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HAUT-OSSAU



COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DE BAREGES et COMMISSION SYNDICALE DU HAUT-OSSAU

CONSEIL D’ETAT
6ème et 1ère sous-sections réunies
N° 292397
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Martin, président
M. Richard Senghor, rapporteur
lecture du lundi 23 février 2009

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par et autres demandent au Conseil d’Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 ;

Vu la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979 ;

Vu la convention sur la diversité biologique, adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 ;

Vu la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;

Vu l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovène pour la capture et le transfert d’ours bruns de la Slovénie vers la France, signé à Predjama le 30 septembre 2005 ;

Vu la directive 92/43/CEE, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la directive 98/58/CEE, du 20 juillet 1998, concernant la protection des animaux dans les élevages ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code pénal ;

Vu le code rural;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le décret du 15 septembre 2003 relatif à l’appellation d’origine contrôlée Barèges-Gavarnie ;

Vu l’arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire ;

Vu l’arrêté du 5 septembre 1990 fixant des mesures prises pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement de l’ours des Pyrénées ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : Sur l’intervention présentée par Messieurs A, B et C :

Considérant Sur l’intervention présentée par différents organismes :

Considérant Sur l’intervention présentée par différentes communes :

Considérant Sur l’intervention de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de l’Aveyron :

Considérant Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l’écologie et du développement durables :

Considérant Considérant que c’est dans ces conditions que le ministre de l’écologie et du développement durable, lors d’une conférence de presse tenue le 13 mars 2006, a annoncé sa décision d’introduire cinq ours supplémentaires en provenance de Slovénie, dont quatre femelles, dans le massif pyrénéen ;

Considérant Considérant Sur la légalité externe de la décision attaquée :

En ce qui concerne le moyen tiré d’une insuffisance de l’évaluation préalable :

Considérant que les requérants soutiennent que la décision n’aurait pas été précédée d’une évaluation appropriée, en méconnaissance de l’article 22 de la directive 92/43/CEE, du Conseil, du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ainsi que de l’article L. 411-3 du code de l’environnement ;

Considérant Considérant Considérant Considérant, enfin, que le décalage dans le temps du calendrier d’introduction des ours, report tenant à des considérations techniques et juridiques, ne saurait davantage caractériser une absence de consultation appropriée ;

En ce qui concerne le moyen tiré des irrégularités qui auraient affecté la consultation préalable des populations concernées :

Au regard des normes de droit international :

Considérant Considérant Considérant Au regard de l’ordre juridique interne :

Considérant Considérant Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que le ministre de l’écologie et du développement durable, en décidant de ne pas procéder à la réintroduction des ours sur le territoire des communes qui y étaient opposées, a manifesté le souci de prendre en compte les positions qui s’étaient exprimées lors de la concertation ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il n’a ainsi nullement commis d’erreur de droit quant à l’étendue de sa propre compétence ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition ou aucun principe n’obligeait les communes ayant manifesté leur accord à prendre l’engagement, à supposer même que ce fût possible, que les ours réintroduits seraient maintenus sur leur territoire ;

Considérant Considérant Considérant Considérant Considérant Considérant, enfin, que la décision attaquée ne méconnaît aucune autre disposition de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du code de l’environnement, du code pénal, du code rural, du code du travail et du code de l’urbanisme ;

Considérant que, dès lors, la décision attaquée, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été prise et aux mesures d’accompagnement qui l’entourent, tout en satisfaisant à l’objectif d’intérêt général qui s’attache à la sauvegarde d’une espèce animale menacée d’extinction, ne porte pas une atteinte excessive aux autres intérêts en présence ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant DECIDE :

Article 1er :
Les interventions de MM. A, B et C, de l’association pour la sauvegarde du patrimoine Ariège-Pyrénées, du syndicat départemental ovin des Hautes-Pyrénées, du syndicat ELB Confédération paysanne du Pays-Basque, du centre cantonal des jeunes agriculteurs d’Argelès-Gazost, du centre cantonal des jeunes agriculteurs de Saint-Laurent et Labarthe de Neste, du centre cantonal des jeunes agriculteurs du Val d’Azun, du centre cantonal des jeunes agriculteurs de Lourdes- Saint Pé-Ossun, du centre cantonal des jeunes agriculteurs de Tarbes-Sud - Bagnères - Campan, du centre cantonal des jeunes agriculteurs de Barousse, du centre cantonal des jeunes agriculteurs de Luz-Saint-Sauveur, des communes de Luz-Saint-Sauveur, Viscos, Gavarnie, Sassis, Barèges, Saligos, Vizos, Chèze, Esquieze-Sere, Betpouey, Grust, Viella, Artalens-Souin, Sere-en-Lavedan, Villelongue, Aucun, Arcizans-Avant, Saint-Savin, Agos-Vidalos, Beaucens, Saint-Pastous, Cauterets et Viey sont admises.

Article 2 : L’intervention de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de l’Aveyron n’est pas admise.

Article 3 : La requête de la FEDERATION TRANSPYRENEENNE DES ELEVEURS DE MONTAGNE ET AUTRES est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION TRANSPYRENEENNE DES ELEVEURS DE MONTAGNE, au DEPARTEMENT DE L’ARIEGE, au SYNDICAT DES ELEVEURS AOC DE BAREGES-GAVARNIE, à la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D’ELEVEURS AGRICOLES DE MIDI-PYRENEES, au CENTRE REGIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS MIDI-PYRENEES, au CENTRE REGIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS AQUITAINE, au CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DES HAUTES-PYRENEES, au CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DE L’AUDE, au CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DE LA HAUTE-GARONNE, au CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DE L’ARIEGE, au CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DES PYRENEES-ORIENTALES, au CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES, à la FEDERATION DES COMMISSIONS SYNDICALES DU MASSIF PYRENEEN, à la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DE BAREGES, à la COMMISSION SYNDICALE DU HAUT-OSSAU, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA HAUTE-GARONNE, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE L’ARIEGE, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DES EXPLOITANTS AGRICOLES DES HAUTES-PYRENEES, à l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE L’IDENTITE DES PYRENEES, à l’ASSOCIATION LES CHASSEURS BAREGEOIS, à la COMMUNE DE LARRAU, à la COMMUNE D’ESTERRE, à la COMMUNE DE SAZOS, à la COMMUNE DE GEDRE, à la COMMUNE DE SERS, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DES EXPLOITANTS AGRICOLES DES PYRENEES- ATLANTIQUES, à MM. Bruno A, Michel B et Joseph C, à l’association pour la sauvegarde du patrimoine Ariège-Pyrénées, à la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de l’Aveyron au syndicat départemental ovin des Hautes-Pyrénées, au syndicat ELB Confédération paysanne du Pays-Basque, au centre cantonal des jeunes agriculteurs d’Argelès-Gazost, au centre cantonal des jeunes agriculteurs de Saint-Laurent et Labarthe de Neste, au centre cantonal des jeunes agriculteurs du Val d’Azun, au centre cantonal des jeunes agriculteurs de Lourdes- Saint Pé-Ossun, au centre cantonal des jeunes agriculteurs de Tarbes-Sud - Bagnères - Campan, au centre cantonal des jeunes agriculteurs de Barousse, au centre cantonal des jeunes agriculteurs de Luz-Saint-Sauveur, aux communes de Luz-Saint-Sauveur, Viscos, Gavarnie, Sassis, Barèges, Saligos, Vizos, Chèze, Esquieze-Sere, Betpouey, Grust, Viella, Artalens-Souin, Sere-en-Lavedan, Villelongue, Aucun, Arcizans-Avant, Saint-Savin, Agos-Vidalos, Beaucens, Saint-Pastous, Cauterets, Viey, Pierrefitte-Nestalas et Ayros-Arbouix et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.


Abstrats : 01-01-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFERENTES CATEGORIES D’ACTES. ACCORDS INTERNATIONAUX. APPLICABILITE. - CONVENTION DE RIO DU 22 MAI 1992 (ART. 8) - EFFET DIRECT - ABSENCE.

44-01-002 NATURE ET ENVIRONNEMENT. PROTECTION DE LA NATURE. PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE. - DECISION DE REINTRODUCTION D’ANIMAUX SAUVAGES - 1) CONVENTION DE RIO DU 22 MAI 1992 (ART. 8) - EFFET DIRECT - ABSENCE - 2) CONTROLE DU JUGE - APPLICATION DE LA THEORIE DU BILAN - EXISTENCE (SOL. IMPL).

54-07-02-03 PROCEDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. CONTROLE DU JUGE DE L’EXCES DE POUVOIR. APPRECIATIONS SOUMISES À UN CONTROLE NORMAL. - APPLICATION DE LA THEORIE DU BILAN - EXISTENCE - DECISION DE REINTRODUCTION D’ANIMAUX SAUVAGES (SOL. IMPL.).

Résumé : 01-01-02-01 Les stipulations de l’article 8 de la convention de Rio du 22 mai 1992 créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne. 54-07-02-03 Pour le contrôle de la décision ministérielle de réintroduire des animaux sauvages sur le territoire, le juge applique la théorie du bilan en vérifiant que, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été prise et aux mesures d’accompagnement qui l’entourent, tout en satisfaisant à l’objectif d’intérêt général qui s’attache à la sauvegarde d’une espèce animale menacée d’extinction, cette décision ne porte pas une atteinte excessive aux autres intérêts en présence.

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