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| PAYS de SOULE |
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BIENS COMMUNAUX
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
2ème chambre (formation à 3)
N° 08BX01779
Inédit au recueil Lebon
M. DUDEZERT, président
M. Hervé VERGUET, rapporteur
Mme VIARD, commissaire du gouvernement
DABADIE, avocat(s)
lecture du mardi 8 septembre 2009Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2008 sous le numéro 08BX01779, présentée pour la COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE représentée par son président en exercice, élisant domicile au cabinet de son avocat sis 22 rue Bernadotte à Pau (64000), par Me Dabadie, avocat ;La COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE demande à la Cour : - 1°) d’annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Bethyp, du groupement d’entreprises Giesper-Hastoy et de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques à lui payer la somme de 174.103,60 euros en réparation des conséquences dommageables des désordres constatés dans la réalisation de la station d’épuration des chalets d’Iraty ;
- 2°) de condamner solidairement les mêmes à lui verser cette somme ;
- 3°) de condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 juin 2009,le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;les observations de Me Guitard pour la Societe Safege Environnement, de Me Brin pour la société Giesper et de Me de Tassigny pour les Etablissements Hastoy ;les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;Considérant - que la COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE a demandé au Tribunal administratif de Pau la condamnation solidaire du bureau d’études Bethyp, du groupement d’entreprises Giesper-Hastoy et de l’Etat à lui payer la somme de 174.103,60 euros en réparation des conséquences dommageables des désordres constatés dans la réalisation de la station d’épuration des chalets d’Iraty ;
- que la COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE relève appel du jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable cette demande, au motif qu’il n’était pas justifié de la qualité du syndic pour agir en justice ;
Considérant - qu’aux termes de l’article L.5222-1 du code général des collectivités territoriales : Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s’y rattachent, une personne morale de droit public administrée, selon les modalités prévues à l’article L.5222, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes (...) La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux (...) ;
- qu’aux termes de l’article L.5222-2 du même code : La commission syndicale et le syndic assurent l’administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière (...) ;
- qu’aux termes de l’article L.2132-1 de ce code : Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L.2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ; que l’article L.2132-2 dispose que : Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ; que l’article L.2122-22 énonce que : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
Considérant - qu’aucune disposition du code général des collectivités territoriales n’habilite le syndic à agir en justice au nom d’une commission syndicale ;
- qu’il résulte au contraire des dispositions précitées que, comme en matière de représentation en justice des communes par leur maire, le syndic ne peut intenter une action au nom de la commission syndicale que lorsqu’il y a été autorisé par celle-ci ;
Considérant - qu’il ressort des pièces du dossier de première instance que malgré la demande qui lui en a été faite par le Tribunal administratif de Pau, la COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE n’a pas produit de délibération habilitant le syndic à agir en son nom devant ce tribunal ;
- que si la commission syndicale produit une délibération en date du 10 avril 2008 par laquelle elle confirme avoir autorisé son syndic à ester en justice contre la société Giesper Environnement et autres, la pièce ainsi produite pour la première fois en appel n’est pas de nature à régulariser la demande présentée le 14 juin 2006 devant le tribunal administratif ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’agriculture et de la pêche et par la société Etablissements Hastoy que la COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Safege Environnement venant aux droits du bureau d’études Bethyp, de la société Giesper Environnement, de la société Etablissements Hastoy et de l’Etat, la somme que demande la COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE, le versement des sommes que demandent au même titre la société Safege Environnement, la société Giesper Environnement et la société Etablissements Hastoy ;DECIDE :Article 1er : La requête de la COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la société Safege Environnement, la société Giesper Environnement et la société Etablissements Hastoy, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
CHASSE - PAYS de SOULE - Cour de Cassation Chambre civile 3
N° 78-15. 281 du 19 février 1980 Publié au bulletinTitrages et résumés : SERVITUDE - Définition - Création d'un droit réel - Droit de chasse (non). Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action formée en son nom personnel par une association, contre la commission syndicale du pays de Soule à l'effet de faire reconnaître aux habitants du pays de Soule, en vertu de la coutume de 1520, la propriété indivise des terres non affiévées et leur droit de chasse sur ces terres et de faire juger que la commission syndicale était sans droit à faire procéder à l'adjudication du droit de chasse au vol des palombes dans les cols de haute montagne, dès lors que le droit de chasse prétendu ne pouvait présenter le caractère d'une servitude puisque les bénéficiaires de ce droit seraient tous les habitants mais qu'il constituait un attribut du droit de propriété allégué, et que l'association était sans qualité pour intenter une action en revendication qui n'appartient qu'à celui qui se prétend propriétaire.Pdt M. Cazals, présidentRpr M. Roche, conseiller rapporteurAv.Gén. M. Tunc, avocat généralAv. Demandeur : M. Martin-MartinièreSUR LE MOYEN UNIQUE :ATTENDU QUE L'ASSOCIATION URSOA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PAU, 29 JUIN 1978) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SON ACTION CONTRE LA COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE A L'EFFET DE FAIRE RECONNAITRE AUX HABITANTS DU PAYS DE SOULE, EN VERTU DE LA COUTUME DE 1520, LA PROPRIETE INDIVISE DES TERRES NON AFFIEVEES, ET NOTAMMENT DES TERRES DE HAUTE MONTAGNE, ET LEUR DROIT DE CHASSE SUR CES TERRES, ET DE FAIRE JUGER QUE LA COMMISSION SYNDICALE EST SANS DROIT A FAIRE PROCEDER A L'ADJUDICATION DU DROIT DE CHASSE AU VOL DES PALOMBES DANS LES COLS DE HAUTE MONTAGNE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE "D'UNE PART IL RESULTE DES ACTES DE LA PROCEDURE, DENATURES PAR L'ARRET ATTAQUE, QUE L'ACTION DE L'ASSOCIATION URSOA A POUR OBJET DE DEFENDRE DES DROITS D'UN TYPE PARTICULIER NES DE LA TRADITION ET DE LA COUTUME ANCESTRALE DE 1520 CONTRE L'ATTEINTE PORTEE AUX PREROGATIVES COMMUNALES PAR LA COMMISSION SYNDICALE, INVESTIE DE POUVOIRS D'ADMINISTRATION MAIS NON DE DISPOSITION, QU'IL APPARTENAIT A L'ARRET ATTAQUE DE PROTEGER CES PREROGATIVES, DONT IL CONSTATE EXPRESSEMENT L'EXISTENCE, QUE L'ARRET ATTAQUE A AINSI MODIFIE LES TERMES DU DEBAT TOUT EN DENATURANT LES CONCLUSIONS DE L'ASSOCIATION URSOA ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DROIT DE CHASSE ET DE PECHE, LE DROIT DE PACAGE ET AUTRES DROITS RECONNUS AUX HABITANTS D'UNE COMMUNE CONSTITUENT EN EUX-MEMES DES SERVITUDES REELLES, CREEES PAR LE DROIT DE L'ANCIEN REGIME ET CONFIRMEES A LA REVOLUTION, INDEPENDAMMENT DU DROIT DE PROPRIETE, QUE L'ASSOCIATION URSOA, REGIE PAR LA LOI DE 1901, A DONC PLEINEMENT LE DROIT D'AGIR OU DE SE DEFENDRE EN JUSTICE, CE POURQUOI ELLE A ETE CREEE, SON PRESIDENT AYANT AGI CONFORMEMENT AUX POUVOIRS DONT IL EST INVESTI ; ALORS QU'EN OUTRE, S'AGISSANT DE LA DEFENSE DES DROITS DE TOUTE LA COLLECTIVITE, L'ASSOCIATION AGIT EN SON NOM PROPRE POUR DEFENDRE SES PROPRES INTERETS ET NON POUR DES INDIVIDUS ISOLES QUI NE REPRESENTERAIENT QUE DES INTERETS PARTICULIERS, QUE LA REGLE "NUL NE PLAIDE PAR PROCUREUR" NE S'APPLIQUE PAS EN L'ESPECE ; ET ALORS QU'ENFIN L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT TIRER AUCUN ARGUMENT DU FAIT QUE L'ASSOCIATION URSOA N'AURAIT PAS JUSTIFIE D'UNE DELIBERATION D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION AYANT DONNE POUVOIR A SON PRESIDENT D'INTRODUIRE LA PRESENTE PROCEDURE, DU MOMENT QUE CETTE OBJECTION DE DERNIERE MINUTE NE METTAIT PAS L'ASSOCIATION EN MESURE D'Y REPONDRE, L'ARRET ATTAQUE N'AYANT PAS ORDONNE A CET EFFET LA REOUVERTURE DES DEBATS POUR PERMETTRE A L'ASSOCIATION DE FOURNIR LES JUSTIFICATIONS NECESSAIRES" ;MAIS ATTENDU QUE DANS SON ASSIGNATION DU 26 AVRIL 1974 ET DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, L'ASSOCIATION URSOA DEMANDAIT AUX JUGES DU FOND DE "CONSTATER QU'EN VERTU DE LA COUTUME DE 1520 CHAQUE HABITANT DU PAYS DE SOULE EST PROPRIETAIRE INDIVIS DES TERRES NON AFFIEVEES ET TITULAIRE DU DROIT DE CHASSE QUI LUI EST CONFERE PAR LADITE COUTUME", ALLEGUANT QUE CETTE DERNIERE CONSTITUAIT, AU PROFIT DES HABITANTS, "UN VERITABLE TITRE DE PROPRIETE" ET CONTESTAIT LA PRETENTION DE LA COMMISSION SYNDICALE SELON LAQUELLE LES TERRES DE HAUTE MONTAGNE ETAIENT LA PROPRIETE INDIVISE, NON PAS DES HABITANTS, MAIS DES COMMUNES DU PAYS DE SOULE DONT ELLE GERE LES BIENS INDIVIS ; QUE L'ARRET, QUI ENONCE JUSTEMENT QUE LE DROIT DE CHASSE PRETENDU NE PEUT PRESENTER LE CARACTERE D'UNE SERVITURE GREVANT UN FONDS AU PROFIT D'UN AUTRE, PUISQUE LES BENEFICIAIRES DE CE DROIT SERAIENT TOUS LES HABITANTS, ET NE CONSTITUE QU'UN ATTRIBUT DU DROIT DE PROPRIETE ALLEGUE, N'A NI EXCEDE LES LIMITES DU LITIGE NI DENATURE LES CONCLUSIONS EN RETENANT QUE LA DEMANDE AVAIT POUR OBJET LA REVENDICATION D'UN DROIT DE PROPRIETE SUR LES TERRES DONT LA COMMISSION SYNDICALE A L'ADMINISTRATION ; QUE LA COUR D'APPEL, RELEVANT EXACTEMENT QUE L'ACTION EN REVENDICATION N'APPARTIENT QU'A CELUI QUI SE PRETEND PROPRIETAIRE, EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE L'ACTION INTENTEE EN SON NOM PROPRE PAR L'ASSOCIATION URSOA AUX FINS DE FAIRE RECONNAITRE LE DROIT DE PROPRIETE DE TIERS NON PARTIES AU PROCES, ETAIT IRRECEVABLE ; D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;PAR CES MOTIFS :REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JUIN 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.Publication : ???Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1 ) 29 Juin 1978Précédents jurisprudentiels:CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-06-22 Bulletin 1976 III N. 280 p.215 (CASSATION)Textes appliqués :
Code civil 686
CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-06-22 Bulletin 1976 III N. 280 p.215 (CASSATION)