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HAUTES PYRENEES (65)



VALLEE DE BAREGES



BIENS COMMUNAUX
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
1ère chambre - formation à 3

N° 08BX00442

Inédit au recueil Lebon
M. LEDUCQ, président
M. Nicolas LAFON, rapporteur
M. ZUPAN, commissaire du gouvernement
LAGARDE, avocat(s)
lecture du jeudi 19 mars 2009

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2008 sous le n° 08BX00442, présentée pour la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BAREGES dont le siège est à Sassis (65120), par Maître Michel Lagarde, avocat ;

La COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BAREGES demande à la cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2009, Considérant Considérant que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des demandes d’annulation d’une délibération du conseil syndical d’une commission syndicale, même si l’objet de cette délibération porte sur la gestion du domaine privé des communes qui en sont membres ;

Considérant Considérant Considérant Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il besoin de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire, que la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BAREGES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne porte atteinte à aucune liberté de gestion des collectivités territoriales et qui répond à l’ensemble des moyens soulevés par les parties, le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 13 février 2007 ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BAREGES est rejetée.

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BOURISP



BOURISP - SAINT-LARY-SOULAN

CONSEIL D’ETAT
statuant au contentieux
N° 279948

Inédit au Recueil Lebon

8ème et 3ème sous-sections réunies

M. Marc El Nouchi, Rapporteur
M. Collin, Commissaire du gouvernement
M. Martin, Président
SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
Lecture du 28 février 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOURISP, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BOURISP demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un acte notarié en date du 31 décembre 1965, la COMMUNE DE BOURISP (Hautes-Pyrénées) a cédé à la commune de Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées) des biens immobiliers situés sur le territoire de cette dernière et comprenant une forêt soumise au régime forestier ; que par un jugement du 21 mars 2000, le tribunal administratif de Pau a prononcé, à la demande de la COMMUNE DE BOURISP, la nullité du contrat de vente ; que par un arrêt du 24 février 2005, à l’encontre duquel la COMMUNE DE BOURISP se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel de la commune de Saint-Lary-Soulan, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la COMMUNE DE BOURISP devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 83 du code forestier applicable à la date de la vente, et dont les dispositions ont été ensuite codifiées à l’article L. 143-2 de ce code : Tout changement dans le mode d’exploitation ou l’aménagement des terrains soumis au régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales ( ) fera l’objet d’une décision spéciale prise par le ministre de l’agriculture sur la proposition de l’administration des eaux et forêts, le représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressé entendu ; que si la COMMUNE DE BOURISP soutient que la cour a commis une erreur de droit en ne relevant pas d’office l’incompétence du maire pour signer l’acte de cession alors que les dispositions précitées attribueraient cette compétence au seul ministre, il résulte des pièces du dossier, et notamment des stipulations du contrat, que cet acte a seulement opéré un transfert de propriété de la forêt entre les deux communes, celle-ci demeurant soumise au régime forestier, sans changement dans son mode d’exploitation ou son aménagement, sa gestion continuant d’ailleurs d’être assurée par l’Office national des forêts ; que, par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à ne pas avoir relevé d’office l’incompétence du maire ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les terrains en cause, d’une superficie de 4 000 hectares, engendraient, au titre des impôts fonciers revenant à la commune de Saint-Lary-Soulan, une charge fiscale excessive pour une commune de 87 habitants ; que ces terrains, constitués de bois de médiocre qualité, de pâtures et de landes, étaient d’un faible rendement pour la COMMUNE DE BOURISP ; qu’après avoir vainement tenté de les vendre, successivement à l’Etat, au département et aux exploitants forestiers privés, la commune a proposé en dernier ressort cette cession à la commune de Saint-Lary-Soulan ; que cette cession a comporté des contreparties et notamment le droit de pacage sur ces terres au profit des éleveurs de la COMMUNE DE BOURISP ; que, dans ces conditions, la cour a pu, dans les circonstances de l’espèce, sans commettre d’erreur de droit ni dénaturer les faits, juger, par un arrêt suffisamment motivé, que la vente n’était pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle était intervenue à un prix inférieur aux estimations faites par les services administratifs de la valeur de ces terrains, d’ailleurs difficile à évaluer ;

Considérant, en troisième lieu, que les conclusions de la requête de la commune de Saint-Lary-Soulan devant la cour administrative d’appel de Bordeaux tendaient à ce que celle-ci déclare irrecevable la demande de première instance de la COMMUNE DE BOURISP et que soit rejeté l’ensemble des demandes, fins et conclusions de cette commune ; que si ces conclusions ne tendaient pas explicitement à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 mars 2000, elles l’impliquaient nécessairement, notamment en ce que le jugement avait fait droit à la demande de la COMMUNE DE BOURISP ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BOURISP n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Lary-Soulan, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE BOURISP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE BOURISP une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Lary-Soulan et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la COMMUNE DE BOURISP est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BOURISP versera à la commune de Saint-Lary-Soulan une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOURISP, à la commune de Saint-Lary-Soulan et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

Décision attaquée :
Titrage :
Résumé :
Précédents jurisprudentiels :
Textes cités :
Excès de pouvoir

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BOURISP - SAINT-LARY-SOULAN

Tribunal des conflits statuant au contentieux
N° 03144

La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la COMMUNE DE BOURISP à la commune de Saint-Lary-Soulan.

Publié au Recueil Lebon
Mme Mazars, Rapporteur
M. Schwartz, Commissaire du gouvernement
M. Waquet, Président
Lecture du 15 novembre 1999
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 novembre 1998, l'expédition du jugement du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi d'une demande de la COMMUNE DE BOURISP en annulation du contrat de vente immobilière qu'elle a conclu avec la commune de Saint-Lary-Soulan, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 1er juin 1993 par lequel la Cour d'appel de Bordeaux s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 3 février 1999, les observations du ministre de l'intérieur tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente ;

Vu, enregistré le 18 février 1999, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE BOURISP qui conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant que par acte authentique du 31 décembre 1965, la COMMUNE DE BOURISP (Hautes-Pyrénées) a cédé à la commune de Saint-Lary-Soulan diverses parcelles de bois et de pâturages de son domaine privé ; que la vente était consentie "moyennant comme prix" diverses prestations en nature à la charge de la commune de Saint-Lary-Soulan, au profit de la COMMUNE DE BOURISP et de ses habitants ; que notamment la commune de Saint-Lary-Soulan s'est engagée à maintenir aux éleveurs de ladite commune la jouissance des pâturages pour leurs troupeaux et à ouvrir à certaines familles de la COMMUNE DE BOURISP l'accès à des tarifs réduits aux remontées mécaniques de sa station de sports d'hiver ; qu'elle a reconnu en outre aux habitants de Bourisp "les droits et intérêts qui sont accordés aux frontaliers", cette reconnaissance leur maintenant le droit qu'ils tenaient de traités de lie et de passeries du 14ème siècle, de faire paître leurs troupeaux de part et d'autre de la frontière espagnole ; qu'en août 1987, la COMMUNE DE BOURISP a assigné la commune de Saint-Lary-Soulan en annulation de cette vente sur le fondement des dispositions des articles 1131, 1174 et 1582 du code civil ;

Considérant qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt un caractère administratif, sauf dans le cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ; que si la cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, l'existence dans la convention de clauses exorbitantes du droit commun lui confère le caractère administratif ; que notamment la clause relative à l'accès à demi-tarif aux remontées mécaniques de la station de ski accordé à certains habitants et à leurs héritiers limitativement désignés par délibération du conseil municipal a pour objet de conférer, à la commune venderesse et à ses habitants, des droits, et de mettre à la charge de sa co-contractante des obligations, étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales ; qu'il suit de là que la demande en annulation de la vente relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

DECIDE :

Article 1er :
La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la COMMUNE DE BOURISP à la commune de Saint-Lary-Soulan.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 novembre 1998 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Titrage : 135-02-02-01,RJ1,RJ2 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS GENERALES -Domaine privé - Aliénation - Cession à une autre personne publique - Contrat en principe de droit privé mais contrat administratif en présence de clauses exorbitantes du droit commun - Existence d'une telle clause - Juge administratif compétent pour connaître d'une demande en annulation de la vente.
17-03-02-02-01-01,RJ1,RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - ALIENATION DU DOMAINE PRIVE -Demande en annulation de la cession - Contrat de cession comportant des clauses exorbitantes du droit commun - Compétence administrative.
17-03-02-03-02,RJ1,RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS -Cession à une personne publique d'un bien du domaine privé communal - Contrat comportant des clauses exorbitantes du droit commun - Juge administratif compétent pour connaître d'une demande en annulation de la vente.
24-02-02-01,RJ1,RJ2 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - ALIENATION -Contrat de cession en principe de droit privé mais contrat administratif en présence de clauses exorbitantes du droit commun.
24-02-03-01-01,RJ1,RJ2 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - CONTENTIEUX DE L'ALIENATION -Demande en annulation de la vente - Contrat comportant des clauses exorbitantes du droit commun.
39-01-02-01,RJ1,RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF -Contrat de cession à une personne publique d'un bien du domaine privé communal - En principe de droit privé mais contrat administratif en présence de clauses exorbitantes du droit commun.
Résumé : 135-02-02-01, 17-03-02-02-01-01, 17-03-02-03-02, 24-02-02-01, 24-02-03-01-01, 39-01-02-01 Un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt un caractère administratif, sauf dans le cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé (1). Si la cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé (2), l'existence dans la convention de clauses exorbitantes de droit commun lui confère un caractère administratif. Une clause prévoyant notamment, comme "prix" de la cession, l'accès à demi-tarif aux remontées mécaniques de la station de ski implantée sur le territoire de la commune cessionnaire à certains habitants de la commune cédante et à leurs héritiers limitativement désignés par délibération du conseil municipal a pour objet de conférer, à la commune venderesse et à ses habitants, des droits, et de mettre à la charge de sa co-contractante des obligations, étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales. La demande d'annulation de la vente relève donc de la compétence du juge administratif.
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. TC, 1983-03-21, Union des Assurances de Paris, p. 537. 2. Cf. TC, 1993-05-10, Miette, p. 399
Textes cités :
Code civil 1131, 1174, 1582.
Conflit sur renvoi juridictionnel

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CADEILHAN TRACHERE



BIENS INDIVIS DE CADEILHAN-TRACHERE-VIGNEC

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
Statuant au contentieux

N° 01BX00293
Inédit au Recueil Lebon
5ème chambre (formation à 3)
Mme Fabienne BILLET-YDIER, Rapporteur
M. VALEINS, Commissaire du gouvernement
M. DE MALAFOSSE, Président
HAZERA-PERE
Lecture du 23 mai 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001, présentée pour la COMMISSION SYNDICALE DES BIENS INDIVIS DE CADEILHAN-TRACHERE-VIGNEC, dont le siège est à CADEILHAN-TRACHERE (65170) ; La COMMISSION SYNDICALE DES BIENS INDIVIS DE CADEILHAN-TRACHERE-VIGNEC demande à la Cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 avril 2005, Sur la régularité du jugement :

Considérant qu’en jugeant que, s’agissant de la contestation d’une taxe de pâturage, M. Y n’était pas tenu, avant de saisir le juge, de déposer une réclamation préalable, le tribunal administratif a, contrairement à ce que soutient la requérante, écarté de façon explicite et motivée la fin de non-recevoir tirée de ce que M. Y n’avait pas contesté, dans sa réclamation préalable, le principe et le montant des taxe de pâturage en litige ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant que la COMMISSION SYNDICALE DES BIENS INDIVIS DE CADEILHAN-TRACHERE-VIGNEC se borne à reprendre en appel les fins de non-recevoir qu’elle avait invoquées devant le tribunal administratif sans contester les motifs par lesquels le jugement attaqué a écarté ces fins de non-recevoir ; qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d’écarter ces mêmes fins de non-recevoir ;

Au fond :

Considérant que les dispositions de l’article R. 113-21 du code rural fixent les modalités de détermination des bénéficiaires de l’indemnité de piedmont dans les zones de montagnes et certaines zones défavorisées ; que ces dispositions ne concernent pas les taxes de pâturage ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu les dispositions de l’article R. 113-21 du code rural doit être écarté ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales : Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : [...] 5°) Le produit des taxes d’affouage, de pâturage et de tourbage ;

Considérant que, par délibération en date du 28 février 1992, la COMMISSION SYNDICALE DES BIENS INDIVIS DE CADEILHAN-TRACHERE-VIGNEC a autorisé, à compter du 1er janvier 1992, les éleveurs ayant le siège de leur exploitation sur le territoire des communes de Cadeilhan-Trachère et de Vignec à utiliser les estives moyennant une taxe de sept francs par bovin, un franc par ovin, un franc par caprin, dix francs par équin ; que, pour les autres éleveurs, acceptés aux estives indivises après décision de la commission, la taxe a été fixée, par la même délibération, à quatre-vingt francs par bovin, quarante francs par ovin, vingt francs par caprin, cinq cents francs par équin ; que, pour réclamer à M. Y, au titre des années 1994 et 1995, des taxes calculées en fonction du tarif applicable aux éleveurs acceptés sur autorisation aux estives indivises, la commission syndicale intercommunale s’est fondée sur le fait qu’il n’avait pas le siège de son exploitation dans une des deux communes précitées ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, si les terres agricoles exploitées par M. Y sont réparties sur le territoire de sept communes, c’est sur le territoire des communes de Cadeilhan-Trachère et de Vignec que se trouve la plus importante des superficies qu’il exploite, comparativement avec les superficies exploitées sur chacune des autres communes ; que l’intéressé dispose, à Cadeilhan-Trachère, d’une maison d’habitation de 119 m² où il réside et de bâtiments d’exploitation d’une superficie de 288 m² ; qu’il produit des attestations de la mutualité sociale agricole desquelles il ressort que le siège de son exploitation est, depuis le 19 juin 1992, situé à Cadeilhan-Trachère ; que, par suite, le siège de l’exploitation de M. Y doit être regardé comme étant situé sur le territoire de la commune de Cadeilhan-Trachère ; qu’il en résulte qu’il ne devait pas être assujetti aux taxes de pâturage selon le tarif fixé pour les éleveurs qui n’ont pas le siège de leur exploitation sur le territoire de la commune de Cadeilhan-Trachère ou de celle de Vignec ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMISSION SYNDICALE DES BIENS INDIVIS DE CADEILHAN-TRACHERE-VIGNEC n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a déchargé M. Y de l’obligation de payer la somme de 17.456,10 F mentionnée dans le commandement de payer émis par le trésorier de Vielle-Aure le 25 février 1998 ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMISSION SYNDICALE DES BIENS INDIVIS DE CADEILHAN-TRACHERE-VIGNEC la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la COMMISSION SYNDICALE DES BIENS INDIVIS DE CADEILHAN-TRACHERE-VIGNEC à verser la somme de 1.000 euros à M. Y au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :
La requête de la COMMISSION SYNDICALE DES BIENS INDIVIS DE CADEILHAN-TRACHERE-VIGNEC est rejetée.

Article 2 : La COMMISSION SYNDICALE DES BIENS INDIVIS DE CADEILHAN-TRACHERE-VIGNEC versera à M. Y une somme 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Titrage :
Résumé : plein contentieux

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LUZ-ARDIDEN SAINT-SAUVEUR

LUZ-ARDIDEN SAINT-SAUVEUR



VALLEE DU BAREGES

REGIE DES SPORTS D'HIVER DE LUZ-ARDIDEN c/ PREFET DES HAUTES PYRENEES
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL BORDEAUX
N°06BX01607
DATE 13/11/2007

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2006, présentée pour la Régie des sports d'hiver de Luz-Ardiden, dont le siège est sis place du 8 mai à Luz-Saint-Sauveur (65120), représentée par son président en exercice, par Me Lagarde ;

La Régie des sports d'hiver de Luz-Ardiden demande à la Cour :

Considérant que la Régie des sports d'hiver de Luz-Ardiden relève appel du jugement, en date du 25 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet des Hautes-Pyrénées, la délibération de son conseil du 9 juin 2005, en tant qu'elle fixe le tarif des forfaits applicables aux habitants de la vallée du Barèges pour l'utilisation des remontées mécaniques de la station de ski de Luz-Ardiden, au titre de la saison 2005-2006 ;

Sur l'intervention de la commission syndicale de la vallée du Barèges :

Considérant que la station de sports d'hiver de Luz-Ardiden, exploitée par la Régie des sports d'hiver de Luz-Ardiden, laquelle a été constituée en 1974 par le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Ardiden, puis dotée par ce dernier, en 1990, de la personnalité morale, est située sur des terrains faisant intégralement partie des biens indivis dont la commission syndicale de la vallée du Barèges assure la gestion suivant les conditions prévues par les articles L. 5222-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et qui sont loués à ce syndicat intercommunal ; que le bail consenti à cet effet le 8 décembre 1993 par la commission syndicale de la vallée du Barèges stipulait à la charge dudit syndicat, en son article 13, l'institution d'avantages tarifaires, pour l'ensemble des prestations commerciales de la station, au bénéfice des " valléens " ; qu'ainsi, la commission syndicale de la vallée du Barèges justifie d'un intérêt lui conférant qualité pour intervenir à l'instance au soutien de la requête de la Régie des sports d'hiver de Luz-Ardiden ;

Sur la légalité de la délibération contestée :

Considérant que la tarification des services rendus par un service public industriel et commercial, tels que ceux fournis aux usagers des remontées mécaniques aménagées dans les stations de sports d'hiver, qui revêtent ce caractère en vertu de l'article L. 342-13 du code du tourisme, ne peut, sans porter atteinte au principe d'égalité des usagers du service public, prévoir des tarifs différents selon les catégories d'usagers qu'à la condition que ces différences soient justifiées par des considérations d'intérêt général en rapport avec l'exploitation du service ou fondées sur des différences objectives de situation des usagers concernés ;

Considérant que la délibération contestée du conseil d'administration de la Régie des sports d'hiver de Luz-Ardiden prévoit des tarifs préférentiels au bénéfice des habitants de la vallée du Barèges, ou " valléens " ; que cette différence de traitement n'est en l'espèce justifiée par aucune considération d'intérêt général en rapport avec l'exploitation des remontées mécaniques, ni par des différences objectives de situation des usagers concernés, notamment quant aux conditions d'utilisation de ces équipements ; que la seule qualité de contribuable local n'est pas constitutive, au regard du régime d'exploitation des remontées mécaniques, normalement financées par les redevances des usagers, d'une différence de situation justifiant qu'il soit dérogé au principe d'égalité d'accès à ce service ; que, par ailleurs, ni le statut particulier des terrains sur lesquels les pistes de skis ont été aménagées, faisant l'objet des droits indivis possédés par les habitants et les communes membres de la commission syndicale de la vallée du Barèges, ni la circonstance que ces pistes ne constituent pas, par elles-mêmes, des ouvrages publics ou des dépendances du domaine public, ni le prétendu handicap résultant de l'isolement de la vallée du Barèges, ni enfin l'existence alléguée de droits d'usage ancestraux reconnus aux " valléens ", fussent-ils assimilables à un droit de propriété, et protégés à ce titre par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent suffire à faire regarder ces personnes comme placées, s'agissant de prestation commerciale et de considérations, de nature économique, à prendre en compte pour en déterminer le prix, dans une situation différente de celle des autres usagers de la station ; que si, en instituant cette discrimination tarifaire, la Régie des sports d'hiver de Luz-Ardiden a entendu, comme elle le soutient, se borner à mettre en œuvre l'article 13 du bail consenti le 8 décembre 1993 au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Ardiden par la commission syndicale de la vallée du Barèges, stipulant de tels avantages au bénéfice des " valléens ", cette clause, de nature réglementaire, est elle-même, pour les raisons sus-énoncées, entachée d'une violation du principe d'égalité des usagers du service public, et ne saurait dès lors légalement fonder la délibération contestée, à supposer d'ailleurs que le contrat en cause, dont l'échéance était fixée au 31 décembre 2004, ait été valablement reconduit pour demeurer en vigueur à la date de ladite délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Régie des sports d'hiver de Luz-Ardiden n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a prononcé l'annulation partielle de la délibération votée par son conseil d'administration le 9 juin 2005 ;

DECIDE

Article 1er :
L'intervention de la commission syndicale de la vallée du Barèges est admise.

Article 2 : La requête de la Régie des sports d'hiver de Luz-Ardiden est rejetée.

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SAINT-LARY-SOULAN

SAINT-LARY-SOULAN



PORTION DE TERRITOIRE SITUEE AU PLA D'ADET

CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat statuant au contentieux

N° 02300

Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Ducoux, président
Mme Cadoux, rapporteur
M. Dondoux, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 27 mai 1977

VU LE RECOURS DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 MARS 1976, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 13 JANVIER 1976, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A ANNULE L'ARRETE EN DATE DU 13 JUIN 1972 PAR LEQUEL LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES A PRONONCE LE RATTACHEMENT A LA COMMUNE DE SAINT-LARY SOULAN DE PORTIONS DE TERRITOIRE APPARTENANT, A RAISON DE 32 HECTARES A LA COMMUNE DE CADEILHAN-TRACHERE ET DE 27 HECTARES A LA COMMUNE DE VIGNEC ;

VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ;

VU LE DECRET DU 22 JANVIER 1959 ;

VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ENSEMBLE LES DECRETS DES 30 SEPTEMBRE 1953 ET 30 JUILLET 1963 ;

VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;

SUR L'INTERVENTION DE LA COMMUNE DE SAINT-LARY SOULAN : CONSIDERANT QUE LA COMMUNE DE SAINT LARY SOULAN A INTERET A L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DE PAU A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DES HAUTES-PYRENEES, EN DATE DU 13 JUIN 1972 PRONONCANT LE RATTACHEMENT A SON TERRITOIRE DE DEUX PORTIONS DE TERRITOIRES APPARTENANT AUX COMMUNES DE VIGNEC ET DE CADEILHAN-TRACHERE; QUE, PAR SUITE, SON INTERVENTION EST RECEVABLE ;

SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 22 JANVIER 1959 RELATIF AUX CHEFS-LIEUX ET AUX LIMITES TERRITORIALES DES COMMUNES : "SI LE PROJET CONCERNE LE DETACHEMENT D'UNE SECTION DE COMMUNE OU D'UNE PORTION DU TERRITOIRE D'UNE COMMUNE, SOIT POUR LA REUNION D'UNE AUTRE COMMUNE, SOIT POUR L'ERIGER EN COMMUNE SEPAREE, UN ARRETE DU SOUS-PREFET INSTITUE, POUR CETTE SECTION OU CETTE PORTION DE TERRITOIRE ET DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 134 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, UNE COMMISSION SYNDICALE QUI DONNE SON AVIS SUR LE PROJET ;" QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 134- 4EME ALINEA DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE QUI ETAIT EN VIGUEUR LORS DE L'INTERVENTION DE L'ARRETE DU 13 JUIN 1972 ET AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 22 JANVIER 1959 : LES MEMBRES DE LA COMMISSION SONT CHOISIS PARMI LES ELIGIBLES DE LA COMMUNE ET NOMMES PAR LES ELECTEURS QUI HABITENT LA SECTION ET PAR LES PERSONNES QUI, SANS ETRE PORTEES SUR LA LISTE ELECTORALE, Y SONT PROPRIETAIRES FONCIERS" ;

CONSIDERANT QUE LA DISPOSITION PRECITEE DE L'ARTICLE 134 DU CODE DE L'ADMINISTRI ON COMMUNALE QUI LIMITE AUX ELECTEURS QUI HABITENT LA SECTION" LE DROIT DE NOMMER LES MEMBRES DE LA COMMISSION SYNDICALE N'A D'AUTRE OBJET QUE DE DISTINGUER SUR LES LISTES ELECTORALES DE LA COMMUNE, LES SEULES PERSONNES INTERESSEES PAR LE PROJET AFFECTANT LA SECTION DE COMMUNE OU LA PORTION DE COMMUNE ... CONCERNEE ; QUE LE CRITERE DE L'HABITATION AUQUEL ELLE SE REFERE N'EST ASSORTI D'AUCUNE CONDITION DE DUREE OU DE PERMANENCE ;

CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'UN CERTAIN NOMBRE DE PERSONNES HAB ITANT SUR LA PORTION DE TERRITOIRE DONT LE RATTACHEMENT A LA COMMUNE DE SAINT-LARY SOULAN ETAIT ENVISAGE, ETAIENT INSCRITES SUR LES LISTES ELECTORALES DE LA COMMUNE DE CADEILHAN-TRACHERE ; QUE LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES NE POUVAIT SE FONDER SUR LA CIRCONSTANCE QUE CES PERSONNES H ABITAIENT AU PLA D'ADET UN FAIBLE NOMBRE DE JOURS DANS L'ANNEE, POUR ESTIMER QUE LA CONSTITUTION DE LA COMMISSION SYNDICA LE PREVUE A L'ARTICLE 134 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ETAIT IMPOSSIBLE ; QUE LE DEFAUT DE CONSULTATION DE LA COMMISSION ENTACHE D'IRREGULARITE LA PROCEDURE SUIVIE SUR LE PROJET DE TRANSFERT ALA COMMUNE DE SAINT-LARY SOULAN DE LA PORTION DU TERRITOIRE SITUEE AU PLA D'ADET DE LA COMMUNE DE CADEILHAN-TRACHERE;

CONSIDERANT QU'IL RESULTE EN REVANCHE DE L'INSTRUCTION QUE LES LISTES ELECTORALES DE LA COMMUNE DU VIGNEC NE COMPORTAIENT LE NOM D'AUCUNE PERSONNE HABITANT AU PLA D'ADET SUR LA PORTION DE TERRITOIRE DE CETTE COMMUNE QUI A ETE RATTACHEE AU TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-LARY SOULAN PAR L'ARRETE DU PREFET DES HAUTES-PYRENEES DU 13 JUIN 1972; QU'AUCUNE PERSONNE AUTRE QUE LA COMMUNE DE VIGNEC ELLE-MEME N'ETAIT PROPRIETAIRE FONCIER SUR CETTE PORTION DE TERRITOIRE ; QU'AINSI, LA CONSTITUTION DE LA COMMISSION SYNDICALE PREVUE A L'ARTICLE 134 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ETAIT IMPOSSIBLE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR EST FONDE A SOUTENIR QU'EN ANNULANT DANS SA TOTALITE L'ARRETE PREFECTORAL DU 13 JUIN 1973, AU LIEU DE LIMITER LA PORTEE DE L'ANNULATION AINSI PRONONCEE AU SEUL TRANSFERT DE LA PORTION DE T ERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CADEILHAN-TRACHERE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A FAIT UNE INEXACTE APPLICATION DES DISP OSITIONS PRECITEES; QUE PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE ... A PRONONCE L'ANNULATION DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 13 JUIN 1972 EN TANT QU'IL A DECIDE LE TRANSFERT AU TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-LARY SOULAN DE LA PORTION DE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VIGNEC SITUEE AU PLA D'ADET, EN SE FONDANT SUR L'ABSENCE DE CREATION D'UNE COMMISSION SYNDICALE;

CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PRESENTES EN PREMIERE INSTANCE PAR LA COMMUNE DE VIGNEC ;

CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 22 JANVIER 1959 MODIFIE PAR LE DECRET DU 17 MARS 1970 "SOUS RESEVE DES DISPOSITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 CONCERNANT LES LIMITES DE DEPARTEMENT, LES DECISIONS RELATIVES A LA MODIFICATION DES CIRCONSCRIPTIONS COMMUNALES, A LA FIX ATION OU AU TRANSFERT DES CHEFS-LIEUX RES ULTANT OU NON DE CETTE MODIFICATION, SONT PRONONCEES PAR ARRETE PREFECTORAL. - TOUTEFOIS, UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT, SUR LA PROPOSITION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, EST REQUIS LORSQUE LA MODIFICATION TERRITORIALE PROJETEE A POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX LIMITES CANTONALES OU SI LA REUNION DE COMMUNES ENVISAGEE N'A PAS RECUEILLI L'ACCORD DE TOUS LES CONSEILS MUNICIPAUX INTERESSES";

CONSIDERANT QUE LA MESURE ATTAQUEE, QUI A POUR OBJET LE RATTACHEMENT AU TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-LARY SOULAN DE DEUX PORTIONS DU TERRITOIRE DES COMMUNES DE CADEILHAN-TRACHERE ET DE VOGNEC, N'A PAS POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE NI AUX LIMITES DU DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES, NI AUX LIMITES CANTONALES DE CE DEPARTEMENT; QU'ELLE N'A PAS NON PLUS POUR OBJET DE REUNIR DES COMMUNES ; QU'AINSI, ELLE A PU ETRE LEGALEMENT PRISE PAR LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES;

CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;

CONSIDERANT QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE NE DOIT ETRE ANNULE QU'EN TANT QU'IL CONCERNE LA COMMUNE DE VIGNEC ;

DECIDE :

ARTICLE 1ER.-
L'INTERVENTION DE LA COMMUNE DE SAINT-LARY SOULAN EST ADMISE.

ARTICLE 2. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EST ANNULE EN TANT QU'IL A LUI-MEME ANNULE L'ARRETE DU PREFET DES HAUTES-PYRENEES EN DATE DU 13 JUIN 1972 PRONONCANT LE TRANSFERT AU TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-LARY SOULAN DE LA PORTION DE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VIGNEC SITUEE AU PLA D'ADET.

ARTICLE 3. - LA REQUETE PRESENTEE PAR LA COMMUNE DE VIGNEC DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU, ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, SONT REJETES.

ARTICLE 4. - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SERONT SUPPORTES PAR LA COMMUNE DE VIGNEC.

ARTICLE 5. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Abstrats : 16-01 COMMUNE - CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES DES COMMUNES - Rattachement à une commune d'une partie du territoire d'une commune voisine - Constitution d'une commission syndicale - Notion d'"électeurs qui habitent la section".

Résumé : 16-01 En vertu de l'article 2 du décret du 22 janvier 1959 et de l'article 134 du code de l'administration communale, tout projet de détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune en vue de sa réunion à une autre commune doit être soumis pour avis à une commission syndicale dont les membres sont "nommés par les électeurs qui habitent la section et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers". La mention des "électeurs qui habitent la section" n'a d'autre objet que de distinguer sur les listes électorales de la commune les seules personnes intéressées par le projet affectant la section ou la portion de commune concernée ; le critère de l'habitation auquel cette disposition se réfère n'est assorti d'aucune condition de durée ou de permanence. Par suite, la circonstance que les personnes habitant sur la portion du territoire d'une commune dont le rattachement à une autre commune était envisagé n'y résidaient qu'un faible nombre de jours par an ne dispensait pas le préfet, dès lors que ces personnes étaient inscrites sur les listes électorales de la première commune, de constituer la commission syndicale prévue à l'article 134 du code de l'administration communale.

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