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PYRENEES ORIENTALES (66)

RECAPITULATIF de l'enquête de l'Inspection Générale de L'Administration du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire pour le département

AMELIE-LES-BAINS-PALALDA



DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE

Cour administrative d’appel de MARSEILLE
5ème chambre - formation à 3
N° 05MA00983
Inédit au recueil Lebon
Mme BONMATI, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
M. LOUIS, commissaire du gouvernement
PECHEVIS, avocat(s)
lecture du mardi 27 février 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 27 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille sous le n°05MA00983, présentée par Me Pechevis, avocat pour Mme X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2007 : Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 22 décembre 1997 par laquelle le conseil municipal d’Amélie les Bains (Pyrénées Orientales) a décidé de ne pas reconduire la convention mettant à disposition de l’intéressée pour le pacage de son cheptel de chèvres des terrains appartenant au domaine privé de cette commune ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le mémoire en défense de la commune d’Amélie les Bains et le mémoire en réplique de Mme X sont tous les deux visés dans la minute du jugement querellé ; que le dispositif de ce même jugement mentionnant qu’il a été prononcé en audience publique le 1er mars 2005 fait foi jusqu’à preuve du contraire, qui n’est pas apportée en l’espèce par la requérante ; que le refus du juge administratif de procéder à des mesures d’instruction au sens de l’article R 626-1 du code de justice administrative à la demande d’une des parties est en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement ; que, par suite, Mme X n’est pas fondée à soutenir que le jugement en date du 1er mars 2005 du Tribunal administratif de Montpellier serait entaché d’irrégularité ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la première convention conclue entre la commune d’Amélie les Bains et Mme X le 21 mars 1994 : La présente convention est conclue pour une durée de un an, laquelle commencera à partir du 21 mars 1994. Elle sera renouvelable par avenant après avis du conseil municipal…, et qu’aux termes de l’article 7 de la nouvelle convention conclue le 19 novembre 1996 : La présente convention est conclue pour une durée de un an, laquelle commencera à partir du 1er janvier 1997. Elle sera renouvelable par avenant après avis du conseil municipal… ; que, dans les deux conventions, il a été en outre stipulé qu’elles étaient délivrées à titre précaire et révocable, la commune se réservant pour quelque cause que ce soit de mettre un terme à la mise à disposition des terrains ;

Sur l’inexistence de la délibération en date du 22 décembre 1997 du conseil municipal d’Amélie les Bains :

Considérant que par délibération du 22 décembre 1997, le conseil municipal d’Amélie les Bains a décidé de ne pas reconduire la convention d’occupation de terrain conclue avec Mme X ; qu’il ressort des pièces du dossier que le texte intégral de cette délibération a été reçu à la sous-préfecture de Céret le 23 décembre 1997 ; que les attestations de trois membres du conseil municipal selon lesquelles la délibération en cause n’aurait pas été précédée d’une discussion sur le fond de l’affaire ne sont pas de nature à démontrer que ladite délibération n’aurait pas été votée ; qu’ainsi qu’il ressort du dossier, l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 22 décembre 1997, comme chacun des ordres du jour des séances précédentes de ce même conseil au cours desquelles ont été examinés la conclusion puis le renouvellement de la convention litigieuse, mentionnait la question relative à l’utilisation des locaux communaux : conventions à renouveler et ne contenait ainsi aucune ambiguïté quant à son objet ; que l’absence de production par la commune des notes de séance est sans incidence sur l’existence ou pas de la délibération querellée ; que, par suite, et bien que la décision de refus de renouvellement de la convention liant Mme X à la commune d’Amélie les Bains n’a pas fait l’objet d’un compte-rendu affiché en mairie, la requérante, qui ne démontre pas que ce point n’aurait pas été adopté au cours de ladite séance du conseil municipal, n’est pas fondée à demander au juge administratif de constater son inexistence matérielle ou juridique ;

Sur la légalité de la délibération en date du 22 décembre 1997 du conseil municipal d’Amélie les Bains :

Considérant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus,

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions de la commune tendant à ce que la Cour lui donne acte qu’elle se réserve le droit de choisir le juge pénal des accusations injurieuses dont elle estime avoir fait l’objet de la part de la requérante :

Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif de donner acte à une des parties de ce qu’elle se réserve le droit de saisir le juge pénal ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la commune d’Amélie les Bains une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Amélie les Bains, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune d’Amélie les Bains, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d’Amélie les Bains est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la commune d’Amélie-les-Bains.

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LES ANGLES



REGIME FORESTIER

Les dispositions de l’article L. 144-1 du code forestier n’entraînent aucune privation de propriété
Les collectivités territoriales ont un rôle déterminant dans la programmation des coupes, choisissent les quantités mises en vente et la façon dont les coupes sont mises à disposition de l’ONF

CONSEIL D'ETAT
3ème et 8ème sous-sections réunies
N° 353945 du 1 février 2012
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Philippe Martin, président
M. Guillaume Odinet, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public

Vu l’ordonnance n° 10MA00386 du 7 novembre 2011, enregistrée le 9 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille, avant qu’il soit statué sur l’appel du préfet des Pyrénées-Orientales, tendant à l’annulation du jugement du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré tendant à l’annulation de la délibération du 5 juin 2008 du conseil municipal de la COMMUNE DES ANGLES, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 144-1 du code forestier ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2011 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, présenté par la COMMUNE DES ANGLES, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant

Considérant qu’aux termes de l’article L. 144-1 du code forestier : Les ventes des coupes de toutes natures sont faites à la diligence de l’Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois de l’Etat et en présence du maire ou d’un adjoint pour les bois communaux et d’un administrateur pour les personnes morales mentionnées à l’article L. 141-1, sans toutefois que l’absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations. / Toute vente ou coupe effectuée par ordre des représentants des collectivités et personnes morales mentionnées à l’article L. 141-1, en infraction aux dispositions de l’alinéa précédent, donne lieu contre eux à une amende de 4 500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui sont dus aux propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sont déclarées nulles. ;

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en deuxième lieu, que, eu égard, d’une part, aux objectifs d’intérêt général précédemment rappelés, et, d’autre part, aux prérogatives que conservent les collectivités territoriales, le législateur ne peut être regardé comme ayant porté, en interdisant aux collectivités territoriales de procéder elles-mêmes aux ventes des coupes et produits de coupes issus de leurs bois et forêts, une atteinte à leur libre administration contraire à l’article 72 de la Constitution ou à la liberté garantie par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;

Considérant, en troisième lieu,

Considérant, enfin, que les dispositions de l’article L. 144-1 du code forestier ne sauraient en tout état de cause être regardées comme contraires aux dispositions du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 selon lesquelles : Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le président de la septième chambre de la cour administrative d’appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES ANGLES et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d’appel de Marseille.

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ESTAVAR



SECTION DE BAJANDE

Cour de Cassation

Chambre civile 1
Audience publique du 8 mars 2005

Rejet

N° de pourvoi : 02-13897

Publié au bulletin

Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2002), que, par acte notarié du 24 janvier 1989, la commune d’Estavar (Pyrénées-Orientales) a vendu à M. X... une parcelle de terre ; que Mme Y..., également propriétaire sur le territoire de la commune, a fait assigner cette dernière et l’acquéreur pour obtenir essentiellement la nullité de la vente, subsidiairement la condamnation de M. X... à remettre les lieux en l’état antérieur à la vente et la reconnaissance de son droit à exercer sur la parcelle les droits qu’elle tient de l’article 72 des usages de Catalogne, dits "Lex Stratae" ; que l’arrêt attaqué a confirmé la compétence judiciaire retenue par les premiers juges, rejeté la fin de non-recevoir tirée des défauts d’intérêt et de qualité à agir de Mme Y..., et confirmé que les dispositions de la Lex Stratae étaient en vigueur et applicables sur le territoire de la commune d’Estavar ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune fait grief à l’arrêt d’avoir admis la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande de Mme Y..., alors, selon le moyen, qu’il résulte des dispositions combinées des lois du 17 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret impérial additionnel à celui du 9 ventôse an XII que la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations qui peuvent s’élever en matière de partage et de jouissance de biens communaux et, plus généralement, sur la répartition des biens communaux, appartenant à la collectivité publique et affectés à l’usage exclusif de tout ou partie des habitants de la commune ; qu’en l’espèce, Mme Y... revendiquait sur la parcelle en cause un droit d’usage personnel, de sorte que sa contestation portait sur la jouissance de biens communaux ; qu’en se reconnaissant pourtant compétente pour statuer sur sa demande, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu’adoptés, la cour d’appel a relevé que la contestation portait sur la vente d’un bien communal ; que la circonstance qu’elle ait été soulevée par Mme Y... en vue de faire reconnaître le droit d’usage dont elle déclarait bénéficier ne saurait faire obstacle à la compétence de la juridiction judiciaire ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le pourvoi reproche encore à l’arrêt d’avoir admis la recevabilité de la demande de Mme Y... tendant à ce que soit constatée la nullité du contrat de vente du 24 janvier 1989, alors, selon le moyen, que selon l’article 1599 du Code civil, l’action en nullité du contrat de vente portant sur la chose d’autrui est ouverte au seul acquéreur, à l’exclusion des tiers ; qu’en l’espèce, il ressort des constatations des juges du fond que Mme Y... n’est pas acquéreur du bien vendu par la commune d’Estavar à M. X... par contrat en date du 24 janvier 1989, dont elle conteste la validité en se fondant sur la circonstance que la commune ne pouvait vendre un bien appartenant à la section communale de Bajande, qui dispose de la personnalité juridique en vertu du second alinéa de l’article L. 2411-1 du Code général des collectivités territoriales ;

qu’en jugeant pourtant recevable ce chef de demande de Mme Y..., qui fondait notamment ses prétentions sur la circonstance que la commune n’était pas propriétaire du bien vendu, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d’appel, sans remettre en cause les constatations des premiers juges selon lesquelles Mme Y..., n’étant pas acheteur dans l’acte de vente, devait être déboutée de sa demande en nullité de cette opération, a rejeté la fin de non-recevoir tirée des défauts de qualité et d’intérêt à agir de l’appelante, après avoir constaté qu’elle fondait ses demandes sur l’application de l’article 72 des usages de Catalogne lui donnant un droit d’usage perpétuel supprimé par la vente litigieuse ; que le moyen, critiquant un motif qui n’est pas le soutien nécessaire du dispositif, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la commune reproche encore à l’arrêt d’avoir confirmé que les dispositions de la Lex Stratae étaient en vigueur et applicables sur le territoire de la commune d’Estavar, alors, selon le moyen, que si l’article 1er section IV de la loi du 10 juin 1793 a maintenu les droits particuliers que détenaient les habitants sur les biens communaux, il résulte d’un arrêté du conseil de préfecture relatif à la dépaissance dans les Pasquiers royaux de la Cerdagne et du Capsir en date du 15 juillet 1808 que ce droit n’a pas été reconnu aux habitants que sur les Pasquiers royaux situés "ultra flumen tetis", c’est-à-dire situés en rive gauche de la rivière Têt, ce qui correspond actuellement au territoire des communes de Angoustrine, Bolquère, Font Romeu, La Llagone et Les Angles, à l’exclusions de la commune d’Estavar ; qu’en jugeant la loi Stratae applicable au présent litige, portant sur un bien communal situé sur le territoire de la commune d’Estavar, la cour d’appel a violé les textes susvisés par fausse application ;

Mais attendu que, devant les juges du fond, la commune s’est bornée à contester l’affectation du bien litigieux depuis le XIe siècle à l’usage de ses habitants pour en déduire l’inapplicabilité de la Lex Stratae à l’espèce, sans soutenir qu’elle était en dehors du champ d’application territorial de cette loi ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune d’Estavar aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d’Estavar et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2.000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

Décision attaquée :cour d’appel de Montpellier (1re Chambre, Section A01) 2002-01-22

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FONTRABIOUSE



SECTION D'ESPOUSOUILLE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

FONTRABIOUSE


FORMIGUERES



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER

N° 2103054 Décision du 17 novembre 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme BROTTO
Mme Audrey Lesimple Rapporteure
M. Mathieu Lauranson (4ème chambre) Rapporteur public

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 juin 2021, le 2 septembre 2021 et le 31 mars 2022, Mme Valérie Brotto, représentée par l'AARPI Publica Avocats, demande au tribunal : Elle soutient que : Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2021 et le 21 octobre 2021, la commune de Formiguères, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Brotto une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que : Vu les autres pièces du dossier.

Vu : Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique : Une note en délibéré présentée par la commune de Formiguères a été enregistrée le 8 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 16 février 2021, Mme Brotto, résidente et exploitante agricole de la commune de Formiguères a sollicité l'attribution de plusieurs parcelles relevant, d'après elle, de la section de commune de Villeneuve. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 13 avril 2021 par laquelle le maire de la commune a refusé de faire droit à sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " I. -Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune est une personne morale de droit public. Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. II. - Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune . L'article L. 2411-2 du même code prévoit que la gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire et définit, dans les cas où une commission syndicale serait constituée, le champ de ses compétences.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2411-10 du même code : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire (...) ".

4. Les contestations qui peuvent s'élever au sujet du mode de partage ou de jouissance des biens communaux relèvent du plein contentieux. Dès lors, la requête de Mme Brotto doit être regardée comme tendant à la reconnaissance d'un droit, en vertu des dispositions citées au point précédent du présent jugement, à l'attribution des 19 parcelles cadastrées C 89, C 245, C 246, C 248, C 250, C 251, C 249, C 254, C 262, C 263, C 264, C 279, C 280, C 306, C 307, C 315, C 3, C 377 et C 378, qu'elle a identifiées et qui relèvent, d'après elle, de la section de commune de Villeneuve.

5. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision du 13 avril 2021, formalisant la position de l'administration, pourrait être entachée de vices propres, tenant à l'incompétence de son signataire ou à un défaut de motivation doivent être écartés comme inopérants.

6. En l'espèce, les éléments apportés par Mme Brotto tendent à convaincre de l'existence d'une section de commune dans la mesure où une délibération du conseil municipal a, le 24 mars 1988, précisé son revenu cadastral, de 1781 francs, et qu'aucun arrêté de transfert des biens de cette section, relevant de la compétence du représentant de l'Etat, n'a depuis été pris, conformément aux dispositions codifiées, avant le 24 février 1996, aux articles L. 151-11 et L. 151-12 du code des communes, puis à compter de cette date, aux articles L. 2411-11 à L. 2411-12-3 du code général des collectivités territoriales.

7. Toutefois, si la requérante a déclaré une activité de culture et élevage à compter du 1" juin 2017, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces produites par Mme Brotto, qu'elle serait propriétaire d'un bâtiment d'exploitation ni, en tout état de cause, avoir son domicile et son siège d'exploitation dans le périmètre de la section de commune de Villeneuve. Par suite, Mme Brotto n'établit pas disposer d'un droit de jouissance des biens de la section de commune de Villeneuve.

8. Dans ces conditions, à supposer que le maire lui ait à tort opposé l'inexistence d'une section de commune et la nécessité de remplir, préalablement à la décision en litige, les conditions posées par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche, ces circonstances ne permettent pas de conclure à l'existence d'un droit pour Mme Brotto de se voir attribuer les parcelles en litige sur le fondement des dispositions citées au point 3 du présent jugement.

Sur les frais du litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DECIDE:

Article 1er :
La requête présentée par Mme Brotto est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Formiguères sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Valérie Brotto et à la commune de Formiguères.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022,

FORMIGUERES


MOSSET



REDEVANCES ANNUELLES DE PATURAGE SUR LES "VACANTS" COMMUNAUX

CONSEIL D'ETAT
statuant au contentieux
N° 64664 du 30 novembre 1992
Publié aux Tables du Recueil Lebon
M. Salesse, Rapporteur
M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement
M. Rougevin-Baville, Président

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 décembre 1984 et 31 mai 1985, présentés pour M. B, demeurant à Mosset Prades (66500) ;

M. B demande à ce que le Conseil d'Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. B, éleveur de chevaux, demande l'annulation, en tant qu'elle lui fait grief, de la délibération du 30 mars 1984 par laquelle le conseil municipal de Mosset a fixé, pour 1984 et pour les éleveurs résidant dans la commune, à 55 F pour les bovins et à 80 F pour les équidés le tarif par tête des "redevances annuelles" de pâturage sur les "vacants" communaux ;

Considérant Considérant Considérant DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 octobre 1984 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Le 1° de la délibération du conseil municipal de Mosset du 30 mars 1984 est annulé en tant qu'il fixe à plus de 51 F la redevance de pâturage par tête d'équidé pour 1984.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B, à la commune de Mosset et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Titrage : 19-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TAXES OU REDEVANCES (CRITERE DE DISTINCTION ET CONSEQUENCES) -Redevance pour services rendus - Redevances annuelles de pâturage sur les "vacants" communaux.

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES -REDEVANCES -Redevances pour services rendus - Tarif soumis à la réglementation générale des prix.

Résumé : 19-01-02, 19-08-02

Requête dirigée contre la délibération par laquelle le conseil municipal a fixé le tarif par tête des "redevances annuelles" de pâturage sur les "vacants" communaux. L'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix était, selon le requérant applicable, à l'époque des faits, aux prix de tous les produits et services. La "redevance" de pâturage étant perçue pour service rendu, elle entrait dans le champ d'application de l'ordonnance susvisée. Ainsi son tarif était soumis à la réglementation générale des prix (annulation de la délibération en tant qu'elle fixe la redevance à un montant supérieur à celui qu'autorisait la réglementation des prix).

Textes cités :

Ordonnance 45-1483 1945-06-30. Arrêté 83-65 1983-11-25 art. 2. Recours pour excès de pouvoir

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PUYVALADOR



COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

statuant au contentieux 1ère chambre - formation à 3
N° 03MA00920
Lecture du 2 mars 2006

Inédit au Recueil Lebon

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003, présentée par Mme Denise X élisant domicile ... et la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN (F.E.N.E.C), association dont le siège social est 32 rue des Oiseaux à Perpignan (66000), représentée par son président en exercice ; Mme X et la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN demandent à la Cour :

Considérant que par jugement du 20 décembre 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par Mme X et la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN contre l’autorisation de travaux délivrée par le maire de Puyvalador le 13 octobre 1998 à la commune en vue de réaliser une retenue d’eau de 8.000 m³ sur la parcelle cadastrée A 1211 ; que Mme X et la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN relèvent appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du 13 octobre 1998 :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R.421-1-1 du code de l’urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain " ; que, par délibération du 2 octobre 1998, la commission syndicale de la section de Rieutort a autorisé la commune de Puyvalador à construire sur la parcelle cadastrée A 1211 lui appartenant ; que si les requérantes contestent la légalité de cette délibération en faisant valoir que les opérations relatives à l’élection du président de la commission syndicale, qui ont eu lieu le 27 septembre 1998, ont été irrégulières, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date à laquelle il a pris sa décision, le maire aurait eu connaissance d’une contestation portant sur cette élection ; qu’ainsi, en l’état du dossier qui lui était soumis, le maire de Puyvalador a pu, en tout état de cause, légalement regarder la commune comme justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur la parcelle en cause au sens de l’article R.421-1-1 du code de l’urbanisme ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R.421-3-1 du code de l’urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l’abattage d’arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du présent code ou des articles L.311-1 ou L.311-2 du code forestier, l’autorisation de coupe ou d’abattage et, le cas échéant, l’autorisation de défrichement sont jointes à la demande " ; qu’il est constant qu’était joint au dossier de la demande, l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la forêt en date du 11 avril 1994 portant autorisation de défrichement de 0,60 hectare de bois sur la parcelle A 1211 ; que si cet arrêté ne vise pas la délibération de la commission syndicale de la section de Rieutort habilitant la commune de Puyvalador à présenter la demande d’autorisation de défrichement sur sa parcelle, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cette décision ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’emplacement à défricher tel qu’il a été mentionné dans la demande d’autorisation, ne correspondrait pas à l’emprise des ouvrages à réaliser ; que la circonstance, à la supposer établie, que les travaux ne seraient pas réalisés de manière conforme aux autorisations délivrées est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ces décisions ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce qu’il n’existerait aucune nécessité de construire une usine à neige et de ce qu’un précédent projet aurait été abandonné, sont inopérants ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Puyvalador, que Mme X et la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 13 octobre 1998 susvisée par laquelle le maire de Puyvalador a délivré à la commune une autorisation de travaux pour la réalisation d’une retenue d’eau de 8.000 m³ sur la parcelle cadastrée A 1211 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X et de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN le paiement à la commune de Puyvalador d’une somme de 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :
La requête de Mme X et de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN est rejetée.

Article 2 : Mme X et la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN sont condamnées solidairement à verser à la commune de Puyvalador une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

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SECTION DE RIEUTORT

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE STATUANT AU CONTENTIEUX
1ère chambre - formation à 3

N° 99MA02309
Inédit au Recueil Lebon

M. Philippe CHERRIER, Rapporteur
M. HERMITTE, Commissaire du gouvernement
M. LAFFET, Président
NICOLAU

Lecture du 1er juillet 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 15 décembre 1999 sous le n° 99MA02309, présentée par Mme Y, demeurant...) ;

Mme Y demande à la Cour d’annuler le jugement n° 992713 en date du 24 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l’ordonnance en date du 1er décembre 1998 par laquelle le président dudit tribunal a mis à sa charge les frais d’un constat d’urgence effectué par M. Z en exécution d’une ordonnance du 5 octobre 1998 ;

Classement CNIJ : 54-04-02-02-02
C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2004 :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors en vigueur : Les parties ainsi que le cas échéant les experts intéressés peuvent contester l’ordonnance liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sans attendre l’intervention du jugement ou de l’arrêt par lequel la charge des frais est attribuée ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Y a reçu notification le 5 décembre 1998 de l’ordonnance en date du 1er décembre 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a liquidé et mis à sa charge les frais et honoraires dus à M. Z, qui avait été chargé, en qualité d’expert, d’effectuer un constat d’urgence sur le fondement de l’article R. 136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; que Mme Y justifie avoir saisi ledit tribunal d’une contestation de cette ordonnance par un courrier en date du 26 décembre 1998 reçu par le greffe le 31 décembre 1998, soit dans le délai d’un mois qui lui était imparti par les dispositions de l’article R. 221 précité ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c’est à tort que, pour rejeter son recours comme irrecevable, les premiers juges ont considéré qu’il était tardif ; que, dès lors, le jugement attaqué est irrégulier est doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la contestation présentée par Mme Y ;

Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :

Considérant ; qu’aux termes de l’article R. 169-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R. 128 ou R. 136, le président de la juridiction, après avoir, le cas échéant, consulté le magistrat délégué, en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 168 et R. 220. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assureront la charge de ces frais et honoraires ; qu’aux termes de l’article R. 168 du même code : Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours... Le président de la juridiction... fixe par ordonnance... les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni ;

Considérant que l’ordonnance rendue le 5 octobre 1998 donnait mission à M. Z de décrire la nature et l’étendue des travaux en cours sur la parcelle cadastrée A n° 1211 située au lieudit Serrat de la Cournère dans le périmètre de la section communale de Rieutort (commune de Puyvalador) ; que, compte tenu des termes généraux dans lesquels est rédigée la mission d’expertise, il ne ressort pas de l’examen du rapport établi par M. Z que ce dernier aurait apporté des réponses insuffisamment précises aux questions qui lui étaient posées ; que les inexactitudes relevées par Mme Y, dès lors qu’elles ne sont pas directement liées à la mission d’expertise, ne sont pas de nature à remettre en cause l’utilité et l’importance du travail accompli par l’expert ; que, pour la même raison, la requérante ne saurait en tout état de cause se prévaloir du caractère selon elle illégal de diverses délibérations de la commission syndicale de section de Rieutort ainsi que de divers actes pris par le maire de Puyvalador ;

Considérant que si Mme Y fait valoir qu’elle est la seule partie sur laquelle pèse la charge des frais et honoraires alors que la demande de constat d’urgence a été introduite non seulement par elle mais aussi par la Fédération pour les Espaces Naturels et l’Environnement Catalan, elle ne formule aucune conclusion à l’encontre de ladite fédération ; que, eu égard notamment au fait que les travaux incriminés ont été exécutés par la commune de Puyvalador, ni la situation économique de la requérante ni aucune autre circonstance particulière ne justifient que les frais en cause soient mis à la charge de l’Etat ; qu’il n’est au demeurant pas allégué que le présent litige aurait donné lieu, sur le fond, à une action contentieuse contre l’Etat ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours de Mme Y dirigé contre l’ordonnance du 1er décembre 1998 doit être rejeté ;

Sur les conclusions de M. Z :

Considérant que M. Z demande que Mme Y soit condamnée à lui rembourser les honoraires d’huissier qu’il a payés aux fins d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues par la requérante ; que ces conclusions, qui portent sur un litige distinct du litige principal, sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement susvisé en date du 24 septembre 1999 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par Mme Y et les conclusions de M. Z tendant au remboursement de frais d’huissier sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à M. Z, à la Fédération pour les Espaces Naturels et l’Environnement Catalan et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

N° 03MA02309
Titrage :
Résumé : plein contentieux

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CONSEIL D’ETAT

statuant au contentieux
N° 270947
Inédit au Recueil Lebon
4ème sous-section jugeant seule
Mme Anne-Marie Leroy, Rapporteur
Mme Roul, Commissaire du gouvernement
M. Silicani, Président
Lecture du 11 février 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Guy BZY, demeurant rue de l’Eglise à Rieutort (66210) ; M. BZY demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : Considérant qu’aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle, susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, par sa décision en date du 9 juin 2004, le Conseil d’Etat a annulé l’élection à la commission syndicale de la section de Rieutort dans la commune de Puyvalador (Pyrénées-Orientales) de M. BZY, au motif qu’exerçant les fonctions de directeur salarié par la commune de la régie autonome d’exploitation touristique de Puyvalador-Rieutort à la date de ces élections, le 9 décembre 2001, il était inéligible ; qu’il résulte toutefois des pièces du dossier que si, à cette date, M. BZY était membre du conseil d’administration de la régie municipale, les fonctions de directeur en étaient assumées par M. BZ, depuis sa nomination le 4 octobre 1999 jusqu’à sa démission en septembre 2002 ; que ce n’est que postérieurement à l’élection contestée que M. BZY, après avoir démissionné le 18 août 2003 du conseil d’administration de la régie, a été désigné, par délibération du conseil municipal du 9 octobre 2003, puis nommé, par arrêté du 22 octobre 2003 du président du conseil d’administration de la régie, directeur de cette régie municipale ; qu’ainsi la décision du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle, laquelle a exercé une influence sur le jugement de l’affaire et n’est pas imputable à M. BZY ; que, par suite, la requête en rectification présentée par M. BZY est recevable et fondée ; que, dès lors, il y a lieu de rectifier la décision du Conseil d’Etat en tant qu’elle annule l’élection de M. BZY et de rejeter la requête présentée par Mme BZX ;

Sur les conclusions de M. BZ tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme BZX la somme demandée par M. BZY au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Les deux derniers considérants des motifs de la décision du 9 juin 2004 du Conseil d’Etat sont remplacés par les considérants suivants :

Considérant toutefois que Mme BZ fait valoir pour la première fois en appel, comme elle est recevable à le faire s’agissant d’un moyen d’ordre public, le grief tiré de l’inéligibilité des quatre personnes élues à la commission syndicale de la section de Rieutort ; que, s’agissant de M. CBZ et de M. DBZ, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient Mme BZ, qu’ils ne rempliraient pas les conditions fixées par l’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ; que, s’agissant de M. BZ, la circonstance qu’il exerçait une activité salariée pour le compte de la régie municipale gérant la station de ski de la commune de Puyvalador ne suffisait pas à le rendre inéligible en vertu de l’article L. 231 du code électoral, dès lors qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, cette commune compte moins de mille habitants et que, d’autre part, l’activité en cause avait un caractère saisonnier ; que, s’agissant de M. BZ, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient Mme BZ, il n’était pas, à la date du 9 décembre 2001 à laquelle s’est tenue l’élection à la commission syndicale de la section de Rieutort dans la commune de Puyvalador, directeur salarié de la régie autonome d’exploitation touristique de Puyvalador-Rieutort ; qu’ainsi, il n’entrait pas dans le cas d’inéligibilité prévu par les dispositions combinées des articles L. 231 du code électoral et L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, Mme BZ n’est pas fondée à invoquer l’inéligibilité de M. BZ pour demander l’annulation de son élection à la commission syndicale de la section de Rieutort ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme BZ n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit allouée à Mme BZ, qui est la partie perdante, la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, en revanche de mettre à la charge de Mme BZ, la somme de 1 000 euros demandée par MM. BZ, BZ, DBZ et CBZ en application de ces dispositions.

Article 1er : La requête de Mme BZ est rejetée

Article 2 : Le dispositif de la décision du 9 juin 2004 du Conseil d’Etat est modifié comme suit :

Article 2 : Les conclusions présentées par MM. BZ, BZ, DBZ et CBZ tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise BZ, à MM. Edouard CBZ, Guy BZ, Marc BZ et Willy DBZ et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. BZY tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy BZY, à Mme Denise BZX, à la commune de Puyvalador et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Titrage :

Résumé :

Rectif. d’erreur matérielle

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SECTION DE RIEUTORT

Cour administrative d’appel de Marseille statuant au contentieux
2e chambre

N° 96MA12432 97MA10161
Inédit au Recueil Lebon

M. GONZALES, Rapporteur
M. BOCQUET, Commissaire du gouvernement

Lecture du 2 février 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l’ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d’appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées par Mme M ;

Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 16 décembre 1996 sous le n 96BX02432, présentée par Mme M, demeurant à Puyvalador-Rieutort (66210) ;
Mme M demande à la Cour :

Vu 2 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, le 28 janvier 1997, sous le n 97BX00161, présentée par Mme M ;
Mme M demande à Cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 1999 :

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 96MA12432 et 97MA10161 sont dirigées par Mme M contre un même jugement du Tribunal administratif de Montpellier et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité des mémoires en défense de la commune de PUYVALADOR-RIEUTORT :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par deux délibérations en date des 16 mars 1996 et 6 décembre 1997, le conseil municipal de cette commune a autorisé le maire à défendre celle-ci en justice et à prendre un avocat pour cette défense ; que ces décisions sont respectivement applicables aux instances dans lesquelles le jugement attaqué a été pris, et à la présente instance ; que Mme M n’est donc pas fondée à soutenir que les productions de la commune devant le Tribunal administratif ou devant la Cour ne seraient pas recevables ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en deuxième lieu,

Considérant, enfin,

Considérant qu’il résulte de tout de ce qui précède que Mme M n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l’annulation et au sursis à exécution de la délibération du conseil municipal de PUYVALADOR-RIEUTORT relative à la vente de coupes de bois ;

Sur l’application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Les requêtes de Mme M sont jointes et rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de PUYVALADOR-RIEUTORT, présentées sur le fondement de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M, à la commune de PUYVALADOR-RIEUTORT et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE

Résumé :

Textes cités :

Code général des collectivités territoriales L2121-23, L2121-25, L2411-7. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1.

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RABOUILLET



ROLE D'AFFOUAGE 2009

RABOUILLET



ROLE D'AFFOUAGE 1997

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
n° 99MA01844 du 24 novembre 2003
COMMUNE DE RABOUILLET (66)
Mme Bonmati Président, M. Francoz rapporteur, M. Louis Commissaire du gouvernement

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 1999 sous le n° 99MA01844, la requête présentée par la société d'avocats Cadène et Becque pour la COMMUNE DE RABOUILLET représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE RABOUILLET demande à la Cour : Elle soutient :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2000, par lequel M. Jean-Paul Martin demande à la Cour : II fait valoir :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de Justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2003 :

Sur l'appel principal :

Considérant

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Martin dispose à RABOUILLET, depuis l'année 1996, d'une résidence dans laquelle il justifie une présence fixe durant au moins 210 jours par an, situation non véritablement contestée par la commune et, par ailleurs, reconnue compatible par l'éducation nationale avec la fonction de directeur d'école exercée à Saint-Nazaire et qui ne saurait être remise en cause par la seule circonstance qu'un logement de fonction, d'ailleurs qualifié d'occasionnel tant par l'éducation nationale que par l'I.N.S.E.E., ait été attribué à l'épouse de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu,

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède

Sur les conclusions incidentes de M. Martin :

Considérant

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Martin, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE RABOUILLET la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE:

Article 1er :
La requête de la COMMUNE DE RABOUILLET est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par M. Martin sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RABOUILLET et M. Jean-Paul Martin.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées Orientales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 octobre 2003, où siégeaient Mme Bonmati président de chambre, M. Moussaron, président assesseur, M. Francoz, premier conseiller, assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 novembre 2003.

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RABOUILLET



SECTION DE RABOUILLET

acquisitionn du bois de Las-Dous Deveze de Rabouillet

délibérations de l'assemblée de la municipalité de Rabouillet(66)

1790- 12-07
- L'an mil sept cent quatre vingt dix et le septième jour du mois de décembre dans la commune de Rabouillet où l'assemblée de la municipalité se sont constitués en la manière ordinaire dans la maison des écoles des petits garçons du manels du Mr Joseph Not procureur de la dite commune.

Le garde Mr Jean Paul Lauret en sa qualité de maire a été dit et proposé que les motifs par lesquels ils les avaient assemblés étaient qu'ils ne pouvaient ignorer que en l'année mil sept cent soixante et dix la date du dîxhuitième jour du mois de février la sus dite commune s'assembla dont à laquelle assemblée il fut prise une délibération par laquelle ils se formèrent un quartier de bois de réserve de ce bois appelé le bois de Las-Dous Deveze de Rabouillet que l'année mil six cent quinze les habitants du village de Rabouillet avaient acheté à Don Pierre de Perre Pertuse Seigneur et Baron du village de Rabouillet pour la censive annuelle et perpétuelle de demi charge avoine mesure rase portée au château de Joe. Enfin si nos ancêtres ont fait une dépense pour acheter le dit bois il semble que le bon ordre exige à conserver ce même local l'on a vu dans la figure et plan de la même Deveze de Rabouillet dans l'ancienne réforme de l'année mil six cent soixante et neuf qui porte le nom de Bois de Las-Dous Deveze de Rabouillet de contenance de six cent arpans dont un quart du bois de remise environ cent arpans grande partie bois hêtre le tout fait par Jean Rey arpenteur royal en l'année de la dite réforme mais que comme la dite Deveze est tellement à la portée de Rabouillet se trouvant dans un pays de montagne que les hivers sont longs où tous les habitants sont obligés d'y aller chercher du bois pour leur chauffages en observant pas toutes fois les ordonnances rendues pour la conservation des bois non obstant cela beaucoup de contrevenants tant des circonvoisins que du village de Rabouillet se permettent journellement de dévaster le dit quartier de réserve qui fait pour faire du charbon que toute sorte de bois ouvré que les dits habitants et autres emportent journellement et la font un abus pour aller vendre ailleurs ce qu'il fait que le dit local va être presque détruit et par de sage précautions pourrait être rétabli en suivant et se conformant aux proclamations et décret de l'auguste assemblée nationale et qu'il serait nécessaire de renouveler et confirmer.

RABOUILLET



CREATION ET DELIMITATION DES SECTIONS

délibérations de l'assemblée de la municipalité de Rabouillet(66)

1791-02-03
- Au troisième jour du mois de Février mil sept cent quatre vingt onze, nous officiers municipaux de la communauté de Rabouillet au département des Pyrénées-Orientales réunis au lieu des séances de la municipalité où se font les écoles des petits garçons, après la lecture qui nous a été faite par le secrétaire greffier de la dite municipalité de l'article un et au titre premier du décret de l'assemblée nationale du 20 et 22 et 23 novembre de l'année dernière acceptée par le roi lequel article porte qu'aussitôt que les municipalités auront reçu le décret sans attendre le mandement du directoire de district elles formeront un état indicatif de nom de différentes divisions de leur territoire s'il y en a déjà existante ou de celles qu'elles détermineront s'il n'en n'existent pas déjà et que les divisions s'appelleront sections soient dans les villes soient dans les campagnes et pour nous conformer au dit article et d'après les connaissances que nous en avons de la consistance du territoire de notre communauté nous avons divisé ce territoire en sections dont la première est nommée sous le nom de la section A du territoire de Rabouillet, la deuxième section est connue sous le nom de la section B du territoire de Foncouverte, la troisième section est connue sous le nom de section C du territoire du Pic de Toulouse, la quatrième section est connue sous le nom du territoire de la section D de Collous et pour que les divisions ne puissent exposée à la variation qui apportera la confusion dans les opérations dont elle doit être la base nous déclarons la présente délibération que la première section représente le terroir de Rabouillet qui se trouve limitée savoir du coté du levant avec le territoire de la communauté ou seigneur de Sournia qui prenant à l'oratoire de Carpanous et suivant le ruisseau de Tréméraigues allant de la Font de Greiches Crabes dont la terre du Vivier reste à coté aquilon et de la prenant la Serre du Col de Lespinas montant toute serre qui va " As Campels" et laissant la forêt de Boucheville a cette aquilon jusqu'à la Serre Das Touls de la descendant pour la serre de la Mesie laissant la devese de Foncouverte a coté de Ory et suivant la serre de Puitperdou jusqu'à la rivière de la Désix jusque la laissant la terre de Foncouverte a cotte de Ory et prenant le chemin public qui va a Mosset jusqu'au pas de la Ferrere laissant une partie du terroir de Foncouverte à cotte aquilon et le territoire de Messieurs les commandeurs de Malthe au même coté de la suivant la rivierette de la Ferrere en descendant jusqu'à la rivière de la Desix laissant le territoire du chapitre de Saint Just de Narbonne a cotte de midi prenant la rivière de la Desix jusqu'à la Font du ruisseau de Canalières en retournant à l'oratoire de Carpanous. La deuxième section dite la section du territoire de Fontcouverte se trouve limitée du cotte du levant avec le terroir de la communauté ou seigneur de Rabouillet prenant a la rivière dite la Desix et suivant la terre de Puitperdou montant jusqu'au boix de Boucheville qu'il laisse à cotte aquilon Jusqu'à la serre de Peyre Arnaud de la descendant toute serre et laissant jusqu'au ruisseau dit Sambres et laissant la forêt de la dame Poulpri a cotte du cor de la passant le chemin public qui s'en va dans le Roquefortés Jusqu'à la croix dit Plaloubi de la suivant la démarcation du département de l'Aude jusqu'à la font dite la Margaride et laissant aquilon une parie des terres labourables des habitants de Montfort et plusieurs des habitants de Rabouillet qui seront expliqués dans notre quatrième section et la forêt de Salvanère restant a cotte de core de la suivant toute serre en descendant laissant le terroir de Mosset a cotte de midi jusqu'à la serre dite la Calmette et suivant un petit ruisseau jusqu'au Planai dit la Rembergue laissant à cotte de midi le terroir de messieurs les commandeurs de Malthe venant joindre la première section au Bentoula de la suivant le chemin public qui s'en va a Mosset en descendant jusqu'à la rivière de la Desix laissant le terroir de Rabouillet a cotte de midi. La troisième section du terroir dit "Al Puch de Toulouse" ce commence au Bentoula laissant a cotte de midi un petit coin de terroir de Rabouillet la terre de Foncouverte aquilon aussi prenant a cotte avait en montant au Planai de la Remberge jusqu' a la terre de la Cancalette de la prenant la serre Jusqu'à la Font de Menies Jusqu'au pas de la Ferrere et suivant ta première section jusqu'au lequel dit le Bentoula ou se finit la section de trois territoires. La quatrième section est connue et limitée du nom de Collony se trouve limitée par le territoire de Foncouverte et le chemin public qui s'en va a Roquefortis et commençant au ruisseau dit Sambres montant Jusqu'à la coume de Loret et laissant la forêt de la dame de Poulpri a cotte aquilon de la suivant la serre de Collony jusqu'au chemin public de Plaloubi laissant a cotte de Lory le territoire de Montfort de la suivant le dit chemin s'en retourne au ruisseau dit Sambres et laissant une partie du terroir de Foncouverte a cotte de midi et outre ces limites doivent être prises dans les vignes le moins sujet a variation comme les confins d'une communauté voisine le cours d'une rivière et d'un ruisseau ou une rue un chemin ou un bois et sera une expédition de la présente délibération inscrite sur le registre de la municipalité et envoyé sans delay par le procureur de la commune a Messieurs les administrateurs composant le directoire du district de Prades et une copie qui sera affichée a la porte du lieu ordinaire des séances de la municipalité et de l'église paroissiale en ce quelqu'un des propriétaires et habitants de cette communauté puisse prétendre cause d'ignorance fait a Rabouillet le même jour que dessus et ce sont signés savoir le sieur Jean Paul Lauret maire, François Saurine Baptiste Verdie vieux officiers municipaux comme aussi les sieurs nommé Dalbies Guillaume Parent Jean Commerly ont déclaré ne savoir signé avec la plus grande partie des notables qui ont aussi signé Jacques Olive, François Foulquié, Cosme Bourges, Antoine Fourcade, Jean Pierre Segui, Etienne Monsarrat, Joseph Not procureur de la commune et moy secrétaire greffier soussigné.

RABOUILLET


SAILLAGOUSE



SECTION DE RO

Note L'ayant droit de la section à un intérêt à agir

COUR DE CASSATION

Chambre civile 3
Saillagouse
Audience publique du 10 décembre 1997

Rejet.
N° de pourvoi : 96-11014
Publié au bulletin

Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : M. Guerrini.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : la SCP Le Griel, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 7 novembre 1995), que la commune de Saillagouse-Ro a vendu à la Chambre des métiers des Pyrénées-Orientales un terrain situé près du hameau de Ro, sur le territoire de la commune ; qu’invoquant des droits d’usage et de jouissance sur les biens de la section du hameau de Ro, Mme B, agissant à titre personnel et en qualité de représentante de son fils mineur, a assigné la commune et la chambre des métiers en nullité de la vente ;

Attendu que Mme B fait grief à l’arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen, d’une part, qu’il résulte des énonciations mêmes de l’arrêt attaqué que Mme B a agi, non pas au nom de la section de Ro, mais en son nom personnel pour préserver le droit de jouissance ut singuli lui appartenant en tant que propriétaire forain possédant des terres sur le territoire de la section, qu’un tel droit lui conférait un intérêt personnel et direct à agir en revendication de la parcelle litigieuse sans que puissent valablement lui être opposées les dispositions de l’article L. 151-8 du Code des communes réservant à une commission syndicale le soin de décider des actions à intenter au nom de la commune et qu’en lui déniant néanmoins qualité à agir, la cour d’appel a violé le texte précité ainsi que les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ; d’autre part, qu’au vu des conclusions des parties révélant tout à la fois qu’aucune commission syndicale n’était constituée pour la section de Ro et qu’il y avait urgence à agir, la chambre des métiers étant sur le point de prescrire la propriété de la parcelle litigieuse par application de l’article 2265 du Code civil, la cour d’appel aurait dû rechercher si le droit de jouissance de Mme B ne lui conférait pas, à tout le moins, qualité à agir en vue de la conservation du droit de propriété de la section de Ro sur la parcelle litigieuse et qu’en s’abstenant d’une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et de l’article 815-2 du Code civil ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel qui a relevé que Mme B, propriétaire de terres et d’un cheptel sur le territoire de la section de commune de Ro, agissait contre la commune et la chambre des métiers pour la sauvegarde du droit de pâturage dont elle soutenait avoir eu constamment la jouissance sur les terres vacantes, propriété de la section, conjointement avec les autres habitants de cette section, a exactement retenu qu’une telle action ne pouvait être exercée que collectivement, par l’entremise du représentant qu’une commission syndicale désigne à cet effet ; Attendu, d’autre part, que Mme B n’ayant pas revendiqué la propriété de droits indivis, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Publication :Bulletin 1997 III N° 222 p. 149
Décision attaquée :Cour d’appel de Montpellier, 1995-11-07

Titrages et résumés : COMMUNE - Action en justice - Action intentée contre une commune - Action fondée sur un droit de pâturage constitué au profit des habitants d’une section de commune - Qualité pour agir - Représentant de la commission syndicale.

La cour d’appel, qui relève que le propriétaire de terres et d’un cheptel sur le territoire d’une section de commune, agissait contre la commune et la chambre des métiers pour la sauvegarde du droit de pâturage dont il soutenait avoir eu constamment la jouissance sur les terres vacantes, propriété de section, conjointement avec les autres habitants de cette section, retient exactement qu’une telle action ne pouvait être exercée que collectivement, par l’entremise du représentant qu’une commission syndicale désigne à cet effet.


COMMUNE - Commission syndicale - Action pour la sauvegarde d’un droit de pâturage - Droit constitué au profit des habitants d’une section de commune - Qualité pour agir

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Représentant d’une commission syndicale - Action intentée contre une commune - Droit de pâturage des habitants d’une section de commune

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PYRENEES-ORIENTALES (66)

RECAPITULATIF DE L'ENQUETE

de L'Inspection Générale de l'Administration

Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

POUR LE DEPARTEMENT

>En préambule de l'annexe 6 de son rapport, l'IGA précise :
"Les réponses des 34 départements ne sont toutefois pas toutes exploitables au plan statistique."

I - Données générales concernant l'arrondissement28 de Prades

 ValeurRemarques et Obs.
Nombre de communes100 
Superficie de l'arrondissement1 845 km2 
Communes dotées d'une section6 
Superficie cumulée des communes dotées d'une sectionND 

II- Données concernant les sections de communes

 Enquête IGARecensement 99A (si disponible)Remarques
Nombre de sections614NSChiffres trop faibles pour être significatifs
Superficie cumulée des biens sectionauxND  Pas de chiffres disponibles sur les surfaces

Répartition des biens sectionaux (en hectares)

Forêts soumisesForêts non soumisesPâturagesTerres cultivéesCarrièresBiens bâtisBiens mobiliersAutres
        

Régimes particuliers

Sections propriétaires de biens situés sur le territoire d'autres communesSections en indivision avec d'autres sections de communes
--

(28) Il n'y a de sections de commune que dans l'arrondissement de Prades

III - Données concernant les commissions syndicales

Combien de commissions constituées en 2001 ? 0

 4 membres6 membres8 membres10 membresObservations
Sur initiative du conseil municipal     
A la demande des 2/3 des électeurs     

En cas de non-constitution de la commission syndicale, quelles en sont les raisons ?

Nombre d'électeurs inférieur à 10Electeurs défaillants(29)Revenus ou produits insuffisants
   

IV- Remarques et observations concernant le département

Les 6 sections se trouvent exclusivement sur l'arrondissement de Prades, une seule étant au demeurant suffisamment importante pour disposer d'une commission syndicale.

Les élus concernés ignoraient parfois jusqu'à l'existence même de " leur " section de commune, aussi l'enquête n'est-elle pas en mesure de fournir les chiffres sur les superficies.

(29) Moins de la moitié à deux convocations successives