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BAUDONCOURT


BAUDONCOURT



PARTAGE DE L’AFFOUAGE

Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 71735
Publié au Recueil Lebon
M. Kéréver, Rapporteur
M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement
Lecture du 14 février 1969
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête du sieur B, tendant à l’annulation d’un jugement du 10 novembre 1966 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Baudoncourt attribuant des droits a l’affouage aux sieurs H et autres ;
Vu le code forestier ; le code général des impôts ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 92 du code forestier "le partage de l’affouages se fera ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle. Sera seul considéré comme chef de famille ou de ménage la personne ayant réellement et effectivement la charge et la direction d’une famille ou possédant un ménage distinct ou il demeure et ou il prépare sa nourriture" ;
Considérant d’une part, qu’il résulte de l’instruction qu’avant la date de la publication du rôle de la commune de Baudoncourt pour l'année 1965, les sieurs H, L, B, P et L, militaires de carrière en service a proximité de Baudoncourt, y possédaient une résidence effective et continue ; que les obligations nées du statut militaire, et notamment la fréquence des mutations qui peuvent en résulter ne sont pas, par elles-mêmes, incompatibles avec la possession d’un domicile réel et fixe au sens de l’article 92 du code précité ;

Considérant d’autre part que les militaires intéressés ont été inscrits sur la liste des ayants-droit a l’affouage au vu de leur qualité de chef de famille ; que, par suite, la circonstance qu’ils ne prendraient pas la totalité de leurs repas a leur domicile et que, par voie de conséquence ils n’auraient pas la qualité de chef de ménage est en tout état de cause sans influence sur la détermination de leurs droits a l’affouage ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejeté la demande du sieur B tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refuse d’annuler la délibération du conseil municipal de Baudoncourt en date du 22 novembre 1965 en tant que, par ladite décision, le conseil municipal a inscrit les sieurs H, L, B, P et L sur la liste des ayants-droit a l’affouage pour l'année 1965 ;

DECIDE :
REJET AVEC DEPENS.


Titrage : 03-06 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS -Affouage - Bénéficiaires.
Résumé : 03-06 Application de l’article 92 du Code forestier aux termes duquel "le partage de l’affouage ... se fera ... par feu, c’est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle". Intéressés, militaires de carrière, possédant une résidence effective et continue dans la commune, sans que les obligations nées du statut militaire soient incompatibles avec la possession d’un domicile réel et fixe au sens de l’article 92. Intéressés inscrits sur la liste des ayants droit à l’affouage au vu de leur qualité de chef de famille ; circonstance qu’ils ne prendraient pas la totalité de leurs repas à leur domicile et qu’ainsi ils n’auraient pas la qualité de chef de ménage sans influence, en tout état de cause, sur la détermination de leurs droits à l’affouage.
Textes cités :
Code forestier 92
Recours pour excès de pouvoir

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