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SAONE-ET-LOIRE (71)

RECAPITULATIF de l'enquête de l'Inspection Générale de L'Administration du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire pour le département



OUROUX-SUR-SAONE



SECTION D'OUROUX
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON

BUREAU-CENTRAL DE DIJON

Décision lue le 13 décembre 1983
Instance n° 88296 et 892660
- M. CJ
- Association pour la protection du patrimoine d'OUROUX et des intérêts de ses adhérents
- M. CP
- M. DJ
- M. BG
Objet ;contrat de fortage avec la Société d'Etudes de Recherche et d'Exploitation de granulats (SEREG) Délibération.du 5 février 1988
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON,
VU, 1°) enregistrée au greffe du tribunal, bureau central le 6 avril 1988 sous le n° 88 238, la requête présentée pour M. CJ demeurant au Port à OUROUX-SUR-SAONE ; Saône-et-Loire, l'association pour la protection du patrimoine et des intérêts de ses adhérents habitant à OUROUX-SUR-SAONE, dont le siège est chez M. JD, Le Port, OUROUX-SUR-SAONE, M. CP demeurant Hameau du Rouilly à OUROUX-SUR-SAONE, M. DJ demeurant à OUROUX-SUR-SAONE et M. BG demeurant au lieu dit "le Rouilly" à OUROUX-SUR-SAONE, tendant dans le dernier état de leurs conclusions, à ce que le tribunal annule la délibération du 5 février 1988 du conseil municipal d'OUROUX-SUR-SAONE autorisant le maire à conclure un contrat de fortage avec la Société d'Etudes de Recherche et d'Exploitation de granulats (SEREG) pour l'exploitation d'une carrière de matériaux alluvionnaires ;
VU, 2° enregistrée comme ci-dessus le 12 juillet 1983 sous le n°892660 la requête présentée pour M. CJ et l'Association pour la protection du patrimoine et des intérêts de ses adhérents habitant à OUROUX-SUR-SAONE tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 1359 par lequel le préfet de SAONE-ET-LOIRE a accordé à la Société d'Etude et de Recherche d'Exploitation dé Granulats l'autorisation d'exploiter la carrière susmentionnée ;
VU l'ensemble des pièces du dossier ;
VU la loi du 3 janvier 1985 relative aux sections de commune ;
VU le décret du 8 Janvier 1S88 complétant le code des communes et relatif aux sections de commune ;
VU le décret du 20 décembre 1973 relatif aux autorisations de mise en exp1oitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci ;
VU la loi du 13 juillet 1982 relative à 1'indemnisation dés victimes de catastrophes naturelles ;
VU la loi du 23 juillet 1987 complètent la loi du 13 juillet 1982 susvisée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 21 novembre 1989, CONSIDERANT CONSIDERANT En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du 5 février 1988 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :
CONSIDERANT que les requérants font valoir que la commune ne pouvait légalement décider de conclure avec la société d'étude, de Recherche et d'exploitation de Granulats le contrat dont s'agit dès lors qu'elle n'était pas propriétaire du terrain concerné et n'avait pas consulté la commission syndicale de la section de commune d'OUROUX, qui seule pouvait set prononcer sur le changement d'usage de ses biens ;
CONSIDERANT Mais CONSIDERANT d'autre part CONSIDERANT

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 mai 1989 ;
Sur la consultation de la commune d 'OUROUX-SUR- SAONE ;
CONSIDERANT que les requérants soutiennent que la section de commune devait être consultée sur le projet aux lieu et place du conseil municipal ;
Mais CONSIDERANT

Sur le moyen : tiré de l'absence de titre habilitant la société d'Etude. de Recherche et d'Exploitation de Granulats à présenter sa demande d'autorisation
CONSIDERANT que les requérants font valoir que le préfet ne pouvait légalement accorder l'autorisation litigieuse à la société d'Etude, de Recherche et d'Exploitation de Granulats au vu d'un contrat de fortage signé par la commune qui n'avait pas consulté la section de commune d'OUROUX, propriétaire des biens concernés ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 8 du décret du 20 décembre 1973 susmentionné : "La demande d'autorisation est présentée par la personne qui projette d'exploiter la carrière ; Elle comprend un document par lequel le demandeur atteste être propriétaire du fonds ou tenir du propriétaire le droit de l'exploiter ";
CONSIDERANT

Sur le moyen tiré de la violation du plan d'exposition aux risques naturels et de la loi du 13 Juillet 1982 complétée par la loi du 23 Juillet 1967 :
CONSIDERANT Pendant un délai qui commence à courir à dater de l'avis de réception, l'Etat aura la faculté d'interdire l'exécution des travaux ou d'ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation."
CONSIDERANT CONSIDERANT qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête M. CJ, de l'Association pour la protection du patrimoine et des intérêts de ses adhérents habitant à OUROUX/SAONE, et OUROUX-SUR-SAONE, de M. PC, de M. DJ, de M. GB doit être rejetée ;

DECIDE
Artiste 1er
-
Les requêtes de M. CJ, sont rejetées
Article 2 - Expédition du présent Jugement sera notifiée a M. JC, à l'Association pour la protection du patrimoine et des intérêts de ses adhérents habitant à OUROUX-SUR-SAONE, à M. CP, à M. DJ, à M. BG, au Secrétariat d'Etat chargé de l'environnement, à la commune d'OUROUX-SUR-SAONE et à la Société d'Etude, de Recherche d'Exploitation de Granulats ; en outre, copie en sera transmise au préfet du département de Saône et Loire
Prononcé en audience publique à Dijon, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

OUROUX-SUR-SAONERetour à la recherche chronologique



PRESSY-SOUS-DONDIN



SECTION DE MARCHISEUL

RECETTES et DEPENSES 2001-2009



SECTIONS DES HAUTS ET BAS DE PRESSY SOUS DONDIN

TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de MACON
N° de Parquet : 04002940
N° de jugement : 955/2005
MP / G
CONTRADICTOIRE
JUGEMENT DU MERCREDI 30 NOVEMBRE 2005

A l'audience publique du 16/11/2005 à 14h 00, tenue en matière correctionnelle par Monsieur ESCH, Vice-Président, Président, Madame VERNAY, Vice-Président et Maître LOISY, Avocat le plus ancien présent à la barre, appelé à compléter la Chambre en l'empêchement de tous les autres juges, assistés de Mademoiselle BORDAT, Greffier, en présence de Monsieur RODE, Vice-Procureur de la République, a été appelée l'affaire entre :

1° LE MINISTERE PUBLIC

2° PARTIE CIVILE :

Monsieur L, ayant élu domicile chez Me SAGNES Fabien Hôtel de Lamartine 3 rue Bauderon de Sénecé - 71000 MACON

partie civile comparante cité par acte de Me CLOP huissier de Justice à Maçon le 22 juin 2005 à domicile (LRAR signée) assistée de Maître SAGNES, Avocat inscrit au Barreau de Mâcon,

D'une part,

ET

Monsieur G,
jamais condamné ; libre ;

comparant et assisté de Maître GRAS-COMTET, Avocat au Barreau de Mâcon ;

prévenu de :

PRISE ILLEGALE D'INTERETS

D'autre part ;

A l'appel de la cause, à l'audience du 27 juillet 2005, le Président a constaté l'identité de Monsieur G, a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé le prévenu ;

La présente affaire a été ensuite renvoyée contradictoirement successivement à l'audience du 2 novembre 2005 et du 16 novembre 2005 ;

Avertissement ayant été fait aux parties présentes conformément à l'article 462-2 du Code de Procédure Pénale ;

A l'audience du 16 décembre 2005, Monsieur le Président a constaté l'identité de G a donné connaissance de l'acte saisissant le tribunal et a interrogé le prévenu ;

Monsieur L s'est constitué partie civile à l'audience ;

II a été entendu en sa demande, Maître SAGNES, Avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Maître GRAS-COMTET, Avocat de G a été entendu en sa plaidoirie ;

La Défense ayant eu la parole en dernier ;

Le greffier a tenu note du déroulement des débats ;

Puis, à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 16/11/2005, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 30/11/2005 ;

A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu par Monsieur ESCH, Président, assisté de Monsieur PETIT DIT-GREZERIAT, Greffier, et en présence du Ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985 ;

LE TRIBUNAL,

1° - SUR L'ACTION PUBLIQUE

Attendu que G a été renvoyé devant ce Tribunal par ordonnance de Madame SAPPEY-GUESDON, Juge d'Instruction de ce siège en date du 11/03/2005 ;

Attendu que G a été cité à l'audience du 27/07/2005 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître GRAFFARD, Huissier de Justice à Maçon, délivré le 28/06/2005 à domicile ;

Que la citation est régulière ;

Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;

Attendu que le prévenu a comparu ;

Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu'il est prévenu d'avoir à PRESSY SOUS DONDIN, le 14 mai 2001, en tout cas depuis temps non prescrits, en sa qualité de maire de la commune, personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et investie d'un mandat électif public, pris ou reçu directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, en l'espèce en bénéficiant de baux pour des parcelles appartenant à la commune de PRESSY SOUS DONDIN ;

infraction prévue et réprimée par les articles 432-12 du Code Pénal ;

Exposé des faits :

Le 29 décembre 2003, L, exploitant agricole, a déposé une plainte avec constitution de partie-civile à l'encontre de G, Maire de la commune de PRESSY SOUS DONDIN, depuis mars 2001, à qui il reprochait d'exploiter, pour son compte, des terres appartenant à la commune.

Mis en examen des chef de prise illégale d'intérêt par une personne chargée de mission de service public, après ouverture d'une information judiciaire. G a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel en date du 11 mars 2005.

Cette procédure pénale s'inscrit dans un contexte conflictuel entre les deux parties ayant donné lieu à de multiples, et parfois contradictoires, décisions judiciaires de divers ordres.

La chronologie s'établit ainsi qu'il suit :

Le Conseil Municipal de PRESSY SOUS DONDIN a procédé à l'attribution des baux figurant sur les sections des hauts et bas de PRESSY SOUS DONDIN au bénéfice de G.

Les consorts L ont contesté cette procédure et ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Charolles qui a, par jugement du 21 juin 2002, Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Dijon en date du 24 juin 2003.

Puis, par jugement en date du 6 août 2004, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Charolles, statuant sur reprise d'instance suite à l'arrêt de la cour d'Appel de Dijon et suite au jugement du Tribunal Administratif du 7 octobre 2003 (qui sera ci-dessous rappelé), a constaté, à effet du 6 février 2002, la résiliation du bail rural liant Monsieur B L à la Commune de Pressy sous Dondin, et relatif aux parcelles cadastrées AL 7-8-9-11-12 et AM 30, appartenant à la section des hauts et bas de PRESSY,

Messieurs L ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 17 mai 2005, la Cour d'Appel de Dijon a confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions.

Parallèlement, Messieurs L ont soumis à la censure du Tribunal Administratif de Dijon la délibération du Conseil Municipal en date du 14 mai 2001, ayant décidé de donner à bail à G les parcelles auparavant exploitées par Messieurs L.

Par jugement en date du 5 février 2002 du Tribunal Administratif de Dijon, la requête de L a été rejetée, le Tribunal Administratif ayant estimé que la délibération qui ne mettait en œuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l'exercice pour un particulier de son droit de propriété, n'était pas détachable de la gestion du domaine privé de la commune, les Juges avaient, en conséquence, décidé que le litige relevait de la compétence des seuls Tribunaux de l'Ordre Judiciaire.

Par arrêt en date du 25 juillet 2002, la Cour Administrative d'Appel de Lyon a annulé le jugement rendu par le Tribunal administratif de Dijon le 5 février 2002, et renvoyé la requête de Monsieur L devant le Tribunal Administratif de Dijon.

Par jugement en date du 25 mars 2004, le Tribunal Administratif de Dijon a annulé la délibération du Conseil Municipal de Pressy sous Dondin du 14 mai 2001.

Par décision en date du 6 février 2002, N° 10.410, Monsieur le Préfet de Saône et Loire, après avis de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture, à refusé à Monsieur BL l'autorisation d'exploiter les parcelles AL 7 - AL 8 - AL 9 - AL 11 - AL 12 - AM 30, situées à Pressy sous Dondin, présentant une surface totale de 9,96 ha.

Le recours gracieux exigé par Monsieur BL est demeuré sans réponse.

Par jugement du Tribunal Administratif de Dijon en date du 7 octobre 2003, la requête de BL tendant à voir annuler la décision du 6 février 2002 en ce qu'elle lui refusait l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées AL 7 - AL 8 - AL 9 -AL 11-AL 12-AM 30,a été rejetée.

Par ordonnance en date du 11 mars 2004, Monsieur le Président de la Cour Administrative d'Appel de Lyon a rejeté la requête de Monsieur BL estimant que son appel avait été tardif.

Par lettre en date du 28 juillet 2004, le Préfet de Saône et Loire a rejeté une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter déposée par le plaignant.

Sur saisine de celui-ci, le Tribunal Administratif de Dijon, par jugement du 18 octobre 2005, a rejeté l’ensemble de ses demandes tendant à obtenir au principal un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la présente procédure pénale et à titre subsidiaire d'annuler la décision du Préfet du 28 juillet 2004 et de l'autoriser à exploiter les parcelles contestées ;

Motifs de la décision :

- sur la culpabilité du prévenu :

Attendu que le Ministère Public dans son réquisitoire définitif et le Juge d'Instruction dans son ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel ont tous deux soulignés l'existence de décisions contradictoires et la pluralité des législations régissant la matière ;

Mais attendu que la présente juridiction n'est saisie que sur le fondement de l'article 432-12 du Code Pénal et qu'en conséquence, seules devront être étudiées les éventuelles fautes par la caractérisation de l'existence d'une infraction en violation du dit article, lequel est d'interprétation stricte.

Attendu que l'article 432-12 sus visé dispose en son alinéa 2 que dans les communes de moins de 3 500 habitants, les maires... peuvent traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers dans la limite annuel de 16 000 euros ;

Attendu que la Commune de Pressy sous Dondin est peuplée de moins de 3 500 habitants, que la location de terres agricoles s'analyse en transfert de biens et que le montant du bail portant sur six parcelles n'excède pas 16 000 euros ;

Attendu au surplus que s'il est permis par l'article 432-12 alinéa 4ème au Maires de ces communes de conclure un bail d'habitation, il n'apparaîtrait pas cohérent de leur interdire, dans les mêmes conditions, l'acquisition ou la location, d'un bien communal pour la création ou le développement de leurs activités professionnelles ;

Attendu Attendu Attendu en conséquence que l'élément moral de l'infraction n'est pas établi et qu'à tous le moins la volonté de fraude à la Loi ou celle de nuire au plaignant n'est pas démontrée ;

- Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Monsieur BL :

Attendu Attendu que BL ne peut se prévaloir de cette autorisation préalable et qu'en conséquence sa constitution de partie civile est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Contradictoirement à l'égard de G ;

1° - SUR L'ACTION PUBLIQUE

Relaxe G des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l'article 470 du Code de Procédure Pénale ;

2° - SUR L'ACTION CIVILE

Par jugement contradictoire à l'égard de BL

Déclare Monsieur L
irrecevable en sa constitution de partie civile ;

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Monsieur ESCH, Président et Monsieur PETIT DIT-GREZERIAT Greffier, les jour, mois et an susdits.

Le Président,

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SECTIONS DES HAUTS ET BAS DE PRESSY SOUS DONDIN

COUR D'APPEL DE DIJON

EXTRAIT DES MINUTES ET ACTES DU SECRETARIAT GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE LYON ;

CV/NP
BL, GL
C/
LA COMMUNE DE PRESSY SOUS DONDIN

Expédition et copie exécutoire délivrées avoués le 17 Mai 2005
REPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 17 MAI 2005

N° REPERTOIRE GENERAL N° 04/01569

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 06 AOUT 2004, rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CHAROLLES RG lère instance .51/01/8

APPELANTS :
Monsieur BL

Demeurant Les Mazilles 71220 PRESSY SOUS DONDIN
Monsieur GL
Demeurant Les Mazilles 71220 PRESSY SOUS DONDIN
Représentés par Me Fabien SAGNES, avocat au barreau de MACON

INTIMEE :
LA COMMUNE DE PRESSY SOUS DONDIN représentée par le maire en exercice

71220 PRESSY SOUS DONDIN
représentée par Me GRAS-COMTET, membre de la SCP DUMONT GRAS-COMTET, avocats au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2005 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,
Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame BRION

ARRET rendu contradictoirement,

PRONONCE
publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame BRION greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant bail rural authentique à effet du 11 novembre 1991, la Commune de PRESSY SOUS DONDIN a loué à Monsieur GL diverses parcelles de terres.

Par lettre du 22 septembre 2000, Monsieur GL a fait connaître à la Commune qu'ayant pris sa retraite à compter du 11 novembre 1999, l'exécution du bail était désormais assurée par son fils.

Par lettre du 24 novembre 2000, Monsieur BL a sollicité la reconduction du bail à son profit.

Suivant délibération du Conseil Municipal du 9 décembre 2000, la Commune a autorisé la cession du bail à Monsieur BL et lui a affermé les parcelles.

Par une nouvelle délibération du 14 mai 2001, la Commune a donné à bail rural les parcelles litigieuses à Monsieur G.

Monsieur BL a déféré cette délibération au Tribunal Administratif.

Parallèlement, Messieurs GLet BL ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Charolles afin d'obtenir la cession du bail rural dont GL était titulaire au profit de BL en se fondant sur l'article L 411-5 du Code rural et également afin d'être indemnisés du préjudice subi pour perte de récolte.

La Commune de PRESSY SOUS DONDIN a opposé aux consorts les dispositions de l'article L 2411-10 du Code des collectivités territoriales en soutenant que Monsieur BL ne remplissait pas les conditions fixées par ce texte pour être fermier des parcelles litigieuses.

Par décision du 6 février 2002, le Préfet de Saône et Loire a refusé à Monsieur BL l'autorisation d'exploiter ces parcelles et a accordé cette autorisation à Monsieur G.

Monsieur BL a déféré cette décision au Tribunal Administratif.

Par jugement du 21 juin 2002, le tribunal paritaire a : Par arrêt du 24 juin 2003, cette Cour d'Appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Par jugement du 7 octobre 2003, le Tribunal Administratif de Dijon a rejeté la requête de Monsieur BL tendant à voir annuler la décision du 6 février 2002, dire qu'il n'avait pas à requérir l'autorisation d'exploiter et être autorisé à exploiter les parcelles en cause ; l'appel formé contre cette décision a été déclaré irrecevable.

Par jugement du 25 mars 2004, le Tribunal Administratif de Dijon a annulé la délibération du Conseil Municipal du 14 mai 2001 au motif qu'il ne pouvait retirer sa délibération du 9 décembre 2000 par sa délibération du 14 mai 2001, plus de quatre mois s'étant écoulés entre ces deux dates.

Par conclusions de reprise d'instance déposées le 24 mai 2004, la Commune de PRESSY SOUS DONDIN a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de Charolles de constater la résiliation de plein droit du bail de Monsieur BL.

Par jugement du 6 août 2004, cette juridiction a : Messieurs GLet BL a interjeté appel le 6 septembre 2004 de cette décision à eux notifiée les 7 et 18 août 2004.

Faisant valoir que Monsieur BL a formé un recours contre la décision du préfet rejetant sa nouvelle demande d'autorisation d'exploiter et qu'il a par ailleurs déposé contre Monsieur G une plainte avec constitution de partie civile pour prise illégale d'intérêts, ils demandent à la Cour : La Commune de PRESSY SOUS DONDIN sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Messieurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il est-fait référence aux écritures des parties, intégralement reprises oralement à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les appelants font valoir que le rejet de la demande d'autorisation d'exploiter opposé à Monsieur BL est motivé par le fait que Monsieur G a été considéré comme prioritaire au regard du contrôle des structures agricoles ;

Que l'issue de l'instance pénale est donc de nature à influer sur le présent litige ;

Qu'en outre il n'est pas établi que, comme l'affirme le Tribunal, une annulation de la nouvelle demande d'exploiter ne présente pas un caractère rétroactif puisque cette demande est fondée sur l'annulation de la délibération attribuant les terres à Monsieur G ;

Qu'en tout état de cause, la décision administrative de rejet de l'autorisation d'exploiter n'a plus aucun effet puisque la Commune n'a pas la possibilité de prendre une nouvelle délibération attribuant les baux à une autre personne que Monsieur BL ;

Attendu qu'il est constant que la décision de refus d'autorisation d'exploiter en date du 6 février 2002 se fonde sur la priorité au regard du schéma directeur accordée à Monsieur G, susceptible d'adjoindre à son exploitation les parcelles litigieuses ;

Que la délibération attribuant ces terres à Monsieur G a par la suite été annulée ;

Que toutefois l'article L 2411-10 alinéa 3 du Code des collectivités territoriales dispose :

" Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L 331-2 à L 331-5 du Code rural." ;

Que l'alinéa suivant précise :

"Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats."

Que l'article L 331-2 du Code rural est relatif à l'autorisation d'exploiter ;

Qu'il est constant que Monsieur BL, par décision désormais définitive, s'est vu refuser l'autorisation d'exploiter les parcelles en cause ;

Qu'il ne remplit donc plus les conditions fixées par l'article L 2411-10 alinéa 3 du Code des collectivités territoriales ;

Qu'il n'est pas établi qu'une éventuelle annulation de la nouvelle décision de rejet aurait un caractère rétroactif ;

Qu'en outre, en dépit de l'annulation de la délibération du 14 mai 2001 attribuant les terres à Monsieur G et quand bien même ce dernier ferait l'objet d'une condamnation pour prise illégale d'intérêts, il n'est pas certain que Monsieur BL bénéficierait d'une autorisation d'exploiter, eu égard au nombre et à la diversité des critères énumérés par l'article L 331-2 du Code rural et compte tenu de la surface qu'il exploite déjà ;

Qu'il n'est donc pas justifié de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des procédures pénale et administrative en cours ;

Que pour les raisons évoquées ci dessus, l'annulation de la délibération du 14 mai 2001 ne prive pas d'effet la décision de rejet de l'autorisation d'exploiter ; qu'en effet l'éviction de Monsieur G n'est pas de nature à conférer ipso facto et sans autre examen de sa demande cette autorisation à Monsieur BL ;

Que le Tribunal Administratif, dans son jugement du 23 septembre 2003, rappelle d'ailleurs que la législation du contrôle des structures des exploitations agricoles et celle des baux ruraux sont indépendantes ;

Que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la Commune, une fois la résiliation des baux constatée, recouvrera la disposition des terres et pourra à nouveau les affermer ;

Que la décision de première instance constatant la résiliation du bail doit être confirmée ;

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont, à bon droit, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur BL ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Rejette toutes autres demandes,

Condamne Messieurs BL et GL aux dépens de l'appel.

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SECTIONS DES HAUTS ET BAS DE PRESSY SOUS DONDIN

JUGEMENT DU 6 Août 2004

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CHAROLLES

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CHAROLLES (Saône et Loire)

RG N° : 51-01-000008
Minute:
Le : 06.08.2004 Notification par LRAR à :
M. LB
M. LG
Commune de PRESSY
Copie + Grosse + Dossier à Me GRAS-COMTET
Copie + Dossier à :
Me SAGNFS
DEMANDEURS
Monsieur LB,
demeurant les Mazilles, 71220 PRESSY SOUS DONDIN,
Monsieur LG, demeurant les Mazilles, 71220 PRESSY SOUS DONDIN,
Comparants en personne, assistés de Me SAGNES, avocat au barreau de MACON

DEFENDERESSE
La commune de PRESSY SOUS DONDIN, représentée par le maire M. Jean-Denis CAPITAINE, 71220 PRESSY SOUS DONDIN,
Représentée par la SCP DUMONT-GRAS COMTET, avocats au barreau de MACON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENTE
:Viviane CAULLIREAU-FOREL
ASSESSEURS BAILLEURS :
M. Jean de LAGUICHE
M. Jean-Pierre de VILLETTE
ASSESSEURS PRENEURS :
M. Pierre VILLARD
M. Michel COPIER
Lors des débats et du délibéré
Faisant fonction de Greffière Ions des débats : Sylvie DUCROUX faisant fonction de Greffière lors du prononcé : Elisabeth LANOIZELE

DEBATS ; 11 juin 2004
JUGEMENT:

Vu le jugement de ce Tribunal en date du 21 juin 2002 confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de DIJON en date du 24 juin 2003, décisions auxquelles il convient de se référer ;

Vu le jugement rendu le 7 octobre 2003 par le Tribunal Administratif de DIJON ayant rejeté la requête de M. BL tendant à l'annulation de la décision préfectorale numéro 10410 du 6 février 2002, lui ayant refusé l'autorisation d'exploiter les parcelles objet du litige ;

Vu la décision du Président de la Cour Administrative d'Appel de LYON en date du 11 mars 2004, rejetant le recours exercé par M. BL à l'encontre de ce jugement ;

Vu les débats à l'audience du 11 juin 2004 ;

SUR CE

Attendu Attendu que selon l'article L.2411-10 du code des collectivités territoriales, le fait pour M. BL de ne plus remplir les conditions prévues aux articles L.331-2 à L.331-5 du code rural, à un moment du bail, entraîne de plein droit la résiliation de celui-ci ;

Attendu Attendu en conséquence Attendu que M. BL n'est donc pas fondé à obtenir une indemnité compensant le fait que postérieurement au 6 février 2002, il a été empêché d'exploiter les parcelles litigieuses, ce d'autant que l'attitude personnelle de M. G n'est pas imputable à la défenderesse même si M. G est par ailleurs son représentant du fait de sa qualité de maire ;

Attendu que les conditions d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la Commune de PRESSY SOUS DONDIN ;

Mais attendu qu'eu égard à la spécificité des éléments de l'espèce, l'équité conduit le Tribunal à laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate à effet du 6 février 2002 la résiliation du bail rural liant M. BL à la Commune de PRESSY SOUS DONDIN, et relatif aux parcelles cadastrées AL 7, 8, 9, 11 et 12 et AM 30 appartenant à la section des Hauts et Bas de PRESSY ;

Déboute M. BL de sa demande indemnitaire pour troubles de jouissance ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. BL aux.dépens de l'instance.

Le présent jugement prononcé en audience publique les jour, mois et an ci-dessus, est signé par Mme CAULLIREAU-FOREL Présidente, et par Mme LANOIZELE faisant fonction de Greffière, présente lors du prononcé.

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SECTIONS DES HAUTS ET BAS DE PRESSY SOUS DONDIN

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
N°021274
M. L
c/ Préfet du département de Saône-et-Loire
M. BOISSY Rapporteur
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de DIJON, (2ème chambre),
M. DELESPIERRE Commissaire du Gouvernement
Audience du 23 septembre 2003
Lecture du 7 octobre 2003

VU, enregistrés au greffe du Tribunal, le 16 juillet 2002, sous le n° 021274, la requête et le 18 mars 2003, le mémoire complémentaire présenté pour M. L, demeurant "les Mazilles" à PRESSY SOUS DONDIN (Saône-et-Loire), par Me Fabien SAGNES, avocat au barreau de MAÇON ;

M. L demande que le Tribunal : VU, enregistré le 18 mars 2003, le mémoire présenté par le préfet du département de Saône-et-Loire, concluant au rejet de la requête ;

VU, enregistrés les 25 septembre 2002 et 15 mai 2003, les mémoires présentés pour M. G, demeurant "Bas du Bourg" à PRESSY SOUS DONDIN (Saône-et-Loire), par la S.C.P LAMY-DUMONT-GRAS-COMTET, avocats au barreau de MAÇON, concluant au rejet de la requête, outre la condamnation de M. L au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

VU les décisions attaquées ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code rural ;

VU l'arrêté du 17 mars 1998 portant schéma directeur départemental des structures de Saône-et-Loire ;

VU l'arrêté du 8 février 2001 portant schéma directeur départemental des structures de Saône-et-Loire ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 : Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi :

CONSIDERANT
que M. L fait valoir que l'opération projetée n'était pas au nombre de celles qui devaient être autorisées par le préfet au motif qu'il disposait d'un droit acquis au renouvellement du bail à ferme conformément aux dispositions de l'article L.411-35 du code rural ;

CONSIDÉRANT CONSIDERANT CONSIDERANT toutefois CONSIDERANT, en troisième lieu, que M. L soutient CONSIDERANT Sur les conclusions de M. L tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :

CONSIDERANT
Sur les moyens tirés d'une erreur de droit :

CONSIDERANT,
en premier lieu, que M. L soutient que le schéma directeur départemental des structures de Saône-et-Loire en date du 8 février 2001 ne lui était pas applicable au motif qu'il aurait repris l'exploitation de son père en novembre 1999 ;

CONSIDERANT CONSIDERANT, en second lieu, qu'aux termes de l'article 331-3 du code rural, "l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : Sur les conclusions de M. G tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

CONSIDERANT
qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. L à verser à M. G la somme de 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er :
la requête de M. L est rejetée.

Article 2 : M. L est condamné à verser à M. G la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code dé justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à M. G ; en outre, copie en sera transmise au préfet du département de Saône-et-Loire.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

Mme SERRE, présidente, M. TALLEC, premier conseiller, et M. BOISSY, conseiller.

Prononcé en audience publique le 7 octobre 2003.
Le rapporteur
L. BOISSY
La Présidente
C. SERRE
La greffière
B. TRAPET
(1) les terres sont des terres agricoles de section de commune

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SECTION DE MARCHIZEUIL-PRESSY

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
Côte-d'Or - Nièvre - Saône-et-Loire - Yonne
n°911172
Décision lue le 8 mars 1994
Instance n° 911172 Association sauvegarde de MARCHIZEUIL

Objet : Commune - Sections - Gestion des biens sectionaux, Indivision - Qualité pour agir.

M. LE GARS, Président,
Mme MILLE et Mme HOURT, Conseillers,
M. BENEL, Commissaire du Gouvernement,
et Mme METZ, Greffier en chef.

VU, enregistrée au greffe du tribunal, le 7 novembre 1991, sous le n° 911172, la requête présentée pour Mme P, se disant mandataire de l'association sauvegarde de MARCHIZEUIL, dont le siège social se trouve à SAINT-ANDRE-le-DESERT (Saône-et-Loire), par Me Edouard LAMY, avocat à MACON, tendant à l'annulation : VU, enregistré le 17 mars 1992, le mémoire par lequel la commune de PRESSY-sous-DONDIN conclut au non-lieu à statuer pour ce qui concerne l'arrêté municipal du 16 septembre 1991 et au rejet de la requête pour le surplus de ses conclusions ;

VU, enregistrés les 15 avril et 22 juillet 1992, les mémoires complémentaires de l'association sauvegarde de MARCHIZEUIL tendant au mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;

VU, enregistré le 22 juin 1992, le mémoire complémentaire par lequel la commune de PRESSY-sous-DONDIN persiste dans ses moyens et conclusions ;

VU l'ensemble des pièces du dossier ;

VU le code des communes ;

VU le code forestier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu, à l'audience publique du 8 février 1994, Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 16 septembre 1991 :

CONSIDERANT Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 7 septembre 1991 :

CONSIDERANT DECIDE:

ARTICLE 1er -
II n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de PRESSY-sous-DONDIN daté du 16 septembre 1991.

ARTICLE 2 - La requête de Mme P est rejetée pour le surplus de ses conclusions.

ARTICLE 3 - Expédition du présent jugement sera notifiée à Mme P et à la commune de PRESSY-sous-DONDIN ;

en outre, copie en sera transmise au préfet du département de Saône-et-Loire.

Prononcé en audience publique, à Dijon, le huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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SAINT-EMILAND



SECTION DE SAINT-EMILAND
Coupes de bois 2006 : les parcelles 17 et 18, forêt sectionale Saint-Emiland sont à mettre en vente en 2006.

La délivrance du taillis, petites et grosses futaies de qualité bois de chauffage et houppiers se fera aux affouagistes.

La mise en vente de ces parcelles sera faite par les soins de l'ONF ;

Demande de M. François Boulanger : la commune est saisie d'une demande de stockage temporaire de bois, au lieudit "La Troche" par M. Boulanger.

Le conseil consent à cette demande pour une période de 3 mois, aux conditions suivantes : 0,50€ le stère soit 60€ pour 120 m3 environ. Une convention est établie avec le demandeur.

SAINT-EMILAND


SECTIONS DE SAINT-EMILAND ET DE LA CHARBONNIERE
Les élus de la commune se sont réunis sous la présidence du maire, Jean Simonin, le 26 /09/2003

Affouage 2003-2004 :

Dans la forêt sectionale de Saint-Emiland, la parcelle 27 sera mise en affouage ainsi que les houppiers des parcelles exploitées.

Dans la forêt sectionale de la Charbonnière, la parcelle 1 sera mise en affouage.

Les personnes désirant s'inscrire doivent le faire en mairie avant le 15 octobre.

Le tirage au sort des lots aura lieu le 16 novembre de 10 à 11 h, en présence de M.Marcot, de l'ONF.

En 2004, les parcelles 16, 17, 18, 19, 20 (Douglas et Grandis) seront mises en vente en bloc et sur pied sur une superficie de 5,06 ha.

SAINT-EMILAND



ST GERVAIS EN VALLIERE



SECTION DE CERCY

Réponse de l’ONF - NOV 2009
De : JOBARD Cyrille [mailto:cyrille.jobard@onf.fr]
Envoyé : lundi 16 novembre 2009 11:02
Cc : François Poly
Objet : lettre R avec AR

Bonjour,

J'ai transmis votre demande concernant les documents de gestion comptable à l'agence ONF Bourgogne Champagne-Ardenne. Les pièces que vous avez demandées vous seront, à priori, communiquées.

Concernant le plan de gestion, il n'en existe pas à ce jour, comme sur les autres sections de la commune. Vous trouverez ci-joint le détail du parcellaire en vigueur ainsi que l'état d'assiette (ordre de passage en coupe) qui valent règlement d'exploitation.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me communiquer l'adresse e-mail de Mme L, si vous en avez connaissance, de façon à ce que je puisse lui transmettre les mêmes informations.

Cordialement

JOBARD C


La demande de communication
CERCY

71350 ST GERVAIS EN VALLIERE
CERCY, le 6 Novembre 2009

Monsieur Cyrille JOBARD
Agent Patrimonial de l’O.N.F.
6, rue Louis Guepey
71350 ALLEREY

Concerne : Section de CERCY

71350 ST GERVAIS EN VALLIERE

Monsieur,

Par la présente et en tant qu’ayant-droit, je vous demande de m’adresser impérativement :

Comptant sur votre diligence,

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

C. GEY


E.A. ST GERVAIS en VALLIERE - document produit par ONF Nov 2009
200525 et 33p.3.251978 à 1980Anc.8 et 9 chaublanc et anc. 5 Le Dit
20067 ; 16p et 33p4.961972, 80 à 8316p. : anc. 5 et 6 neuvelle
2007242.581980-81Anc. 10 et 11 Chaublanc
2008112.551980-82Anc. 1 à 3 Cercy
2009232.621982-83Anc. 12 et 13 Chaublanc
201015 et 344.831982 à 1987Anc. 7 à 12 neu. et 9 à 12 Le Dit
2011102.551983 à 1985Anc. 4, 5 et 6 Cercy
2012222.591984-85Anc.14 et 15 Chaublanc
201392.851986Anc. Ip et 7 Cercy
20148 et 355.521988 à 1991Anc. Ip Cercy et 13 à 16 Le dit
2015212.611986-87Anc. 16 et 17 Chaublanc
201662.551987 à 1989Anc.8, 9 et 10 Cercy
2017202.621988-89Anc. 18 et 19 Chaublanc
201814 et 365.461988 à 1996Anc. 13 à 18 Neu. et 17 à 21 Le Dit
2019192.641990-91Anc. 20 et 21 Chaublanc
202052.551990 à 1992Anc. 11 à 13 Cercy
2021182.671992-93Anc. 22 et 23 Chaublanc
20224 et 375.331993 à 200014 à 16 Cercy et 22 à25 Le Dit
2023172.441994-95Anc. 24 et 25 Chaublanc
2024294.101996 à 2001Anc. 1 et coupon C Chaublanc
202532.551996 à 1998Anc. 17 à 19 Cercy
202628 et 385.611997 à 2001Anc. 2 et 3 Chaublanc et Ia Le dit
2027132.391994 à 2000Anc. 19 à 25 Neuvelle
2028272.601999-2000Anc. 4 et 5 Chaublanc
202922.551999 à 2001Anc. 20 à 22 Cercy
203026 et 395.442001 à 2003Anc. 6 et 7 Chaublanc et Ib Le Dit
2031313.872001Anc. Coupon A Chaublanc
2032304.252001Anc. Coupon B Chaublanc
203312.552002 à 2004Anc. 23 à 25 Cercy
203412 et 325.632001 à 2004Anc. 8 et 9 Chaublanc et 1 à 4 Le Dit
     
  104.71  
Le 10/02/05 - Parc. 16p : 1.37 ha marquée en 2004

L'agent patrimonial ONF
JOBARD Cyrille


ONF

Document NOV 2009
nouveausectionancienS. nouvelle année EA
1Cercy23-24-252.55 2033
2 20-21-222.55 2029
3 17-18-192.55 2025
4 14-15-162.55 2022
5 11,12,132.55 2020
6 8,9,102.55 2016
7 II2.23 2006
8 Ip2.85 2014
9 Ip + 72.85 2013
10 6,5,42.55 2011
11 3,2,12.5528.332008
12NeuvelleI3.08 2034
13 25 à 192.39 2027
14 18 à 132.12 2018
15 12 à 72.17 2010
16 6 à 12.0911.852004-06
17Chaublanc25-242.44 2023
18 23-222.67 2021
19 21-202.64 2019
20 19-182.62 2017
21 17-162.61 2015
22 15-142.59 2012
23 13,122.62 2009
24 11,102.58 2007
25 9,82.59 2005
26 7,62.59 2030
27 5,42.6 2028
28 3,22.61 2026
29 1- C4.1 2024
30 B4.25 2032
31 A3.8743.382031
32Le Dit1 à 42.55 2034
33 5 à 82.67 2205-06
34 9 à 122.66 2010
35 13 à 162.67 2014
36 17 à 213.34 2018
37 22 à 252.78 2022
38 I a3 2026
39 I b2.8522.522030
106.08

JOBARD C. - le 10/02/05

ST GERVAIS EN VALLIERE



REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Abandon des transferts des biens de section au profit de la commune

Délibération du Conseil municipal du 5 juillet 2006,

Biens de sections :

Un réunion s'est tenue à la Sous-Préfecture avec les services administratifs concernés et les responsables désignés des sections.

La procédure de transfert des sections dans le domaine communal s'avère longue et compliquée et n'ayant pas un aboutissement forcément favorable vu les contestations.

La réunion de travail à la mairie le vendredi 30 juin avec les responsables de section en présence des adjoints et du représentant de l'ONF organisée par le Maire n'a abouti que sur des divergences.

Le Conseil accepte la proposition du maire d'abandonner les transferts. Pour la gestion commune des certaines sections (Chaublanc et Cercy) ne veulent même pas en entendre parler.

Intervention du Maire :

En préambule, Monsieur le Maire annonce au conseil que suite aux agissements de l'association "Bien vivre au coeur des 3 rivières" et à titre individuel de certains membres de cette association en temps que citoyens, il ne supporte plus cette forme de harcèlement moral permanent, qui tend à installer un état dépressif pouvant mettre en danger sa vie familiale et professionnelle. Monsieur A MELIN décide de donner sa démission de maire et de conseiller après le 14 juillet.

Huis clos :Madame B prend la parole au nom de Messieurs G, M et L pour demander un huis dos au motif que l'association "bien vivre au Coeur des 3 rivières" a pour but de détruire le travail effectué par le maire et ses conseillers, comme Monsieur L l'a démontré le jour de la réunion publique et par ses nombreux articles parus dans la presse qui visent à salir et à diviser la vie dans notre commune.

Il est procédé à un vote : 6 pour le huis-clos, 3 abstentions.

Questions diverses :

Courrier de Monsieur et Madame G pour le bois :

Monsieur le Maire donne lecture d'une lettre de Monsieur et Madame G estimant que la facture de bois envoyée par la commune n'a pas lieu d'être puisque le bois a été coupé sur une section par un ayant droit.

Le conseil estimé qu'il n'y a pas eu de demande de règlement à l'inscription sur liste d'affouage de Cercy. La. section avait été abandonnée par les affouagistes et n'avait pas été réactivée.

Par conséquent, le bois fait doit être payé, non pas en tant qu'ayant droit, mais comme tout à chacun. Vote : à l'unanimité le conseil refuse la requête de Monsieur et Madame G

ST GERVAIS EN VALLIERE



SIMANDRE



SECTION DE TREZOIRE
Réuni sous la présidence de M. Jean Edmé, maire (13 présents ; 2 absents excusés ayant donné pouvoir), après avoir approuvé le compte-rendu de la précédente séance, le conseil municipal après en avoir délibéré :

Accepte la délivrance de la coupe de bois n° 1 de la forêt sectionale de Trézoire et nomme les garants MM. Pascal Clerc, André Pernaton et Robert Terrier et celle du Molard avec comme garants MM. Roland Lachaux, Michel Lachaux et Henri Louche.

Autorise M. le maire à signer la convention avec la société de chasse pour la mise à disposition du chenil à cette société.

Le journal de Saone et Loire Mis en ligne le Lundi, 24 novembre 2003
http://archives.lejsl.com/cgi/jsl_handle?artid=/semaine/2003.1124/setl/20031124.JSA0609.html

SIMANDRE


RECAPITULATIF DE L'ENQUETE

de L'Inspection Générale de l'Administration

Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

POUR LE DEPARTEMENT

En préambule de l'annexe 6 de son rapport, l'IGA précise :
"Les réponses des 34 départements ne sont toutefois pas toutes exploitables au plan statistique."

I - Données générales concernant le département

 ValeurRemarques et Obs.
Nombre de communesND 
Superficie du départementND 
Communes dotées d'une section39 
Superficie cumulée des communes dotées d'une sectionND 

II- Données concernant les sections de communes

 Enquête IGARecensement 99A (si disponible)Remarques
Nombre de sections280320- 12,5% 
Superficie cumulée des biens sectionaux1 027 ha   

Répartition des biens sectionaux (en hectares)

Forêts soumisesForêts non soumisesPâturagesTerres cultivéesCarrièresBiens bâtisBiens mobiliersAutres
438 ha229 ha218 ha29 ha7 ha14 ha0 ha92 ha
        

Régimes particuliers

Sections propriétaires de biens situés sur le territoire d'autres communesSections en indivision avec d'autres sections de communes
337
Pas de problème signalé 

III - Données concernant les commissions syndicales

Combien de commissions constituées en 2001 ? 1

 4 membres6 membres8 membres10 membresObservations
Sur initiative du conseil municipal 1   
A la demande des 2/3 des électeurs     

En cas de non-constitution de la commission syndicale, quelles en sont les raisons ?

Nombre d'électeurs inférieur à 10Electeurs défaillants (30)Revenus ou produits insuffisants
  X

IV- Remarques et observations concernant le département

Néant

(30) Moins de la moitié à deux convocations successives