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HAUTE - SAVOIE (74)

RECAPITULATIF de l'enquête de l'Inspection Générale de L'Administration du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire pour le département




ABONDANCE


HISTOIRE

Lu sur le Site
http://www.valdabondance.com/vallee/commune/Abondance/Activites/chaletslens/default.htm
L’histoire, au Moyen Age, des alpages de notre vallée est bien mal connue. Il est possible que les premiers alpagistes aient été Burgondes. Chassés au VIème siècle de la rive lémanique et du plateau de Gavot, certains se seraient établi dans la vallée, auraient défriché des alpages : Lens, Ardens, Morgins…. pour faire paître leurs vaches, sans doute les ancêtres de la race d’Abondance.

Plus tard, vers 1050, lorsque des chanoines, venus de St Maurice créent un prieuré ils ont reçu en toute propriété, de la vénérable abbaye, la partie supérieure du Val d’Abondance. En fait ils ne réussiront jamais à exercer pleinement leurs droits de propriétaires. Les habitants libres et indépendants, constituant une sorte de petite république, exploiteront selon les règles fixées par eux, la majorité des alpages.

L’alpage de Lens bénéficie d’un statut particulier qui lui confère son originalité. En effet, un acte notarié du 25 juin 1503, signé sur le parvis de l’Abbaye, fait des habitants du hameau de Sous le Pas les propriétaires de cet alpage. Il s’agit donc d’un alpage privé collectif sectional (et non pas individuel).

C’est le début de l’histoire connue, de cet alpage sectional privé, le plus important de la vallée, près de 300 hectares, et l’un des plus étendu du Haut Chablais.

.1. Aujourd’hui : l’Alpage de Lens

L’alpage de Lens c’est :

ABONDANCE



COMMUNE D'ABONDANCE

COUR DE CASSATION
LA COMMUNE NE PEUT PRESCRIRE UN BIEN DE SECTION

(Comm. d'Abondance C. Commission syndicale de la section de Sous-lePas). 31-Décembre 1924

LA COMMUNE QUI N'A TOUJOURS POSSEDE LES BIENS LITIGIEUX QUE COMME ADMINISTRATEUR LEGAL DE LA SECTION, NE PEUT, PAR AILLEURS, PRETENDRE S'ETRE CREE UN TITRE CONDUISANT A LA PRESCRIPTION, PARCE QU'EN CETTE QUALITE ET SOUS PRETEXTE D'ADMINISTRATION, ELLE AURAIT FAIT A SON PROFIT, ET A L'INSU DE LA SECTION PROPRIETAIRE, UN EMPLOI ABUSIF DU PRODUIT DE SES BIENS (5) (ID.)

PRESCRIPTION, POSSESSION, DETENTEUR PRECAIRE, CONTRADICTION AU DROIT DU PROPRIETAIRE, COMMUNE, ADMINISTRATION LEGALE D'UN BIEN APPARTENANT A UNE SECTION, INSTANCE INTENTEE PAR LES HABITANTS DE LA SECTION, CONCLUSION CONTREDISANT LE DROIT DE PROPRIETE, REPRESENTATION DE LA SECTION (DEFAUT DE), INTERVERSION DE TITRE (ABSENCE D'), ACTES DE JOUISSANCE (Rep., Action possessoire, n. 202 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 812 et s.).

La contradiction au droit du propriétaire doit, pour valoir interversion de titre à celui qui possède pour autrui, s'adresser directement au propriétaire, qui est ainsi mis en demeure de la contester (2) (C. civ., 2238).

Spécialement, des conclusions signifiées au cours d'une instance ne peuvent valoir interversion que si le propriétaire est représenté dans l'instance et reçoit la signification de ces conclusions (3) (Id.).

En conséquence, lorsqu'une commune qui reconnaît n'avoir eu tout d'abord la possession d'une montagne que comme administrateur légal d'une section de ladite commune à qui la propriété de cette montagne a été attribuée par acte notarié, prétend avoir interverti son titre de possession par des conclusions qu'elle a signifiées au cours d'une instance introduite contre elle contredisait le droit de propriété de la section, c'est à bon droit que l'arrêt, qui constate que ladite instance a été intentée par un certain nombre d'habitants qui n'avaient pas qualité pour représenter la section, décide qu'aucune interversion de titre n'a pu résulter d'une instance où la section n'était pas représentée (4) (Id.).

Et la commune qui n'a toujours possédé les biens litigieux que comme administrateur légal de la section, ne peut, par ailleurs, prétendre s'être crée un titre conduisant à la prescription, parce qu'en cette qualité et sous prétexte d'administration, elle aurait fait à son profit, et à l'insu de la section propriétaire, un emploi abusif du produit de ses biens (5) (Id.)

(Comm. d'Abondance C. Commission syndicale de la section de Sous-lePas).

ARRET.

LA COUR ;

Attendu, d'autre part, que
La commune n'ayant toujours possédé les biens litigieux que comme administrateur légal de la section ne peut prétendre s'être créé un titre conduisant à la prescription parce qu'en cette qualité et sous prétexte d'administration elle aurait fait à son profit et à l'insu de la propriétaire un emploi abusif de ces biens ;

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour de Chambéry du 5 juin 1923, etc.

Du 31 dec. 1924 — Ch. req. — MM. Blondel, prés.; Bricout, rapp ; Wattinne av. gén. ; Coche, av..

(2-3-4-) La loi n'ayant pas spécifié dans quels cas la contradiction opposée par le possesseur précaire au droit du propriétaire, vaut interversion de titre lui permettant de prescrire pour son propre compte, dans les termes de l'article 2338, C. civ. , la jurisprudence décide qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si les actes invoqués valent contradiction (V Cass. civ. 4 mars 1879. S. 1874. 1. 83 — P.1874. 170. et les renvois), sous réserve du droit pour la Cour de cassation de contrôler si des faits constatés ont été tirés les conséquences juridiques qu'ils comportaient. V. Cass. civ. 19 février 1889 (S 1889.1.208. -- P. 1889.1.505), et les renvois. Adde. Laurent, Princ. de dr. civ. I. 32, N. 323 ; Guillomard, De la proscript, L. 1er n. 481 texte et note 2, Baudry-Lacantinerie et Tissier. De la proscript., 4em ed, n333 et 336. Cette contradiction qui, dans l'opinion générale, peut résulter du tout acte matériel ou juridique, judiciaire ou extrajudiciaire, à la condition qu'il implique de la part du détenteur l'intention de posséder en maître et de contester à l'avenir le droit de celui pour le compte duquel il possédait (V. Aubry rt Rau 5eme ed. l. 2. p 128 à 180, texte et note 14 ; Laurent ; ,ap et ?????. Guillomard ???? , Pinniol??????, Baudry-Lacantinerie et Tissier ?????, peut certainement résulter de conclusions signifiées au cours d'une instance formée par le propriétaire contre le possesseur, dans lesquelles celui-ci contredit le droit de propriété du demandeur.

Mais encore faut-il que le propriétaire ait connu les actes prétendus contradictoires à son droit et qu'il ait été à même de les contester. V. Pau, 30 avril 1891 (S et P 1896.2.311) la note et les renvois. Laurent ap. civ. L.32 n 324 et 325. Hue Comment du C. civ. l.14 n. 377, Baudry-Lacantinerie et Tissier, op. cit. n. 335.

Or, dans l'espèce, l'instance ayant été intentée non par la section de commune, propriétaire des biens litigieux, mais par des habitants agissant ad singuli, les conclusions contredisant le droit de propriété de la section, signifiées aux demandeurs par la commune demanderesse, ne pouvaient valoir contradiction à l'égard de ladite section de commune, puisque celle-ci, n'ayant pas été représentée dans l'instance, n'avait pas été amenée à les contester.

(5) L'abus de jouissance de la part du possesseur précaire ne saurait être assimile à une contradiction du droit du propriétaire opérant une conversion de titre au profit du possesseur précaire, qui lui permette d'acquérir par prescription la propriété de l'immeuble qu'il possède

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BELLEVAUX



SECTION DU VALLON

CONSEIL D'ETAT
statuant au contentieux
N° 04312
Publié au Recueil Lebon
5 / 3 SSR

M. Tiberghien, Rapporteur
M. Galabert, Commissaire du gouvernement
M. Chardeau, Président

Lecture du 28 novembre 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE M. CHALLENDE TENDANT A L’ANNULATION DE L’ARTICLE 2 DU JUGEMENT DU 9 JUIN 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE STATUANT SUR UN RECOURS EN INTERPRETATION DE LA COMMUNE DE BELLEVAUX DECLARANT QUE LA PARTICIPATION EN NATURE OU EN ARGENT DES INDIVIS DU DOMAINE DE VALLON A LA POURSUITE DES TRAVAUX D’ADDUCTION ET D’ALIMENTATION EN EAU DE LA COMMUNE DE BELLEVAUX A PRESENTE LE CARACTERE D’UNE OFFRE DE CONCOURS ;

VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QU’EN 1949, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BELLEVAUX A DECIDE LA REALISATION D’UNE SECONDE TRANCHE DES TRAVAUX DECLARES D’UTILITE PUBLIQUE PAR UN DECRET DU 24 JUIN 1936, SECONDE TRANCHE DESTINEE A ASSURER L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA SECTION DE LA COMMUNE DU VALLON ; QU’A LA SUITE DE POURPARLERS ENGAGES, DES CETTE EPOQUE, AVEC "LES INDIVIS DU DOMAINE DU VALLON" EN VUE DE DONNER A LA COMMUNE LES MOYENS DE FINANCES L’EXECUTION DU PROJET, L’INDIVISION A, PAR UNE LETTRE EN DATE DU 7 MAI 1954, INFORME LE MAIRE DE BELLEVAUX DE L’ACCORD DES INDIVISAIRES A "APPORTER LEUR CONTRIBUTION AU PROJET D’ADDUCTION D’EAU DU VALLON A LA CONDITION QUE LA COMMUNE PRENNE A SA CHARGE LES FRAIS DE CAPTAGE D’UNE SOURCE APPARTENANT A L’INDIVISION ET QU’ELLE FOURNISSE DIVERS MATERIELS NECESSAIRES A L’EXECUTION DES TRAVAUX ;

QUE, PAR UNE DELIBERATION EN DATE DU 5 JUIN 1955, LE CONSEIL MUNICIPAL A DECIDE, D’UNE PART, DE DEMANDER A L’AUTORITE DE TUTELLE L’AUTORISATION D’EFFECTUER LES TRAVAUX EN REGIE ET, D’AUTRE PART, DE SATISFAIRE EN TOUS POINTS AUX CONDITIONS MISES PAR LES INDIVIS DU DOMAINE DU VALLON" A L’ENGAGEMENT CONTENU DANS LEUR LETTRE PRECITEE DU 7 MAI 1954 ;

CONS. QUE SI, A LA VERITE, LA COMMUNE AVAIT PREVU DANS LA MEME DELIBERATION, LE FINANCEMENT D’UNE PARTIE DES TRAVAUX PAR UN PRET QUE LUI AURAIT CONSENTI L’INDIVISION, IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER ET IL N’EST D’AILLEURS PAS CONTESTE QUE L’INDIVISION A ENTENDU FINANCER PARTIELLEMENT, A TITRE GRATUIT ET NON PAR L ‘OCTROI D’UN PRET REMBOURSABLE, LA CONSTRUCTION DU RESEAU D’ADDUCTION D’EAU DESSERVANT LES HABITANTS DE LA SECTION DU VALLON ;

QUE, DANS CES CONDITIONS, L’ENGAGEMENT SOUSCRIT, AINSI QU’IL A ETE DIT LE 7 MAI 1954, PAR L’INDIVISION DOIT, DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, ETRE REPUTE CONSTITUER UNE OFFRE DE CONCOURS EN VUE DE L’EXECUTION PAR LA COMMUNE DE BELLEVAUX D’UN TRAVAIL PUBLIC ET NON PAS, AINSI QUE LE SOUTIENT A TORT L’INDIVISION REQUERANTE, COMME UNE MANIFESTATION DE SON INTENTION D’EXECUTER LES TRAVAUX AUX FRAIS ET POUR LE COMPTE DE L’INDIVISION AVEC L’APPORT D’UNE SUBVENTION EN NATURE PROVENANT DE LA COMMUNE ;

CONS. QU’IL RESULTE DES TERMES DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A DONNE DE L’ENGAGEMENT SUS-MENTIONNE UNE INTERPRETATION CONFORME A CELLE QUI VIENT D’ETRE EXPOSEE CI-DESSUS ;

QUE, PAR SUITE, M. CHALLENDE AGISSANT EN QUALITE DE PROCUREUR DES INDIVIS DU DOMAINE DU VALLON N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LES PREMIERS JUGES EN ONT MECONN U LE SENS ET LA PORTEE ;

QUE, DES LORS, SA REQUETE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ; [REJET].


Titrage : 16-05-03 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - Diverses sortes de contrats - Offre de concours ayant pour but l’exécution d’un travail public.
17-03-02-03-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - Offre de concours ayant pour but l’exécution d’un travail public.
39-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - Offre de concours ayant pour but l’exécution d’un travail public.
39-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - Offre de concours ayant pour but l’exécution d’un travail public.
54-02-03 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - Compétence de la juridiction administrative - Offre de concours ayant pour but l’exécution d’un travail public.
Résumé : 16-05-03, 39-01-03 Commune de Bellevaux souhaitant réaliser l’alimentation en eau potable de la section de commune du Vallon. Par lettre du 7 mai 1954, les "indivis du domaine du Vallon" ont donné leur accord pour apporter leur contribution à ce projet, à la condition que la commune prenne à sa charge le captage d’une source et la fourniture de matériels. Recours en interprétation de cet acte par la commune. L’indivision ayant entendu financer partiellement à titre gratuit la construction du réseau, l’engagement souscrit par elle en 1954 doit être réputé constituer une offre de concours en vue de l’exécution par la commune d’un travail public et non comme manifestant la volonté de l’indivision d’exécuter les travaux à ses propres frais et pour son compte, avec l’apport d’une subvention en nature provenant de la commune.
17-03-02-03-02, 39-01-02-01, 54-02-03 Compétence de la juridiction administrative pour connaître du recours en interprétation d’un acte s’analysant comme une offre de concours pour l’exécution d’un travail public [sol. impl.].
Textes cités :
Décret 1936-06-24.
interprétation

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GRUFFY



HAMEAU LE CORBET
Le droit d’usage reconnu aux habitants d’une commune, d’un village ou d’un hameau par l’article 642, alinéa 3, du Code civil, ne comporte pas celui de pénétrer sur le fonds où jaillit la source dont les eaux leur sont nécessaires

Cour de Cassation - Chambre civile 3 -
Audience publique du 14 décembre 2005
Cassation partielle
N° de pourvoi : 04-18994 - Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 23 juin 2004), que Mme X..., propriétaire d’un terrain situé à Gruffy et sur lequel jaillit une source, reprochant à MM. Y..., habitants du hameau Le Corbet, situé sur la même commune, d’avoir effectué des travaux de captage de la source et de nettoyage des canalisations, les a assignés pour obtenir la remise en état des lieux et la suppression des ouvrages ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de dire que MM. Y... bénéficient d’une servitude légale d’usage de l’eau en provenance de la source située sur sa parcelle, alors, selon le moyen, que le caractère nécessaire de l’eau pour les habitants d’une commune, village ou hameau, aux fins d’imposer une servitude légale de captage à la charge du propriétaire d’une source, suppose que soit démontrée l’impossibilité d’un autre approvisionnement en eau pour les habitants concernés et non une simple commodité d’alimentation en eau pour ces derniers ; qu’en décidant que l’eau en provenance de la source située sur la parcelle n° 746, propriété de Mme X..., présentait une nécessité pour les habitants du hameau Le Corbet à Gruffy et plus particulièrement pour MM. Y..., tout en relevant que la commune de Gruffy était reliée au réseau public de distribution de l’eau, ce qui démontrait l’approvisionnement en eau des habitants de ladite commune et l’absence du caractère nécessaire pour ceux-ci de l’eau en provenance de la source sise sur la parcelle n° 746, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l’article 642, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu’en dépit de l’installation d’un système public de distribution d’eau, l’eau de la source demeurait toujours une nécessité pour l’arrosage des jardins, la satisfaction des besoins quotidiens des habitants du hameau et l’abreuvage des animaux et que la source jouait un rôle essentiel dans l’équilibre de l’écosystème et dans la satisfaction des besoins humains en eau, la cour d’appel a souverainement apprécié le caractère de nécessité qu’exige l’article 642, alinéa 3, du Code civil ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 642, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que celui qui a une source sur son fonds ne peut pas en user de manière à enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire ;

Attendu que pour dire que MM. Y... pourront pénétrer sur la propriété de Mme X... pour effectuer les opérations de curage du captage de la source et des canalisations, l’arrêt retient que les travaux réalisés en 1880 dans l’intérêt des propriétaires des fonds inférieurs nécessitent un entretien régulier, qu’il est indispensable que ceux-ci puissent, sans disposer pour autant d’une servitude de passage, se rendre sur la parcelle de Mme X... pour effectuer des travaux sur le captage, le regard et les canalisations ; que cette obligation, d’ailleurs conforme aux usages locaux, doit s’entendre comme l’accessoire nécessaire au droit d’usage de l’eau d’une source, sans quoi ce droit deviendrait rapidement inapplicable ou aurait l’inconvénient de dépendre exclusivement de la bonne volonté du propriétaire de la source ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le droit d’usage reconnu aux habitants d’une commune, d’un village ou d’un hameau ne comporte pas celui de pénétrer sur le fonds où jaillit la source dont les eaux leur sont nécessaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que MM. Z... et Y... pourraient pénétrer sur la propriété de Mme X... pour effectuer les opérations de curage du captage de la source et des canalisations à condition de prévenir celle-ci au moins un mois avant leur intervention et de préciser la nature des travaux envisagés, l’arrêt rendu le 23 juin 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne MM. Y... aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... à payer à Mme X..., épouse A... la somme de 2000 euros ; rejette la demande de MM. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

Publication :Bulletin 2005 III N° 247 p. 227
Décision attaquée :Cour d’appel de Chambéry, 2004-06-23
Titrages et résumés : 1°
EAUX - Ecoulement - Source - Modification - Obstacle à l’écoulement par le propriétaire du sol - Eau nécessaire aux habitants d’une commune - Appréciation souveraine.
1° Les juges du fond apprécient souverainement le caractère de nécessité d’usage de l’eau d’une source qu’exige l’article 642, alinéa 3, du Code civil (arrêts n° 1 et 2).
2° SERVITUDE - Servitudes diverses - Droit collectif d’usage d’une source - Etendue - Limites.

Le droit d’usage reconnu aux habitants d’une commune, d’un village ou d’un hameau par l’article 642, alinéa 3, du Code civil, ne comporte pas celui de pénétrer sur le fonds où jaillit la source dont les eaux leur sont nécessaires (arrêt n° 2)
Codes cités : 2° :. Code civil 642.

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SEYTHENEX



SECTION DU COUCHANT
Cour de Cassation Chambre civile 3

Audience publique du 25 janvier 2006
Cassation N° de pourvoi : 04-18999
Inédit

Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Donne acte à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., Jean-Pierre et Raymond H..., I..., Pierre J..., K..., L... et M... et à Mmes Z... et N... du désistement de leur pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 2229 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 11 mai 2004) qu’invoquant le contrat "l’albergement" consenti en 1541 aux "communiers de l’église", les consorts O... et autres ont assigné la commune de Seythenex et la section de commune du Couchant en revendication de divers terrains ;

Attendu que, pour les débouter de leur demande et accueillir la demande reconventionnelle de la section de commune du Couchant tendant à se voir reconnaître propriétaire, par prescription acquisitive trentenaire, des terrains revendiqués, l’arrêt retient qu’il résulte de façon constante des explications des parties que depuis un délai au moins trentenaire, les propriétés qui font l’objet du litige sont administrées par cette section de commune ;

Qu’en statuant ainsi, sans relever l’existence, contestée par les consorts O... et autres, d’actes matériels de possession accomplis par la section de commune, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne, ensemble, la commune de Seythenex et la section de commune du Couchant aux dépens

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la commune de Seythenex et la section de commune du Couchant à payer à MM. Gabriel O..., P..., Christophe Q..., Raymond O..., Bernard Z..., Marcel Q..., E..., R..., S..., à M. et Mme T..., et à MM. U..., Claude J..., Hervé, André et Gilles Q... la somme globale de 2 000 euros ; rejette la demande de la commune de Seythenex et de la section de commune du Couchant ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.

Décision attaquée : cour d’appel de Chambéry (1re chambre civile) 2004-05-11

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SECTION DU COUCHANT

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N° 992720

Le préfet de la Haute-Savoie

M. LLJKASZEW1CZ Président rapporteur
M.CALJ Commissaire du Gouvernement
Audience du 3 1 mai 2000
Lecture du 15 juin 2000

Siégeant : M. LUKASZEW1CZ, président ;
M. CARLON, premier conseiller, M. BERTHET-FOUQUE, conseiller ;
Commissaire du Gouvernement : M. CAU ;
Assistés de Mme BARNIER, greffier ;

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1999 sous le n° 9902720. présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

le préfet conclut à l'annulation de la délibération en date du 19 avril 1999. par laquelle la commission syndicale de la section de commune du Couchant a décidé de faire réaliser des travaux d'investissement en forêt sectionale sur la commune de PLANCHERINE, ensemble la délibération du 30 juillet 1999 rejetant le recours gracieux du préfet :

le préfet soutient que la commission a méconnu sa compétence dès lors qu'il n'appartenait qu'au conseil municipal de gérer les biens de la section après avis de ladite commission ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 1999 présenté par la section de commune du Couchant

la section de commune du Couchant conclut :

- au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés :

qu'en effet les membres de la section entendent faire valoir devant le tribunal de grande instance d'Annecy leurs droits privés sur les biens connus sous le nom de section du Couchant : qu'il y aurait lieu de surseoir à statuer jusqu'à décision de ladite juridiction : que l'association de chasse privée de la Sambuy intervient à l'appui des conclusions de la section :

Vu le nouveau mémoire enregistré le 15 novembre 1999, présenté pour la section du Couchant et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire et qui soutient en outre que le préfet n'a pas compétence pour prendre position sur les 213 ha situés sur la commune de PLANCHERJNE du département de la Savoie ;

Vu le mémoire en intervention enregistré le 15 novembre 1999 présenté pour MM. GLC et autres par Me VAILLY, avocat, et tendant aux mêmes fins que la section par les mêmes moyens ;

Vu enregistrés au greffe le 31 décembre 1999 les nouveaux mémoires présentés par le préfet et tendant aux mêmes fins que la requête et au rejet de l'intervention par les mêmes moyens et en outre, s'agissant des biens situés sur la commune de PLANCHERINE, cette circonstance est sans effet dès lors que la section est rattachée à la commune de SEYTHENEX, qui est située en Haute-Savoie ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier :

Vu le code général des collectivités territoriales :

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les avis d'audience adressés régulièrement aux parties :

Après avoir entendu à l'audience publique du 31 mai 2000 :

M. LUKASZEWICZ, président, en son rapport ;

Me VAILLY, représentant la section de commune du Couchant et autres, en ses observations

M. CAU, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions :

Après en avoir délibéré :

Sur les interventions en défense :

Considérant que si l'association de chasse privée de la Sambuy intervient à l'appui des conclusions de la section du Couchant, elle ne justifie d'aucun intérêt susceptible de lui donner qualité à intervenir en la présente instance ; qu'ainsi, cette intervention ne saurait être accueillie :

Considérant que M. LC et autres résident à SEYTHENEX ;

que, dans ces conditions, leur qualité d'habitant leur donne donc un intérêt à intervenir à l'appui des conclusions de la section, dont ils sont membres ;

Sur au légalité de la délibération attaquée :

Considérant que par la délibération attaquée en date du 30 juin 1999. la commission syndicale de la section du Couchant a décidé de réaliser des travaux sur des parcelles de la forêt sectionale située sur la commune de PLANCHERINE (Savoie) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 2411-1 du code général des collectivités territoriales, "constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique" ; qu'aux termes de l'article L 2111-2 du même code "la gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et, dans les cas prévus aux articles L 2411-6 à L 2411-8, L 2411-11, L 2411-15, L 2411-18 et L 2412-1, par une commission syndicale et par son président" ;

Considérant que les travaux qui ont fait l'objet de la délibération attaquée n'entrent pas dans le champ des compétences attribuées à la commission syndicale par les dispositions sus-rappelées : que c'est donc à bon droit que le préfet de la Haute-Savoie demande l'annulation de cette délibération ;

DECIDE :

Article 1er :
L'intervention de l'association de la chasse privée de la Sambuy n'est pas admise.

Article 2 : L'intervention de M. LC et autres est admise.

Article 3 : La délibération en date du 19 avril 1999 par laquelle la commission syndicale de la section du Couchant a prévu la réalisation de travaux sur des parcelles de la forêt sectionale situées sur le territoire de la commune de PLANCHERINE est annulée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié :
au préfet de la Haute-Savoie, à la section de commune du Couchan, à l'association de chasse privée de la Sambuy, M. LCG, M. LMJ, M. JD, M. CA, M. RG, M. RLC, M. BD, M. MA, Mme JD, M. ED, M. PB, Mme SB, M. RU, M. GP, M. BG, M. RD, Mme RC, M. PC, M. SR, M. JS, M. LU, M. LG, M. JLJ, M. MB, M. CGB, M. AA, M. HA, M. JPT, M. RT, M. CR, M. PGB, M. SB, M. JJS, M. GA, M. GG.

conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Délibéré dans la séance du 31 mai 2000 où étaient présents
M. LUKASZEWICZ, président,
M. CARLON, premier conseiller,
M. BERTHET-FOUQUE, conseiller.

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SECTION DU COUCHANT

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
n°992719

Le préfet de la Haute-Savoie

M. LUKASZEWICZ Président rapporteur
M. CAU Commissaire du Gouvernement

Audience du 31 mai 2000
Lecture du 15 juin 2000

Siégeant : M. LUKASZEWICZ, président ;
M. CARLON, premier conseiller,
M. BERTHET-FOUQUE, conseiller ;
Commissaire du Gouvernement : M. CAD ;
Assistés de Mme BARNIER, greffier ;

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1999 sous le n° 9902720. présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

le préfet conclut à l'annulation de la délibération en date du 19 avril 1999, par laquelle la commission syndicale de la section de commune du Couchant a décidé de faire réaliser des travaux d'investissement en forêt sectionale sur la commune de SEYTHENEX, ensemble la délibération du 30 juillet 1999 rejetant le recours gracieux du préfet :

le préfet soutient que la commission a méconnu sa compétence dès lors qu'il n'appartenait qu'au conseil municipal de gérer les biens de la section après avis de ladite commission :

Vu les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 1999 présenté par la section de commune du Couchant

la section de commune du Couchant conclut :

- au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés :

qu'en effet les membres de la section entendent faire valoir devant le tribunal de grande instance d'Annecy leurs droits privés sur les biens connus sous le nom de section du Couchant : qu'il y aurait lieu de surseoir à statuer jusqu'à décision de ladite juridiction ; que l'association de chasse privée de la SAMBUY intervient à l'appui des conclusions de la section ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 15 novembre 1999, présenté pour la section du Couchant et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire et qui soutient en outre que le préfet n'a pas compétence pour prendre position sur les 213 ha situés sur la commune de PLANCHERINE, du département de la Savoie ;

Vu le mémoire en intervention enregistré le 15 novembre 1999 présenté pour MM. GLC et autres par Me VAILLY. avocat, et tendant aux mêmes fins que la section par les mêmes moyens ;

Vu enregistrés au greffe le 31 décembre 1999 les nouveaux mémoires présentés par le préfet et tendant aux mêmes fins que la requête et au rejet de l'intervention par les mêmes moyens et en outre, s'agissant des biens situés sur la commune de PLANCHERINE, cette circonstance est sans effet dès lors que la section est rattachée à la commune de SEYTHENEX, qui est située en Haute-Savoie ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Vu les avis d'audience adressés régulièrement aux parties ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 31 mai 2000 :

Après en avoir délibéré :

Sur les interventions en défense.

Considérant que si l'association de chasse privée de la SAMBUY intervient à l'appui des conclusions de la section du Couchant, elle ne justifie d'aucun intérêt susceptible de lui donner qualité à intervenir en la présente instance ; qu'ainsi, cette intervention ne saurait être accueillie ;

Considérant que M. LC et autres résident à SEYTHENEX :

que, dans ces conditions, leur qualité d'habitant leur donne un intérêt à intervenir à l'appui des conclusions de la section, dont ils sont membres ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant que par la délibération attaquée en date du 30 juin 1999. la commission syndicale de la section du Couchant a décidé de réaliser des travaux sur des parcelles de la forêt sectionale située sur la commune de SEYTHENEX (Haute-Savoie) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 2411-1 du code général des collectivités territoriales, "constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. la section de commune a la personnalité juridique" ; qu'aux termes de l'article L 2111-2 du même code, "la gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et, dans les cas prévus aux articles L 2411-6 à L 2411-8, L2411-11, L 2411-15, L 2411-18 et L 2412-1, par une commission syndicale et par son président" ;

Considérant que les travaux qui ont fait l'objet de la délibération attaquée n'entrent pas dans le champ des compétences attribuées à la commission syndicale par les dispositions sus-rappelées : que c'est donc à bon droit que le préfet de la Haute-Savoie demande l'annulation de cette délibération ;

DECIDE :

Article 1 :
l'intervention de l'association de la chasse privée de la Sambuy n'est pas admise.

Article 2 : L'intervention de M. LC et autres est admise.

Article 3 : La délibération en date du 19 avril 1999 par laquelle la commission syndicale de la section du Couchant a prévu la réalisation de travaux sur des parcelles de la forêt sectionale situées sur le territoire de la commune de SEYTHENEX est annulée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié :
au préfet de la Haute-Savoie, à la section de commune du Couchant, à l'association de chasse privée de la Sambuy, M. LCG, M. LMJ, M. JD, M. CA, M. RG, M. RLC, M. BD, M. MA, Mme JD, M. ED, M. PB, Mme SB, M. RU, M. GP, M. BG, M. RD, Mme RC, M. PC, M. SR, M. JS, M. LU, M. LG, M. JLJ, M. MB, M. CGB, M. AA, M. HA, M. JPT, M. RT, M. CR, M. PGB, M. SB, M. JJS, M. GA, M. GG.

Conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Délibéré dans la séance du 31 mai 2000 où étaient présents
M. LUKASZEWICZ, président,
M. CARLON, premier conseiller,
M. BERTHET-FOUQUE, conseiller.

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SIXT-FER-A-CHEVAL



Aux termes de l’article 542 du code civil : "les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis." ;
les habitants d’une commune, au sens des dispositions précitées du code civil, ne sont pas seulement ses habitants permanents mais aussi ceux qui y résidant de façon secondaire ont un lien stable avec la commune, lien qui peut être révélé, notamment par leur inscription au rôle de la taxe d’habitation ou sur la liste électorale

A rapprocher de l’arrêt MAZAURIN --- Délivrance d’une carte gratuite pour le ramassage des champignons

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N° 00LY02146 du 15 mai 2001
Inédit au recueil Lebon
M. CHIAVERINI, rapporteur
M. VESLIN, commissaire du gouvernement

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2000 présentée pour la COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal en date du 8 septembre 2000, par la SCP X... PUTHOD BASTID, avocats à Bonneville ;

La commune demande à la cour : Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 17 janvier 2001, présenté pour M. X..., demeurant ... à CRANVES SALES (74380) ; M. X... demande le rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 avril 2001 Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant Considérant que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL :

Considérant, en premier lieu, Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la commune, il ressort également des pièces du dossier que M. X... a produit, sur invitation du tribunal le 30 octobre 1998, la délibération attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les pièces produites par M. X... à l’appui de son mémoire, qui consistaient en copies de correspondances, d’articles de journaux et de décisions de justice n’ont pas été certifiées conformes en méconnaissance de l’article R.95 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors applicable, est sans influence sur la recevabilité de la demande ;

Considérant enfin Sur la légalité de la délibération attaquée du 5 octobre 1998 :

Considérant Sur l’appel incident de M. X... :

Considérant Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune pour procédure abusive :

Considérant que l’appel formé par la commune ne présente pas un caractère abusif et ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité; que dès lors M. X... n’est pas fondé à demander la condamnation de l’appelante au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et de condamner la COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL à payer à M. X... la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement n 98-4249 du 12 juillet 2000 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu’il a annulé la délibération du 5 octobre 1998 de la commune de SIXT FER A CHEVAL approuvant la location de terrains communaux à la SOCIETE DE CHASSE ST HUBERT DE SIXT.

Article 2 : La délibération en date du 5 octobre 1998 par laquelle le conseil municipal de SIXT FER A CHEVAL a approuvé la location de terrains communaux à la SOCIETE DE CHASSE SAINT HUBERT DE SIXT est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et l’appel incident de M. X... sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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CONSEIL D’ETAT
CHASSE - DEMANDE DE RETRAIT DES TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE DU TERRITOIRE DE CHASSE D’UNE ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE

Résumé : 03-08-01, 16-05-02-01 Les dispositions de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1964 ne s’opposent pas à ce qu’un conseil municipal invite le maire à formuler une demande de retrait des terrains faisant partie du domaine privé de la commune du territoire de chasse d’une association communale de chasse agréée auprès du président de l’association, puis décide de louer ces terrains à une société de chasse de droit privé dont font partie, en vertu de ses statuts, les personnes habitant la commune toute l’année et, par dérogation donnée par le bureau, les personnes natives de la commune et travaillant à l’extérieur.

Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 24690 24691 du 1 juillet 1983
Mentionné dans les tables du recueil Lebon<
M. de Bresson, président
M. Jeanneney, rapporteur
M. Dandelot, commissaire du gouvernement

VU, 1° LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 10 JUIN 1980, SOUS LE N° 24 690, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : VU, 2° LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 10 JUIN 1980, SOUS LE N° 24 691, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : VU LA LOI N° 64-696 DU 10 JUILLET 1964 ;

VU LE DECRET N° 66-747 DU 6 OCTOBRE 1966 ;

VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;

VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;

CONSIDERANT CONSIDERANT CONSIDERANT CONSIDERANT CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU’IL APPARTIENT AU CONSEIL D’ETAT, SAISI DE L’ENSEMBLE DES LITIGES PAR L’EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL, D’EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LES REQUERANTS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE ;

CONSIDERANT, D’UNE PART, QUE, SILES REQUERANTS FONT VALOIR QUE LES TERRAINS RETIRES SONT DES TERRAINS COMMUNAUX, LA JOUISSANCE DE CES BIENS EST RESERVEE AUX HABITANTS DE LA COMMUNE ; QUE, PAR SUITE, DES PROPRIETAIRES NE RESIDANT PAS A SIXT NE PEUVENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, AVOIR, PAR LE MOTIF QU’IL S’AGIT DE TERRAINS COMMUNAUX, LE DROIT D’Y CHASSER ;

CONSIDERANT, D’AUTRE PART, QUE LES ECHANGES DE PARCELLES AUXQUELS L’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE SIXT ET LA SOCIETE DE CHASSE «SAINT-HUBERT DE SIXT» ONT PROCEDE POSTERIEUREMENT AUX DELIBERATIONS SUSMENTIONNEES DU CONSEIL MUNICIPAL SONT SANS INFLUENCE SUR LEUR LEGALITE ;

CONSIDERANT, ENFIN, QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N’EST PAS ETABLI ;

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE, ET SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE DEVANT LES PREMIERS JUGES A LA REQUETE DE M. A..., QUE LES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DOIVENT ETRE ACCUEILLIES ;

DECIDE

ARTICLE 1ER : LES ARTICLES 1, 2 ET 3 DU JUGEMENT N° 11 634 ET LE JUGEMENT N° 12 258 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, EN DATE DU 9 AVRIL 1980, SONT ANNULES.

ARTICLE 2 : LA DEMANDE ENREGISTREE SOUS LE N° 11 634, PRESENTEE PAR M. A... ET LA DEMANDE, ENREGISTREE SOUS LE N° 12 258, PRESENTEE PAR MM. X..., Y..., GZ, JZ, A,G, PE ET PI DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE SONT REJETEES.

ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. X..., Y..., GZ, JZ, A..., G, PE ET PI, A LA COMMUNE DE SIXT, A L’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE SIXT, A LA SOCIETE DE CHASSE AGREE «SAINT-HUBERT DE SIXT» ET AU SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE.


Abstrats : 03-08-01 AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES -Retrait - Commune possédant des terrains sur le territoire de chasse de l’association.

16-05-02-01 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE -Possibilité pour une commune de demander que ses terrains soient retirés du territoire de chasse d’une association de chasse agréée et de la louer à une société de chasse de droit privé.

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HAUTE-SAVOIE (74)

RECAPITULATIF DE L'ENQUETE

de L'Inspection Générale de l'Administration

Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

POUR LE DEPARTEMENT

En préambule de l'annexe 6 de son rapport, l'IGA précise :
"Les réponses des 34 départements ne sont toutefois pas toutes exploitables au plan statistique."

I - Données générales concernant le département

 ValeurRemarques et Obs.
Nombre de communes222Pour trois arrondissements
Superficie du département3 809 km2
Communes dotées d'une sectionND 
Superficie cumulée des communes dotées d'une sectionND 

II- Données concernant les sections de communes

 Enquête IGARecensement 99A (si disponible)Remarques
Nombre de sections2545-45%Conforme à l'analyse qualitative qui fait état de régression
Superficie cumulée des biens sectionaux2 321 ha   

Répartition des biens sectionaux (en hectares)

Forêts soumisesForêts non soumisesPâturagesTerres cultivéesCarrièresBiens bâtisBiens mobiliersAutres
1 031 ha175 ha723 ha2 ha0 ha< 0,1 ha 402 ha
      1 télésiègedont 1 four a pain

Régimes particuliers

Sections propriétaires de biens situés sur le territoire d'autres communesSections en indivision avec d'autres sections de communes
2-
  

III - Données concernant les commissions syndicales

Combien de commissions constituées en 2001 ? 4

 4 membres6 membres8 membres10 membresObservations
Sur initiative du conseil municipal2 2  
A la demande des 2/3 des électeurs     

En cas de non-constitution de la commission syndicale, quelles en sont les raisons ?

Nombre d'électeurs inférieur à 10Electeurs défaillantsRevenus ou produits insuffisants
XXXXX

IV- Remarques et observations concernant le département

Net désintérêt des élus, qui suggèrent la suppression d'un régime considéré comme anachronique et désuet.

Le sous-préfet de Thonon-les-Bains joint une note concernant la commune de Vailly. Celle-ci s'interroge sur les procédures et difficultés juridiques concernant la suppression de sa section qui ne compte plus aucun habitant.

Une commune propose que le maire soit le président de droit de la commission syndicale.

(31) Moins de la moitié à deux convocations successives