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YVELINES (78)
SEINE ET OISE



MAGNY-LES-HAMEAUX



LES HAMEAUX DE MAGNY

CONSEIL D'ETAT
Commission syndicale - Liste des électeurs - Compétence préfet
"il appartient au sous-préfet, compte tenu des indications portées sur la liste électorale de la commune, d'arrêter la liste spéciale des personnes appelées à élire les membres d'une commission syndicale et de pourvoir à la publication de cette liste quinze jours au moins avant l'élection"

Conseil d'Etat statuant au contentieux
N° 9989 du 6 avril 1979

Publié aux Tables du Recueil Lebon
M. Thiriez, Rapporteur
M. Genevois, Commissaire du gouvernement
M. Ducoux, Président

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR M. L, DEMEURANT A MAGNY-LES-HAMEAUX [YVELINES], LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LES 3 NOVEMBRE 1977, ET 1ER MARS 1978, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES SE TROUVANT DESSAISI PAR APPLICATION DE L'ARTICLE R 120 DU CODE ELECTORAL ; VU LE CODE DES COMMUNES ;

VU LE CODE ELECTORAL ;

VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977;

SUR L'INTERVENTION DE L'ASSOCIATION "POUR LA DEFENSE ET LA LIBERTE DES HAMEAUX DE MAGNY" :

CONSIDERANT SUR LA REQUETE DU MAIRE DE MAGNY-LES-HAMEAUX :

CONSIDERANT CONSIDERANT CONSIDERANT DECIDE :

ARTICLE 1ER. - L'INTERVENTION DE L'ASSOCIATION "POUR LA DEFENSE ET LA LIBERTE DES HAMEAUX DE MAGNY" EST ADMISE.

ARTICLE 2. - L'ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION SYNDICALE DES HAMEAUX DE PORT-ROYAL, BULOYER, ROMAINVILLE ET AUTRES, A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE LE 19 JUIN 1977 DANS LA COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX [YVELINES], EST ANNULEE.

ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MAIRE DE LA COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX, AU MINISTRE DE L'INTERIEUR, A MM. G, B, G, A, M, A, A MME D ET A L'ASSOCIATION "POUR LA DEFENSE ET LA LIBERTE DES HAMEAUX DE MAGNY".


Titrage : 28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - Election des membres d'une commission syndicale - Convocation des électeurs - Publication tardive.

28-08-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Recevabilité - Election d'une commission syndicale - Maire.

28-08-03 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -INCIDENTS - Non-lieu - Absence - Dissolution d'une commission syndicale.

Résumé : 28-08-03 Eu égard à la nature et à la mission des organismes institués en application de l'article R. 112-20 du code des communes, la circonstance que la commission syndicale dont l'élection est contestée a été dissoute, postérieurement à l'introduction du pourvoi, n'a pas pour effet de rendre celui-ci sans objet.

28-07 II ressort des dispositions de l'article L. 151-6 du code des communes et de l'article L.247 du code électoral, applicable à l'élection d'une commission syndicale en l'absence de circonstances particulières s'y opposant, qu'il appartient au sous-préfet, compte tenu des indications portées sur la liste électorale de la commune, d'arrêter la liste spéciale des personnes appelées à élire les membres d'une commission syndicale et de pourvoir à la publication de cette liste quinze jours au moins avant l'élection. Annulation d'une élection qui a eu lieu le 19 juin, au motif que le sous-préfet n'a transmis cette liste au maire, en vue de son affichage, que par lettre datée du 9 juin et parvenue le 11 juin.

28-08-01 Le maire de la commune intéressée est, en cette qualité, recevable à demander l'annulation de l'élection des membres d'une commission syndicale [sol. impl.].

Textes cités :

Code des communes RI 12 20. Code des communes L151-6. Code électoral L247 Plein contentieux Sursis à exécution

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RUPTURE D’UNE CANALISATION

CONSEIL D’ETAT
statuant au contentieux
N° 77529
Publié au recueil Lebon
M. Cassin, président
M. Pepy, rapporteur
M. Detton, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 21 mars 1947

Vu la requête présentée pour la société anonyme "Compagnie Générale des Eaux", dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 15 novembre 1944 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil réformer un arrêté rendu le 4 juillet 1944 par le Conseil de préfecture interdépartemental de Versailles et condamnant la requérante à payer au sieur X..., héritier de la dame veuve X..., une somme de 138.000 francs, en raison du préjudice causé par la rupture d’une canalisation appartenant à la Compagnie générale des Eaux ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;

Considérant Considérant, d’autre part, que la Compagnie générale des Eaux n’établit pas que le conseil de préfecture ait fait une appréciation exagérée du coût des travaux d’étaiement en le fixant à 32.000 francs ;

En ce qui concerne les intérêts :

Considérant qu’en décidant que l’indemnité de 138.000 francs qu’il allouait au sieur X... porterait intérêt à compter du 12 août 1942, date de la demande introductive d’instance, le conseil de préfecture n’a pas entendu dire que les sommes qui avaient pu être déjà versées par la Compagnie générale des Eaux à la dame veuve X... ou au sieur X..., son héritier, à titre de provision continueraient à produire intérêt après leur paiement ; que les conclusions de la Compagnie générale des Eaux tendant à ce que le cours des intérêts soit arrêté au 4 juillet 1944, date de l’arrêté définitif du conseil de préfecture, ne sont assorties d’aucun motif ;

Sur les dépens de première instance :

Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, c’est à bon droit que le conseil de préfecture a mis à la charge de la Compagnie générale des Eaux la totalité des dépens de première instance, y compris les frais d’expertise ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête susvisée de la Compagnie générale des Eaux et le recours incident du sieur X... sont rejetés.

Article 2 : Les dépens exposés devant le Conseil d’Etat sont mis à la charge de la Compagnie générale des Eaux.

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l’Intérieur.


Abstrats : 60-04-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D’EVALUATION - Dommages aux biens - Date où il peut être procédé aux réparations.

Résumé : 60-04-03-01 L’évaluation des dégâts subis par un immeuble doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à la réparer ; pour déterminer cette date, il y a lieu de tenir compte du fait que les travaux ont été retardés par l’impossibilité soit d’en assurer le financement, soit de se procurer les matériaux nécessaires à leur exécution.

Contr. Association syndicale de Meilhan, 1940-04-12, Recueil p. 142. Contr. Servant, 1942-04-17, Recueil p. 129. Contr. Joly, 1947-01-29. Cf. Compagnie générale des Eaux, 1944-06-02, Recueil p. 162. Cf. Consorts Goubert, 1946-11-27

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