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SOMME (80)

RECAPITULATIF de l'enquête de l'Inspection Générale de L'Administration du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire pour le département

BERTANGLES



CONSEIL D’ETAT
CONDITIONS DE RESILIATION D'UN BAIL RURAL
(en dehors des zones urbaines)

.....avec l’autorisation du préfet du département donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux

N° 259019 du 20 décembre 2006
publié au recueil Lebon
M. Stirn, président
M. Marc Lambron, rapporteur
M. Chauvaux, commissaire du gouvernement
SCP PEIGNOT,GARREAU ; SCP BARADUC, DUHAMEL, avocat(s)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme JB, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural, notamment son article L. 411-32 et son article R. 414-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 411-32 du code rural qui détermine les conditions dans lesquelles le propriétaire peut modifier un bail agricole en vue de donner une autre utilisation à un terrain : « Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d’un plan d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n’est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d’occupation des sols. En l’absence d’un plan d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, ou, lorsqu’il existe un plan d’occupation des sols, en dehors des zones urbaines mentionnées à l’alinéa précédent, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d’un changement de la destination agricole de celles-ci qu’avec l’autorisation du préfet du département donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux » ;

Considérant

Considérant qu’en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu, pour le Conseil d’Etat, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la commission consultative des baux ruraux aurait été irrégulièrement composée lorsqu’elle a émis son avis sur la demande d’autorisation est dépourvu de précision suffisante ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu

Considérant enfin

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Somme du 3 novembre 1997 ;

Sur les conclusions de M. et Mme B, de l’Etat et de M. A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme B de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B le versement à M. A d’une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B le versement à l’Etat de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 3 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. et Mme B devant la cour administrative d’appel de Douai et leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme B verseront à M. A une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme JB, à M. LA et au ministre de l’agriculture et de la pêche.

Abstrats : 03-03-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. EXPLOITATIONS AGRICOLES. STATUT DU FERMAGE ET DU MÉTAYAGE. BAUX RURAUX. - AUTORISATION D’AFFECTATION DE PARCELLES AGRICOLES À UN AUTRE USAGE (ART. L. 411-32 DU CODE RURAL) - PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION DU PRENEUR - EXIGENCE D’UNE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE.

Résumé : 03-03-02-01 L’autorisation prévue par l’article L. 411-32 du code rural, qui détermine les conditions dans lesquelles le propriétaire peut modifier un bail agricole en vue de donner une autre utilisation à un terrain, a pour effet de priver le preneur du droit d’utiliser et d’exploiter les parcelles dont le bailleur entend changer la destination.

Avant de la délivrer, il appartient au préfet de s’assurer que la résiliation du bail ne porte pas une atteinte excessive à la situation du preneur. Dans ces conditions, une telle décision ne peut légalement intervenir sans que le preneur ait été mis en mesure, en application du principe général des droits de la défense, de présenter ses observations

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BOISMONT



LES HARTIERS DE BOISMONT ET DE PINCHEFALISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS
n°911530
Association "les hartiers de Boismont et Pinchefalise"
C/ Commune de Boismont
Audience du 1er avril 1999
Lecture du 22 juin 1999
M. DURAND Rapporteur M. BARTHEZ Commissaire du gouvernement

NATURE DE L'AFFAIRE : Biens de la commune. Question préjudicielle. Biens communaux. Délibération du conseil municipal modifiant les modalités de gestion de ces biens. Absence d'atteinte aux droits des habitants titulaires d'un droit de jouissance.

Légalité (oui).

REJET.

Vu le jugement en date du 19 avril 1995 par lequel le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune de Boismont en date du 26 juin 1990 et sursis à statuer sur le surplus de la requête de l'association "les hartiers de Boismont et de Pinchefalise", enregistrée sous le n° 911530 et tendant également à l'annulation de la délibération du 27 septembre 1991 du conseil municipal de la commune de Boismont, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si les terrains litigieux sont des biens communaux ou sectionnaires ou appartiennent indivisément aux habitants des communes de Boismont et de Pinchefalise :

Vu, enregistrée le 25 août 1995, l'assignation devant le tribunal de grande instance d'Abbeville, par lequel l'association requérante assigne la commune de Boismont d'avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance d'Abbeville en application du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 avril 1995 et le jugement du tribunal de grande instance d'Abbeville du 29 octobre 1996

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens du 6 février 1998 :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes :

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :

Considérant Considérant Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "les hartiers de Boismont et de Pinchefalise" n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 27 septembre 1991 du conseil municipal de la commune de Boismont :

DECIDE

ARTICLE 1 :
La requête de l'association "les hartiers de Boismont et de Pinchefalise" est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association "les hartiers de Boismont et de Pinchefalise" et à la commune de Boismont.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er avril 1999

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VILLERS-BRETONNEUX


VENTE DE TERRAIN

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS
n° 0400210

Mme P et autres
Mme NENQUIN, Rapporteur
M. DURAND, Commissaire du gouvernement

Audience du 13 avril 2006
Lecture du 27 avril 2006

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004. présentée par Mme P, demeurant à Villers-Bretonneux (80800), M. L, demeurant à Villers-Bretonneux (80800), M. L, demeurant à Villers-Bretonneux (80800), Mme P et autres, conseillers municipaux, demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 24 novembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Villers-Bretonneux autorise le maire à signer l'acte de vente d'un terrain appartenant à la commune et cadastré section A n° 499, d'une contenance de 1 ha 15 a 64 ca en vue de l'implantation d'un supermarché :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2006, présenté pour la commune de Villers-Bretonneux ; la commune conclut au rejet de la requête et demande la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2241-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le dossier en référé n° 0400211, notamment l'ordonnance de suspension en date du 12 février 2004 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

Considérant que Mme P, M. L et M. L demandent l'annulation de la délibération en date du 24 novembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Villers-Bretonneux autorise le maire à signer l'acte de vente du terrain communal cadastré section A n° 499 d'une contenance de 1 ha 15 a 64 ça ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil municipal délibère sur lu gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. (...) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois a compter de la saisine de ce service":

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du service des domaines mentionné dans la délibération est postérieur à la délibération et que la commune ne peut se prévaloir d'un avis favorable oral donné lors de la visite sur place le 13 novembre 2003. dont la réalité n'est pas établie : que dès lors les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 2241-1 précité : que par suite elle ne peut qu'être annulée :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Villers-Bretonneux doivent dès lors être rejetées :

DECIDE:

Article 1er :
La délibération en date du 24 novembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Villers-Bretonneux autorise le maire à signer l'acte de vente du terrain communal cadastré section A n° 499 d'une contenance de 1 ha 15 a 64 ça est annulée.

Article 2 : Les conclusions par lesquelles la commune de Villers-Bretonneux demande le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme P. à M. L, à M. L et à la commune de Villers-Bretonneux.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2006, à laquelle siégeaient :
M. BEGAUET, président.
M. GAUTHE, premier conseiller,
Mme NENQUIN, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 avril 2006

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RECAPITULATIF DE L'ENQUETE

de L'Inspection Générale de l'Administration

Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

POUR LE DEPARTEMENT

En préambule de l'annexe 6 de son rapport, l'IGA précise :
"Les réponses des 34 départements ne sont toutefois pas toutes exploitables au plan statistique."

I - Données générales concernant le département

 ValeurRemarques et Obs.
Nombre de communes783 
Superficie du département3 717 km2Hors Amiens
Communes dotées d'une section21 
Superficie cumulée des communes dotées d'une section122 km2Hors Amiens, l'évaluation est impossible les communes ayant répondu à l'enquête ignorant ces renseignements

II- Données concernant les sections de communes

 Enquête IGARecensement 99A (si disponible)Remarques
Nombre de sections3010+200%Chiffre ne traduisant pas la réalité, l'enquête fait état d'une relative stabilité des sections et d'une tendance à le régression de l'importance de leurs biens
Superficie cumulée des biens sectionaux31 ha  Hors Amiens

Répartition des biens sectionaux (en hectares)

Forêts soumisesForêtes non soumisesPâturagesTerres cultivéesCarrièresBiens bâtisBiens mobiliersAutres
0 ha0 ha1 ha3 ha0 ha< 0,1 ha0 ha27 ha
     1 logement Chasse, pêche

Régimes particuliers

Sections propriétaires de biens situés sur le territoire d'autres communesSections en indivision avec d'autres sections de communes
 3

III - Données concernant les commissions syndicales

Combien de commissions constituées en 2001 ? 2

 4 membres6 membres8 membres10 membresObservations
Sur initiative du conseil municipal1  1 
A la demande des 2/3 des électeurs     

En cas de non-constitution de la commission syndicale, quelles en sont les raisons ?

Nombre d'électeurs inférieur à 10Electeurs défaillants (32)Revenus ou produits insuffisants
  X

IV- Remarques et observations concernant le département

Les sections dans ce département sont en fait quasi-exclusivement des terrains de chasse ou de pêche (tradition ancrée dans la Somme). Elles ne génèrent quasiment pas de revenus il n'existe presque aucune section économiquement active (produits de l'affouage, exploitation agricole, etc.).

Les ayants-droits se désintéressent de la gestion et considèrent que c'est l'affaire des communes qui, elles, pensent que les terrains, notamment de chasse, devraient être intégrés dans leur domaine privé afin de permettre à tous les habitants de jouir des droits de chasse/pêche.

(32) Moins de la moitié à deux convocations successives