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SOMME (80) |
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BERTANGLES |
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CONSEIL D’ETAT
CONDITIONS DE RESILIATION D'UN BAIL RURAL (en dehors des zones urbaines)
.....avec l’autorisation du préfet du département donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux |
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N° 259019 du 20 décembre 2006
publié au recueil Lebon
M. Stirn, président
M. Marc Lambron, rapporteur
M. Chauvaux, commissaire du gouvernement
SCP PEIGNOT,GARREAU ; SCP BARADUC, DUHAMEL, avocat(s)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme JB, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
- 1°) d’annuler l’arrêt du 3 juin 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l’annulation du jugement du 16 mai 2002 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 3 novembre 1997 par laquelle le préfet de la Somme a autorisé M. LA à résilier le bail dont ils étaient titulaires en vue du changement de destination des parcelles cadastrées C11, C10 et C286, sises à Bertangles ;
- 2°) statuant au fond, d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 16 mai 2002 et la décision du préfet de la Somme du 3 novembre 1997 ;
- 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article L. 411-32 et son article R. 414-2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme B etde la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. LA,
- les conclusions de M. DidierChauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 411-32 du code rural qui détermine les conditions dans lesquelles le propriétaire peut modifier un bail agricole en vue de donner une autre utilisation à un terrain : « Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d’un plan d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n’est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d’occupation des sols. En l’absence d’un plan d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, ou, lorsqu’il existe un plan d’occupation des sols, en dehors des zones urbaines mentionnées à l’alinéa précédent, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d’un changement de la destination agricole de celles-ci qu’avec l’autorisation du préfet du département donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux » ;
Considérant
- que l’autorisation prévue par ces dispositions a pour effet de priver le preneur du droit d’utiliser et d’exploiter les parcelles dont le bailleur entend changer la destination ;
- qu’avant de la délivrer, il appartient au préfet de s’assurer que la résiliation du bail ne porte pas une atteinte excessive à la situation du preneur ;
- que, dans ces conditions, une telle décision ne peut légalement intervenir sans que le preneur ait été mis en mesure, en application du principe général des droits de la défense, de présenter ses observations ;
- qu’il en résulte qu’en jugeant que la légalité de la décision du 3 novembre 1997 par laquelle le préfet de la Somme a autorisé M. A à résilier partiellement le bail rural consenti à M. et Mme B à Bertrangles, n’était pas subordonnée au respect de cette formalité, la cour administrative d’appel de Douai a entaché son arrêt d’une erreur de droit ;
- que, par suite, M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu, pour le Conseil d’Etat, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond ;
Considérant, en premier lieu,
- que les requérants ont été informés de la demande d’autorisation présentée par M. A en vue d’aménager les bâtiments de la ferme à des fins résidentielles, culturelles et touristiques et ont été destinataires d’un rapport exposant les motifs de cette demande, auquel ils ont répondu par écrit ;
- que des enquêteurs désignés par la commission consultative des baux ruraux se sont rendus sur place à deux reprises et ont entendu les requérants ;
- que, par suite, le moyen tiré de ce que l’autorisation délivrée par le préfet n’aurait pas été précédée d’une procédure contradictoire ne peut qu’être écarté;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la commission consultative des baux ruraux aurait été irrégulièrement composée lorsqu’elle a émis son avis sur la demande d’autorisation est dépourvu de précision suffisante ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu
- qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 411-32 du code rural que l’autorisation qu’elle prévoit ne pourrait s’appliquer qu’à des terrains nus et non à des terrains bâtis ;
- que la circonstance que des bâtiments d’habitation et d’exploitation étaient édifiés sur les terrains faisant l’objet de l’autorisation, n’est dès lors pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée ;
Considérant enfin
- qu’il ressort des pièces du dossier que la résiliation partielle du bail portait sur environ 2 hectares pour une exploitation d’une superficie totale de 270 hectares ;
- que, si des bâtiments d’habitation et d’exploitation étaient édifiés sur les terrains concernés, il ressort des pièces du dossier que les requérants disposaient d’une maison d’habitation à proximité et que plusieurs solutions étaient possibles pour remplacer les bâtiments d’exploitation ;
- que, par suite, en estimant que la résiliation ne portait pas une atteinte excessive à l’équilibre de l’exploitation agricole de M. et Mme B, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Somme du 3 novembre 1997 ;
Sur les conclusions de M. et Mme B, de l’Etat et de M. A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme B de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B le versement à M. A d’une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, enfin, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B le versement à l’Etat de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 3 juin 2003 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. et Mme B devant la cour administrative d’appel de Douai et leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme B verseront à M. A une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme JB, à M. LA et au ministre de l’agriculture et de la pêche.
Abstrats : 03-03-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. EXPLOITATIONS AGRICOLES. STATUT DU FERMAGE ET DU MÉTAYAGE. BAUX RURAUX. - AUTORISATION D’AFFECTATION DE PARCELLES AGRICOLES À UN AUTRE USAGE (ART. L. 411-32 DU CODE RURAL) - PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION DU PRENEUR - EXIGENCE D’UNE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE.
Résumé : 03-03-02-01 L’autorisation prévue par l’article L. 411-32 du code rural, qui détermine les conditions dans lesquelles le propriétaire peut modifier un bail agricole en vue de donner une autre utilisation à un terrain, a pour effet de priver le preneur du droit d’utiliser et d’exploiter les parcelles dont le bailleur entend changer la destination.
Avant de la délivrer, il appartient au préfet de s’assurer que la résiliation du bail ne porte pas une atteinte excessive à la situation du preneur. Dans ces conditions, une telle décision ne peut légalement intervenir sans que le preneur ait été mis en mesure, en application du principe général des droits de la défense, de présenter ses observations
BERTANGLES
| BOISMONT |
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LES HARTIERS DE BOISMONT ET DE PINCHEFALISETRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS
n°911530
Association "les hartiers de Boismont et Pinchefalise"
C/ Commune de Boismont
Audience du 1er avril 1999
Lecture du 22 juin 1999
M. DURAND Rapporteur M. BARTHEZ Commissaire du gouvernement
NATURE DE L'AFFAIRE : Biens de la commune. Question préjudicielle. Biens communaux. Délibération du conseil municipal modifiant les modalités de gestion de ces biens. Absence d'atteinte aux droits des habitants titulaires d'un droit de jouissance.
Légalité (oui).
REJET.
Vu le jugement en date du 19 avril 1995 par lequel le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune de Boismont en date du 26 juin 1990 et sursis à statuer sur le surplus de la requête de l'association "les hartiers de Boismont et de Pinchefalise", enregistrée sous le n° 911530 et tendant également à l'annulation de la délibération du 27 septembre 1991 du conseil municipal de la commune de Boismont, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si les terrains litigieux sont des biens communaux ou sectionnaires ou appartiennent indivisément aux habitants des communes de Boismont et de Pinchefalise :
Vu, enregistrée le 25 août 1995, l'assignation devant le tribunal de grande instance d'Abbeville, par lequel l'association requérante assigne la commune de Boismont d'avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance d'Abbeville en application du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 avril 1995 et le jugement du tribunal de grande instance d'Abbeville du 29 octobre 1996
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens du 6 février 1998 :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes :
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de M. DURAND, conseiller,
- les observations de M. B, président de l'association "les hartiers de Boismont et de Pinchefalise".
- et les conclusions de M. BARTHEZ, commissaire du gouvernement :
Considérant- que par un jugement devenu définitif en date du 29 octobre 1996 rendu en réponse à la question préjudicielle posée par le tribunal administratif d'Amiens en date du 19 avril 1995, le tribunal de grande instance d'Abbeville a décidé que les mollières situées sur le territoire de la commune de Boismont (Somme) étaient propriétés de cette commune :
- que, dès lors, l'association "les hartiers de Boismont et de Pinchefalise" n'est pas fondée à soutenir que la délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 1991 serait intervenue en violation des droits de propriété que tiendraient sur les terres dont s'agit les habitants de la commune regroupés dans une communauté de hartiers ;
Considérant- qu'aux termes de l'article L.331-1 du code des communes alors en vigueur : "Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune" ;
- que la délibération du 27 septembre 1991 du conseil municipal de la commune de Boismont a eu pour objet de transférer à la commune la gestion des biens communaux constitués par les mollières et précédemment gérés par la société de fait des hartiers :
- qu'ainsi par la délibération litigieuse le conseil municipal de Boismont s'est borné à réglementer le mode de gestion des mollières dont la commune est propriétaire :
- que contrairement aux allégations de l'association requérante, une telle délibération n'a eu ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux droits de jouissance exclusifs que certains habitants des communes de Boismont et de Pinchefalise tenaient sur ces mollières :
- que, pour demander l'annulation de la délibération litigieuse, l'association requérante soutient que le conseil municipal aurait méconnu les dispositions des articles L.2421-2 et suivants du code général des collectivités territoriales qui prescrivent les formes que doit respecter la commune à l'égard des titulaires du droit de jouissance lorsqu'il est mis fin au régime juridique en vertu duquel ces derniers bénéficiaient dudit droit :
- qu'ainsi, en l'absence de remise en cause par la délibération attaquée des droits de jouissance dont certains habitants des communes de Boismont et Pinchefalise sont titulaires, l'association requérante ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L.2421-2 et suivants du code général des collectivités territoriales
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "les hartiers de Boismont et de Pinchefalise" n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 27 septembre 1991 du conseil municipal de la commune de Boismont :
DECIDEARTICLE 1 : La requête de l'association "les hartiers de Boismont et de Pinchefalise" est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association "les hartiers de Boismont et de Pinchefalise" et à la commune de Boismont.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er avril 1999
BOISMONT
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VILLERS-BRETONNEUX |
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n° 0400210
Mme P et autres
Mme NENQUIN, Rapporteur
M. DURAND, Commissaire du gouvernement
Audience du 13 avril 2006
Lecture du 27 avril 2006
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004. présentée par Mme P, demeurant à Villers-Bretonneux (80800), M. L, demeurant à Villers-Bretonneux (80800), M. L, demeurant à Villers-Bretonneux (80800), Mme P et autres, conseillers municipaux, demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 24 novembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Villers-Bretonneux autorise le maire à signer l'acte de vente d'un terrain appartenant à la commune et cadastré section A n° 499, d'une contenance de 1 ha 15 a 64 ca en vue de l'implantation d'un supermarché :
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2006, présenté pour la commune de Villers-Bretonneux ; la commune conclut au rejet de la requête et demande la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2241-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le dossier en référé n° 0400211, notamment l'ordonnance de suspension en date du 12 février 2004 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :
- le rapport de Mme NENQUIN, rapporteur,
- les observations de M. LEMOINE,
- et les conclusions de M. DURAND, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme P, M. L et M. L demandent l'annulation de la délibération en date du 24 novembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Villers-Bretonneux autorise le maire à signer l'acte de vente du terrain communal cadastré section A n° 499 d'une contenance de 1 ha 15 a 64 ça ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil municipal délibère sur lu gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. (...) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois a compter de la saisine de ce service":
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du service des domaines mentionné dans la délibération est postérieur à la délibération et que la commune ne peut se prévaloir d'un avis favorable oral donné lors de la visite sur place le 13 novembre 2003. dont la réalité n'est pas établie : que dès lors les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 2241-1 précité : que par suite elle ne peut qu'être annulée :
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Villers-Bretonneux doivent dès lors être rejetées :
DECIDE:Article 1er : La délibération en date du 24 novembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Villers-Bretonneux autorise le maire à signer l'acte de vente du terrain communal cadastré section A n° 499 d'une contenance de 1 ha 15 a 64 ça est annulée.
Article 2 : Les conclusions par lesquelles la commune de Villers-Bretonneux demande le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme P. à M. L, à M. L et à la commune de Villers-Bretonneux.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2006, à laquelle siégeaient :
M. BEGAUET, président.
M. GAUTHE, premier conseiller,
Mme NENQUIN, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 avril 2006
VILLERS-BRETONNEUX
RECAPITULATIF DE L'ENQUETEde L'Inspection Générale de l'AdministrationMinistère de l'intérieur et de l'aménagement du territoirePOUR LE DEPARTEMENT |
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En préambule de l'annexe 6 de son rapport, l'IGA précise :
"Les réponses des 34 départements ne sont toutefois pas toutes exploitables au plan statistique."
I - Données générales concernant le département | Valeur | Remarques et Obs. |
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Nombre de communes | 783 | |
Superficie du département | 3 717 km2 | Hors Amiens |
Communes dotées d'une section | 21 | |
Superficie cumulée des communes dotées d'une section | 122 km2 | Hors Amiens, l'évaluation est impossible les communes ayant répondu à l'enquête ignorant ces renseignements |
II- Données concernant les sections de communes | Enquête IGA | Recensement 99 | A (si disponible) | Remarques |
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Nombre de sections | 30 | 10 | +200% | Chiffre ne traduisant pas la réalité, l'enquête fait état d'une relative stabilité des sections et d'une tendance à le régression de l'importance de leurs biens |
Superficie cumulée des biens sectionaux | 31 ha | | | Hors Amiens |
Répartition des biens sectionaux (en hectares)
Forêts soumises | Forêtes non soumises | Pâturages | Terres cultivées | Carrières | Biens bâtis | Biens mobiliers | Autres |
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0 ha | 0 ha | 1 ha | 3 ha | 0 ha | < 0,1 ha | 0 ha | 27 ha |
| | | | | 1 logement | | Chasse, pêche |
Régimes particuliers
Sections propriétaires de biens situés sur le territoire d'autres communes | Sections en indivision avec d'autres sections de communes |
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III - Données concernant les commissions syndicalesCombien de commissions constituées en 2001 ? 2
| 4 membres | 6 membres | 8 membres | 10 membres | Observations |
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Sur initiative du conseil municipal | 1 | | | 1 | |
A la demande des 2/3 des électeurs | | | | | |
En cas de non-constitution de la commission syndicale, quelles en sont les raisons ?
Nombre d'électeurs inférieur à 10 | Electeurs défaillants (32) | Revenus ou produits insuffisants |
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| | X |
IV- Remarques et observations concernant le départementLes sections dans ce département sont en fait quasi-exclusivement des terrains de chasse ou de pêche (tradition ancrée dans la Somme). Elles ne génèrent quasiment pas de revenus il n'existe presque aucune section économiquement active (produits de l'affouage, exploitation agricole, etc.).Les ayants-droits se désintéressent de la gestion et considèrent que c'est l'affaire des communes qui, elles, pensent que les terrains, notamment de chasse, devraient être intégrés dans leur domaine privé afin de permettre à tous les habitants de jouir des droits de chasse/pêche.(32) Moins de la moitié à deux convocations successives