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| TARN (81) |
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| BRIATEXTE |
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SECTION "LES MASSOTS"Arrêté relatif à la vente de biens sectionnaires "Les Massots"
(arrêté préfectoral en date du 3 février 2005)Article 1 : Est autorisée la vente d’une partie des biens de la section de commune "Les Massots", commune de Briatexte, cadastrés section C : - n° 1227 sur le plan de division, d’une superficie de 2 a 95 ca à M. Pierre BARDET
- n° 1228 sur le plan de division, d’une superficie de 5a 54 ca à M. Hugues SAVIGNOL.
Article 2 : La vente de ces terrains est effectuée au prix de 0,30 € TTC le M².Article 3 : Monsieur le Maire de Briatexte est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,
Pierre SALLESBRIATEXTE
SECTION "LES MASSOTS"Transfert dans le domaine communal d’une partie des biens de la section- A R R Ê T É -
Transfert dans le domaine communal d’une partie des biens de la section de commune "les Massots", sise sur la commune de BRIATEXTE(arrêté préfectoral du 6 janvier 2005)ARTICLE 1 - Est prononcé le transfert, dans le patrimoine communal, d’une partie de la section de commune "les Massots", sise sur la commune de BRIATEXTE, cadastrée section C 377 (soit C 1230 sur le plan de division) d’une superficie de 5 a 13 ca.ARTICLE 2 - M. le Maire de BRIATEXTE est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.P. le Préfet,
le Sous-Préfet,
signé : Pierre SALLESBRIATEXTE
SECTION "LA GASCONNE"Vente de biens sectionnaires de "La Gasconne"SOUS-PREFECTURE DE CASTRES
ARRÊTÉ portant autorisation vente de biens sectionnaires de "La Gasconne", commune de BRIATEXTE(arrêté préfectoral du 15 avril 2003)ARTICLE 1 - Est autorisée la vente de biens de la section de commune "La Gasconne", située à BRIATEXTE, cadastrée section D n° 1 114 d’une superficie de 4 a, à M. François GARCIA.ARTICLE 2 - La vente est effectuée au prix de 0,30 € HT le m2.ARTICLE 3 : M. le Maire de BRIATEXTE est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.P. le Préfet,
le Sous-Préfet,
signé : Pierre SALLESBRIATEXTE
SECTION PATUS DES MASSOTSVente partie section de communes patus des Massots
Délibération du Conseil Municipal du 20 février 2001Suite à la délibération du 20 février 2001 donnant l'accord sur la vente des patus des Massots et fixant le prix de vente à 0.30 € le mètre carré, le Conseil Municipal délibère l'accord de vente avec les acquéreurs suivants - M. Bardet P pour une superficie de 295 M2
- M. Savignol H pour une superficie de 554 M2
- Mairie de Briatexte pour une superficie de 513 M2
HISTOIRE1789: communauté de Briatexte, sénéchaussée de Castres, diocèse de Castres, paroisse: Notre-Dame de Beaulieu.1790: municipalité de Briatexte, chef-lieu de canton (comprenant les communes de Briatexte et de Saint-Gauzens), district de Lavaur.An V, 6 germinal: sur demande des habitants de Puybegon, la commune est rattachée au canton de Briatexte, district de Castres.An X: commune de Briatexte, canton de Graulhet (Briatexte ayant cessé d'être chef-lieu de canton), arrondissement de Lavaur.BRIATEXTE
| DOURGNE |
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SECTION DE "LA RIVIERE BASSE"
ARRETE portant autorisation de transfert dans le patrimoine communal des sectionnaires de "La Rivière Basse", commune de DOURGNE(Arrêté préfectoral du 15 novembre 2005Article 1er : Est prononcé le transfert, dans le patrimoine communal, de la section de commune de "La Rivière Basse", sise commune de DOURGNE, cadastrée A 355 d'une contenance de 24 a 17 ca.Article 2 : Mme le Maire de DOURGNE est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,
Signé : Jacques TRONCYDOURGNE
SECTION DE "FONDOUCE"SOUS-PREFECTURE DE CASTRES- A R R Ê T É - Transfert dans le patrimoine communal des biens de la section de commune "Fondouce", sise commune de DOURGNE(arrêté préfectoral du 19 mars 2003)ARTICLE 1 - Est prononcé le transfert, dans le patrimoine communal, de la section de commune "Fondouce", sise sur la commune de DOURGNE, cadastrée section A, N°773 et 797, d’une superficie totale de 23 a 37 ca. :ARTICLE 2 - Mme le Maire de DOURGNE est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.P. le Préfet,
le Sous-Préfet,
signé : Pierre SALLESDOURGNE
| FAUSSERGUE |
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SECTION DU MAS DEL SOLTRANSFERT DES BIENS DE LA SECTION A LA COMMUNE
Conseil d’Etat statuant au contentieuxN° 159461
Inédit au Recueil Lebon
M. Keller, Rapporteur
Mme Hubac, Commissaire du gouvernement
Lecture du 7 juillet 1997 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 1994 et 21 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme R, demeurant à Faussergues (81340 Valence d’Albigeois) ;
Mme R demande au Conseil d’Etat : - 1°) d’annuler le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 19 juin 1991 du préfet du Tarn, qui a autorisé le transfert en pleine propriété à la commune de Faussergues (Tarn), des biens et droits immobiliers de la section de commune du "Mas del Sol" ;
- 2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code des communes ;Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme R et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Faussergues,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 151-11 du code des communes, alors en vigueur : "Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d’une section est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal ... et des deux tiers des électeurs de la section" ; qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 151-3 du même code : "Sont électeurs, lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section" ; qu’en vertu des dispositions de l’article R. 151-4 du même code, la demande présentée par les électeurs de la section est adressée au préfet, qui en informe le maire de la commune, lequel transmet dans le mois à l’autorité préfectorale la liste de ces électeurs ;Considérant que, par un arrêté du 19 juin 1991, le préfet du Tarn, saisi par le conseil municipal de Faussergues et par douze électeurs sur quinze de la section de commune du "Mas del Sol", a prononcé le transfert en pleine propriété à la commune de Faussergues, des biens et droits immobiliers de cette section ;Considérant que, si à l’appui de son moyen selon lequel la liste des quinze électeurs de la section de commune du "Mas del Sol", transmise au préfet du Tarn par le maire de Faussergues, était incomplète et erronée, Mme R affirme que ses deux sœurs, MB et JB, auraient dû figurer sur cette liste, elle ne précise pas en quelle qualité ; qu’en réponse à la contestation, par Mme R, de la mention sur la liste des électeurs de la section de Mmes C, M et P et de MM. P et S, la commune de Faussergues précise, dans son mémoire en défense devant le Conseil d’Etat, que chacun de ceux-ci habite le Mas del Sol ou y possède des biens fonciers ; que les indications ainsi fournies par la commune n’ont pas été contredites par Mme RECOULES, dont les allégations ne sont assorties d’aucune précision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la demande de transfert n’avait pas été présentée par les deux tiers des électeurs de la section, doit être écarté ;Considérant qu’en prononçant le transfert contesté, le préfet du Tarn a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 151-11 du code des communes ;Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme R n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme R à payer une somme de 5.000 F à la commune de Faussergues au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : La requête de Mme R est rejetée.Article 2 : Mme R paiera à la commune de Faussergues une somme de 5.000 F, au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme R, à la commune de Faussergues (Tarn) et au ministre de l’intérieur.
Titrage : 135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.
Résumé :
Textes cités :
Code des communes L151-11, L151-3, R151-4.
Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.FAUSSERGUES
"PATUS", APPARTENANT AUX HABITANTS DE LA SECTION DE COMMUNE DE FAUSSERGUES DU "MAS DEL SOL"CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux
nulle référence dans ce jugement à un classement dans le domaine public !!!!!N° 146581 du 7 juillet 1997
Inédit au recueil Lebon
M. Keller, rapporteur
Mme Hubac, commissaire du gouvernementVu 1°/, sous le n° 146581, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1993 et 29 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine X..., demeurant à Faussergues, (81340- Valence d'Albigeois) ;
Mme X... demande au Conseil d'Etat : - 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mars 1990 du maire de Faussergues (Tarn) qui a réglementé la circulation des véhicules et des troupeaux sur l'emplacement dénommé "patus", appartenant aux habitants de la section de commune de Faussergues du "Mas del Sol" ;
- 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°/, sous le n° 159462, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine X..., demeurant à Faussergues (81340 Valence d'Albigeois) ;
Mme X... demande au Conseil d'Etat : - 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 1991 du maire de Faussergues qui a réglementé la circulation et le stationnement sur la place communale la place de l'Eglise, "La Placeto" de la Croix de la Mission et les espaces verts ;
- 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code des communes,Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Faussergues,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant - que les deux requêtes n° 146581 et 159462 de Mme X... sont relatives à un même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ;
- qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Faussergues du 31 mars 1990 :Considérant - que, par cet arrêté, le maire de Faussergues a interdit la circulation "à tout véhicule ou troupeau d'animaux sur la place du village et les espaces verts et, plus particulièrement, sur la partie constituée par du sable compact" ;
- qu'il a aussi interdit la circulation des véhicules et des animaux entre le monument aux morts et "l'arbre de la liberté" ;
- qu'il a, en revanche, autorisé le stationnement sur les revêtements goudronnés, le stationnement des véhicules légers étant "toléré", en cas de nécessité, sur les autres lieux interdits à la circulation routière ;
Considérant - que l'article L. 131-2 du code des communes sur lequel est fondé l'arrêté attaqué comprend, dans la police municipale, tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies livrées au public, sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriétés privées, sont ouvertes à l'usage du public ;
- qu'il ressort des pièces du dossier que les lieux visés par l'arrêté du 31 mars 1990 étaient à usage public ;
- qu'ainsi, et alors même qu'ils étaient la propriété d'une section de commune, le moyen tiré de ce que le maire était incompétent pour y exercer ses pouvoirs de police, doit être écarté ;
Considérant que les prescriptions de l'arrêté, qui présentent un caractère permanent, n'excèdent pas, eu égard à la destination et à l'aménagement des lieux publics concernés, les mesures qui pouvaient légalement être prises dans l'intérêt des piétons et de la conservation de ces lieux ;Considérant que les sujétions, résultant pour les riverains de l'application de l'arrêté, n'excèdent, ni par leur nature, ni par leur importance, celles que le maire pouvait légalement leur imposer dans l'intérêt général ;Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Faussergues du 31 mars 1990 ;Sur la légalité de l'arrêté du maire de Faussergues du 29 juin 1991 :Considérant que, par cet arrêté, le maire de Faussergues a interdit la circulation "à tout véhicule ou troupeau d'animaux sur la place communale, la place de l'Eglise, "la Placeto" de la Croix de la Mission et les espaces verts", et a autorisé le stationnement sur les seuls revêtements goudronnés, sous réserve d'une tolérance pour le stationnement des véhicules légers, dans le cas de manifestations et cérémonies, sur les autres lieux interdits à la circulation routière ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier - que l'interdiction permanente édictée par l'arrêté du 29 juin 1991 est limitée à certains emplacements publics dont la destination et les caractéristiques justifiaient l'intervention du maire, au titre des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 131-2 du code des communes ;
- que cette interdiction ne repose pas sur des motifs erronés en fait ;
- qu'elle n'empêche pas Mme X... d'accéder à sa propriété ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, - que les pouvoirs de police du maire peuvent s'exercer sur des emplacements à usage public, alors même qu'ils appartiennent à une section de commune ;
- qu'ainsi, l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du 19 juin 1991, par lequel le préfet du Tarn a autorisé le transfert en pleine propriété à la commune de Faussergues des biens et droits immobiliers de la section de commune du "Mas del Sol", est inopérante ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en dépit du caractère partiellement erroné de l'analyse faite de l'arrêté du 29 juin 1991 par le tribunal administratif de Toulouse, que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à la commune de Faussergues une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes n° 146581 et n° 159462 présentées par Mme X... sont rejetées.Article 2 : Mme X... versera à la commune de Faussergues une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine X... et à la commune de Faussergues et au ministre de l'intérieur.Abstrats : 49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.FAUSSERGUES
| FIAC |
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SECTION DE "EN GARY"SOUS-PREFECTURE DE CASTRES
Arrêté portant vente de biens sectionnaires de "En Gary", commune de FIAC(arrêté préfectoral du 20 janvier 2003)ARTICLE 1 - Est autorisée la vente de biens de la section de commune "En Gary", commune de FIAC, cadastrés section ZN, N° 116, d’une superficie de 3 a 60 ca à Mlle Lisbeth CELARIES.ARTICLE 2 - La vente sera effectuée au prix de 1 € HT le m2.ARTICLE 3 : M. le Maire de FIAC est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.P. le Préfet,
le Sous-Préfet,
Pierre SALLESFIAC
| GARRIGUES |
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SECTION DE "LAGASSIE"SOUS-PREFECTURE DE CASTRES
ARRETE portant autorisation de vente de biens sectionnaires "Lagassié", commune de GARRIGUES.(Arrêté préfectoral du 15 novembre 2005)Article 1er : Est autorisée la vente des biens de la section de commune cadastrés section A 471 et A 472 d'une superficie totale de 15a 57ca, à : - Mme Arlette BAERT (parcelles délimitées par les points 17, 209, 167, 152, 162, 163, 180, 164, 165, 208, 58 148 et 16 d'une part, et 204, 205, 206, 207, 88, 147 et 184 d'autre part) pour une superficie respective de 4a 07ca et 1a 86ca soit au total 5a 93ca ;
- Consorts COSTECAUDE de SAINT VICTOR (parcelles délimitées par les points 202, 94, 97, 175, 179 et 201 d'une part, et 173, 174, 172, 70, 214, 71, 213, 212, 72, 73, 211, 210 et 203 d'autre part) pour une superficie respective de 0a 39ca et 2a 51ca, soit au total 2a 90ca ;
- M. Williams SOTO et Mme Joëlle ICHARD (parcelles délimitées par les points 168, 66, 80, 166, 165, et 208 d'une part, et 168, 169, 67, 68, 170, 201, 202, 173, 203, 204, 205, 206 et 207 d'autre part) pour une superficie respective de 0a 78ca –y compris le puits – et 4 a 21 ca, soit au total 4a 99ca ;
- Mme Rufina GONTIER (parcelle délimitée par les points 167, 209, 13, 160 et 161) pour une superficie de 1a 75 ca.
Article 2 : La vente de ces terrains est effectuée au prix de 0,60 € le m².Article 3 : Monsieur le Maire de Garrigues est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,
Signé : Jacques TRONCYLABRUGUIERE
| LABRUGUIERE |
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LES PATUS
L’article L.2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales définit les biens sectionnaires comme « Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.La section de commune a la personnalité juridique. »Les Patus, d’origines ancestrales, ont de particulier le fait de consacrer l’existence d’intérêts collectifs distincts de ceux de la commune elle-même, et communs à une certaine partie de ses habitants. Ils sont le témoignage de la jouissance commune, par les habitants, de pâturages, de bois, de points d’eau, de fours, etc.La forme juridique des Patus, mais également leur organisation territoriale ne remplissent plus aujourd’hui, les usages qui leurs étaient assignées auparavant. Leur gestion, de plus en plus, est assurée par la collectivité.Pour répondre aux problèmes d’entretien et d’aménagement de ces espaces, souvent centraux, la commune s’est engagée, depuis 1998, dans leur traitement.Ce traitement est mené dans la concertation. La commune permet de ce fait aux habitants l’acquisition de foncier afin de constituer des espaces privatifs, dès lors que ces transactions n’entraînent pas de conséquences en matière de circulation publique, de sécurité, en résumé sur l’intérêt général.Lors de l’élaboration des découpages, la concertation reste le maître mot et l’organisation de réunions publiques permet de trouver les solutions les plus adaptées à la gestion des nouveaux espaces publics créés.Pour ce faire, la commune met en œuvre la procédure de transfert de l’ensemble des biens sectionnaires, telle que décrite par l’article L.2411-11 du Code Général des Collectivités Territoriales et schématisée comme suit.Dès lors que les ventes ont été réalisées, les parcelles résultant du transfert sont classées dans le domaine public. Le produit des ventes est utilisé dans les mêmes hameaux par le biais d’aménagements.La ville de Labruguière compte 28 biens sectionnaires essentiellement constitués par les places des hameaux.Depuis 1998, - 7 Patus ont été versés dans le domaine public : En Béral, En Gasc, La Lande Basse, La Récuquelle, Lamothe, Les Bruzes, La Lande Haute
- 3 sont en cours de traitement. Au total, ce sont plus de 70 administrés qui ont bénéficié de ce travail pour améliorer leur patrimoine.
- 17 patus restent encore à traiter. La ville engage les démarches dès lors qu'elle est saisie par une demande collective avec un projet de partage.
LABRUGUIERE
SECTION DES BRUZES
ANCIENS PATUS DES BRUZES DECOUPAGE DU DOMAINE PRIVE COMMUNALTRANSFERT à la COMMUNE et VENTEEXTRAIT du Registre des Délibérations du CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 18 JUILLET 2006
Par délibération en date du 30 mars 2005, le Conseil Municipal s'est prononcé favorablement sur le transfert des biens sectionaux du hameau des Bruzes dans le domaine communal.Certains habitants toujours intéressés par le projet d'acquisition (cf. délibérations du Conseil Municipal du 28 février 2001 et du 9 octobre 2002) ont réitéré leur intention d'acquérir une partie du domaine privé de la commune pour étendre leur propriété,A ce titre, le 14 février 2006, une rencontre a été organisée en présence du géomètre -Cabinet DUHEM - pour valider le plan de découpage des terrains cadastrés, section B n° 448,455 et 487,Considérant la délibération du Conseil Municipal en date du 9 octobre 2002 fixant le prix de cession des biens sectionaux,Conformément à l'avis réactualisé des Domaines en date du 27 juin 2006, reçu en Mairie le 3 juillet 2006, la valeur de cession a été arrêtée en fonction de la situation topographique, de la configuration et de la desserte desdits biens par les réseaux., Les frais de géomètre et de notaire seront à la charge des acquéreurs.Le document d'arpentage élaboré par le Cabinet DUHEM est annexé. Il précise les superficies cédées des terrains cadastrés section B n°448, 455 et 487 aux propriétaires suivants ainsi que les servitudes à ériger dans les actes notariés : - au prix de 4,57 € HT/m² ou au prix de 3,35 € HT/m2
Vu l'avis favorable des commissions "Communauté d'Agglomération, Urbanisme, Affaires Générales", "Finances" et "Cadre de Vie, Réseaux, Environnement" du 11 juillet 2006Au vu des différents éléments exposés, le Conseil Municipal sur proposition de Monsieur le Maire, se prononce à l'unanimité sur la vente d'une partie du domaine communal aux propriétaires sus nommés suivant les conditions stipulées ci-dessus.Ainsi délibéré à Labruguière, les jours, mois et an que ci-dessus. Pour extrait conforme,LABRUGUIERE, le 18 juillet 2006 Le Maire, Jean-Louis DELJARRY.LABRUGUIERE
SECTION DE "EN BERAL"SOUS-PREFECTURE DE CASTRES
ARRETE portant autorisation de vente de biens sectionnaires "En Béral", commune de LABRUGUIERE(Arrêté préfectoral du 31 janvier 2006)Article 1er : Est autorisée la vente des biens de la section de commune "En Béral" commune de Labruguière, cadastrés section D 1724 d'une superficie totale de 366 m², à M et Mme Pierre GalibertArticle 2 : La vente de ce terrain sera effectuée au prix de 705 €.Article 3 : Monsieur le Maire de Labruguière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,
Signé : Jacques TRONCYLABRUGUIERE
SECTION DE "LA LANDE BASSE"- A R R Ê T É -
Transfert dans le patrimoine communal des biens de la section de commune "La Lande Basse", sise commune de LABRUGUIERE(arrêté préfectoral du 27 juillet 2005)ARTICLE 1 - Est prononcé le transfert, dans le patrimoine communal, de la section de commune "La Lande Basse", sise sur la commune de LABRUGUIERE, cadastrée section I :- n°213 d’une superficie de 96 a 70 ca
- n°242 d’une superficie de 0 a 30 ca
- n°243 d’une superficie de 0 a 10 ca
ARTICLE 2 – M. le Maire de LABRUGUIERE est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du TarnP. le Préfet,
le Sous-Préfet,
signé : Pierre SALLESLABRUGUIERE
SECTION DE "LES BRUZES"- A R R Ê T É -
Transfert dans le patrimoine communal des biens de la section de commune "Les Bruzes", sise commune de LABRUGUIERE(arrêté préfectoral du 27 juillet 2005)ARTICLE 1 - Est prononcé le transfert, dans le patrimoine communal, de la section de commune "Les Bruzes", sise sur la commune de LABRUGUIERE, cadastrée section B :- n°448 d’une superficie de 0 a 24 ca
- n°455 d’une superficie de 27 a 65 ca
- n°487 d’une superficie de 7 a 40 ca
- n°496 d’une superficie de 15 a 20 ca.
ARTICLE 2 – M. le Maire de LABRUGUIERE est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.P. le Préfet,
le Sous-Préfet,
signé : Pierre SALLESLABRUGUIERE
SECTION DE "LA LANDE HAUTE"- A R R Ê T É -
portant autorisation vente de biens sectionnaires de "La Lande Haute", commune de LABRUGUIERE(arrêté préfectoral du 1er avril 2003)ARTICLE 1 - Est autorisée la vente de biens de la section de commune "La Lande Haute", commune de LABRUGUIERE, cadastrés section H, sous les numéros : - 1316 (A sur le plan de division) d’une superficie de 0 a 83 ca, à M. Yvan JACQUES,
- 799 et 1317 (B sur le plan de division) d’une superficie de 10 a 31 ca, à M. Jean SEVERAC,
- 1318 (C sur le plan de division) d’une superficie de 0 a 08 ca, et,
- 1319 (D sur le plan de division) d’une superficie de 2 a 55 ca, à l’indivision Roger BERGAMELLI / Guy POUSSAC,
- 1320 (E sur le plan de division) d’une superficie de 0 a 96 ca, à l’indivision Roger BERGAMELLI / Guy POUSSAC / Jean SEVERAC.
ARTICLE 2 - La vente sera effectuée au prix de 0,53 € HT le m2.ARTICLE 3 : M. le Maire de LABRUGUIERE est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.P. le Préfet,
le Sous-Préfet,
signé : Pierre SALLESLABRUGUIERE
SECTION DE "EN GASC"- A R R Ê T É -
portant autorisation vente de biens sectionnaires de "En Gasc", commune de LABRUGUIERE(arrêté préfectoral du 1er avril 2003)ARTICLE 1 - Est autorisée la vente de biens de la section de commune "En Gasc", commune de LABRUGUIERE, cadastrés section H, N° 755 et 760, à : - Mme Thérèse CAUQUIL (A et G sur le plan de division) d’une superficie respective de 1 a 57 ca et 6 a 89 ca, soit, au total 8 a 46 ca,
- Mme Anne CALCEL (C, H et I sur le plan de division) pour une superficie respective de 1 a 24 ca, 0 a 78 ca et 0 a 60 ca, soit, au total 2 a 62 ca,
- M. Daniel KREMER (B, D et L sur le plan de division) pour une superficie respective de 20 a 06 ca, 0 a 46 ca et 0 a 41 ca, soit, au total 20 a 93 ca,
- M. Roger ROBIN (F et K sur le plan de division) pour une superficie respective de 3 a 19 ca et 4 a 69 ca, soit, au total 7 a 88 ca,
- Indivision CALCEL / KREMER / ROBIN (E sur le plan de division) pour une superficie de 0 a 59 ca,
- Indivision CALCEL / KREMER / ROBIN / CAUQUIL (J sur le plan de division) pour une superficie de 8 a 33 ca.
ARTICLE 2 - La vente sera effectuée au prix de 4,60 € HT le m2.ARTICLE 3 : M. le Maire de LABRUGUIERE est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.P. le Préfet,
le Sous-Préfet,
signé : Pierre SALLESLABRUGUIERE
| LACABAREDE |
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SECTION DU "BAYLE"ARRETEVente de biens sectionnaires du "Baylé", commune de Lacabarède,
(Arrêté Préfectoral du 19 février 2004)Article 1 : Est autorisée la vente de biens de la section du "Baylé", située à Lacabarède, cadastrée section B n° 284 et 299 d’une superficie totale de 2a 80 ca, à M. Cédric HACHE.Article 2 : La vente est effectuée au prix de 1 € HT le m².Article 3 : M. le Maire de Lacabarède est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,
Pierre SALLESLACABAREDE
SECTION DU "BAYLE"Arrêté portant modification de l’arrêté préfectoral autorisant la vente de biens sectionaux du "Baylé", Commune de Lacabarède
(Arrêté préfectoral du 17 mai 2005)Article 1er : la date de signature de l’arrêté susvisé est modifiée comme suit : "Fait à Castres, le 09 mai 2005"Article 2 : le reste sans changement.Article 3 : le Maire de Lacabarède est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de Préfecture du Tarn.Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,
Pierre SALLESLACABAREDE
| LACAUNE |
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LA MAZADE DES VIDALSCOUR DE CASSATION
Voici un troisième arrêt qui met le sceau à cette jurisprudenceLe procureur général expose qu'il est chargé par le gouvernement de requérir pour l'intérêt de la loi la cassation d'un arrêt de la cour de justice criminelle du département du Tarn.Le 29 août 1806, procès verbal par lequel trois gardes de la forêt communale de Lacaune constatent avoir surpris, le même jour Antoine Bétirac, Pierre Cadenat, Jean Barthès et plusieurs autres, tous habitans de Mazade, Borie, ou hameau des Vidals, dépendant de cette commune, qu'ils désignent par leurs noms et surnoms, les uns défrichant diverses portions de bois, les autres brûlant les bruyères pour les défricher.En vertu de ce procès verbal dûment affirmé le même jour, tous ces particuliers sont, à la requête de l'administration forestière cités, devant le tribunal correctionnel de Castres ; ils font défaut pour la plupart mais Pierre Cadenat et Jean Barthès se présentent, et concluent - d'abord à ce qu'ils soient déchargés des poursuites de cette administration :
- "subsidiairement à ce que le tribunal les renvoie aux fins civiles, pour faire statuer sur la question de propriété du terrain dont il s'agit, qu'ils soutiennent appartenir à Mazade de Vidals dont ils dépendent."
Par jugemant du 29 octobre 1806, - "considérant
- que l'exception proposée par Pierre Cadenat et Jean Barthès, de ce que le tènement sur lequel ils ont défriché, appartient à la Mzade des Vidals dont ils sont membres, ne peut être d'aucune considération, puisque, de leur aveu, ils ont défriché un terrain en bruyère dans l'intérieur du bois appartenant à la Mazade des Vidals, ce qui prouve que le susdit tènement fait une dépendance du susdit bois ;
- que les habitans de la Mazade des Vidals, en fussent ils propriétaires par indivis ou en particulier, n'avaient aucun droit de défricher ;
- considérant encore
- que, quand bien même le susdit tènement ne ferait pas la dépendance d'aucun bois ;
- et qu'il appartiendrait aux babitans de la Mazade des Vidals, ceux ci auraient également commis un Délit en le défrichant ou en continuant de le cultiver, et ce d'après l'arrêt du conseil d'état du 12 octobre 1756, qui fait défenses de faire aucun défrichement de langues, garrigues, bruyères et autres terrains situés sur le penchant des montagnes et collines, et d'y cultiver les dites terre ;/LI>
- le tribunal, à défaut des prévenus non comparans faisant droit sur les conclusions du procureur général, sans avoir égard à celle des prévenus présens,
- déclare Antoine Bétirac, Pierre Cadenat, Jean Barthès, etc., atteints et convaincus d'avoir défriché aux Reins ou dans le bois communal de Lacaune, savoir :Antoine Bétirac, 50 ares de terrain, et d'y avoir fait des fourneaux ; Pierre Cadenat ,aussi 50 ares ; Jean Barthès, aussi 50 ares : etc. ;
- pour réparation de quoi, le tribunal les condamne, savoir, 1° Antoine Bétirac, à l'amende de 50 francs etc., ;
- et ce à raison d'un franc par are, et ce à raison d'un franc par are ou de 50 francs par arpens (conformément à l'arrêt du conseil du 12 octobre 1756, rendu pour la ci devant province du Languedoc) ;
- si mieux les susnommés n'aiment faire procéder par experts à la vérification et arpentement du terrain dont il s'agit, pour l'évaluation de la susdite amende : ce qu'ils seront tenus d'opter dans la huitaine de la signification du présent jugement ;
- 2° condamne les susnommés à délaisser ledit terrain, après l'avoir resemé en nature de bois à l'automne prochain, faute de quoi, permet à l'administration forestière de le faire faire aux frais et dépens des condamnés, dont il sera délivré exécutoire, sur l'état fourni par l'inspecteur ;
- 3° les condamne encore solidairement tous en une somme de 50 francs à titre de dommages intérêts envers ladite commune de Lacaune, sans préjudice à Cadenat et Barthès de justifier de la propriété du terrain par eux défriché, et ce dans huitaine, si mieux tous les susnommés ou les administrateurs de ladite commune de Lacaune n'aiment faire estimer lesdits dommages par experts : ce qu'ils seront également tenus d'opter dans huitaine de la signification du présent ;
- 4° condamne lesdits Antoine Bétirac, etc. ) en un emprisonnement de cinq jours ;
- 5° condamne tous les susnommés aux dépens….
Antoine Bétirac et Jean Barthès appellent de ce jugement ; et au lieu de se borner à en demander l'annulation au chef qui les condamne à des dommages intérêts envers la commune de Lacaune, tandis qu'ils ont mis en dénégation la propriété de cette commune, ils concluent à ce qu'il soit annulé pour le tout.Et effectivement par arrêt du 8 janvier 1807, la cour de justice criminelle du département du Tarn,"Considérant - que dans l'instruction de la cause en première instance, il s'est élevé des questions relatives à la propriété des fonds exploités par les appelans ;
- que, dès lors, le tribunal correctionnel était incompétent pour en connaître ;
- qu'il ne pouvait s'empêcher de renvoyer ces contestations préjudicielles au tribunal auquel la connaissance en est déférée ;
- qu'en prononçant lui même définitivement, il a commis un excès de pouvoir ;
- déclare qu'il a été mal jugé ;
- en conséquence, annulle le jugement dont est appel ; renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, les dépens demeurant réservés"
C'est sur cet arrêt que l'exposant est chargé d'appeler l'attention de la cour suprême.Il est de principe, et la cour a jugé par deux arrêts l'un du 2 ventôse an 13, contre le sieur Liedekerque, l'autre du 26 floréal suivant, contre la commune d'Ecole, que l'exception de propriété, lorsqu' elle est opposée par les prévenus de Délits forestiers, ne peut être considérée comme préjudicielle et autoriser le sursis à statuer sur les poursuites du ministère public ou de l' administration forestière, que dans le seul cas où, en supposant les prévenus propriétaires, toute idée de Délit disparaît. Or, telle n'était pas, à beaucoup près l'exception alléguée par Antoine Bétirac et Jean Barthès.D'abord ces deux particuliers n'avaient pas prétendu, devant le tribunal correctionnel de Castres, être individuellement propriétaires des portions de bois qu'ils avaient défrichés ; - l'eussent-ils fait, ce n aurait pas encore été une raison pour annuller le jugement de ce tribunal ;
- car en les supposant propriétaires de cette portion de bois, ils auraient contrevenu, en le défrichant sans l'autorisation préalable du gouvernement, à l'article 1 de la loi du 9 floréal an 11 ;
- et ils auraient encouru, dans celte hypothèse, d'après l'art 2 de la même loi, chacun une amende qui n' aurait pu être au-dessous du cinquantième, ni au dessus du vingtième de la valeur du bois arraché.
Mais ils avaient prétendu que ces portions de bois appartiennent à la Mazade des Vidals dont ils sont membres ; et si de là il résultait que les dommages-intérêts auxquels il y avait lieu de les condamner, ne dussent être adjugés à la commune de Lacaune qu'après qu'il aurait été décidé que les portions de bois défrichées appartiennent à cette commune et non à celle de ses sections, qui est connue sous le nom de Mazade des Vidals, il n'en résultait du moins pas qu' ils ne dussent pas être, dès ce moment condamnés aux amendes portées par l'arrêt du conseil du 12 octobre 1756.En effet soit que ces portions de bois appartiennent à la commune entière de Lacaune, soit qu'elles appartiennent à une section de cette commune ; elles forment toujours des biens communaux : "Les biens communaux dit la loi du 10 juin 1793, tit. 1, art.1) sont ceux sur la propriété ou le produit desquels tous les habitans d une ou de plusieurs communes, ou d'une section d'une commune, ont un droit commun. Or la défense que fait l'arrêt du conseil du 12 octobre 1756, de défricher les bois, à peine de 50 francs d'amende par arpent, n'a jamais été révoquée, quant aux bois communaux. Ce n'est que pour le bois des particuliers que l'art.6 du tit. 1 de la loi du 15 septembre 1791 avait implicitement permis les défrichemens ; et ce n'est que pour ces bois que la loi du 9 floréal an 11, en rétablissant la défense de les défricher, a fixé l'amende à une quotité de la valeur du bois arraché. C'est donc encore à cinquante francs d'amende par arpent que doit être aujourd'hui condamnée toute personne, qui dans le ci devant Languedoc se permet de défricher des portions de bois communaux. Le tribunal correctionnel de Castre avait donc bien jugé, en condamnant Antoine Bélirac et Jean Barthès à 40 francs d'amende pour avoir défriché chacun cinquante ares ou un arpent d'un bois qu'ils avouaient eux mêmes être communal, et à l'égard duquel il n y avait de contestation de leur part, que sur le point de savoir s'il était la propriété de leur hameau ou celle de toute la commune de Lacaune.Ce considéré, il plaise à la cour, vu les articles 80 et 88 de la loi du 27 ventôse an 8, l’arrêt du conseil du 13 octobre 1756, l'art 609 et l'article 456 §6, du Code des Délits et des peines du 5 brumaire an 4, casser et annuller pour l'intérêt de la loi, l'arrêt de la cour de justice criminelle du département du Tarn du 8 janvier 1807, et ordonner qu'à la diligence de l'exposant, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registresFait au parquet le 13 juin 1807. Signé MerlinOuï le rapport de M. Carnot, l'un des juges…;Vu l'art 88 de la loi du 27 ventôse an 8, l'arrêt du conseil d'état du 12 octobre 175 6 et les art 456 et 609 du Code les Délits et des peines….Et attendu que l'exception de propriété lorsqu'elle est opposée par les prévenus de Délits Forestiers, ne peut être considérée comme préjudicielle, et autoriser le sursis à statuer sur les poursuites du ministère public ou de l'administration forestière, que dans le seul cas auquel, en supposant les prévenus propriétaires, toute idée de Délai disparaîtrait :Attendu - que, dans l'espèce particulière, quand le hameau de la Mazade des Vidals aurait été propriétaire du terrain défriché par les prévenus et quand ils en auraient été eux mêmes les véritables propriétaires, ils n'auraient pu, sans commettre un Délit, faire les défrichemens dont il s'agit ;
- ce qui serait évident au premier cas, puis que la propriété n'aurait appartenu aux membres du hameau des Vidals que ut universi ;
- et ce qui, dans le second, serait fondé sur les dispositions formelles de l'arrêt du conseil d'état du 12 octobre 1756 rendu, spécialement pour la province du ci-devant Languedoc, portant défenses de défricher les landes, garrigues et bruyères situées sur penchant des collines, ou de les cultiver ;
- Que dès lors, les prévenus ne pouvaient se prévaloir avec avantage de leur qualité d habitans du hameau de la Mazade des Vidals, non plus que de celle de propriétaires à titre particulier des terrains qu'ils avaient défrichés, pour se soustraire aux peines qu'ils avaient encourues pour raison de ces défrichemens.
D'où résultait que cette défense de leur part ne pouvait être considérée comme préjudicielle ; - Que si l'art 6 du tit 1 de la loi du 15 septembre 1791 avait implicitement dérogé à l'arrêt du conseil d'état du 12 octobre 1756 relativement au défrichement défendu aux propriétaires eux mêmes sur leurs propres fonds, cette disposition de la loi de 1791 a été expressément révoquée et les choses remises au même état par la loi du 9 floréal an 11, que d'ailleurs l'article ci-dessus de la loi de 1791 n'avait rapport et n'était favorable qu'aux seuls propriétaires ;
- qu'il ne donnait aucun i droit au défrichement des terres communales ;
- et que, dans leurs premières défenses par devant le tribunal de première instance, les prévenus ne s'étaient prétendus propriétaires des terrains défrichés qu'en leur qualité de membres du hameau de la Mazade des Vidals ;
- qu'ainsi sous tous les rapports la prétention élevée par les prévenus ne pouvait établir une question préjudicielle ;
- Que dès lors le délit étant constaté, et n'étant pas même dénié, c'était le cas d'y appliquer la peine voulue par les lois de la matière, au lieu de renvoyer par devant les tribunaux civils pour juger la propriété, qui ne pouvait être d'aucune considération dans la cause, puisque quand elle aurait appartenu au hameau de Vidals, ou même aux prévenus individuellement elle n'aurait pu légitimer les défrichemens dont ils s'étaient rendus coupables.
Par ces motifs et attendu que ni l'administration forestière ni le procureur général près la cour de justice criminelle du département du Tarn ne se sont pourvus contre l'arrêt rendu par ladite cour le 8 janvier 1807, faisant droit au pourvoi du procureur général près la cour de cassation, casse et annulle dans l'intérêt de la loi seulement ledit arrêt du 8 janvier 1807, comme contenant déni de justice et excès de pouvoir.Fait et prononcé à l'audience de la section criminelle de la cour de cassation le 9 juillet 1807 V. l'art Question préjudicielle n°6.LACAUNE
| MAZAMET |
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SECTION DE "MONTFORT"A R R Ê T Éportant autorisation de vente de biens sectionnaires de "Montfort"
(arrêté préfectoral du 27 juillet 2005)ARTICLE 1 - Est autorisée la vente de biens de la section de commune "Montfort", commune de MAZAMET, cadastrés section BM, N° 31, 33 et 36, d’une superficie de 32 a 23 ca à : - M. Alain CIPRES, section F sur le plan de division, pour une superficie de 13 a 65 ca,
- Mme Jacqueline ALQUIER née ICHE, section G sur le plan de division, pour une superficie de 9 a,
- M. Vivien CHRISTOFARI, section H sur le plan de division, pour une superficie de 9 a 58 ca,
- La vente de ces terrains sera effectuée au prix de 0,20 € HT le m2.
- M. Vivien CHRISTOFARI, section E sur le plan de division, pour une superficie de 9 a 90 ca,
- Mme Simone ALQUIER née ESTRABAUD, section A sur le plan de division, pour une superficie de 4 a 10 ca,
- M. et Mme Joël et Carole GUTIERREZ, section B sur le plan de division, pour une superficie de 98 ca,
- M. et Mme Rémy et Marie-Rose CAUQUIL, section C sur le plan de division, pour une superficie de 3a 50 ca,
- M. Pierre ALQUIER, section D sur le plan de division, pour une superficie de 4 a 42 ca.
La vente de ces terrains sera effectuée au prix de 0,42 € HT le m2.ARTICLE 2 : Mme le Maire de MAZAMET est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.P. le Préfet,
le Sous-Préfet,
signé : Pierre SALLESMAZAMET
| MONTGEY |
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SECTION "LES PRADALS"SOUS-PREFECTURE DE CASTRES- ARRÊTÉ -
Transfert dans le patrimoine communal des biens de la section de commune "Les Pradals", sise commune de MONTGEY(arrêté préfectoral du 13 juin 2003)ARTICLE 1 - Est prononcé le transfert, dans le patrimoine communal, de la section de commune "Les Pradals", sise sur la commune de MONTGEY, cadastrée section A, N° 1273, d’une superficie totale de 7 a 81 ca. :ARTICLE 2 – M. le Maire de MONTGEY est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.P. le Préfet,
Le Sous-Préfet,
Pierre SALLESMONTGEY
| MOULIN-MAGE |
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SECTION DE RIEUVIELTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
n°013727
M. T et autres
Audience du 26 mai 2005
Lecture du 9 juin 2005Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2001 sous le numéro 013727. présentée pour M. T. élisant domicile à Moulin-Mage (81320) Montplaisir Rieuvel, M. T. élisant domicile à Moulin-Mage (81320) Montplaisir Rieuvel, Mme P. élisant domicile à Moulin-Mage (81320) Montplaisir Rieuvel, M. G. élisant domicile à Moulin-Mage (81320) Montplaisir Rieuvel. par la SCP d'avocats Trias Vérine & Vidal ;M. T et autres demandent que le Tribunal : - annule la délibération du conseil municipal de la commune de Moulin-Mage en date du 18 juin 2001 demandant au préfet du Tarn la création d'une commission syndicale pour la section de commune de Rieuviel et la convocation des électeurs de la section à l'effet d'élire les membres de cette commission :
ils soutiennent qu'il n'existe pas de section de commune à Rieuviel qui, conformément aux dispositions de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, serait propriétaire de biens distincts de ceux de la commune de Moulin-Mage :Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2002. présenté pour la commune de Moulin-Mage par la SCP d'avocats Palazy-Bru Pillost Valax Cuioz Reynaud : la commune de Moulin-Mage conclut au rejet de la requête ;la commune de Moulin-Mage soutient que les moyens ne sont pas fondés ; que les énonciations cadastrales mentionnent comme propriétaires des parcelles incluses dans le hameau de Rieuviel "les habitants du hameau" ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audienceAprès avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005. - le rapport de Mme Carthé Mazères,
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales :"Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique" ; qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du même code : "... Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande" :Considérant - qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'appel de paiement de la taxe foncière pour l'année 2001 et du relevé cadastral produits par la commune de Moulin-Mage, que les habitants du hameau de Rieuviel, faisant partie de cette commune, sont propriétaires des parcelles de terre qui sont désignées dans le relevé du cadastre, notamment, aux lieux-dits "hameau de Rieuviel", "vacan de Rieuviel" et "métairie de Rieuviel" :
- qu'il en résulte l'existence d'une section de commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales possédant les parcelles dont s'agit distinctement des biens de la commune :
- que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée en date du 18 juin 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Moulin-Mage a demandé au préfet du Tarn, en application de l'article L. 2411-3 précité du code général des collectivités territoriales, la création d'une commission syndicale pour la section de Rieuviel et la convocation des électeurs de la section à l'effet d'élire les membres de cette commission, serait illégale par le motif tiré de l'inexistence d'une section de commune :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée :DECIDEArticle 1er : La requête numéro 013727 est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. T, à M. T. à Mme P, à M. G et à la commune de Moulin-Mage.Délibéré après l'audience du 26 mai 2005MOULIN-MAGE
| MURAT-SUR-VEBRE |
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MURAT-SUR-VEBRE
19 FEVRIER 2013SECTION DE LA BARAQUE - NONTEGUT LA GORGEDELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
MURAT-SUR-VEBRE
3 FEVRIER 2013SECTION DE CANDOUBREDELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
MURAT-SUR-VEBRE
SECTION DE LAFONBLANQUECOUR D'APPEL DE TOULOUSEARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE SEPTLes parcelles cadastrées commune de Murat-sur-Vèbre section A n° 517, 519, 522, 523, 533, 538, 539, 541, 543, 544, 546, 547, 548 et 551, et section C. n° 627 et 628 constituent des mazades ou biens sectionnaux à la propriété et au produit desquels les habitants des Argieusses ont un droit acquis,
APPELANTS : M. JB et Mme M F LAFONBLANQUE 81320 MURAT SUR VEBRE,INTIMES : M. GG Madame PR Monsieur G G CEREN 81320 MURAT SUR VEBREFAITS ET PROCEDUREPar actes d'huissier des 3 octobre 2003 et 19 mai 2004, Joël Bascoul et Myriam Fourgassié ont assigné les consorts Gayraud devant le tribunal de grande instance de Castres en nullité du bail à ferme dont ces derniers se prévalent sur diverses parcelles de la commune de Murat-sur-Vèbre constituant selon eux des mazades, et libération des lieux sous astreinte,JB et MF ont en effet, par acte notarié du 27 août 2002, acquis de MR et MP R diverses parcelles de terre situées sur la commune de Murat-sur-Vèbre où ils sont domiciliés, à Lafonblanque. iTrois de ces parcelles cadastrées A.449, C.608 et C.611 avaient été données à bail le 20 octobre 1982 par PR, auteur des vendeurs, aux époux GG qui ont signé le même 27 août 2002 une convention avec les consorts B et F aux termes de laquelle ils renonçaient à leur droit de préemption sur ces trois parcelles et déclaraient libérer les lieux mais en échange de l'engagement de ces derniers de consentir à leur fils GG un bail à ferme sur la parcelle A.449 avec tous droits aux mazades qui pourraient y être attachés.Le bail du 20 octobre 1982 incluait d'autres parcelles situées à Lafonblanque dont PR n'était pas propriétaire et qui selon les consorts B et F sont des mazades du hameau de Lafonblanque, dont ils poursuivent la libération.Par le jugement déféré du 1er décembre 2005, le tribunal a déclaré l'action irrecevable, considérant que les pièces produites par les demandeurs, l'autorisation du sous-préfet pour agir en justice, leur propre acte d'acquisition, un extrait cadastral et un courrier du service juridique de la FDSEA, n'avaient aucun caractère probant relativement à l'existence des mazades ou section de commune ni à leurs contours.JB et MF, régulièrement appelants, concluent à la réformation de cette décision et demandent à la Cour de juger que les parcelles litigieuses sont des biens communaux ou patus ou mazades au sens de l'article 542 du code civil et de faire droit à leurs demandes initiales.Ils font valoir que leur action, engagée conformément à l'article L-2411-4 du code général des collectivités territoriales est recevable en droit, et soutiennent démontrer clairement que les parcelles litigieuses correspondent à des mazades et sont occupées sans droit ni titre par les consorts G..Les consorts G concluent à la confirmation du Jugement dont appel, soutenant que les appelants auraient dû obtenir, avant l'autorisation du sous-préfet, l'accord du président de la commission syndicale de la section de commune, que ni la fiche cadastrale, ni le courrier de la FDSEA, ni l'autorisation d'ester en justice ne sont de nature à justifier d'un droit de propriété afférent à une section de commune, que l'existence même d'une section de commune n'est pas démontrée, que certains des biens donnés à bail rural par PR à GG ont fait l'objet d'un bail rural au bénéfice de GG par les appelants eux-mêmes qui ne cherchent ainsi qu'à le remettre en cause, enfin qu'à suivre le raisonnement des appelants, la totalité des lieux-dits de la commune seraient des mazades, y compris les biens de ces derniers.MOTIFS DE LA DECISION,Attendu - que la preuve de la propriété est libre ;
- qu'à défaut de titre, qui n'en est qu'un mode d'administration, les appelants peuvent en apporter la preuve par tout moyen, y compris par présomptions ;
Attendu qu'il ressort des débats que l'existence des mazades de Murat figure dans les usages locaux, ainsi que le revendiquait le service juridique de la FDSEA qui est intervenu dans un premier temps en défense des intérêts des consorts Gayraud, mis en demeure de justifier de la régularité de leur bail ;Attendu que le relevé de propriété établi au nom des "habitants des Argieusses", commune de Murat-sur-Vèbre, établit suffisamment que les parcelles litigieuses situées section A "Vacans de Jieusses" et section C. "Les Caussarels" sont portées au Cadastre au compte de ces habitants ;Attendu au demeurant que les intimés ne peuvent nier l'existence des mazades en litige sur la commune de Murat-sur-Vèbre, la convention portant promesse de bail à GG qu'ils ont eux-mêmes signée avec les appelants le 27 août 2002 en évoquant explicitement l'existence comme attachée à la propriété que ces derniers ont acquise le jour même sur le hameau de Lafonblanque puisqu'ils se sont engagés à lui consentir "un bail à ferme (...) sur la parcelle A.449 avec tous droits aux mazades qui pourraient y être attachés et auxquels M. B. et M. F. pourraient prétendre par suite de leur acquisition (et dans la mesure où ces droits ne seraient pas contestés) en gras dans le texte- ;Attendu - que les consorts B-F démontrent suffisamment par le plan cadastral qu'ils produisent que les habitants du hameau de Lafonblanque dont ils sont comptent au nombre des habitants des Argieusses tels que ceux-ci peuvent être identifiés par la situation es références cadastrales des parcelles mises à leur compte ;
- qu'en ce sens, c'est en vain qu'il leur est fait grief de ne pas rapporter la preuve de l'existence d'une section de commune "du Hameau de Lafonblanque" ou du périmètre exact de son patrimoine ;
- que c'est de même sans fondement qu'il est prétendu qu'admettre l'existence d'une section de commune reviendrait à juger que la totalité des biens situés sur le lieu-dit Lafonblanque seraient des biens de mazade, y compris les parcelles acquises par les appelants alors que la comparaison des références cadastrales de ces dernières suffit à faire apparaître qu'elles ne sont nullement inscrites au compte des habitants des Argieusses ;
Attendu par conséquent - que, dûment autorisés par te sous-préfet conformément aux dispositions de l'article L-2411-8 du code général des collectivités territoriales dans le cas où la commission syndicale de la section de commune n'a pas été constituée, ils démontrent suffisamment leur qualité et leur intérêt à agir ;
- que c'est sans fondement qu'il est soutenu qu'ils seraient irrecevables à agir à défaut de saisine préalable du président de la commission syndicale, préalable qui n'est prescrit que dans le cas où cette dernière a été constituée et que remplace précisément l'autorisation du représentant de l'Etat ;
Attendu - qu'il est constant et résulte tant des dispositions de l'article L.2411 -10 du code général des collectivités territoriales que des usages locaux que la jouissance des biens sectionnaux, mazades en l'occurrence, n'appartient qu'aux habitants de la section ;
- que les consorts Gayraud, demeurant à Céren, commune de Murat-sur-Vèbre, ne prétendent pas demeurer sur le territoire de la section de commune considérée ;
- que le bail consenti sur une parcelle privative située dans le ressort de la section de commune ne confère pas au preneur qui n'y a pas son centre d'exploitation la qualité d'habitant de la section et donc aucun droit aux mazades ;
- que la seule qualité d'habitant de la section de commune ne suffit du reste pas non plus à conférer le droit de consentir un bail de neuf ans, ce que ne contredisent pas les termes purement conditionnels de la convention du 27 août 2002 qui n'évoquent explicitement des droits aux mazades que comme une éventualité sujette à contestation ;
Attendu par conséquent que les consorts B-F sont fondés à soutenir que les consorts G. ne disposent pas d'un bail leur permettant d'exploiter les mazades ou parcelles portées au compte des habitants des Argieusses, ni en vertu du bail du 20 octobre 1982 auquel les époux G. ont renoncé, ni en vertu de l'acte du 27 août 2002 ;Attendu - que le bail de la chose d'autrui n'est pas nul, mais seulement inopposable au propriétaire ;
- que la demande aux fins de libération des lieux, qui n'est pas en sol discutée, est par conséquent recevable et fondée ;
- qu'il n'y a pas lieu à prononcé d'emblée d'une astreinte ;
PAR CES MOTIFS LA COUR,Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau,Juge que les parcelles cadastrées commune de Murat-sur-Vèbre section A n° 517, 519, 522, 523, 533, 538, 539, 541, 543, 544, 546, 547, 548 et 551, et section C. n° 627 et 628 constituent des mazades ou biens sectionnaux à la propriété et au produit desquels les habitants des Argieusses ont un droit acquis,Juge que le bail à ferme dont se prévalent les consorts Gayraud est inopposable aux habitants de la section de commune,Enjoint en conséquence aux époux G et à G G. de libérer lesdites parcelles,Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette les demandes,Condamne les consorts G. aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux exposés tant en premier ressort qu'en appel, et reconnaît pour ceux d'appel, à la SCP CP, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.MURAT-SUR-VEBRE
SECTION DE CAMBERTCOUR DE CASSATION
Chambre criminelle
Audience publique du 26 mars 1985
Rejet
N° de pourvoi : 83-93613
Publié au bulletinREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAISREJET DU POURVOI FORME PAR - B…, PARTIE CIVILE CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 13 JUILLET 1983 QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE P... POUR CONTRAVENTION DE DEGRADATION DE CLOTURE, N’A PAS FAIT DROIT A SA DEMANDE. LA COUR VU LE MEMOIRE PRODUIT ;SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 456 DU CODE PENAL, 384, 386, 522, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A CONSIDERE COMME NON-CARACTERISEE LA CONTRAVENTION DE BRIS DE CLOTURE DENONCEE PAR B… ET A, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DEBOUTE CE DERNIER DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS A L’ENCONTRE DE P… ;AUX MOTIFS QU’A L’APPUI DE SA PLAINTE POUR BRIS DE CLOTURE ET DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS, B… SOUTIENT QU’IL ETAIT EN POSSESSION REGULIERE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES DE LA PARCELLE LITIGIEUSE, TERRE DE MAZADES, SUR LAQUELLE IL A UN DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIF EN SA QUALITE D’HABITANT DU HAMEAU DE CAMBERT ;MAIS QUE, DE SON COTE, P… FAIT ETAT D’UN ACTE NOTARIE DU 14 NOVEMBRE 1973 AUX TERMES DUQUEL IL A ACQUIS DIVERSES TERRES SUR LE TERRITOIRE DE LA (81) LUI CONFERANT, A TITRE DE DROIT ACCESSOIRE, DES DROITS SUR PLUSIEURS MAZADES, DONT LA PARCELLE n° 235 EN CAUSE ;QUE C’EST POUR ACCEDER A CETTE PARCELLE QUE PONS A ENLEVE LA CLOTURE PLACEE PAR B… ;QU’IL N’APPARAIT PAS, DANS CETTE SITUATION, QUE, FAUTE DE JUSTIFIER A L’APPUI DE SES PRETENTIONS DE TITRES REGULIERS DE NATURE A PREVALOIR SUR CELUI QUE PRODUIT P…, B… PUISSE PRETENDRE A LA JOUISSANCE EXCLUSIVE DE LA PARCELLE LITIGIEUSE ET A SA PROTECTION PAR UNE CLOTURE ;ALORS QUE, D’UNE PART, PONS, POURSUIVI EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT D’UNE CONTRAVENTION DE BRIS DE CLOTURE, AYANT EXCIPE UN DROIT DE PROPRIETE SUR LA PARCELLE DONT LA CLOTURE AVAIT ETE AINSI DETRUITE, LA COUR, AINSI SAISIE D’UNE QUESTION PREJUDICIELLE CONCERNANT UN DROIT REEL IMMOBILIER DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LE SORT DES POURSUITES, DEVAIT SURSEOIR A STATUER ET NE POUVAIT, PAR CONSEQUENT, SANS VIOLER L’ARTICLE 384 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TRANCHER CETTE CONTESTATION RELEVANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU JUGE CIVIL ;ET ALORS QUE, D’AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA DESTRUCTION DES CLOTURES D’UN TERRAIN PAR UNE PERSONNE QUI N’EN EST PAS PROPRIETAIRE EXCLUSIF TOMBANT SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 456 DU CODE PENAL, LA COUR QUI, EN RELEVANT QUE LA PARTIE CIVILE N’AVAIT PAS LA JOUISSANCE EXCLUSIVE DE LA PARCELLE LITIGIEUSE, A, PAR LA-MEME, NECESSAIREMENT RECONNU QUE CETTE DERNIERE AVAIT TOUTEFOIS DES DROITS SUR CE TERRAIN ET QUE, PAR CONSEQUENT, LA PROPRIETE REVENDIQUEE PAR LE PREVENU N’ETAIT NON PLUS EXCLISIVE, NE POUVAIT, SANS ENTACHER SA DECISION D’UN MANQUE DE BASE LEGALE, CONSIDERER COMME NON ETABLIE LA CONTRAVENTION DE BRIS DE CLOTURE REPROCHEE A PONS, NI, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DEBOUTER B…, PARTIE CIVILE, DE SA DEMANDE EN REPARATION" ;ATTENDU QUE POUR DEBOUTER B…, PARTIE CIVILE, DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMULEE CONTRE P…, POURSUIVI POUR AVOIR DEGRADE LE 9 AVRIL 1980 LA CLOTURE D’UN TERRAIN DEPENDANT DE "MAZADES" COMMUNALES ET EXPLOITE PAR LE PLAIGNANT, L’ARRET ATTAQUE RELEVE QUE P… PRODUIT UN ACTE NOTARIE SELON LEQUEL IL A ACQUIS LE 14 NOVEMBRE 1973 SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MURAT-SUR-VEBRE DES TERRES LUI CONFERANT DES DROITS SUR LES "COMMUNAUX" AINSI QUE SUR PLUSIEURS "MAZADES", DONT CELLE EN CAUSE, ALORS QUE B…, QUI FAIT VALOIR QU’IL A DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, EN SA QUALITE D’HABITANT DU HAMEAU DE CAMBERT, LA JOUISSANCE EXCLUSIVE DE CETTE PARCELLE, NE PRESENTE CEPENDANT AUCUN TITRE REGULIER DE NATURE A JUSTIFIER SES ALLEGATIONS ET A LUI PERMETTRE DE PRETENDRE A LA PROTECTION DU TERRAIN LITIGIEUX PAR UNE CLOTURE ;ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, LA COUR D’’APPEL N’A NULLEMENT MECONNU LES TEXTES VISES AU MOYEN ;QUE D’UNE PART, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU PAR LE DEMANDEUR, LES JUGES DU FOND N’ETAIENT PAS SAISIS D’UNE EXCEPTION PREJUDICIELLE CONCERNANT UN DROIT REEL IMMOBILIER AU SENS DE L’ARTICLE 384 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PONS AYANT FAIT ETAT D’UN ACTE AUTHENTIQUE ETABLISSANT SES DROITS DE FACON CERTAINE ET QUE, D’AUTRE PART, EN L’ABSENCE DE TOUTE JUSTIFICATION, BASCOUL NE POUVAIT INVOQUER A SON PROFIT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE R 38-50 DU CODE PENAL, LEQUEL, S’IL A POUR OBJET DE GARANTIR LES PROPRIETES CONTRE TOUTE AGRESSION MATERIELLE, NE PROTEGE CELUI QUI A LA JOUISSANCE DE LA CHOSE QUE LORSQUE LA POSSESSION DE CE DERNIER A SON ORIGINE DANS UN TITRE REGULIER ;D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;ET ATTENDU QUE L’ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;REJETTE LE POURVOI ;
Publication :Bulletin criminel 1985 N° 127
Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse, chambre des appels correctionnels, 1983-07-1
Titrages et résumés : 1) QUESTIONS PREJUDICIELLES - Exception de propriété ou de possession - Conditions.
Si l’exception préjudicielle de propriété doit être admise lorsqu’elle se fonde sur un titre apparent ou des faits de possession équivalents de nature à ôter au fait servant de base aux poursuites le caractère d’un délit ou d’une contravention, il n’y a pas lieu en revanche de surseoir à statuer dans les conditions prévues par l’article 384 du Code de procédure pénale lorsqu’un prévenu, attrait devant la juridiction répressive sur le fondement des dispositions de l’article R38-5° du Code pénal, produit pour sa défense un acte authentique établissant ses droits de propriété de façon certaine (1).* DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Dégradation de clôture - Exception de propriété ou de possession - Conditions.* QUESTIONS PREJUDICIELLES - Exception de propriété ou de possession - Prévenu produisant un acte authentique établissant ses droits de propriété de façon certaine - Effet.2) DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Dégradation de clôture - Action civile - Recevabilité - Conditions.C’est à bon droit qu’une Cour d’appel saisie d’une demande en réparation du dommage causé par une dégradation de la clôture d’un terrain imputable au propriétaire dudit terrain, déboute de son action la partie civile qui a prétendu, sans pouvoir en justifier, avoir la jouissance exclusive de la parcelle de terre litigieuse dépendant, selon elle, de "mazades" communales, dès lors que l’article R38-5° du Code pénal, s’il a pour objet de garantir les propriétés contre toute agression matérielle, ne protège celui qui a la jouissance de la chose que lorsque la possession de ce dernier a son origine dans un titre régulier (2).* ACTION CIVILE - Recevabilité - Destructions, dégradations, dommages - Dégradation de clôture - Possession ayant son origine dans un titre régulier - Nécessité.Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-09-28, Bulletin criminel 1983 n° 270 p. 408 (Rejet). (2). Cour de cassation, chambre criminelle, 1922-01-27, Bulletin criminel 1922 n° 49 p. 77 (Rejet). (2). Cour de cassation, chambre criminelle, 1957-01-22, Bulletin criminel 1957 n° 68 p. 115 (Rejet)
Codes cités : (1). Code de procédure pénale 384. (1) (2). Code pénal R38-5MURAT-SUR-VEBRE
| NAGES |
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PARTAGE ET JOUISSANCE DES BIENS COMMUNAUXCOUR DE CASSATION
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 92-11594 du 24 novembre 1993
Publié au bulletin
Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat général : M. Lésée.
Avocats : M. Parmentier, la SCP Le Griel.Sur le premier moyen, pris en sa première branche :Vu l'article 2 de la section V de la loi du 10 juin 1793, les articles 6 et 8 de la loi du 9 ventôse an XII et le décret de l'an XIII additionnel à cette loi ;Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux ;Attendu - que M, EL a assigné devant le tribunal de grande instance MM. JL et C, ainsi que la commune de Nages, pour faire juger qu'il est le seul bénéficiaire des bois de la parcelle communale n° E 1927, et obtenir réparation de son préjudice résultant de la coupe de ces bois par les consorts Laurichesse ;
- que ceux-ci ont prétendu qu'ils avaient le droit d'exploiter en raison de leur parenté avec un habitant de la commune ;
Attendu - que pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué décide que M. Eugène Laurichesse bénéficie sur la parcelle litigieuse, d'une jouissance privative, établie par les documents municipaux produits ;
- qu'en statuant ainsi dans un litige qui n'est pas relatif à un droit de propriété sur les biens communaux revendiqué par un tiers mais qui se rattache directement aux conditions et à l'exercice de la jouissance de ces biens, c'est-à-dire au partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.Publication : Bulletin 1993 l N° 345 p. 239 Décision attaquée :Cour d'appel de Toulouse, 1991-12-18Titrages et résumés : SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Biens communaux - Partage et jouissance - Compétence administrative .La juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent . s'élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux.COMMUNE - Biens communaux - Partage et jouissance - Compétence administrative Lois citées : Loi 1793-06-10 art. 2, section V. Loi 9 ventôse an XII art. 6, art. 8.NAGES
| PUYLAURENS |
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SECTION D'"EN JULIO"
ARRETE portant autorisation de transfert dans le patrimoine communal d'une partie des biens sectionnaires d'"EN JULIO", commune de PUYLAURENS(arrêté préfectoral du 13 décembre 2005)Article 1er : Est prononcé le transfert, dans le patrimoine communal, d'une partie de la section de commune d'"EN JULIO", sise commune de PUYLAURENS, soit les parcelles cadastrées section A n° 440, 451, 452, 458, 466, 541, 547, 551 et 554, d'une superficie totale de 12 140 m².Article 2 : Mme le Maire de PUYLAURENS est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,
Jacques TRONCYPUYLAURENS
| RAYSSAC |
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SECTION DU "HAMEAU DU VIALA
A R R Ê T É portant autorisation de vente de biens sectionnaires du "Hameau du Viala", commune de RAYSSAC(arrêté préfectoral du 15 mai 2003)ARTICLE 1 - Est autorisée la vente de biens de la section de commune "Hameau de Viala", commune de RAYSSAC, cadastrés section AC 154, AC 156 et AC 10, d’une superficie totale de 29 a 93 ca, à : - M. Louis LOUBET, (A et D sur le plan de division) d’une superficie respective de 1 a 05 ca et 8 a 06 ca, soit au total 9 a 11 ca,
- M. Bernard HEITZMANN, (B et C sur le plan de division) d’une superficie respective de 6 a 0 ca et 2 a 82 ca, soit au total 8 a 82 ca,
- M. Jean-Marc MOREL, section AC 10, d’une superficie de 12 a 00 ca.
ARTICLE 2 : La vente sera effectuée au prix de 0,23 € HT le m2.ARTICLE 3 : M. le Maire de RAYSSAC est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.P. le Préfet,
le Sous-Préfet,
signé : Pierre SALLESRAYSSAC
| SAINT-GAUZENS |
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SECTION DE "LES PASSETS"ARRETE
portant autorisation de vente de biens sectionnaires "Les Passets", commune de St Gauzens.(arrêté préfectoral du 12 octobre 2005)Article 1er : Est autorisée la vente des biens de la section de commune cadastrés section A N° 300, d’une superficie de 2a 43 ca au Groupement Forestier Agricole des 3 cantons, représenté par son Président, M. Michel BUREAU, domicilié à "Courbenause", (31590) VERFEIL.Article 2 : La vente de ces terrains est effectuée au prix de 25 € le m².Article 3 : Monsieur le Maire de St Gauzens est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,
Signé : Jacques TRONCYSAINT-GAUZENS
SECTION DE "EN SALCIE"- A R R Ê T É -
Transfert dans le patrimoine communal de biens de la section de commune "En Salcié", sise commune St Gauzens,(arrêté préfectoral du 27 mai 2004)ARTICLE 1 : Est prononcé le transfert dans le patrimoine communal d’une partie de la section de commune "En Salcié" sise sur la commune de St Gauzens, cadastrée section B n° 704 (N° 1832 sur le plan de division d’une superficie de 0a 74 ca).ARTICLE 2 : M. le Maire de St Gauzens est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.P. le Préfet,
le Sous-Préfet,
signé : Pierre SALLESSAINT-GAUZENS
SECTION DE "EN BRESSOLLES"A R R Ê T É
portant autorisation de vente de biens sectionnaires de "En Bressolles", commune de SAINT-GAUZENS(arrêté préfectoral du 15 mai 2003)ARTICLE 1 : Est autorisée la vente de biens de la section de commune "En Bressolles", commune de SAINT-GAUZENS, cadastrés section E n° 238 d’une superficie de 10 a 80ca, à Mme Chantal MARIE.ARTICLE 2 : La vente sera effectuée au prix de 0,31 € HT le m2.ARTICLE 3 : M. le Maire de SAINT-GAUZENS est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.P. le Préfet,
le Sous-Préfet,
signé : Pierre SALLESSAINT-GAUZENS
SECTION DE "BELLEGARDE"SOUS-PREFECTURE DE CASTRES
Autorisation de vente de biens sectionnaires de "Bellegarde", commune de SAINT-GAUZENS(arrêté préfectoral du 11 décembre 2002)ARTICLE 1 : Est autorisée la vente de biens de la section de commune "Bellegarde", commune de SAINT-GAUZENS, cadastrés section D N° 661, d’une superficie de 3 a 12 ca, à Mme Chantal MARIE.ARTICLE 2 : La vente est effectuée au prix de 0,31 € HT le m2.ARTICLE 3 : M. le Maire de SAINT-GAUZENS est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.P. le Préfet,
le Sous-Préfet,
Olivier du CRAYSAINT-GAUZENS
| SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY |
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SECTION DE "LE DUC"SOUS-PREFECTURE DE CASTRES
Arrêté portant autorisation de vente de biens sectionnaires "Le Duc", commune de St Pierre de Trivisy(Arrêté Préfectoral du 9 mai 2005)Article 1er : Est autorisée la vente de biens de la section de commune "Le Duc", commune de St Pierre de Trivisy, cadastrés section BH n° 166 sur le plan de division, d’une superficie de 1a 85 ca à M. Guy DIAZ.Article 2 : La vente est effectuée au prix de 0,50 € HT le M².Article 3 : Mme le Maire de St Pierre de Trivisy est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,
Pierre SALLESSAINT-PIERRE-DE-TRIVISY
| SAINT-SALVI-DE-CARCAVES |
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SECTIONS DES "HABITANTS DE SAINT-SALVY-DE-CARCAVES", DES "HABITANTS DE LA GOUTINE ET SAINT-SALVI"- ARRETE –
Transfert dans le patrimoine communal des biens des sections de commune "les habitants du village de Saint-Salvy-de-Carcaves", et "les habitants des hameaux de la Goutine et de Saint-Salvi", sises commune de SAINT-SALVI-DECARCAVES(arrêté préfectoral du 26 novembre 2003)ARTICLE 1 : Est prononcé le transfert, dans le patrimoine communal : - de la section de commune "les habitants du village de Saint-Salvi-de-Carcaves", sise sur la commune de SAINT-SALVI-DE-CARCAVES, cadastrée
- section A, N° 104, d’une superficie totale de 56 a 80 ca. :
- de la section de commune "les habitants des Hameaux de la Goutine et de Saint-Salvi", sise sur la commune de SAINT-SALVI-DE-CARCAVES, cadastrée :
- section A n° 316, d’une superficie de 27 a 50 ca,
- section A n° 334, d’une superficie de 71 a 97 ca,
- section B n° 425, d’une superficie de 1 ha et 17 a 25 ca.
ARTICLE 2 : Mme le Maire de SAINT-SALVI-DE-CARCAVES est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.P. le Préfet,
le Sous-Préfet,
signé : Pierre SALLESSAINT-SALVI-DE-CARCAVES
| SAUVETERRE |
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SECTION DES "HABITANTS DE SAUVETERRE"- A R R Ê T É -
Transfert dans le domaine communal des biens de la section de commune "habitants de Sauveterre", sise sur la commune de SAUVETERRE(arrêté préfectoral du 6 janvier 2005)ARTICLE 1 - Est prononcé le transfert, dans le patrimoine communal, de la section de commune "les habitants de Sauveterre", sise sur la commune de SAUVETERRE, cadastrée section A : - N°687, d’une superficie de 1 a 80 ca,
- N° 688, d’une superficie de 1 a 45 ca,
- N° 690, d’une superficie de 1 a 00 ca,
- N° 1096, d’une superficie de 7 a 79 ca,
- N° 1118, d’une superficie de 1 a 13 ca,
- N° 1119, d’une superficie de 1 a 02 ca.
ARTICLE 2 – M. le Maire de SAUVETERRE est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.P. le Préfet,
le Sous-Préfet,
signé : Pierre SALLESSAUVETERRE
| VABRE |
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SECTION DE "LISSAGADOU"SOUS-PREFECTURE DE CASTRES
Arrêté portant autorisation de vente de biens sectionnaires de "Lissagadou", commune de Vabre(Arrêté préfectoral du 16 septembre 2005)Article 1>er : Est autorisée la vente de biens de la section de commune de "Lissagadou", commune de Vabre, cadastrée section AW n° 109 sur le plan de division, d’une superficie de 53 ca à M. et Mme Mac WILLIAM.Article 2 : La vente est effectuée au prix de 157,39 €.Article 3 : M. le Maire de Vabre est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,
Signé : Jacques TRONCYVABRE
SECTION DE "BIEYSSE"SOUS-PREFECTURE DE CASTRES
ARRETE Portant autorisation de vente de biens sectionnaires de "Bieysse", commune de VABRE,(Arrêté Préfectoral du 1er juillet 2005)ARTICLE 1er : Est autorisée la vente du bien de la section de commune "Bieysse", commune de Vabre, - cadastré section AL n° 96, d’une superficie de 9A 92 ca à Monsieur et Madame WALKER DUERDEN.
ARTICLE 2 : L a vente sera effectuée au prix de 339,38 € HT.ARTICLE 3 : M. le Maire de Vabre est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.P. le Préfet,
le Sous-Préfet,
Pierre SALLESVABRE
| VENES |
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SECTION DES "HABITANTS DE MARY"Transfert dans le domaine communal des biens de la section de commune "Habitants de Mary"
(arrêté préfectoral du 6 août 2003)ARTICLE 1 - Est prononcé le transfert, dans le patrimoine communal, de la section de commune "Les Habitants de Mary", sise sur la commune de VENES, cadastrée section F, N° 152 et 156, d’une superficie totale de 39 a 08 ca :ARTICLE 2 – M. le Maire de VENES est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Tarn.P. le Préfet,
le Sous-Préfet,
signé : Pierre SALLESVENES
| TARN (81) |
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RECAPITULATIF DE L'ENQUETEde L'Inspection Générale de l'AdministrationMinistère de l'intérieur et de l'aménagement du territoirePOUR LE DEPARTEMENT |
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En préambule de l'annexe 6 de son rapport, l'IGA précise :
"Les réponses des 34 départements ne sont toutefois pas toutes exploitables au plan statistique."
I - Données générales concernant le département | Valeur | Remarques et Obs. |
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Nombre de communes | 324 | |
Superficie du département | 5 758 km2 | |
Communes dotées d'une section | 241 | Préfet fait état des difficultés rencontrées pour réaliser l'enquête, pas de monographies fournies par arrondissement. |
Superficie cumulée des communes dotées d'une section | 4 859 km2 | |
II- Données concernant les sections de communes | Enquête IGA | Recensement 99 | A (si disponible) | Remarques |
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Nombre de sections | 1 461 | 1 626 | - 11% | Chiffre incertain en l'absence de monographies détaillées fournies par la préfecture, et en contradiction avec l'analyse qualitative (stabilité) |
Superficie cumulée des biens sectionaux | 16 120 ha | | |
Répartition des biens sectionaux (en hectares)
Forêts soumises | Forêts non soumises | Pâturages | Terres cultivées | Carrières | Biens bâtis | Biens mobiliers | Autres |
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94 ha | 6 952 ha | 2 700 ha | 1 291 ha | 0 ha(33) | 43 ha | 7 ha | 5 032 ha |
| | | | | | | En dépit du montant élevé des "autres" biens sectionaux (31% de la superficie), pas de précisions fournies par la préfecture |
Régimes particuliers
Sections propriétaires de biens situés sur le territoire d'autres communes | Sections en indivision avec d'autres sections de communes |
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Pas de données | Pas de données |
(33) En l'absence de ligne correspondante dans les documents fournis par la préfecture, l'on ne sait pas si les "carrières" ont été omises dans le recensement ou s'il n'y en a pas du toutIII - Données concernant les commissions syndicalesCombien de commissions constituées en 2001 ? 0
| 4 membres | 6 membres | 8 membres | 10 membres | Observations |
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Sur initiative du conseil municipal | | | | | |
A la demande des 2/3 des électeurs | | | | | Il n'existe que 3 commissions syndicales dans le Tarn, toutes créées avant 2001 |
En cas de non-constitution de la commission syndicale, quelles en sont les raisons ?
Nombre d'électeurs inférieur à 10 | Electeurs défaillants(34) | Revenus ou produits insuffisants |
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| | |
IV- Remarques et observations concernant le départementLa monographie départementale est très incomplète.L'analyse qualitative fait état d'une stabilité du nombre et de la superficie des sections de commune.Alors que le Tarn fait partie des "gros" départements de l'enquête (plus de 1000 sections), on a l'impression que les sections de commune ne constituent pas un enjeu sensible. Selon le préfet, "en dehors des trois commissions syndicales (...), l'activité des sections de commune est insignifiante". Aucun contentieux en cours, aucune information spécifique n'est mentionnée, aucune proposition ou critique d'élus.Le très faible revenu des sections est probablement un facteur explicatif sans que l'on dispose d'éléments chiffrés.(34) Moins de la moitié à deux convocations successives