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ARTIGUES



CHASSE EN FORET COMMUNALE

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 15MA00506 du 30 mars 2016
Inédit au recueil Lebon
M. BOCQUET, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
M. REVERT, rapporteur public
SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI, avocat(s)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d’Artigues a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération en date du 29 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de Rians a approuvé le renouvellement du bail liant la commune à l’ " union syndicale des chasseurs et propriétaires de Rians " (USCPR) pour la chasse en forêt communale pour une durée de douze ans moyennant le versement d’une somme de 120 euros et la prise en charge par l’association des frais notariés, en tant qu’elle porte sur les biens communaux situés sur son territoire, et de mettre à la charge de la commune de Rians la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

un jugement n° 1202001 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2015, la commune d’Artigues, représentée par Me C..., demande à la Cour : Elle soutient que :

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2016, l’union syndicale des chasseurs et propriétaires de Rians (USCPR), représentée par la SCP Loustanau-A..., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la commune d’Artigues la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune d’Artigues ne sont pas fondés.

Un courrier du 18 décembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.

Un mémoire présenté pour la commune de Rians par Me B...a été enregistré le 1er février 2016, postérieurement à la clôture d’instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience par un avis d’audience adressé le 21 janvier 2016 portant clôture d’instruction immédiate en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :

Une note en délibéré présentée pour la commune d’Artigues a été enregistrée le 8 mars 2016.

1. Considérant que la commune d’Artigues relève appel du jugement en date du 5 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 29 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune voisine de Rians a approuvé le renouvellement du bail la liant à l’ " union syndicale des chasseurs et propriétaires de Rians " (USCPR) pour la chasse en forêt communale pour une durée de douze ans moyennant le versement d’une somme de 120 euros et la prise en charge des frais notariés, en tant qu’elle porte sur les biens communaux sis à l’intérieur de son territoire ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 542 du code civil : " Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis " ;

3. Considérant

4. Considérant

5. Considérant que le moyen tiré de ce que l’intérêt général impliquerait que les habitants d’Artigues soient seuls autorisés à chasser sur le territoire de leur commune pour des raisons de sécurité, outre qu’il n’est aucunement établi, est en tout état de cause inopérant à l’encontre d’une délibération qui donne à bail, et non pas à titre gratuit, un droit de chasse sur des biens communaux ;

6. Considérant

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande de première instance, la commune d’Artigues n’est pas fondée à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Artigues le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’USCPR et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la commune d’Artigues est rejetée.

Article 2 : La commune d’Artigues versera à l’ " union syndicale des propriétaires chasseurs de Rians " une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l’ " union syndicale des propriétaires chasseurs de Rians " est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Artigues, à la commune de Rians et à l’ " union syndicale des chasseurs et propriétaires de Rians pour la chasse en forêt communale ".

Délibéré après l’audience du 7 mars 2016, où siégeaient :

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