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VENDEE (85) |
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SAINT-GERMAIN DE PRINCAY |
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HABITANTS DU VILLAGE DES GROIS
Cour Administrative d’Appel de Nantes statuant au contentieux
N° 00NT00374
Inédit au Recueil Lebon
Lecture du 29 octobre 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2000, présentée pour M. JFX, demeurant ..., par Me PAGE, avocat au barreau de Nantes ;
M. X demande à la Cour :
- 1°) d’annuler le jugement n° 95-1048 en date du 4 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 14 février 1995 par laquelle le directeur des services fiscaux de Vendée a rejeté sa réclamation tendant à ce que les parcelles C283 et C284, situées au lieu-dit La Ville des Grois sur le territoire de la commune de Saint-Germain de Prinçay (Vendée) soient inscrites sur la matrice cadastrale au nom de FX, son défunt père ;
- 2°) de prononcer l’annulation demandée ;
- 3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
C CNIJ n° 19-03-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2003 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- les observations de Me CAMUS, substituant Me PAGE, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1402 du code général des impôts : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publiée au fichier immobilier. ;
Considérant que M. JFX, en sa qualité d’héritier de FX, décédé, soutient que la propriété des parcelles cadastrées C283 et C284 du cadastre rénové en 1965 de la commune de Saint-Germain de Prinçay (Vendée) a été attribuée par erreur par les documents cadastraux respectivement à la commune et aux habitants du village des Grois, au lieu de son auteur ;
Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucun acte ou aucune décision judiciaire constatant une modification de la situation juridique de ces parcelles au profit de feu François X n’a été publié depuis 1965 au fichier immobilier ; qu’en particulier, l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers en date du 25 avril 1979 dont se prévaut le requérant n’a pas été publié ; qu’ainsi l’administration ne pouvait légalement faire droit à la demande du requérant tendant à la mutation cadastrale des parcelles dont il s’agit qu’elle était tenue de rejeter ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
SAINT-GERMAIN DE PRINCAY
| VENDEE (85) |
RECAPITULATIF DE L'ENQUETEde L'Inspection Générale de l'AdministrationMinistère de l'intérieur et de l'aménagement du territoirePOUR LE DEPARTEMENT |
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En préambule de l'annexe 6 de son rapport, l'IGA précise :
"Les réponses des 34 départements ne sont toutefois pas toutes exploitables au plan statistique."
I - Données générales concernant le département | Valeur | Remarques et Obs. |
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Nombre de communes | 283 | |
Superficie du département | 6 720 km2 | |
Communes dotées d'une section | 11 | |
Superficie cumulée des communes dotées d'une section | 183 km2 | |
II- Données concernant les sections de communes | Enquête IGA | Recensement 99 | A (si disponible) | Remarques |
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Nombre de sections | 20 | 7 | + 185% | Chiffre non significatif, cf. partie remarques |
Superficie cumulée des biens sectionaux | 251 ha | | | Tendance à la régression partout |
Répartition des biens sectionaux (en hectares)
Forêts soumises | Forêts non soumises | Pâturages | Terres cultivées | Carrières | Biens bâtis | Biens mobiliers | Autres |
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0 ha | 0 ha | 209 ha | 0 ha | 0 ha | 0 ha | 42 ha |
| | Pas de distinction dans l'enquête | | | | Parcelles boisées |
Régimes particuliers
Sections propriétaires de biens situés sur le territoire d'autres communes | Sections en indivision avec d'autres sections de communes |
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- | - |
| Erreur dans l'enquête probablement, puisqu'il y plus de sections (20)que de communes concernées (11) |
III - Données concernant les commissions syndicalesCombien de commissions constituées en 2001 ? 1
| 4 membres | 6 membres | 8 membres | 10 membres | Observations |
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Sur initiative du conseil municipal | 1 | | | | |
A la demande des 2/3 des électeurs | | | | | |
P align="center">En cas de non-constitution de la commission syndicale, quelles en sont les raisons ?Nombre d'électeurs inférieur à 10 | Electeurs défaillants (35) | Revenus ou produits insuffisants |
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| X | XX |
IV- Remarques et observations concernant le départementLe préfet souligne la difficulté à recueillir des données statistiques fiables dans la mesure où les communes elles-mêmes ignorent souvent l'existence de sections sur leur territoire ; par exemple, une commune n'ayant pas répondu en 1999 le fait aujourd'hui en indiquant qu'elle a cinq sections.Le préfet et les élus s'accordent pour demander un allègement procédural concernant le transfert des biens sectionaux au profit de la commune (L 2411-11) notamment pour les biens de faible valeur vénale, il conviendrait de fixer un seuil et, en-dessous de ce seuil, de permettre les transferts sur délibération simple du conseil municipal après consultation des électeurs.(35) Moins de la moitié à deux convocations successives