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VOSGES (88)

RECAPITULATIF de l'enquête de l'Inspection Générale de L'Administration du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire pour le département




CLEFCY



CONSEIL D’ETAT
L’arrêté par lequel un sous-préfet institue une commission syndicale chargée de gérer les biens indivis entre plusieurs communes et lui donne sa composition revêt un caractère réglementaire.

Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 76261 du 13 juin 1969
Publié au recueil Lebon
M. Galmot, rapporteur
M. Rigaud, commissaire du gouvernement

REQUETE DE LA COMMUNE DE CLEFCY VOSGES REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 18 JUIN 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UN ARRETE DU 31 JUILLET 1967 PAR LEQUEL LE SOUS-PREFET DE SAINT-DIE A MODIFIE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION SYNDICALE INSTITUEE POUR L’ADMINISTRATION DES BIENS INDIVIS ENTRE LES COMMUNES DE BAN-SUR-MEURTHE ET DE CLEFCY, ENSEMBLE A L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ;

VU CONSIDERANT, D’UNE PART, CONSIDERANT, D’AUTRE PART, CONSIDERANT ENFIN QU’IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE L’APPRECIATION A LAQUELLE S’EST LIVRE LE SOUS-PREFET DE SAINT-DIE POUR DECIDER CETTE MODIFICATION REPOSE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS OU SOIT ENTACHEE D’ERREUR MANIFESTE ;

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMMUNE DE CLEFCY N’EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L’ARRETE DU SOUS-PREFET DE SAINT-DIE EN DATE DU 31 JUILLET 1967 ;

REJET AVEC DEPENS.


Abstrats : 01-01-06-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D’ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE -

01-09-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L’ACTE - RETRAIT - CONDITIONS DU RETRAIT - DROITS ACQUIS -Modification - Absence de droits acquis au maintien en vigueur d’un acte réglementaire - Arrêté du sous-préfet instituant et fixant la composition d’une Commission syndicale chargée de gérer les biens indivis entre plusieurs communes.

16-05-02 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES -Biens indivis entre plusieurs communes - Commission syndicale chargée de la gestion de ces biens [articles 138 et suivants du Code de l’administration communale] - [1] Mode de représentation des communes intéressées. [2] Nature juridique de l’acte la créant et fixant sa composition.

16-08 COMMUNE - REGROUPEMENT COMMUNAL -Commissions syndicales pour la gestion de biens indivis entre plusieurs communes - [1] Nature juridique de l’acte créant et fixant la composition de la commission. [2] Mode de représentation des communes intéressées.

Résumé : 01-01-06-01-01 L’arrêté par lequel un sous-préfet institue une commission syndicale chargée de gérer les biens indivis entre plusieurs communes et lui donne sa composition revêt un caractère réglementaire.

01-09-01-01, 16-05-02[2], 16-08[1] L’arrêté par lequel un sous-préfet institue une Commission syndicale et lui donne sa composition a pour objet l’organisation même d’un service public et revêt ainsi un caractère réglementaire. Absence de droit des communes intéressées au maintien en vigueur d’un tel arrêté en tant qu’il fixe la composition de ladite commission.

16-05-02[1], 16-08[2] Le Code de l’administration communale n’impose pas à l’autorité de tutelle de donner à chaque commune une représentation égale au sein de la commission syndicale.

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CORCIEUX

CORCIEUX



LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY
N°82.7060
Jugement du 15 décembre 1987

Commission syndicale de la Section de RUXURIEUX
C/ Commune de CORCIEUX
Commissaire de la République des Vosges

Objet :

Section de commune Revenus de la Section

Vu, en date du 22 janvier 1987, le jugement avant dire droit par lequel le Tribunal administratif de Nancy, statuant sur la requête présentée le 18 octobre 1382 par la Commission Syndicale de la Section de RUXURIEUX - LES COURS - LE CHAMP D'EVRAUX et dirigée contre la Commune de CORCIEUX (Vosges), a :

Vu, enregistré au Secrétariat-greffe du Tribunal administratif le 17 avril 1987, le rapport d'expertise établi par M. Claude GERARD, expert judiciaire ;

Vu, en date du 30 avril 1987, l'ordonnance par laquelle le Président du Tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise pour une somme de 7.774,75 F ;

Vu, enregistrées au secrétariat-greffe du Tribunal administratif le 25 mai 1987, les observations sur expertise présentées pour la Commission syndicale de la Section de RUXURIEUX représentée par son président, par M Gérard MILLOT, avocat, et tendant à ce que soit ordonné un complément d'expertise et un supplément d'instruction et à ce que soit consignée, à titre provisoire, la moitié de la somme litigieuse ;

par les moyens

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 1er octobre 1987, les observations sur expertise présentées pour la commune de CORCIEUX, représentée par son maire en exercice, par Me Serge NAJEAN, avocat, et tendant à ce que le Tribunal :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 29 juiIIet 1881 ;

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1382 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 1er décembre 1387, Mme FRAYSSE, Conseiller, en son rapport, et M. COMMENVILLE, Conseiller, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-3 du code des communes : "les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les revenus des autres biens ne peuvent également être employés que dans l'intérêt des membres de la section";

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport établi par l'expert que pour les années 1378, 1373, 1380,

Considérant, d'une part, que parmi les dépenses effectuées par la commune à partir des recettes susrappeIées doivent être considérées, pour ces trois années, comme des dépenses faites dans l'intérêt des seuls habitants de la Section de Ruxurieux, les Cours, le Champ d'Evraux, les dépenses entraînées par l'exploitation de la forêt, soit 77.833,36 F. correspondant

Considérant, d'autre part,

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La commune de CORCIEUX (Vosges) est déclarée débitrice à l'égard de la section de Ruxurieux, Les Cours, le Champ d'Evraux, d'une somme de 123.532,10 F.

Article 2 : La somme de 123.592,10 F. portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1382.

Article 3 : La commune de CORCIEUX remboursera à la Section de Ruxurieux, les Cours, le Champ d'Evraux, les frais d'expertise prélevés sur le budget de la section pour un montant de 7.774,75 F.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Notification du présent jugement sera faite : Copie sera transmise pour information à Me Millot et Najean, avocats.

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DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

DOMMARTIN-LES-REMIREMONT



COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
statuant au contentieux
N° 99NC00228
Inédit au Recueil Lebon
1ère chambre - formation à 3 M. Jean-Pierre CLOT, Rapporteur
M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement
Mme MAZZEGA, Président
REICHERT-MILLET
Lecture du 3 juin 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la décision n° 160313 du 30 décembre 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1999 sous le n° 99NC00228, par laquelle le Conseil d’Etat a attribué à la Cour le jugement des conclusions de la requête présentée par l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, MM. X, Z et Y ;

Code C :

Plan de classement : 135-02-02-03-01

17-03-02-02-01

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1994 et 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, dont le siège est ..., agissant tant en son propre nom qu’aux noms de M. X, demeurant ..., de M. Z, demeurant ... et de M. Y, demeurant ... ;

L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, MM. X, Z et Y demandent à la Cour : Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 10 et 25 mars 1999, 3 juin 1999, 11 août 1999, 14 et 17 février 2003, présentés par l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, représentée par son président en exercice, ainsi que par MM. X, Z et Y ;

Ils demandent à la Cour l’annulation de la délibération susmentionnée du 14 décembre 1993 du conseil municipal de Dommartin-lès-Remiremont ;

Ils soutiennent que : Vu les lettres du 18 mars 1999 informant les parties, en application de l’article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, de ce que la Cour est susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions susanalysées ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 1999, présenté par le ministre de l’intérieur, qui conclut à ce qu’il soit fait droit à la requête susvisée ;

Il soutient que la consultation des électeurs de la section s’imposait, en vertu de l’article L. 151-16 du code des communes ; si ce texte ne renvoyait pas, par erreur, au cas prévu à l’article L. 151-3, cette erreur a été réparée par le code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2003, présenté pour la société SAGRAM, dont le siège social est rue de la Prairie à Golbey (88190), par Me Luisin, avocat ;

La société SAGRAM conclut à l’annulation du jugement attaqué ;

Elle soutient que la demande a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Vu l’ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 20 janvier 2003, fixant au 14 février 2003 la date de clôture de l’instruction ;

Vu les lettres en date du 26 février 2003 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d’office les moyens tirés de ce que : Vu le mémoire en réponse à la lettre précitée, enregistré le 5 mars 2004, présenté par l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2004 : Considérant que selon la décision susvisée du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 30 décembre 1998, la délibération du 14 décembre 1993 du conseil municipal de Dommartin-lès-Remiremont autorisant le maire de cette commune à conclure avec la société SAGRAM un contrat de location de terrains faisant partie du domaine privé de la section de commune de La Poirie, qui ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l’exercice par un particulier de son droit de propriété, n’est pas détachable de la gestion de ce domaine privé et que le litige dont elle fait l’objet relève, en conséquence, de la compétence des seuls tribunaux de l’ordre judiciaire ; que la même décision attribue à la cour administrative d’appel de Nancy le jugement de la requête de l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT et de MM. X, Z et Y, tendant à l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy rejetant leur demande dirigée contre ladite délibération ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Cour ne peut que déclarer la juridiction administrative incompétente pour connaître du litige ; que, dès lors, en tant qu’il a statué sur les conclusions dirigées contre la délibération susmentionnée, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nancy, doit être annulé ;

DÉCIDE :

Article 1er :
En tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT et de MM. X, Z et Y, dirigées contre la délibération du 14 décembre 1993 du conseil municipal de Dommartin-lès-Remiremont autorisant le maire à signer avec la société SAGRAM un bail de location de terrains appartenant à la section de commune de La Poirie, le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 5 juillet 1994 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT et de MM. X, Z et Y, mentionnées à l’article 1er ci-dessus, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, à MM. X, Z et Y, à la commune de Dommartin-les-Remiremont, au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la société SAGRAM.


Titrage :

Résumé : excès de pouvoir

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CONSEIL D’ETAT
statuant au contentieux

N° 160313
Inédit au Recueil Lebon

Mme Liebert-Champagne, Rapporteur
M. Bachelier, Commissaire du gouvernement
Lecture du 30 décembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1994 et 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, dont le siège est 301, rue de La Proye à Dommartin-lès-Remiremont (88200), agissant tant en son propre nom qu’aux noms de M. B, demeurant à Dommartin-lès-Remiremont (88200), de M. P, demeurant à Dommartin-lès-Remiremont (88200) et de M. D, demeurant Dommartin-lès-Remiremont (88200) ; l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, MM. Baland, Poirson et Dany demandent au Conseil d’Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : Considérant

Considérant, toutefois,

DECIDE :

Article 1er :
& Le jugement de la requête de l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT et de MM. B, P et D est attribué à la cour administrative d’appel de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, à MM. B, P et D, à la commune de Dommartin-lès-Remiremont (Vosges), à la société SAGRAM et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.
>Résumé :
Textes cités :
Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1.
Décret 92-245 1992-03-14.

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HOUSSIERE

HOUSSIERE



SECTION DE LA COTE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY
n°96142 CB
Comité de défense des habitants de la section communale de LA CÔTE et autres
M. TREAND Commissaire du Gouvernement M. LEDUCQ Rapporteur
Audience du 22 septembre 1998
Lecture du 6 octobre 1998

Vu, enregistrée au greffe du tribunal le 16 février 1996 et complétée le 21 juin 1996 et le 8 août 1996, sous le n° 96142, la requête présentée par le Comité de défense des habitants de la section communale de la côte, par M. A, par M. C et par M. T, demeurant commune de LA HOUSSIERE (88430)

Ils demandent que le tribunal :

Ils soutiennent que les limites de la section cadastrale dite de LA COTE ne coïncident pas avec les limites ancestrales de la section de commune du même nom ;

Vu la délibération attaquée en date du 15 décembre 1989 :

Vu, enregistrés le 26 mars 1996, le 9 avril 1996 et le 22 juillet 1996, les mémoires en défense présentés par la commune de LA HOUSSIERE, représentée par son maire en exercice, qui conclut :

Elle fait valoir que la requête serait irrecevable, que les limites retenues pour la section de LA COTE sont celles qui résultent d'un décret impérial du 28 octobre 1867 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier :

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

En application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office.

Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 22 septembre 1998, les parties ayant été dûment convoquées, M. LEDUCQ, vice-président, en son rapport, M. BOULANGER, maire de la commune défenderesse, en ses observations orales et M. TREAND, conseiller, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Sur les conclusions dirigées contre la délibération en date du 15 décembre 1989 :

En ce qui concerne leur recevabilité :

Considérant

Considérant

Quant au fond :Considérant

Considérant

Considérant

Sur l'élection de la commission syndicale :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation des élections de 1996 à la commission syndicale, énoncées au demeurant de façon fort imprécises, sont en tout état de cause tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant

Sur l'annulation de toutes les décisions de la commission élue en 1996 :

Considérant que ces conclusions, qui n'identifient pas précisément chacune des décisions attaquées, sont irrecevables ;

Sur l'annulation de l'adjudication de terrains agricoles :

Considérant

Sur l'exécution de la délibération en date du 20 octobre 1989 :

Considérant

Sur le contrôle de la Cour des comptes :

Considérant

Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de LA HOUSSIERE :

Considérant que les conclusions de la commune de LA HOUSSIERE, qui tendent à l'exercice par le juge administratif de pouvoirs qui ne lui appartiennent pas, sont en tout état de cause irrecevables :

Sur les frais exposés :

Considérant

DECIDE:

Article 1er :
La délibération susvisée en date du 15 décembre 1989 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.

Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de LA HOUSSIERE sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Comité de défense des habitants de la section communale de LA COTE, à MM. A, C, T et à la commune de LA HOUSSIERE.

Copie sera adressée pour information au préfet des Vosges.

Délibéré à Nancy, dans la séance du 22 septembre 1998, où siégeaient les mêmes membres que lors de l'audience, à savoir : M. LEDUCQ, vice-président, M. LION et Mme SEGURA-JEAN, conseillers.

Lu en audience publique le 6 octobre 1998.

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PLOMBIERES-LES-BAINS



COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
VALIDITE DES TITRES DE RECETTES
" Tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur "

1ère chambre - formation à 3
N° 08NC01179 du 5 novembre 2009
Inédit au recueil Lebon
M. SOUMET, président
M. Olivier COUVERT-CASTERA, rapporteur
Mme STEINMETZ-SCHIES, commissaire du gouvernement
HUGLO LEPAGE & ASSOCIÉS - SCP, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, complétée par un mémoire enregistré le 2 octobre 2009, présentée pour la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES, dont le siège est passage des Capucins à Plombières-les-Bains (88370), par la société civile professionnelle d’avocats Huglo- Lepage et associés ;

La société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES demande à la Cour :

Elle soutient que :

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2008, présenté pour la commune de Plombières-les-Bains, représentée par son maire, par Me Gartner ;

La commune conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euro soit mise à la charge de la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2009 :

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la régularité des titres de recettes :

Considérant

En ce qui concerne le bien-fondé des titres de recettes :

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les titres de recette attaqués ne sont pas entachés d’erreur de fait en ce qu’ils mentionnent redevance eaux thermales comme objet ;

Considérant

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des titres de recettes émis à son encontre le 27 juin 2006 et le 21 septembre 2006 par le maire de la commune de Plombières-les-Bains pour des montants de 38 949,20 euros chacun ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES est rejetée.

Article 2 : La société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES versera à la commune de Plombières-les-Bains une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES et à la commune de Plombières-les-Bains.

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RAON-AUX-BOIS

RAON-AUX-BOIS



COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
N° 09NC00481 du 17 décembre 2009
Inédit au recueil Lebon
M. SOUMET, président
Mme Véronique GHISU-DEPARIS, rapporteur
Mme STEINMETZ-SCHIES, commissaire du gouvernement
SAMPIETRO, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009, présentée pour Mme Andrée A, demeurant ..., par Me Sampietro ;

Mme A demande à la Cour :

Elle soutient que :

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 2 juin 2009, le mémoire en défense, présenté pour la commune de Raon-aux-Bois, représentée par son maire en exercice, par Me Brossard ;

Elle conclut :

Elle soutient qu’aucun moyen n’est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 novembre 2009 :

Sur les conclusions d’annulation :

Considérant

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en deuxième lieu,

Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir, supposé résulter des liens familiaux allégués de M. B avec la municipalité, n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération en date du 27 août 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Raon-aux-Bois a autorisé la vente à M. B d’une bande de terrain longeant sa propriété, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Raon-aux-Bois la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à de Mme A et à la commune de Raon-aux-Bois.

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THILLOT

THILLOT



SECTION DU PREY

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY
N°0300913-0400852
M. F et autres
Mme Bernard-Forissier Rapporteur
M. Wiemasz Commissaire du Gouvernement
Audience du 2 novembre 2004
Lecture du 16 novembre 2004

Vu, 1°, sous le n° 0300913, la requête enregistrée le 18 juin 2003 au greffe du tribunal, présentée par M. F élisant domicile à Le Thillot (88160), Mme A élisant domicile à Le Thillot (88160), Mme C élisant domicile à Le Thillot (88160), Mme L élisant domicile à Le Thillot (88160) et M. M, élisant domicile à Le Thillot (88160) :

M. F et autres demandent au Tribunal :

Ils soutiennent que la délibération est entachée de deux vices de procédure :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2003, présenté pour la commune de Le Thillot par Me Gartner, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2003 fixant la clôture de l'instruction au 8 octobre 2003 :

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2003, présenté par M. F et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur requête ;

Ils soutiennent, en outre :

Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 2003 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2003, présenté par M. et Mme B qui concluent au rejet de la requête ;

Vu, 2°, sous le n° 0400852, la requête enregistrée le 27 mai 2004 au greffe du tribunal, présentée par M. F, élisant domicile à Le Thillot (88160), Mme A élisant domicile à Le Thillot, Mme C élisant domicile à Le Thillot, Mme L élisant domicile à Le Thillot et M. M, élisant domicile à Le Thillot :

M. F et autres demandent au Tribunal :

Ils soutiennent que la délibération est entachée de deux vices de procédure :

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. et Mme B qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2004, présenté pour la commune de Le Thillot par Me Gartner, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Considérant

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Le Thillot à l'encontre des conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Vosges en date du 22 avril 2003 :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Le Thillot en date du 29 janvier 2003 et du 31 mars 2004 :

Sur le moyen tiré du caractère incomplet de l'avis du directeur des services fiscaux portant sur l'évaluation des biens cédés par la commune :

Considérant

Sur le moyen tiré du défaut de consultation des électeurs de la section de commune du Prey préalablement à la vente :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : "Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La SECTION DE COMMUNE a la personnalité juridique." ;

Considérant

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. F et autres ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE:

Article 1er :
Les requêtes présentées par M. F, Mme A, Mme C, Mme L et M. M, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Le Thillot tendant à la condamnation de M. F, Mme A, Mme C, Mme L, et M. M au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Mme L, à Mme C, à M. M, à Mme A, à la commune de Le Thillot et à M. et Mme B

Copie pour information sera adressée au préfet des Vosges et à Me Gartner, avocat

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VOSGES (88)

RECAPITULATIF DE L'ENQUETE

de L'Inspection Générale de l'Administration

Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

POUR LE DEPARTEMENT

En préambule de l'annexe 6 de son rapport, l'IGA précise :
"Les réponses des 34 départements ne sont toutefois pas toutes exploitables au plan statistique."
I - Données générales concernant le département

 ValeurRemarques et Obs.
Nombre de communes515 
Superficie du département5 903 km2 
Communes dotées d'une section63 
Superficie cumulée des communes dotées d'une section1 189 km2 

II- Données concernant les sections de communes

 Enquête IGARecensement 99A (si disponible)Remarques
Nombre de sections144145-1%L'enquête parle en effet de stabilité
Superficie cumulée des biens sectionaux9 353 ha   

Répartition des biens sectionaux (en hectares)

Forêts soumisesForêts non soumisesPâturagesTerres cultivéesCarrièresBiens bâtisBiens mobiliersAutres
1 778 ha1 250 ha300 ha2 ha8 ha0 ha13 ha
L'enquête ne distingue pas      

Régimes particuliers

Sections propriétaires de biens situés sur le territoire d'autres communesSections en indivision avec d'autres sections de communes
270
Pas de problèmes particuliers 

III - Données concernant les commissions syndicales

Combien de commissions constituées en 2001 ? 2

 4 membres6 membres8 membres10 membresObservations
Sur initiative du conseil municipal     
A la demande des 2/3 des électeurs 2   

En cas de non-constitution de la commission syndicale, quelles en sont les raisons ?

Nombre d'électeurs inférieur à 10Electeurs défaillants(37)Revenus ou produits insuffisants
 XX 
 "Désintérêt" des électeurs 

IV- Remarques et observations concernant le département

Deux propositions sont avancées par les maires ayant répondu à l'enquête :

(37) Moins de la moitié à deux convocations successives