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VOSGES (88) |
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CONSEIL D’ETAT
L’arrêté par lequel un sous-préfet institue une commission syndicale chargée de gérer les biens indivis entre plusieurs communes et lui donne sa composition revêt un caractère réglementaire.
Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 76261 du 13 juin 1969
Publié au recueil Lebon
M. Galmot, rapporteur
M. Rigaud, commissaire du gouvernement
REQUETE DE LA COMMUNE DE CLEFCY VOSGES REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 18 JUIN 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UN ARRETE DU 31 JUILLET 1967 PAR LEQUEL LE SOUS-PREFET DE SAINT-DIE A MODIFIE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION SYNDICALE INSTITUEE POUR L’ADMINISTRATION DES BIENS INDIVIS ENTRE LES COMMUNES DE BAN-SUR-MEURTHE ET DE CLEFCY, ENSEMBLE A L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ;
VU
- LE CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ;
- L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
- LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D’UNE PART,
- QU’IL RESSORT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 138 DU CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE QU’IL APPARTIENT A L’AUTORITE DE TUTELLE DE DETERMINER DANS CHAQUE CAS PARTICULIER LE NOMBRE DE DELEGUES QUI DOIVENT ETRE DESIGNES PAR CHAQUE CONSEIL MUNICIPAL POUR FAIRE PARTIE DE LA COMMISSION SYNDICALE APPELEE A ASSURER L’ADMINISTRATION DES BIENS INDIVIS ENTRE PLUSIEURS COMMUNES ;
- QU’AINSI, EN DECIDANT, PAR SON ARRETE DU 31 JUILLET 1967, QUE LA COMMISSION SYNDICALE POUR L’ADMINISTRATION DES BIENS INDIVIS ENTRE LES COMMUNES DE BAN-SUR-MEURTHE ET DE CLEFCY SERAIT COMPOSEE DE 12 DELEGUES, ELUS A RAISON DE 8 DELEGUES POUR LA COMMUNE DE BAN-SUR-MEURTHE ET DE 4 POUR LA COMMUNE DE CLEFCY, LE SOUS-PREFET DE SAINT-DIE N’A PAS MECONNU LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE 138 ;
CONSIDERANT, D’AUTRE PART,
- QUE L’ARRETE EN DATE DU 2 FEVRIER 1966 PAR LEQUEL LE SOUS-PREFET DE SAINT-DIE AVAIT PRECEDEMMENT INSTITUE LADITE COMMISSION SYNDICALE ET LUI AVAIT DONNE UNE COMPOSITION PARITAIRE AVAIT POUR OBJET L’ORGANISATION MEME D’UN SERVICE PUBLIC ;
- QUE CET ARRETE REVETAIT AINSI UN CARACTERE REGLEMENTAIRE ;
- QUE LES COMMUNES INTERESSEES N’AVAIENT AUCUN DROIT A SON MAINTIEN EN VIGUEUR ;
- QUE, DES LORS, L’ARRETE ATTAQUE A PU LEGALEMENT MODIFIER POUR L’AVENIR LA COMPOSITION DE LA COMMISSION SYNDICALE ;
CONSIDERANT ENFIN QU’IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE L’APPRECIATION A LAQUELLE S’EST LIVRE LE SOUS-PREFET DE SAINT-DIE POUR DECIDER CETTE MODIFICATION REPOSE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS OU SOIT ENTACHEE D’ERREUR MANIFESTE ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMMUNE DE CLEFCY N’EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L’ARRETE DU SOUS-PREFET DE SAINT-DIE EN DATE DU 31 JUILLET 1967 ;
REJET AVEC DEPENS.
Abstrats : 01-01-06-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D’ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE -
01-09-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L’ACTE - RETRAIT - CONDITIONS DU RETRAIT - DROITS ACQUIS -Modification - Absence de droits acquis au maintien en vigueur d’un acte réglementaire - Arrêté du sous-préfet instituant et fixant la composition d’une Commission syndicale chargée de gérer les biens indivis entre plusieurs communes.
16-05-02 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES -Biens indivis entre plusieurs communes - Commission syndicale chargée de la gestion de ces biens [articles 138 et suivants du Code de l’administration communale] - [1] Mode de représentation des communes intéressées. [2] Nature juridique de l’acte la créant et fixant sa composition.
16-08 COMMUNE - REGROUPEMENT COMMUNAL -Commissions syndicales pour la gestion de biens indivis entre plusieurs communes - [1] Nature juridique de l’acte créant et fixant la composition de la commission. [2] Mode de représentation des communes intéressées.
Résumé : 01-01-06-01-01 L’arrêté par lequel un sous-préfet institue une commission syndicale chargée de gérer les biens indivis entre plusieurs communes et lui donne sa composition revêt un caractère réglementaire.
01-09-01-01, 16-05-02[2], 16-08[1] L’arrêté par lequel un sous-préfet institue une Commission syndicale et lui donne sa composition a pour objet l’organisation même d’un service public et revêt ainsi un caractère réglementaire. Absence de droit des communes intéressées au maintien en vigueur d’un tel arrêté en tant qu’il fixe la composition de ladite commission.
16-05-02[1], 16-08[2] Le Code de l’administration communale n’impose pas à l’autorité de tutelle de donner à chaque commune une représentation égale au sein de la commission syndicale.
CLEFCY
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CORCIEUX |
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CORCIEUX
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY
N°82.7060
Jugement du 15 décembre 1987
Commission syndicale de la Section de RUXURIEUX
C/ Commune de CORCIEUX
Commissaire de la République des Vosges
Objet :
Section de commune Revenus de la Section
Vu, en date du 22 janvier 1987, le jugement avant dire droit par lequel le Tribunal administratif de Nancy, statuant sur la requête présentée le 18 octobre 1382 par la Commission Syndicale de la Section de RUXURIEUX - LES COURS - LE CHAMP D'EVRAUX et dirigée contre la Commune de CORCIEUX (Vosges), a :
- avant de statuer sur la demande de la section requérante tendant à la condamnation de la Commune de CORCIEUX à l'indemnisation du préjudice subi selon elle, du fait de l'affectation du produit de la vente des coupes de bois de la forêt sectionnale au cours des années 1978, 19739 et 1980 :
- ordonné une expertise à l'effet :
- de déterminer quel a été le produit brut en 1978, 1979 et 1980 de l'exploitation de la forêt sectionnale ;
- d'en déterminer le produit net en recherchant précisément, au vu des justificatifs à produire par la commune, le montant des frais de garde, d'administration des bois ou de délivrance des coupes, ou pouvant résulter de toute autre obligation incombant spécialement à la section et à elle seule ;
- de décrire dans le détail la nature et l'utilité des dépenses effectuées sur ce produit net par la commune de Corcieux ;
- de rechercher quelles sommes ont été, sur ce produit net, affectées à des dépenses faites dans l'intérêt des seuls habitants de la section requérante et quelles sommes ont été sur ce produit affectées à des dépenses d'intérêt commun, engagées dans l'intérêt de l'ensemble des habitants de la ville de Corcieux ;
Vu, enregistré au Secrétariat-greffe du Tribunal administratif le 17 avril 1987, le rapport d'expertise établi par M. Claude GERARD, expert judiciaire ;
Vu, en date du 30 avril 1987, l'ordonnance par laquelle le Président du Tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise pour une somme de 7.774,75 F ;
Vu, enregistrées au secrétariat-greffe du Tribunal administratif le 25 mai 1987, les observations sur expertise présentées pour la Commission syndicale de la Section de RUXURIEUX représentée par son président, par M Gérard MILLOT, avocat, et tendant à ce que soit ordonné un complément d'expertise et un supplément d'instruction et à ce que soit consignée, à titre provisoire, la moitié de la somme litigieuse ;
par les moyens
- que si les recettes relevées pour les années 1978, 1979 et 1980 sont exactes, il ne semble pas avoir été tenu compte de celles correspondant aux années 1981 et 1382 ;
- que dans les mémoires de dépenses fournis par I'O.N.F. n'a jamais figuré une somme de 9.981,84 F. pour 1979 mais seulement de 4981,84 F ;
- que la Commission Syndicale confirme son refus de certaines dépenses pour les années 1979, 1980 et 1981 ;
- que c'est une somme globale de 185.619,77 F. qui devait être reversée à la Section ;
- que le reliquat dégagé par l'analyse comptable et porté en conclusion finale du rapport est donc erroné ;
- qu'il faut revérifier la réalité des observations concernant les égouts urbains et les travaux réalisés au seul profit des propriétés privées ou lotissements créés dans le seul intérêt de la commune et qui doivent dépendre, quant à leur financement, du budget général de la commune ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 1er octobre 1987, les observations sur expertise présentées pour la commune de CORCIEUX, représentée par son maire en exercice, par Me Serge NAJEAN, avocat, et tendant à ce que le Tribunal :
- homologue le rapport d'expertise et rejette la demande de contre expertise,
- juge
- que le solde disponible, après imputation sur le produit net, des dépenses faites dans I' intérêt de la Section, s'élève à 59.636,47 F, par les moyens que l'expert ne pouvait, sans outrepasser la mission qui lui avait été confiée par le jugement du 22 janvier 1387, tenir compte des recettes de 1381 et 1382 ;
- qu'il est prouvé de manière indiscutable que la facture de 3.381,84 F. correspond aux frais de garderie de l'O.N.F. ;
- que les dépenses, relevées minutieusement par l'expert quant à leur nature et à leur montant, ont bien été engagées dans l'intérêt de la section ;
- que la clarté et la précision du travail fourni par l'expert dispensent de procéder à une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juiIIet 1881 ;
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1382 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 1er décembre 1387, Mme FRAYSSE, Conseiller, en son rapport, et M. COMMENVILLE, Conseiller, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-3 du code des communes : "les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les revenus des autres biens ne peuvent également être employés que dans l'intérêt des membres de la section";
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport établi par l'expert que pour les années 1378, 1373, 1380,
- les résultats des années 1381 et 1382 ne pouvant être pris en considération en application du jugement rendu par le Tribunal le 22 janvier 1387,
- la Commune de Corcieux a perçu une somme de 513.613,00 F. non contestée provenant du produit de la forêt sectionnale d'Hennefête ;
Considérant, d'une part, que parmi les dépenses effectuées par la commune à partir des recettes susrappeIées doivent être considérées, pour ces trois années, comme des dépenses faites dans l'intérêt des seuls habitants de la Section de Ruxurieux, les Cours, le Champ d'Evraux, les dépenses entraînées par l'exploitation de la forêt, soit 77.833,36 F. correspondant
Considérant, d'autre part,
- que s'agissant des dépenses d'investissement, les travaux d'assainissement, d'adduction d'eau et de voirie réalisés par la Commune de Corcieux aux lieux dits Ruxurieux, Les Cours, le Champ d'Evraux étaient rendus nécessaires par la situation de ces écarts par rapport au bourg lui-même et notamment de l'importance de leur population, répartie sur un territoire étendu et éloigné du centre du village ;
- que la section requérante n'est donc pas fondée à contester l'intérêt, pour ses membres, des travaux en cause et, par la même, à refuser de supporter les dépenses qui s'y rattachent ;
- que, par contre, il n'y a pas lieu de lui faire directement supporter la charge représentée par l'intérêt des emprunts contractés pour procéder à ces investissements, imputables à la gestion budgétaire communale, ni une quote part des frais de secrétariat, lequel est assuré par le personnel communal ;
- que les dépenses imputables à la Section, au titre des investissements, et auxquelles doivent s'ajouter les honoraires de leur avocat, représentent un total de 312.187,54 F. à imputer sur le produit net des coupes précédemment dégagé :
Considérant
- qu'il apparaît ainsi une différence de 123.532,10 F, correspondant à des dépenses faites par la commune dans l'intérêt général et dont elle doit être déclarée débitrice à l'égard de la section ;
- que ladite somme portera, ainsi qu'il a été demandé le 28 juillet 1383, intérêts à compter du 18 octobre 1382, date d'enregistrement de la requête, mais à un taux qui ne peut être supérieur à celui du taux légal en vigueur ;
DECIDE :
Article 1er : La commune de CORCIEUX (Vosges) est déclarée débitrice à l'égard de la section de Ruxurieux, Les Cours, le Champ d'Evraux, d'une somme de 123.532,10 F.
Article 2 : La somme de 123.592,10 F. portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1382.
Article 3 : La commune de CORCIEUX remboursera à la Section de Ruxurieux, les Cours, le Champ d'Evraux, les frais d'expertise prélevés sur le budget de la section pour un montant de 7.774,75 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Notification du présent jugement sera faite :
- au Président de la commission syndicale de la section de Ruxurieux, Les Cours, le Champ d'Evraux,
- au Maire de la Commune de Corcieux,
- au Commissaire de la République des Vosges.
Copie sera transmise pour information à Me Millot et Najean, avocats.
CORCIEUX
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DOMMARTIN-LES-REMIREMONT |
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DOMMARTIN-LES-REMIREMONT
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
statuant au contentieux
N° 99NC00228
Inédit au Recueil Lebon
1ère chambre - formation à 3 M. Jean-Pierre CLOT, Rapporteur
M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement
Mme MAZZEGA, Président
REICHERT-MILLET
Lecture du 3 juin 2004
REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la décision n° 160313 du 30 décembre 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1999 sous le n° 99NC00228, par laquelle le Conseil d’Etat a attribué à la Cour le jugement des conclusions de la requête présentée par l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, MM. X, Z et Y ;
Code C :Plan de classement : 135-02-02-03-0117-03-02-02-01
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1994 et 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, dont le siège est ..., agissant tant en son propre nom qu’aux noms de M. X, demeurant ..., de M. Z, demeurant ... et de M. Y, demeurant ... ;
L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, MM. X, Z et Y demandent à la Cour :
- 1°) l’annulation du jugement n° 931314-949-9428-94125 du 5 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, en tant qu’il a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre la délibération du 14 décembre 1993 du conseil municipal de Dommartin-lès-Remiremont autorisant le maire de cette commune à signer avec la société SAGRAM un bail de location de terrains communaux appartenant à la section de commune de La Poirie ;
- 2°) l’annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 10 et 25 mars 1999, 3 juin 1999, 11 août 1999, 14 et 17 février 2003, présentés par l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, représentée par son président en exercice, ainsi que par MM. X, Z et Y ;
Ils demandent à la Cour l’annulation de la délibération susmentionnée du 14 décembre 1993 du conseil municipal de Dommartin-lès-Remiremont ;
Ils soutiennent que :
- le litige ressortit à la juridiction administrative ; par une ordonnance du 20 janvier 1994, le président du Tribunal d’instance de Remiremont statuant en référé a décliné la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître de la demande de l’association, tendant à ce que soit ordonnée la suspension des travaux entrepris par la société SAGRAM ;
- le changement d’usage du bien de la section nécessitait la consultation des électeurs de celle-ci, étant précisé que l’absence de commission syndicale ne résultait pas de l’un des cas prévus à l’article L. 151-5 du code des communes, mais de celui prévu à l’article L. 151-3 ;
- cette délibération méconnaît le plan d’occupation des sols ;
Vu les lettres du 18 mars 1999 informant les parties, en application de l’article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, de ce que la Cour est susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions susanalysées ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 1999, présenté par le ministre de l’intérieur, qui conclut à ce qu’il soit fait droit à la requête susvisée ;
Il soutient que la consultation des électeurs de la section s’imposait, en vertu de l’article L. 151-16 du code des communes ; si ce texte ne renvoyait pas, par erreur, au cas prévu à l’article L. 151-3, cette erreur a été réparée par le code général des collectivités territoriales ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2003, présenté pour la société SAGRAM, dont le siège social est rue de la Prairie à Golbey (88190), par Me Luisin, avocat ;
La société SAGRAM conclut à l’annulation du jugement attaqué ;
Elle soutient que la demande a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Vu l’ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 20 janvier 2003, fixant au 14 février 2003 la date de clôture de l’instruction ;
Vu les lettres en date du 26 février 2003 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d’office les moyens tirés de ce que :
- la délibération du 14 décembre 1993 étant purement confirmative de celle du 18 novembre 1993, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables ;
- le moyen de légalité interne tiré de la méconnaissance du plan d’occupation des sols n’est pas recevable ;
Vu le mémoire en réponse à la lettre précitée, enregistré le 5 mars 2004, présenté par l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2004 :
- le rapport de M. CLOT, Président,
- les observations de Me REICHERT-MILLET, avocat de l’ASSOCATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT ;
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que selon la décision susvisée du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 30 décembre 1998, la délibération du 14 décembre 1993 du conseil municipal de Dommartin-lès-Remiremont autorisant le maire de cette commune à conclure avec la société SAGRAM un contrat de location de terrains faisant partie du domaine privé de la section de commune de La Poirie, qui ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l’exercice par un particulier de son droit de propriété, n’est pas détachable de la gestion de ce domaine privé et que le litige dont elle fait l’objet relève, en conséquence, de la compétence des seuls tribunaux de l’ordre judiciaire ; que la même décision attribue à la cour administrative d’appel de Nancy le jugement de la requête de l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT et de MM. X, Z et Y, tendant à l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy rejetant leur demande dirigée contre ladite délibération ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Cour ne peut que déclarer la juridiction administrative incompétente pour connaître du litige ; que, dès lors, en tant qu’il a statué sur les conclusions dirigées contre la délibération susmentionnée, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nancy, doit être annulé ;
DÉCIDE :Article 1er : En tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT et de MM. X, Z et Y, dirigées contre la délibération du 14 décembre 1993 du conseil municipal de Dommartin-lès-Remiremont autorisant le maire à signer avec la société SAGRAM un bail de location de terrains appartenant à la section de commune de La Poirie, le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 5 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT et de MM. X, Z et Y, mentionnées à l’article 1er ci-dessus, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, à MM. X, Z et Y, à la commune de Dommartin-les-Remiremont, au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la société SAGRAM.
Titrage :Résumé : excès de pouvoir
DOMMARTIN-LES-REMIREMONTTHILLOT
CONSEIL D’ETAT
statuant au contentieuxN° 160313
Inédit au Recueil Lebon
Mme Liebert-Champagne, Rapporteur
M. Bachelier, Commissaire du gouvernement
Lecture du 30 décembre 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1994 et 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, dont le siège est 301, rue de La Proye à Dommartin-lès-Remiremont (88200), agissant tant en son propre nom qu’aux noms de M. B, demeurant à Dommartin-lès-Remiremont (88200), de M. P, demeurant à Dommartin-lès-Remiremont (88200) et de M. D, demeurant Dommartin-lès-Remiremont (88200) ; l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, MM. Baland, Poirson et Dany demandent au Conseil d’Etat :
- 1°) d’annuler le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 14 décembre 1993 du conseil municipal de Dommartin-lès-Remiremont autorisant le maire de cette commune à signer avec la société SAGRAM un bail de location de terrains communaux appartenant à la section de commune de La Poirie ;
- 2°) d’annuler cette délibération pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de la commune de Dommartin-lès-Remiremont,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant- que, par une délibération du 14 décembre 1993, le conseil municipal de Dommartin-lès-Remiremont (Vosges) a autorisé le maire de cette commune à conclure avec la société SAGRAM un contrat de location de terrains faisant partie du domaine privé de la section de commune de La Poirie ;
- que cette délibération, qui ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l’exercice par un particulier de son droit de propriété, n’est pas détachable de la gestion de ce domaine privé ;
- que le litige dont elle fait l’objet relève, en conséquence, de la compétence des seuls tribunaux de l’ordre judiciaire ;
Considérant, toutefois,
- que l’appel formé par l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT et par MM. B, P et D doit être porté devant le juge d’appel de droit commun au sein de l’ordre juridictionnel administratif ;
- que, ni les dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, ni celles du décret du 14 mars 1992, pris pour son application, ne donnent compétence au Conseil d’Etat pour statuer sur cet appel ;
- qu’il y a lieu de transmettre celui-ci à la cour administrative d’appel de Nancy ;
DECIDE :Article 1er :& Le jugement de la requête de l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT et de MM. B, P et D est attribué à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, à MM. B, P et D, à la commune de Dommartin-lès-Remiremont (Vosges), à la société SAGRAM et au ministre de l’intérieur.
Titrage : 135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.
>Résumé :
Textes cités :
Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1.
Décret 92-245 1992-03-14.
DOMMARTIN-LES-REMIREMONTTHILLOT
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HOUSSIERE |
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HOUSSIERE
SECTION DE LA COTETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY
n°96142 CB
Comité de défense des habitants de la section communale de LA CÔTE et autres
M. TREAND Commissaire du Gouvernement M. LEDUCQ Rapporteur
Audience du 22 septembre 1998
Lecture du 6 octobre 1998
Vu, enregistrée au greffe du tribunal le 16 février 1996 et complétée le 21 juin 1996 et le 8 août 1996, sous le n° 96142, la requête présentée par le Comité de défense des habitants de la section communale de la côte, par M. A, par M. C et par M. T, demeurant commune de LA HOUSSIERE (88430)
Ils demandent que le tribunal :
- annule une délibération en date du 15 décembre 1989 du conseil municipal de la commune de LA HOUSSIERE fixant les limites de la section de LA COTE :
- rétablisse la section dans ses limites anciennes ;
- prescrive l'élection de délégués ;
- annule l'adjudication des terrains agricoles à laquelle il aurait été procédé le 27 janvier 1996
- prescrive l'exécution d'une délibération du conseil municipal de LA HOUSSIERE en date du 20 octobre 1989 :
- annule les élections syndicales de 1996 ;
- annule toutes les décisions prises par la commission élue en 1996 ;
- ordonne un contrôle de la Cour des comptes ;
- dédommage les demandeurs de tous les frais engagés pour défendre leurs droits ;
Ils soutiennent que les limites de la section cadastrale dite de LA COTE ne coïncident pas avec les limites ancestrales de la section de commune du même nom ;
Vu la délibération attaquée en date du 15 décembre 1989 :
Vu, enregistrés le 26 mars 1996, le 9 avril 1996 et le 22 juillet 1996, les mémoires en défense présentés par la commune de LA HOUSSIERE, représentée par son maire en exercice, qui conclut :
- au rejet de la requête :
- à la validation de la délibération en date du 15 décembre 1989 et des élections de la commission syndicale de LA COTE du 24 mars 1996 ;
- à ce que le tribunal prenne acte de la position de la commune sur la location des terrains agricoles et de l'annulation de la délibération du 20 octobre 1989 ;
Elle fait valoir que la requête serait irrecevable, que les limites retenues pour la section de LA COTE sont celles qui résultent d'un décret impérial du 28 octobre 1867 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
En application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office.
Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 22 septembre 1998, les parties ayant été dûment convoquées, M. LEDUCQ, vice-président, en son rapport, M. BOULANGER, maire de la commune défenderesse, en ses observations orales et M. TREAND, conseiller, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Sur les conclusions dirigées contre la délibération en date du 15 décembre 1989 :
En ce qui concerne leur recevabilité :
Considérant
- que la commune de LA HOUSSIERE, qui se borne à produire des attestations d'ordre général, n'établit pas la date d'affichage de la délibération attaquée ;
- qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre cette délibération seraient tardives ;
Considérant
- que la requête est présentée, non seulement par un Comité de défense des habitants de la section communale de LA COTE, mais également par MM. A, C et T, habitants de la section de LA COTE, agissant en leur nom personnel :
- qu'elle est, par suite, recevable ;
Quant au fond :Considérant
- que la section de commune de LA COTE trouve son origine dans un titre en date du 25 février 1597 ;
- qu'il n'appartient pas à l'autorité communale de fixer les limites de ladite section, mais seulement, le cas échéant, de les constater, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, en recherchant l'intention de l'acte constitutif
;
Considérant- que les sections de commune constituent des entités distinctes des sections cadastrales :
- que c'est, par suite, à tort que le conseil municipal de LA HOUSSIERE, pour déterminer les limites de la section de commune de LA COTE, instituée, comme il a été rappelé précédemment, en 1597, s'est référé aux limites de la section cadastrale du même nom résultant d'une division du territoire communal de 1832, alors surtout qu'elle n'invoque aucun usage ancestral qui justifierait la référence à ses limites ;
- qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler la délibération attaquée ;
Considérant
- que les limites de la section de commune sont celles qui résultent de l'acte constitutif ;
- que ces limites sont rétablies du seul fait de l'annulation de la délibération en date du 15 décembre 1989 sans qu'il appartienne au juge administratif de les définir exactement :
- qu'il suit de là que les conclusions tendant à ce que le tribunal rétablisse la section dans ses limites anciennes et le droit de propriété exclusif des habitants du hameau sur la forêt de Hennefète sont irrecevables ;
Sur l'élection de la commission syndicale :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation des élections de 1996 à la commission syndicale, énoncées au demeurant de façon fort imprécises, sont en tout état de cause tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant
- qu'à supposer même qu'il entre dans les pouvoirs du juge administratif de prescrire l'élection de délégués sectionaux, il résulte de ce qui précède que l'élection organisée en 1996 est devenue définitive, faute d'avoir été attaquée dans les délais ;
- qu'il n'y a dès lors, et en tout état de cause, pas lieu à de nouvelles élections avant le terme normal du mandat des délégués élus :
Sur l'annulation de toutes les décisions de la commission élue en 1996 :
Considérant que ces conclusions, qui n'identifient pas précisément chacune des décisions attaquées, sont irrecevables ;
Sur l'annulation de l'adjudication de terrains agricoles :
Considérant- qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a été procédé le 27 janvier 1996 à aucune adjudication :
- que les conclusions susmentionnées ne sont ainsi dirigées contre aucune décision et sont, en conséquence, irrecevables ;
Sur l'exécution de la délibération en date du 20 octobre 1989 :
Considérant- qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors du cas prévu à l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui n'est pas celui de l'espèce, d'adresser des injonctions à l'administration ;
- que les conclusions susmentionnées sont donc irrecevables ;
Sur le contrôle de la Cour des comptes :
Considérant- qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif de droit commun de décider des contrôles qu'il appartient aux juges des comptes d'opérer :
- que les conclusions dont il s'agit sont, par suite, également irrecevables :
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de LA HOUSSIERE :
Considérant que les conclusions de la commune de LA HOUSSIERE, qui tendent à l'exercice par le juge administratif de pouvoirs qui ne lui appartiennent pas, sont en tout état de cause irrecevables :
Sur les frais exposés :
Considérant- qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." :
- qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder aux requérants, qui n'ont au demeurant pas chiffré leur demande, le bénéfice de ces dispositions ;
DECIDE:Article 1er : La délibération susvisée en date du 15 décembre 1989 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de LA HOUSSIERE sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Comité de défense des habitants de la section communale de LA COTE, à MM. A, C, T et à la commune de LA HOUSSIERE.
Copie sera adressée pour information au préfet des Vosges.
Délibéré à Nancy, dans la séance du 22 septembre 1998, où siégeaient les mêmes membres que lors de l'audience, à savoir : M. LEDUCQ, vice-président, M. LION et Mme SEGURA-JEAN, conseillers.
Lu en audience publique le 6 octobre 1998.
HOUSSIERETHILLOT
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PLOMBIERES-LES-BAINS |
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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
VALIDITE DES TITRES DE RECETTES
" Tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur " | |
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1ère chambre - formation à 3
N° 08NC01179 du 5 novembre 2009
Inédit au recueil Lebon
M. SOUMET, président
M. Olivier COUVERT-CASTERA, rapporteur
Mme STEINMETZ-SCHIES, commissaire du gouvernement
HUGLO LEPAGE & ASSOCIÉS - SCP, avocat(s)
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, complétée par un mémoire enregistré le 2 octobre 2009, présentée pour la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES, dont le siège est passage des Capucins à Plombières-les-Bains (88370), par la société civile professionnelle d’avocats Huglo- Lepage et associés ;
La société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES demande à la Cour :
- 1°) d’annuler le jugement n° 0602014-0602017 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des titres de recettes émis à son encontre le 27 juin 2006 et le 21 septembre 2006 par le maire de la commune de Plombières-les-Bains pour des montants de 38 949, 20 euros chacun ;
- 2°) d’annuler lesdits titres de recettes ;
- 3°) de mettre à la charge de la commune de Plombières-les-Bains le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les titres de recettes attaqués sont motivés de façon laconique et erronée ;
- les titres de recettes attaqués ont été émis avant les échéances prévues par les stipulations du titre VI de la convention de bail emphytéotique ;
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la commune de Plombières-les-Bains ne s’était pas engagée à fournir une eau reconnue officiellement comme ayant un caractère thermal, alors que la commune intention des parties, telle qu’elle ressort notamment des conditions d’exécution de la convention, était que ladite commune s’engage à poursuivre à ses frais et jusqu’à leur aboutissement les démarches nécessaires en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal l’eau provenant des sources concernées par la convention ;
- à défaut pour la commune d’avoir satisfait cette exigence contractuelle, les créances réclamées sont dépourvues de fondement ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2008, présenté pour la commune de Plombières-les-Bains, représentée par son maire, par Me Gartner ;
La commune conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euro soit mise à la charge de la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2009 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les observations de Me Berthelon, avocat de la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES, ainsi que de Me Cuny, avocat de la commune de Plombières-les-Bains ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité des titres de recettes :
Considérant
- que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;
- que les titres de recettes n° 419 émis le 27 juin 2006 et n°603 émis le 21 septembre 2006 par le maire de la commune de Plombières-les-Bains pour des montants de 38 949,20 euros chacun à l’encontre de la COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES mentionnent comme objet redevance eaux thermales 2006 - 1er [2nd] semestre 2006 - bail du 11 juillet 2003 - indice décembre 2002 : 106,3 - nouvel indice décembre 2005 : 111,9 - 74000*111,9/106,30 = 77 898,4 euros 77898,4/2 = 38 949,20 euros ;
- que ces titres mentionnent le fondement juridique des créances réclamées, à savoir le bail emphytéotique conclu le 11 juillet 2003 entre la commune de Plombières-les-Bains et la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES ;
- que ces titres justifient également le montant des créances réclamées, en détaillant les modalités d’actualisation du montant de la redevance semestrielle prévue par la convention en cause, et précisent enfin les périodes sur lesquelles ils portent ;
- que ces titres énoncent ainsi tous les éléments permettant au redevable de discuter les bases de la liquidation des créances qui lui sont réclamées ;
- que, si la société requérante soutient que la mention redevance eaux thermales est erronée, au motif que la commune n’a pas fourni d’eau bénéficiant de la qualité d’eau thermale, un tel moyen, qui porte sur le bien-fondé des créances réclamées, est sans incidence sur la régularité des titres de recettes attaqués ;
En ce qui concerne le bien-fondé des titres de recettes :
Considérant
- qu’aux termes de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion de la convention de bail emphytéotique en litige : Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural, en vue de l’accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence (...) ;
- et qu’aux termes de l’article L. 451-1 du code rural : Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. / Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction. ;
Considérant
- qu’aux termes de l’article 1er de la convention de bail emphytéotique en litige : Le bailleur consent, au profit du preneur qui l’accepte, un bail emphytéotique au sens des articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, portant sur les biens immobiliers désignés dans la convention (...)
- et qu’aux termes de l’article 4 de ladite convention : La présente convention confère, dans les limites posées par la loi, des droits réels immobiliers sur des sources d’eaux souterraines ainsi que sur des équipements immobiliers en permettant le captage. Les sources d’eaux s’entendent comme des émergences offrant des débits d’eau garantis par le bailleur (...) ; qu’aux termes de l’article 6 de ladite convention : Le preneur prend les biens donnés à bail, qui sont libres de toute location, occupation ou réquisition de quelque nature que ce soit ou servitude civile ou administrative, dans leur état actuel, sans pouvoir exercer aucun recours contre le bailleur pour quelque cause que ce soit, et notamment pour vice même caché ou erreur dans la désignation et dans les débits indiqués aux annexes, quelle qu’en soit l’ampleur ;
- que le titre VI de la même convention stipule : Le présent bail est consenti moyennant versement par le preneur d’une redevance liquidée dans les conditions ci-après définies (...) ;
- qu’il résulte des stipulations de ce titre, telles que modifiées par avenant du 9 janvier 2006, que le montant de la redevance pour mise à disposition de l’ensemble des sources est fixé à la somme de 74 000 euros par an, soit 37 000 euros par semestre, montant indexé sur l’indice INSEE des prix à la consommation ;
- qu’il n’est pas contesté que le montant de la redevance semestrielle ainsi indexée était de 38 949,20 euros au cours de l’année 2006 ;
Considérant
- qu’il résulte des stipulations précitées de la convention de bail emphytéotique et des dispositions législatives auxquelles elles renvoient que la commune de Plombières-les-Bains s’est obligée, en contrepartie du versement d’une redevance, à conférer à la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES un droit réel sur les biens immobiliers donnés à bail à celle-ci, consistant en des sources d’eaux souterraines ainsi que des équipements immobiliers en permettant le captage ;
- que, si ladite convention précise dans son article 7 que certaines des sources concernées produisent des eaux dites thermales dotées de propriétés thérapeutiques et médicinales reconnues, la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES s’est engagée en vertu de l’article 6 de ladite convention à prendre les biens dans l’état dans lequel ils se trouvaient à la date de la conclusion de la convention, sans pouvoir exercer aucun recours contre le bailleur en cas notamment d’erreur dans la désignation et aucune stipulation de ladite convention ne prévoit par ailleurs que la commune de Plombières-les-Bains s’engage à effectuer les démarches nécessaires en vue d’obtenir de l’autorité administrative compétente l’autorisation d’utiliser à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal l’eau provenant desdites sources ;
- que la circonstance que la commune de Plombières-les-Bains ait, en janvier 2003, soit avant la conclusion de ladite convention, demandé à un bureau d’étude d’effectuer l’analyse des sources communales et d’établir un dossier de demande d’autorisation d’exploitation de celles-ci dans un établissement thermal et n’ait résilié ce contrat qu’en octobre 2006 ne permet pas d’établir, compte tenu des termes de la convention de bail emphytéotique, que la commune intention des parties ait été que la commune de Plombières-les-Bains s’engage à poursuivre à ses frais et jusqu’à leur aboutissement les démarches nécessaires en vue d’obtenir ladite autorisation ;
- que, en admettant même que ladite commune ait souscrit un tel engagement, la circonstance qu’elle n’aurait pas correctement exécuté cette obligation contractuelle ne serait en tout état de cause pas de nature à dispenser la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES d’exécuter ses propres obligations contractuelles et, en particulier, de s’acquitter de la redevance prévue par la convention de bail emphytéotique en contrepartie de la mise à disposition des sources d’eaux souterraines et de leurs équipements immobiliers ;
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les titres de recette attaqués ne sont pas entachés d’erreur de fait en ce qu’ils mentionnent redevance eaux thermales comme objet ;
Considérant
- qu’aux termes des stipulations du titre VI de la convention de bail emphytéotique : Les redevances sont versées par le preneur à terme échu chaque semestre entre les mains du comptable public de Plombières-les-bains, dans les 8 (huit) premiers jours du semestre suivant. La redevance sera perçue à compter du 1er janvier 2006 et exigible à compter du 1er juillet 2006 ;
- que les titres de recettes attaqués, qui font référence à ladite convention, n’ont pas modifié la date d’exigibilité prévue par les stipulations précitées ;
- que, dès lors, la circonstance que les titres litigieux aient été émis et rendus exécutoires alors que les sommes en cause n’étaient pas encore exigibles est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé de ces titres ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des titres de recettes émis à son encontre le 27 juin 2006 et le 21 septembre 2006 par le maire de la commune de Plombières-les-Bains pour des montants de 38 949,20 euros chacun ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant
- que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plombières-les-Bains, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Plombières-les-Bains ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES est rejetée.
Article 2 : La société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES versera à la commune de Plombières-les-Bains une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES et à la commune de Plombières-les-Bains.
PLOMBIERES-LES-BAINS
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RAON-AUX-BOIS |
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RAON-AUX-BOIS
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
N° 09NC00481 du 17 décembre 2009
Inédit au recueil Lebon
M. SOUMET, président
Mme Véronique GHISU-DEPARIS, rapporteur
Mme STEINMETZ-SCHIES, commissaire du gouvernement
SAMPIETRO, avocat(s)
Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009, présentée pour Mme Andrée A, demeurant ..., par Me Sampietro ;
Mme A demande à la Cour :
- 1°) d’annuler le jugement n° 0701782 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération en date du 27 août 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Raon-aux-Bois a autorisé la vente à M. B d’une bande de terrain longeant sa propriété, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
- 2°) d’annuler lesdites décisions ;
- 3°) de mettre à la charge de la commune de Raon-aux-Bois la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient que :
- la délibération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences du projet du bénéficiaire de la vente de réaliser un nouvel accès à sa propriété ;
- la délibération n’est pas justifiée par l’enclavement de la parcelle de M. B ;
- la délibération contestée lui est préjudiciable et porte atteinte à l’égalité de traitement entre les administrés de la commune ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu, enregistré le 2 juin 2009, le mémoire en défense, présenté pour la commune de Raon-aux-Bois, représentée par son maire en exercice, par Me Brossard ;
Elle conclut :
- 1°) au rejet de la requête ;
- 2°) à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’aucun moyen n’est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Sur les conclusions d’annulation :
Considérant
- qu’aux termes de l’article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques : Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. ;
- qu’aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19 ;
Considérant, en premier lieu,
- que par la délibération en litige en date du 27 août 2007, le conseil municipal de la commune de Raon-aux-Bois a décidé de céder à M. B, en sus de ce qu’il avait déjà obtenu, une bande de terrain de trois mètres pour lui donner accès au chemin rural du rang dauchinaud ;
- qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et particulièrement des plans produits, que la commune, en cédant cette bande de terrain, ait apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de cet accès sur le voisinage et les conditions de circulation ;
- que la circonstance que le terrain de M. B ne soit pas enclavé est sans incidence sur la légalité de la décision ;
Considérant, en deuxième lieu,
- que la circonstance que la commune a refusé à la requérante la cession d’une bande de parcelle supplémentaire n’est pas, par elle-même, de nature à démontrer que le principe d’égalité des citoyens devant la loi aurait été méconnu ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir, supposé résulter des liens familiaux allégués de M. B avec la municipalité, n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération en date du 27 août 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Raon-aux-Bois a autorisé la vente à M. B d’une bande de terrain longeant sa propriété, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant
- que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Raon-aux-Bois qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- qu’il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A, au bénéfice de la commune, la somme de 1 500 € en application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Raon-aux-Bois la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à de Mme A et à la commune de Raon-aux-Bois.
RAON-AUX-BOIS
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THILLOT |
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THILLOT
SECTION DU PREYTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY
N°0300913-0400852
M. F et autres
Mme Bernard-Forissier Rapporteur
M. Wiemasz Commissaire du Gouvernement
Audience du 2 novembre 2004
Lecture du 16 novembre 2004
Vu, 1°, sous le n° 0300913, la requête enregistrée le 18 juin 2003 au greffe du tribunal, présentée par M. F élisant domicile à Le Thillot (88160), Mme A élisant domicile à Le Thillot (88160), Mme C élisant domicile à Le Thillot (88160), Mme L élisant domicile à Le Thillot (88160) et M. M, élisant domicile à Le Thillot (88160) :
M. F et autres demandent au Tribunal :
- 1°) d'annuler la délibération, en date du 29 janvier 2003, par laquelle le conseil municipal de la commune de Le Thillot a autorisé la cession à M. et Mme B de plusieurs parcelles sises aux lieudits Draimont et Clairegoutte :
- 2°) d'annuler la décision, en date du 22 avril 2003, par laquelle le préfet des Vosges a refusé de faire droit à leur demande tendant à ce qu'il défère la délibération au tribunal administratif :
- 3°) de condamner la commune de Le Thillot à leur verser une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la délibération est entachée de deux vices de procédure :
- les avis du directeur des services fiscaux ne comprenaient pas l'évaluation du chemin vendu ;
- la vente aurait dû être précédée de l'accord des deux tiers des électeurs de la section, en application des dispositions de l'article L.2411-16 du code général des collectivités territoriales :
- qu'en effet, ces terrains appartiennent à la section de commune du Prey ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2003, présenté pour la commune de Le Thillot par Me Gartner, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet refusant de faire droit à leur demande tendant à ce que celui-ci défère la délibération au tribunal administratif ne sont pas recevables, une telle décision n'étant pas susceptible de recours :
- que l'avis du directeur des services fiscaux comprend l'évaluation du chemin :
- que la section de commune du Prey n'existe pas ; qu'à supposer qu'elle existe, la commune de Le Thillot justifie avoir acquis la propriété de ses biens par usucapion trentenaire ;
Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2003 fixant la clôture de l'instruction au 8 octobre 2003 :
Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2003, présenté par M. F et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur requête ;
Ils soutiennent, en outre :
- qu'ils apportent la preuve de l'existence de la section du Prey ;
- que les biens d'une section sont imprescriptibles :
- qu'en tout état de cause, la prescription n'est pas acquise car elle a été interrompue :
- qu'à supposer les conditions de la prescription acquisitive remplie, celle-ci n'a pas été validée par une décision du juge judiciaire, seul compétent en la matière :
Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 2003 décidant la réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2003, présenté par M. et Mme B qui concluent au rejet de la requête ;
Vu, 2°, sous le n° 0400852, la requête enregistrée le 27 mai 2004 au greffe du tribunal, présentée par M. F, élisant domicile à Le Thillot (88160), Mme A élisant domicile à Le Thillot, Mme C élisant domicile à Le Thillot, Mme L élisant domicile à Le Thillot et M. M, élisant domicile à Le Thillot :
M. F et autres demandent au Tribunal :
- 1°) d'annuler la délibération, en date du 31 mars 2004, par laquelle le conseil municipal de la commune de Le Thillot a autorisé la cession à M. et Mme B de plusieurs parcelles ;
- 2°) de condamner la commune de Le Thillot à leur verser une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la délibération est entachée de deux vices de procédure :
- les avis du directeur des services fiscaux ne comprenaient pas l'évaluation du chemin vendu :
- la vente aurait dû être précédée de l'accord des deux tiers des électeurs de la section, en application des dispositions de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales :
- qu'en effet, ces terrains appartiennent à la section de commune du Prey :
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. et Mme B qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2004, présenté pour la commune de Le Thillot par Me Gartner, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que l'avis du directeur des services fiscaux comprend l'évaluation du chemin :
- que la section de commune du Prey n'existe pas ;
- qu'à supposer qu'elle existe, la commune de Le Thillot justifie avoir acquis la propriété de ses biens par usucapion trentenaire ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Bernard-Forissier,
- les observations de M. F, requérant,
- et les conclusions de M. Wiemasz, commissaire du gouvernement :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant- que les requêtes susvisées n° 0300913 et n° 0400852 présentées par M. F et autres présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune :
- qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Le Thillot à l'encontre des conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Vosges en date du 22 avril 2003 :
Considérant
- qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires a la légalité dans les deux mois suivant leur transmission."
- et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 3131-8 du même code : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date a laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etal dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue a l'article L. 2131-6" ;
Considérant
- que la saisine du préfet, sur le fondement desdites dispositions du code général des collectivités territoriales, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir :
- que, par suite, les conclusions de la requête n° 0300913 tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Vosges a refusé de faire droit à la demande des requérants tendant à ce qu'il défère la délibération au tribunal administratif ne sont pas recevables :
Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Le Thillot en date du 29 janvier 2003 et du 31 mars 2004 :
Sur le moyen tiré du caractère incomplet de l'avis du directeur des services fiscaux portant sur l'évaluation des biens cédés par la commune :
Considérant
- qu'il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de la lettre du directeur des services fiscaux en date du 3 septembre 2003, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la valeur du chemin vendu était comprise dans l'évaluation effectuée par les services fiscaux au vu de laquelle les délibérations attaquées ont été prises, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
- que, par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait :
Sur le moyen tiré du défaut de consultation des électeurs de la section de commune du Prey préalablement à la vente :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : "Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La SECTION DE COMMUNE a la personnalité juridique." ;
Considérant
- que les requérants soutiennent que les délibérations attaquées sont entachées d'un vice de procédure, au motif que la vente qu'elles autorisent n'a pas été précédée de l'accord des deux tiers des électeurs de la section de commune du Prey, en violation des dispositions de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales :
- que, cependant, en se bornant à produire, premièrement, le décret portant création de la commune de Le Thillot à partir de la réunion de plusieurs "sections" dont celle "du Pré", deuxièmement, un document statistique, antérieur à la création de la commune de Le Thillot, répertoriant le nombre "d'âmes" et de "ménages" enregistré dans chacune des "sections" de la future commune, troisièmement, deux délibérations du conseil municipal, l'une précisant qu'un adjoint "s'occupera plus particulièrement de la section du Prey" et l'autre relative à une "concession de terrain en forêt sectionale" et enfin un extrait cadastral, qui ne peut valoir titre de propriété, les requérants n'apportent pas la preuve de ce que la "section du Prey" posséderait à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune de Le Thillot et aurait, par suite, la nature d'une section de commune au sens des dispositions du code général des collectivités territoriales précitées :
- qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté comme non fondé :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. F et autres ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant
- que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Le Thillot, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que M. F et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
- qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. F et autres les sommes que la commune de Le Thillot demande au même titre ;
DECIDE:Article 1er : Les requêtes présentées par M. F, Mme A, Mme C, Mme L et M. M, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Le Thillot tendant à la condamnation de M. F, Mme A, Mme C, Mme L, et M. M au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Mme L, à Mme C, à M. M, à Mme A, à la commune de Le Thillot et à M. et Mme B
Copie pour information sera adressée au préfet des Vosges et à Me Gartner, avocat
THILLOT
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VOSGES (88) |
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RECAPITULATIF DE L'ENQUETEde L'Inspection Générale de l'Administration
Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
POUR LE DEPARTEMENT |
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En préambule de l'annexe 6 de son rapport, l'IGA précise :
"Les réponses des 34 départements ne sont toutefois pas toutes exploitables au plan statistique."
I - Données générales concernant le département
| Valeur | Remarques et Obs. |
Nombre de communes | 515 | |
Superficie du département | 5 903 km2 | |
Communes dotées d'une section | 63 | |
Superficie cumulée des communes dotées d'une section | 1 189 km2 | |
II- Données concernant les sections de communes
| Enquête IGA | Recensement 99 | A (si disponible) | Remarques |
Nombre de sections | 144 | 145 | -1% | L'enquête parle en effet de stabilité |
Superficie cumulée des biens sectionaux | 9 353 ha | | | |
Répartition des biens sectionaux (en hectares)
Forêts soumises | Forêts non soumises | Pâturages | Terres cultivées | Carrières | Biens bâtis | Biens mobiliers | Autres |
1 778 ha | 1 250 ha | 300 ha | 2 ha | 8 ha | 0 ha | 13 ha |
L'enquête ne distingue pas | | | | | | |
Régimes particuliers
Sections propriétaires de biens situés sur le territoire d'autres communes | Sections en indivision avec d'autres sections de communes |
27 | 0 |
Pas de problèmes particuliers | |
III - Données concernant les commissions syndicales
Combien de commissions constituées en 2001 ? 2
| 4 membres | 6 membres | 8 membres | 10 membres | Observations |
Sur initiative du conseil municipal | | | | | |
A la demande des 2/3 des électeurs | | 2 | | | |
En cas de non-constitution de la commission syndicale, quelles en sont les raisons ?
Nombre d'électeurs inférieur à 10 | Electeurs défaillants(37) | Revenus ou produits insuffisants |
| XX | |
| "Désintérêt" des électeurs | |
IV- Remarques et observations concernant le département
Deux propositions sont avancées par les maires ayant répondu à l'enquête :
- instauration d'un délai de prescription quadriennal sur les arriérés dus par les communes n'ayant pas géré au profit de la section les biens sectionaux ;
- instauration d'un délai de prescription trentenaire au-delà duquel faute d'usage effectif par les ayants-droits, les biens sectionaux seraient automatiquement communalisés.
(37) Moins de la moitié à deux convocations successives