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ITTEVILLE



Périmètres de protection des sources : Les propriétaires doivent être indemnisés

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 octobre 2013
N° de pourvoi: 12-13694
Publié au bulletin
Rejet
M. Terrier (président), président

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2011),

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu d'une part, que la notification du mémoire de l'appelant ayant été reçue par le commissaire du gouvernement le 3 septembre 2009 et le mémoire de ce dernier ayant été expédié le 30 septembre et reçu au greffe le lundi 5 octobre, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante ;

Attendu d'autre part, qu'ayant relevé que la notification du mémoire de l'appelant avait été reçue par le syndicat intercommunal le 3 septembre 2009 et que celui-ci avait déposé son mémoire en réponse le 30 septembre, la cour d'appel a exactement exclu de ses visas, les mémoires déposés postérieurement au 5 octobre 2009 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que le syndicat intercommunal fait grief à l'arrêt d'allouer à M. X... une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de l'inclusion de ses terres dans le périmètre de protection rapprochée, alors, selon le moyen :

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le classement en zone A de parcelles classées à la date de l'arrêté préfectoral du 21 février 2003 en zone NAUIa ou en zone NAUL, impliquait des restrictions importantes à l'utilisation du bien qui résultaient directement de l'inclusion des terrains dans le périmètre de protection, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui en a déduit à bon droit, sans excéder ses pouvoirs, que ces restrictions devaient être indemnisées, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que le syndicat intercommunal fait grief à l'arrêt d'allouer à M. X... une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de l'inclusion de ses terres dans le périmètre de protection rapprochée, alors, selon le moyen :

Mais attendu qu'ayant retenu que le classement en zone A de parcelles classées à la date de l'arrêté préfectoral du 21 février 2003 en zone NAUIa ou en zone NAUL, impliquait des restrictions importantes à l'utilisation des biens qui résultaient directement de leur inclusion dans le périmètre de protection, que la parcelle ZB 47 n'avait pas subi de dépréciation, que les parcelles ZB 31 et 32 avaient subi une dépréciation de 5,5 euros le mètre carré et que les parcelles 18, 19 et 20, qui disposaient d'un accès à la voie publique et aux réseaux d'eau et d'électricité avaient subi une dépréciation de 10 euros le mètre carré, la cour d'appel, qui, indemnisant une dépréciation de parcelles consécutive à des restrictions d'usage, n'était tenue, ni de fixer une date de référence, ni de rechercher l'usage effectif des parcelles à cette date ni de préciser à quelle date elle se plaçait pour évaluer cette dépréciation, a, sans dénaturation du plan d'occupation des sols, légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'indemnité de remploi était limitée aux frais d'acquisition d'un bien de même nature et qu'elle supposait la perte du bien ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE
le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne le syndicat intercommunal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le syndicat intercommunal des eaux de la région du Hurepoix, demandeur au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir alloué à Monsieur X... la somme de 339.925 € en réparation du préjudice subi du fait de l'inclusion de ses terres dans le périmètre de protection et condamné le syndicat intercommunal des eaux de la région du Hurepoix à lui payer cette somme ;

AUX MOTIFS

ALORS D'UNE PART

ALORS D'AUTRE PART

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir alloué à Monsieur X... la somme de 339.925 € en réparation du préjudice subi du fait de l'inclusion de ses terres dans le périmètre de protection et condamné le syndicat intercommunal des eaux de la région du Hurepoix à lui payer cette somme ;

AUX MOTIFS

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir alloué à Monsieur X... la somme de 339.925 € en réparation du préjudice subi du fait de l'inclusion de ses terres dans le périmètre de protection et condamné le syndicat intercommunal des eaux de la région du Hurepoix à lui payer cette somme ;

AUX MOTIFS

ALORS, D'UNE PART, ALORS, D'AUTRE PART,

ALORS, DE TROISIEME PART,

ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à l'allocation d'une indemnité de remploi ;

AUX MOTIFS

ALORS

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QUINCY-SOUS-SENART



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JORF n°0260 du 7 novembre 2008 - Texte n°25

DECRET

Décret du 5 novembre 2008 portant modification des limites territoriales de communes, de cantons, d’arrondissements dans les départements de Seine-et-Marne et de l’Essonne

NOR: IOCA0819255D
Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2112-2 et suivants et L. 3112-1 ;

Vu les délibérations du conseil municipal de Combs-la-Ville en date du 21 mai 2002, du 19 janvier 2004 et du 23 octobre 2006 ;

Vu les délibérations du conseil municipal de Quincy-sous-Sénart en date du 30 juillet 2002 et du 10 mai 2007 ;

Vu l’avis émis par le conseil général de Seine-et-Marne au cours de sa séance du 24 novembre 2006 ;

Vu l’avis émis par le conseil général de l’Essonne au cours de sa séance du 25 juin 2007 ;

Vu le plan des lieux (*) ;

Vu le procès-verbal de l’enquête publique ouverte par arrêté préfectoral du 27 avril 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

DECRETE :

Article 1 :
La limite séparative entre la commune de Combs-la-Ville (canton de Combs-la-Ville, arrondissement de Melun, département de Seine-et-Marne) et la commune de Quincy-sous-Sénart (canton d’Epinay-sous-Sénart, arrondissement d’Evry, département de l’Essonne) est située le long de l’axe médian longitudinal de la rue du Colonel-Fabien, figuré par une ligne de teinte bleue sur le plan annexé (*) au présent décret.

Article 2 : Cette modification sera effectuée sans préjudice des droits d’usage ou autres qui peuvent avoir été acquis.

Article 3 : Les conseils municipaux des deux communes sont maintenus en fonction.

Article 4 : Cette modification n’entraîne aucun changement dans la population des communes.

Article 5 : Les limites territoriales des cantons de Combs-la-Ville et d’Epinay-sous-Sénart, des arrondissements de Melun et d’Evry et des départements de Seine-et-Marne et de l’Essonne sont modifiées en conséquence de la délimitation résultant de l’article 1er.

Article 6 : Les modalités particulières de cette modification, notamment en matière financière et patrimoniale, seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté du préfet.

Article 7 : La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 novembre 2008.

(*) Le plan des lieux pourra être consulté à la préfecture de Seine-et-Marne et à la préfecture de l’Essonne.

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