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EAU - SOURCES SECTIONALES



SECTION DE MARTINAC
LA PANOUSE (48)
la section de commune de Martinac commune de La Panouse (48) étant propriétaire des terrains sous lesquels passent les sources, elle est présumée, en vertu des dispositions précitées de l’article 552 du code civil, être également propriétaire de ces sources
  • la valeur des sources de Martinac, situées dans un terrain de 7 016 m2, pouvait être estimée à 16 750 euros
  • le préfet de la Lozère devait donc s’assurer que les sources de Martinac elles-mêmes avaient également été acquises en pleine propriété par l’autorité compétente ;
  • dans le cas contraire, il devait autoriser de façon simultanée la vente de ces sources et de leurs terrains d’emprise

Cour Administrative d’Appel de Marseille
7ème chambre - formation à 3
N° 07MA02339
Inédit au recueil Lebon
M. FERULLA, président
Mme Anne-Laure CHENAL-PETER, rapporteur
M. DIEU, commissaire du gouvernement
FONTAINE & ASSOCIES, avocat(s)
lecture du jeudi 15 janvier 2009

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 22 juin 2007 sous le n°07MA02339, présentée par la SCP d’avocats Fontaine-Floutier-Blanc, pour M. et Mme X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2008 : Considérant que, par jugement en date du 27 mars 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 3 novembre 2003 par lequel le préfet de la Lozère a autorisé la commune de La Panouse à procéder à la vente du terrain sectional cadastré section A n° 670 à la communauté de communes Margeride Est ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;

- Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant

Considérant

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu,

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement n°0306160 du 27 mars 2007 du Tribunal administratif de Montpellier et l’arrêté du 3 novembre 2003 du préfet de la Lozère autorisant la commune de La Panouse à procéder à la vente du terrain sectional cadastré section A n° 670 à la communauté de communes Margeride Est sont annulés.

Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.

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//// EAU propriété de la source/// Voir aussi France agricole du mai 2010

PROPRIETE D’UNE SOURCE

Cour de cassation
chambre civile 3
N ° de pourvoi : 07-18840
Audience publique du 3 décembre 2008

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 4 juin 2007), Attendu que les consorts Z... font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes visant à leur reconnaître le droit d’user de la source située sur leur fonds, alors, selon le moyen : Mais attendu qu’ayant retenu, sans dénaturation, que l’acte du 23 septembre 1972 stipulait que dans la vente était comprise la source avec sa canalisation, laquelle, de la parcelle E 112, amenait l’eau à la maison E 118, la cour d’appel en a déduit que la source était comprise dans les biens vendus et que les consorts Z... A... ne justifiaient d’aucun droit sur elle ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. Z... et Mme A... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de Mme A... ; les condamne, ensemble, à payer à Mme Y... la somme de 2 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. Z... et Mme A... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR débouté M. Z... et M. A... de leurs demandes, en jugeant que Mme Y... est propriétaire de la source située sur la parcelle E 112 appartenant à M. Z... et Mme A... ;

AUX MOTIFS QUE " l’acte en date du 23 septembre 1972 par lequel les parents de Madame Y... ont acquis une partie de la propriété des époux X... (parcelles E 117, 118, 131, 132 et 226) stipule dans un paragraphe intitulé " Constitution de servitude " : " Dans la présente vente est comprise la source avec sa canalisation existante qui de la parcelle E 112 amène l’eau à la maison E 118 vendue. L’acquéreur aura le droit d’accès à cette source, le droit d’entretenir et de réparer la canalisation existante, le tout à moins de dommage possible... " ;

Cette clause parfaitement claire et non sujette à interprétation révèle que la source était comprise dans les biens vendus et que la servitude consentie est seulement une servitude de passage pour l’accès à la source et pour son entretien, ainsi que celui de la canalisation ;

Le Tribunal a rappelé à bon droit la jurisprudence constante ALORS QUE D’UNE PART il est indiqué de manière claire et précise, dans l’acte du septembre 1972, ALORS QUE, D’AUTRE PART, dans leurs écritures d’appel, pour établir que la source située sur la parcelle E 112, n’était pas comprise dans la vente intervenue entre les époux X... et les époux Y..., M. Z... et Mme A... ont invoqué le compromis de vente régularisé le 12 juillet 1972 entre les époux X... et les époux Y..., qui ne mentionne qu’une servitude de passage à la source et de libre disposition au profit des acquéreurs, l’attestation de la venderesse, Mme X..., qui précise que la source située sur la parcelle E 112, captée dans un bassin de réception n’a pas été vendue aux époux Y... lors de la vente de 1972 et que les vendeurs n’entendaient pas se séparer de la propriété de cette source qui était indispensable à leur usage, à leurs animaux et pour l’irrigation de leurs terres cultivées et, enfin, les certificats de la conservation des hypothèques de VALENCE mentionnant expressément la servitude de captage et de canalisation grevant la parcelle E 112 au profit de la parcelle E 118 ; que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, sans tenir compte de ces éléments, ni s’expliquer sur les raisons pour lesquelles elle estimait devoir les écarter, la Cour d’appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR débouté M. Z... et Mme A... de leur action tendant à voir respecter le droit d’usage de la source située sur leur parcelle E 112 ; AUX MOTIFS QUE " l’acte en date du 23 septembre 1972 par lequel les parents de Madame Y... ont acquis une partie de la propriété des époux X... (parcelles E 117, 118, 131, 132, et 226) stipule dans un paragraphe intitulé " Constitution de servitude " : " Dans la présente vente est comprise la source avec sa canalisation existante qui de la parcelle E 112 amène l’eau à la maison E 118 vendue. L’acquéreur aura le droit d’accès à cette source, le droit d’entretenir et de réparer la canalisation existante, le tout à moins de dommage possible... " ;

Cette clause parfaitement claire et non sujette à interprétation révèle que la source était comprise dans les biens vendus et que la servitude consentie est seulement une servitude de passage pour l’accès à la source et pour son entretien, ainsi que celui de la canalisation ;

Le Tribunal a rappelé à bon droit la jurisprudence constante qui prévoit Monsieur Z... et Mlle A... qui ne justifient d’aucun droit sur la source qui est située sur leur parcelle E 112 ne peuvent prétendre subir un trouble dans leur possession et doivent être déboutés de l’intégralité de leurs demandes " ;

ALORS QUE celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage ; Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble du 4 juin 2007

DROMERetour à la recherche chronologique



SECTION DE DE BIELLE ET DE BILHERES-EN-OSSAU
BILHERES-EN-OSSAU (64)

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux
5ème chambre (formation à 3)
N° 07BX00246
Inédit au recueil Lebon
M. DE MALAFOSSE, président
Mme Sylvie AUBERT, rapporteur
M. MARGELIDON, commissaire du gouvernement
SCP DUMAS COLNOT-CAMESCASSE, avocat(s)
lecture du lundi 17 novembre 2008

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007, présentée pour la COMMISSION SYNDICALE DE GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET DE BILHERES-EN-OSSAU, dont le siège est situé à la mairie de Bielle (64260) ;

La COMMISSION SYNDICALE DE GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET DE BILHERES-EN-OSSAU demande à la cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié ;

Vu le décret n° 2000-1211 du 13 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 octobre 2008 : Considérant que la COMMISSION SYNDICALE DE GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET DE BILHERES EN OSSAU demande l’annulation du jugement du 4 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, sa délibération du 12 novembre 2003 retirant l’autorisation accordée à ce dernier d’aménager un branchement sur une canalisation d’eau faisant partie des biens indivis gérés par la commission et le mettant en demeure de retirer le branchement qu’il avait ainsi aménagé ;

Sur la légalité de la délibération du 12 novembre 2003 :

Considérant

Considérant qu’il suit de là que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’incompétence de l’auteur de l’acte pour annuler la délibération en litige ;

Considérant toutefois qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant

Considérant

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMISSION SYNDICALE DE GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET DE BILHERES-EN-OSSAU est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, sa délibération du 12 novembre 2003 ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant, d’une part,

Considérant,d’autre part,

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMISSION SYNDICALE DE GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET DE BILHERES-EN-OSSAU et les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

BIELLE (64)BILHERES-EN-OSSAU (64)Retour à la recherche chronologique



SECTION DE BIELLE ET DE BILHERES-EN-OSSAU
BILHERES-EN-OSSAU (64)

Recevabilité du recours : publication au RAA insuffisante
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux
5ème chambre (formation à 3)

N° 07BX00239

Inédit au recueil Lebon
M. DE MALAFOSSE, président
Mme Sylvie AUBERT, rapporteur
M. MARGELIDON, commissaire du gouvernement
SCP DUMAS COLNOT-CAMESCASSE, avocat(s)
lecture du lundi 17 novembre 2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU demande à la cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié ;

Vu le décret n° 2000-1211 du 13 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 octobre 2008 : Considérant que la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU demande l’annulation du jugement du 4 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme tardive sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 février 2002 du préfet des Pyrénées-Atlantiques autorisant M. X à utiliser la source de Labaigt Dauste pour l’alimentation en eau potable de son atelier de fabrication de fromage ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant, en premier lieu, Considérant, en deuxième lieu, qu’aucune disposition du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié n’imposait au préfet d’informer la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU de la teneur de l’avis émis par l’hydrogéologue le 19 juillet 2000, dans le cadre de la procédure d’autorisation de prélèvement d’eau ni de lui communiquer les plans des lieux qui ont été annexés à l’arrêté du 5 février 2002 ;

Considérant, en troisième lieu, Considérant, en quatrième lieu, Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 février 2002 ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 février 2002 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

BIELLE (64)BILHERES-EN-OSSAU (64)Retour à la recherche chronologique



SECTION DE MARTINAC

" le fait qu’une source était destinée à alimenter une fontaine destinée aux habitants du hameau ne rend pas pour autant la COMMUNE propriétaire de ladite source "

Cour Administrative d’Appel de Marseille
7ème chambre - formation à 3
N° 06MA03346
Inédit au recueil Lebon
M. FERULLA, président
Mme Anne-Laure CHENAL-PETER, rapporteur
Mme STECK-ANDREZ, commissaire du gouvernement
DOMERGUE, avocat(s)

lecture du 20 mars 2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 4 décembre 2006 sous le n° 06MA03346, présentée pour la COMMUNE DE LA PANOUSE, représentée par son maire en exercice, par Me Domergue, avocat ;

La COMMUNE DE LA PANOUSE demande à la Cour : Considérant Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d’appel :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier, qui n’était pas tenu de répondre à chaque argument de la COMMUNE DE LA PANOUSE s’est prononcé sur un des moyens soulevés par la requérante, lequel était suffisant pour annuler la délibération du 2 décembre 2000 ; qu’ainsi la COMMUNE DE LA PANOUSE, qui ne précise pas à quelles observations le tribunal n’aurait pas répondu, n’est pas fondée à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE LA PANOUSE à la demande de première instance :

Considérant Sur la légalité de la délibération du 2 décembre 2000 :

Considérant Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA PANOUSE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 2 décembre 2000 susmentionnée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant DECIDE :

Article 1er :
La requête de la COMMUNE DE LA PANOUSE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LA PANOUSE versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me Bargeton-Dyens en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dont Mme X a été reconnue bénéficiaire.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA PANOUSE et à Mme X.

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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
2eme chambre - formation a 3

14 octobre 2003
n° 99MA01151

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 1999 sous le n° 99MA01151, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour : Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-04
C

M. X soutient Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 décembre 2000, le mémoire en défense présenté pour la commune de La Villedieu, par Me G ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1.526 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 : Considérant Sur la délibération du 25 janvier 1995 :

Considérant que la circonstance que le nombre de voix par lesquelles a été adoptée la décision du conseil municipal de procéder à l'acquisition du terrain de M. X par voie d'achat n'a pas été mentionné, n'entache pas la délibération d'illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes Sont annulables les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sur la proposition d'échange A de M. X, M. S, seul intéressé à l'affaire en qualité de locataire d'une parcelle concernée, n'a pas participé au vote ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sur ce point ;

Considérant, en revanche Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sur ce point ;

Sur la délibération du 10 mai 1995 :

Considérant que la délibération du 10 mai 1995 avait pour objet de revenir sur le principe même des échanges admis par une précédente délibération du 18 juin 1989, et de refuser l'échange proposé par M. X ;

Considérant Sur la délibération du 23 septembre 1998 :

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par les parties ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 25 janvier 995 en tant qu'elle concerne la proposition B, de la délibération du 10 mai 1995 et de la délibération du 23 septembre 1998, et lesdites délibérations sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de La Villedieu présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de La Villedieu et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre 2003, où siégeaient :

LAVILLEDIEU (07)Retour à la recherche chronologique