ACCUEIL

LES INTERVENTIONS DES ELUS DE LA REPUBLIQUE



CHASSE --- SECTIONNAUX ET COMMUNAUX
Question n° 87279 publiée au JO du 07/09/10
Au sujet de la différence d’ordre juridique entre les « sectionnaux » et les « communaux », une question écrite d’André Chassaigne au Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et la Pêche.

Dans le cadre de procédures engagées devant des juridictions administratives, des conflits ont opposé des communes à des associations de chasseurs, au sujet de la pratique de la chasse sur les terrains communaux.

Dotées de la personnalité morale, les sections de communes sont définies par le Code général des collectivités territoriales comme « toute partie d’une commune possédant à titre permanent ou exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ».

Les jugements rendus et la jurisprudence font référence à ces terrains communaux, sans préciser la situation des « sectionnaux » : sont-ils considérés comme des terrains communaux à part entière ou des différences juridiques apparaissent-elles, notamment dans l’attribution du bail de chasse ?

André Chassaigne remercie Monsieur le Ministre des éclaircissements qu’il voudra bien apporter sur ce point d’ordre juridique qui concerne de nombreuses communes rurales.


Réponse ministérielle du 15 novembre 2011 :
Les sections de commune sont des portions de territoire communal possédant des biens (mobiliers ou immobiliers) ou des droits (chasse, affouage, pâturage, etc.) distincts de ceux de la commune. Les terrains sectionnaux ne sont pas soumis au même régime que les terrains communaux : en effet, dans les cas énumérés à l’article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales, la gestion des biens et droits de la section est assurée par une commission syndicale propre à la section de commune et par le président de ladite commission.

En revanche, en dehors des cas énumérés à cet article, la gestion des biens et droits de la section relève du conseil municipal et du maire de la commune de rattachement de la section : c’est le cas en particulier en matière d’attribution des droits de chasse (CE 22 mars 1999, n° 146134, section de commune d’Antilly).

Toutefois, dans la mesure où elles affectent les modalités de jouissance des biens sectionnaux, les conditions d’exercice du droit de chasse sur ceux-ci ne peuvent être décidées par le conseil municipal qu’après avis de la commission syndicale, conformément à l’article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales (CE 14 septembre 1994, n° 114910, commune d’Escoutoux).

Voir aussi : QE + R : Chasse et Biens sectionnaux (mars 08)

Le droit de chasse sur les sectionnaux, c'est compliqué

Lu dans Plaisirs de la chasse - N° 714 - janvier 2012

Le député de Thiers-Ambert, André Chassaigne (PC), s'intéresse à un aspect bien précis des contentieux qui peuvent opposer des communes à des associations de chasseurs en ce qui concerne la pratique cynégétique sur les sections de commune (dit sectionnaux). Ces personnes morales de droit public propriétaires de biens à usage collectif « sont-elles considérées comme des terrains communaux à part entière ou des différences juridiques apparaissent-elles, notamment dans l'attribution du bail de chasse? », a demandé l'honorable parlementaire au ministre de l'Écologie. La question était épineuse puisque la réponse lui est parvenue treize mois plus tard.

« Les sections de commune sont des portions de territoire communal possédant des biens (mobiliers ou immobiliers) ou des droits (chasse, affouage, pâturage, etc.) distincts de ceux de la commune, indique la ministre. Les terrains sectionnaux ne sont pas soumis au même régime que les terrains communaux: en effet, dans les cas énumérés à l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales, la gestion des biens et droits de la section est assurée par une commission syndicale propre à la section de commune et par le président de ladite commission. En revanche, en dehors des cas énumérés à cet article, la gestion des biens et droits de la section relève du conseil municipal et du maire de la commune de rattachement de la section: c'est le cas en particulier en matière d'attribution des droits de chasse. Toutefois, dans la mesure où elles affectent les modalités de jouissance des biens sectionnaux, les conditions d'exercice du droit de chasse sur ceux-ci ne peuvent être décidées par le conseil municipal qu'après avis de la commission syndicale, conformément à l'article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales. »



La lettre du Sénateur PIERRE JARLIER
Bernard Delcros suppléant

DOSSIER
Vent de réformes sur les collectivités
Pierre Jarlier s’est mobilisé en faveur de l’amélioration de la gestion des biens de section et pour permettre d’utiliser les revenus qui en résultent pour des opérations d’intérêt général dans la commune, au-delà du seul périmètre de section.

C'est du réchauffé mais c'est sur l'Union d'aujourd'hui ! 12-01-2011
JL Lafont
Biens de section

Le sénateur Mézard prône leur suppression

Dans le cadre de l'examen de la proposition de loi "simplification et amélioration du droit", le sénateur Jacques Mézard a défendu un amendement visant à "régler définitivement le problème des biens détenus par les sections de communes", jugé comme une véritable bête noire des maires notamment en zones rurales. Cet amendement, déjà soumis voilà dix mois dans le cadre de l'examen du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, proposait de modifier le code général des collectivités territoriales et de préciser que les biens de section ont vocation à être acquis par la commune .sur le territoire de laquelle ils sont situés", selon une procédure d'expropriation dont les modalités sont également fixées dans l'amendement. L'amendement a finalement été retiré contre l'engagement du gouvernement de présenter au Parlement un rapport .sur l'état de ces biens de section et sur des solutions à leur gestion.

Les sénateurs ont débattu cette année des réformes des collectivités territoriales et de la taxe professionnelle.

Des textes primordiaux pour l’avenir de notre organisation territoriale et des relations entre l’État et les collectivités.

Au fil des débats, les parlementaires ont exprimé les nombreuses inquiétudes des élus locaux et leur attachement profond à la décentralisation

La délicate question des biens de section
239 communes du Cantal sont concernées par les biens de section qui recouvrent 38 000 hectares.
Depuis plusieurs années, les biens de section, spécificité des territoires de montagne et notamment du Cantal, suscitent la polémique. Ces terres pastorales ou boisées sont régies par un ancien droit coutumier qui prévoit que les habitants de la section en disposent librement et peuvent bénéficier des primes qui résultent de son exploitation.

Plusieurs de ces terrains sont aujourd’hui à l’origine de contentieux pour les collectivités.

Pierre Jarlier s’est mobilisé en faveur de l’amélioration de la gestion des biens de section et pour permettre d’utiliser les revenus qui en résultent pour des opérations d’intérêt général dans la commune, au-delà du seul périmètre de section. Depuis juillet 2009, à son initiative, un groupe de travail issu de l’Association des maires du Cantal piloté par son secrétaire général Christian Montin, travaille sur ce sujet. Le sénateur a déposé plusieurs amendements sur ce thème lors de l’examen du projet de loi de modernisation agricole, repoussés par la Commission de l’économie, au motif qu’il justifiait un texte de loi à part entière. Néanmoins, le gouvernement a annoncé la mise en place d’un groupe de travail auquel l’AMF contribuera. Le sénateur veillera à ce que la situation évolue et a indiqué qu’il déposerait une proposition de loi sur cette importante question qui perturbe la vie quotidienne des communes.
Ci-dessous, extrait de la lettre N°10 de septembre 2010 du sénateur Pierre JARLIER que vous trouverez sur son site

www.pierrejarliersenateur.fr



La derniére trouvaille des élus de la République pour déshabiller les ayants droits



Débats sur leur trouvaille
Travaux parlementaires - Comptes rendus intégraux de février 2010

Séance du 3 février 2010 (compte rendu intégral des débats)

Articles additionnels après l'article 11
L'amendement n° 506 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin et Mme Escoffier, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. - Le Titre Ier du Livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Les biens visés par les dispositions de l'alinéa précédent ont vocation à être acquis par la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés selon une procédure d'expropriation dont les modalités sont fixées ci-après.

II. - Le représentant de l’État dans le département établit, dans un délai de quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, un inventaire des sections de communes. Cet inventaire est communiqué, pour la partie les concernant, aux maires des communes intéressées.

III. - À compter de la réception de l'inventaire des sections de communes situées sur le territoire de la commune, le maire établit par procès-verbal publié dans les quinze jours la liste des sections de communes situées sur le territoire de la commune. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'inventaire pour informer la commission syndicale du projet d'expropriation de la section de commune dont elle assure la gestion des biens et des droits ainsi que de ses modalités. La commission dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Par dérogation à l'article L. 2411-4, son président peut convoquer une réunion extraordinaire dans un délai de quinze jours pour émettre un avis sur le projet communiqué par le maire.

Si aucune commission syndicale n'est constituée, le maire informe les ayant droit connus dudit projet, dans un délai d'un mois. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations.

Si l'un des ayants droit n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification du projet d'expropriation est valablement effectuée par affichage durant trois mois à la mairie de la commune. Ce projet fait également l'objet d'une insertion dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département.

IV. - Si nul ne s'est manifesté à l'issue du délai visé au troisième alinéa du III., le maire constate par procès-verbal la clôture de la procédure de publicité et l'état de bien sans maître de la section de commune concernée. La section de commune est incorporée au domaine communal dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

V. - 1° À l'issue du délai de deux mois visé aux premier et deuxième alinéas visé au III., le maire saisit le conseil municipal qui l'autorise à poursuivre l'expropriation des sections de commune ayant fait l'objet du procès-verbal visé au premier alinéa du III. En cas de refus du conseil municipal, le représentant de l'État dans le département se substitue à la commune pour l'ensemble de la procédure d'expropriation.

2° En cas d'approbation par le conseil municipal, le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique qui est mis à la disposition du public appelé à formuler ses observations dans un délai de deux mois.

Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'État dans le département, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier : 3° Les modalités de transfert de propriété des biens visés par le présent article sont soumises aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exception de son article 12-6 et sous réserve du 2° ci-dessus.

VI. - La commune est entièrement substituée à la section de commune dans ses droits et obligations à compter du transfert définitif de propriété, notamment pour ce qui relève des usages et conventions légalement formées à cette date visés à l'article L. 2411-10.

VII. - La commune qui souhaite revendre tout ou partie de la section de commune dans les cinq ans qui suivent l'acquisition est tenue d'en informer les anciens ayants droit, dans la limite des parcelles concernées, qui peuvent s'en porter acquéreurs en priorité.

VIII. - Les dispositions du I. entrent en vigueur le 1er janvier de la quatrième année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

IX. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre III bis

Suppression des sections de communes
La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement porte sur les biens détenus par les sections de communes.
L’un des buts fondamentaux de la réforme des collectivités territoriales étant la simplification et la modernisation de notre organisation territoriale, un moyen simple d’y parvenir consiste à permettre définitivement aux communes de régler le problème des biens sectionnaires.
On dénombre aujourd’hui plus de 26 000 biens de cette nature : cette question importante concerne donc des milliers de communes, dans de nombreux départements, en particulier dans les zones rurales.
Vous faites souvent le bonheur de nos communes rurales, monsieur le secrétaire d’État, en répartissant la réserve ministérielle ; mais si vous émettiez un avis favorable sur cet amendement, des centaines de maires érigeraient sans doute des statues sur les places de leur village pour vous rendre hommage ! (Sourires.)
Cet amendement vise, très simplement, à supprimer le titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, et à préciser que les biens de section ont vocation à être acquis par la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, selon une procédure d’expropriation dont les modalités sont également fixées dans l’amendement.
Nous avons déjà utilisé la procédure d’expropriation pour la suppression des avoués ; nous pouvons fort bien y recourir pour la suppression des biens de section, ce qui permettra une indemnisation équitable de ceux qui ont la jouissance de ces biens. Je rappelle que les sections sont dotées de la personnalité morale, qu’elles sont propriétaires de biens immobiliers, mobiliers ou de droits collectifs, et que leurs ayants droit n’en ont que la jouissance collective.
Nous avons la possibilité, dans le cadre de cette réforme des collectivités territoriales, de supprimer les difficultés considérables générées par les milliers de procédures engagées chaque année.
Nous proposons de rendre plus facile, pour les maires, le recours à l’expropriation et à l’indemnisation des ayants droit, et de mettre définitivement fin à ces problèmes récurrents qui rendent très difficile la gestion de centaines et de milliers de communes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement soulève effectivement un problème important, puisqu’il vise à mettre fin au régime des sections de communes, qui fait l’objet du titre Ier du livre IV du code général des collectivités territoriales.
Nombre de maires voient les sections de communes comme une source de contraintes et un obstacle à l’aménagement et au développement rural. Un rapport de l’Inspection générale de l’administration de 2003 a proposé des pistes pour améliorer la gestion des sections de communes. En outre, plusieurs lois successives ont tenté de faciliter le transfert aux communes des biens de section et, ce faisant, de supprimer ces sections.
Ainsi, à côté des procédures de transfert impliquant la consultation de la commission syndicale ou des ayants droit, qui sont très lourdes, la loi du 13 août 2004 a créé une procédure allégée n’impliquant ni déclaration d’utilité publique ni indemnisation des ayants droit. Cependant, la cour administrative d’appel de Lyon a considéré, en décembre 2009, que cette procédure était contraire à l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou CEDH, dans la mesure où elle rompait l’équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
Le dispositif prévu au présent amendement doit être examiné à cette aune. Aussi légitime que soit son objet, il ne présente pas, à ce stade, toutes les garanties de conformité à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme consacrant le droit de propriété, ainsi qu’au protocole additionnel à la CEDH.
Il prévoit en effet une procédure simplifiée d’expropriation pour cause d’utilité publique, qui n’offre pas les mêmes protections aux personnes concernées que la procédure normale. Ainsi, elle ne comporte pas d’enquête publique à proprement parler, avec les garanties qui l’accompagnent, telles que la présence d’un commissaire-enquêteur auprès duquel les ayants droit peuvent se manifester, pas plus qu’elle ne prévoit l’élaboration d’un rapport comportant d’éventuelles contre-propositions.
En outre, dans la procédure normale, l’existence d’un projet justifiant l’expropriation est nécessaire, et, si ce dernier n’est pas mené à bien dans les cinq ans, il doit y avoir une nouvelle enquête publique ou une rétrocession des biens. Le présent amendement ne prévoit pas un tel dispositif.
Pour ces différentes raisons, il semble plus raisonnable, tout en prenant sérieusement en compte ce problème, de s’assurer d’abord du caractère irréprochable du dispositif, afin qu’il puisse être effectivement mis en œuvre.
Je demanderai donc au Gouvernement de s’engager à présenter un projet allant dans ce sens dans un délai raisonnable, voire de créer un groupe de travail avec les signataires de cet amendement.
Si M. le secrétaire d’État prend cet engagement, je vous demanderai, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Le Gouvernement peut prendre cet engagement, d’autant qu’un projet de loi de modernisation agricole sera prochainement présenté à l’Assemblée nationale et au Sénat. La dernière fois que la législation a été modifiée sur ce point, c’était en 1999, me semble-t-il, lors de la loi d’orientation agricole présentée par M. Le Pensec.

M. Michel Charasse. C’était en 2003 !

M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Non, il y a eu une modification en 1999, j’en suis certain, et j’avais fait voter en 1983 une disposition qui allait dans le sens d’une municipalisation. Les deux versions sont bonnes puisqu’il y a eu deux textes, monsieur le sénateur.
Sur le fond, il est vrai que les communes soulèvent très souvent ce problème qui complique énormément leur gestion et qui crée des " microclimats " très difficiles pour le maire et pour les sous-préfets d’arrondissement concernés.
Monsieur le sénateur, je vous demande à mon tour de retirer votre amendement, car il vise à supprimer les biens de section par expropriation au profit des communes et il me semble un peu trop " radical " – non pas au sens politique mais au sens littéral – pour être accepté sans une réflexion plus approfondie qui devrait aussi prévoir les conditions d’amélioration de leur fonctionnement.
Il me semble également indispensable, au-delà de la concertation avec les élus, de prévoir une concertation avec la profession agricole. C’est la raison pour laquelle la future loi de modernisation me paraît être un pôle de discussion important. Pourquoi ? On est dans un système où les agriculteurs contractualisent avec l’Europe pour une durée de cinq ans, et cette contractualisation est fondée sur la surface agricole utile, la SAU, à laquelle on ne peut pas toucher pendant cette période. L’enjeu financier de cette contractualisation, je vous le rappelle, est la prime herbagère agro-environnementale, la PHAE, et toutes sortes de primes qui dépendent de la surface agricole utile dans laquelle on compte, bien entendu, les biens de section.
D’ailleurs, sans ces biens de section, nombre de paysans n’auraient pas le droit de s’installer puisque la surface minimum d’installation, la SMI, est en moyenne en France de 25 à 28 hectares. Dans ces conditions, beaucoup de jeunes agriculteurs sont très heureux d’avoir des biens de section pour s’installer. (M. Jean-Louis Carrère fait un signe de dénégation.) Si, monsieur Carrère, dans les départements du Massif central, des Pyrénées ou des Alpes, c’est encore un sujet très important.
Sur le fond, je pense qu’il faut moderniser le système, le faire évoluer, mais ce n’est pas à l’occasion du vote d’un amendement, si important soit-il et déposé par une personnalité aussi éminente que M. Mézard, que l’on peut régler ce problème.
Il est nécessaire de mener une concertation avec la profession agricole, parce que le revenu agricole dépend aussi de cette contractualisation. C’est l’ensemble des biens de section qui seraient supprimés. Dans votre département, monsieur le sénateur, ce sont cent à deux cents contrats qui disparaîtraient dans les mois qui viennent. Par conséquent, cela aurait des conséquences financières extrêmement lourdes pour le monde agricole.

M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 506 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Dans plusieurs départements mais pas dans tous, monsieur le secrétaire d’État, la question des biens de section est tout à fait irritante. C’est une question ancienne, elle a une origine historique, c’est ce que l’on appelait autrefois dans un village, un secteur d’une commune, les " feux " : un certain nombre de " feux " se regroupaient et devenaient sectionnaires, c’est-à-dire qu’ils étaient propriétaires des biens alentours. Lorsque la loi de 1884 sur les communes a été votée, on a introduit peu après dans la législation le régime particulier des biens de section.
Monsieur le secrétaire d’État, cet avantage, qui était certain lorsque les sections ont été constituées, est devenu aujourd'hui pour beaucoup de communes une pénalisation.
Il est vrai que la loi de 1999 a constitué une avancée incontestable, mais il y a eu aussi la loi du 13 août 2004 dans laquelle quatre ou cinq amendements, dont j’étais l’auteur, ont été votés avec l’accord du Gouvernement, à la suite des rapports de l’Inspection générale de l’administration évoqués par M. le rapporteur il y a un instant. Cette loi a permis de nouvelles avancées, mais elle n’a pas réglé la question.
Que les choses soient claires : dans une section, si besoin est, on peut toujours exproprier, mais il faut le faire parcelle par parcelle, et c’est une procédure extrêmement longue et lourde. La section se mobilise aussitôt ; si la commission syndicale de section n’a pas été constituée, elle est créée car tous les ayants droit ont intérêt à faire bloc pour s’opposer à l’opération. C’est une pénalisation terrible pour les communes malgré les assouplissements de la loi de 1999, monsieur le secrétaire d’État, vous avez raison de le rappeler, et de la loi de 2004.
Notre collègue Jacques Mézard propose d’aller un peu plus loin et de mettre un terme à ce régime lorsque la commune et le maire estiment qu’il faut le faire, ce qui n’est pas une obligation. On ne peut donc pas dire que demain, subitement, tous les biens de section vont être supprimés. Ce n’est que dans les cas où il y aura une utilité communale, monsieur le secrétaire d’État, au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 sur la propriété.
J’ai écouté tout à l’heure M. le secrétaire d’État et M. le rapporteur, mais la question qui préoccupe la commission des lois dans cette affaire, c’est moins celle de la propriété qui, dans la Déclaration de 1789, n’est pas intangible puisqu’elle peut toujours être supprimée pour cause d’utilité publique dûment constatée, que celle de l’indemnisation.
Si, du côté de la commission, le différend ne porte que sur cette question, je pense qu’on peut très bien profiter de la navette pour mettre le texte au point. Et d’ici là, nous pouvons essayer, les uns et les autres, de trouver une solution consensuelle, étant entendu – je le redis de la façon la plus claire – que l’amendement Mézard ne supprime pas les sections de communes, mais donne la possibilité au maire et au conseil municipal de mettre un terme à un régime s’il est " nuisible " pour une commune – au sens administratif du terme –, c’est-à-dire pénalisant.
Voilà, monsieur le président, les motifs pour lesquels je souhaite que nous adoptions l’amendement de M. Mézard et que nous profitions de la navette pour mettre au point le dispositif d’une façon définitive dans le sens souhaité par la commission des lois, qui ne me paraît pas déraisonnable ni incompatible avec la proposition de M. Mézard.

M. le président. La parole est à M. Jean Boyer, pour explication de vote.

M. Jean Boyer. Je n’apprendrai rien à personne en disant que les biens de section ont quelque chose de psychologiquement très délicat. Mais je me demande si nous ne manquons pas de courage, s’ils n’appartiennent pas à un passé révolu.
Certains biens de section sont productifs – les forêts, les carrières, les plans d’eau – et doivent être dissociés des biens de section qui bloquent le développement et l’aménagement de nos communes. C’est le cas, dans certains villages, quand le propriétaire d’une maison ne peut pas construire une terrasse !
Je ne parle pas, bien sûr, des richesses patrimoniales ou des forêts, il faut les respecter. Mais certains biens de section n’ont aucune valeur sauf psychologique et provoquent, mes chers collègues, des polémiques dans les villages qui devraient être dépassées aujourd'hui.
Monsieur Mézard, nous sommes des élus de la même région : c’est une polémique qui n’a plus de raison d’être en 2010, sauf peut-être dans des cas exceptionnels.
Monsieur le secrétaire d’État, je sais que c’est facile à dire, un peu plus difficile à faire.
Nous étions intervenus sur la loi relative aux territoires ruraux, en 2005, pour décider que, lorsqu’une organisation syndicale n’avait pas payé d’impôts pendant cinq ans, la commune pouvait gérer les biens de section. Cette décision a généré des polémiques inutiles.
Monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, l’amendement de M. Mézard est peut-être un peu prématuré. Mais quand on vit dans la France profonde, dans le Cantal ou dans la Haute-Loire, on constate que des petites surfaces de biens de section peuvent bloquer l’aménagement d’un village,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !

M. Jean Boyer. … y compris pour créer un lagunage dans le cas de l’assainissement. Ce sont des batailles dépassées.
Je voterai l’amendement de M. Mézard, non pas par sympathie, parce que c’est un homme de bon sens, mais parce que je suis convaincu qu’il y va de l’avenir de nos territoires ruraux.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Mézard, ce n’est pas ce qui était convenu. (Ah ! sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
Le sujet est important. Monsieur Charasse, contrairement à ce que vous pensez, c’est maintenant le régime unique qui nous est proposé pour les biens de section, ce n’est pas à discrétion.

M. Yvon Collin. Ce n’est pas à la carte !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Un certain nombre de problèmes juridiques n’ont pas été abordés et mériteraient un examen plus approfondi. On nous dit que l’on reverra le problème lors de la navette. Oui, mais vous changez un régime juridique qui est extrêmement complexe !
Monsieur Boyer, il n’y a pas que le fin fond de la France profonde qui est concerné : la Seine-et-Marne l’est aussi. Je rencontre des problèmes de sections de communes très délicats concernant les aménagements fonciers, par exemple.
Nous nous étions engagés à déposer une proposition de loi si le Gouvernement ne proposait pas rapidement une solution. Nous n’enterrons pas le projet ! Monsieur Mézard, je crois connaître un peu ces sujets : votre proposition mérite d’être approfondie. Nous sommes bien d’accord pour régler tous les problèmes de sections de communes, mais votre rédaction est incomplète et prématurée. Il faudra, par exemple, consulter la jurisprudence des tribunaux administratifs afin de ne pas répéter les erreurs des lois passées. Monsieur Mézard, vous serez spécialement désigné pour suivre ce dossier. (Très bien ! sur les travées de l’UMP.)
Quoi qu’il en soit, je demande le retrait de l’amendement.

M. le président. Monsieur Mézard, l’amendement est-il retiré ?

M. Jacques Mézard. Je comprends enfin, aujourd’hui, les réticences du Gouvernement et la raison pour laquelle nous attendons depuis de nombreuses années la solution de ces problèmes.
M. le secrétaire d’État nous a dit qu’il convenait d’attendre le projet de loi de modernisation agricole. J’ai bien compris qu’il craignait en fait les réactions du monde agricole, en particulier de la FNSEA.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !

M. Jacques Mézard. Or, il n’y a pas dans les biens de section que des biens agricoles.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr que non !

M. Jacques Mézard. C’est une difficulté qui touche de nombreuses communes, y compris en dehors du secteur agricole.
Monsieur le président de la commission des lois, j’ai entendu le reproche sur la construction juridique de l’amendement. On me dit qu’il n’y a ni enquête publique, ni commissaire enquêteur et que l’on n’a pas prévu le cas où l’expropriation n’est pas réalisée dans les cinq ans après la déclaration d’utilité publique, conformément au droit commun.
Cela étant, le 23 décembre dernier, on a été moins exigeants, concernant la suppression des avoués, sur le code de l’expropriation. Ce n’est donc pas un argument.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est un engagement !

M. Jacques Mézard. Monsieur le président de la commission des lois, j’ai entendu votre propos. Je souhaite que M. le secrétaire d’État s’engage une bonne fois pour toutes à résoudre ce problème. Et je suis tout à fait d’accord avec mon collègue Jean Boyer : ce sont des problèmes qu’il faut définitivement régler.
Alors même que nous sommes en 2010, nous en sommes encore aujourd'hui à plaider sur les " feux ", une notion antérieure à la Révolution française !

M. Michel Charasse. Absolument !

M. Bruno Sido. C’est la France !

M. Jacques Mézard. Certes, tout cela est extrêmement intéressant sur le plan historique, mais soyons raisonnables ! Dans une loi qui se veut une loi de modernisation, il convient de régler les vrais problèmes de terrain, dont celui-ci !
Toutefois, eu égard aux engagements de M. le président de la commission des lois, je retire mon amendement.



Difficultés de gestion des biens de section
LES SECTIONS DE COMMUNES : UN SYSTEME ANCIEN ET COMPLEXE --- 5 mai 2008

I - Les sections de communes et la formation de la commission syndicale de section

En principe, la section de commune (partie d’une commune qui détient de manière permanente et exclusive des biens ou des droits distincts de ceux de la commune) doit être représentée par une commission syndicale (article L.2411-3 du code général des collectivités territoriales), comprenant des membres élus dans les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2500 habitants.

L’élection de la commission syndicale doit avoir lieu sur demande de la moitié des électeurs de la section ou sur celle du conseil municipal dans les six mois suivant un renouvellement général des conseils municipaux.

Cependant, en vertu de l’article L 2411-5 du même code, la commission syndicale n’est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal dans trois cas, dont le troisième s’applique au cas de l’espèce : lorsque le nombre de ses électeurs est inférieur à 10 ; lorsque la moitié au moins des électeurs n’a pas répondu à deux convocations successives du préfet ; lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat.

En effet, ce revenu minimal annuel est le revenu cadastral des biens possédés par la section à titre indivis. L’article D.2411-5 du code général des collectivités territoriales fixe ainsi le revenu cadastral minimal à 332 euros. Ce montant doit être révisé dans le mois qui suit le renouvellement général des conseils municipaux par arrêté conjoint des ministres des finances et de l’intérieur. La prochaine révision devrait ainsi porter ce revenu minimal à environ 350€. Le préfet peut décider de diminuer ou d’augmenter ce montant de moitié.

Or, le revenu cadastral actuel des sections ne tient pas forcément compte des revenus tirés de la présence éventuelle d’installations récentes (par exemple des éoliennes). En effet, la dernière révision des valeurs locatives sur lesquelles s’appuie l’administration pour déterminer le revenu cadastral date de 1980 et ce montant n’a augmenté que par indexation automatique depuis cette année.

Les ayants-droit des sections peuvent donc demander à l’administration fiscale la révision du revenu cadastral pour intégrer les revenus tirés de la présence de ces installations. Les revenus cadastraux peuvent en effet être revus, soit à la demande du propriétaire de l'immeuble, soit à la demande de l'administration, si la valeur locative a été modifiée d'au moins 15%.

Une fois le revenu cadastral révisé, la commission syndicale peut être constituée et donner son avis sur les opérations de gestion de ses biens (en cas de désaccord avec le conseil municipal, il revient alors au préfet de trancher). Notamment, elle pourra se prononcer sur l’utilisation des revenus tirés ses biens.

Rappelons qu’en tout état de cause, lorsqu’il existe une section communale, les revenus en espèce tirés des biens sectionaux doivent bénéficier exclusivement aux membres de la section (article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales).

II - Communalisation de la section

Dans certains cas, les biens, droits et obligations d’une section peuvent être transférés à la commune par arrêté préfectoral. Il s’agit de pouvoir " communaliser " les biens d’une section lorsque ses habitants se désintéressent de sa gestion :

Si ces conditions sont remplies, le transfert peut être décidé par le Préfet. Cependant, il conviendra alors de dédommager les ayants-droit, et, faute d’accord avec ces derniers, de déclencher une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.

La procédure de communalisation est donc complexe. De manière plus générale, l’existence des sections engendre de nombreuses difficultés pour les communes, qui doivent les consulter fréquemment et ne peuvent utiliser dans l’intérêt de l’ensemble de la collectivité les revenus tirés des biens sectionaux, alors même qu’elles y financent parfois des travaux d’intérêt général ou dans l’intérêt des habitants de la section. Les sections constituent également un frein à l’aménagement et à la gestion globale du foncier.

Un groupe d’étude dirigé par l’inspection générale de l’administration avait fait des propositions pour modifier de manière importante le régime des sections mais ses propositions n’avaient été que très partiellement prises en compte lors de l’élaboration de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilité locales. Ce rapport proposait par exemple que de nouvelles sections ne puissent pas être créées.

Lettre hebdomadaire du Carrefour n° 326 du 5 mai 2008
© Sénat

Imprimer la Lettre hebdomadaire du Carrefour au format [PDF]