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SECTIONS DE COMMUNE ET EOLIENNES




L’implantation d’éoliennes sur les terres sectionnales ne peut se faire que dans le respect des procédures décrites par les article L-2411-1 à L-2411-19 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) applicables à la gestion des propriétés sectionnales.

A ) IMPLANTATION SUR TERRES SECTIONNALES A VOCATION AGRICOLE OU PASTORALE,

1 ) soumises à l’usage collectif des ayants droit de la section.

Tel est le cas des friches et terrains rocailleux non utilisés de manière formelle ou de terrains à vocation agricole et pastorale qui n’ont pas encore été attribués selon les dispositions de l’article L-2411-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ci-après.

Passer de l’usage agricole ou autre du terrain à un usage industriel
emporte un changement d’usage.

Dès lors, par application des articles L-2411-15 et 16 ( voir ci-après) la commune doit, avant toute mise à disposition par contrat de location, demander au Préfet la convocation des électeurs de la section pour décider de l’opportunité d’un changement de l’usage qui doit être fait des parcelles concernées.

Concernant le contrat à passer avec le constructeur d’éoliennes
Tout d’abord la signature de tels contrats avant réception par la préfecture de la délibération qui l’autorise entache cette délibération d’illégalité et le contrat de droit privé qui s’en suit peut faire l’objet d’un demande d’annulation au Tribunal de GRANDE INSTANCE (TGI) pour incompétence du signataire. 2 ) soumises à une jouissance individuelle sans bail autre que verbal.
Tout d’abord l’existence d’un bail verbal doit être prouvé par l’occupation des parcelles, une autorisation d’exploiter et le paiement par l’occupant d’un fermage régulier et de niveau correspondant à la valeur des parcelles. Dans ce cas il faut considérer que l’occupant se trouve dans la situation d'un bail agricole courant de 9 années ayant débuté au jour de l’usage tacite des parcelles.
Il faudra adresser un congé par voie d’huissier dans les formes légales 18 mois avant l’échéance du bail verbal et appliquer les procédures de changement d’usage telles que décrites par les article L-2411-15 et 16 du CGCT ci-après.
Concernant le contrat à passer avec le constructeur d’éoliennes voir au 1) ci-dessus.

3 ) soumises à une jouissance individuelle par bail rural.
Il suffit de donner congé par voie d’huissier dans les formes légales 18 mois avant l’échéance du bail et d’appliquer les procédures de changement d’usage telles que décrites par les article L-2411-16 et 16 du CGCT ci-après.
Concernant le contrat à passer avec le constructeur d’éoliennes voir au 1) ci-dessus.

4 ) soumises à une jouissance individuelle par convention pluriannuelle ( 5 ans minimum)
Il suffit de donner congé lettre recommandée avec accusé de réception dans les formes légales 12 mois avant l’échéance de la convention et d’appliquer les procédures de changement d’usage telles que décrites par les articles L-2411-15 et 16 du CGCT ci-après.
Concernant le contrat à passer avec le constructeur d’éoliennes  voir au 1) ci-dessus.

B ) IMPLANTATION SUR FORETS SECTIONNALES SOUMISES AU REGIME FORESTIER.

La soumission au régime forestier a supposé un acte de classement appliqué aux parcelles concernées. Le Préfet doit donc procéder par arrêté au déclassement de ces mêmes parcelles pour satisfaire à la règle du parallélisme des formes.
Une fois ce déclassement arrêté la procédure de changement d’usage telle qu’exigée par les article L-2411-15 et 16 du CGCT doit être appliquée.
Enfin le changement d’usage étant décidé le préfet devra prendre un arrêté de défrichement pour les parcelles concernées.
Concernant le contrat à passer avec le constructeur d’éoliennes  voir au 1) ci-dessus.

C ) SURVOL DES FORETS SECTIONNALES SOUMISES AU REGIME FORESTIER

L’autorisation de l’Office national des Forêts (ONF) semble suffisante.

D) REVENUS

L’article L-2411-10 du CGCT ci-dessous dispose que les revenus des biens de la section ne peuvent être utilisés que dans son intérêt.

Or les éoliennes peuvent être construites

Si elles sont construites sur le terrain sectionnal sans vente ni transfert à la commune les revenus sont exclusifs à la section et lui appartiennent.
Si la commune tente de faire transférer ou d’acheter (ce qui est très rare) ces parcelles pour en usurper les revenus, il faut savoir que la production d’énergie n’est pas d’utilité publique et ne fait partie de la liste des opérations pouvant justifier un transfert, liste du reste non encore établie du Conseil d’Etat.
Ceci limite les moyens de transferts à l’application des articles L-2411-11 et 12 et L- 2411-12-1 uniquement pour les motifs de non vote suivant convocation des électeurs, absence de demande de création de commission syndicale à partir des municipales de 2008 et paiement des impôts sectionnaux par la commune (voir cependant la fiche 10 qui rend nulle cette dernière option). En réalité il ne reste de ces trois moyens du L-2411-12-1 que le défaut de présentation qui dépend exclusivement des électeurs.
L’article L-2411-12 n’est jamais appliqué car trop complexe. Mais dans le cadre de l’article L-2411-11, en cas de refus de transfert par les électeurs de la section, le préfet peut passer outre par arrêté motivé.
Cependant une motivation par la satisfaction de l’intérêt général constituerait un détournement de pouvoir dans la mesure où il s’agit de la satisfaction d’un intérêt purement financier de la commune.
Par analogie avec les annulations de déclaration d’utilité publique (DUP) pour motivation purement financière, un arrêté de transfert pris dans de telles conditions serait susceptible d’être annulé par le Tribunal Administratif pour erreur de motivation tandis que la délibération qui l’a demandée est entachée de détournement de pouvoir entachant l’arrêté d’illégalité par contre coup. Ceci demande encore cependant une jurisprudence.

E) PRINCIPE DE PRECAUTION

Sans oublier que peuvent être soulevés, à ce titre, les risques liés aux effets stroboscopiques et vibrations de basse fréquence, il convient de rappeler que la Cour Administrative d'appel de LYON a retenu les risques mécaniques liés au fonctionnement des éoliennes. (arrêt n° 04LY00431, du 5 avril 2005 ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC et autres) :

"Considérant …

……Les permis de construire accordés tacitement à la XXXXXXXXXX par le Préfet de la Haute-Loire sous les n°s PC4305302GI005 et PC4318602G1012 sont annulés en tant qu'ils portent sur les éoliennes Cl, C 2, C4 et S6…."

VOIR LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
mofifié par la LOI n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune