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 | FICHE n°6COMMISSIONS SYNDICALES : Mode d'emploi 16 septembre 2008Hugues de Melin |
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(Cette fiche est susceptible de changements sans préavis)
SECTIONS SANS COMMISSION SYNDICALEEn cas d'impossibilité de création de Commission Syndicale il est recommandé de créer à la place une Association de Défense des Ayants Droit de la Section qui permettrait de : - roder des relations nouvelles entre ayants droit,
- servir de lieu de discussion sur le sujet sectional
- engager les actions nécessaires,
- préparer sa transformation naturelle en Commission Syndicale lorsque les circonstances le permettront.
A défaut un Comité de Défense des Ayants Droit de la Section peut être institué avec les mêmes objectifs.ELECTION - CONDITIONS - (L-2411-3, L-2411-5, L-2242-2, D-2411-3 et D-2411-4 du CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES )- Seules les sections ayant plus de 10 électeurs et plus du minimum de revenus fixé par arrêté préfectoral (1) et dont 50% au moins des électeurs ont répondu à la première ou à la seconde convocation pour voter ( faites dans un intervalle de 2 mois ) du préfet ont droit à une commission syndicale ( si au moins 50 % des électeurs n'ont pas répondu à deux convocations pour voter du préfet faites dans un intervalle de deux mois et bien que remplissant les deux autres critères la section n'a pas droit à une commission syndicale dans les conditions normales. Cependant l'ancienne commission syndicale continue en principe (cependant jugement contraire du tribunal administratif de Clermont-Ferrand) d'exister le cas échéant tant que le préfet ne l'a pas démise pas arrêté motivé). - Sont électeurs de la section les personnes ayant domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur ce même territoire.
- Les candidats à l'élection de la commission syndicale doivent être éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement.
- Le nombre des membres élus de la commission syndicale est de 4, 6, 8 ou 10 et doit être fixé par l'arrêté du préfet convoquant les électeurs de la section.
- La commission syndicale est élue sur convocation des électeurs par le préfet et à la suite de la demande de 50 % des électeurs de la section ou de la demande du conseil municipal, ces demandes doivent être faites dans les six mois qui suivent le renouvellement général du Conseil Municipal. Le préfet a trois mois pour convoquer les électeurs.
- La demande des électeurs peut être collective ou individuelle, mais établie en termes concordants, et doit comporter les noms, prénoms, adresse, objet, date, dénomination de la section concernée et signature du ou des demandeurs.
Elle est adressée au préfet (exclusivement), par courrier recommandé avec avis de réception ou remise au préfet contre récépissé. - La commission syndicale est élue suivant les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants ( Code Electoral article L-1 à L-118-3, L-225 à L-270 et L-273 )
- Par application de l'article L-2411-8 la Commission Syndicale décide de soutenir (ou d'engager ) les actions en justice. Son président la représente sur délibération. Cette disposition oblige à la création d'une commission syndicale en cas d'action de tiers contre la section et lorsque la section existant de fait et de droit doit attaquer une action qui lui fait grief. Et ceci même hors des six mois après le renouvellement général du conseil municipal et même si les conditions de nombre d'électeurs, et de revenus ne sont pas remplies car nul autre que la commission syndicale et son président ne peuvent légalement défendre ou engager la section.
Le Code général des collectivités territoriales ne donne dans ce cas aucune compétence ni au maire ni au préfet.Cependant le même article dispose qu'un électeur dûment autorisé par le préfet et ayant pratiquement ainsi compétence d'un Président de commission syndicale, pourrait défendre ou engager la section. La création d'une commission syndicale n'étant ainsi plus obligatoire, se pose le problème d'une habilitation (sauf opposition d'intérêt entre section et commune réglée par la loi) donnée au maire ou à un conseiller municipal à titre personnel et en tant qu'électeur de la section pour contourner l'obligation de création d'une commission syndicale. Ce qui n'est pas expressément interdit par la loi et peut bloquer une création de commission syndicale tentée par ce moyen.Quand une section n'engage l'action (ce qui est différent d'une défense ) que par certains habitants, la limite apportée par la loi à la compétence du maire quand il y a opposition d'intérêt entre la commune et la section ne joue pas. Le maire doit alors représenter la section. Conseil d’Etat 16/2/1841. (Section de Givrette)Cette jurisprudence distingue nettement la défense de l'attaque.En défense elle n'est pas applicable car tous les habitants de la section sont attaqués. La Commission syndicale est obligatoire sauf action en défense d'un électeur autorisé par le préfet. (A condition de le trouver).En attaque par un nombre limité d'habitants elle semble incompatible avec l'obligation d'habilitation préfectorale depuis 1985. Mais le maire et les conseillers pourraient être habilités en tant qu'électeurs. Sauf conflit d'intérêt à prouver.En attaque par une majorité d'habitants, la jurisprudence est inapplicable. La commission syndicale est de droit mais il faut en demander la création au préfet. Cependant le quorum, les conditions de la demande et l'applicabilité des seuils d'existence du L 2411-5 ne sont pas précisés par le Code général des collectivités territoriales. - Par application de l'article L-2242-2 la commission syndicale doit obligatoirement être créée quelle que soit la période et ses seuils légaux d'existence, pour donner son avis lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou un quartier qui ne constitue pas encore une section de commune.
Lorsqu'il existe déjà une section de commune reconnue de droit et de fait, le droit sectional s'applique et le conseil municipal accepte le don ou le legs pour la section lorsqu'elle se trouve sans possibilité légale de disposer d'une commission syndicale.A l'inverse si elle se trouve dans les conditions d'en avoir une et quelle que soit l'époque, le préfet et le maire sont incompétents pour accepter ou refuser le legs à sa place sans avoir vérifié par convocation l'impossibilité de créer une commission syndicale ( En principe l'arrêt Levais s'applique s'agissant d'un acte de disposition autre que la vente ou le changement d'usage réglés différemment ). En d'autres termes la création de la commission syndicale est obligatoire, le préfet et le maire ne devenant compétents que si la convocation des électeurs n'a pas permis de réunir les conditions de l'élection d'une commission syndicale et que le préfet l'a constaté par arrêté.Attention : depuis 1985 la commission syndicale est élue pour une période courant jusqu'à sa dissolution par arrêté préfectoral. (sauf avis contraire du tribunal administratif de Clermont-Ferrand non confirmé par les juridictions d'appel) C'était également le cas avant 1985 mais elles n'avaient compétence et n'étaient en général créées que pour un objet précis. Donc en théorie incompétente pour tout autre objet.En cas de procédure en cours, au delà des six années légales et malgré l'arrêté de dissolution du préfet, la compétence du président de la commission syndicale demeure tant qu'il n'a pas été élue une nouvelle commission syndicale ayant mêmes fins de procédure. (Dalloz 2003, p. 877)Il reste cependant à déterminer par jurisprudence l'étendue des pouvoirs de la commission syndicale survivante et si l'arrêté du préfet met fin à sa compétence pour les objets autres que la procédure en cours. Il paraît difficile de cloisonner ainsi ses compétences mais le Conseil d’Etat peut être d'un autre avis.Au delà des six années légales et sans arrêté de dissolution, en cas de déclenchement de nouvelles procédures en défense comme en attaque, elle reste compétente jusqu'à élection d'une autre commission syndicale ayant mêmes fins de procédure. En principe le préfet ne peut mettre fin à son existence par arrêté après déclenchement de la procédure à moins qu'il ne fasse procéder à l'élection immédiate d'une nouvelle commission syndicale, car la condition de son existence posée par le L-2411-8 existe.(1) L’arrêté ministériel du 15 mai 2008 (JORF n°0123 du 28 mai 2008 texte n° 16) a fixé le revenu minimum à prendre en compte à 368 € pour l’année 2008. Certains préfets ont doublé ce montant.L’évaluation de ce revenu comprend toutes les encaisses annuelles sectionales quelles qu’elles soient par application de l’article L 2411-5 du Code général des collectivités territoriales. L’article D 2411-1 de la partie réglementaire du même Code mentionne le revenu cadastral comme référence à retenir en cas d’absence ou d’insuffisance de revenus
LISTES ELECTORALESLes listes électorales sont établies par le préfet sur la base des informations fournies par le maire. Et non pas simplement transmises à la préfecture. Ce qui pourrait supposer un arrêté de constitution des listes.Les listes électorales comprennent tous les électeurs de la section. L'absence d'un électeur sur la liste ne peut empêcher son vote. Le vote de non-électeurs entache l'élection d'illégalité.Les listes électorales doivent être mises à jour et affichées en mairie 14 jours francs avant le vote faute de quoi l'élection ne peut avoir lieu avant ce délai sans encourir l'annulation.La publication des listes et de l'arrêté de convocation dispensent le préfet de convocations individuelles.La consultation doit faire l'objet d'une information claire et complète des électeurs.Attention : Vous avez 5 jours après l'élection pour saisir le Juge de l'Election au tribunal administratif en cas de fraude avérée.DELIBERATIONS DE LA COMMISSION SYNDICALEOutre les avis qu'elle doit donner dans les circonstances prévues par la loi, les décisions de la Commission Syndicale s'expriment par délibérations signées du président et des membres présents au vote. Lorsqu'un quorum de votants est requis il est indiqué sur la délibération.Ces décisions ne peuvent concerner d'autres sujets que : - 1) Les contrats passés avec la commune de rattachement ou toute autre section de cette commune.
- 2) La vente, l'échange, ou la location pour plus de 9 ans des biens de la section,
- 3) Le changement d'usage de ces biens
- 4) Transactions et actions judiciaires
- 5) Acceptation de libéralités
- 6) Constitution d'une union de sections
- 7) Désignations de délégués représentant la section de commune.
- 8) Décision de demander le transfert des biens de la section à la commune ( non mentionné dans le Code général des collectivités territoriales . NDLR )
- 9) La constitution du budget (non mentionné dans le Code général des collectivités territoriales . NDLR ) Le projet de budget est établi par la commission syndicale et voté par le Conseil municipal (article L 2412-1).
TRANSMISSION DES DELIBERATIONSLa section de commune, personne morale de droit public, n'est pas une collectivité territoriale au regard de la loi N° 82-213 du 2 mars 1982. Ni un établissement public reconnu comme tel par la loi auquel s'appliquerait l'art L 2131-12 du Code général des collectivités territoriales soumettant ces établissements aux dispositions des articles L 2131-1 à 2131-11. (2)Par conséquent seuls les articles du Code général des collectivités territoriales L et D - 2411-1 et suivants la concernant directement lui sont applicables. En effet au contraire d'une commission syndicale gérant des biens et droits indivis appartenant à plusieurs communes dont les attributions sont explicitement déterminées par les articles L- 5222-1 et 2 du Code général des collectivités territoriales comme étant les mêmes que celles des conseillers municipaux et des maires, aucun texte ne dispose que les attributions d'une commission syndicale gérant des biens sectionaux pourraient se confondre avec celles d'un conseil municipal. En conséquence elle ne constitue qu'un simple organe de gestion des propriétés privées de la section.Aucun des articles L 2131-1 et suivants ou L 2411-1 et suivants la concernant, ni les jurisprudences n'assimilent formellement ses actes à ceux des autorités communales comme c'est le cas pour les commissions syndicales réglées par l'article L-5222-1 du Code général des collectivités territoriales dont le dernier alinéa précise clairement que "... les délibérations de la commission syndicale sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux... ". Il en résulte que les actes pris par la commission syndicale sectionale sont des actes de gestion privés non soumis aux contraintes de délais, de publicité et de transmission pesant sur les actes des autorités communales. Ce qui n'est pas le cas des actes au nom de la section pris par le conseil municipal qui doivent être affichés et transmis en préfecture dans les conditions normales.Il est cependant courant pour les préfectures de recevoir les actes des commissions syndicales au même titre que ceux des communes comme s'ils étaient soumis aux mêmes dispositions du Code général des collectivités territoriales . Cette coutume ne constitue en aucun cas une obligation légale et le délai de validité de l'acte court dès sa signature par les membres de la commission syndicale.Enfin, relevant du droit public ses actes sont contestables devant le Tribunal Administratif sous condition de délais. Sauf en ce qui concerne les Préfets. En effet d'une part les actes de la commission syndicale ne font pas partie de la liste figurant aux termes de l'article L-2131-2 des actes qui peuvent être déférés au Tribunal Administratif par les Préfets en application des dispositions de l'article L-2131-6 et, d'autre part, aucun article du Code général des collectivités territoriales ne donne compétence aux Préfets en tant que représentants de l'Etat, pour déférer au tribunal administratif un acte d'une commission syndicale sectionale.Il n'existe pas, à notre connaissance, de jurisprudence du Conseil d'Etat qui contredise formellement les dispositions ci-dessus.L'AVIS DE LA COMMISSION SYNDICALESauf dispositions contraires prévues par la loi les avis consultatifs sont sans effet. Cependant une irrégularité commise dans la consultation d'un organisme, même dénué d'existence légale, entache la légalité de la décision intervenue ultérieurement (Conseil d’Etat 22 Juin 1963, Albert, Rec Conseil d’Etat 585 ) Noter que cela ne fait qu'entacher la légalité et non entacher d'illégalité : nuance subtile ! NDLR. )L'avis de la commission syndicale est requis dans toutes les circonstances prévues par la loi et règlements qui sont pour les plus importantes : - L-2411-1.
Rattachement à une commune : avis consultatif sans effet - L-2411-2
. Avis sans effet de toutes sortes demandés par le Conseil Municipal pour la gestion courante. - L-2411-3 à L-2411-5.
Pas d'avis - L-2411-6.
Son avis avec effet est demandé par son président pour les locations de moins de 9 ans lorsqu'il est saisi d'une demande de 50% des électeurs formulée dans les conditions précisées par décret du Conseil d'Etat. En cas de désaccord entre le Conseil municipal et la commission syndicale le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du Conseil municipal.
En cas d'accord entre Conseil municipal et commission syndicale ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de 2 mois après la délibération du Conseil municipal le maire passe le contrat.L-2411-7. Elle donne son avis avec effet (sur saisine écrite et datée par le maire nécessaire pour dater et officialiser la saisine. NDLR) - sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.
- sur l'emploi des produits en espèces,
- sur l'emploi au profit de la section du produit des ventes de ses biens.
En cas de désaccord entre Conseil municipal et commission syndicale ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans un délai de 3 mois à compter de la date de sa saisine par le maire il est statué par arrêté motivé du préfet.Elle donne aussi son avis sur l'exploitation des marais et terres incultes qui lui appartiennent. - L-2411-8 à L-2411-19
. Pas d'avis
NDLR = note de la rédaction(2) QU’EST-CE QU’UN ETABLISSEMENT PUBLIC ? http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/acteurs/qu-est-ce-qu-etablissement-public.htmlUn établissement public est une personne morale de droit public disposant d'une certaine autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d'intérêt général, précisément définie, sous le contrôle de l'État.Autrement dit, on confie une activité de service public à une structure dotée d'organes et de finances propres qui, grâce à une certaine souplesse, pourra mieux remplir son rôle.Chaque établissement public est rattaché à une administration qui le contrôle. Il existe ainsi des établissements publics nationaux rattachés à l'État, et des établissements publics locaux rattachés à une commune, un département ou une région. Mais l'identité de l'administration de rattachement ne détermine pas la zone géographique d'action de l'établissement public. Ainsi un établissement public local peut avoir un champ d'action à l'échelle nationale.Les domaines d'intervention des établissements publics sont variés mais la plupart remplissent une mission de nature économique ou sociale. Il peut s'agir du domaine de la santé (ex : agence française du sang), de l'enseignement (universités, lycées), de la culture (certains musées), de l'économie (entreprises publiques EPIC).Enfin, on distingue établissement public administratif (EPA) et établissement public à caractère industriel ou commercial (EPIC), en fonction de la nature de leur activité. Les EPA sont majoritairement soumis au droit public et les EPIC au droit privé bien qu'ils bénéficient, en tant que personne morale de droit public, de certains privilèges de droit publicLa section de commune ne peut donc être un Etablissement Public au motif qu'elle ne remplit à l'évidence aucune mission d'intérêt général, sa fonction étant limitée à la possession ( L-2411-1) de droits ou de biens de tous ordres dont une seule catégorie d'habitants d'une commune ou de plusieurs communes peut user à l'exclusion des autres catégories. La notion d'exclusion de toutes les autres catégories d'habitants est antinomique des notions d'intérêt général et de service public. On ne peut lui reconnaître ni service d'intérêt général ni service public. Il s'agit donc d'une simple personne morale de droit public. (NDLR) |

Demande de convocation des électeurs en vue de constituer une commission syndicale
Section de
Commune deMonsieur le Préfet,
En vertu des dispositions de l’article L2411-3 et D2411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales les soussignés, électeurs de la section de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Commune deont l’honneur de vous demander la convocation des électeurs en vue de l’élection de la commission syndicale de la section.En pièce jointe, vous trouverez liste réglementaire d’émargement de … . électeurs sur …Veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, l’assurance de notre considération distinguée.(signatures)
Nom Prénoms et nom marital | Adresse | Demande commission syndicale |
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 | FICHE n°7ATTRIBUTION DES TERRES A VOCATION PASTORALES OU AGRICOLES DE LA SECTION DE COMMUNE 24 novembre 2007Hugues de Melin |
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La convocation des électeurs pour voter le passage de l'usage collectif agricole ou pastoral des ayants droit à l'usage individuel d'un agriculteur prioritaire n'est pas exigée par les dispositions de l'article L-2411-10 du CGCT. Il faut observer d'autre part qu'un changement d'usage ne paraît applicable qu'à l'usage qui est fait d'un bien et non au changement du moyen (individuel ou collectif) retenu pour user du même bien. Il y a donc lieu de distinguer changement d'usage et changement du moyen d'usage qui sont fréquemment confondus par les jurisprudences.La substitution de l'usage individuel à l'usage collectif ne change rien au moyen retenu pour user du bien car il n'exclut pas les droits des ayants droits sur l'ensemble des revenus perçus en nature ( champignons, chasse, etc...L-2411-10, 5ème alinéa) sur les terres concernées à la seule exception des produits de cultures ou d'élevage qui font néanmoins l'objet d'une compensation raisonnable en faveur de ces ayants droit par le loyer payé à la section par l'exploitant individuel. Certains ayants droit inaptes à ces cultures car non agriculteurs y trouvent du reste un avantage certain.Une jurisprudence claire serait la bienvenue sur ce point qu'un tout petit nombre de communes utilisent de manière abusive et dilatoire.LE BAILLEUR ET SON REPRESENTANTPour les baux et contrats de moins de 9 ansC'est la section représentée par le conseil municipal et le maire ; et cela même si la section dispose d'une commission syndicale. (L-2411-6).Pour les baux et contrats de 9 ans et plus - La section remplit les 3 conditions d'existence d'une Commission Syndicale
(10 électeurs minimum, revenus suffisants et présence aux convocations pour création de la Commission Syndicale)
C'est la section représentée par son président de commission syndicale lorsque la section dispose d'une telle commission ou qu'elle n'en dispose pas encore mais remplit les trois conditions prévues à l'article L-2411-5 d'existence de la dite commission.
En effet par application de l'article L-2411-5, le maire et le conseil municipal et à fortiori le préfet sont totalement incompétents pour délibérer et signer de tels contrats lorsque la section est en mesure de disposer d'une commission syndicale. Il leur faudra donc prendre les dispositions nécessaires pour assurer sa création pour que le contrat de location soit valide. Ce qui revient à dire que si le nombre d'électeurs et les revenus sont suffisants, conseil municipal et maires ne sont compétents pour délibérer et signer de tels contrats que lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département, faites à un intervalle de deux mois, relatives à l'élection de la commission syndicale. La section ne remplit pas l'une des trois conditions d'existence de la Commission SyndicaleIl convient d'abord de s'assurer que l'une des conditions n'est pas satisfaite. C'est moins simple qu'on ne le croit généralement car les limites des sections contiennent une marge d'incertitude qui conduisent à "oublier" des électeurs. D'autre part il faut éventuellement faire la preuve que 50% des électeurs ne se sont pas présentés à deux convocations successives dans un intervalle de 2 mois par le préfet pour créer la commission syndicale. Ou bien que la section ne dispose pas du revenu minimum Si une des trois conditions n'est pas remplie le conseil municipal et le maire délibèrent et représentent la section au contrat. LE PRINCIPE DE BASE
C’est le partage équitable en surfaces / rendement entre le nombre d'ayants droit prioritaires qui prévaut jusqu’à leur satisfaction équitable. Sauf installation prévue d'un jeune agriculteur déjà connu, il n'est pas recommandé de conserver un lot vacant sujet à problèmes.La règle du partage s’applique pour les agriculteurs du premier rangElle ne s’applique pas aux agriculteurs non ayant droit de la section qui ne sont ainsi pas admis au partage des fruits produits en nature mais seulement autorisés par la loi de 2005 à compenser l’absence d’agriculteurs ayants droit le cas échéant. Ce qui revient à dire que plusieurs agriculteurs d’un même rang autre que le premier, non ayants droit de la section, ne peuvent exiger le partage des terres exploitables entre eux. Leur satisfaction dépend dès lors de l'absence d'ayants droit du premier rang, de la date et de la recevabilité de leur demande.Les attributions de la commission syndicale, du conseil municipal, du maireLe maire est toujours incompétent pour décider seul d'une attribution. Sa compétence se limite à la signature des contrats sur autorisation du conseil municipal seul compétent pour prendre les décisions.La compétence du conseil municipal s'étend à l'attribution des reliquats après répartition aux ayants droit. Ce reliquat peut être très important s'il n'y a pas d'ayant droit prioritaire. Dans ce cas pour des baux de plus de 9 ans et si la section dispose ou est susceptible de disposer d'une Commission Syndicale on peut penser que le conseil municipal décide seul de l'attribution mais le président de la commission syndicale est seul habilité à signer les contrats. (Pas de jurisprudence).Pour ce qui concerne les terres agricoles les attributions du conseil municipal sont limitées : - 1 ) A la création non obligatoire d’un règlement d’attribution par délibération, sans mention de prix, et sans dispositions différentes ou complémentaires à celles de l’article L-2411-10 du CGCT qui rendraient le règlement automatiquement illégal. Il vaut mieux même se limiter à l’exposé complet de l’article ainsi qu’à la description des conditions légales requises pour bénéficier de la qualité d’exploitant agricole. Indiquer le prix de location transformerait cet acte réglementaire en acte individuel devant être notifié. Ce qui n’est pas souhaitable.
- 2 ) A répondre s'il est compétent pour l'attribution en cause, (ou, en cas d’incompétence, à sa place, la commission syndicale) dans un délai précis de deux mois à l’agriculteur qui a fait, à titre personnel, une demande d’attribution justifiée. Ce délai ne peut dépasser deux mois sans risquer une procédure pour refus d’attribution et des dommages et intérêts correspondant aux pertes d’exploitation et de primes pour cause de retards et dépassements de cycles. Les groupements ou autres sociétés sont exclus : seuls les ayants droit ou leurs substituts, à titre personnel, membres de groupements, sont attributaires.
- 3 ) A répartir de manière souplement autoritaire le plus équitablement possible les surfaces/rendements en autant d’agriculteurs Ayant Droit et prioritaires qui en font la demande en temps opportun L’inégalité substantielle dans la répartition, qu’il est préférable de chiffrer, est attaquable devant le Tribunal Administratif.
Il n’existe pas de surface minimum ou maximum. La division par le conseil municipal des surfaces/rendement se fait selon le nombre d’agriculteurs du premier rang à satisfaire. Les surfaces/rendements ne sont pas obligatoirement divisibles entre les agriculteurs des autres rangs qui n’interviennent qu’en remplacement d’agriculteurs manquants. - 4 ) Le conseil municipal ou la commission syndicale ne peuvent retarder la réponse sous forme de délibération à notifier par LRAR qui, si elle est positive, doit comporter toutes les informations de surfaces, de durée, de contrat et de prix, et si elle est négative doit donner les motifs du refus et les voies et délais de recours. Ce refus est attaquable au Tribunal Administratif.
Devant le tribunal civil une délibération positive d’attribution vaut existence d’un bail ou d’une convention même s’ils n’ont pas encore/jamais été signés. - 5 ) Le Conseil Municipal ou la commission syndicale ne peuvent user d’aucun motif pour retarder la réponse au-delà du délai légal de deux mois et particulièrement pas celui d’un désaccord entre les agriculteurs concernés car la loi ne leur donne aucune compétence pour arbitrer ce désaccord mais seulement pour effectuer autoritairement le partage qui ne sera contestable que devant le Juge Administratif. Le conseil municipal ne peut évidemment pas non plus justifier son retard par le moyen d’un règlement qui serait perpétuellement en devenir ou serait illégal parce que comportant des clauses extra légales.
- 6 ) Enfin il est bien clair que selon l’article L-2131-11 tout agriculteur intéressé au partage et membre du conseil municipal ne peut participer aux délibérations qui concernent les dispositions du partage sans les rendre illégales et susceptibles d’annulation. Pas plus que, Ayant Droit de la section ou attributaire de rang inférieur, il ne peut participer aux délibérations d’une commission syndicale décidant des conditions de l’attribution à lui même d’un bail de neuf ans et plus.
Les usages locaux qui, selon l’article L-2411-10, pourraient imposer une référence supérieure à la loi, ne peuvent s’appliquer qu’au partage en jouissance hors attribution de terres agricoles car la loi concernant ces attributions datant de 1999, il ne peut s’être créé d’usage local sur une période aussi courte. De plus les usages locaux sont limités par la règle du partage. HIERARCHIE DES DROITS
Agriculteurs du premier rangD’abord doivent être satisfaites les demandes venant des agriculteurs confirmés qui sont Ayant Droit de la section pour y avoir domicile réel et fixe et y ont également le siège de leur exploitation.L’ensemble des agriculteurs qui satisfont à ces critères sont susceptibles de se partager entre eux seuls et avant tout autre candidat les terres de manière équitable en rendement et surface. Le partage se fait par parcelles ou fraction de parcelles limitées par des clôtures ou tout obstacle visible artificiel ou naturel. Sans qu’il soit besoin d’un quelconque bornage ou division par géomètre expert. Un géomètre peut être consulté et déterminer les divisions mais cela ne constitue pas une obligation légale et le délai d'exécution n'est pas opposable aux tiers.Agriculteurs du deuxième rangEn l’absence d’agriculteurs du premier rang ou s’il reste encore des surfaces de terres non demandées par ceux-ci, viennent en second rang les agriculteurs exploitant des biens sur la section et ayant un bâtiment d’exploitation hivernant leurs animaux sur la section. La qualité d’ayant droit n’est pas requise. Seule compte la disposition d’un bâtiment d’exploitation destiné à hiverner les animaux. La nature solide du bâtiment d'exploitation nous paraît requise et exclut les tunnels légers qui ne peuvent manifestement pas être qualifiés de bâtiments d’exploitation. (pas encore de jurisprudence) Les terres ne sont pas obligatoirement divisibles entre les agriculteurs de ce rang.Agriculteurs du troisième rangSi la section dispose de terres non demandées par des agriculteurs du premier ou deuxième rang, les demandes de ceux du troisième rang non ayants droit mais exploitants des biens sur la section et résidants sur le territoire de la commune peuvent être satisfaites. Les terres ne sont pas obligatoirement divisibles entre les agriculteurs de ce rang.Agriculteurs du quatrième rangS’il reste des terres appartenant à la section non demandées par des agriculteurs des trois rangs précédents, les demandes de ceux du quatrième rang non ayants droit et ne résidants pas sur la commune, mais cependant exploitants des biens sur la section peuvent être satisfaites. Les terres ne sont pas obligatoirement divisibles entre les agriculteurs de ce rang.Agriculteurs du cinquième rangEn l'absence d'agriculteurs des rangs précédents ceux ayant seulement un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune sont admis. (Ce bâtiment ne saurait se limiter à un tunnel léger mais pas de jurisprudence). LES CONTRATS :BAIL RURAL (9 ANS minimum) OU CONVENTION PLURIANNUELLE ( 5 ans minimum)
Aucun contrat, hors bail rural et convention pluriannuelle de pâturageLes gestionnaires des terres à vocation agricole ou pastorale des sections de commune ne peuvent s'écarter des dispositions de l'article L 2411-10 du CGCT qui limite leur choix entre un bail rural ou une convention pluriannuelle de pâturage (5 ans minimum) à signer avec les agriculteurs exploitants remplissant les conditions d’attribution.Les contrats devenus illégaux doivent être résiliésLe 4ème alinéa de l’article L-2411-10 dispose que : " Ne plus remplir les conditions de domicile et de siège d'exploitation sur la section entraîne de plein droit la résiliation des contrats. " Le gérant doit donc par application de la loi dès 1999 adresser les congés aux occupants devenus sans droit. Sauf à engager la responsabilité financière de la commune (donc l’argent des contribuables) à l’égard des ayants droit agriculteurs prioritaires. (TA. Clermont-Ferrand, Commune de CEZENS, Req. N°0400512, 19 septembre 2006).En effet les tribunaux administratifs et civils ne tolèrent plus la survivance de contrats illicites et les juges condamnent les communes à procéder à une nouvelle répartition des terres sous deux mois après avoir fait annuler les contrats en cours, car il est urgent de réattribuer du fait de l'atteinte grave portée aux intérêts économiques des ayants droit. (CE 15/03/2006 Commune de TRELANS).Si selon Samuel CREVEL "les collectivités publiques propriétaires de biens ruraux ont décidément avantage à assimiler les règles du droit civil en général et celles du droit rural en particulier", les mêmes contraintes pèsent sur les gestionnaires des biens privés des sections et une mauvaise attribution par un conseil municipal ou par commission syndicale conduit les ayants droit de la section, et/ou les contribuables de la commune à subir de lourds préjudices. PAS DE BAIL EMPHYTEOTIQUE
"… si les baux emphytéotiques figurent au code rural parmi les baux ruraux, ils se distinguent des baux à ferme en ce qu’ils confèrent au preneur des droits réels et qu’ils ne peuvent être conclus que par des personnes ayant le pouvoir d’aliéner le bien, faculté dont le conseil municipal ne dispose pas seul à l’égard du patrimoine de la section de commune…" (CE N°269941, 11/3/05, M. Z, Section de Montfalgoux/Cne. de Trélans(48)).Rappel Art. L. 451-2 du code rural : Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d'aliéner, et sous les mêmes conditions, comme dans les mêmes formes PAS D'INTERMEDIAIRE (SAFER)
Selon les récents arrêts du Conseil d'Etat : N° 283476 & N° 284018, du 15 mars 2006, l’intervention de la SAFER en application de l’article L. 142-6 du code rural n’était pas compatible avec les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : "... ni les dispositions précitées de l’article L. 142-6 du code rural, ni les conditions contractuelles convenues avec la SAFER, ne donnent à celle-ci la qualité de mandataire du propriétaire ; qu’elles lui confèrent, en revanche, celle de preneur des immeubles en cause, à charge pour cet organisme de procéder à leur sous-location, par des baux qui ne relèvent pas, sauf pour leur prix, des dispositions du titre Ier du livre IV du code rural relatif au statut du fermage et du métayage ; qu’ainsi, en estimant qu’au regard des dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, qui ne prévoient qu’une location directe aux exploitants sous forme de bail rural ou de convention pluriannuelle d’exploitation, le juge des référés n’a pas commis d’erreur [en décidant la suspension ...]"Les nouvelles dispositions de l'article L 2411-10 (Loi du 4 janvier 2006) qui rendraient susceptibles l'intervention de la SAFER sous forme de conventions de mise à dispositions et sous-location ne semblent pas pouvoir résister aux décisions jurisprudentielles et portent des germes de conflits à prévoir eu égard au caractère abusif des conditions financières et de durée impliquées.Mieux vaut donc éviter l’intervention des SAFER. (1) PAS DE GROUPEMENTS OU SOCIETES
Pour plusieurs raisons :Seuls les ayants droit peuvent être attributaires du premier rang. Les autres rangs attributaires possibles sont soumis à des conditions d’attribution très précises. Or d’une part le Code Forestier (Art L-145-2 et 3 ) qui identifie ( Arrêt Aumeunier, CE 3 mars 1905 ) la qualité d’ayant droit à celle d’un bénéficiaire de l’affouage sectional n’envisage pas que cette qualité puisse être reconnue à une personne morale, d’autre part l’article L-2411-10 ne mentionne pas les groupement mais exclusivement les individus comme attributaires possibles ( CAA Bordeaux, 03BX02349 du 28/11/06), et enfin il serait trop facile de contourner la loi et la hiérarchie des droits posée par cet article par le biais d’une attribution à un groupement ou société auxquels pourraient illégalement participer, avant ou après attribution, des agriculteurs exclus de la hiérarchie. PAS DE CONTRAT D'ESTIVE
L’attribution annuelle…..sous forme d'attestation d'estive conclue est illégale (TA 31, 27/01/2005 GINISTY c/cne de Montpeyroux (12). Voir aussi TA 34, NASBINALS et condamnation d'une commune à réattribuer les terres sous deux mois, alors qu'une coopérative d'estives dispose d'un contrat de location valable jusqu'en 2013 (MALBO) LES BAUX VERBAUX CONCLUS ANTERIEUREMENT A LA LOI DU 9/7/1999
Bien que non encore échus le juge exige leur annulation et la réattribution sous deux mois ( Malbo) LES BAUX ECRITS ANTERIEURS A LA LOI DU 9/7/1999
Ils sont immédiatement résiliables s'ils ne répondent pas aux conditions de priorité établies par la loi. Avec engagement de la responsabilité du gérant en cas de manquement comme pour les baux verbaux. LE PRIX DES BAUX DOIT ETRE SERIEUX
Si le prix n'est pas sérieux le bail est considéré comme inexistant (C.Cass. 3ème Ch. Civile 20/12/1971 n° 70-13450, et articles 1709 et 1728 du Code civil).***********************************
Voici en outre, un texte du Ministre de l'Agriculture concernant la loi d'orientation agricole du 9/07/99 sur l'attribution des biens de Section, et les dispositions de l'article L 2411-10 du CGCTLes agriculteurs Ayant droit d'une section bénéficient des dispositions de l'article L 2411-10 du Code Général des Collectivités territoriales et des priorités qu'il impose mais ils ne peuvent évincer les autres habitants de la section du statut d'AYANT DROIT,Le fait de ne pas payer de location a un certain nombre de conséquences, dont la première est de violer les dispositions de l'article L 2411-10 du Code Général des Collectivités territoriales mais aussi - 1. Les fermiers en place ne peuvent prétendre avoir un bail et bénéficier de la protection du statut du fermage, ils peuvent de ce fait être évincés
- 2. Le fait de ne pas payer de fermage ne leur permettra pas de prétendre à une indemnisation en cas d'éviction ou de transfert des biens sectionaux au profit de la commune ( Cette disposition ne semble pas devoir être retenue pour les transferts car en contradiction avec les droits naturels de l’ayant droit. NDLR )
- 3. Le fait de ne pas payer de fermage leur fait bénéficier d'un privilège indu qui prive la section de revenus et les Ayant Droit non agriculteurs de la jouissance des revenus en espèces des biens de la section.
- 4. Ce privilège indu est de nature à marginaliser les bénéficiaires et leurs intérêts dans leur collectivité sectionale
- 5. Bénéficier de l'exploitation de biens sectionaux sans payer de fermage relève d'une faute de gestion de l'organe gestionnaire de la section (le conseil municipal ou la commission syndicale) susceptible d'engager financièrement ta responsabilité de la personne morale concernée.
En cas de problèmes interroger l’AFASC ou son site InternetCODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article L-2411-10(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 204 Journal Officiel du 24 février 2005),
(Loi du n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (article 40) Journal Officiel du 6 janvier 2006)
Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune.Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale.Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats.L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non-agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural.Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles.Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. CODE RURAL (Partie Législative)Section 2 : Mise à disposition d'immeubles
Article L142-6(Loi nº 92-1283 du 11 décembre 1992 annexe Journal Officiel du 12 décembre 1992)
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 48 Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 113 I Journal Officiel du 10 juillet 1999)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 120 VI Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 98 I, III Journal Officiel du 6 janvier 2006)
Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. Leur durée ne peut excéder trois ans. Toutefois, pour une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, cette durée peut être portée à six ans, renouvelable une seule fois.La durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois, pour les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2 du présent code.A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. Ces baux déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s'engage à apporter au fonds et les indemnités qu'il percevra à l'expiration du bail.A l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le propriétaire ne peut donner à bail dans les conditions de l'article L. 411-1 le bien ayant fait l'objet de la convention ci-dessus sans l'avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place.Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement applicable aux conventions conclues en application du premier alinéa du présent article est régi par l'article 1028 quater du code général des impôts ci-après reproduit :"Art. 1028 quater : Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 144-6 du code rural sont exonérées des droits d'enregistrement." CODE RURAL
Article L 481-1(Décret nº 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)
(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi nº 90-85 du 23 janvier 1990 art. 24 Journal Officiel du 25 janvier 1990)
(Loi nº 92-1283 du 11 décembre 1992 art. 3 Journal Officiel du 12 décembre 1992)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 120 V Journal Officiel du 24 février 2005)
Les terres situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural peuvent donner lieu pour leur exploitation : - a) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;
- b) Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles seront conclues pour une durée minimale de cinq ans et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre d'agriculture. En l'absence d'un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour une durée de cinq ans et pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-11.
Hors des zones de montagne, le représentant de l'Etat dans le département détermine, par arrêté pris après avis de la chambre d'agriculture, les espaces pour usage de pâturage extensif saisonnier ainsi que la durée et le loyer des conventions conclues conformément aux termes du b.L'existence d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ou d'un bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles pendant, notamment, la période continue d'enneigement ou d'ouverture de la chasse, dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive. CODE PENAL
Des abus d'autorité dirigés contre l'administrationArticle 432-1(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 01j/01/2002
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.Article 432-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 01j/01/2002)
L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet.Des discriminationsArticle 432-7(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : - 1º A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
- 2º A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
 | FICHE n°8LA CHASSE ASSOCIATIONS DE CHASSE AGREEES (ACCA) ET BAUX DE CHASSE 8 Octobre 2008Hugues de Melin |
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ASSOCIATIONS DE CHASSE AGREEES (ACCA)ET BAUX DE CHASSE
La chasse fait trop souvent l’objet de cadeaux électoraux distribués généreusement par les autorités communales aux frais des sections de communes qui disposent de terres et forêts. Or il peut être mis fin à une telle situation dès lors que le prix de location de la chasse est ridicule ou que le droit de jouissance collective des ayants droit n’est pas respecté par l’organe gestionnaire de la section.Plusieurs problèmes se posent liés à l’imbroglio des compétences communales et sectionales en matière de gestion, aggravés par d’obscurs avis préfectoraux. PRINCIPES DE BASE A PRENDRE EN CONSIDERATION EN MATIERE DE CHASSE :
1 ) la chasse est une modalité de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.2) Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des autorités municipales soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. (CGCT, L-2411-10).3 ) Le conseil municipal est seul compétent pour la gestion des droits de chasse de la section ( L 2411-2 et 6)4) Pour la signature des contrats de moins de neuf ans le conseil municipal est toujours compétent.5 ) Pour la signature des contrats de neuf ans et plus, quelles qu’en soient les dénominations, la commission syndicale est seule compétente (CGCT, L-2411-6 et TA Dijon, 19/6/ 1990, Antilly, req. N° 9713347).6 ) En l’absence de commission syndicale, ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve que l’une des trois conditions d’inexistence de la commission syndicale soit remplie. (CGCT, L-2411-5).7 ) La modification des conditions d’exercice du droit de chasse sur les sections de commune affecte les modalités de jouissance de leurs biens et ne peut donc être réglementée par le conseil municipal qu’après avis de la commission syndicale compétente, s’il en a été constituée, ainsi que l’exige l’article L.2411-7 du CGCT. ( CE Escoutoux )8 ) En matière d’ACCA l’article L-2411-6 du CGCT dispose :" Sous réserve des dispositions de l’article L-2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants 6) Adhésion...à toute autre structure de regroupement foncier..." L’article L-2411-15, 3ème alinéa, dispose : " L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des suffrages exprimés.En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. "Jusqu’à jurisprudence précise l’AFASC considère que l’inclusion des territoires sectionaux dans une ACCA constitue une adhésion à une structure de regroupement foncier, ce qui nécessite une délibération du conseil municipal et de la commission syndicale et faute d’accord, d’un arbitrage du préfet.Les renouvellements tacites de telles inclusions encourent l’annulation si la procédure n’a pas été respectée.9 ) Sont entachées d’illégalités qui peuvent être soulevées d’office par le Tribunal administratif, les délibérations ou arrêtés pris par un conseil municipal ou un maire qui se sont substitués au président de la commission syndicale dans un domaine où celui-ci a compétence légale. (TA Clermont-Ferrand, 13/7/1982 Samper, req. N°9920).10 ) Les ayants droit qui subissent un dommage du fait de la gestion ou d’un partage en jouissance illégal des biens de la section peuvent en demander réparation à l’encontre de la commune (CE, 24/6/36, Pejaire, Rec. CE 688 et CE, 27/5/87, Chabrier, Req. N° 83870).11 ) Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l’intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ainsi qu’aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale (CGCT L-2411-10).Les revenus de la chasse sectionale doivent figurer dans : - l’état spécial annexé au budget de la commune (sans commission syndicale),
- le budget annexe de la section (avec commission syndicale) (CGCT, L-2412-1).
12 ) L’art 1119 du Code Civil dispose : " on ne peut, en général, s’engager ni stipuler en son propre nom, que pour soi même. " Dès lors un bail est passé au nom de la commune est illégal en tant qu’il n’a pas été passé par le propriétaire du bien et ne peut lui être opposé. Ce bail ne produit d’effet entre bailleur non-propriétaire et preneur que tant que ce dernier a la jouissance paisible des lieux. CCass. Ch civ. 3, 13/2/1985, Bull. Civ. Ill N°33). Cette jouissance paisible s’interrompt dès que le propriétaire agissant lui-même ou par son administrateur légal exige la libération des lieux.13 ) Un bail de chasse est un bail agricole qui n’est pas protégé par le statut du fermage (article L 415-10 du Code Rural) et dont la fixation du prix n’est pas encadrée. Les prix pratiqués par l’ONF servent généralement de référence.En cas de procédure en plein contentieux (1), mieux vaut présenter au juge au moins une offre ferme de location par des tiers des terres sectionales qui démontre le bien fondé de la demande de compensation.14 ) Devant le tribunal civil, l'existence d'un bail de chasse suppose un prix sérieux. Si le prix n'est pas sérieux le bail est considéré comme inexistant (Cass. Ch Civ.3 20/12/1971 n° 70-13450, et articles 1709 et 1728 du Code civil).ACCA, ASSOCIATIONS DE CHASSE ET BAUX DE CHASSELes ACCA son créées par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans renouvelables automatiquement à défaut d’un préavis de sortie de six mois. Elles assurent la gestion cynégétique des territoires des propriétaires fonciers ayant donné leur accord à un tel regroupement. Les propriétaires doivent de plus passer un bail avec les ACCA stipulant les conditions financières de la location. (Les ACCA doivent donc être considérées comme des structures de regroupement foncier engageant l’application de l’article L-2411-6, 6* du CGCT. Avis AFASC)Les associations de chasse indépendantes sont constituées dans le cadre de la loi de 1901 et ne gèrent aucun regroupement foncier( Jusqu’à jurisprudence ). Un bail de chasse doit être passé avec elles qui leur autorise l’usage des surfaces baillées. - Si la commission syndicale existe au moment de la création d’une ACCA, le conseil municipal ou la commission syndicale doivent décider par délibération de l’inclusion des terres de la section dans le territoire de l’ACCA. Le désaccord doit être exprimé par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale et, dans ce cas ou en l’absence de vote dans les six mois, le Préfet statue par arrêté motivé. ( CGCT, L 2411-15)
- Si cette commission syndicale est créée pendant une période d’existence de l’ACCA, le conseil municipal ou la commission syndicale doivent décider par délibération le renouvellement de l’ACCA avant le délai de forclusion des six mois précédant la date de renouvellement automatique de la dite ACCA. Le désaccord doit être exprimé par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale et, dans ce cas ou en l’absence de vote dans les six mois, le Préfet statue par arrêté motivé. ( CGCT, L 2411-15)
- Si la commission syndicale n’existe pas au moment de la création d’une ACCA, l’entrée dans l’ACCA doit être proposée par le conseil municipal ou par 50% des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou par 50% des électeurs de la section convoqués par le représentant de l’Etat. Dans ce cas ou en l’absence de vote dans les six mois, le Préfet statue par arrêté motivé. ( CGCT, L 2411-15)
Noter que la création nouvelle d’une ACCA qui va jouir individuellement d’un terrain antérieurement soumis à jouissance collective suppose un changement d’usage ( Pelissier, 10/11/94 TA Clermont-Ferrand, req. 93-825 ) dont le vote se confond avec celui de conditions identiques, préalable à l’entrée dans la structure de regroupement foncier. (CGCT L-2411-16). Ce vote des électeurs eux-mêmes en l’absence de commission syndicale ou de la commission syndicale, doit être clairement documenté en mentionnant à la fois le changement d’usage et le choix de l’entrée dans l’ACCA.Toute modification ( prix, surface, période, association, exclusions) dans les conditions de la location des terrains sectionaux entraîne l’obligation de consultation de la commission syndicale si elle existe.L’absence fréquente de commission syndicale fait que la plupart des sections sont gérées par les conseils municipaux. Il appartient donc aux ayants droit eux-mêmes de vérifier que la gestion de leurs droits est satisfaisante. Si elle ne l’est pas, il faut sortir d’une situation qui peut être préjudiciable. Un certain nombre d’action peuvent être entreprises.LA COMMISSION SYNDICALE N’EXISTE PASEn l’absence de commission syndicale motivée par les dispositions de l’article L-2411-5 la commune gère les biens et droits de la section et prend les délibérations en son nom. A la réserve d’une entrée dans une nouvelle ACCA qui nécessite un vote des électeurs et parfois un arbitrage motivé du Préfet, le conseil municipal a toute liberté pour décider de rester membre d’une ACCA ou d'autres associations locales ( Une sortie d’ACCA ou l’interruption d’un bail locatif à une association de chasse devrait se voir appliquer un vote de changement d ‘usage si les terrains ne doivent plus être affectés à la jouissance individuelle de l’ACCA ou d’une autre association. ) Vous ne pourrez pas vous y opposer car dans ce cas la commune a usé de son droit de réglementer l’usage des fruits des biens de la section perçus en nature et choisi d’attribuer à la section et à ses ayants droit le revenu locatif plutôt que la jouissance directe des biens qui léserait les ayants droit non-chasseurs.Bien entendu les terres de la section ne peuvent être louées à l’ACCA ou à une autre association de chasse qu’à un prix normal (base ONF) et le produit de cette location ne peut être utilisé que dans l’intérêt exclusif des membres de la section ou réparti entre eux.En effet une location à bas prix ou gratuite entraîne un appauvrissement sans cause de la section ainsi qu’un déséquilibre anormal de son compte administratif. Elle peut s’assimiler à un véritable détournement de pouvoir et de fonds publics par les cadeaux financiers qu’elle constitue ainsi en faveur de l’ACCA ou de toute autre association bénéficiaire.Toute autorisation de chasser donnée gratuitement ou au rabais à d’autres personnes que des ayants droit constitue une atteinte aux droits de jouissance des ayant droits chasseurs et non-chasseurs de la section, susceptible d’être condamnée par les tribunaux sur le fondement des articles L-2411-1 et suivants du CGCTCOMMENT METTRE FIN A DE TELS ABUS LORSQU’ILS EXISTENT ?Même avec une autorisation préfectorale pour représenter la section en justice en l’absence de commission syndicale, il est difficile de sortir les biens d’une section d’une ACCA à la date de renouvellement si le préfet donne raison à la commune et s’oppose à la sortie par arrêté motivé. Cependant la motivation de l’arrêté peut être contestable et le juge peut en décider. Si le juge annule l’arrêté motivé du Préfet, le bail consenti (s’il existe car son absence est très fréquente) à l’ACCA en conséquence de l’inclusion des terres, ne serait pas annulé pour autant et devra être présenté au juge du contrat ( tribunal de grande instance ) pour annulation par la commune aussi financièrement responsable conjointement avec l’Etat, des conséquences de cette annulation.Si le juge n’annule pas l’arrêté motivé du Préfet, l’inclusion dans l’ACCA et les conditions de la location des terres ne peuvent être changées, ( sauf incompétence de la commune pour les baux de neuf ans et plus. Cependant la délibération. peut être annulée sans que l’inclusion dans l’ACCA soit remise en cause. Ce qui pose un autre problème de disposition ) Il faut donc envisager de demander une compensation à la commune et à l’Etat pour l’usage abusif et illégal fait des biens de la section.La procédure consiste d’abord à évaluer précisément le dommage résultant de l’action de la commune, de demander l’autorisation d’agir en justice au nom de la section ( le refus est susceptible d’un recours au tribunal administratif ) ou d’agir en tant qu’ayant droit lésé et à demander à la commune une indemnité couvrant ce préjudice précisément évalué et exprimé par courrier recommandé. Faute d’une réponse sous deux mois, ce qui constitue un refus implicite, il faut attaquer ce refus au tribunal administratif en plein contentieux. Les tribunaux administratifs sont en effet compétents pour toutes les difficultés nées du partage en jouissance.Dans le cadre d’une simple location des terres sectionale à une association de chasse, la délibération du conseil municipal qui a autorisé la signature du bail est soumise à l’application de l’article L-2411-5 du CGCT qui dispose que le conseil municipal est compétent pour les baux de moins de 9 ans ; il l’est également et pour ceux de 9 ans et plus lorsque la commission syndicale n’est pas constituée en raison d’un nombre d’électeurs de la section inférieur à 10, ou de revenus sectionaux inférieurs à un montant minimum fixé par arrêté préfectoral ou bien d’absence de réponse des électeurs à deux convocations successives du préfet.Dans le cas ou la commission syndicale n’est pas constituée pour d’autres raisons que celles citées ci-dessus, le conseil municipal et le maire sont incompétents pour la signature de baux de chasse de 9 ans et plus.LA COMMISSION SYNDICALE EXISTELa commission syndicale peut vouloir remettre de l’ordre dans une situation abusive née d’une location gratuite ou à bas prix de son territoire de chasse.Nous avons vu que les ACCA sont renouvelées tous les cinq ans avec possibilité de sortie par arrêté préfectoral sur préavis de six mois.Nous avons également vu plus haut que lorsque la commission syndicale existe au moment de la création d’une ACCA, outre le vote de la commission syndicale pour changement d’usage des biens, le conseil municipal ou la commission syndicale doivent décider par délibération de l’inclusion des terres de la section dans le territoire de l’ACCA. Le désaccord doit être exprimé par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale et, dans ce cas ou en l’absence de vote dans les six mois, le Préfet statue par arrêté motivé. ( CGCT, L 2411-15)Par ailleurs si cette commission syndicale est créée pendant une période d’existence de l’ACCA, le conseil municipal ou la commission syndicale doivent décider le maintien dans l’ACCA par délibération prise assez longtemps avant le délai de forclusion des six mois précédant la date de renouvellement automatique de la dite ACCA. Le désaccord doit être exprimé par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale et, dans ce cas ou en l’absence de vote dans les six mois, le Préfet statue par arrêté motivé. ( CGCT, L 2411-15)Dès lors si le Préfet arbitre en faveur de la commune il ne reste d’autre moyen que d’attaquer la motivation de son arrêté pour le faire annuler par le tribunal administratif et de présenter un nouveau recours contre la délibération qui a décidé la location et autorisé la passation du bail en faveur de l’ACCA pour enfin faire contraindre la commune par injonction du tribunal administratif de faire annuler le bail ( s’il y en a un ) de location des terres sectionales pris en faveur de l’ACCA par le juge du contrat ( tribunal de grande instance ).Si le juge n’annule pas l’arrêté motivé du Préfet, l’inclusion dans l’ACCA et les termes du contrat de location des terres ne peuvent être changés. Cependant la délibération peut être annulée sans que soit remis en question le maintien des terres dans l’ACCA, ce qui pose un autre problème de disposition). Il faut donc envisager de demander une compensation à la commune et à l’Etat pour l’usage abusif et illégal fait des biens de la section.Il doit être précisé que faire annuler la délibération décidant la location ne fera pas annuler l’arrêté de constitution d’ACCA qui inclut les terres de la section et dont la révision tous les cinq ans dépend du Préfet sous préavis de six mois. Outre la complexité d’annulations en chaîne interminables ou le risque de tenter de faire annuler par un même recours deux ou trois actes dont la connexité peut être remise en cause par le juge, une telle action n’aura pas sur la commune un effet aussi dissuasif qu’une demande d’indemnité qui pourrait par ailleurs forcer votre conseil municipal à tenter de revoir spontanément le bail qu’il a signé.La procédure consiste d’abord à évaluer précisément le dommage résultant de l’action de la commune et à lui demander une indemnité couvrant ce préjudice précisément évalué et exprimé par courrier recommandé. Faute d’une réponse sous deux mois, ce qui constitue un refus implicite, il faut attaquer ce refus au tribunal administratif en plein contentieux, les tribunaux administratifs étant en effet compétents pour toutes les difficultés nées du partage en jouissance.Hors ACCA la passation par la commune de contrats inférieurs à neuf ans sur le domaine privé de la section est autorisée par application de l’article L-2411-6 du CGCT. Leur approbation ou renouvellement peuvent être faits par le conseil municipal et signés par le maire sur délibération après demande d’avis de la commission syndicale si elle existe Si son avis est défavorable, l’acte n’est passé par le maire qu’après arbitrage du préfet. Si le préfet décide en faveur de la commune vous n’aurez d’autre alternative que soit de tenter de faire annuler l’arrêté d’arbitrage du préfet pour erreur de motivation soit de demander à la commune une indemnité couvrant le préjudice subit par la section et ses ayants droit du fait de la gestion abusive qui est faite de ses droits de chasse, ce qui nous ramène à la procédure décrite plus haut.Pour ce qui concerne les contrats de neuf ans et plus le président de la commission syndicale est seul compétent pour la signature mais sa commission syndicale ne peut pas délibérer sur la disposition des droits de chasse sectionale. Ce qui laisse la porte ouverte à d’intéressantes procédures entre tribunal administratif et tribunal de grande instance.Une source de conflit peut naître des volontés opposées du conseil et de la commission syndicale chacun fondé à signer ou a renouveler, par les dispositions du CGCT, des baux séparés pour moins de neuf ans et neuf ans et plus sur les mêmes terres.Aucune jurisprudence définitive n’existe sur un tel cas mais l’acharnement des parties pourraient un jour y conduire.Pour ce qui concerne la sortie d’un bail de chasse courant de moins de 9 ans qui n’est pas protégé par le statut du fermage mais qui constitue cependant un bail agricole, il faut attendre sa date d’échéance et signifier le préavis en temps réglementaire. Lorsque c’est le maire en tant que gérant de la section, qui a signé le bail original établi nécessairement au nom de la section en faveur de chasseurs quelconques ou d’associations autre qu’ACCA, ce sera à lui d’adresser le préavis en raison de la règle du parallélisme des compétences. S’il ne le fait pas suite à une demande de la commission syndicale ou d’un ayant droit au titre de la section ou à titre personnel, il est inutile d’attaquer son refus puisqu’il est compétent pour les actes de moins de 9 ans, mais le préjudice financier peut faire l’objet d’un recours en plein contentieux contre la commune dans le cadre des troubles de jouissances des ayants droit. Enfin c’est la commission syndicale et son président qui assurent la gestion des baux de plus de 9 ans. POUR RESUMERSection avec commission syndicale
Première constitution d’ACCA : | Vote de la commission syndicale pour changement d’usage et (inclusion dans une structure de regroupement foncier. Avis Afasc). Délibération signifiant le désaccord du conseil municipal ou de la commission syndicale. Avis motivé du préfet. |
Location à l’ACCA : | Demande d’avis à la commission syndicale par le conseil municipal. Arbitrage du préfet en cas de conflit. |
Renouvellement d’ACCA : | Délibération signifiant le désaccord du conseil municipal ou de la commission syndicale.
Arrêté d’arbitrage du préfet. |
Première location à une simple association : | Vote de la commission syndicale pour le changement d’usage ( et inclusion dans une structure de regroupement foncier. Avis AFASC) + avis sur le projet de location. Délibération signifiant le désaccord du conseil municipal ou de la commission syndicale. Avis motivé du préfet. Signature du contrat par le Pdt de la commission syndicale pour 9 ans et plus. Signature du contrat par le maire pour moins de 9 ans. |
Renouvellement de location : | Demande d’avis à la commission syndicale par le conseil municipal Si avis négatif arrêté d’arbitrage motivé du préfet. |
Section sans commission syndicale
Première constitution d’ACCA : | Vote des électeurs pour changement d’usage Arrêté motivé d’arbitrage du préfet en cas de non vote ou Refus des électeurs |
Location à l’ACCA : | Délibération du conseil municipal |
Renouvellement d’ACCA : | Délibération du conseil municipal |
Première location à une simple association : | Vote des électeurs pour changement d’usage Délibération du conseil municipal Si désaccord arrêté motivé d’arbitrage du préfet |
Renouvellement de location : | Délibération du conseil municipal |
PROCEDURESSi les arrêtés motivés du préfet favorisent les décisions communales la seule procédure efficace consiste à demander à la commune une compensation financière en plein contentieux pour le trouble apporté à la jouissance des ayants droit à leurs droit de chasse sur leurs biens sectionaux.- Plein contentieux : procédure au Tribunal Administratif qui vise à obtenir la compensation financière d'un préjudice ayant une décision administrative pour origine.
 | FICHE n°9LES AFFOUAGES 01 Juillet 2014 |
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 | FICHE n°10Revenus, distribution et impôts fonciers Avril 2007Hugues de Melin |
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L'article L-2411-10 du CGCT dispose : "... Les revenus en espèces (NDLR : Ils constituent des fonds publics sectionaux) ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale."Il faut rappeler que la section peut réclamer à la commune le remboursement des fonds sectionaux détournés sur 30 ans.De plus, pour application de l'article 1401 ci-après du Code Général des Impôts, les sommes ayant pour origine les revenus sectionaux, produits des baux agricoles, de chasse, vente de bois et autres, sont nécessaires au paiement des impôts fonciers et doivent impérativement être mises à la disposition des ayants droit redevables. Si les revenus de la section sont insuffisants, les habitants demeurent redevables en tant qu'ils disposent de droits d'usage exclusifs. Ils doivent donc s'assurer que les biens loués de la section sont correctement gérés ou faire admettre ces biens en non-valeur.Enfin le surplus des revenus sectionaux doit être distribué par partage équitable entre les ayants droit. En effet ces revenus constituent une compensation indirecte, notamment en matière agricole, du défaut d'exercice de leur droit de jouissance par ceux des ayants droit qui ont été, - soit évincés par le passage de la jouissance collective à la jouissance individuelle,
- soit ne sont pas en mesure d'exercer ce droit (chasse) par rapport à d'autres qui en usent à leur place parfois même sans aucun droit.
L'article 1401 du Code Général des Impôts dispose : "...Le paiement de la taxe foncière afférente aux marais et terres vaines et vagues qui n'ont aucun propriétaire particulier ainsi qu'aux terrains connus sous le nom de biens communaux, incombe à la commune tant qu'ils ne sont point partagés.La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants d'une commune est acquittée par ces habitants."Le rôle de répartition mis à la disposition du receveur de la commune par le maire est constitué par la liste définitive des Ayants Droit. Cette liste définitive doit être établie par le conseil municipal en fonction des droits à l'affouage (théorique s’il n’y en a pas ou plus) sectional, eux-mêmes dépendant des limites de la section. (Arrêts Aumenier et Bouchy)ATTENTION !Certains biens sectionaux sont encore aujourd'hui appelés "communaux".Ce sont en réalité des biens sectionaux, car appartenant à une section, qui sont traités dans le paragraphe de la loi en caractères gras ci-dessus.Par application de l'article précité du Code général des impôts, constitue un détournement de fonds publics (Art.432-15 du Code Pénal) l'action qui consiste pour une commune, en l'absence de revenus sectionaux car distribués ou manquants, à payer les impôts de la section dû par ses habitants. Ce détournement est manifeste lorsque le maire, ordonnateur de la commune et de la section, est également Ayant Droit de la section, car il détourne ainsi des fonds publics communaux dans son intérêt personnel pour assumer le paiement des dettes fiscales mises à sa charge par l'article 1401 du Code Général des Impôts.Cependant l'exception préjudicielle de débet impose que le maire, ordonnateur, doit, préalablement à toute condamnation pénale, avoir été déclaré débiteur par la Chambre des Comptes.Enfin le fait de payer les impôts dus par les habitants à partir des fonds publics sectionaux non distribués entraîne une perte de ressources fiscales par défaut de déclaration au titre de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques de leurs revenus sectionaux par les habitants. VOTE DES BUDGETS COMMUNAUXREPORT du SOLDE
- BUDGETS ANNEXES : sections avec commission syndicale (CS)
- ETATS SPECIAUX ANNEXES : sections sans commission syndicale (CS)
Afin de rappeler aux conseils municipaux - que les revenus des sections appartiennent à ces dernières,
- que les budgets annexes et états spéciaux annexés sont de droit,
L'Association conseille, à l'occasion du vote des budgets communaux, qu'un ayant droit par section de commune ou le président de commission syndicale demande au conseil municipal le report des soldes des exercices antérieurs (1) sur les budgets annexes ou les états spéciaux annexés de la section pour 2005. Si vous avez raté cette étape, vous passerez à l'étape BETAPE A - DEMANDE DE REPORT DU SOLDE (AVANT LE VOTE DES BUDGETS)La demande sera adressée au Maire, par LRAR ou déposée en mairie contre récépissé, avec copie au Préfet.Dès lors il conviendra de surveiller le vote du budget et, si ce dernier n'était pas satisfaisant, - demander au Préfet, sous le délai de deux mois, de saisir la Chambre Régionale des Comptes (Chambre Régionale des Comptes) au motif de l'absence ou d'erreur de soldes antérieurs,
- simultanément adresser à la Chambre Régionale des Comptes une copie de la demande de saisine envoyée au préfet ainsi qu'un double du dossier comptable justifiant votre demande.
- Indiquer au préfet qu'un double de la demande et le dossier comptable ont été adressés à la Chambre Régionale des Comptes.
La Chambre Régionale des Comptes rendra son avis positif ou négatif.S'il est positif deux possibilités s'offrent au Préfet :a) suivre l'avis de la Chambre Régionale des Comptes et demander à la commune de reporter le solde des années antérieures,b) ne pas suivre l'avis de la Chambre Régionale des Comptes.Dans ce cas cette décision préfectorale est attaquable devant le Tribunal Administratif dans les deux mois avec de bonnes chances de réussite si l'avis de la Chambre Régionale des Comptes est positif.(2) Consulter alors l'Association(1) - Vous pouvez inclure jusqu'à trente années de revenus sectionaux détournés par la commune car ne figurant pas sur les comptes de la section. Le calcul doit être sérieux et précis et les justificatifs adressés à la Chambre Régionale des Comptes et figurer sur la demande au maire.(2) - La prescription quadriennale ne s'applique pas car il s'agit d'un détournement qui n'a fait l'objet d'aucun titre de créance émis sur la commune. ETAPE A - Modèle de lettre à adresser par LRAR au maire de votre commune avec copie au Préfet
Nom, prénom,adresseAyant droit et/ou électeur de la section de _ _ _ _ _ _ _ _ _
Contribuable de la commune _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Monsieur le maire,Votre conseil municipal va voter prochainement le budget de la commune de _ _ _ _ _ _ ainsi que
(1) - le budget annexe de la commission syndicale de la section de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ou
(2) - l'état spécial annexé de la section de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Par la présente je sollicite l'inscription au budget du report du solde des exercices antérieursVeuillez agréer, mes salutationsDate et signature
PJ : état des exercices antérieurs à reporterAu choix (1) si la section a une commission syndicale, (2) si la section n'a pas de commission syndicale
ETAPE B - LE BUDGET EST VOTE ET COMPORTE DES IRREGULARITES
- Soit le budget est voté en déséquilibre au motif que les revenus de(s) section(s) de la commune financent les dépenses communales
- Soit il est constaté une erreur dans le report des soldes antérieurs
MODELE DE DEMANDE DE DEFERE PREFECTORAL - Sections sans Commission syndicaleà adresser, le plus rapidement possible par LRAR au Préfet, avec copie à la Chambre Régionale des ComptesMonsieur le Préfet de ......,Je soussigné Nom, prénomadresseAyant droit et/ou électeur de la section de _ _ _ _ _ _ _ _ _et contribuable et électeur(trice) de la commune de ............................vous serais obligé(e) de bien vouloir déférer à la censure de la Chambre Régionale des Comptes le budget 2005 de la commune de ......................et le compte administratif 2004 de ............................en raison de l'approbation par le conseil municipal du budget et du compte administratif en déséquilibre pour les raisons suivantes : - 1) le solde cumulé des comptes administratifs antérieurs de la section n'est pas repris sur l'état annexé de la section et/ou cet état n'existe pas en violation de l'article L-2412-1,
- 2) Le solde cumulé qui doit être repris sur l'état annexé de la section est faux pour les raisons suivantes :
(lister et expliquer l'origine des erreurs ; pas plus de 30 ans en arrière) - 3) Le budget de la commune comporte un total de dépenses financées par des revenus sectionaux en violation de l'article L-2411-10 du CGCT qui dispose que les revenus de la section ne peuvent être utilisés qu'à son profit exclusif.
Les erreurs d'imputation des sommes en cause entraînent donc un déséquilibre du budget communal et par voie de conséquence l'application de l'article L 1612-5.du CGCT.Je vous informe qu'une copie de ce courrier est adressée à la Chambre des Comptes avec le dossier des justificatifs comptables.Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma haute considération.PJ : état des exercices antérieurs à reporter
NB En l'absence de saisine de la Chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat, dans le délai de trente jours qui lui est imparti, les personnes justifiant d'un intérêt peuvent présenter un recours pour excès de pouvoir contre la délibération budgétaire qui ne respecte pas la condition du vote en équilibre réel (diverses jurisprudences). (Dalloz)
 | FICHE n°12COMPTE ADMINISTRATIF, COMPTE DE GESTION, BUDGETS ET ETATS ANNEXES 14 AVRIL 2009Hugues de Melin |
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LE COMPTE DE GESTIONC’est celui du receveur qui doit le fournir à la commune pour établir le compte administratif. Ce compte peut être approuvé par le Conseil municipal par un vote séparé de celui pris sur le compte administratif (voir aussi art. L-1617-1 et suivants et L-2343-1)LE COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE (ET DE LA SECTION EN CAS DE BUDGET ANNEXE CGCT, L-1612-5, 12, 13 et autres)Préparation : | par le Maire ou le receveur |
Période : | Année terminée entre le 1er janvier et le 31 décembre. |
Opération : | Toutes opérations comptables effectuées et juridiquement certaines. |
Personnes : | Opérations effectuées par le maire ou l’adjoint qui peut l’avoir suppléé. |
Présentation : | par le maire avant le 1er juin et après réception du compte de gestion du comptable de la commune qui sert de document de référence. |
Vote : | par le conseil municipal avant le 30 juin. |
Compétence : | Un conseiller doit être élu pour présider aux séances d’examen du compte et le maire doit se retirer au moment du vote. Faute de quoi la délibération est illégale |
Transmission : | Au préfet dans les 15 jours qui suivent son adoption. A défaut le préfet saisit la CRC pour avis dans le délai de 30 jours (L-1612-5). La CRC statue sous 30 jours. La saisine de la CRC bloque provisoirement l’adoption du budget de l’année par le CM. |
Recours : | Délai de 2 mois au Tribunal Administratif sur justification d’un intérêt pour agir contre la délibération d’approbation. |
Communication : | ce compte est communicable à toute personne. Les avis de la CRC sont communicables après la première réunion de CM suivant réception de l’avis par la commune. Ils doivent être affichés en mairie. (R-1612-14 et 18 ) |
Le compte administratif (de même que le compte du receveur qui doit lui correspondre) est le support indispensable pour une identification précise des mouvements de fonds sectionaux et communaux des années précédentes. Ainsi que pour l’appréciation des imputations illégales ou des reports à nouveau sectionaux et communaux erronés dans l’exercice budgétaire en cours. En d’autres termes il paraît utile de demander copie des délibérations qui les ont approuvés jointes aux comptes administratifs des années antérieures pour étayer un recours en plein contentieux visant à réclamer le remboursement de sommes sectionales détournées au profit de la commune ou un recours normal visant à l’annulation de la délibération approuvant le budget en cas de déséquilibre du budget en raison de report à nouveau sectional erroné.Etats spéciauxLa commune doit produire les états spéciaux annexés pour les sections sans commission syndicale. Ces états font ressortir les entrées et sorties de fonds sectionaux de l’année. Lesquels se trouvent simultanément fondus dans le budget communal. Par application de l’article L-2412-1 du CGCT le report à nouveau correspondant au cumul des soldes sectionaux des années antérieures reste aussi fondu et caché dans le report à nouveau du budget communal et de plus sans figurer sur l’état annexé.Si la commune a respecté l’affectation des dépenses et revenus en faveur de la section ainsi que les reports de soldes, tout va bien. Mais si par exemple les revenus sectionaux de l’année ou ceux des années antérieures figurant dans le report à nouveau du budget communal financent des dépenses qui incombent légalement à la commune il en résulte un déséquilibre du budget communal lorsque le revenu et/ou le solde reporté sectional correspondant est soustrait des revenus de la commune. L’illégalité de l’affectation de ce revenu en sa faveur par la commune pour financer ses dépenses entraîne l’insincérité du budget dont la délibération l’approuvant encourt ainsi l’annulation.LE BUDGET COMMUNAL (CGCT L-1612-5 ET SUIVANTS)LE BUDGET ANNEXE DE LA SECTION (avec commission syndicale, CGCT L-2412-1)L’ETAT ANNEXE AU BUDGET DE LA COMMUNE (sans commission syndicale CGCT, L-2412-1)Préparation : | Le conseil municipal et le maire Le président de la commission syndicale et cette dernière pour la section |
Période : | l’année en cours |
Opérations : | tous les revenus (qui ont une certitude juridique) et dépenses prévus en fonctionnement et investissement. En l’absence d’inscription d’une dépense obligatoire, préfet, receveur et toute personne y ayant intérêt peut saisir la CRC qui constate dans le délai d’un mois et adresse une mise en demeure à la collectivité. La saisine de la CRC doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes les justifications utiles, notamment du budget voté et le cas échéant des décisions qui l’ont modifié. ( R-1612-32). Lorsque l’auteur de la saisine n’a pu obtenir les documents budgétaires le président de la CRC se les fait communiquer par le Préfet. ( R 1612-33). L’avis de la CRC est communicable après la première réunion de CM suivant réception de l’avis par la commune. Il doit être affiché en mairie. ( R-1612-14 et 18 )Le refus même implicite du préfet d’inscrire d’office (sur demande de la CRC ou du seul requérant ? : la jurisprudence n’est pas claire ) une dépense obligatoire peut être déférée devant le TA et engage la responsabilité de l’Etat. (TA Basse Terre, 15/1/96, req. No 931315 ) Le refus par la CRC de constater l’état de dépense obligatoire imputable au budget peut faire l’objet d’un recours au TA./Ceci est applicable aux distributions de revenus sectionaux aux AD destinés ( au moins !) au financement de l’impôt foncier sectional. L’application de l’article 1401 du Code des Impôts justifie l’inscription d’une dépense obligatoire en faveur des Ayants Droit correspondante au montant de l’impôt foncier. |
Vote : | au plus tard le 31 mars (ou le 15 avril en cas de renouvellement de l’organe délibérant) par délibération du CM. Le rejet du budget de la section (approuvé et communiqué à la commune avant le 15 mars) par le CM ne peut se faire qu’en bloc. |
Transmission : | dans les 15 jours qui suivent la date limite de vote, au préfet qui saisit sans délai la CRC en cas de défaillance. Laquelle formule un avis public dans le mois qui suit la saisine. Le Préfet règle et rend le budget exécutoire. Il motive explicitement toute décision divergente de l’avis de la CRC. La saisine de la CRC bloque toute approbation ultérieure des budgets principal et annexe par le CM dont les plafonds d’exécution se limitent provisoirement au niveau du budget antérieur pour la section de fonctionnement et de 50% des crédits inscrits en section d’investissement. |
Modifications : | possibles jusqu’au terme de l’exercice en cours. Aussi pour ajustement aux dépenses engagées avant le 31 décembre, des crédits de la section de fonctionnement durant 21 jours après fin de l’exercice ; les délibérations correspondantes sont envoyées en mairie pour approbation par le conseil municipal et envoi en préfecture sous 5 jours. Voir l’art. L-1612-11 pour les autres options. |
Contraintes : | La saisine de la CRC interdit jusqu’à conclusions le vote du budget. |
Règle de l’équilibre : | elle est constatée au jour du vote pour les sections de fonctionnement et d’investissement (L-1612-4 ). Faute d’équilibre le budget est adressé par le préfet dans les 30 jours qui suivent le 15 avril, date limite de réception, à la CRC qui propose dans un délai de 30 jours les mesures nécessaires au retour à l’équilibre.Le CM délibère dans les trente jours qui suivent la réception des propositions de la CRC. La CRC a quinze jours pour donner un avis sur la contre proposition du CM. Sur avis négatif de la CRC ou faute d’approbation ou de vote le préfet règle et rend le budget exécutoire par arrêté. |
Recours au TA contre la délibération budgétaire : | Tout contribuable de la commune ou personne ayant un intérêt à agir contre un budget insincère et donc en déséquilibre a deux mois après le délai de 30 jours (débutant le 31 mars ou le 15 avril date limite de réception du budget par le Préfet) de saisine de la CRC par le Préfet.Option 1) demander dans le délai de 2 mois au préfet le déféré à la CRC du budget en déséquilibre. Recours au TA 30 jours après la date de votre demande au préfet s’il n’a pas saisi la CRCOption 2 ) requérir directement au TA dans les deux mois qui suivent les 30 jours (débutant le 31 mars ou le 15 avril, date limite de réception du budget par le Préfet) de délai de saisine de la CRC par le Préfet. |
NB (1) : Il existe une ambiguïté non résolue dans le délai d'action contre la délibération ayant approuvé le budget. La règle des deux mois après publication s'applique en principe. Cependant il n'est pas impossible que le délai de 30 jours réservé au préfet + 2 mois au requérant pour déférer le budget s'applique aussi à la délibération d'approbation. Pour pallier cette incertitude et en attendant mieux, mieux vaut attaquer la délib dans la limite du mois (et non des deux mois selon la fiche) qui suit les 30 jours réservés au préfet pour déférer.De toute manière faire déférer le budget par le préfet ou le déférer vous-même est parallèlement indispensableRègle de la sincérité : | Le budget n’est pas sincère lorsque une ou plusieurs écritures sont fausses ou abusivement imputéesLe budget non sincère entraîne une erreur de droit. (CE 1988 dép. du Tarn req. No 60678) la non sincérité entraîne de plus dans la plupart des cas un déséquilibre du budget. |
Recours au TA : | Conditions identiques à celles de la règle de l’équilibre. |
Communication : | Documents disponibles au public dans les 15 jours qui suivent l’adoption du budget.Le refus de communiquer est illégal. (L-2313-1) Les avis de la CRC sont communicables après la première réunion de CM suivant réception de l’avis par la commune. Il doivent être affichés en mairie. (R-1612-14 et 18)Il convient de détailler, écriture par écriture par analyse des comptes administratifs, les usages de fonds faits par la commune en violation de l’article L-2411-10 qui fait de la section le seule bénéficiaire de ses revenus. Cette violation entraîne un déséquilibre du budget et son insincérité. Ces deux moyens sont recevables directement par le TA sans passer par le déféré préfectoral ou le recours gracieux. |
Pour résumer :Conflit sur détournement et usage abusif de fonds, faux reports et toutes perversions comptables.Attaquer en plein contentieux au TA le refus communal à votre demande LRAR d’obtenir une indemnité compensatoire chiffrée de tout ou partie des revenus sectionaux détournés sur une période précise. C’est la procédure la plus claire, la plus efficace et non soumise à délais.Conflit sur le budget annexe : nature d’une dépense estimée obligatoire par la commission syndicaleCes conflits qui concernent le budget annexe de l’année en cours portent la plupart du temps sur les montants à distribuer de revenus excédentaires ou dû pour les impôts fonciers sectionaux par les ayants droits.La CRC est seule habilitée à définir le caractère obligatoire ou non d’une dépense.Un conflit sur la nature d’une dépense provoquera un rejet du budget sectional par le CM ou par le préfet. Normalement le préfet doit déférer à la CRC. Mieux vaut le lui rappeler sans délai et, s’il refuse, déférer vous-même avec les pièces nécessaires s’il n’a rien fait sous 30 jours. La CRC rendra son avis et la décision finale motivée du préfet sera attaquable devant le TA sous deux mois.Il ne semble pas possible d’attaquer au TA le refus du préfet de déférer à la CRC. Cependant la CRC devant obligatoirement donner son avis et quiconque ayant un intérêt pour agir pouvant lui déférer la question mieux vaut s’adresser directement à la CRC. Ce n’est qu’après avis de la CRC que vous pourrez l’attaquer au TA.Conflit sur le budget annexe : désaccord sur les chiffresSoit attaquer sous deux mois au TA la délibération du CM refusant le budget de la section soit demander au préfet de déférer les budgets à la CRC et agir devant le TA si le préfet n’a pas déféré sous 30 jours.Conflit sur le budget communal et l’état annexé au budgetUn budget n’est pas sincère (et donc le plus souvent en déséquilibre) lorsqu’une ou plusieurs écritures sont fausses, ou des revenus sectionaux financent des dépenses mises à la charge de la commune par la loi ce qui provoque également au bout de plusieurs années un conflit sur le report à nouveau communal qui cache des revenus sectionaux ainsi utilisés pour financer des dépenses communales.Il est possible de demander au préfet le déféré du budget à la CRC ou au TA. cependant cela n’avance à rien sauf à obtenir un avis CRC qui ne lie pas même le TA. Donc il vaut mieux attaquer la délibération qui a approuvé le budget au TA dans les 2 mois qui suivent les 30 jours à compter de la réception du budget réservés au préfet pour déférer sans qu’il soit besoin de recours gracieux ou de demande de déférer au préfet préalable. Les preuves et chiffres doivent être clairs.Une telle annulation obligera la commune à identifier la partie sectionale de son report à nouveau dans ses comptes. Cependant procédure interminable, inefficace et contournable par la communeVoir Nb : (1)Conflit sur absence d’état annexéPour l’absence d’état annexé attaquer la délibération qui a approuvé le budget de l’année devant le TA dans les deux mois qui suivent les 30 jours laissés au préfet pour déférer. Passé ce délai, s’agissant d’un acte réglementaire, il faut demander préalablement au maire l’annulation de la délibération et attaquer son refus dans les deux mois qui suivent son refus explicite ou implicite. (loi du 12 avril 2000 article 16-1 créé par la loi 2007-1787 du 17/12/2007)Pour les sections ou des ayants droit ayant du mal à faire reconnaître leurs droits le déféré préfectoral n’est pas recommandé sauf pour inscription de dépense obligatoire qui n’est pas recevable devant le TA et doit faire l’objet d’un avis préalable de la CRC seul attaquable au TA.Voir NB (1)Conflit sur la reddition de compte administratif Réponse publiée au JO le : 07/10/2008Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au règlement général de la comptabilité publique. Aux termes de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), " L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional ". Le compte administratif, bilan financier de l'ordonnateur, a ainsi pour objet de justifier l'exécution budgétaire d'un exercice et permet notamment de comparer les prévisions et les autorisations budgétaires avec les réalisations. Le compte de gestion, quant à lui, constitue la reddition des comptes du comptable. Le compte de gestion a non seulement pour objectif de retracer les recettes et les dépenses réalisées mais également de présenter l'évolution de la situation patrimoniale et financière de la collectivité. Il constitue, en outre, un document de synthèse puisqu'il comporte l'ensemble des comptes mouvementés au cours de l'exercice, et inclut de ce fait des comptes ne figurant pas au compte administratif, dans lequel seuls les comptes budgétaires apparaissent. Il apparaît, par ailleurs, au vu des dispositions de l'article L. 1612-12 précité et de la jurisprudence, que l'organe délibérant ne peut valablement délibérer sur le compte administratif s'il ne dispose pas de l'état de situation de l'exercice clos (compte de gestion) dressé par le comptable de la collectivité (CE, 3 novembre 1989, Gérard Ecorcheville). Dès lors, le compte de gestion doit être transmis au maire au plus tard le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, afin d'être soumis au vote de l'assemblée délibérante. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la formalisation par un vote de l'organe délibérant de sa prise de connaissance du compte de gestion paraît nécessaire. Enfin, la constatation de la concordance entre les écritures du compte de gestion et celles du compte administratif permet d'établir la sincérité des comptes. L'existence d'une divergence entre ces écritures constitue dès lors un élément d'insincérité du compte administratif pouvant justifier la saisine par le représentant de l'État de la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 1612-14 du CGCT sur la base du déficit réel.Si LE BUDGET EST VOTE ET COMPORTE DES IRREGULARITES
- Soit le budget est voté en déséquilibre au motif que les revenus de(s) section(s) de la commune financent les dépenses communales
- Soit il est constaté une erreur dans le report des soldes antérieurs
RECOURS EN PLEIN CONTENTIEUX - - - DEMANDE PREALABLENoms prénoms, adresseSection de commune deMonsieur le Maire et conseillers municipauxEn raison du caractère propre et exclusif des revenus sectionaux clairement exprimé par les dispositions de l'article L-2411-10 du CGCT et des différentes erreurs d'imputations relevées sur les états spéciaux annexés au budget communal, nous vous prions de bien vouloir restituer à la section la somme totale de ..................... assortie des intérêts légaux composés, justifiés par les calculs effectués depuis 1995 et les pièces suivantes :1 ) revenus (Pièces n° 1) - coupe de bois de ...................................
- intérêts légaux composés, soit.........................
- location des propriétés sectionales ....................
- intérêts légaux composés, soit .........................
- Impôts fonciers payés par les ayants droit .............
- intérêts légaux composés, soit..........................
2 ) dépenses ( Pièces N°2 ) - frais de garderie...................................
- etc, etc, .............
Net dû à la section ................................................................Faute d'une réponse positive sous 2 mois nous engagerons un recours en plein contentieux devant le Tribunal AdministratifNous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos meilleurs sentiments. A ....... leFaute de réponse sous deux mois, Voir votre correspondant AFASC pour recours en plein contentieux
Sections sans Commission syndicale
MODELE DE DEMANDE DE DEFERE PREFECTORALà adresser, le plus rapidement possible par LRAR au Préfet, avec copie à la CRC
Monsieur le Préfet de ......,Je soussigné Nom, prénom,adresseAyant droit et/ou électeur de la section de _ _ _ _ _ _ _ _ _et contribuable et électeur(trice) de la commune de ............................vous serais obligé(e) de bien vouloir déférer à la censure de la Chambre Régionale des Comptes le budget 2005 de la commune de ......................et le compte administratif 2004 de ............................en raison de l'approbation par le conseil municipal du budget et du compte administratif en déséquilibre pour les raisons suivantes : - 1 ) le solde cumulé des comptes administratifs antérieurs de la section n'est pas repris sur l'état annexé de la section et/ou cet état n'existe pas en violation de l'article L-2412-1,
- 2 ) Le solde cumulé qui doit être repris sur l'état annexé de la section est faux pour les raisons suivantes : (lister et expliquer l'origine des erreurs ; pas plus de 30 ans en arrière)
- 3 ) Le budget de la commune comporte un total de dépenses financées par des revenus sectionaux en violation de l'article L-2411-10 du CGCT qui dispose que les revenus de la section ne peuvent être utilisés qu'à son profit exclusif.
Les erreurs d'imputation des sommes en cause entraînent donc un déséquilibre du budget communal et par voie de conséquence l'application de l'article L 1612-5.du CGCT.Je vous informe qu'une copie de ce courrier est adressée à la Chambre des Comptes avec le dossier des justificatifs comptables.Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma haute considération.PJ : état des exercices antérieurs à reporter
 | FICHE N°15PARTAGE DES REVENUS SECTIONAUX Avril 2011Hugues de Melin |
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(Cette fiche est susceptible de changements sans préavis)
Code Général des Collectivités Territoriales Art. L 2241-1 et L 2411-10,Code des Impôts art. 1401Code Forestier art. L 145-3.
Les articles du CGCT ci-dessus disposent que les revenus sectionaux ne peuvent être utilisés que dans l'intérêt des membres des sections en vue de la mise en valeur et de l'entretien des actifs sectionaux ainsi que des investissements reconnus nécessaires par la commission syndicale ou par le conseil municipal concernant la section.Cependant le législateur n'a explicitement ni interdit ni autorisé la distribution de la partie annuelle inutilisée des revenus sectionaux quoique que l'on puisse l'induire à partir des cinq propositions suivantes : - les propriétés sectionales sont incontestablement privées, et la propriété d'une personne morale de droit public est soumise aux mêmes dispositions du code civil qui la protègent et en détermine les règles d'usage que la propriété des personnes privées. (Art 542 et 544 du Code Civil),
- les revenus de la section ne peuvent bénéficier qu'à ses membres,
- l'article 1401 du Code Général des Impôts rend ces mêmes ayants droit seuls débiteurs des impôts fonciers de la section, ce qui suppose une mise à leur disposition de revenus sectionnaux correspondants et,
- la compensation de la jouissance individuelle des agriculteurs prioritaires ne peut être effective que par la répartition entre les autres ayants droit des revenus locatifs des terrains sectionnaux à vocation agricole ou pastorale,
- les dispositions de l'article L-145-3 du Code Forestier et la jurisprudence Corcieux (CE 26 juillet 1991, Cne Corcieux c/Sn Ruxurieux, No 87507, Lebon) obligent à la distribution du revenu de l'affouage vendu. Il peut s'agir d'un usage local non interdit par les textes.
Cette lacune est de plus partiellement comblée par un arrêt de la Chambre des Comptes du 22 juillet 1953, Cne d'Aillamp, qui considère que les fonds sectionaux sont des deniers publics indivis jusqu'à ce que leur répartition soit effectuée entre leurs bénéficiaires. Cette répartition peut être à la fois indirecte (investissements et dépenses sur la section) ou directe (distribution de fonds).Dès lors l'administrateur légal de la section ne peut échapper à cette règle de la distribution, d'une part et en priorité du montant des revenus sectionaux équivalent à l'impôt foncier et, d'autre part, de l'excédent de revenus non utilisés pour mise en valeur, entretien et investissements sectionnaux nécessaires.Comme les impôts les revenus doivent être distribués de manière égale entre tous les ayants droit pour satisfaire à la règle fondamentale du partage dont l'inégalité relève du juge administratif.Un tel partage égal ne peut faire l'objet d'arbitrages de fantaisie de la part d'une commission syndicale ou d'un conseil municipal hors des limites imposées par les dispositions de l'article L-2411-10 qui ne leur permettent de choisir qu'entre dépenses reconnues nécessaires pour la mise en valeur des biens sectionnaux , l'entretien de ces mêmes biens, les équipements nécessaires à la section, les impôts et le solde distribuable aux ayants droit.En particulier l'article L 2411-10 et la jurisprudence ne permettent pas à l'Administrateur légal de la section de distraire une partie du solde distribuable des revenus sectionaux en faveur d'associations quelconques fussent elles d'ayants droit, ce qui aurait pour effet de créer un déséquilibre et de rompre la règle du partage essentielle en matière sectionale.Un tel déséquilibre de partage pourrait être contesté par un ayant droit qui s'estimerait lésé, une personne morale n'ayant pas qualité pour être ayant droit de section de commune et donc bénéficiaire de sommes sectionales quelconques.Une subvention de cette nature au versement de laquelle la commission syndicale n'est du reste pas compétente, entraînerait de surcroît une perte de ressources fiscales.Il n'est cependant pas interdit que les ayants droit eux mêmes financent l'association dans les conditions qui leurs conviennent, au moyen des soldes sectionaux distribués.
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article L2411-8 Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 4
La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section.
Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice.
Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est membre, dès lors qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir en son nom propre.
Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action.
En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action.
Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. Si la commune est partie à l'action, l'Article L. 2411-9 est applicable.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Si la commission syndicale n'est pas constituée, le maire peut être habilité par le conseil municipal à représenter la section en justice, sauf si les intérêts de la commune se trouvent en opposition avec ceux de la section. Dans ce dernier cas, une commission syndicale spéciale est désignée par le représentant de l'Etat dans le département uniquement pour exercer l'action en justice contre la commune. Cette commission est dissoute lorsque le jugement est définitif. Les conditions de désignation de cette commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas où le maire de la commune est personnellement intéressé à l'affaire, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser un autre membre du conseil municipal à exercer l'action en justice.
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES(Partie Réglementaire)Chapitre 1er : Dispositions générales
Article D2411-2Article D2411-2 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Pour l'application de l'article L. 28 du code électoral, la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées.Article D2411-3La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles L. 2411-3, L. 2411-4, L. 2411-6, L. 2411-11, L. 2411-16 et L. 2412-1, est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé.Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur.Article D2411-4La demande est adressée : - 1° Au président de la commission syndicale dans les cas prévus aux articles L. 2411-4, L. 2411-6 et au sixième alinéa de l'article L. 2412-1 ;
- 2° Au maire de la commune dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l'article L. 2412-1 ;
- 3° Au préfet dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3, à l'article L. 2411-11, au deuxième alinéa de l'article L. 2411-16 et au huitième alinéa de l'article L. 2412-1. Le préfet en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi, la liste des électeurs de la section concernée.
Article D2411-5Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs lettres, elle est réputée avoir été présentée à la date de la réception par son destinataire de la lettre permettant d'atteindre la proportion prévue dans chacun des cas mentionnés à l'article D. 2411-3.Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et à l'article L. 2411-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.Article D2411-6Les dispositions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-17, au premier alinéa de l'article L. 2121-18, aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 s'appliquent aux convocations, aux séances et aux délibérations de la commission syndicale, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2411-4 et des articles L. 2411-11 et L. 2411-15.La première réunion de la commission syndicale qui suit sa constitution est convoquée par le maire qui en informe le préfet ou le sous-préfet. A défaut de convocation dans les trois mois qui suivent l'élection de la commission syndicale, celle-ci est convoquée par le préfet ou le sous-préfet.Article D2411-7Les dispositions prévues aux articles L. 2122-4 et L. 2122-7, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8 et à l'article L. 2122-13, s'appliquent à l'élection du président de la commission syndicale. Le mandat du président expire à l'installation de son successeur.Article D2411-8Les démissions des membres de la commission syndicale sont adressées au président qui en informe le maire et le préfet ou le sous-préfet.La démission du président est adressée au maire qui en informe le préfet ou le sous-préfet.Il est procédé à des élections complémentaires lorsque plus du tiers des membres de la commission ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit.Article D2411-9Le président et les membres de la commission syndicale ne reçoivent aucune indemnité ni rémunération.Article D2411-10Le siège de la commission syndicale est fixé à la mairie du chef-lieu de la commune de rattachement de la section.Article R2411-11A la demande d'au moins un membre de la section de commune ou du conseil municipal, le préfet, constatant l'absence de commission syndicale et l'existence d'un litige dans lequel les intérêts de la section s'opposent à ceux de la commune, arrête la composition de la commission syndicale spéciale prévue à l'article L. 2411-8. Cette composition fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.La commission syndicale spéciale est composée de trois membres tirés au sort parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, membres de la section, n'ayant pas d'intérêt à agir en leur nom propre. Il peut être procédé à un ou plusieurs nouveaux tirages au sort en cas de refus exprimé par tout ou partie des électeurs initialement désignés.Le préfet convoque la séance d'installation de la commission syndicale spéciale, au cours de laquelle un président est élu parmi ses membres. La commission, qui peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente, prend ses décisions à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix.La commission syndicale spéciale peut élire un vice-président habilité à remplacer le président absent ou empêché dans l'ensemble de ses fonctions.Article R2411-12La commission syndicale spéciale autorise le président à exercer l'action initiale, les voies de recours, et à signer toute demande de désistement ou transaction destinée à mettre un terme à l'action en justice.Le président est habilité à représenter la section dans l'action en justice concernée et, à ce titre, à prendre au nom de la section et sans autorisation spéciale de la commission tous les autres actes utiles à l'instance.Article R2411-13Les frais de procédure sont, le cas échéant, mis à la charge de la section.A défaut de tout autre lieu de réunion, la commission syndicale spéciale se réunit en tant que de besoin à la mairie de la commune de rattachement de la section. Voir OLBY(63)26 AVRIL 2016 - SECTION DE LA GARDETTE --- TA DE CLERMONT-FERRAND Section de la Gardette, OLBY (63) une sortie d’indivision qui n’aboutit pas
Demande d'autorisation d'ester |
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Nom, prénomlieu et date AdresseLRARMonsieur le Préfet,Par application de l'article L-2411-8 du CGCT je vous remercie de bien vouloir m'autoriser à requérir au nom de ma section .............................(nom de la section ) dont je suis ayant droit ( les électeurs de la section peuvent être autorisés mais n'ont pas d'intérêt à agir et ne seraient donc pas recevables ) devant le Tribunal Administratif de............................. ( ou tout autre juridiction) en vue de faire reconnaître ses droits. A cet effet je joins une copie du recours à présenter.Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma haute considération.P.J.- copie du recours
- copie de la carte d'électeur
- copie de la taxe d'habitation
Si l'autorisation n'est pas reçue au bout d'un mois, téléphoner à la préfecture pour ''pousser'' le dossier.Si l'autorisation n'est pas reçue à l'échéance des délais de recours, requérir au nom de la section sous réserve de l'envoi de l'autorisation du Préfet dès réception. Vous ne pourrez cependant pas faire imputer les frais d'avocat à la section sans autorisation reçue préalablement à la demande d'inscription ou de mandatement.Si le Préfet refuse l'autorisation voir recours type
Demande de protection juridique pour la section de commune |
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Nom, prénomlieu et date AdresseLRARMonsieur le Maire,Au cas ou la section de .......................ne disposerait pas de protection juridique je vous serais obligé, en tant qu'administrateur légal de la section, de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour souscrire un contrat dans ce sens ou d'obtenir un avenant au contrat communal dans le même but.Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs sentiments.
Demande de budgéter les frais d'avocat |
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Nom, prénomlieu et date AdresseLRARMonsieur le Maire,Je vous prie de bien vouloir inscrire à l'état spécial annexé de la section de .......... la somme de ....................constituée des frais d'avocat dont devis joint, à prévoir pour l'année 20........Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs sentiments.P.J. Copie du devis de l'avocat
Demande de paiement des frais d'avocat |
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Nom, prénomlieu et date AdresseLRARMonsieur le Maire,Je vous prie de trouver ci-joint la facture de Maître ............relative à la procédure engagée contre.......................devant le Tribunal Administratif, autorisée par le Préfet suivant document joint.Je vous remercie de bien vouloir mandater la somme correspondante par débit de l'état annexé de la section de ........................En cas de succès cette somme lui sera restituée à réception des frais et dommage intérêts dûment assumés par la partie perdante.En cas de refus de votre part sous deux mois et s'agissant d'une dépense obligatoire, je saisirai la Chambre des Comptes en application de l'article L-1612-15 du CGCT en vue de l'exécution d'un mandatement d'office par le Préfet si nécessaire.Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs sentiments.P.J.- Copie de l'autorisation du Préfet
- Copie de la facture de l'avocat
Saisie de la Chambre Régionale des Comptes |
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Nom, prénomlieu et date AdresseLRARChambre Régionale des Comptes
de .................................................
Monsieur le Président,En application de l'article L-2411-8 du CGCT et par autorisation No ...................... dont copie jointe le Préfet de ..........................m'a autorisé à représenter la section de .......................... dont je suis ayant droit devant le Tribunal Administratif de.................En exécution de cette autorisation j'ai adressé au maire de la commune de ................, par courrier dont copie jointe une demande de mandatement des frais d'avocat liés à l'engagement de l'action et constituant une dépense obligatoire, à exécuter par débit de l'état annexé de la section de...........................Le maire ayant refusé de manière implicite ( ou explicite, copie du refus à joindre) je vous prie, en application des articles L-1612-15 et L-1612-16 du CGCT de bien vouloir confirmer le caractère obligatoire de cette dépense, d'en exiger le mandatement par la commune et en cas de refus de demander au préfet l'inscription au budget communal et d'exécuter le mandatement d'office si nécessaire.Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.P.J. - Copie de la demande au maire et de l'accusé de réception
- Copie de l'autorisation du Préfet
- Copie du refus du maire (s'il est explicite)
- Copie de la facture d'avocat
