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Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
QUESTION
FAQ 08/04/2006

J’aimerais acheter un terrain dont l’accès est conditionné par un droit du passage sur un bien de section.

Pouvez vous me dire comment obtenir ce droit de passage ?


Réponse l'Association de Défense des Ayants droit de Sections de Commune

Le droit de passage va créer une servitude sur un terrain qui n'en est pas encore grevé et qui est probablement agricole. En l'absence de commission syndicale, faire une demande au maire qui devra demander au préfet la convocation des électeurs de la section pour décider du changement d'usage du terrain sectionnal. En cas de refus par les électeurs le préfet peut passer outre en motivant sa décision. Si un exploitant agricole occupe ce terrain il peut s'opposer au passage ou demander une indemnité.

S'il s'agit d'une friche non exploitée, le maire, en exécution d'une décision du Conseil Municipal peut vous donner l'autorisation. Cependant une telle autorisation serait contestable par la section ou un de ses ayants droit devant le tribunal administratif et susceptible d'annulation pour n'avoir pas respecté la procédure du changement d'usage prévue par les articles L-2411-15 et 16 du CGCT.







Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
QUESTION En tant que responsable du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, je me permets de vous solliciter sur un point juridique :

Dés lors qu'un itinéraire passe sur un bien de section, auprès de qui doit on obtenir un accord de passage :

Dans chaque cas pouvez vous me donner les textes référents?


Réponse l'Association de Défense des Ayants droit de Sections de Commune

Comme la loi le prévoit pour les chemins privés, l'usage par le public des chemins privés sectionnaux ne peut résulter que d'une convention établie entre la section propriétaire et l'organisme chargé de leur gestion. Une telle convention doit être passée par la commission syndicale et son président si elle existe. Et par le conseil municipal et son maire, administrateur légal de la section, si la commission syndicale n'est pas constituée. ( Art. L-2411-5 et L-2411-6 du CGCT). Dans ce cas le maire doit passer la convention au nom de la section et non à celui de la commune. Il faut rappeler ici que la compétence du conseil municipal et de son maire n'est validée que si l'une des trois conditions d'inexistence de la commission syndicale de nombre d'électeurs, de revenus et de présence aux deux convocations du Préfet est vérifiée.( Art.L-2411-5 ) Faute de quoi la convention passée par le maire ne serait pas opposable.

Enfin une telle convention, qui ne peut conduire à aucune servitude, doit couvrir les questions essentielles d'assurance, de conditions d'usage motorisé ou non, de nettoyage, de surveillance, de chicanes pour passage de clôtures et d'entretien général lié à un usage extra normal d'une propriété.









Les sections de commune et leurs ayants droit ne sont pas des collectivités
Les sections de commune et leurs ayants droit ne sont pas des collectivités publiques au sens de la loi, dès lors seuls les articles du CGCT qui les concernent leurs sont applicables. Or les articles L-2411-1 et suivants qui leurs sont propres n'autorisent pas le transfert des compétences communales de gestion des biens privés de la section à un EPCI. Par ailleurs pas plus que les EPCI n'ont de compétence à la gestion courante du domaine privé des communes elles n'ont de compétence à la gestion de biens privés sectionnaux. Ces compétences, qui ne peuvent s'appliquer qu'à des collectivités publiques, sont limitées par les dispositions de l'article L-5210-1 et L-5211-4-1 du CGCT et ne concernent que "les projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité".

Cependant ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à des EPCI de responsabilités de gestion de certains services publics ponctuels (eau, déneigement), qui pourraient concerner les Sections à titre de propriétaire privé. A notre connaissance il n'existe pas de jurisprudence du Conseil d'Etat sur ce sujet qui pourrait en faire l'objet dans un imprévisible futur.







Emprunt section de commune
Question :

Pour financer un investissement, une section de commune disposant d’une commission syndicale peut-elle faire appel à un emprunt ?

Si oui :

Appréciations personnelles : Auriez-vous l’amabilité de m’apporter des précisions sur l’ensemble de ces points.

Merci par avance et recevez toute ma considération.


Réponse de la l'Association de Défense des Ayants droit de Sections de Commune le 08/04/2006

La loi ne s'oppose pas explicitement à un emprunt contracté par une section et garanti sur ses biens propres. Cependant, l'article L 2411-6 du CGCT qui détermine les compétences de la commission syndicale présente une ambiguïté de nature à nécessiter soit une jurisprudence soit éventuellement l'avis du Pôle Juridique d'Appui aux Collectivités Locales ou de la Cour Administrative d'Appel (Attention seules les administrations peuvent les consulter)

Le doute étant supposé levé, un l'emprunt doit être recherché par le Président de la Commission Syndicale à laquelle il appartient d'en décider par une délibération.

Pour ce qui concerne la garantie qui pourrait être prise sur les biens de la section, un tel apport relève, selon nous, d'un acte de disposition qui suppose

la signature du maire et l'accord du Conseil Municipal ainsi que celle du Président de la Commission Syndicale dûment habilité si l'engagement des biens dépasse une durée de 9 ans.

Une convention entre une commune et une section est explicitement réservée au cas énoncé par l'article L 2411-17-1 du CGCT concernant des travaux relevant de la compétence de la commune réalisés au bénéfice non exclusif des membres ou des biens d'une section. Cependant il n'apparaît pas impossible que de tels travaux puissent faire l'objet d'un financement sur emprunt par la section pour la partie de ces travaux la concernant et que les dispositions relatives à cet emprunt soient incluses dans la convention.







Indemnisation des ayants droits

En effet, je souhaiterais savoir si une possibilité d'indemnisation des ayants droits existe (telle que prévue à l'article L.2411-11 CGCT) lorsqu'une commune remplissant les conditions de l'article L.2411-12 souhaite faire transférer les biens d'une section à la commune...?

Réponse de la l'Association de Défense des Ayants droit de Sections de Commune

Selon la l'Association de Défense des Ayants droit de Sections de Commune, l'indemnisation des ayants droit est obligatoire compte tenu des articles L 2411-11, L 2411-12-1 et L 2411-17 du Code général des collectivités territoriales. Il ne nous paraît pas possible que des dispositions conduisant à des transferts identiques puissent recevoir un traitement différent.

Voir aussi dispositions du Code Civil

la base de l'indemnité pouvant être servie aux ayants droits devrait tenir compte de la valeur du terrain si l'usage en est modifié, par exemple pour une implantation industrielle

Reste que pour transférer les biens à la commune, suite à délibération du conseil municipal, le préfet devrait s'assurer que les conditions posées par l'article L 2411-12-1 sont respectées

Voir sur le site les transferts annulés Andelat (15), st Martin d'Olmes (63), Velzic (15)







Autorisation de passage pour travaux sur un bien sectionnal

Savez vous qui donne l'autorisation de passage des travaux pour enfouissement des réseaux (télécom + EDF) sur un bien sectionnal ?

Réponse de la l'Association de Défense des Ayants droit de Sections de Commune

Selon la l'Association de Défense des Ayants droit de Sections de Commune le passage de lignes pour enfouissement de réseaux ne s'apparente pas à un changement d'usage, il s'agit d'un simple acte de gestion de la compétence du maire en l'absence de mentions spécifiques dans les dispositions de l'article L 2411-6 du CGCT







Création d’un droit du passage sur un bien de section

J’aimerais acheter un terrain dont l’accès est conditionné par un droit du passage sur un bien de section. Pouvez vous me dire comment obtenir ce droit de passage ?

Réponse de la l'Association de Défense des Ayants droit de Sections de Commune

Le droit de passage va créer une servitude sur un terrain qui n'en est pas encore grevé et qui est probablement agricole. En l'absence de commission syndicale, faire une demande au maire qui devra demander au préfet la convocation des électeurs de la section pour décider du changement d'usage du terrain sectionnal. En cas de refus par les électeurs le préfet peut passer outre en motivant sa décision. Si un exploitant agricole occupe ce terrain il peut s'opposer au passage ou demander une indemnité.

S'il s'agit d'une friche non exploitée, le maire, en exécution d'une décision du Conseil Municipal peut vous donner l'autorisation. Cependant une telle autorisation serait contestable par la section ou un de ses ayants droit devant le tribunal administratif et susceptible d'annulation pour n'avoir pas respecté la procédure du changement d'usage prévue par les articles L-2411-15 et 16 du CGCT.







Partage des revenus des forêts sectionnales soumises au régime forestier

Dans une commune du Puy de Dôme qui compte 5 sections, une partie importante de la forêt sectionnale est soumise au régime forestier.
En 1992, deux ayants droit sur les 3 que comptent une section, se sont vu attribuer, sur décision du conseil municipal 20 000 F chacun en provenance d'une coupe ONF (40 000 F)
Quelles sont les mesure à prendre pour permettre au 3ème ayant droit de récupérer sa part?


l'Association de Défense des Ayants droit de Sections de Commune

Le site répond à cette question à la fois sur la fiche affouages et dans les jurisprudences relatives aux détournements de fonds de la commune.
Dans ce cas la commune a détourné semble-t-il le produit des ventes des affouages qui étaient dûs aux affouagistes par application des articles du code forestier.

La démarche :







Qu'est-ce qu'un bien de section et le maire a-t-il seul le pouvoir de décision sur ce bien?

Réponse de la l'Association de Défense des Ayants droit de Sections de Commune

Le pouvoir de gestion du maire se limite à la stricte application des article L-2411-1 et suivants du CGCT. En l'absence de commission syndicale il est responsable de la gestion des biens de la section mais est limité par les dispositions des articles du Code pour les actes de disposition et particulièrement pour agir en justice.

En effet l'article L-2411-8 du CGCT dispose que le maire est incompétent pour représenter la section en justice laquelle doit pour ce faire disposer d'une commission syndicale élue sur action du Préfet ou ce dernier autorise l'un des électeurs de la section contribuable de la commune à représenter la section pour agir au tribunal.







Entretien d'un bien sectionnal par un Ayant Droit

Exemple concret :
Dans un petit village de la Creuse où subsiste un ancien lavoir non entretenu par la commune, une personne habitant à proximité de ce lavoir l'entretient régulièrement depuis des années afin de le maintenir en état de conservation et l'embellir.

Mais le maire a récemment attaqué et entrainé cette personne devant les tribunaux sous le prétexte que le lavoir ne lui appartenait pas (ce que cette personne n'a jamais prétendu), que c'était un bien de la communauté des communes.

Tout le village a été très choqué par le comportement du maire et a signé une pétition en faveur de cette personne mais l'affaire est bel et bien devant le tribunal qui n'a pas encore rendu son jugement mais a tout de même apporté une précision : le lavoir n'est pas un bien de la communauté des communes mais un bien de section.


Réponse de la l'Association de Défense des Ayants droit de Sections de Commune :

Un bien sectionnal appartient à une partie de la commune. Il s'agit d'une application directe de l'article L-2411-1 du Code général des collectivités territoriales qui dispose : "Constitue une section de commune toute partie d'une commune qui possède ......" Il s'agit en général d'un hameau ou d'un lieu dit ou même d'un village partie d'un groupe constituant une commune

L'application des dispositions de l'article L 2411-8 du CGCT rend l'action actuelle du maire en tant que tel, irrecevable par les tribunaux. Il faut cependant que cette incompétence soit explicitement soulevée par l'avocat de la défense.

EPILOGUE du 03 juin 2005 : La décision finale du tribunal a été rendue hier :

M. X a été acquitté