BIENS de SECTIONTerritoires agraires et limites paroissiales |
L'Hôpital d'AUBRAC est à l'origine de nombreux titres fondateurs communaux puis sectionaux, tant dans les Monts de l'AUBRAC que dans la Vallée de l'AVEYRON. |
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Le PUECH DU FRAYSSE (AVEYRON) | Communiqué de Jean-Michel Viguié-Bion |
Par Hugues de Melin
Patrimoine à plus d'un titre les 60 000 (1) Sections de Communes françaises sont ignorées par la plus grande partie de nos concitoyens et particulièrement des citadins qui n'en entendent jamais parler. Et pour cause, ces sections concernent essentiellement nos communes de la France profonde et sont nées en plein bouillonnement révolutionnaire, le 10 Juin 1793. La création des municipalités puis des communes a imposé par volonté de regroupement, de nouveaux découpages administratifs qui ne pouvaient tenir un compte systématique des traditions usagères de chaque localité. Ceci a obligé le législateur à fixer dans une structure légale indépendante de celles des communes une situation qui s'était stabilisée depuis notre période féodale et qui avait consacré par titres et prescriptions les droits collectifs de certains groupes d'habitants sur des propriétés immobilières rurales et plus rarement urbaines. Donnés dès le XII ème siècle par les seigneurs pour des raisons aussi variées que l'attraction et la fixation d'une main d’œuvre faisant défaut ou que l'encouragement d'un développement communal destiné à la défense de certaines places fortes ou encore arrachés de haute lutte par des groupes d'habitants à leurs seigneurs contraints, les titres d'usage, base des droits de propriété actuels, parfois assez imprécis, sont le plus souvent constitués par une simple donation ou une charte qui attribue des droits aux habitants d'un lieu. Jusqu'à la période révolutionnaire seule existe une forme de propriété collective dans ce qu'on appelait alors les Paroisses, ancêtres de nos communes actuelles, qui est celle du droit de certains habitants de jouir indivisément d'un territoire possédé collectivement. La liste coutumière des habitants disposant de ce droit est liée à une aire géographique précise qui est celle du village ou d'un de ses quartiers, si petit soit-il, de son terroir et des biens collectifs concernés. Une Paroisse, qui constituait une Communauté pouvait regrouper plusieurs villages ou hameaux. Les conflits réglés par les autorités de la Communauté ou par les Cours de Justice fixent les limites des terroirs et des biens collectifs qui, lorsque le texte fondateur est trop imprécis, n'est pas recherché ou n'existe plus, varient plus ou moins en fonction des migrations. Les biens immeubles ainsi utilisés sont devenus peu à peu indispensables à la survie matérielle des habitants plus ou moins pauvres et leur aliénation interdite par les lois de Colbert. Ils sont considérés comme un dépôt sacré qui doit être transmis intact de génération en génération pour assurer cette survie. Ceci pour les préserver de certains propriétaires ou des Seigneurs qui, outre leurs droits de triage, (droit de jouissance seigneuriale du tiers des biens collectifs) tentèrent souvent de reprendre ce qu'avaient donné leurs ancêtres provoquant ainsi nombre de conflits le plus généralement arbitrés en faveur des habitants. Les archives sont remplies de ces procès entre le XV ème et le XVIII ème siècles. Quels sont donc ces patrimoines collectifs et pourquoi leur appropriation était-elle et demeure si tentante ? Véritables réserves de nature, les terrains concédés étaient la plupart du temps impropres à la culture, rocheux, marécageux, inondables, montagneux et en somme tout ce qui représentait la nature dans sa sauvagerie la moins maîtrisable à cette époque. Cependant ils étaient pâturables et souvent couverts de forêts. D'où les tentatives de réappropriations diverses. Nos deux derniers siècles ont asséché les marais, industrialisé les carrières, inventé les engrais chimiques et les tronçonneuses. L'intérêt pour les déserts sectionaux s'est intensifié jusqu'à ce que leur nouvelle valeur induite pose une pression (et parfois une tentation) irrésistible sur les élus. Cette pression s'est traduite dans les législations récentes relatives aux Sections. Il n'apparaît pas opportun de commenter les modifications apportées par l'équipe au pouvoir en 2004 tant elles confortent les tendances à l'appropriation de l'ancienne administration socialiste de 1985 responsable de la loi Montagne. Cette loi a radicalement transformé les règlements précédents relatifs à la gestion des biens des Sections et introduit des dispositions nouvelles qui donnent des pouvoirs considérables aux Préfets (au point que l'on peut parler de nationalisation rampante et déguisée) en matière de disposition de ces biens et des compétences accrues aux Maires pour les gérer. Le problème posé par ces compétences et ces pouvoirs est celui de l'entrave ainsi mise à l'exercice de leur droit de propriété par les Sections et la déresponsabilisation de leurs Ayants Droit, les deux coûtant parfois cher à la Commune en mauvaise gestion et en opportunités ratées. Ce droit, qui était avant la Révolution celui des habitants copropriétaires, a déjà subi une première atteinte par mutation de cette propriété en faveur de la Section, réalisée par voie législative et malheureusement sans titres translatifs. Aujourd'hui la tendance est à la mutation du droit de la Section en faveur de la Commune de rattachement. En effet à force de vouloir contourner le droit constitutionnel de propriété, la loi régissant les sections est devenue d'une telle complexité (2) que les notaires et les fonctionnaires ne font plus aucun effort (lorsqu’ils la connaissent) pour la comprendre et l'appliquer et la contournent le plus souvent ce qui est particulièrement aisé lorsque les Ayants Droit, n'y comprenant rien eux-mêmes, finissent par abandonner la défense de leurs propres intérêts dont la nature collective pousse de surcroît à la démotivation. Les notaires sont la plupart du temps à la base de ce contournement par l'application abusive qu'ils font de la prescription trentenaire en faveur de la Commune de rattachement. Leur prétexte est qu'elle gère les biens de la Section sans titres de propriété depuis plus de trente ans et que ces biens figurent à son nom sur la Matrice Cadastrale. En effet ces biens y ont été le plus souvent transférés de manière juridiquement contestable et sans acte de la "Communauté" d'Ancien Régime à la "Commune" par les services fiscaux entre 1793 et 1823. En outre seul un très petit nombre d'avocats peuvent être considérés comme qualifiés dans ce domaine du droit alors que leur indispensable sélection par les Ayants Droit est handicapée par l'ignorance et la fréquente faiblesse des ressources de ces derniers. Enfin les intérêts des sections ne sont pas défendus dans les commissions par leurs représentants légaux et, les élus faisant la loi, leur tentation est de mettre la main sur les biens des Sections lorsqu'ils ont une valeur économique négociable. Cette tentation est attisée par le fait que beaucoup d'Ayants Droit, qui ne savent parfois pas même qu'ils le sont, ont de tout temps abandonné, selon une tradition d'Ancien Régime, la gestion des biens de leur Section à leurs responsables municipaux, donnant par là à ces derniers la conviction que leur Commune en est le propriétaire légal. Certes les dérives légales sont sanctionnées par le Conseil d'Etat, la Cour de Cassation et Cour Européenne de Justice qui font scrupuleusement respecter le droit de propriété. Il paraît cependant certain que les torts redressés représentent un faible pourcentage des irrégularités commises et encouragées par l'Administration. Pour éviter une telle dérive le Conseil Constitutionnel aurait dû être saisi d'une demande de conformité de la loi Montagne et de la loi d'août 2004 afin d'en réduire les atteintes au droit de propriété et d'atténuer significativement la compétition malsaine qu'elle crée entre le Maire et la Section où finit par se concentrer une opposition active contre les élus empoisonnant la vie communale. Le bon sens voudrait que soient séparés radicalement la gestion de ces Etablissements Publics de celle des Communes et que l'élection de la Commission Syndicale, organe légal de gestion de la Section, soit automatique quels que soient les revenus de la Section et le nombre de ses Ayants Droit, ces critères de "confort" abusifs et discriminatoires n'ayant aucune portée constitutionnelle. A moins d'un réveil des Ayants Droit qui doivent quand même compter plusieurs millions de citoyens de la France d'en bas, nous n'en prenons pas le chemin... Outre le nombre des Sections reconnues de droit estimé au début de cet article (Pour en laisser les droits dans l'ombre et ne pas attiser la guerre judiciaire, l'Administration évite autant que possible d'en établir le nombre exact) il existe un nombre incalculable de Sections en sommeil dites virtuelles car fonctionnant depuis de nombreuses années sans avoir jamais donné lieu à un acte de reconnaissance Judiciaire ou de l'Autorité Publique. Elles se repèrent dans les communes généralement à travers l'existence de terrains appelés "communaux" et à l'absence apparente de titres de propriété (trop anciens, perdus ou inexistants) sur des propriétés foncières utilisées collectivement pour cultures, pâturages et affouages. Ceci complique encore la situation. En effet les bureaux de légalité des Préfectures semblent majoritairement incapables ou peu enclins à endiguer les débordements de certains Maires inaptes à assumer leurs nouvelles libertés d'entreprendre issues de la décentralisation. Du coup des Associations se créent pour palier ces carences, qui provoquent le réveil de ces Sections dormantes pour contrarier les projets des Conseils Municipaux sur leurs propriétés. En Isère 30 Sections de Communes environ sont recensées dont cinq fonctionnent avec une Commission Syndicale. Comme partout ailleurs en France les Sections virtuelles y sont innombrables et leur réveil paraît inexorable quoique lent, face aux inévitables dérapages de la décentralisation. Au reste les Maires qui se plaignent aujourd'hui des Sections seront les premiers à se plaindre demain des dérapages symétriques des Communautés de Communes à l'égard des propriétés communales. Pour conclure il paraît bien certain qu'aussi longtemps que les Maires et les fonctionnaires resteront les seuls représentants officiels des Sections dont ils convoitent les biens mal défendus (3) aucune solution ne sera trouvée aux problèmes qu'ils créent par leurs tentatives d'appropriation des biens sectionaux. Les conflits encombreront de manière croissante les tribunaux du fait de la montée en puissance des Ayants Droit et de leurs Associations qui se heurtent à une complète ignorance et à une résistance méthodique, obstinée et sournoise de l'Administration qui les contraint à un recours quasi permanent aux pouvoirs de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs et aux Tribunaux. (1) 100 000 paroisses formèrent environ 40 000 communes en 1793. La différence représente le nombre de paroisses annexées, théoriquement toutes propriétaires de biens et ainsi spontanément transformées en sections. Il faut aussi noter que certaines paroisses étaient divisées en sections de paroisses possédant leurs biens propres. Leur nombre est inappréciable. Une estimation d'environ 200 000 sections de communes au lendemain de la révolution ne paraît pas déraisonnable. La plupart sont dormantes mais leurs droits et titres perdurent. Il faut aussi mentionner les biens communaux, propriétés de groupes d'habitants directement affectés en 1793 aux communes exactement superposées aux groupes propriétaires, mais ne faisant pas partie de leur domaine privé car les droits anciens ont en théorie perduré selon les dispositions de l'article 542 du Code Civil. (2) dérogatoire au droit commun en ce qui concerne les pouvoirs de la Commune comme le précise l'arrêt LEVAIS du Conseil d'Etat. (3) une Association Force de défense des Ayants Droit de Sections de Communes à été récemment créée sous le sigle de "AFASC" pour défendre leurs intérêts1867Traité théorique et pratique de DROIT PUBLIC et Administratif par A.BATBIE |
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hautI
155. l y a dans cette disposition plusieurs lacunes. D'abord elle ne s'occupe pas des biens affermés, dont la commune réunie tirait un revenu en argent, catégorie intermédiaire entre les biens dont les habitants jouissent en nature, et les immeubles consacrés à un service public. Si la commune réunie avait des biens affermés, la section formée par cette réunion aurait-elle un droit exclusif à la propriété de ces biens ou la commune tout entière en serait-elle propriétaire ? L'art. 5, loin de résoudre cette difficulté, fournit un argument à contrario à l'affirmative et à la négative ; car, puisque la loi ne conserve aux habitants de la commune absorbée que les biens dont ils avaient la jouissance en nature, on peut conclure que les biens affermés cessent de leur appartenir après la réunion ; d'autre part, là loi n'attribuant à la commune absorbante que les immeubles affectés à un service public, on peut en tirer la conséquence que les biens affermés ne lui sont pas attribués. La solution flotte entre deux arguments à contrario, tirés de la même disposition. Ainsi posée, la question me paraît être d'une solution facile ; car, dans le doute, la propriété doit l'emporter par la puissance du droit antérieur. Entre deux arguments à contrario, dont l'un s'éloigne du droit de propriété tandis que l'autre y ramène, l'hésitation est impossible, et il faut évidemment adopter celui qui tend à consacrer l'état de choses préexistant. Il est juste d'ailleurs que la commune réunie ne soit pas privée de la propriété de ces biens parce que, si plus tard elle vient à être distraite, il faut qu'elle retrouve les biens qu'elle avait avant la réunion. Sinon, elle aurait perdu son patrimoine dans cette réunion transitoire et, contre toute équité, la commune absorbante aurait gagné, par cette union temporaire, tous les biens de la section (1). Si la propriété appartient à la section, il en doit être de même du prix de vente dans le cas où les biens seraient aliénés après la réunion. Il n'y a véritablement aucune bonne raison pour décider relativement au prix autrement que sur la propriété de l'immeuble. Nous avons même quelque peine à comprendre que des écrivains recommandables aient fait deux questions là où il n'y en a qu'une, et, surtout qu'ils leur aient appliqué deux solutions différentes. La logique n'admet que l'une ou l'autre des décisions suivantes : ou l'absorption par la commune de toutes les propriétés autres que celles dont les habitants ont la jouissance, or le droit exclusif de la section tant sur le revenu des biens en nature que sur leur prix en cas d'aliénation. (1) Contra Trolley, Hiérarchie administrative, t. I, p. G2 et suit. — Migneretj Traité de l'affouage, p. 362. — L'opinion émise au texte est soutenue par MM. Jèze, V CommuNe, Dictionnaire général d'administration,]). 436 ; Caffin, Droits de propriété des communes et sections de commune, p. 93 et suiv. ; Aucoc, Sections de commune, p. 238. — Circul. Du ministère de l'intérieur, du 29 janvier 1848. 156 - Si la propriété des biens affermés reste à la section, en est-il de même des revenus qu'ils produisent ? Sur les fruits comme sur la propriété, la loi garde le silence. Selon nous, il faut interpréter ce silence dans le sens favorable au droit de la section ; car, ce droit ne pourrait céder qu'à une disposition formelle et, dans le doute, le droit d'usufruit doit être respecté tout autant que le droit de propriété dont il n'est que la conséquence (1) Sans doute on ne dresserait pas deux budgets, un pour la commune et un autre pour la section ; mais dans l'emploi des deniers provenant du fermage des biens sectionnaires, l'administration communale devrait tenir compte de l'origine des biens et appliquer ces revenus aux besoins de la section. (1) Lettres du ministère de l'intérieur, des 15 février 1834, 1" février 1837 et 28 juin 1844. — Arr. du Cons. D'Et. du 3 février (comm. D'Harprich et de Vallerange), 157 Supposons maintenant que les biens dont les habitants avaient la jouissance en nature au moment de la réunion soient affermés postérieurement ; quelle destination recevront les deniers provenant de cette amodiation ? La solution de cette question découle de la précédente. Si la rente des biens qui étaient affermés au moment de la réunion appartient à la section, il en doit être de même, à plus forte raison du revenu des immeubles qui n'ont été affermés que postérieurement. L'intérêt de la bonne administration concourt avec l'équité à la même décision. Il est évident, en effet, que si les deniers provenant du fermage devaient être absorbés par la caisse communale, les habitants de la section résisteraient à la transformation du mode d'administration et que, pour faire prévaloir un changement profitable, il faudrait leur faire violence ; Au contraire, une modification utile sera facilement acceptée, si la section doit jouir des revenus des biens sous leur forme nouvelle (1) Nous ne pensons pas qu'il faille décider autrement pour les biens dont la jouissance a été changée en fermage avant la réunion. Que le fermage ait remplacé la jouissance en nature avant la réunion ou après " les revenus provenant de ces biens seront consacrés aux dépenses de la section exclusivement et serviront à dégrever les habitants du village ou hameau des impositions extraordinaires que la commune lèverait pour faire des travaux d'utilité générale. Des arrêts ont décidé, pour les biens qui étaient affermés avant la réunion que les besoins spéciaux de la section une fois satisfaits, la commune pourrait consacrer l'excédant, s'il y en avait, à faire des dépenses générales. Ce tempérament ne me paraît pas être admissible. Si la section a un droit propret il s'étend à tous les revenus provenant de ces biens et, par conséquent, il faudra que l'excédant soit mis en réserve pour parer aux dépenses extraordinaires de l'avenir. Autrement, en supposant que pendant une année, la section eût des revenus abondants, la commune prendrait, en vertu de la jurisprudence, l'excédant dont la section n'aurait pas besoin, tandis que l'année suivante la section serait obligée de s'imposer pour les dépenses extraordinaires. Puisque la section a un droit, il faut le respecter jusqu'au bout et, par conséquent, capitaliser à son profit en prévision des dépenses futures (2) (1) Cette solution est adoptée par la jurisprudence du Conseil d'État, et cette jurisprudence repose sur des décisions assez nombreuses pour que nous puissions la regarder comme étant définitivement établie. Air. Des 4 septembre 1856 (commune de Chinon c. Section de Parilly) ; 17 mai 1851 (Saint-Jean-de-Louviers c. comm. De Louviers) ; 10 février 1859 (section de Paisy c. comm. De Paisy-Cosdon) ; 2 février 1800 (comm. de Beaumont c. sect. de Saint-Louand). La jurisprudence administrative du ministère de l'intérieur a confirmé la jurisprudence du conseil d'État (Bulletin officiel du ministère de l'intérieur 1857, p. 215 ; 1858, p. 228 ; 1860, p. 119 ; 1862, p. 159, 193 et 488). — La doctrine est partagée. Dans le sens de la jurisprudence : Aucoc, Sections de commune, p. 243, n° 109. — Dalloz, 1857, p. 31. — Chauveau, Journal de droit administratif, 1858, p. 216. — Contra, Serrigny, Revue critique, 1857, p. 199. — Caffîn, Droits de propriété des communes. Ce. Dernier conteste la compétence du conseil d'État à deux points de vue : 1° parce que la question de l'emploi des revenus communaux est d'administration pure ; 2° parce que s'il y avait contentieux, il appartiendrait aux tribunaux ordinaires. L'emploi des revenus municipaux est assurément une question d'administration pure pour tout ce qui touche à l'opportunité de leur distribution. Mais entre la commune et la section, ce n'est pas l'opportunité qui fait l'objet de la contestation ; c'est une question de droit qui est à résoudre. Quant aux tribunaux ordinaires, ils ne sont pas compétents, parce qu'il s'agit, non d'une question de propriété, mais d'un excès de pouvoir contenu dans une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet, c'est-à-dire d'un acte administratif. Le recours au conseil d'État par la voie contentieuse est le seul moyen de faire tomber un acte administratif pour excès de pouvoir. La Cour de cassation s'est prononcée en ce sens (arr. du 23 avril 1S55 comm. d'Huismes c. sect. de Saint-Mexmes), — Trolley, Hiérarchie, t, I, p. 78). (2) J'ai le regret de me séparer ici des opinions de M. Aucoc. Il distingue entre les biens qui étaient affermés avant la réunion et ceux qui l'ont été depuis. Pour les premiers, la commune pourrait employer les revenus des fermages à la satisfaction des besoins généraux, sauf à accorder la préférence à la section, si celle-ci a des besoins particuliers. " Mais l'emploi des sommes, dans ce cas, ne soulève, dit-il, qu'une question de convenance et d'opportunité. " II décide, au contraire, que pour les biens affermés depuis la réunion, la section a un droit à ce que les revenus tournent exclusivement, à son profit. Nous n'apercevons pas qu'il y ait aucun motif rationnel de faire cette distinction et, d'un autre côté, elle n'est écrite dans aucun texte de loi positive (Sections de commune, p. 275, n° 117). 158 - D'après l'art. 6 de la loi du 18 juillet 1837, lorsqu'une section de commune est érigée en commune séparée, " elle emporte la propriété des biens qui lui appartenaient exclusivement. Les édifices et autres immeubles servant à un usage public, et situés sur son territoire, deviendront la propriété de la nouvelle commune ou de la commune à laquelle sera faite la réunion. " II y a dans cette disposition une lacune considérable ; elle ne parle que des biens qui appartenaient à la section d'une manière exclusive. La section n'aura-t-elle aucune part aux biens de la commune dont elle est séparée? Si elle prend sa part de ces biens, sur quelles bases et de quelle manière se fera le partage ? 159- Supposons d'abord que dans la commune, dont une fraction est détachée, il y eût des immeubles dont les habitants jouissaient en nature. La séparation ne portera pas atteinte à la jouissance des habitants séparés, et par suite la nouvelle commune sera copropriétaire, avec l'ancienne, des immeubles soumis à l'usage individuel. Ainsi le pâturage et l'affouage(1) appartiendraient en commun aux habitants et la propriété aux deux communes. Il n'en serait pas de même des immeubles qui étaient affermés avant la réunion ; la nouvelle commune n'aurait aucun droit à réclamer sa portion parce que l'ancienne peut en garder la propriété exclusive sans qu'il en résulte un changement dans la position personnelle des habitants. La jurisprudence admet cependant une exception pour les immeubles qui ont été donnés à la commune en vue d'assurer la distribution des secours publics- La propriété de ces biens confère, pour ainsi dire, des avantages individuels aux habitants, et c'est pour cela qu'en se plaçant au point de vue de l'esprit de la loi, la jurisprudence a décidé que la fraction. Séparée aurait sa part dans la propriété de ces biens(2). (1) Un arr. du 7 février 1858 (comm. De Jandun) a décidé que le droit d'affouage étant attaché à la qualité d'habitant de la commune, ce droit n'appartenait pas aux habitants de la portion détachée, parce qu'ils ne remplissent pas les conditions exigées par la loi. Cette décision est isolée ; elle ne peut pas faire jurisprudence, le motif sur lequel elle repose étant tout à fait erroné ; car, si la commune nouvelle est copropriétaire, les habitants remplissent la condition pour la part qui lui appartient. — Le principe de la copropriété est consacré dans l'arr. de la Cour de cass. Du 18 juillet 1861 (commune de Poussay). Mais les habitants séparés ne conservent pas, dans la commune dont ils sont détachés, le droit à la vaine pâture: C'est que la vaine pâture est une servitude et non un droit d'usage sur des biens communaux (loi des 28 septembre-6 octobre 1791, Ut. 1", section IV, art. 18). — Les sections érigées en communes séparées perdent également le droit à prendre leur part dans le varech ou goémon de rive, parce que la loi attache ce droit à la qualité de commune, riveraine de la mer (ord. D'août 1861, tit. X, et déclarations du roi des 30 mai 1731 et 30 octobre 1772). (2) Arr. de la Cour de Poitiers, du 8 janvier 1862, et Cour de cass. Req.arrêt du 24 mars 1863 (comm, de Lagord). 160 Quant aux biens affermés dont les habitants ne retiraient aucun avantage individuel, ils ne se partageât pas pour deux raisons : 1° parce que la commune qui en était propriétaire survit à la séparation, et 2° parce que les habitants de la fraction séparée trouveront dans le patrimoine de la commune, à laquelle ils sont réunis, une compensation à la perte du patrimoine de la commune qu'ils quittent. Il est vrai que ce motif ne s'appliquerait pas dans le cas où la fraction est érigée en commune séparée ; mais la loi ne distingue pas entre l'érection d'une fraction en commune séparée et sa réunion à une autre commune, et n'a fait qu'une seule disposition pour les deux cas se bornant à dire que la section emporte les biens dont elle avait la propriété exclusive. Donc elle n'emporte pas une part dans la propriété des biens appartenant à la commune. Si l'on fait exception pour ceux dont la possession donnait quelque avantage individuel aux habitants, c'est par équité et pour se conformer à l'esprit de la loi qui est manifesté dans l'art. 5 161 - Il résulte de ce qui précède que les communes peuvent se trouver, avec des sections en état d'indivision dans deux circonstances. Cette indivision fait naître la question de savoir si le partage de ces biens peut être exigé et sur quelles bases il aura lieu, dans le cas où il sera ordonné. Tout ce que nous avons dit plus haut (V. supra, t. V, nOs 113 et 114) sur l'indivision des biens communaux entre deux communes est applicable à la copropriété entre deux sections, ou entre une commune et une section de commune. Nous nous contenterons de renvoyer à ce qui a été dit tant sur le partage des communaux entre les habitants que sur la division des biens entre les personnes morales copropriétaires (V. t. V, p. 104 et suiv.). 162. Lorsque la section a des biens et des ressources propres, elle a aussi des charges particulières à supporter. Ainsi, elle acquitte la taxe de mainmorte établie par la loi du 20 février 1849 : le principal de la contribution foncière est payé conformément à la loi du 26 germinal an XI. Pour les biens affermés, l'impôt est acquitté par les fermiers ou locataires au moyen d'une déduction sur le prix du bail. Quant aux biens dont la jouissance est abandonnée en nature aux habitants, a la répartition de " la dépense n'aura lieu qu'entre les habitants qui " ont droit à la jouissance et toujours proportionnellement à leur jouissance respective. " (Loi du 26 germinal an XI. Art. 4.) La section supporte exclusivement les frais occasionnés par l'administration des biens qui lui appartiennent. Comme elle emporte une partie des biens qu'elle possédait indivisément avec l'ancienne commune, elle reste grevée d'une part proportionnelle dans les dettes, soit qu'on l'érige en. Commune séparée, soit qu'on la réunisse à une autre commune. Dans ce dernier cas, en particulier, il est juste que la commune, à laquelle se fait la réunion, ne profitant pas des biens de la section qu'on lui adjoint, elle ne soit pas chargée de ses dettes, même pour partie. Une juste compensation veut également que la section ne supporte pas les dettes de la commune à laquelle elle est réunie. En résumé, à l'égard de l'ancienne commune, les dettes sont partagées proportionnellement à la part de biens qui reste attribuée à chacune d'elles et, envers la commune à laquelle la section est réunie, les dettes anciennes demeurent séparées. Une disposition spéciale de la loi du 16 juin 1859 sur l'annexion des communes des faubourgs à la ville de Paris, porte que " les dettes des communes supprimées qui ne " seraient pas couvertes par l'actif de ces communes, " au moment de la suppression, doivent être acquittées parla ville de Paris. " (Art. 9 de la loi du 16 juin 1859.) 163 - Les frais faits pour soutenir un procès relatif aux biens de la section sont supportés par la section, si elle succombe. De même pour les contestations entre la commune et une section, cette dernière en cas de perte du procès, supporterait seule les dépens. Mais la commune succombant, la section ne contribuerait pas au payement des frais mis à la charge de la commune. Autrement, les frais retomberaient partiellement sur la partie qui gagne son procès, et l'art. 130 du Code de procédure civile ne recevrait pas son exécution. Aussi l'art. 58 de la loi du 18 juillet 1837 dispose-t-il que la section, en ce cas, ne sera point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résulteraient du procès. 164- Enfin, la section dont les habitants ont des droits d'usage est responsable des gardiens des troupeaux communs et, si des délits forestiers sont commis, par ces derniers, dans les bois où s'exerce le pâturage, elle supportera les amendes et dommages-intérêts auxquels ces gardiens pourraient être condamnés (art. 72, paragraphe dernier du Code forestier). 165. La réunion d'une section à une commune donne quelquefois lieu à la création d'une nouvelle paroisse. Les frais du culte seront-ils supportés seulement par la section ou bien sont-ils une charge de la commune entière? Un avis du Conseil d'État, délibéré en assemblée générale le 9 décembre 1858, décide que les frais du culte sont une dépense générale de la commune, et que la section n'en doit pas être particulièrement grevée. Cet avis rejette même toute distinction entre les dépenses ordinaires et les dépenses extraordinaires du culte. Ainsi, même les impositions extraordinaires pour la construction d'un presbytère ou d'une église, doivent porter sur tous les contribuables de la commune. L'ancienne jurisprudence, au contraire, distinguait entre les dépenses ordinaires et les dépenses extraordinaires, ne mettant que les premières à la charge de la commune entière et faisant supporter les secondes exclusivement par la section. La solution adoptée par la nouvelle jurisprudence nous paraît être juste, d'autant que les églises, s'il y en avait sur le territoire de la section, sont devenues la propriété de la commune à laquelle la réunion a été faite. La section ne peut pas acquérir la propriété de nouveaux presbytères ou de nouvelles églises lorsqu'elle ne garde pas celle des églises et presbytères qu'elle apporte à la commune absorbante. Or, si ces édifices étaient construits avec des contributions extraordinaires levées sur les contribuables de la section, la section en garderait la propriété. Sinon, on tomberait dans cette anomalie, que la commune serait propriétaire de bâtiments construits avec les deniers de la section. La loi, en attribuant à la commune entière les édifices et autres immeubles servant à un usage public, suppose que les frais du culte sont une charge générale et que la commune est propriétaire de tous les édifices consacrés à ce service public, ce qui implique que leur construction est à sa charge (1) . Il en est de même de toutes les dépenses qui sont faites pour un service d'utilité générale, alors même que la section en retirerait des avantages particuliers ou même exclusifs. La raison en est que les services publics sont une charge de l'administration et, par conséquent, de la commune entière ; car, au point de vue administratif, la section n'existe pas et son absorption dans la commune est entière. Au reste, quoique les dépenses du culte et des services d'utilité générale soient une charge de la commune, même quand une fraction en retire un avantage exclusif, nous ne contestons pas la faculté pour la section, de s'entendre avec la commune à l'effet de construire des bâtiments destinés à un service public * uniquement aux frais de la section. Lorsque la commune refuse de faire la dépense, les habitants d'un hameau peuvent offrir de la prendre à leur charge, et, en ce cas, l'accord fait ce que la commune n'a pas le droit d'exiger. Que la Section soit autorisée, quand elle le veut bien, à supporter une imposition extraordinaire pouf bâtir une église, un presbytère ou pour faire toute autre dépense générale, rien de mieux mais que la commue puisse lui faire supporter une dépense qui, par suite de là fusion administrative, est évidemment générale, c'est ce qui n'est conforme ni à la loi, ni à la nature des choses. On oppose, en ce qui concerne les dépensés du culte, le décret du 30 décembre 1809, art. 100 et la loi du 14 février 1810 qui, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique et de la commune, disposent que les grosses réparations seront faites au moyen de levées extraordinaires sur la paroisse, Mais le mot paroisse ne paraît pas avoir dans ces dispositions une signification restreinte, et l'on voit par la comparaison entre les art. 99 et 100 du décret du 30 décembre 1809 que le mot paroisse est employé par l'art. 100 dans le sens où l'art. 99 employait le mot commune. Il n'y a aucune conclusion à tirer d'expressions qui ont été employées sans beaucoup de soin et par conséquent sans intention d'attacher les conséquences qu'on en voudrait faire sortir (2). (1) M. Aucoc critique la nouvelle jurisprudence et lui préfère l'ancienne, p. 401jn<" 167 et suiv. V. aussi École des communes, août 1864, un article du même auteur. La section du contentieux a consacré la même doctrine que l'avis du 9 décembre 18S8, par l'arrêt du 23 juin 1864 (comm. de Riceys). (2) Les auteurs qui ont écrit ayant l'avis du conseil d'État du 9 décembre 1858 enseignent la doctrine que la première jurisprudence du conseil avait consacrée. V. Davenne (Régime administratif des communes, t. I, g. 141), Dictionnaire général d'administration (v°. Commune, p. 363), Dalloz (t. IX, p. 340, n°427) ; Trolley (Traité de la hiérarchie administrative, t. IV, p. 450). 166- Après avoir recherché les causes qui ont créé et peuvent créer encore les sections de commune, après avoir exposé quelles sont leurs ressources et leurs charges, il nous reste quelques mots à dire sur les causes qui peuvent en produire l'extinction. Si le hameau perdait ses habitants et qu'il n'en restât plus qu'un seul, la section subsisterait encore. L'unique habitant jouirait des communaux jusqu'à ce que de nouveaux habitants l'obligeassent à partager avec eux la jouissance. Ceux qui confondent les droits des sections avec l'indivision entre copropriétaires, décident que si la population est réduite à un seul habitant, l'indivision cesse et que le communal devient la propriété de l'habitant qui reste. Mais la section n'est pas une réunion de copropriétaires indivis ; c'est une personne morale, une communauté territoriale où les droits appartiennent aux habitants par le droit de la résidence, à quelque époque qu'ils s'y soient établis. Tant que le village ou hameau est habité, la section subsiste et, par conséquent, il est impossible qu'un habitant devienne propriétaire du communal ; car, la présence de cet habitant unique suffît pour perpétuer la section. 167. Qu'arriverait-il si la dépopulation était complète et qu'il ne restât même pas un seul habitant dans le village ? Trois solutions ont été proposées. La première attribue ces biens à l'État conformément à l'art. 539 du Code Napoléon, qui déclare propriété domaniale les biens vacants et sans maître. La seconde en fait une propriété communale, la commune devant être préférée à l'État, à cause de sa proximité. Dans un troisième système on soutient que les biens de la section doivent être partagés entre les propriétaires des terres situées sur le territoire de la section, proportionnellement à l'étendue des biens qu'ils y possèdent (1). Ce dernier système me paraît particulièrement arbitraire ; les propriétaires des terres n'ont jamais eu droit aux biens de la section comme propriétaires. Comment une qualité, dont ils ne pouvaient tirer aucun droit pendant que la section existait, leur donnerait-elle une part des biens sectionnaires dès qu'elle cesse d'exister ? Cette répartition, disent ceux qui la proposent, est conforme à l'origine des biens parce que souvent les biens furent mis en commun, pour le pâturage, par les habitants d'un village ou d'un hameau. Mais l'origine de ces biens est fort variée, et une solution applicable à toutes les sections ne peut pas être tirée de la manière spéciale dont quelques-unes se sont formées. D'un autre côté, la propriété de l'État, conformément à l'art. 539, implique que le bien est sans maître, et son droit, par conséquent, n'existe que si la commune n'est pas propriétaire. Or je crois qu'il faut se prononcer en sa faveur par la raison suivante. La commune absorbe en elle toutes les sections, et, si des droits propres à quelques-unes sont reconnus, c'est pour ne pas toucher aux avantages individuels que les habitants retiraient des biens du hameau ou village. N'était la crainte de troubler des existences habituées à la jouissance de ces biens, la section aurait été entièrement absorbée par la commune, au point de vue du patrimoine tout aussi bien qu'au point de vue de l'administration. Or, dès, qu'il n'y a plus d'habitants* l'obstacle à cette fusion disparaissant, le vœu de la loi peut recevoir son exécution, II n'est pas douteux que la loi aurait attribué tous les biens à la commune" si elle n'avait pas craint d'être injuste envers les habitants du hameau. Eh bien ! cessante causa cessat effectus et le village étant inhabité, aucune raison ne s'oppose plus à l'unification de la commune. La section n'est qu'une partie de la commune, une petite personne dans la grande, in eâ movetur, et dès que la fraction s'éteint, ce qu'elle a doit profiter au tout dans lequel elle vivait.- (1) C'est le système que propose M. Aucoc, Sections, p. 144, n° 58. il s'appuie sur un passage de Chabrol sur la Coutume d'Auvergne (t. III, p. 549).1862 --- Traité théorique et pratique de droit public et administratif :de Anselme Polycarpe Batbie, A Batbie |
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:MapHeuvelland.svg
La commune de Heuvelland est composée de huit villages ruraux. Les sections de Dranouter, Kemmel, Loker, Nieuwkerke, Westouter, Wijtschate et Wulvergem étaient autrefois des communes à part entière. De Klijte n'était pas une commune avant la fusion de communes, mais faisait partie de Reningelst. Kemmel, Wijtschate, Nieuwkerke et Westouter sont les plus grandes sections, avec chacune plus de 1000 habitants. L'hôtel de ville et l'administration communale se trouvent à Kemmel, de même que le poste de police et le bureau de poste. Les quatre autres sections sont des villages de moindre importance. D'autres groupements d'habitation sont présents sur la commune. Ainsi trouve-t-on sur les flancs du Mont rouge et du Mont noir des quartiers résidentiels mêlés à des établissements d'horeca et de commerce. Le centre de la commune de Messines s'étend également légèrement sur la commune du HeuvellandNom | Superficie (km²) | Population (2001) | ||
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I | Kemmel | 12,99 | 1.170 | |
II | Wijtschate | 26,24 | 2.109 | |
III | Wulvergem | 3,50 | 264 | |
IV | Nieuwkerke | 17,49 | 1.513 | |
V | Dranouter | 10,73 | 703 | |
VI | Loker | 6,80 | 572 | |
VII | Westouter | 11,64 | 1.422 | |
VIII | De Klijte | 4,93 | 576 |
MédiévalesTerritoires agraires et limites paroissialesSamuel Leturcq |
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BIENS de SECTION BREVE HISTOIREHugues de Melin 18 mai 2006 |
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