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LES PERLES DES SERVICES



réponse à un ayant droit le 21 avril

DELIRES PREFECTORAUX
Cher Monsieur,

Il est très clair que les informations qui vous ont été données sont erronnées. L’affaire est effectivement renvoyée devant la CAA de Lyon. Pour la petite histoire l’affaire de Vèze concerne le partage des revenus autres qu’affouagers.

L’affouage est un droit
donné aux habitants d'une commune ou de section de commune de prendre du bois (de chauffage et de construction) dans les forêts (communales et sectionales) soumises au régime forestier.

Cependant dans sa décision du 17 mars 2014 le Conseil d’Etat décide " Le produit de la vente de tout ou partie de l’affouage doit être, soit versé à la caisse communale, pour être employé dans l’intérêt exclusif de la section, soit partagé entre les membres de celle-ci ".

Par ailleurs le nouveau code forestier dispose en son article L243-3

"Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage ".

Ces dispositions contredisent les allégations préfectorales.

Le conseil municipal adopte le budget de la commune, le maire exécute les décisions du conseil municipal.

Il n’appartient pas au comptable public de la commune de subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur (art. L1617-2 du Code général des collectivités territoriales),

et conformément aux dispositions de l’article L 1617-3 du même code le maire peut réquisitionner le comptable afin de procéder dans les meilleurs délais au paiement des titres qu’il a émis.

etc, etc

charles.jullienh782range.fr Pour FASC 15 19 avril 2014, 6H 541

C'est au sujet de l'article paru entre le 20 et 31 mars 2014 cocnernant les révenus des sections. Ne travaillant pas le vendredi après-midi, j'ai téléphoné dans les prefecture loire, haute-loire, cantal, puy-de-dôme. Il m'a été signalé que cet article faisait référence à l'affaire de VEZE dans le cantal, qu'en fait il s'agit de revenus provenant de l'affouage (bois de chauffage) et que l'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon. Il m'a bien été signalé qu'il est strictement interdit de verser aux ayants droit des sections les revenus provenant des ventes des coupes de bois. C'est toujours en vigueur. Que les préfets, trésoriers payeurs généraux au niveau national ont donné ordre ne pas versé aux ayants les sommes leur revenant. Il me semble qu'actuellement une affaire en haute-loire est au tribunal administratif suite à des versements mandatés par une mairie et payés par une trésorerie. Ce que j'ai bien compris, les sections peuvent couper et vendre les bois et les sommes provenant de ces ventes sont sur des comptes d'attente en trésorerie. Merci de me confirmer ces propos.

Meilleures salutations
Charles JULLIEN

2. Jullien Charles

Les Plots, 26400 Chabrillan 156 KM de Saint paulien

Téléphone : 04 75 62 72 68 09 75 55 67 05

1. Jullien Charles

20 Rue Marcel Pagnol, 30200 Saint Etienne des Sorts

N/AN/A

N/AN/A



La loi de 1978 sur la communication des documents administratifs n’était pas encore arrivée en Haute-Loire

Trésor public

TRESORERIE DE PAULHAGUET
rue Jeanne d'Arc
43 230 PAULHAGUET

18 septembre 2001

Mr C

Monsieur,

J'ai bien reçu votre courrier du 3 septembre, je vous précise en ce qui concerne la communication des documents administratifs que le Président de la section syndicale de Chastenuel détient les compte administratifs de la dite section (celle-ci disposant d'un budget annexe et non d'un simple état annexe ) et peut donc vous les communiquer jusqu'à l'exercice 2000 ;

En ce qui concerne l'année 2001 il peut vous communiquer les bordereaux de titre et de mandats de la dite section qui retracent ses recettes et ses dépenses étant entendu pour la bonne compréhension de celles-ci qu'en ce qui concerne les recettes celles ci sont étalées dans le temps du fait de paiements fractionnés au moyen notamment de billets à ordre.

A défaut de délivrance de sa part des dits documents, je vous prie de bien vouloir me faire connaître les pièces vous intéressant

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

le Comptable du Trésor.

MINISTERE DE L'ECONOMIE
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE



LES PERLES DE LA JUSTICE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Petit rappel des faits Mme B qui habite Roffiac est ayant droit de la section du bourg de Roffiac et de la section dite du bourg de ROFFIAC, MONS et LUC, elle est exploitante agricole , a son domicile réel et fixe et le siège de son exploitation au Bourg de Roffiac

La COUR fait un savant méli-mélo entre la commune de Roffiac et une commune de MONS qui n’existe pas pour refuser de reconnaître à Mme B, comme ayant droit Il est proposé à Mme B COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N°05LY00387
du 23 septembre 2008

COMMUNE DE ROFFIAC C/ Mme B

Communes de MONS en France d'aprés l'INSEE
MONS16500Charente
MONS17350Charente-Maritime
MONS30700Gard
MONS31230Haute-Garonne
MONS34230Hérault
MONS63260Puy-de-Dome
MONS83700Var



HAUTE LOIRE

LES PERLES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS


DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE LOIRE

CENTRE DES IMPOTS FONCIER DU PUY EN VELAY

Objet : Taxe foncière/

LE PUY EN VELAY, LE 02/07/2008

La taxe foncière des ayants droit de la section de Mazemblard commune du Bouchet Saint Nicolas et Saint Haon est émise sous le libellé Habitant de Mazemblard est adressée et acquittée par la mairie du Bouchet et Saint Haon.

Le fait d'être ayant droit d'un bien de section ne constitue pas un droit réel immobilier, régulièrement enregistré à la conservation des Hypothèques en application de l'article 1402 du code général des impôts, et susceptible de donner lieu à une imposition distincte.

D'autre part, je vous rappelle que la taxe foncière d'un bien en indivision n'a pas à être divisée en vue d'imposer chaque co-indivisaire. Par ailleurs, l'avis d'imposition peut valablement être établi au nom d'un seul des co-indivisaires, sans que cette mesure ait pour effet de mettre la taxe foncière à la charge exclusive de l'intéressé. La répartition de l'impôt entre les membres d'une indivision est une question qui relève du droit privé, et qui ne peut être résolue par l'administration fiscale.

L'article 1401 du CGI précise que le paiement de la taxe foncière afférent aux biens communaux incombe à la commune tant qu'ils ne sont point partagés.

La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants d'une commune est acquittée par ces habitants.

Dans ce cas, s'agissant de biens de section, la gestion de ces biens peut être assurée par une commission syndicale dans les conditions prévues aux articles L 2411-6 à L 24111-18 L et L-2412-1 du code des collectivités territoriales.

L'avis de taxe foncière peut être adressé au président de la commission syndicale dès lors que celle ci a été régulièrement constituée.

Dans ce cas également, il n'est pas possible d'adresser un avis individuel de taxe foncière à chaque ayant droit des biens de section.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le responsable de Centre, Le Contrôleur Principal des Impôts

ARCIS PATRICK

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE


LA REACTION DE L’AFASC

Saint Paulien, le 10 juillet 2008

Direction générale des impôts

Direction générale des services fiscaux de la Haute Loire

Monsieur le Directeur

J’ai le plaisir de vous communiquez à toutes fins utiles, le jugement devenu définitif, rendu le 29 février 2008 par le Tribunal administratif de Nîmes quant à la sous répartition des impôts fonciers d’une section de commune.

En effet, selon cette jurisprudence qui reprend les termes du dernier alinéa de l'article 1401 du code général des impôts : "La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants d'une commune est acquittée par ces habitants." ; " " et en vertu des dispositions de la loi susvisée du 26 Germinal an XI, il revient au maire, d'arrêter l'état de sous répartition de cette taxe entre les ayants droit des sections de commune " ".

Il paraît utile de rappeler que les membres de la section ont la propriété collective des biens de la section de commune (CE n° 287741 du 7 février 2007 commune de LAVAL du TARN)

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma profonde considération MH LEGRAND Pdte

Copies au Préfet, et au TPG (trésorier payeur général)

NB : les communes du BOUCHET SAINT NICOLAS et de Saint HAON sont deux communes distinctes



BIENTOT IL FAUDRA JOINDRE SON A.D.N.
DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME

ARRONDISSEMENT D'AMBERT

Mairie de SAINT ANTHEME
Tél, 04 73 9540-20/Fax 04 73 95.91.79

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SAINT ANTHEME

Saint Anthème, le 17 juillet 2007

OBJET : Réponse à courrier reçu en mairie.

Monsieur,

Suite à votre courrier au nom de " G ", je me permets de vous signaler que je ne sais pas exactement qui vous êtes, votre identité étant incomplète, sans prénom. Si vous m'aviez rencontrée vous auriez pu constater que je suis depuis 2001 "Madame le Maire" et non " Monsieur ",

En réponse à vos multiples questions, je vous informe que Monsieur G, propriétaire de l'Auberge du Jas a signé avec la commune de Saint Anthème une convention pluriannuelle de pâturage sur la section du Jas du Mas.

Votre source a été localisée par un géomètre qui a effectué le bornage, vous pouvez vous procurer le double du document de bornage si vous n'avez plus le votre. Vous pourrez ensuite effectuer un piquetage autour de votre source.

En ce qui concerne les différents que vous avez avec les personnes du Jas du Mas, il vous appartient à vous seul de régler vos problèmes personnels ou de déposer une plainte à la Gendarmerie.

J'espère, Monsieur, avoir répondu à l'ensemble de vos questions et je reste à votre disposition pour tout renseignement.

La maire



DEMANDE D’ABROGATION D’UN ARRETE PREFECTORAL DE CREATION DE ZDE

Quand un préfet pète les plombs

- - - - - Original Message - - - - -

From: préfet de _ _ _ _ _ _

To: X

Cc: P1, _ P2, _ P3

Sent: Tuesday, February 12, 2008 3:10 PM

Subject: RE: l'attention de Monsieur le préfet

M.,

Je vous prie de cesser de harceler mes services et de me mettre en cause ainsi que mes agents si vous voulez vous épargner les inconvénients de poursuites judiciaires. Vos égarements sont inadmissibles et il ne sera plus répondu à vos démarches. Je vous informe que je constitue un dossiers de vos courriers indélicats et mensongers.

Je vous prie d'agréer, M., mes hommages



GESTION DE BIENS DE SECTION

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET DE L'AVEYRON

Actualité 14/12/2006
Selon Le Directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt de l'Aveyron "les biens de la section du Bousquet sont actuellement gérés conformément à la réglementation. par le Conseil Municipal de MONTPEYROUX"

Il lui reste à nous convaincre au nom des nombreuses procédures perdues par la commune



DÉFRICHEMENT D’UN BOIS La FASC 15 vous invite à chercher l'erreur ?

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET DU CANTAL

http://ddaf.cantal.agriculture.gouv.fr/accueil/015/Foret/3-NoticesEtFormulaires/Defricher/BoisCollectivite/ImprimePouvoirSection.doc
Dans le cas où le propriétaire ou le gestionnaire désire mandater une personne pour déposer en ses lieu et place la demande d’autorisation de défrichement et le dossier qui lui est associé, ce modèle de mandat peut être utilisé

Je soussigné : (1)

Maire de la commune de ……………………………………… déclare être :
¨ (2) propriétaire
¨ (2) gestionnaire des biens sectionaires appartenants aux habitants de : (à désigner)………………………………………………………………
dotés d’une commission syndicale
¨ (2) OUI
¨ (2) NON
sur la (les) commune(s) de …………………………
de(s) la parcelle(s) ou parties de parcelles……………………:
section … n° ……superficie totale ………… lieu-dit
section … n° ……superficie totale ………… lieu-dit

donne pouvoir à :

Monsieur/Madame/Mademoiselle : (rayer les mentions inutiles)

Demeurant :

Afin de réaliser l’ensemble des démarches et signer les pièces liées à la demande d’autorisation de défrichement sur les terrains ou parties des terrains ci-dessus désignés.

En tant que gestionnaire, je précise que les biens sectionaires sus-désignés et objet d’une demande de défrichement :

¨ (2) sont loués à : (5) _______________________________________________ pour un usage agricole (3) ;

¨ (2) sont loués au porteur du pouvoir pour un usage agricole (3) ;

¨ (2) ne sont pas loués et ont un usage forestier (4).

Fait à ……………… , le

(signature obligatoire et cachet de la mairie)

Je soussigné (1)……………… le porteur du pouvoir, avoir pris connaissance des termes ci-dessus et en accepte les conditions.

Fait à ……………, le

(signature obligatoire du porteur du pouvoir)

Cherchez l'erreur



UN CHAPELET D’ERREURS DE DROIT ET DE DEFINITIONS

le texte sur INTERNET

www.rn88-a75-lepuy.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/1_4_2_cle2b148f.pdf
La lecture du document ci-dessous publié sur le NET (lepuy.equipement.gouv.fr) a provoqué une réaction plutôt vive à l'égard de cette administration et les termes du commentaire qui nous a été adressé traduisent l'agacement de nombre de personnes face à tel mépris du droit et en particulier du droit sectional par les services de l'Etat.

L’auteur de l'article ci-dessous ignore tout d’abord les articles L-2112-8 et L- 2242-2 du CGCT qui traitent respectivement des sections de communes nées par fusion de communes et par donations si récentes soient elles. Ensuite les sections ne sont pas nées du temps des seigneuries mais le 10 Juin 1793 par expropriation des habitants propriétaires collectifs, au profit de ces nouvelles sections.

Pour continuer les sections ne sont pas des entités foncières indivises mais des personnes morales de droit public propriétaires de leurs biens et droits dont les ayants droit sont seuls usagers.

Enfin affirmer qu’il serait envisageable de mobiliser et de réaménager leurs propriétés privées relève de la plus parfaite ignorance du contenu des articles L-2411-1 et suivants du CGCT qui règlent les conditions extrêmement précises applicables à la gestion de leurs biens et qui n’autorisent en aucun cas les services de l’Equipement à disposer de la propriété d’autrui.

Accessoirement nous préciserons que la propriété privée sectionale ne peut en aucun cas se confondre avec la propriété communale et nous recommandons à l’auteur, pour plus de précision, de se reporter à l’article L-2411-1 du CGCT.

le texte sur INTERNET

www.rn88-a75-lepuy.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/1_4_2_cle2b148f.pdf

"Cas particulier de la Lozère : les sectionaux
En Lozère comme dans certaines zones de montagne, il existe une forme particulière de propriété foncière, héritée du temps des seigneuries : les sectionaux. Il s’agit en fait d’entités foncières indivises, attribuées aux habitants d’une section de commune. Il s’agit de surfaces en propriété collective qu’il pourrait être envisageable de mobiliser et de réaménager afin de compenser les pertes subies par les éleveurs suite à un aménagement routier.

Les propriétés sectionales sont importantes sur l’ensemble du périmètre d’étude en Lozère, tout particulièrement sur les communes de Chanac, Servières, le Chastel, Badaroux, Le Born, Allenc , ainsi que celles de Chateauneuf et Arzenc-de-Randon.

Dans le secteur d'étude, il s'agit principalement de zones boisées…"



L'AFASC propose aussi à la préfecture de l'INDRE de faire ériger un mémorial pour les ayants droit inconnus

Guère mieux PREFECTURE DE L'INDRE ARRETE N°2006-02-0121 du 23/02/2006

- déclarant d’utilité publique les travaux de rectification du virage de la RD n° 45a (PR 0+500) – commune de CUZION. - portant cessibilité de l’immeuble nécessaire à la réalisation desdits travaux.

Considérant que le plan parcellaire et la liste des propriétaires établis par l’expropriant n’ont fait l’objet d’aucune contestation et que ces documents peuvent en conséquence être tenus pour exacts ;

Considérant que la notification aux propriétaires réels, présumés tels, usufruitiers et autres inconnus a été régulièrement affichée dans la commune de CUZION comme en atteste le certificat du maire ;

Considérant qu’à la suite de cet affichage personne n’a émis de réclamation ni revendiqué la propriété de cet immeuble ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;

ARRETE

Article 1er :
sont déclarés d’utilité publique les travaux de rectification du virage de la RD 45a (PR 0+500) – commune de CUZION, conformément aux plans au 1/500ème et 1/2500ème ci-annexés.

Article 2 : Est déclaré immédiatement cessible au profit du département de l’Indre, l’immeuble situé sur le territoire de la commune de CUZION, dont la désignation et l’identité des propriétaires figurent au tableau ci-après :

DESIGNATION DES IMMEUBLES IDENTITE PROPRIETAIRES

Commune de CUZION lieu-dit Les Tuleu Bien de section de commune C 762 52a .60 ca



CANTAL l'administration sombre dans le ridicule !!!!!! Circulaire préfet
E-mail De :
"FASC 15" ; À : "PLANES Frédéric, "DELHUMEAU Nicole SP ST FLOUR"

Envoyé : vendredi 29 septembre 2006 18:07

Objet : Cheylade

Madame,

Merci de vouloir bien me communiquer la copie du PV de la consultation des électeurs et de la délibération du conseil municipal de Cheylade relative à la vente de terrain cadastrée ZV n° 55, d'une superficie de 40 m2, appartenant à la section du Villageou, au prix de 16 € le m2, au profit de M. AA et Mme IP

J'ai bien noté que le tarif appliqué est de 0.18 € par photocopie et vous saurai gré de nous adresser un relevé mensuel des sommes dues, en effet, il me parait indécent que les services de l'Etat adressent à notre association un courrier pour chacune des demandes des copies de documents.

Sauf à entendre que la préfecture cherche à retarder la communication.

Je vous rappelle qu'en matière de communication, vous ne pouvez prétendre ne pas disposer des arrêtés sous la forme de fichiers informatiques, la Fasc 15 comme tout demandeur vous a fait savoir qu'elle souhaitait avoir copie par mail.

Dans le moins mauvais des cas, vous pourriez user de mon adresse mail, pour formuler votre demande de paiement

En ce qui concerne la commune de Dienne, nous avons eu copie de l'arrêté de convocation des électeurs, et les électeurs se sont massivement prononcés contre la vente

Avec mes salutations

Marie Hélène LEGRAND



LES DERNIERES BOURDES DE LA PREFECTURE DE LOZERE

SOUS-PREFECTURE DE FLORAC

Florac, le 9 OCT.2006

Ref 00430l

Maître,

Par lettre en date du 11 septembre 2006, vous avez souhaité obtenir des éléments de réponse au courrier que Monsieur SERRES a adressé à Monsieur le Maire de Hures la Parade le 10 juillet 2006, dans lequel il sollicite la location de terrains appartenant à la section de Nivoliers, tout ci indiquant que les baux emphytéotiques concernant ces terrains doivent être annulés compte tenu du retrait de la circulaire préfectorale, du 16 décembre 1998.

A cet égard, je vous informe que j'ai organisé une réunion avec les services de l'Etat le 22 septembre 2006, à laquelle étaient conviés Monsieur PRALONG, maire de Hures la Parade et Monsieur MEYRUEIX de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lozère (SAFER), intervenant dans le cadre de la conclusion des baux emphytéotiques des terrains concernés.

A l'issue de cette réunion interservices. Je vous indique que pour bénéficier de terrains sectionnaux, conformément à l'article 2411-10 du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixe les conditions d'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés des sections de communes, Monsieur SERRES doit transmettre à Monsieur le Maire de Hures la Parade une demande indiquant la superficie souhaitée avec les documents suivants : Lorsque l'ensemble de ces formalités seront accomplies, Monsieur le Maire d'Hures la Parade se prononcera sur l'attribution de terrains sur la section de Nivoliers,

Tels sont les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance.

Je vous prie d'agréer, maître, l'expression de ma considération distinguée.

Le sous préfet
Hugues FUZERE



Courrier du 31 mars 2005 à des ayants droits émanant d'une Trésorerie
La lettre ci-après semble émaner d'une perception et a été adressée à chaque foyer d'une section. Elle concernerait les taxes foncières dues par la section pour les années 2002-2003-2004. Il n'est pas précisé si la somme est à payer par chaque habitant ou si elle est à répartir entre chaque habitant ou chaque foyer. Il n'y a eu ni information préalable, ni rôle de sous répartition. Somme réclamée 2 366 €

Il ne s'agit en aucun cas d'un document officiel mais "d'une mise en scène" visant à obtenir des électeurs de la section la signature d'une demande de transfert des biens au profit de la commune de ST MARTIN des OLMES. Les biens ont été transférés à la commune mais le sous préfet d'AMBERT a retiré son arrêté de transfert.


Le 31/03/2005

Trésorerie de X__,

Habitants de ST MARTIN des OLMES

Madame, Monsieur,

Sauf erreur que vous voudrez bien me signaler, vous restez redevable de la somme qui figure ci-dessous.

J'ai le regret de vous informer qu'à défaut de paiement sous 8 jours, je serai dans l'obligation d'engager des poursuites à votre encontre, notamment : la saisie de votre compte bancaire, de votre salaire ou de vos revenus, ou la saisie-vente de vos meubles.

Ces poursuites peuvent vous occasionner des frais élevés.

Par ailleurs en cas de saisie sur votre compte bancaire les banques peuvent également vous facture des frais de dossiers.

Toutefois, s'il vous est impossible de payer cette somme, je vous invite à prendre immédiatement contact avec votre trésorerie afin de trouver une solution.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

SAINT MARTIN DES OLMES



Courrier du 2 Avril 1999, à un ayant droit émanant du service juridique de la CHAMBRE D'AGRICULTURE de LA HAUTE LOIRE
Monsieur,

Voici les réponses que je peux apporter suite à vos demandes.

Qui peut-être ayants-droit et électeurs ?

LES PERLES CORRIGE A RETENIR
Depuis la Loi de 85, pour être ayants-droit d'une section :
  • être inscrit sur les listes électorales de la commune,
  • être soit habitant, soit propriétaire foncier de la section.
 Pour être ayant droit d'une section, il faut :
  • avoir domicile réel et fixe sur le territoire de la section. Sauf pour les affouages dont le délai de jouissance est fixé par le CM sans pouvoir dépasser six mois, les droits sont acquis dès le premier jour d’installation.
Les habitants concernés sont ceux qui ont un domicile réel et fixe sur le "territoire de la section". C'est le lieu où tout citoyen possède "son principal établissement". Le séjour doit être suffisamment long pour que le domicile puisse être considéré comme "réel et fixe". La jurisprudence considère qu'il faut au moins demeurer 6 mois pendant l'année dans la section.

Quant aux propriétaires fonciers
, ils doivent désormais voter pour être électeurs de la section. !!!!!! Le bien immobilier dont ils sont propriétaires est un immeuble compris dans la section.
 La durée minimum de résidence sur la section varie en fonction de nombreuses jurisprudences qui tiennent compte d’un trop grand nombre de paramètres pour être traitée ici. La profession y tient un rôle essentiel mais six mois doit être considéré comme une disposition non écrite.

Les propriétaires fonciers qui possèdent des biens sur le territoire de la section et qui sont inscrits sur les listes électorales de la commune de rattachement sont électeurs de la section.
En fonction de différents cas, voici les ayants droits :

• Les gens ayant un domicile réel et fixe sur la commune de P__ mais non à C__, qui sont inscrits sur la liste électorale de P et étant propriétaires fonciers au village de C__, sont des ayants droits.
 Les personnes ayant domicile réel et fixe sur la commune de P__ mais non à C__ et qui sont inscrit sur la liste électorale de P__ et possèdent un bien foncier sur le territoire de la section de C sont des électeurs de la section de C__,
Les électeurs de la commune vivant au village tout le temps sont des ayants-droit Les personnes vivant au village tout le temps sont des ayants droit. Ils sont également électeurs s’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune.
• Les propriétaires fonciers du village inscrits sur la liste électorale et ne vivant ni au village ni à P__ sont des ayants-droit. Les propriétaires fonciers du village inscrits sur la liste électorale de la commune et ne vivant ni au village ni à P__ sont électeurs de la section
• Les propriétaires fonciers de la section ou les habitants de la section qui ne votent pas dans la commune de P__ et par conséquent ne sont pas inscrits sur les listes électorales ne sont pas des ayants- droit Les propriétaires fonciers sur la section qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales ne sont pas des électeurs de la section. Mais si ces personnes habitent le village elles sont quand même ayants droit de la section.

Il appartient au maire de la commune de communiquer l'identité des personnes qui, inscrites sur la liste électorale de la commune, ont dans la section un domicile réel et fixe ou y possèdent des biens fonciers.

A retenir Cette liste arrêtée par le préfet, devient la liste électorale de la section

Publiée 15 jours avant l'élection, elle a une valeur indicative, elle est une "liste de fait". La liste ne saurait être différée (NON : déférée) au juge, mais elle peut-être contestée lors du recours contre l'élection elle-même. C'est le droit reconnu sous certaines conditions, aux habitants d'une commune ou d'une section de participer à la répartition des produits (bois) de la forêt. Il s'applique aux forêts soumises au régime forestier. A défaut de titre contraire, le partage doit être effectué par feu, par tête, ou suivant une synthèse combinant ces 2 méthodes.

3- Problème de la soumission au régime forestier

Après renseignements auprès de la D.D.A., il semble bien que la plantation qui a eu lieu il y a 2 ans environ sur les parcelles 861 et 862 en bordure de chemin soit illégale.

Cette plantation de "brise vent" était soumise à déclaration.

L'administration peut imposer au maire de faire régulariser la situation puisqu'il a été pris une décision. Toutefois, l'avis des agriculteurs sera demandé. Si ceux-ci ne sont pas d'accord, ils devront contester la délibération du conseil municipal auprès du Tribunal Administratif.

L'art L 151-16 du Code des communes
(Article L 2411-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 1985) stipule qu'au "cas où, en application de l'art 151-5, (CGCT 2411-5) la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat". L'alinéa 3 précise qu'en "cas de désaccord ou en l'absence de vote des 2/3 (Attention nouvelles dispositions du CGCT, 50%, CGCT 2004,2005) des électeurs de la section sur les propositions visées aux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du Préfet".

Après renseignements auprès de la préfecture, il s'agit d'une consultation des électeurs par le Préfet. C'est une sorte de référendum auquel les règles du contentieux de l’élection ne s’appliquent pas. Le Préfet n'est pas obligé de tenir compte de l'avis des électeurs s'il y a désaccord. Il pourra prendre, après avis de conseil municipal, un arrêté motivé. Celui-ci pourra être attaqué si vous l'estimez fondé sur des motifs incorrects.

Toutefois, pour les parcelles boisées, la soumission au régime forestier n'est pas considérée comme un changement d'usage.

La personne de la préfecture m'a confirmé les personnes pouvant figurer sur la liste et que celle-ci, en cas d’élection, était non attaquable puisqu'elle pouvait être révisée et complétée jusqu'au jour de l'élection. Cependant le vote de non-électeurs peut entacher le vote d’illégalité.

Voici Monsieur, les renseignements que je peux vous apporter. Recevez, l'expression de mes sincères salutations.