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POSITION ET PROPOSITIONS DE L'AFASCFORCE DE DEFENSE DES AYANTS DROIT DE SECTIONS DE COMMUNE |
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Titre : proposition de loi visant à moderniser le régime des sections de communes | Amendement : reprendre le titre du Sénat : " proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes " | Le titre du Sénat est plus explicite et permet de mieux comprendre les motivations concrètes des parlementaires signataires de la proposition. |
Article 1er (supprimé) | Amendement : Rétablir un article 1er ainsi rédigé : Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le représentant de l'Etat dans le département établit, après enquête publique, un inventaire des sections de communes, de leur périmètre et de leur patrimoine, droits et obligations. Cet inventaire est communiqué aux maires des communes concernées. | Il est indispensable de procéder à un inventaire précis des sections de commune : en effet, certains maires ont besoin de cet inventaire pour les aider dans leur travail d'accompagnement des habitants et de préservation des droits de ces derniers. Cet inventaire, établi sur la base des documents historiques, d'enquête publique, de recueil de déclaration ainsi que de documents administratifs et cadastraux permettra aussi de disposer des éléments de preuve nécessaires. |
Article 1er bis (nouveau) I. – Le second alinéa de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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Les précisions apportées sont les bienvenues pour identifier clairement les bénéficiaires de la section. La nouvelle notion de membre de la section recouvre au sens large celle des ayants-droit. | |
II. – Le même code est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2411-3, les mots : " la moitié des électeurs " sont remplacés par les mots : " la moitié des membres " ;
2° Au 5° de l’article L. 2411-4, le mot : " électeurs " est remplacé par le mot : " membres " ;
3° L’article L. 2411-11 est ainsi modifié :
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Attention : il est nécessaire de souligner que ce remplacement des électeurs par les membres fait diminuer drastiquement le nombre de personnes appelées à participer aux opérations de vote pour désigner les élus de la commission syndicale. Il conviendra d'en tenir compte dans les articles qui détermineront les seuils fixant la mise en place d'une commission syndicale. | |
III. – Au dernier alinéa de l’article 1401 du code général des impôts, les mots : " ces habitants " sont remplacés par les mots : " la section de commune ". | Amendement : avant 'la section de commune' sont ajouts les mots 'les foyers des membres de' | Il s'agit de mettre en cohérence rédactionnelle le contenu du code général des impôts avec la nouvelle définition des membres de la section créée par l'article 1 bis I de la présente proposition de loi et de viser les foyers fiscaux |
Article 1er ter (nouveau) L’article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
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Amendement : il est ajouté un 3ème paragraphe à l'article 1er ter ainsi rédigé :
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Cet amendement est rédigé en cohérence avec un amendement proposé à l'article 2 de la proposition (voir plus loin) qui vise à désigner un syndic unique chargé de gérer la section dans les cas où il ne serait pas possible d'élire une commission syndicale complète. Ce syndic représenterait les membres de la section pour exercer les missions de la commission syndicale manquante ou donner un avis consultatif sur les modalités de gestion de la section mises en œuvre par le conseil municipal. L'amendement proposé intègre donc la mise en œuvre de ce droit d'avis. |
Article 1er quater (nouveau) L’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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Ces dispositions restreignent donc très sérieusement le nombre des personnes appelées à être inscrites sur la liste électorale de la section. | |
Article 2 I. – Le premier alinéa de l’article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
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Amendement : au troisième alinéa de l'article 2, le mot 'vingt' est remplacé par le mot 'cinq' | On ne peut, à la fois, restreindre le nombre des électeurs par la nouvelle définition de la qualité de membre, et dans le même temps augmenter le seuil en-dessous duquel il n'est plus procédé à la désignation d'une commission syndicale ! A moins que l'objectif réel ne soit de supprimer définitivement les commissions syndicales en empêchant leur désignation, ce qui semble être la motivation inavouée du présent texte. Actuellement, sur les quelques dizaines de milliers de sections existantes, seules 200 à 300 possèdent une commission syndicale. Avec les règles proposées, ce nombre descendrait à quelques dizaines. Il convient donc de ne pas priver les habitants membres de section du droit de se désigner des représentants chargés de gérer et défendre leurs intérêts. |
– les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à 2 000 € de revenu cadastral annuel, à l’exclusion de tout revenu réel. Ce montant peut être révisé par décret. " | Amendement : supprimer le 5ème alinéa de l'article 2 I | Ces dispositions faisant référence à des revenus financiers sont inutiles et injustifiées. En plus, elles pourraient soulever une question de constitutionnalité dans la mesure où elles s'apparentent à la mise en place d'une sorte de suffrage censitaire. De plus, le montant fixé risque d'empêcher la constitution de très nombreuses commissions syndicales. |
Amendement : ajouter un nouvel alinéa à l'article 2 I ainsi rédigé : il est ajouté un dernier alinéa à l'article L.2411-5 du code des collectivités territoriales ainsi rédigé : lorsque la commission syndicale ne peut être constituée, il est procédé à l'élection d'un syndic unique qui exerce alors l'ensemble des missions attribuées à la commission syndicale par le présent code et qui est consulté sur les modalités de gestion de la section par le conseil municipal | Il semble utile de mettre en place une représentation des membres de la section chargée de veiller à la défense de leurs intérêts. Cela permet d'institutionnaliser la consultation du représentant des membres par le maire sur tous les projets concernant la gestion de la section. | |
Article 2 II. – L’article L. 2411-8 du même code est ainsi modifié :
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Amendement : le 1° du II de l'article 2 est supprimé | Il est surprenant d'interdire au membre d'exercer les actions en défense des intérêts de la section dès lors qu'il aurait un intérêt personnel à agir : en pratique, il est bien rare que ce membre n'ait pas un intérêt plus ou moins direct, donc cela reviendrait à bloquer de façon globale toute action des membres. De plus, cette interdiction est injustifiée car il ne s'agit pas pour le membre de se faire justice mais de saisir la Justice à laquelle revient seule de rendre une décision. Il n'est pas douteux que la Justice saura alors analyser l'intérêt personnel du demandeur et en tirer les conséquences juridiques. |
Article 2 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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Amendement : le 3° de l'article 2 est ainsi rédigé : Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : en l'absence de membre de la section, le maire peut être habilité par le conseil municipal à représenter la section en justice. Dans le cas où les intérêts de la commune se trouvent en opposition avec ceux de la section, le maire agit en rendant compte régulièrement au représentant de l’Etat, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. | Il n'est pas cohérent de donner un rôle en matière judiciaire au maire tant que les contribuables de la section peuvent exercer les actions au nom de la section. Au contraire, cette possibilité soulève un certain nombre d'interrogations et de contradictions dans la mesure où les règles du Code général des Collectivités territoriales empêcher de façon générale le maire d'exercer la représentation en justice d'un établissement ayant une autonomie financière. En revanche, le maire peut être amené à intervenir pour protéger les intérêts de la Section qui viendrait à ne plus avoir, momentanément, de membres. Cependant, il convient qu'un tel rôle soit suivi de près par le préfet au cas où les intérêts de la commune seraient antagonistes avec ceux de la section. |
Article 2 bis (nouveau) L’article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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modifications de cohérence rédactionnelle | |
Article 2 bis (nouveau) 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
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Amendement : le 2° de l'article 2 bis est ainsi rédigé : Le dernier alinéa est ainsi rédigé : " Lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d’un investissement nécessaire à l’exécution d’un service public ou à l’exécution d’opérations d’intérêt public légalement constaté, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente. " | En supprimant les mots 'implantation de lotissement' on met en évidence qu'il ne peut être confié au conseil municipal la vente des biens de section pour lotissement car l'évolution des documents d'urbanisme et les opérations de lotissement sont à l'initiative de ce même conseil municipal qui serait alors juge et partie, décideur et bénéficiaire de l'opération. Cela risque par ailleurs d'encourager l'artificialisation accélérée et non souhaitable des sols agricoles. Par ailleurs, l'intérêt général d'une opération doit s'intégrer dans les conditions légales de définition de l'intérêt général et ne peut être laissé à la libre appréciation de la mairie concernée. |
Article 2 ter (nouveau) A l’article L. 2411-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : " de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par le représentant de l’Etat dans le département à l’effet d’élire ceux d’entre eux " sont remplacés par les mots : " des membres de la section, sont convoqués par le représentant de l’Etat dans le département à l’effet de tirer au sort, parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune, ceux ". |
Ces modifications sont de cohérence rédactionnelle | |
Article 2 quater (nouveau) L’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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Amendement 1 : le 1° de l'article 2 quater est ainsi rédigé : avant le premier aliéna sont ajoutés les mots suivants : " les fruits des sections peuvent être perçus en nature ou en numéraire. " Amendement 2 : au 2° de l'article 2 quater, la phrase " et les mots : notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l’espace rural " sont supprimés ; " est supprimée Amendement 3 : le 4° de l'article 2 quater est supprimé Amendement 4 : le 4° de l'article 2 quater est remplacé par les dispositions suivantes : au deuxième alinéa de l'article L.2411-10 les mots " ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural " sont supprimés | - Pour le premier amendement : il est évident que les fruits des sections peuvent être perçus en numéraire et cela a été le cas pendant des siècles en toute logique usufruitière. Des villages entiers ont été reconstruits grâce à cet argent. Priver les membres des sections de ce droit immémorial serait une réelle spoliation qui démotiverait les ayants-droit de s'investir dans la gestion du patrimoine de la section. Il serait inimaginable que la loi vienne ainsi entériner des pratiques récentes et douteuses de l'administration et légaliser la privation des ayants-droit de leurs légitimes revenus. Ces versements en numéraire permettent d'établir une vraie égalité avec les ayants-droit agriculteurs pour lesquels la valorisation en nature des biens agricoles des sections se traduit par des produits pécuniaires importants. - Pour le deuxième amendement : il est incompréhensible que l'on supprime l'objectif de gestion multifonctionnelle des biens des sections, il s'agit donc de rétablir le texte initial en cohérence avec la réalité vécue au quotidien sur les sections. - Pour le troisième amendement, il est de cohérence avec le premier et maintien la logique de redistribution en numéraire d'une partie des revenus des sections à leurs membres. - Pour le 4ème amendement, il s'agit de supprimer les possibilités d'intervention des SAFER dans la gestion des sections. L'organisation de leur intervention par la loi n'est justifiée en pratique que par des raisons d'opportunité destinées à couvrir la mainmise de la SAFER de Lozère sur les bien agricoles des sections de ce département. Il n'appartient pas à la loi de régler des cas particuliers et de donner une apparence légale à cette situation d’ingérence injustifiée. |
Article 2 quinquies (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 2411-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : " Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l’article L. 2411-11. " |
Amendement : l'article 2 quinquies est ainsi rédigé : il est ajouté au 3ème alinéa de l'article L2411-11 les mots suivants : " ainsi que de leur valeur patrimoniale " | Il est indispensable de faire disparaître ce dispositif inconstitutionnel mis en place par l'article L.2411-12 : c'est ce qui sera proposé à l'article 3 de la proposition. L'amendement proposé vise à permettre une juste indemnité reposant à la fois sur les éléments déjà cités par le code mais aussi sur la valeur patrimoniale des biens qui est souvent fort importante et sans commune mesure avec les avantages reçus annuellement, en pratique bien limité. Le mode actuel de calcul de l'indemnité est donc insuffisant et pourrait entraîner dans bien des cas le rejet de certains transferts pour inconstitutionnalité. |
Article 3 L’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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Amendement : l'article 3 est ainsi rédigé : les articles L2411-12 et L2411-12-1 du code des Collectivités territoriales sont supprimés | Cet article 3 est le cœur de la proposition et s'avère réellement scandaleux : après avoir empêché la constitution des commissions syndicales à l'article 2, la proposition organise la spoliation des biens de sections au profit des communes lors qu'il n'y a pas, et pour cause, de commission syndicale pour gérer la section ! C'est une véritable manipulation. Elle est de toutes façons parfaitement inconstitutionnelle car elle viole l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui protège la propriété privée et ne prévoit d'expropriation que sur la base d'une nécessité publique, évidente et légalement constatée. Il est évident que le dispositif proposé, tant que l'actuel, ne répond à aucun des critères précis posés par la Constitution, tant en terme de motif que de procédure. Il convient de souligner que la loi prévoit déjà, à l'article L2411-11, une possibilité pour les membres de la section de décider eux-mêmes du transfert des biens de la section à la commune. Cette possibilité nous semble largement suffisante, même s'il est nécessaire de souligner que les membres de la section n'ayant qu'un droit d'usufruit sur les bien (selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat) il semble pourtant délicat de leur reconnaître un droit d'aliénation définitive des biens... Mais si le dispositif de l'article L2411-12 est inconstitutionnel, les dispositions de l'article L2411-12-1 sont, elles, tout aussi illégales : en effet, comment peut-on accepter que soit prévu par la loi le détournement du budget communal pour le financement des impôts fonciers de la section ce qui contrevient aux règles des finances publiques ? Une telle utilisation abusive des deniers publics tombe aussi sous le coup du droit pénal et entraîne la responsabilité de la commune comme la responsabilité personnelle du maire. Il faut mettre fin aux irrégularités et ne pas les encourager par des dispositifs législatifs hasardeux que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de sanctionner, à tout le moins dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité. |
Article 4 Après l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-12-2 ainsi rédigé :
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Amendement : l'article 4 est ainsi rédigé : " lorsque dans une section de commune il n'y a aucun membre, la section est gérée en bon père de famille par le conseil municipal de la commune de rattachement. Il assure les actes de conservations et de mise en valeur des biens de la section. Il peut alors utiliser les surplus financiers pour les opérations communales d'intérêt général.
La commune peut engager une procédure de biens vacants et sans maître sur les biens d'une section dépourvue de membre dans les cas suivants :
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Il est parfaitement injustifié d'organiser d'autorité, à la demande et à l'initiative du bénéficiaire (la commune) la spoliation des biens des sections. Il tel dispositif déroge totalement aux règles constitutionnelles et ne résistera pas aux procédures judiciaires. Cela ressemble plus à une provocation qu'à une proposition respectueuse des citoyens et de notre droit positif. L'objectif est immoral et la procédure est tellement dérogatoire au droit commun qu'elle n'assure plus le minimum de respect des droits des contribuables. Il semble que les Parlementaires soucieux de répondre aux besoins des communes aient perdu de vue les bases mêmes du droit et nous pesons nos mots. En revanche, il convient d'organiser une gestion des sections qui viendraient à être provisoirement privées de membres. Dans ces cas, la commune devra assurer une gestion des biens de la section dans l'intérêt de cette dernière. Après avoir payé les frais afférents à la conservation et à l'entretien de ces biens, la commune pourra utiliser les surplus financiers pour ses propres besoins. Elle pourra organiser le transfert des biens de la section dépourvue de membre dans les conditions de la procédure classique des biens vacants et sans maître qui est suffisante. |
Article 4 bis (nouveau) Après l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-12-3 ainsi rédigé :
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Amendement : l'article 4 bis est supprimé | Amendement de cohérence avec l'amendement précédent |
Article 4 ter (nouveau) L’article L. 2411-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
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Amendement : à l'article 4 ter, après le mot biens, ajouter " immobiliers " | Amendement de précision pour éviter qu'un intervenant zélé n'utilise ce texte pour bloquer le partage de biens tels le bois d’œuvre, voire bloquer tout partage des revenus non seulement en numéraire mais aussi en nature ! |
Article 4 quater (nouveau) I. – L’article L. 2411-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Article 4 quinquies (nouveau) L’article L. 2411-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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Amendement : à l'article 4 quater et 4 quinquies, les mots " sous réserve de l'article L2411-6 " sont remplacés par les mots " sous réserve des articles L2411-5 et L2411-6 " | Ces articles tirent les conséquences rédactionnelles de modifications apportées auparavant. Nous proposons d'y intégrer aussi la notion de syndic unique mise en place à l'article L.2411-5 Cet article se contente d'améliorer la cohérence rédactionnelle du code en faisant glisser certaines dispositions de l'article L.2411-15 vers l'article L.2411-17. |
Article 4 sexies (nouveau) L’article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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Amendement : au 1° de l'article 4 sexies, les mots " qui peut le modifier " sont remplacés par les mots " qui peut lui demander de le modifier. En cas de désaccord, le maire sollicite à nouveau l'avis du conseil municipal. " | Il semble un peu cavalier de permettre au conseil municipal de modifier le budget établi par la section sans lui demander au minimum son avis. De plus, cette disposition semble peut cohérente avec le droit relatif aux finances publiques |
Article 4 septies (nouveau) I. – L’article L. 2411-17-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. II. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2412-2 ainsi rédigé :
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Modification rédactionnelle et déplacement de l'article L.2411-17-1 | |
Article 4 octies (nouveau) I. – L’article L. 2411-19 du code général des collectivités territoriales est abrogé. II. – L’article L. 2573-58 du même code est ainsi modifié :
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Suppression d'article inutile et ajustements de références d'articles suite aux modifications apportées | |
Article 4 nonies (nouveau) I. – À compter de la publication de la présente loi, aucune section de commune ne peut être constituée. II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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Cet article est assez symptomatique d'une volonté des élus communaux de tout contrôler au détriment de la subsidiarité et d'une certaine liberté accordée aux citoyens de s'organiser pour se gérer au plus près de leurs besoins. Cette tentative symbolise assez bien l'économie globale de cette proposition de loi qui vise à faire rentrer les sections dans un droit commun des communes mieux sans doute maîtrisé par les auteurs. Ce peu de confiance accordé aux citoyens est regrettable et l'on aurait souhaité que les Parlementaires s'attaquent au mille-feuille administratif plutôt que de s'en prendre à ces petits systèmes de propriété communautaire dont le seul tort est de donner une relative autonomie à quelques villages, qui l'ont toujours utilisée pour un profit collectif... Bref, on ne voit pas bien l'intérêt de bloquer à l'avenir toute apparition de section de commune. | |
Article 4 decies (nouveau) L’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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Amendement : suppression de l'article 4 decies | Le sujet a été traité à l'article 2 quater. D'autre part il est dangereux de modifier en permanence la législation car les exploitations agricoles ont besoin de visibilité à long terme, pour vivre mais aussi pour se transmettre. Il convient donc de ne pas modifier continûment le droit positif. |
Article 4 undecies (nouveau) Après le 3° du II de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
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Amendement : suppression de l'article 4 undecies | Il n'est pas utile d'alourdir la réglementation du statut du fermage et cet article sur-ajoute une condition inutile là où le non-respect des conditions habituelles d'exploitation peut d'ores et déjà se traduire par une rupture des baux ou des conventions pluriannuelles selon la stricte application du droit rural actuel. De plus, cela revient à permettre à l'autorité compétente d'émettre des conditions d'exploitation qui seraient plus contraignantes que celles actuellement contenues dans le statut du fermage : ce serait une rupture d'égalité des citoyens fermiers devant la loi, selon qu'ils sont locataires de biens de section ou d'autres biens, et cela introduirait une modification de l'équilibre du statut du fermage qui n'a pas été discutée avec les représentants professionnels. |
Article 4 duodecies (nouveau) I. – Le 6° de l’article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé. II. – L’article L. 2411-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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Amendement : suppression de l'article 4 duodecies | Cet article vise à siphonner les attributions de la commission syndicale au profit du conseil municipal : on n'en comprend pas la justification si ce n'est pour répondre à des cas très particuliers ? Cela semble être le cas puisque cela a été introduit au cours de l'examen par le Sénat en séance publique. La rédaction actuelle du code est suffisante pour répondre aux besoins. |
Sommaire
A propos de la Loi 2004-809 du 13 août 2004
NATIONALISATION DES BIENS SECTIONAUX Août 2004
Le Gouvernement ne se trouvait sans doute pas assez d’ennemis. Il lui manquait les ayants droit des quelques 60 000 sections de communes de France. Depuis la fin Juillet 2004 c’est fait au moyen de l’Article 49-3 de la Constitution qui a permis l’adoption de la loi sur la décentralisation en évitant le vote des députés. Cette loi qui comporte les modifications du droit sectional que l’on peut observer en annexe de cet article, élargit la voie des spoliations déjà largement ouverte. Avec un mépris affiché pour le caractère constitutionnel du droit de propriété. L’objectif est clair : voler ses terres et ses forêts à la section pour les donner à la commune sans arbitrage du juge de l’expropriation, afin qu’elle puisse en faire de juteuses opérations immobilières et évacuer un droit sectional soi disant contraignant pour les maires car protecteur pour la section. Le moyen est simple : donner aux préfets le pouvoir exorbitant de spolier la section sans contrôle en leur permettant d’autoriser la vente ou le transfert de ses biens en se passant du vote et donc de l’avis de ses électeurs. Il est vrai qu’avant cette dernière loi les préfets se moquaient comme d’une guigne des votes des électeurs et passaient outre. En d’autres termes les biens des sections appartiennent désormais à l’Etat qui en fait ce qu’il veut par l’intermédiaire des préfets souverains, prêts à satisfaire toutes les exigences des maires pour conforter leurs propres carrières. Le droit sectional n’est plus qu’un lambeau de paravent destiné à abuser les ayants droits en voie de dépossession. On pensait ces moyens d’un autre âge remisés définitivement au musée des illusions collectivistes d’antan. Et qu’un gouvernement de droite aurait plus de respect de la propriété d’autrui que la gauche n’en avait montré à l’occasion du vote de la loi ‘’ Montagne ‘’ de 1985. Force est de constater que l’indigence intellectuelle de ces messieurs au pouvoir les contraint de puiser dans les mêmes réserves administratives de projets éculés que leurs prédécesseurs. Avec les mêmes résultats prévisibles : un blocage du système paralysé par d’interminables conflits entre section et communes car l’idéal législatif est toujours contrarié par les perversions de l’exécutif. Qu’on en juge : le transfert à la commune des biens de la section peut se faire désormais lorsque ses impôts sont payés par le budget de la commune pendant cinq ans ou admis en non-valeur (l-2411-12-1 ). Or la plupart du temps les revenus de la section sont cachés au plus profond du budget communal tandis que la commune prétend candidement devant le Juge payer les impôts sectionaux sans contrepartie. Et encore : le transfert est autorisé si les électeurs n’ont pas demandé la création de la commission syndicale alors qu’elle se trouve dans les conditions de pouvoir être créée. Les électeurs qui sont satisfait de la gestion de leur maire, car il en existe !, n’ont aucune raison de demander la création d’une commission syndicale. Du reste la plupart du temps ils ne connaissent même pas les conditions de cette création. Il sera donc facile de les dépouiller. Enfin la boite de Pandore dont nous savons tous ce qu’elle contient, est ouverte par le pouvoir donné aux maires de vendre pour des projets immobiliers. Les ayants droit soucieux de la conservation de ces droits et de leurs sections n’avaient pas besoin d’un tel gouvernement. Ils le lui feront payer en temps opportun. Et ce temps finira bien par arriverEn attendant, bon appétit messieurs..!
22 avril 2003
Bernard garrigues