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POSITION ET PROPOSITIONS DE L'AFASC

FORCE DE DEFENSE DES AYANTS DROIT DE SECTIONS DE COMMUNE

AMENDEMENTS SOUHAITES PAR L'AFASC
DOSSIER DE PRESSE
NATIONALISATION DES BIENS DE SECTION 13 AOUT 2004
APPLICATION DE LA LOI SUR LES SECTIONS DE COMMUNE

ANALYSES ET DISFONCTIONNEMENTS



FORCE DE DEFENSE DES AYANTS DROIT ET DES SECTIONS DE COMMUNES

Siège social :
Côte de Choubert 43350 Saint-PAULIEN Tél /Fax : 04.71.00.43.51 e-Mail : afasc@free.fr

Proposition de Loi n° 294 visant à moderniser le régime des Sections de commune

(adoptée par le Sénat, dite proposition Mézard)

Remarques et amendements des Ayants-droit de Sections, portés par l'AFASC
L'existence des Sections de commune remonte effectivement à l'Ancien régime. Pour autant, il ne s'agit pas d'un dispositif moyenâgeux mais au contraire d'une des plus importantes évolutions du droit féodal vers sa modernisation par la généralisation de la propriété privée, dans un cadre collectif. Dès 1804, le code civil prend en compte cette réalité et, loin de la considérer comme une survivance insupportable de la monarchie déchue, il consacre cette victoire des communautés villageoises sur le pouvoir féodal dans son article 542 : " Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. " reconnaissant ainsi la propriété privée des habitants.

Pendant deux siècles, ces sections vont vivre sur la base des traditions et des coutumes locales, profitant des avancées de la jurisprudence. Avec l'évolution sociologique des campagnes, il devient nécessaire de re-préciser le régime des sections, ce qui sera largement fait par la loi dite Montagne de 1985, en particulier en ce qui concerne la gestion des biens agricoles des sections.

Ainsi, tout en se traduisant par une utilisation privée, les sections vont favoriser le développement local de zones périphériques qui auraient été définitivement désertifiées sans elles. Des villages sont maintenus et les maisons individuelles reconstruites avec l'argent distribué aux ayants-droit, les règles d'attribution favorisent l'installation d'agriculteurs et le maintien de l'activité agricole dans des espaces périphériques, une gestion durable de ces territoires est garantie et la vie sociale est préservée. Les avantages environnementaux sont multiples avec la mise en valeur de massifs forestiers importants : les forêts sectionales font l'objet d'une exploitation régulière, ce qui est loin d'être le cas des autres espaces forestiers. L'utilisation de l'affouage permet à des personnes aux ressources faibles de bénéficier d'un système de chauffage respectueux de l'environnement.

La proposition de loi actuellement en débat au Parlement est choquante : grâce à son titre originel (Faciliter le transfert des biens des Sections aux communes) elle ne cache pas son objectif qui est de faire disparaître les Sections et de faire profiter les communes de leur patrimoine. Elle propose donc de relever les seuils de constitution des commissions syndicales pour empêcher l'établissement de ces commissions, puis de transférer aux communes le patrimoine de sections dépourvues (et pour cause) de commission syndicale. Cette façon pour le Législateur d'organiser la spoliation de biens privés au profit des élus locaux pourrait relever de la forfaiture et donnerait lieu, si elle aboutissait, à un important contentieux devant le juge constitutionnel. Est-il en effet nécessaire de rappeler que l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, qui appartient au préambule de notre Constitution nationale, garantit que : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. " Cette démonstration que la nécessité publique appelle la suppression de sections reste à faire... L'absence d'intervention du Conseil d'Etat sur ce texte est flagrante et regrettable (mais logique s'agissant d'une proposition de loi).

Pour les membres des Sections, il semble au contraire nécessaire de protéger les Sections et de leur donner les moyens de se gérer. Car il faut souligner que, grâce aux sections de commune, ce sont des espaces fragiles qui restent vivants et sans elles l'agriculture aurait totalement disparue de certaines zones peu productives, des villages éloignés se seraient désertifiés, auraient été abandonnés et leur patrimoine se serait perdu, les forêts n'auraient pas été entretenues et les territoires les plus fragiles se seraient définitivement fermés. C'est cela qu'il faut éviter en soutenant les sections de commune et les commissions syndicales qui s'investissent pour mettre en valeur leur patrimoine. Il en va du maintien de la diversité de notre espace rural.

C'est en ce sens que nous émettons des propositions et des amendements visant à faciliter la constitution de commissions syndicales et à permettre de gérer les sections qui seraient momentanément dépourvues de membres. Les éléments permettant aux maires de faire main basse sur les biens des sections seraient supprimés car ils ne résisteraient pas à une question prioritaire de constitutionnalité.

Pour le reste, il semble opportun de donner un peu de temps aux dispositions agricoles de la loi de 1985 pour s'appliquer et de garder une certaine stabilité législative afin d'éviter que l'on ne modifie en permanence le droit, ce qui est particulièrement préjudiciable à la pérennité des activités économiques.

Proposition de loi n°294
Amendements souhaités
Exposé des motifs - remarques
Titre : proposition de loi visant à moderniser le régime des sections de communes Amendement : reprendre le titre du Sénat : " proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes " Le titre du Sénat est plus explicite et permet de mieux comprendre les motivations concrètes des parlementaires signataires de la proposition.
Article 1er (supprimé) Amendement : Rétablir un article 1er ainsi rédigé : Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le représentant de l'Etat dans le département établit, après enquête publique, un inventaire des sections de communes, de leur périmètre et de leur patrimoine, droits et obligations. Cet inventaire est communiqué aux maires des communes concernées. Il est indispensable de procéder à un inventaire précis des sections de commune : en effet, certains maires ont besoin de cet inventaire pour les aider dans leur travail d'accompagnement des habitants et de préservation des droits de ces derniers. Cet inventaire, établi sur la base des documents historiques, d'enquête publique, de recueil de déclaration ainsi que de documents administratifs et cadastraux permettra aussi de disposer des éléments de preuve nécessaires.

Article 1er bis (nouveau)

I. – Le second alinéa de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
  • " La section de commune est une personne morale de droit public.
  • " Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. "
  Les précisions apportées sont les bienvenues pour identifier clairement les bénéficiaires de la section. La nouvelle notion de membre de la section recouvre au sens large celle des ayants-droit.
II. – Le même code est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2411-3, les mots : " la moitié des électeurs " sont remplacés par les mots : " la moitié des membres " ;

2° Au 5° de l’article L. 2411-4, le mot : " électeurs " est remplacé par le mot : " membres " ;

3° L’article L. 2411-11 est ainsi modifié :
  • a) Au premier alinéa, le mot : " électeurs " est remplacé par le mot : " membres " ;
  • b) Au troisième alinéa, les mots : " ayants droit " sont remplacés par les mots : " membres de la section ".
  Attention : il est nécessaire de souligner que ce remplacement des électeurs par les membres fait diminuer drastiquement le nombre de personnes appelées à participer aux opérations de vote pour désigner les élus de la commission syndicale. Il conviendra d'en tenir compte dans les articles qui détermineront les seuils fixant la mise en place d'une commission syndicale.
III. – Au dernier alinéa de l’article 1401 du code général des impôts, les mots : " ces habitants " sont remplacés par les mots : " la section de commune ". Amendement : avant 'la section de commune' sont ajouts les mots 'les foyers des membres de' Il s'agit de mettre en cohérence rédactionnelle le contenu du code général des impôts avec la nouvelle définition des membres de la section créée par l'article 1 bis I de la présente proposition de loi et de viser les foyers fiscaux

Article 1er ter (nouveau)

L’article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
  • " Art. L. 2411-2. – La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire.
  • " Dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, la gestion est assurée, si elle est constituée, par la commission syndicale et par son président. "
Amendement : il est ajouté un 3ème paragraphe à l'article 1er ter ainsi rédigé :
  • " Dans les cas où il est désigné un syndic unique, conformément au dernier alinéa de l'article L.2411-5, celui-ci est consulté par le maire sur tout projet concernant la gestion de la section. "
Cet amendement est rédigé en cohérence avec un amendement proposé à l'article 2 de la proposition (voir plus loin) qui vise à désigner un syndic unique chargé de gérer la section dans les cas où il ne serait pas possible d'élire une commission syndicale complète. Ce syndic représenterait les membres de la section pour exercer les missions de la commission syndicale manquante ou donner un avis consultatif sur les modalités de gestion de la section mises en œuvre par le conseil municipal. L'amendement proposé intègre donc la mise en œuvre de ce droit d'avis.

Article 1er quater (nouveau)

L’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  • 1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : " les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement " sont remplacés par les mots : " les membres de la section " ;
  • 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
    • " Sont électeurs, lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les membres de la section. "
  Ces dispositions restreignent donc très sérieusement le nombre des personnes appelées à être inscrites sur la liste électorale de la section.

Article 2

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
  • " La commission syndicale n’est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve de l’article L. 2411-16, lorsque :
  • " – le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à vingt ;
  • " – la moitié au moins des électeurs n’a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l’Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois ;
Amendement : au troisième alinéa de l'article 2, le mot 'vingt' est remplacé par le mot 'cinq' On ne peut, à la fois, restreindre le nombre des électeurs par la nouvelle définition de la qualité de membre, et dans le même temps augmenter le seuil en-dessous duquel il n'est plus procédé à la désignation d'une commission syndicale ! A moins que l'objectif réel ne soit de supprimer définitivement les commissions syndicales en empêchant leur désignation, ce qui semble être la motivation inavouée du présent texte.

Actuellement, sur les quelques dizaines de milliers de sections existantes, seules 200 à 300 possèdent une commission syndicale. Avec les règles proposées, ce nombre descendrait à quelques dizaines.

Il convient donc de ne pas priver les habitants membres de section du droit de se désigner des représentants chargés de gérer et défendre leurs intérêts.
– les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à 2 000 € de revenu cadastral annuel, à l’exclusion de tout revenu réel. Ce montant peut être révisé par décret. " Amendement : supprimer le 5ème alinéa de l'article 2 I Ces dispositions faisant référence à des revenus financiers sont inutiles et injustifiées. En plus, elles pourraient soulever une question de constitutionnalité dans la mesure où elles s'apparentent à la mise en place d'une sorte de suffrage censitaire. De plus, le montant fixé risque d'empêcher la constitution de très nombreuses commissions syndicales.
Article 2
Amendement : ajouter un nouvel alinéa à l'article 2 I ainsi rédigé : il est ajouté un dernier alinéa à l'article L.2411-5 du code des collectivités territoriales ainsi rédigé : lorsque la commission syndicale ne peut être constituée, il est procédé à l'élection d'un syndic unique qui exerce alors l'ensemble des missions attribuées à la commission syndicale par le présent code et qui est consulté sur les modalités de gestion de la section par le conseil municipal Il semble utile de mettre en place une représentation des membres de la section chargée de veiller à la défense de leurs intérêts. Cela permet d'institutionnaliser la consultation du représentant des membres par le maire sur tous les projets concernant la gestion de la section.

Article 2

II. – L’article L. 2411-8 du même code est ainsi modifié :
  • 1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : " dès lors qu’il ne dispose pas d’un intérêt à agir en son nom propre " ;
  • 2° Le neuvième alinéa est supprimé ;
Amendement : le 1° du II de l'article 2 est supprimé Il est surprenant d'interdire au membre d'exercer les actions en défense des intérêts de la section dès lors qu'il aurait un intérêt personnel à agir : en pratique, il est bien rare que ce membre n'ait pas un intérêt plus ou moins direct, donc cela reviendrait à bloquer de façon globale toute action des membres. De plus, cette interdiction est injustifiée car il ne s'agit pas pour le membre de se faire justice mais de saisir la Justice à laquelle revient seule de rendre une décision. Il n'est pas douteux que la Justice saura alors analyser l'intérêt personnel du demandeur et en tirer les conséquences juridiques.

Article 2

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
  • " En l’absence de commission syndicale, le maire peut être habilité par le conseil municipal à représenter la section en justice, sauf si les intérêts de la commune se trouvent en opposition avec ceux de la section. Dans ce dernier cas, une commission syndicale est instituée par le représentant de l’Etat dans le département uniquement pour exercer l’action en justice contre la commune. Cette commission est dissoute lorsque le jugement est définitif. Les conditions de création de cette commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
  • " Dans le cas où le maire de la commune est personnellement intéressé à l’affaire, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser un autre membre du conseil municipal à exercer l’action en justice. "
Amendement : le 3° de l'article 2 est ainsi rédigé : Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : en l'absence de membre de la section, le maire peut être habilité par le conseil municipal à représenter la section en justice. Dans le cas où les intérêts de la commune se trouvent en opposition avec ceux de la section, le maire agit en rendant compte régulièrement au représentant de l’Etat, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il n'est pas cohérent de donner un rôle en matière judiciaire au maire tant que les contribuables de la section peuvent exercer les actions au nom de la section. Au contraire, cette possibilité soulève un certain nombre d'interrogations et de contradictions dans la mesure où les règles du Code général des Collectivités territoriales empêcher de façon générale le maire d'exercer la représentation en justice d'un établissement ayant une autonomie financière.

En revanche, le maire peut être amené à intervenir pour protéger les intérêts de la Section qui viendrait à ne plus avoir, momentanément, de membres. Cependant, il convient qu'un tel rôle soit suivi de près par le préfet au cas où les intérêts de la commune seraient antagonistes avec ceux de la section.

Article 2 bis (nouveau)

L’article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  • 1° À la première phrase du onzième alinéa, le mot : " électeurs " est remplacé par le mot : " membres " ;
  modifications de cohérence rédactionnelle

Article 2 bis (nouveau)

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
  • " Lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d’un investissement nécessaire à l’exécution d’un service public, à l’implantation de lotissements ou à l’exécution d’opérations d’intérêt public, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente. "
Amendement : le 2° de l'article 2 bis est ainsi rédigé : Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

" Lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d’un investissement nécessaire à l’exécution d’un service public ou à l’exécution d’opérations d’intérêt public légalement constaté, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente. "
En supprimant les mots 'implantation de lotissement' on met en évidence qu'il ne peut être confié au conseil municipal la vente des biens de section pour lotissement car l'évolution des documents d'urbanisme et les opérations de lotissement sont à l'initiative de ce même conseil municipal qui serait alors juge et partie, décideur et bénéficiaire de l'opération. Cela risque par ailleurs d'encourager l'artificialisation accélérée et non souhaitable des sols agricoles.

Par ailleurs, l'intérêt général d'une opération doit s'intégrer dans les conditions légales de définition de l'intérêt général et ne peut être laissé à la libre appréciation de la mairie concernée.

Article 2 ter (nouveau)

A l’article L. 2411-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : " de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par le représentant de l’Etat dans le département à l’effet d’élire ceux d’entre eux " sont remplacés par les mots : " des membres de la section, sont convoqués par le représentant de l’Etat dans le département à l’effet de tirer au sort, parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune, ceux ".
  Ces modifications sont de cohérence rédactionnelle

Article 2 quater (nouveau)

L’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  • 1° Le premier alinéa est complété par les mots : " à l’exclusion de tout revenu en espèces " ;
  • 2° Au cinquième alinéa, les mots : " ayants droit " sont remplacés par les mots : " membres de la section " et les mots : " notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l’espace rural " sont supprimés ;
  • 3° Le sixième alinéa est supprimé ;
  • 4° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : " des membres " sont supprimés.
Amendement 1 : le 1° de l'article 2 quater est ainsi rédigé : avant le premier aliéna sont ajoutés les mots suivants : " les fruits des sections peuvent être perçus en nature ou en numéraire. "

Amendement 2 : au 2° de l'article 2 quater, la phrase " et les mots : notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l’espace rural " sont supprimés ; " est supprimée

Amendement 3 : le 4° de l'article 2 quater est supprimé

Amendement 4 : le 4° de l'article 2 quater est remplacé par les dispositions suivantes : au deuxième alinéa de l'article L.2411-10 les mots " ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural " sont supprimés
- Pour le premier amendement : il est évident que les fruits des sections peuvent être perçus en numéraire et cela a été le cas pendant des siècles en toute logique usufruitière. Des villages entiers ont été reconstruits grâce à cet argent. Priver les membres des sections de ce droit immémorial serait une réelle spoliation qui démotiverait les ayants-droit de s'investir dans la gestion du patrimoine de la section. Il serait inimaginable que la loi vienne ainsi entériner des pratiques récentes et douteuses de l'administration et légaliser la privation des ayants-droit de leurs légitimes revenus. Ces versements en numéraire permettent d'établir une vraie égalité avec les ayants-droit agriculteurs pour lesquels la valorisation en nature des biens agricoles des sections se traduit par des produits pécuniaires importants.

- Pour le deuxième amendement : il est incompréhensible que l'on supprime l'objectif de gestion multifonctionnelle des biens des sections, il s'agit donc de rétablir le texte initial en cohérence avec la réalité vécue au quotidien sur les sections.

- Pour le troisième amendement, il est de cohérence avec le premier et maintien la logique de redistribution en numéraire d'une partie des revenus des sections à leurs membres.

- Pour le 4ème amendement, il s'agit de supprimer les possibilités d'intervention des SAFER dans la gestion des sections. L'organisation de leur intervention par la loi n'est justifiée en pratique que par des raisons d'opportunité destinées à couvrir la mainmise de la SAFER de Lozère sur les bien agricoles des sections de ce département. Il n'appartient pas à la loi de régler des cas particuliers et de donner une apparence légale à cette situation d’ingérence injustifiée.

Article 2 quinquies (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 2411-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : " Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l’article L. 2411-11. "
Amendement : l'article 2 quinquies est ainsi rédigé : il est ajouté au 3ème alinéa de l'article L2411-11 les mots suivants : " ainsi que de leur valeur patrimoniale " Il est indispensable de faire disparaître ce dispositif inconstitutionnel mis en place par l'article L.2411-12 : c'est ce qui sera proposé à l'article 3 de la proposition.

L'amendement proposé vise à permettre une juste indemnité reposant à la fois sur les éléments déjà cités par le code mais aussi sur la valeur patrimoniale des biens qui est souvent fort importante et sans commune mesure avec les avantages reçus annuellement, en pratique bien limité. Le mode actuel de calcul de l'indemnité est donc insuffisant et pourrait entraîner dans bien des cas le rejet de certains transferts pour inconstitutionnalité.

Article 3

L’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  • 1° Au deuxième alinéa, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " trois " ;
  • 2° Au dernier alinéa, les mots : " d’un tiers " sont remplacés par les mots : " de la moitié " ;
  • 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    • " – lorsqu’il n’existe plus de membres de la section de commune. "
Amendement : l'article 3 est ainsi rédigé : les articles L2411-12 et L2411-12-1 du code des Collectivités territoriales sont supprimés Cet article 3 est le cœur de la proposition et s'avère réellement scandaleux : après avoir empêché la constitution des commissions syndicales à l'article 2, la proposition organise la spoliation des biens de sections au profit des communes lors qu'il n'y a pas, et pour cause, de commission syndicale pour gérer la section ! C'est une véritable manipulation.

Elle est de toutes façons parfaitement inconstitutionnelle car elle viole l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui protège la propriété privée et ne prévoit d'expropriation que sur la base d'une nécessité publique, évidente et légalement constatée. Il est évident que le dispositif proposé, tant que l'actuel, ne répond à aucun des critères précis posés par la Constitution, tant en terme de motif que de procédure.

Il convient de souligner que la loi prévoit déjà, à l'article L2411-11, une possibilité pour les membres de la section de décider eux-mêmes du transfert des biens de la section à la commune. Cette possibilité nous semble largement suffisante, même s'il est nécessaire de souligner que les membres de la section n'ayant qu'un droit d'usufruit sur les bien (selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat) il semble pourtant délicat de leur reconnaître un droit d'aliénation définitive des biens...

Mais si le dispositif de l'article L2411-12 est inconstitutionnel, les dispositions de l'article L2411-12-1 sont, elles, tout aussi illégales : en effet, comment peut-on accepter que soit prévu par la loi le détournement du budget communal pour le financement des impôts fonciers de la section ce qui contrevient aux règles des finances publiques ? Une telle utilisation abusive des deniers publics tombe aussi sous le coup du droit pénal et entraîne la responsabilité de la commune comme la responsabilité personnelle du maire.

Il faut mettre fin aux irrégularités et ne pas les encourager par des dispositifs législatifs hasardeux que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de sanctionner, à tout le moins dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Article 4

Après l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-12-2 ainsi rédigé :
  • " Art. L. 2411-12-2. – I. – À la demande du conseil municipal, le représentant de l’Etat dans le département engage une procédure de transfert de tout ou partie des biens, droits et obligations d’une ou plusieurs sections de commune situées sur le territoire de la commune dans un objectif d’intérêt général.
  • " Dans un délai d’un mois suivant la délibération du conseil municipal, le maire consulte la commission syndicale sur le projet de transfert ainsi que sur ses modalités.
  • " La commission syndicale dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine pour présenter ses observations. En l’absence de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Par dérogation à l’article L. 2411-4, son président peut convoquer une réunion extraordinaire dans un délai de quinze jours pour émettre un avis sur le projet communiqué par le maire. [etc...]
Amendement : l'article 4 est ainsi rédigé : " lorsque dans une section de commune il n'y a aucun membre, la section est gérée en bon père de famille par le conseil municipal de la commune de rattachement. Il assure les actes de conservations et de mise en valeur des biens de la section. Il peut alors utiliser les surplus financiers pour les opérations communales d'intérêt général.

La commune peut engager une procédure de biens vacants et sans maître sur les biens d'une section dépourvue de membre dans les cas suivants :
  • - lorsque cette situation perdure au-delà de 30 ans,
  • - s'il n'existe plus de construction à usage d'habitation en Etat d'héberger des habitants sur le territoire de la section,
  • - si les revenus de la section ne permettent plus de payer ses charges et impôts. "
Il est parfaitement injustifié d'organiser d'autorité, à la demande et à l'initiative du bénéficiaire (la commune) la spoliation des biens des sections. Il tel dispositif déroge totalement aux règles constitutionnelles et ne résistera pas aux procédures judiciaires. Cela ressemble plus à une provocation qu'à une proposition respectueuse des citoyens et de notre droit positif.

L'objectif est immoral et la procédure est tellement dérogatoire au droit commun qu'elle n'assure plus le minimum de respect des droits des contribuables.

Il semble que les Parlementaires soucieux de répondre aux besoins des communes aient perdu de vue les bases mêmes du droit et nous pesons nos mots.

En revanche, il convient d'organiser une gestion des sections qui viendraient à être provisoirement privées de membres. Dans ces cas, la commune devra assurer une gestion des biens de la section dans l'intérêt de cette dernière.

Après avoir payé les frais afférents à la conservation et à l'entretien de ces biens, la commune pourra utiliser les surplus financiers pour ses propres besoins.

Elle pourra organiser le transfert des biens de la section dépourvue de membre dans les conditions de la procédure classique des biens vacants et sans maître qui est suffisante.

Article 4 bis (nouveau)

Après l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-12-3 ainsi rédigé :
  • " Art. L. 2411-12-3. – À compter du transfert définitif de propriété, la commune est substituée de plein droit à la section de commune dans ses droits et obligations.
  • " La commune qui souhaite revendre tout ou partie des biens transférés, dans le délai de cinq ans à compter de l’arrêté de transfert, en informe les anciens membres de la section, dans la limite des parcelles concernées, qui peuvent s’en porter acquéreurs en priorité. "
Amendement : l'article 4 bis est supprimé Amendement de cohérence avec l'amendement précédent

Article 4 ter (nouveau)

L’article L. 2411-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
  • " Art. L. 2411-14. – Les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ses membres. "
Amendement : à l'article 4 ter, après le mot biens, ajouter " immobiliers " Amendement de précision pour éviter qu'un intervenant zélé n'utilise ce texte pour bloquer le partage de biens tels le bois d’œuvre, voire bloquer tout partage des revenus non seulement en numéraire mais aussi en nature !

Article 4 quater (nouveau)

I. – L’article L. 2411-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  • 1° Le premier alinéa est supprimé ;
  • 2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : " Sous réserve de l’article L. 2411-6, " ;
  • 3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 2411-16 du même code est ainsi modifié :
  • 1° Au premier alinéa, les mots : " Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l’article L. 2411-3 et de l’article L. 2411-5 " sont remplacés par les mots : " Sous réserve de l’article L. 2411-6 et si ", le mot : " électeurs " est remplacé par le mot : " membres " et les mots : " représentant de l’Etat dans le département " sont remplacés par le mot : " maire " ;
  • 2° Au troisième alinéa, le mot : " électeurs " est remplacé par le mot : " membres " ;
  • 3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 4 quinquies (nouveau)

L’article L. 2411-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  • 1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    • " Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l’intérêt de la section. " ;
  • 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    • " Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l’article L. 2411-11. "
Amendement : à l'article 4 quater et 4 quinquies, les mots " sous réserve de l'article L2411-6 " sont remplacés par les mots " sous réserve des articles L2411-5 et L2411-6 " Ces articles tirent les conséquences rédactionnelles de modifications apportées auparavant. Nous proposons d'y intégrer aussi la notion de syndic unique mise en place à l'article L.2411-5

Cet article se contente d'améliorer la cohérence rédactionnelle du code en faisant glisser certaines dispositions de l'article L.2411-15 vers l'article L.2411-17.

Article 4 sexies (nouveau)

L’article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  • 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    • " Le budget de la section est proposé par la commission syndicale et voté par le conseil municipal qui peut le modifier. " ;
  • 2° Au troisième alinéa, les mots : " lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 2411-3 et de l’article L. 2411-5, " sont remplacés par le mot : " si " ;
  • 3° Le dernier alinéa est supprimé.
Amendement : au 1° de l'article 4 sexies, les mots " qui peut le modifier " sont remplacés par les mots " qui peut lui demander de le modifier. En cas de désaccord, le maire sollicite à nouveau l'avis du conseil municipal. " Il semble un peu cavalier de permettre au conseil municipal de modifier le budget établi par la section sans lui demander au minimum son avis. De plus, cette disposition semble peut cohérente avec le droit relatif aux finances publiques

Article 4 septies (nouveau)

I. – L’article L. 2411-17-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2412-2 ainsi rédigé :
  • " Art. L. 2412-2. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2411-10, lorsque les besoins de la section sont satisfaits, le conseil municipal peut, par délibération motivée, financer la réalisation de travaux d’investissement ou d’opérations d’entretien relevant de la compétence de la commune au bénéfice non exclusif de la section de commune par une contribution du budget de la section. "
  Modification rédactionnelle et déplacement de l'article L.2411-17-1

Article 4 octies (nouveau)

I. – L’article L. 2411-19 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – L’article L. 2573-58 du même code est ainsi modifié :
  • 1° Au I, la référence : " L. 2411-19 " est remplacée par la référence : " L. 2411-18 " et la référence : " l’article L. 2412-1 " est remplacée par les références : " les articles L. 2412-1 et L. 2412-2 " ;
  • 2° Les V et VI sont supprimés.
  Suppression d'article inutile et ajustements de références d'articles suite aux modifications apportées

Article 4 nonies (nouveau)

I. – À compter de la publication de la présente loi, aucune section de commune ne peut être constituée.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  • 1° L’article L. 2112-7 est ainsi rédigé :
    • " Art. L. 2112-7. – Les biens meubles et immeubles situés sur la portion de territoire faisant l’objet d’un rattachement à une autre commune ou ceux appartenant à une commune réunie à une autre commune deviennent la propriété de cette commune." S’ils se trouvent sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune. " ;
  • 2° Les articles L. 2112-8 et L. 2112-9 sont abrogés ;
  • 3° L’article L. 2242-2 est ainsi rédigé :
    • " Art. L. 2242-2. – Lorsqu’un don ou un legs est fait à un hameau ou à un quartier qui ne constitue pas une section de commune, le conseil municipal statue [etc...]
  Cet article est assez symptomatique d'une volonté des élus communaux de tout contrôler au détriment de la subsidiarité et d'une certaine liberté accordée aux citoyens de s'organiser pour se gérer au plus près de leurs besoins.

Cette tentative symbolise assez bien l'économie globale de cette proposition de loi qui vise à faire rentrer les sections dans un droit commun des communes mieux sans doute maîtrisé par les auteurs.

Ce peu de confiance accordé aux citoyens est regrettable et l'on aurait souhaité que les Parlementaires s'attaquent au mille-feuille administratif plutôt que de s'en prendre à ces petits systèmes de propriété communautaire dont le seul tort est de donner une relative autonomie à quelques villages, qui l'ont toujours utilisée pour un profit collectif...

Bref, on ne voit pas bien l'intérêt de bloquer à l'avenir toute apparition de section de commune.

Article 4 decies (nouveau)

L’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
  • 1° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : [etc...]
Amendement : suppression de l'article 4 decies Le sujet a été traité à l'article 2 quater. D'autre part il est dangereux de modifier en permanence la législation car les exploitations agricoles ont besoin de visibilité à long terme, pour vivre mais aussi pour se transmettre. Il convient donc de ne pas modifier continûment le droit positif.

Article 4 undecies (nouveau)

Après le 3° du II de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
  • " 4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. "
Amendement : suppression de l'article 4 undecies Il n'est pas utile d'alourdir la réglementation du statut du fermage et cet article sur-ajoute une condition inutile là où le non-respect des conditions habituelles d'exploitation peut d'ores et déjà se traduire par une rupture des baux ou des conventions pluriannuelles selon la stricte application du droit rural actuel.

De plus, cela revient à permettre à l'autorité compétente d'émettre des conditions d'exploitation qui seraient plus contraignantes que celles actuellement contenues dans le statut du fermage : ce serait une rupture d'égalité des citoyens fermiers devant la loi, selon qu'ils sont locataires de biens de section ou d'autres biens, et cela introduirait une modification de l'équilibre du statut du fermage qui n'a pas été discutée avec les représentants professionnels.

Article 4 duodecies (nouveau)

I. – Le 6° de l’article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – L’article L. 2411-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
  • " La commission syndicale ou à défaut les membres de la section rendent aussi un avis consultatif sur la constitution ou l’adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement de gestion forestière. En cas de désaccord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou à défaut les membres de la section, le maire sollicite une nouvelle délibération du conseil municipal. "
Amendement : suppression de l'article 4 duodecies Cet article vise à siphonner les attributions de la commission syndicale au profit du conseil municipal : on n'en comprend pas la justification si ce n'est pour répondre à des cas très particuliers ? Cela semble être le cas puisque cela a été introduit au cours de l'examen par le Sénat en séance publique.

La rédaction actuelle du code est suffisante pour répondre aux besoins.
Article 5 (Supprimé)
  

En conclusion, il nous semble opportun de noter que, sans parler d'une consultation plus approfondie des représentants des ayants-droit des sections, il aurait été utile que le travail parlementaire s'élaborât dans un souci plus vigilant du respect du bloc de constitutionnalité ainsi qu'en cohérence plus étroite avec le droit positif en vigueur. Souhaitons que cela puisse être rattrapé avant l'examen de ce texte par l'Assemblée nationale.



DOSSIER DE PRESSE

Bernard Garrigues 23 avril 2005

Avertissement
Ce dossier est destiné à faire le point sur la situation des biens collectifs des communautés villageoises (dits " biens sectionaux ") après les attaques dont ils sont l’objet depuis l’année 2003. Rappelons utilement que, quoique collectifs, ce sont des biens privés dont seuls les ayants-droit (les habitants permanents) peuvent jouir et en recueillir les fruits. Ce dossier est sans doute long parce qu’il a la prétention d’être exhaustif et d’exposer précisément les logiques en œuvre ; en direction des journalistes auxquels il fournit un analyse, certes émanant de la Force de défense des Ayants-droit de Section de Commune (AFASC) mais que personne ne pourra contester. Il s’adresse aussi aux Représentants de l’Etat ; le parcours effectué par l'AFASC a montré que la quasi totalité d’entre eux n’avait même pas lu les 20 articles du texte qu’ils doivent appliquer. Il repose afin sur un parti pris d’utiliser uniquement des documents accessibles facilement sur Internet. Enfin, les débats qui agitent l'AFASC peuvent être suivis sur le son site.

Le problème des biens de section de commune n’est pas théorique et sans impact. Il porte atteinte aux droits des gens sur leurs biens collectifs : les 30 000 sections répertoriées par le Ministère de l’Intérieur. Mais comme cet inventaire s’intéresse seulement aux biens immobiliers des sections facilement repérables par leur nom et ne tient pas compte des sections existantes uniquement par des droits, l'AFASC estime que les problèmes sectionaux concernent environ 60 000 sections de commune et les électeurs qui vont avec. Et, probablement, sur des centaines de millions d’euros d’abus de biens sociaux.

Sommaire

  1. La loi du 9 janvier 1985, dite " loi montagne "
  2. La Commission LEMOINE
  3. La proposition de loi des sénateurs de droite du 24 juillet 2003
  4. La proposition de loi des députés du 24 septembre 2003
  5. La charge du sénateur Michel CHARASSE du 1er juillet 2004
  6. La loi du 13 août 2004 et la circulaire
  7. La loi du 25 février 2005.

Les biens et droits collectifs (dits sectionaux aujourd’hui en France) existent partout en Europe. Ils sont le résultat (certains diront le résidu) du processus d’appropriation de la terre qui a débuté avec la conquête romaine du continent. Les appropriations que nous pourrions appeler " coutumières " (par opposition aux appropriations romaines à partir d’un plan de propriété découpée à 90°) se font par diffusion à partir du centre de peuplement, selon la logique dite " de la proximité au tas de fumier ". Resteront collectifs les biens suffisamment proches pour être pacagés et trop éloignés pour être travaillés avec une assiduité suffisante pour produire. Resteront aussi collectifs ceux qui n’attireront pas la convoitise d’individus puissants lorsque l’ascenseur social exigera des riches des titres de propriété afin d’accéder à un titre nobiliaire. En 1669 déjà, une ordonnance de Colbert mettait fin à ce processus insidieux de dépossession en interdisant que les biens collectifs des communautés villageoise puissent devenir propriété privée pour quelque raison que ce soit. La Convention Nationale (Loi du 10 juin 1793) modifiera cet état de fait en permettant le partage des biens collectifs entre ceux qui ont les moyens de les acquérir et en chargeant les communes, dont le maire est nommé par l’Etat, de gérer pour le compte des ayants-droit leurs biens collectifs. Sur ce point, la loi n’a pas changé depuis 212 ans : seuls les ayants-droit (habitants permanents) du hameau propriétaire viennent au partage et à la jouissance des fruits de leurs biens collectifs ; la commune, à titre de gérant, est responsable de la bonne gestion des biens et des droits dans l’intérêt des gérés, donc de l’équité du partage. Le résultat des lois de la Convention Nationale sera la disparition des biens collectifs dans les régions de grande culture mais aussi le maintien d’une propriété collective significative dans les massifs montagneux du territoire et dans les marais de l’Ouest. Nous sommes entrés, avec la mise en place de la PAC de l’Union Européenne, dans une nouvelle situation où les biens sectionaux suscitent d’une part la convoitise de ceux qui recherchent des droits à prime européenne et d’autre part la convoitise des élus locaux qui découvrent ces biens mal défendus, biens de grande valeur et qu’il suffit de cueillir sans délicatesse aucune ; les deux convoitises s’épaulant l’une l’autre avec les mêmes acteurs des deux côtés. Or, cas général en Lozère, l’équilibre économique des propriétés agricoles traditionnelles repose sur l’existence des biens collectifs. C’est dans cette situation qu’intervient la loi du 9 janvier 1985.

En pratique, les maires du 19ème et du 20ème siècles, jusqu’en 1985, laisseront les ayants-droit jouir plutôt paisiblement de leur bien collectifs par arrangement de bon voisinage, avec cependant quelques épisodes sanglants comme le 5 juin 1877 à Loubaresse (07) ou 15 janvier 1896 à Sayat (63). Nous trouvons peu de comptes rendus corrects de la gestion des biens sectionaux mais la majorité des contentieux qu’ont à connaître Conseils de Préfecture et Conseil d’Etat portent sur des contestations de propriété ou d’étendue de droits. Les conflits d’usage naissants paraissent avoir été, souvent, étouffés dans l’œuf par le refus de l’autorité de tutelle d’approuver les délibérations qui mettraient le feu aux poudres.

L'AFASC, cependant, s’étonne que perdure cette gestion sous tutelle de la section de commune. Gestion sous tutelle qui était assez générale au moment de la mise en place du Code Civil Napoléon, mais l’évolution des mentalités, des mœurs et des droits l'a presque éliminée du corpus juridique dés le 19ème siècle. Notre démocratie, qui jusqu’alors a trouvé un nombre incalculable de modalités afin que chacun puisse gérer démocratiquement ses propres intérêts, individuels ou collectifs, dans la clarté, l’efficacité, aujourd’hui cette démocratie reste incapable aujourd’hui de proposer une gestion satisfaisante des biens collectifs qui réponde au minimum aux règles qui s’imposent naturellement à l’ensemble des citoyens.

Les Représentants de l’Etat considèrent au mieux les biens sectionaux comme des petits monstres juridiques à éviter avec soin ou, dans le pire des cas, comme des anomalies idéologiques qu’il convient de détruire. L'AFASC rencontre souvent des fonctionnaires (ou des élus locaux) aux opinions péremptoires sur les biens sectionaux qui n’ont jamais pris la peine de seulement lire les 20 articles de loi qui les régissent actuellement.

Personne n’a jamais apporté la preuve que la gestion des biens collectifs soit évidemment moins performante qu’une gestion individuelle considérée idéale. En particulier, l’ensemble du système politico-administratif ne parvient pas à admettre que l’on puisse posséder non pas uniquement dans l'intérêt de sa propre famille mais aussi dans celui de la communauté villageoise ; à la fois pour soi-même, pour le nouvel habitant et pour l’habitant des générations futures : ce qui est la logique de gestion des biens collectifs des communautés.

1 La loi du 9 janvier 1985

La loi du 9 janvier 1985 (dite loi montagne) allait modifier complètement la donne sur les biens sectionaux. D’un côté, elle accordait aux ayants-droit des droits qu’ils n’avaient jamais eus ; de l’autre, elle introduisait des dispositions dérogatoires du droit commun qui allaient vicier toute la logique des biens collectifs. D’un côté, elle mettait en place des garde-fous susceptibles de garantir l’application de la loi ; de l’autre, elle accordait aux élus locaux des pouvoirs sur les biens sectionaux exorbitants mettant en cause le droit de propriété, les principes généraux du droit et la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés. Plus un article L2411-9 logiquement inapplicable. Et de plus la possibilité pour le pouvoir réglementaire d’agir sur des droits civils " inviolables et sacrés " ; situation inconnue depuis le premier jour de la République.

La loi du 9 janvier 1985 reposait sur deux idées fausses, voire absurdes selon lesquelles : Le législateur de 1985 a cependant donné à sa loi un équilibre, absurde mais réel, bien qu'à l’époque il n'ait pas manqué de candidats à la gestion des biens sectionaux. Les SAFER Auvergne et Lozère avait même inondé la représentation nationale de leurs projets, fort heureusement repoussés. Mais cet équilibre n’a jamais été respecté par les Représentants de l’Etat et les élus locaux ont pu s’en donner à cœur joie pour mettre la main sur les biens sectionaux et surtout sur les ressources de leurs sections. Les trois mesures phares de régulation de la loi : Les arrêts et sanctions très lourdes prononcés par le Conseil d’Etat, ceux du Tribunal des Conflits, les avis ou injonctions des Chambres Régionales des Comptes n’y ont rien fait : en 2005, le système politico-administratif refuse toujours d’appliquer les dispositions de la loi de 1985. En fait, tout ce passe comme si les Préfets avaient reçu l’ordre de leur Ministre d’éliminer les sections de commune. La loi de 1985 a produit et continue de produire plus de contentieux qu’aucune autre loi depuis l’origine de la République ; chaque législature propose quelques mesures de rétorsion afin d’anéantir la propriété collective et de priver les ayants-droit de leurs droits immémoriaux.

Le Préfet de la Lozère (qui a produit le 16 décembre 1998 une circulaire, modèle du genre, enjoignant aux maires de violer la loi) et l’Association des Maires du Cantal (jamais à court pour proposer à ses adhérents la procédure imparable qui leur permettra de s’emparer des biens sectionaux) mènent l'hallali "institutionnel".

2 La Commission Lemoine

Le gouvernement Jospin a, en 2001, mis en place une Commission Lemoine dont l’objectif était de proposer des solutions au législateur pour l’avenir des biens collectifs. Il a été impossible à l'AFASC de se faire représenter à la Commission Lemoine ; ni même de faire admettre qu’un certain nombre de présidents de commission syndicale y siègent. Seuls furent cooptés des élus locaux ou nationaux reconnus comme opposés au principe même des biens collectifs. Cependant, le Ministre Délégué aux Collectivités Locales a demandé, au printemps 2003, à l’Inspecteur Général LEMOINE de recevoir une délégation de l'AFASC. Il nous est assez difficile aujourd’hui d’apprécier l’incidence de cette entrevue sur le rapport final. Une lecture attentive du rapport (disponible sur Internet) laisse apparaître quelques bémols dans le texte qui rappellent les points les plus chauds dont nous avions débattus avec l’Inspection Générale de l’Administration ; mais surtout y est joint le rapport du Préfet de la Lozère à la Commission qui s’attaque assez lourdement aux responsables de l'AFASC.

Il ressortait des débats que nous avions alors avec les élus les plus excités par les biens collectifs, qu’ils cherchaient, par le biais de la commission Lemoine, à faire légaliser a posteriori les pratiques abusives de leur gestion des biens sectionaux et à obtenir une amnistie générale pour les faits de détournement de fonds publics ou d’abus de biens sociaux assez habituels dans ce type de gestion. Apparemment, tous les partis politiques possédaient des élus plus ou moins impliqués dans ces errements.

Bref, on peut dire que le rapport Lemoine n’a pas apporté toutes les satisfactions qu’en attendaient ses membres les plus engagés mais qu’elle a cependant fourni aux élus nationaux intéressés un argumentaire assez biaisé pour justifier une disparition de biens collectifs et leur intégration aux domaines privés des communes. Dés la communication du rapport Lemoine aux membres du Parlement, une intense activité de lobbying était entreprise (apparemment par le réseau de l’association des maires du Cantal) auprès des élus nationaux afin de régler le sort des biens collectifs par la loi. Deux propositions de loi étaient déposées au Sénat et à l’Assemblée Nationale.

3 La proposition de loi des sénateurs de droite (n° 420 du 24 juillet 2003), puis du parti socialiste (4 novembre 2003).

Le 24 juillet 2003, quelques sénateurs de droite (dont Jacques BLANC) déposent une proposition de loi dont l’une des ambitions prétend régler le sort des biens sectionaux en changeant leur régime juridique de biens privés collectifs. Je cite : "Le droit d’usage des biens en cause ne saurait s’assimiler à un droit de propriété. Il s’exerce collectivement et se limite à l’usufruit." La Haute Assemblé prétend donc dépouiller section de commune et ayants-droit des deux fonctions (abusus et fructus) sur trois qui définissent le droit de propriété ; en leur laissant seulement un droit d’usage (usus).

Pire, elle propose que les biens sectionaux puissent être transférés à la commune ou à un groupement de communes par décision du représentant de l’Etat. Proposition qui va à l’encontre de tous nos principes républicains, viole la Constitution, les principes généraux du droit (article 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) et de la séparation des pouvoirs : les décisions relatives au droit de propriété sont de la compétence du juge civil et, lorsque existe un intérêt général, la possibilité pour le pouvoir réglementaire de prendre une décision d’utilité publique (DUP), motivée en fait et en droit, soumise à l’appréciation du juge civil (par exemple, procédure d’expropriation). Qui viole aussi la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés à laquelle la France a adhéré (traité international).

Le 4 novembre 2003, les sénateurs du Parti Socialiste proposaient, dans exactement les mêmes termes, la même loi.

4 La proposition de loi des députés (24 septembre 2003)

La même proposition de loi, en termes exactement identiques, était faite à l’Assemblée Nationale par des députés de droite (Jacques Barrot, Jacques Gofrain, Yves Coussain, etc …) le 24 septembre 2003.

Nous pouvons certes nous interroger sur ces convergences et nous poser la question de l'opportunité de la défense des biens collectifs par l'AFASC en particulier, mais aussi par tous ces ayants-droit qui depuis 212 ans défendent leurs droits devant tous les ordres de juridictions. La défense de la propriété collective est-elle pertinente ? La propriété collective représente-t-elle une atteinte insupportable aux principes républicains qui régissent le consensus social ?

L'AFASC a tenté de comprendre les positions des uns et des autres afin de résoudre cette contradiction. Nous nous sommes rendus compte rapidement : 5 La charge du sénateur Michel CHARASSE le 1er juillet 2004

Les débats au Sénat sur les biens sectionaux peuvent être lus sur le site Internet du Sénat. Les positions défendues par le sénateur socialiste Michel CHARASSE paraissent pour le moins choquantes et à contre emploi : Le Gouvernement Raffarin ne pouvait pas espérer que ce serait un socialiste qui ferait introduire dans sa loi sur la décentralisation un petit cavalier sur les biens sectionaux donnant satisfaction à l'avidité d'élus locaux englués dans leurs abus de gestion.

Sur le fond, bien que les amendements de Michel CHARASSE portent sur des points précis de la loi de 1985, il paraît en méconnaître les termes et la logique, en plus d'une ignorance rare des pratiques sur le terrain. Les biens de sections ne constituent pas "un phénomène" mais une modalité juridique réelle et actuelle d’exercice du droit de propriété qui perdure depuis des siècles ; les qualifier de "désuets" est donc un contresens. S'il parle bien de la mise en cause du droit de propriété, c'est sans indiquer que les règles supérieures de notre droit (les principes généraux du droit) établissent ce droit comme "inviolable et sacré".

Négligeant les amendements Charasse rejetés par le Sénat, nous ne retiendrons que l’argumentation du sénateur socialiste ; elle repose sur trois idées trop simples : 6 La loi du 13 août 2004 et la circulaire

La loi n° 2004 809 relative aux libertés et responsabilités locales paraît le 13 août 2004 par la grâce de l’article 49-3 de la Constitution (adoptée sans débats) et de la mise en œuvre de la procédure d’urgence devant le Conseil Constitutionnel. Elle comporte tous les amendements CHARASSE relatifs à la modification de la loi sur les sections de commune (articles L2411-1 à L2412-1 du CGCT).

La procédure d’urgence adoptée et la période de vacances n'ont pas laissé assez de temps à l'AFASC pour saisir les groupes parlementaires des dispositions manifestement inconstitutionnelles et inconventionnelles qu’elle comporte en matière de biens de section. Elle a cependant pu saisir le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat du problème. Le premier et le second nous ont demandé de saisir le Ministre de l’Intérieur de ces difficultés. Ce qui fut fait ; sans aucune réponse ni même accusé de réception à ce jour.

Le caractère inconstitutionnel de certaines dispositions crée un domaine de contentieux potentiel volumineux dans la mesure où il y a conflit entre une règle légale et un règle de niveau supérieur que les juridictions sont tenues de faire appliquer. En particulier, les juridictions sont tenues d’appliquer en priorité les dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés avant une loi nationale qui y serait contraire.

Dispositions inconstitutionnelles : "Art. L. 2411-12-1. - Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants : Une circulaire NOR/LBL/B/04/10074 du 10 septembre 2004 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur tend en transformer les dispositions de la loi en dispositions réglementaires en direction des représentants de l’Etat dans les département. Or la Constitution établit que le gouvernement ne dispose de pouvoir réglementaire ni en matière de droit civique ni en matière de libertés publiques. L'AFASC a demandé au Ministre de l’Intérieur de retirer ce règlement illégal ; sans réponse ni effet à ce jour.

7 La loi 2005 157 du 25 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

Apparemment, les réclamations de l'AFASC auprès des plus hautes instances de l’Etat ont eu quelques portées. La loi tempère (article 203) quelque peu les modifications introduites dans les articles L2411-6, -15 et –16 du CGCT par la loi précédente. La notion d’intérêt public y est insérée et l’on peut supposer que le Représentant de l’Etat exigera, dans tous les cas, une enquête d’utilité publique favorable pour approuver les décisions des Conseils Municipaux en la matière afin d’éviter que la responsabilité pécuniaire de l’Etat ne soit engagée. Mais, en pratique, la disposition inconstitutionnelle de la loi demeure avec son potentiel de contentieux radicaux. Je cite : "Dans le dernier alinéa des articles L2411-6, L2411-15 et L2411-16 du CGCT, les mots : "l’implantation d’un lotissement" sont remplacés par les mots : "la réalisation d’un investissement nécessaire à l’exécution du service public, à l’implantation de lotissement, ou à l’exécution d’opérations d’intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat." La dérive réglementaire de la loi civile, dérive qui a emporté la quatrième république, se confirme.

(Bernard GARRIGUES 23 avril 2005)



A propos de la Loi 2004-809 du 13 août 2004

NATIONALISATION DES BIENS SECTIONAUX Août 2004

Le Gouvernement ne se trouvait sans doute pas assez d’ennemis. Il lui manquait les ayants droit des quelques 60 000 sections de communes de France. Depuis la fin Juillet 2004 c’est fait au moyen de l’Article 49-3 de la Constitution qui a permis l’adoption de la loi sur la décentralisation en évitant le vote des députés.

Cette loi qui comporte les modifications du droit sectional que l’on peut observer en annexe de cet article, élargit la voie des spoliations déjà largement ouverte. Avec un mépris affiché pour le caractère constitutionnel du droit de propriété.

L’objectif est clair : voler ses terres et ses forêts à la section pour les donner à la commune sans arbitrage du juge de l’expropriation, afin qu’elle puisse en faire de juteuses opérations immobilières et évacuer un droit sectional soi disant contraignant pour les maires car protecteur pour la section.

Le moyen est simple : donner aux préfets le pouvoir exorbitant de spolier la section sans contrôle en leur permettant d’autoriser la vente ou le transfert de ses biens en se passant du vote et donc de l’avis de ses électeurs. Il est vrai qu’avant cette dernière loi les préfets se moquaient comme d’une guigne des votes des électeurs et passaient outre.

En d’autres termes les biens des sections appartiennent désormais à l’Etat qui en fait ce qu’il veut par l’intermédiaire des préfets souverains, prêts à satisfaire toutes les exigences des maires pour conforter leurs propres carrières. Le droit sectional n’est plus qu’un lambeau de paravent destiné à abuser les ayants droits en voie de dépossession.

On pensait ces moyens d’un autre âge remisés définitivement au musée des illusions collectivistes d’antan. Et qu’un gouvernement de droite aurait plus de respect de la propriété d’autrui que la gauche n’en avait montré à l’occasion du vote de la loi ‘’ Montagne ‘’ de 1985. Force est de constater que l’indigence intellectuelle de ces messieurs au pouvoir les contraint de puiser dans les mêmes réserves administratives de projets éculés que leurs prédécesseurs.

Avec les mêmes résultats prévisibles : un blocage du système paralysé par d’interminables conflits entre section et communes car l’idéal législatif est toujours contrarié par les perversions de l’exécutif.

Qu’on en juge : le transfert à la commune des biens de la section peut se faire désormais lorsque ses impôts sont payés par le budget de la commune pendant cinq ans ou admis en non-valeur (l-2411-12-1 ). Or la plupart du temps les revenus de la section sont cachés au plus profond du budget communal tandis que la commune prétend candidement devant le Juge payer les impôts sectionaux sans contrepartie.

Et encore : le transfert est autorisé si les électeurs n’ont pas demandé la création de la commission syndicale alors qu’elle se trouve dans les conditions de pouvoir être créée. Les électeurs qui sont satisfait de la gestion de leur maire, car il en existe !, n’ont aucune raison de demander la création d’une commission syndicale. Du reste la plupart du temps ils ne connaissent même pas les conditions de cette création. Il sera donc facile de les dépouiller.

Enfin la boite de Pandore dont nous savons tous ce qu’elle contient, est ouverte par le pouvoir donné aux maires de vendre pour des projets immobiliers.

Les ayants droit soucieux de la conservation de ces droits et de leurs sections n’avaient pas besoin d’un tel gouvernement. Ils le lui feront payer en temps opportun.

Et ce temps finira bien par arriver

En attendant, bon appétit messieurs..!



1 LA REALITE ET LE CONTENU DU DROIT DE PROPRIETE COMMUNAUTAIRE DES COLLECTIVITES VILLAGEOISES
Les Sections de Communes ont été crées par la loi le 10 juin 1793 afin d'identifier les propriétés ou les droits des collectivités villageoises non constituées ou regroupées en Communes. Après 210 ans d'indifférence ruineuses, le nombre et la gravité des problèmes induits par l'application anarchique des législations successives relatives à ces Sections, impose à la Force de défense des Ayants droit de Sections de Commune un objectif prioritaire de réduction drastique des conflits stériles et paralysants avec les communes, sans porter atteinte au droit de propriété constitué par près de mille ans de tradition usagère et principe fondamental des droits Européens et Français. Avec des objectifs à terme d'identification claire des sections, de responsabilisation des Ayants Droit et de séparation des responsabilités de gestion croisées de la Commune et de la Section.



1.1 Les origines de la propriété sectionale et des conflits majeurs.
La plupart des Sections ont une origine historique par concessions de droits d'usage ou donations antérieures à la Révolution ; un certain nombre sont nées par fusion de communes après 1793 ; elles peuvent enfin avoir été créées plus récemment par donations privées. Constitués vers 1791, les premières matrices cadastrales sont majoritairement antérieures à la création des sections de commune. Les noms des propriétaires apparents n'ayant pas été mis à jour par les services du cadastre, les biens sont la plupart du temps restés, de révisions non contestées en révisions, au nom des "habitants de ..." tandis qu'aucun titre translatif n'a sanctionné la mutation de la propriété et des droits des habitants d'Ancien Régime à la Section.

Lorsque plusieurs groupes d'habitants, constitués en une Communauté d'Ancien Régime, usant de propriétés exclusives à chacun des groupes ont été fusionnés en une seule commune, deux cas se sont présentés dépendant des départements et des communes concernées Nombre de sections fonctionnent normalement en dépit de ces errements. Cependant, depuis 210, ans l'Etat n'a jamais fait réaliser l'indispensable complément au travail du législateur de 1793 par un enregistrement systématique de titres au nom des Sections, pour leurs biens que beaucoup de Communes gèrent le plus souvent sans titres ou même parfois en contravention avec des titres existants non recherchés. Pas plus qu'il ne fait mettre à jour les matrices cadastrales. Ces biens ne pouvant être prescrits par les Communes (Cf. décision de la Cour de Cassation du 31 décembre 1924) finissent par être restitués au gré des juridictions et de l'obstination des Ayants Droit, à leurs légitimes propriétaires, malgré tous les obstacles.

Les fusions de communes comportent également leurs lots de fantaisies administratives au gré de la bonne volonté préfectorale face à la grogne des Ayants Droit. Dès la Révolution, les services du cadastre se sont abstenus, pour d'obscures raisons, des mises à jour nécessaires quoique les sections aient en général été érigées correctement jusqu'en 1940 environ. Quand à nos préfets modernes, c'est à peine s'ils connaissent l'article L2112-8 du CGCT. Ce qui donne une fois de plus l'impression aux maires que leur commune est propriétaire des biens concernés et mène inévitablement aux conflits. Les donations anciennes ou modernes, traitées avec la plus grande désinvolture par les notaires (dont 2% seulement avouent connaître la section de commune) finissent le plus souvent au nom de la commune après des parcours que l'on peut qualifier d'étonnants sans pouvoir entrer ici dans les détails.

La notion de Commission Syndicale existe depuis 1837 et, jusqu'en 1985, n'était constituée par le Préfet que pour une durée limitée : le temps de prendre une décision précise et qu’elle soit exécutée. Depuis 1985, cet organe de gestion est élu pour six ans à la condition expresse que la section comporte plus de 10 électeurs et un minimum de revenus. Cependant, l’obligation de création par le représentant de l’Etat n’étant pas clairement formalisée dans la loi et n'étant pas demandée par les Ayants Droit, la plupart des Commissions Syndicales ne sont pas crées, bloquant le système. L'arrêt Levais a rétabli le droit et impose, à juste titre, la création préalable de la Commission Syndicale avant toute décision de disposition pour les sections répondant aux critères de création ; il rend illégales toutes les décisions de gestion de la commune pour ces sections.

L'histoire des sections de commune en France depuis 210 ans, centrée ici sur quelque uns de ses dysfonctionnements majeurs, est une anthologie de l'incompétence administrative et le reflet d'idéologies politiques contradictoires. Leur fonctionnement chaotique encombre les tribunaux et bloque leur participation harmonieuse et responsable au développement national et local par une démotivation et une désinformation de leurs Ayants Droit. Ceci mériterait une clarification responsable à l'écoute des Ayants Droit et soucieuse de ménager l'avenir du développement rural et de répondre aux objectifs de proximité affichés par la majorité actuelle dans le plus strict respect du droit de propriété.



1.2 La dérive sémantique de la notion de "biens communaux" entre 1793 et aujourd’hui (ou plutôt la confusion).
Le terme générique de "communaux" désignant des propriétés collectives, est installé dans la langue des campagnes depuis au moins le début du XVIIème siècle. Il continue sa carrière sans altération depuis lors. Les communes de France, héritières d'éphémères municipalités, furent dotées par la loi des biens communaux possédés sans exception ni différences par tous leurs habitants respectifs et ont acquis des terrains et divers biens qui ont naturellement été baptisés par les notaires du titre de "biens communaux" par référence à la commune des propriétaires.

Simultanément, les sections se virent dotées de leurs propres biens communaux. Dès lors, la section et sa commune de rattachement ont utilisé le même terme pour désigner des propriétés d'origine parfois différentes, appartenant à ces deux personnes morales distinctes. Ceci donne l'impression aux communes qu'elles sont propriétaires des certains biens sectionaux dont le même nom générique conforte leur point de vue par confusion sémantique indiscernable



1.3 De la propriété des communautés villageoises à la propriété de la section, personne morale de droit public.
Le titre II du Décret (il s’agit, dans l’acception actuelle, d’une loi) du 10 juin 1793 créant Communes et Sections de Communes dispose que :

"Les biens communaux sont ceux sur lesquels tous les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit commun."

Cet article a autorisé le transfert immédiat, sans titres translatifs, à partir des communautés anciennes ou des paroisses vers les communes nouvelles, des biens communaux d'Ancien Régime qui n'étaient pas exclusivement utilisés par une partie limitée des habitants de chaque commune.

L'article 1 de la Section 4 du même décret ajoute :

"Tous les biens communaux en général connus dans toute la République sous les divers noms de... et sous toutes dénominations quelconques, sont et appartiennent de leur nature à la généralité des habitants ou membres des communes et sections de communes dans les territoires desquels ces communaux sont situés ; et comme telles, les dites … sections de commune sont fondées et autorisées à les revendiquer"

Cette partie du décret attribue sans équivoque possible les communaux aux groupes d'habitants demeurant sur le même territoire sans préciser comment se détermine le territoire et sans poser aucune contrainte préalable d'un usage exclusif immémorial ou de titres justifiant les droits de certains groupes d'habitants.

Bâclé et trop flou, ce texte n'impose aucun établissement de titres de propriété sous la responsabilité de notaires ou de magistrats. Ce qui n'a pas permis une stricte application des droits locaux laissant la porte ouverte à tous les abus par l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les services du cadastre d'établir des matrices correctes faute de pouvoir faire la différence entre les divers Ayants Droit des biens désignés sur les déclarations d'usage et de propriété groupées réalisées par les maires de cette époque. Ces matrices n'ont certes pas valeur de titres mais servent de base à des prescriptions trentenaires toujours contestables et surtout, à tort, de référence aux élus et à bon nombre d'administrations qui arrivent jusqu'à les admettre comme preuve légale de propriété.

Cet aspect de la création des sections contient en germe une grande quantité de conflits futurs, au fur et à mesure où les Ayants Droit découvrent tout d'abord qu'ils le sont et que leurs droits ont été illégalement fondus dans ceux de certaines communes.



1.4 L’absence d’identité juridique nette.
La section de commune pâtit de son absence d’identité juridique nette dans la mesure où, en pratique, l’impossibilité de la classer dans une catégorie juridique précise entraîne à chaque instant des doutes sur ses actes ; que ceux-ci soient le fait de la commune gérante, de la commission syndicale ou de chaque ayant droit. La section commune est-elle :

Une autre solution a été mise en place en Nouvelle Calédonie par le Gouvernement Rocard et Edgar Pisani avec la création d’une instance interface (les Groupements de Droit Particulier Local) entre les règles coutumières de gestion de biens communautaires claniques et, pour faire court, le Code Civil métropolitain. Ces Groupements ont pour objectif de mettre en forme pour l’Administration les règles du droit coutumier local et, inversement, de mettre en forme pour la communauté clanique la loi civile et administrative. Il ne faut se faire aucune illusion : ces Groupements ne sont pas, par institution, des instances qui dynamisent la gestion communautaire coutumière ; le résultat dépend effectivement de la manière d’utiliser cet outil. Par contre, ils ont mis un terme aux conflits virulents entre droit coutumier et droit civil national. La logique de tels groupements semble intéressante afin réduire la problématique conflictuelle entre commune et section de commune.

Remarquons aussi que le débat lancé par Léon AUCOC et le Conseil d’Etat au tournant des années 1860 sur la gestion des sections de communes devait déboucher sur des objets juridiques nets très dynamiques : les Associations Syndicales Autorisées et les Associations Syndicales Libres de la loi du 21 juin 1865.



2 PERTINENCE DE LA GESTION COMMUNAUTAIRE

2.1 Un débat commencé en 1860.
La loi du 28 juillet 1860 parle déjà de la mise en valeur "des biens communaux", (dans le sens des biens appartenant en commun à une communauté villageoise). Le débat ne date donc pas d’hier mais dans un conteste un peu différent : Le débat se poursuit jusqu’à aujourd’hui avec la caractéristique principale que l’évolution lourde de la Loi sur les sections tend à favoriser la gestion directe (des ayants droits) au détriment de la gestion par la commune. Mais avec un bémol très important : ni les représentants de l’Etat, ni les communes lorsque les biens sectionaux ont une valeur importante ou donnent lieu à des ressources substantielles, ni l’ONF n’acceptent cette évolution pourtant inscrite dans les traités internationaux signés par la France. Nous sommes donc dans une situation de fait où la gestion pour autrui domine alors qu’elle manque de plus en plus de bases légales et constitutionnelles.



2 La gestion pour autrui.
De nombreux articles du Code Civil règlent les principes de la gestion pour autrui. Ils dégagent En fait, on peut dire sans de trop grands risques d’erreur qu’actuellement la gestion des biens de section se réalise, dans le cas où il existe des ressources et des revenus, dans l’intérêt des gérants que ce soit l’ONF (auquel la Loi a imposé, à sa création en 1964, une logique de gestion d’entreprise privée) ou que ce soit les communes. Actuellement, sur 26 792 sections répertoriées par le Ministère de l’Intérieur, seules 250 (0,93%) bénéficient d’une "gestion autonome" avec une Commission Syndicale. De plus, aucune de ces Commissions Syndicales n’est de droit commun (convoquée par représentant de l’Etat) mais résulte de procédures dérogatoires, soit à la demande des électeurs (20), soit de la commune (178) ou soit suite à un regroupement de communes (52).

Existe un débat théorique, à base intéressée, sur la bonne gestion des biens sectionaux ; elle passe pour calamiteuse aux yeux des élus municipaux qui trouvent anormal que des ressources, apparemment sans maîtres très puissants, ne servent pas directement leur "politique" ; calamiteuse aux yeux des représentants de l’Etat qui ne savent pas assurer cette tutelle conflictuelle ; calamiteuse aux yeux des propriétaires privés qui, chacun, s’imaginent savoir mieux valoriser les ressources qu’elles représentent que la communauté villageoise ne peut le faire. Bref, ce débat apparemment très théorique et rationnel met en forme des appétits très pratiques et des réactions très passionnelles. Qu’en est-il :



2.3 Gestion communale ou gestion communautaire ?
La comparaison de la gestion communale avec la gestion communautaire fait apparaître deux différences : Si les communes rurales avaient compétences et savaient gérer dynamiquement des biens immobiliers, cela se saurait et se traduirait statistiquement par un processus de développement local mesurable. Ce n’est pas le cas. Et même dans les pays d’Europe du Nord à droit coutumier moderne, les collectivités locales rurales qui possèdent toutes compétences économiques ne parviennent pas à générer du développement local autrement que par hasard. En milieu rural, de plus, les communes sont un acteur économique majeur, capable par leur fiscalité de conditionner complètement et défavorablement l’ensemble des acteurs privés. On peut émettre l’hypothèse qu’une (ou des sections), capable d’être un partenaire économique de poids face aux compétences administratives de la commune, peuvent dynamiser le développement local ; mais cela passe par une gestion autonome des sections, quelle que soit la faiblesse du potentiel économique de leurs biens.



2.4 Gestion privée ou gestion communautaire ?
Nous vivons dans un environnement économique qui tient pour acquis que la gestion privée est plus performante que la gestion publique ou la gestion communautaire. Cela n’a jamais été démontré (cf. les travaux du laboratoire GREEN du CIRAD). Actuellement, avec beaucoup de précautions, on peut seulement prétendre : L’efficacité des systèmes dépend évidemment de la pertinence du procès d’organisation des moyens de production, pas des préconceptions idéologiques.

Les civilisations modernes se sont construites sur seulement deux types de mise en valeur de la terre : la propriété communautaire (majoritaire en espace) et la propriété privée (majoritaire en volume de création de richesses). Les deux grands foyers basés sur la propriété privée sont la Chine et l’Europe de l’Ouest avec des trajectoires différentes : tandis qu’en Chine, l’évolution de l’organisation de la propriété privée bloquait complètement toute chance de développement, en Europe de l’Ouest, il est probable que le principe de la propriété privée soit à l’origine d’un mouvement de développement formidable qui n’est pas encore épuisé. Il paraît acquis que l’explication de ce développement réside dans un équilibre remarquable entre les processus de production de revenus et ceux de production de patrimoine.



2.5 Gestion dévoyée
Ce qui précède établit que la gestion des biens sectionaux est actuellement dévoyée d’abord parce qu’elle est majoritairement une gestion commise contre les intérêts des ayants droit ; ensuite parce que les intérêts admis des gérants légaux s’opposent aux intérêts des ayants droit ; enfin parce que la logique de la gestion prévue par la Loi n’est pas respectée dans les faits. La Loi constate effectivement les droits des ayants droit mais, depuis celle du 10 juin 1793, elle n’a jamais pris de dispositions afin de les garantir réellement.

Cette gestion dévoyée met en évidence un paradoxe insupportable : aucun législateur ne met en cause la gestion de leurs biens par leur propriétaire privé, aussi réduit que soit leur patrimoine et aussi calamiteuse leur gestion ; alors que périodiquement depuis 1793 (210 ans !) le législateur attrape une poussée de fièvre contagieuse consécutive à la prétendue "mauvaise gestion" des biens des communautés villageoises et soigneusement disséminées par l’administration et les représentants d’intérêts privés syndicaux ou institutionnels. Cf. le nombre de documents publiés avant la loi montagne de 1985.

Et, par conséquence, un autre paradoxe très étonnant : les biens sectionaux se situent dans leur grande majorité dans des territoires ruraux qui se dépeuplent à très grande vitesse ; où l’agriculture met en œuvre de moins en moins de personnes actives ; où, chaque année, des milliers d’hectares de meilleure qualité que les biens des sections cessent d’être exploités. La mise en valeur théorique des biens sectionaux par les dispositifs de la loi montagne de 1985 n’a pas modifié le pronostic tout en créant un volume inédit de conflits locaux depuis l’origine des biens des communautés villageoises.

Enfin mais non le moindre paradoxe : alors que la production agricole représente moins de 5% du PIB du pays, la gestion légale des biens sectionaux ne vise que le potentiel agricole de ces biens. La gestion des autres ressources des sections : énergie, eau, espace, mines, carrières, trésorerie n’est même pas envisagée alors que ces ressources peuvent être considérables et sans commune mesure avec le potentiel agricole.



2.6 Gestion des trésoreries
Le problème des trésoreries, parfois plantureuses, qu’engendre une gestion correcte des biens sectionaux n’a jamais été traité ni par la loi ni en pratique. Ces trésoreries représentent pourtant, biens utilisées, une ressource importante à trois niveaux :

En technique comptable, elles participent au Fonds de Roulement de la commune et lui permettent de régler sans délais les dépenses budgétées. Lorsqu’on connaît les problèmes du Besoin en Fonds de Roulement des entreprises et le coût de son financement, nous voyons que cette trésorerie représente une ressource gratuite et qui devrait dynamiser la gestion communale. Afin de fixer les idées, une trésorerie de 150 000 € coûterait annuellement, aux taux bancaires des découverts autorisés (12,5%), 1 875 € à une entreprise ; il existe évidemment des moyens moins onéreux pour les entreprises de financer leur trésorerie.

Elles participent aussi au Fonds de Roulement du Trésor Public sur le Département sans que la dimension de cette ressource soit vraiment connue. Il semble pourtant que les comptables du Trésor perçoivent une prime non négligeable sur les dépôts qu’ils gèrent.

Macro économiquement, les excédents des sections font partie des ressources réelles qui garantissent la masse monétaire émise par l’Etat.

Il pourrait être imaginé des règles de valorisation des trésoreries des sections de commune qui permettent, à la fois, de dynamiser leur gestion, d’affecter ces ressources un emploi d’intérêt public établi par la Loi et compatible avec le maintien du patrimoine sectional, etc..



2.7 Conclusions
Nous pouvons interpréter le fait que moins de 1% des sections disposent d’une commission syndicale (de plus, dérogatoire du droit commun) comme une preuve que, dans la grosse majorité des cas, les communautés villageoises jouissent de leurs biens paisiblement, sans intervention intempestive du pouvoir communal ou administratif, persistant à appliquer les usages locaux en la matière. Notre thèse met en évidence quelques principes simples :
  1. Tout bien de communauté doit être géré directement par ses ayants droit et avec l’objectif légal d’assurer la permanence des ressources et du patrimoine pour les générations futures.
  2. La gestion doit être assurée par un organe de direction représentant (ou comprenant) tous les ayants droit et par un gérant (ou un syndic) responsable de sa gestion sur ses propres biens. Notre pays a su trouver, dans des cas analogues, des systèmes de gestion efficaces et dynamiques : par exemple, la SARL pour les entreprises ou le syndicat (et un syndic) pour la gestion de biens en copropriété.
  3. Les biens de section doivent être inaliénables, intransférables, impartageables avec des dérogations très encadrées afin, par exemple, de construire maisons d’habitation (nouveaux ayants droit) et bâtiments d’exploitation (nouvelles mises en valeur ou nouveaux systèmes d’exploitation).
  4. Les biens de section ne doivent pouvoir faire l’objet ni de prescription acquisitive ni de procédures de déshérence. Parce que la notion d’ayant droit repose sur le fait d’habiter de manière permanente un lieu précis ; donc la présence ou l’absence d’habitants n’est toujours que provisoire.
  5. Les droits des ayants droit doivent être garantis par la Loi et des sanctions pénales robustes. En particulier contre les abus de droit des fonctionnaires et des communes, contre les détournement de fonds public des communes, contre les non présentations (l’absence) de comptes des comptables et des ordonnateurs, etc..
  6. Intérêts des sections et intérêts de la commune doivent être séparés par une limite très étanche.



3 COMMENT EST APPLIQUEE LA LOI PAR LES MAIRES ET LES REPRESENTANTS DE L’ETAT ?
Le plus choquant pour la loi qui règle la propriété et la gestion des biens sectionaux est sa non-application sur le terrain ; voire sa violation pure et simple par les représentants de l’Etat et les maires. On peut dire que cette violation est systématique, dévoyée et accumule les abus de droit sans réaction a minima efficace des autorités de tutelle, que ce soit les Procureurs de la République, les Préfets ou les Comptables Publics. Quelques exemples : Les violations majeures (et générales) de la loi portent sur la non-création par le représentant de l’Etat des Commissions Syndicales de droit commun (Arrêt LEVAIS) ; sur la non-tenue systématique et organisée des comptes de sections par les ordonnateurs et les comptables ; sur le détournement systématique des fonds des sections (qui ont le statut de fonds publics) au bénéfice des communes (mais parfois aussi de particuliers).

Cet article détermine le droit commun de la création des commissions syndicales par convocation du représentant de l’Etat des électeurs légaux inscrits sur une liste électorale maintenue selon le droit commun du Code Electoral ; conservée par le préfet et le maire. Selon nos estimations, 40% des sections disposent des attributs légaux actuels pour disposer d’une commission syndicale. Selon les derniers inventaires (1998) des sections produits par les Préfets et collationné pour l’ensemble du pays dans un document de synthèse du Ministère de l’Intérieur, pas une seule section de commune (sur 26 792) ne dispose d’une commission syndicale de droit commun. A ce niveau, le non-respect de la loi paraît relever de la mauvaise volonté organisée.

Cet article établit (entre autres) l’obligation faite au représentant de l’Etat de convoquer la commission syndicale en cas de vente (ou transfert) de biens sectionaux (dans le cas où la section remplit les conditions restrictives de création) ou de conflit entre la section et la commune (sans condition). L’inventaire du Ministère de l’Intérieur montre qu’il n’existe pas un seul cas où les commissions syndicales ad hoc soient créées afin de respecter ces dispositions légales. L’arrêt LEVAIS a fort opportunément rappelé aux représentants de l’Etat et aux maires l’illégalité radicale des actes de gestion qu’ils commettent alors que devrait exister une commission syndicale ; sans que les pratiques ne changent sur le terrain. L'AFASC a connaissance cependant de départements (Ardèche, par exemple) où la création des commissions syndicales est habituelle dans les cas prévus au présent article. La violation de la loi aboutit à des cas caricaturaux comme celui de la commune de GRANDVALS (48) où la maire a cité directement devant le Tribunal Correctionnel un ayant droit parce qu’il jouissait selon les usages locaux de ses biens sectionaux ; ni le représentant de l’Etat ni le Procureur de la République ne semblent avoir été choqué de cette caricature du droit inimaginable.

Cet article établit les procédures à disposition des contribuables et ayants droit de la section afin de garantir leurs droits. Pour ce faire elle accorde au Préfet le pouvoir d’autoriser les contribuables à agir au nom de la section. Assez systématiquement, surtout lorsque leur responsabilité personnelle ou celle de l’Etat est engagée dans le conflit, les représentants de l’Etat refusent ces autorisations d’agir en arguant d’un prétendu droit à "préjuger par opportunité" de ces conflits. La jurisprudence est pourtant évidente et claire. On atteint là aussi des situations caricaturales où le Préfet n’a pas réalisé son contrôle de légalité a minima et s’oppose au rétablissement par voie de justice d’un acte manifestement illégal. Cas de la commune de PREVENCHERES (48) qui a loué, gratuitement, par bail à ferme les biens sectionaux des habitants du village de La Garde Guérin à un non ayant droit de la section.

Cet article établit que les électeurs et ayants droit de la section ne peuvent participer aux délibérations du Conseil Municipal qui concernent leurs sections. La rédaction approximative de cet article instaure des dispositions illégales suivant les dispositions de l’article L2121-17 du CGCT : la lettre de cet article L2411-9 donne pouvoir à deux conseillers municipaux, non-résidents le cas échéant, dans le cadre d’une réunion du Conseil Municipal tout à fait légale, de commettre des actes de gestion contraires aux intérêts des ayants droit ! En tout état de cause, notre Fédération ne connaît aucun cas où le représentant de l’Etat ait déféré une délibération de Conseil Municipal pour participation d’un ayant droit, celui-ci serait-il opposé à la délibération ; pas plus d’ailleurs que de convocation des électeurs afin de compléter le Conseil Municipal. La violation de la loi de l’article L2411-9 est générale.

Cet article établit, par la loi montagne de 1985, les conditions d’utilisation, à titre privatif, des terres à vocation agricole de biens sectionaux. Ses dispositions sont à la fois contraire à la Constitution, aux principes généraux du droit, et à la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Elles ont donné lieu, dans la mesure où ces biens loués génèrent des subventions d’exploitation de 10 à 100 fois le montant du loyer, à des abus inimaginables et à un volume de contentieux idem. Cet article exclu en pratique l’usage en commun des biens sectionaux, usage qui justifie leur existence et leur utilité économique locale. Les ayants droit légaux ont été écartés ; certains non ayants droit ont bénéficié de locations illégales, parfois gratuites ; des biens ont été mis à la disposition illégalement des SAFER pour des interventions coûteuses avec l’objectif de mettre en forme techniquement les désirs, les intérêts, voire les lubies, du maître d’ouvrage donneur d’ordre : le maire. Les représentants de l’Etat, saisis, ne donnent jamais suite aux réclamations des ayants droits lésés, légalement prioritaires, leur exploitation serait-elle mise en péril.

Cet article établit aussi la destination des revenus en espèce des sections qui ne peuvent être employés que dans l’intérêt des membres de la section. La loi est systématiquement violée ; la commune encaisse à son compte les revenus des sections et les détourne sans aucun contrôle des comptables publics. Les représentants de l’Etat, saisis, n’accomplissent aucun acte de leur compétence afin de remettre les choses en ordre. Plus, dans le département de "_____________", le Trésorier Payeur Général affirme que ses receveurs ne doivent pas tenir les comptes de sections (malgré plusieurs avis de Chambres Régionales des Comptes et une condamnation personnelle d’un receveur du Puy de Dôme par la Cour de Discipline Budgétaire).

Cet article détermine les modalités du transfert des biens de section à la commune. Il est complété par un article D2411-3 qui fixe la procédure et les conditions, rigoureuses, de tels transferts. Il s’agit d’une novation de la loi montagne de 1985. Depuis l’origine des sections, en 1793, des transferts plus ou moins occultes et illégaux ont été pratiqués ; de temps en temps, Cour de Cassation ou Conseil d’Etat rétablissent les ayants droit dans la jouissance de leurs biens sectionaux. Appliqué correctement, l’article L2411-11 interdit en fait tout transfert en l’absence d’intérêts fortement convergents entre la commune et la section. Les cas qui émergent mettent en évidence le nom respect par les représentants de l’Etat de la procédure fixée par l’article D2411-3 du CGCT. Qui ensuite se démènent comme de beaux diables contre les plaignants afin d’étouffer l’affaire (Cf. cas de COLTINES (15) ou SEGUR LES VILLAS (15) : le département du Cantal est devenu le spécialiste des transferts des biens de sections). Bien entendu, la jurisprudence LEVAIS doit s’appliquer aussi en cas de transfert.

Cet article établit la procédure afin de procéder aux actes de disposition de bien sectionaux. En particulier les ventes à la commune. Malgré le fait que l’Arrêt LEVAIS ait disposé que tous actes de gestion ou de disposition des biens sectionaux par la commune ou le représentant de l’Etat était foncièrement illégaux lorsque devait exister une Commission Syndicale, ces pratiques persistent. Les représentants de l’Etat acceptent de convoquer les électeurs à la demande de maires et sur listes électorales illégales (de circonstances) afin d’approuver des ventes à l’objet et aux prix indéfinis (procédures qui s’apparentent à la demande d’un blanc seing et à son abus). Un cas caricatural : le Préfet de la Lozère a convoqué les électeurs de la section des habitants de NASBINALS afin qu’ils donnent leur accord à plusieurs "régularisations administratives" (sic) alors que devrait exister une commission syndicale.

Cet article établit les règles de comptabilité publique applicables aux sections de commune. Une annexe à l’Instruction M14 sur la comptabilité des communes fournit le cadre de cette comptabilité. L'AFASC ne connaît pas d’exemple d’application de ces lois ; plus, elle ne connaît aucun exemple de réclamations sur ce sujet qui aurait abouti à une régularisation, même a minima. La logique du texte est l’introduction de la technique du compte d’associé (obligatoire pour chaque associé dans les entreprises privées) décrite par le Plan Comptable d’avril 1982 mais beaucoup plus précise puisqu’elle donne obligation au comptable et à l’ordonnateur d’individualiser chaque compte de section, à l’actif, au passif, en recettes et en dépense. Il s’agit de techniques comptables ultra simples et transparentes.

La non-application de ces dispositions est générale ; l’opposition des receveurs, ordonnateurs, Trésoriers Payeurs Généraux, Préfets à leur application est assurée. L'AFASC n’est même pas certaine que la condamnation d’un receveur par la Cour de Discipline Budgétaire ait été suivie d’effets dans le Puy de Dôme ou dans le ressort de la Chambre Régionale des Comptes de Franche Comté qui a émis un avis sur ce point.

Les Préfets disposent pourtant du pouvoir de déférer les comptes et budgets irréguliers. Et celui de les régler unilatéralement aussi. En faisant remarquer que de telles pratiques constituent un détournement de fonds publics et un abus de biens sociaux.

La loi sur les sections a fait rentrer les listes électorales des sections dans le droit commun (article D2411-2 du CGCT) des listes électorales d’élections politiques. On aurait pu penser que les Préfets, dés le mois de décembre 1985, auraient chargé leurs représentants dans les Commissions Administratives Communales ad hoc et les maires d’établir ces listes électorales et de les maintenir chaque année. Il n’en a rien été. Aujourd’hui, il est impossible d’obtenir que le représentant de l’Etat produise une liste électorale de section à jour alors que la loi lui en fait obligation. Plus, on aurait pu penser au moins que le Préfet fasse procéder en urgence à l’établissement de ces listes électorales en cas de litiges ou de conflits, etc.. entre la commune et la section ; il n’en a rien été. En faisant remarquer qu’en matière de listes électorales, le Maire agit en tant que fonctionnaire de l’Etat ; aux ordres de sa hiérarchie, donc du Préfet (et sous la tutelle du Tribunal de Grande Instance compétent qui désigne un représentant à la Commission ad hoc).

Il paraît remarquable que les dispositions de la loi sur les sections ne soient garanties par aucune disposition pénale spécifique. Certes le droit commun pourrait suffire mais le justiciable se heurte toujours au fait que les dysfonctionnements les plus graves demandent la complicité des maires (officiers de police judiciaire), des receveurs municipaux, de hauts fonctionnaires comme TPG ou Préfets ; donc très souvent la mise en avant de la non-opportunité des poursuites. De plus, les biens sectionaux sont des biens privés et la loi civile garantit très bien la propriété privée à condition de disposer des moyens financiers pour conduire à terme la procédure. Les Préfets refusent les autorisations d’agir au nom de la section et donnent le départ d’années de procédures incertaines, ennuyeuses et coûteuses.



3.1 Conclusion.
La conclusion forte d’une analyse sur le terrain de l’application de la loi sur les sections de communes fait apparaître deux logiques évidentes :



4 CONCORDANCE DE LA LOI NATIONALE AVEC LES TRAITES EUROPEENS
Les principaux problèmes de concordance entre la loi sur les sections et les traités européens ressortissent de l’application de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 (protocole n° 11, protocoles additionnels n° 4, 6 et 7). Pour faire simple, les traités internationaux introduisent dans le droit national des règles supérieures à toute la hiérarchie des règles nationales : elles s’imposent dès les actions en première instance ; donc, de nouveaux principes généraux du droit ou une mise en forme moderne plus efficace des principes généraux du droit traditionnels. L’apport le plus remarquable aux droits individuels garantis des juges européens paraît la mise en synergie des droits coutumiers modernes de l’Europe du Nord (très pragmatiques) avec les droits écrits de l’Europe du Sud (très formalistes).

Certaines des dispositions de la Convention s’opposent à des dispositions très théoriques de la loi sur les sections de commune, par contre d’autres ressortissent des droits individuels garantis très pratiques comme la protection du droit de propriété ou le droit a des élections libres. En fait, très souvent, les juges de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat prennent des décisions qui tiennent compte des Conventions Internationales et évitent tous recours à la juridiction européenne

Il existe cependant une incohérence de principe dans la saisine de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et la loi nationale sur les sections de commune : afin que la réparation soit complète l’ayant droit doit obtenir l’autorisation d’agir pour le compte de la section alors que la Cour internationale ne peut accueillir que des recours d’individus pour leurs droits personnels.

Il est de première évidence qu’une action en justice d’un ayant droit contre sa commune est inéquitable à la base, si l’on considère la différence de moyens entre le requérant et la puissance publique. De plus, les représentants de l’Etat détiennent un pouvoir exorbitant : celui d’accorder l’autorisation d’agir au nom de la section. Ce pouvoir met en cause directement le droit à un procès équitable. L’accès à certaines juridictions est, en France, inaccessible à un citoyen moyen.

En matière de droit des sections de commune, les Tribunaux Administratifs prennent de plus en plus l’habitude d’infliger aux requérant un montant de frais sans aucune mesure avec celui du procès et les revenus du requérant afin de "tuer l’affaire dans l’œuf". On peut assimiler ces pratiques à l’institution d’une peine illégale.

La plupart des ayants droit, compte tenu de la dépopulation des zones rurales à sections de commune, sont des personnes qui commencent a être âgées. Des affaires ultra simples et urgentes traînent des années devant les juridictions alors que l’administration n’a pas produit d’observations depuis des dizaines de mois. En pratique, il arrive souvent que ce soit les héritiers qui deviennent partie à l’instance et que l’Administration, à l’occasion de ce décès, argue de l’absence d’intérêt à agir de l’héritier. Un cas caricatural en la matière est celui du département de la Lozère qui s’est emparé depuis 19 ans de biens de la section de La Garde Guérin (avec le projet louable d’y faire passer une route) sans respecter le contrat, conclu à amiable, de vente passée avec la section, sans même payer le prix convenu et en prenant 10 fois plus de terrain que convenu dans le contrat.

Les cas les plus flagrants sont les dépenses somptuaires réalisées au bourg centre (qui en principe a le plus grand nombre d’électeurs) avec les ressources des sections périphériques. Les habitants de ces sections voient en plus alourdir leurs impôts pour des services publics auxquels ils n’ont pas accès.

Les articles L2411-10, L2411-11 et L241-16 sont les plus souvent appliqués abusivement par le maire et le représentant de l’Etat afin de spolier les ayants droit des sections.

L’ensemble de la loi sur les sections de commune constitue une limitation des droits constitutionnels établis des ayants droit sur leurs biens de section.

Les articles 14 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen reconnaissent aux ressortissants français des droits qui ont un caractère supérieur à celui de la Loi ; idem, par exemple, l’article 72 de la Constitution. La loi sur les sections de communes (et son application) viole allègrement ces droits.

Les ayants droit peuvent admettre que le législateur fixe l’objectif à long terme de la gestion des biens de section de commune ; pas qu’il accorde le pouvoir et les modalités de cette gestion à un tiers irresponsable de ses actes.

En pratique, l'AFASC constate sur le terrain que les consultations relatives aux biens de section sont obscures, réalisées sous la contrainte, que les listes électorales ne sont pas maintenues correctement.



5 RESPECT DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DANS LA GESTION DES BIENS DE COMMUNAUTES VILLAGEOISES
Notre Fédération trouve très opportun de rappeler ici le préambule de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) du 26 août 1789 : "Les Représentants du Peuple français … ont résolu d’exposer … les droits naturels, inaliénables et sacrés du corps social … afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés." Or, nous rencontrons généralement sur l’application de la loi sur les sections de commune des représentants de l’Etat qui ignorent les principes généraux du droit et nous opposent leur "interprétation de la loi" politico-administratif basé sur le principe indestructible de la supériorité intellectuelle et morale des élus et des fonctionnaires d’autorité dans la connaissance des intérêts et besoins des citoyens de la France d’en bas. Justifiant ainsi la violation "pragmatique" des principes généraux du droit et les pratiques généralisées de spoliation des ayants droit. Ce préambule ajoute : "Afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution …"



5.1 L’inviolabilité du droit de propriété
L’article 17 de la DDHC établit : "La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé…" Ainsi, le droit de propriété est un droit absolu. En pratique, il peut être saucissonné par exemple en usufruit et nu propriétaire ou en distinguant quelques éléments de son contenu (droit de chasse, etc..). Le principe demeure et sert de base à l’ensemble de notre corpus juridique national. Il est toujours possible de produire des arguties sur le contenu du droit de propriété des communautés villageoises, pas de le contester. Une loi qui les spolierait de cette propriété serait, par essence, inconstitutionnelle



5.2 La gestion pour autrui
La loi du 10 juin 1793 a établi le principe de la gestion des biens des communautés villageoises par la commune, créée dans le même temps. La gestion pour autrui est une modalité habituelle de fonctionnement de la société à cette époque (enfants, épouse, collectivités féminines, orphelin, incapables majeurs, etc..) mais avec un correctif de taille : "La gestion pour autrui doit être commise en bon père de famille, dans l’intérêt du géré." Nous pouvons dire que les 210 ans d’existence légale des sections de commune décrivent une marche très lente vers leur autonomie de gestion. Ce n’est sûrement pas suffisant puisque les maires arguent de leurs droits de gestion des sections (alors qu’il s’agit bien évidemment d’un devoir de gestion) qui leur permettrait de disposer des biens d’autrui sans aucun contrôle ni garantie ; les représentants de l’Etat soutiennent ces prétentions, voire les organisent. Il existe, sur ce champ là, un mépris complet du principe général du droit de la gestion pour autrui.



5.3 Le respect des revenus sectionaux
L’article 14 de la DDHC établit : "Tous les citoyens ont le droit de constater par eux même… la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, etc..". Les maires et les Préfets refusent systématiquement de rendre comptes aux intéressés de l’emploi des ressources sectionales. Elles sont pourtant des contributions (illégales) aux budgets communaux. La violation générale de ce principe général du droit prouve le caractère dévoyé de la gestion des sections et rend non pertinente toutes les analyses justifiant la spoliation des biens sectionaux pour mauvaise gestion



5.4 La garantie d’application de la loi par le représentant de l’Etat
L’article 72 de la Constitution établit : "Dans les départements … le délégué du Gouvernement a la charge … du respect des lois." Pour notre Fédération le respect de la loi par les maires et les représentants de l’Etat sur les sections de commune aboutirait à la quasi-disparition des conflits entre communes et sections de commune. Les représentants de l’Etat disposent de moyens simples et peu coûteux afin de faire respecter la loi. Nous citons :

22 avril 2003
Bernard garrigues



REPONSE DE L'AFASC A L'INSPECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION

LE PROJET DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION

POUR L'AVENIR DES SECTIONS DE COMMUNES

Un projet de fonctionnaires anachroniques d'extrême gauche, révoltant, anticonstitutionnel, antisocial et dépassé.


LE PROJET VIOLE LES DROITS CONSTITUTIONNELS ET EUROPEEN DE PROPRIETE


Le projet ne tient aucun compte de l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme ni de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme et viole allègrement le droit de propriété des sections.

Ses motivations sont malhonnêtes :Les procédures réglementant les sections ont été établies par la loi Montagne de 1985 sur propositions des mêmes fonctionnaires qui tirent aujourd'hui argument des complications insensées qu'ils ont apportées en 1985 pour justifier de l'aggravation, en 2004, de la situation déjà périlleuse des sections et de leurs Ayants Droit. Outre l'argument d'une législation insupportable qu'ils ont eux même compliquée, certains arguments ont un caractère exclusivement idéologique.

Le projet est antisocial : D'abord il propose de dépouiller la France d'en bas ; ce qui est inopportun quand certains projettent de s'en servir comme marchepied politique. . Il favorise la spéculation foncière sur des surfaces importantes en ouvrant aux communes la voie de juteuses opérations. Il défavorise les jeunes agriculteurs et ôtera aux anciens la protection de la réglementation sectionale tout en ouvrant la voie au retrait de terres disponibles. Il permet de manière choquante à certaines mafias de campagne de s'enrichir avec les biens des pauvres tout en provoquant une réduction des espaces de nature actuellement préservés par une législation sectionale peu permissive.

La base du projet est fausse

1) le projet est motivé par les desiderata de certains maires représentant un pourcentage inconnu des communes françaises. La dissimulation de ce pourcentage laisse soupçonner l'implication d'une minorité de maires non représentative.

2)- Il est également construit sur une enquête sur les sections diligentée par le Ministère de l'Intérieur qui a laissé toute liberté aux Préfets et Maires pour décider de l’existence de celles-ci sans aucune vérification. Ce questionnaire était par ailleurs si compliqué et mal adapté aux compétences concernées qu'il était impossible d'y répondre correctement. Par conséquent une enquête bâclée non crédible, entachée d'une cascade de fantaisies, d'indifférence et d'incompétence.

3 ) Il est basé sur une interprétation perverse du statut juridique de la section.

La création des sections en 1793 a eu pour objet d'identifier les propriétés privées collectives de groupes d'habitants parfaitement délimitées pour leur éviter de tomber dans le domaine communal.

Elle n'a pas eu pour objet de donner à ces propriétés et à leurs revenus un caractère public.

La soumission au droit public de ces propriétés est une perversion induite par la création de la section, que l'Administration a sournoisement exploitée et alourdie depuis la Révolution pour accroître son domaine d'influence et satisfaire des tentations égalitaires devenues aujourd'hui anachroniques

4 ) Il est basé sur une exploitation exclusivement idéologique de la réduction du nombre d'ayants droit.

Le nombre des ayants droit s'est certes réduit sur certaines sections non seulement pour un motif connu de migration vers les centres urbains mais aussi parce que l'Etat ne fait rien pour tenir à la disposition de jeunes agriculteurs (ou même de personnes en difficulté ) une liste des sections à faible démographie leur permettant de s'y installer pour bénéficier du statut d'ayants droit et du droit au partage des terres qui y est attaché. Des aides auraient été également souhaitables pour répondre ainsi au double objectif de revitalisation des campagnes et des sections.

Cette situation permet ainsi à l'Administration de justifier d'une éradication vengeresse de certaines sections par jalousie vis à vis d'ayants droit restés seuls ou peu nombreux sur de vastes surfaces en oubliant totalement que les revenus qu'ils en tirent sont susceptibles d'être partagés du jour au lendemain avec de nouveaux ayants droit, qu'ils n'ont pas la propriété des terrains et qu'ils payent des impôts comme chacun. On ne voit pas dans ces conditions pourquoi cette névrose égalitaire obsessionnelle viserait exclusivement des ayants droit de sections, de plus contraints au partage, sans toucher les grands propriétaires fonciers et groupes privés divers dont la fortune, exempte de contraintes, devrait, sur la base de tels principes, être encore plus choquante et menacée.

Enfin supprimer des sections, c'est supprimer des réservoirs de nature, des forêts et des espaces agricoles protégés par une législation moins permissive que celle de droit commun et dont l'avenir pourrait plus que jamais nous démontrer l'utilité ; ce projet ne tient par ailleurs aucun compte d'un retour probable vers les campagnes des retraités du baby boom fuyant les dioxydes de carbone et autres gaz urbains, qui réclameront probablement à leurs élus des comptes sur leur gestion des sections.

5 ) Il est basé sur une nébuleuse et fantaisiste notion de devoir de la section vis à vis de la Commune. Pas plus qu'un propriétaire privé, la section n'a de devoir financier ou d'autre ordre à l'égard de la commune. Ses contributions se règlent par les impôts qu'elle paye. Dans de telles conditions cette notion relève d'un argumentaire idéologique fondé sur des ragots de campagne envenimés par des élus de l'association des maires de France.

Ses propositions sont une provocation politique et une absurdité financière. Elles méprisent de manière éhontée les droits acquis depuis près de mille ans par certaines catégories de citoyens de la France d'en bas que les concepteurs de ce projet piétinent de leur arrogance intellectuelle et réglementaire.

De plus aucun calcul du coût de ce projet n'est présenté. Or il faut savoir que la disparition des sections entraînerait des indemnités considérables à verser aux Ayants droit ainsi privés de leurs droits, indemnités qui seraient à la charge des communes avec les contraintes fiscales qui en découleraient. Faut-il rappeler que les impôts locaux ont en moyenne augmenté d'environ 41 % entre 1990 et 2003 et que les contribuables en sont excédés ?



Ce projet est donc pour le moins inopportun

Certaines des fiches annexées au rapport émanent
des Chambres d'agriculture Cantal /Aveyron/Haute-Loire/Lozère/Puy-de-Dôme/Allier
soutenues par l'Association des maires de France (ADMF) des départements précités
ou d’un groupe de travail de travail du Puy de Dôme, ou de G.D.Marillia

LE CONSTAT DE L'AFASC


Les lois de 1985 ont entremêlé compétences communales, sectionales et préfectorales au point de paralyser la gestion des sections et d'encombrer les tribunaux de conflits. Le statut d'établissement public de la section et le mandat électif de ses responsables apparaît aux yeux de certains maires comme une atteinte à leur autorité, ce qui conduit à de nombreuses usurpations de compétences et d'absurdes blocages.
Première solution dite "solution espagnole"
Suppression du statut d'établissement public de la section et retour au régime de droit privé avec aménagement des dispositions du code civil pour prendre en compte les quelques spécificités sectionales.
Seconde solution : maintien du statut d'établissement public
Simplification extrême du droit sectional, suppression des compétences des maires et limitation des compétences des préfets à leur rôle actuel à l'égard des communes. Suppression des seuils de création de Commission Syndicale qui devient obligatoire pour toutes sections. Contrôle de légalité obligatoire pour toutes décisions. Réinvestissement obligatoire en zone rurale du produit des biens cédés. Enfin aménagement des textes réglementaires pour y satisfaire.

Cette solution obligerait à définir un type d'établissement public ad hoc, dont le directeur et d'éventuels salariés ne seraient pas fonctionnaires mais auraient pleine capacité juridique. Elle pourrait prévoir (ce qui se passe en pratique) que tous les ayants droit participent aux délibérations de la Commission Syndicale qui pourrait en outre consulter le Tribunal Administratif sur la légalité des actes projetés.
Troisième solution : maintien du statut quo
Avec éventuellement suppression de quelques points de frictions extrêmes et politiquement sensibles, pénalisation des actions des maires, représentants de l'Etat et autres intervenants sur les biens de sections qui refusent d'appliquer la loi, pratiquent des abus de droit ou de biens sociaux, etc .. avec poursuite obligatoire du Ministère Public afin de tenir compte de la faiblesse du droit sectional.
Car il faut : d'abord et avant tout respecter les droits de propriété de la France d'en bas qui ne votera que pour les candidats qui défendent les sections de commune