![]() | TERRES AGRICOLES |
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![]() | ATTRIBUTION DE TERRES AGRICOLES SECTIONALES |
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| A RETENIR |
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{ | ils n’exigent pas que cette autorisation soit délivrée au pétitionnaire avant que l’autorité compétente ne choisisse l’attributaire de ces terres ou ne classe les demandes d’attribution au regard des priorités qu’ils énoncent ». | } |
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ATTRIBUTION DE TERRES AGRICOLES COMMUNALES | ![]() |
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Lorsque le bail est conclu par adjudication, les enchères sont arrêtées dès que le prix offert pour le fermage atteint le montant maximum fixé en application de l'article L. 411-11. Dans ce cas, tous les enchérisseurs peuvent se porter preneur au prix maximum. En cas de pluralité d'enchérisseurs à ce prix, le bailleur choisit parmi eux le bénéficiaire du nouveau bail ou procède par tirage au sort. | Attention : Dans le langage courant les communaux désignent très souvent des biens sectionaux |
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ATTRIBUTION DE TERRES AGRICOLES COMMUNALES | ![]() |
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Lorsque le bail est conclu par adjudication, les enchères sont arrêtées dès que le prix offert pour le fermage atteint le montant maximum fixé en application de l'article L. 411-11. Dans ce cas, tous les enchérisseurs peuvent se porter preneur au prix maximum. En cas de pluralité d'enchérisseurs à ce prix, le bailleur choisit parmi eux le bénéficiaire du nouveau bail ou procède par tirage au sort. | Attention : Dans le langage courant les communaux désignent très souvent des biens sectionaux |
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NB - Location aux exploitants et non aux seuls résidants. Les «exploitants de la commune» ne sont pas seulement ceux qui ont leur siège social sur le territoire de la commune mais également ceux qui y exploitent simplement des terres. Toute autre interprétation revêtirait un caractère discriminatoire. Source :https://www.cher.gouv.fr/ | La priorité est donc accordée aux jeunes agriculteurs ou aux agriculteurs de la commune. Selon une réponse ministérielle du 26 décembre 1996 et une décision de la cour administrative d'appel de Douai, la qualité d'exploitant de la commune implique nécessairement l'exploitation de biens sur le territoire de la commune, mais pas l'obligation pour l'intéressé d'y avoir son siège d'exploitation et son domicile. Dans un arrêt de juin 2009, la Cour de cassation a prononcé la nullité d'un bail consenti par une commune au profit d'un exploitant qui ne rentrait dans aucune des catégories prévues par l'article L. 411-15 du code rural. Cette nullité, refusée tout d'abord par une cour d'appel, a été retenue par la Cour de cassation. Cette dernière a considéré qu'il y avait eu violation de l'obligation d'ordre public imposée au bailleur, personne morale de droit public, de réserver aux exploitants agricoles mentionnés à l'article L. 411-15 du code rural une priorité lorsqu'il donne en location des biens ruraux. En principe, c'est le juge administratif qui est compétent pour ce genre de litige. Il faut saisir le tribunal administratif pour demander d'annulation de la délibération du conseil municipal. Source : https://www.lafranceagricole.fr/ |
Nécessité d’une vigilance particulière de la part des élus
Les attributions de biens communaux peuvent être sources de contentieux, au regard du régime de la " prise illégale d’intérêts Ainsi un maire n’est pas habilité à conclure un bail pour des terres agricoles postérieurement à son élection. Il peut toutefois conserver les baux conclus antérieurement à son élection, et ce, jusqu’à l’expiration de leur durée, voire être autorisés à renouveler ses baux en cours de mandat, dès lors que ce renouvellement ne s’accompagne pas de modification substantielle des clauses des baux. | <> | Les élus qui n’exercent aucun contrôle sur la gestion des terrains de la commune, ont, quant à eux, totale liberté pour conclure de tels contrats.Sous peine de nullité de la délibération, les élus qui peuvent être considérés comme ayant un intérêt direct ou indirect à la gestion ou à l’attribution des biens communaux doivent s’abstenir de participer aux débats et vote du conseil municipal (ex. : liens familiaux).Source https://www.cher.gouv.fr/Politiques-publiques |
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NB : les ayants droit ont une égale vocation à la jouissance de biens communaux dont ils sont membres CAA - N° 10MA03885 du 05 avril 2012
Loi MONTAGNE 1985 | Loi D'ORIENTATION AGRICOLE | LOI DE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2005 Des modifications ont été apportées par la Loi du n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (article 40) Journal Officiel du 6 janvier 2006 |
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Loi MONTAGNE 1985Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation agricole, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L 481-1 du code rural, en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L 331-2 à L 331-5 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section. | Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 118Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section.Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural.Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats.L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural.Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. | Loi N°2005-157 du 23 février 2005 art. 204"Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code ruralou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des personnes exploitant ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune." ;Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural "et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale". Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats.L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural.Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. |
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
Audience du 9 février 2006(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 33 I Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 22 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
(inséré par Décret nº 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)
A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16.Article L415-10(Décret nº 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)
(Loi nº 84-741 du 1 août 1984 art. 13 Journal Officiel du 2 août 1984)Les dispositions du présent titre s'appliquent aux baux ci-après énumérés : baux d'élevage concernant toute production hors sol, de marais salants, d'étangs et de bassins aménagés servant à l'élevage piscicole, baux d'établissements horticoles, de cultures maraîchères et de culture de champignons, ainsi que les baux d'élevage apicole.En sont exclus les locations de jardin d'agrément et d'intérêt familial, les baux de chasse et de pêche.Article L415-11(inséré par Décret nº 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)
Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.Enfin, le bail peut, à tout moment, être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité à raison du préjudice qu'il subit.Article L415-12(inséré par Décret nº 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)
Toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite.STATUT DU FERMAGE
COUR DE CASSATION N° DE POURVOI : 00-19057 PUBLIE AU BULLETINAudience publique du 7 mai 2002 M. HUGON. c /section de commune de BOUTARESSE 63Le statut des baux ruraux peut être accordé à l'adjudicataire d'une parcelle de terres située en montagne, le caractère répété et continu de l'exploitation de cette parcelle d'année en année ne pouvant être combattu par son interruption chaque 31 octobre, les " montagnes " étant inexploitables à partir de cette date en raison des conditions climatiques.Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 juin 2000), que la section de commune de Boutaresse met en adjudication chaque année une parcelle de 80 hectares en montagne ; que M. Hugon, a assigné la section afin d'être reconnu titulaire d'un bail à ferme sur cette parcelle dont il est adjudicataire depuis 1992 ;Attendu que la section de Boutaresse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :1° que le statut du fermage n'est pas applicable aux conventions portant sur la cession des fruits de l'exploitation, conclues pour une durée limitée, en vue d'une utilisation discontinue et sans intention de faire obstacle à ce statut ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les conventions conclues entre la section de Boutaresse et M. Hugon, par voie d'adjudication donnant lieu à publicité, enchères et procès-verbal, portait sur la jouissance du pâturage pour une partie seulement de l'année, et excluait tous travaux d'entretien et d'amélioration du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code rural ;2° que les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété d'une section, doivent être attribuées par bail à ferme ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, ou encore sous la forme de ventes d'herbe par adjudication au plus offrant, excluant l'application du fermage, de sorte que l'automaticité de l'application du statut des baux ruraux, se trouve exclue ; que dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la section de commune ne démontrait pas que les différents contrats n'avaient pas été conclus dans l'intention de faire obstacle aux dispositions du statut du bail rural, la cour d'appel a méconnu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural ;3° qu'en statuant encore comme elle l'a fait, tout en retenant que l'intéressé s'était vu adjuger des récoltes d'herbe pour lesquelles, au demeurant, une autorisation d'exploiter était d'ailleurs nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il résultait des dispositions de l'article L. 411-1 du Code rural que la soumission au statut des baux ruraux résultait de l'exploitation par M. Hugon, d'année en année, depuis 1992 et que le caractère répété et continu de cette exploitation ne pouvait être combattu par l'interruption chaque année le 31 octobre, les " montagnes " étant inexploitables à partir de cette date en raison des conditions climatiques jusqu'à la reprise fin mai de l'année suivante ;Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il n'était apporté aucun élément d'appréciation ni indication permettant de tenir pour acquis qu'à la date de conclusion de la première convention d'occupation du fonds en 1992, M. Hugon n'était pas en règle avec la législation sur le contrôle des structures agricoles, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;Par ces motifs :REJETTE le pourvoi. Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 2000-06-13
Pas de bail emphytéotique
COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL