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TERRES AGRICOLES


CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ATTRIBUTION DE TERRES AGRICOLES SECTIONALES

Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces.

Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural :

Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la société elle-même.

Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal.

Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec application d'un préavis minimal de six mois.

L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les membres de la section non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette ou la chasse.

Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.

L’obtention d’une autorisation d’exploiter n’est pas un préalable, à l’attribution des terres agricoles
Conseil d’Etat n°423455 et n°423463 du 25 juin 2020 PRADES d’AUBRAC section de BORN

A RETENIR

A rappeler aux services administratifs (préfecture, DDT, Chambre agriculture) et élus.

« Si les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que l’autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu du 1 de l’article L. 331-2 et de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), l’exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l’attribution soit obtenue par le pétitionnaire à la date de conclusion du bail rural, de la convention pluriannuelle de pâturage ou de la convention de mise à disposition des terres en cause,

L’obtention d’une autorisation d’exploiter n’est pas un préalable, à l’attribution des terres agricoles
Conseil d’Etat n°423455 et n°423463 du 25 juin 2020 PRADES d’AUBRAC section de BORN

{ils n’exigent pas que cette autorisation soit délivrée au pétitionnaire avant que l’autorité compétente ne choisisse l’attributaire de ces terres ou ne classe les demandes d’attribution au regard des priorités qu’ils énoncent ».}

Après avoir relevé qu’il n’était pas contesté que l’attribution des terres agricoles et pastorales sollicitées par les requérants aurait eu pour effet un agrandissement de leur exploitation au-delà du seuil de 50 hectares fixé par le schéma départemental des structures d’Aveyron nécessitant, en vertu des dispositions précitées du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, une autorisation préalable d’exploiter, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le maire de la commune de Prades d’Aubrac n’avait pas méconnu l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales en rejetant la demande d’attribution de terres agricoles et pastorales présentée par les époux B... au seul motif que ces derniers n’avaient pas encore obtenu cette autorisation.


ATTRIBUTION DE TERRES AGRICOLES COMMUNALES

Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication.

Lorsque le bail est conclu à l'amiable, le prix du fermage doit être compris entre les maxima et les minima prévus à l'article L. 411-11 du présent code.

Lorsque le bail est conclu par adjudication, les enchères sont arrêtées dès que le prix offert pour le fermage atteint le montant maximum fixé en application de l'article L. 411-11. Dans ce cas, tous les enchérisseurs peuvent se porter preneur au prix maximum. En cas de pluralité d'enchérisseurs à ce prix, le bailleur choisit parmi eux le bénéficiaire du nouveau bail ou procède par tirage au sort.Attention : Dans le langage courant les communaux désignent très souvent des biens sectionaux

Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements.

Ces dispositions s'appliquent aux conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage mentionnées à l'article L 481-1.


ATTRIBUTION DE TERRES AGRICOLES COMMUNALES

  • Art L 411-15 du code rural et de la pêche maritime
Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication.

Lorsque le bail est conclu à l'amiable, le prix du fermage doit être compris entre les maxima et les minima prévus à l'article L. 411-11 du présent code.

Lorsque le bail est conclu par adjudication, les enchères sont arrêtées dès que le prix offert pour le fermage atteint le montant maximum fixé en application de l'article L. 411-11. Dans ce cas, tous les enchérisseurs peuvent se porter preneur au prix maximum. En cas de pluralité d'enchérisseurs à ce prix, le bailleur choisit parmi eux le bénéficiaire du nouveau bail ou procède par tirage au sort.Attention : Dans le langage courant les communaux désignent très souvent des biens sectionaux

NB - Location aux exploitants et non aux seuls résidants. Les «exploitants de la commune» ne sont pas seulement ceux qui ont leur siège social sur le territoire de la commune mais également ceux qui y exploitent simplement des terres. Toute autre interprétation revêtirait un caractère discriminatoire. Source :https://www.cher.gouv.fr/La priorité est donc accordée aux jeunes agriculteurs ou aux agriculteurs de la commune. Selon une réponse ministérielle du 26 décembre 1996 et une décision de la cour administrative d'appel de Douai, la qualité d'exploitant de la commune implique nécessairement l'exploitation de biens sur le territoire de la commune, mais pas l'obligation pour l'intéressé d'y avoir son siège d'exploitation et son domicile.
Dans un arrêt de juin 2009, la Cour de cassation a prononcé la nullité d'un bail consenti par une commune au profit d'un exploitant qui ne rentrait dans aucune des catégories prévues par l'article L. 411-15 du code rural.
Cette nullité, refusée tout d'abord par une cour d'appel, a été retenue par la Cour de cassation. Cette dernière a considéré qu'il y avait eu violation de l'obligation d'ordre public imposée au bailleur, personne morale de droit public, de réserver aux exploitants agricoles mentionnés à l'article L. 411-15 du code rural une priorité lorsqu'il donne en location des biens ruraux.
En principe, c'est le juge administratif qui est compétent pour ce genre de litige. Il faut saisir le tribunal administratif pour demander d'annulation de la délibération du conseil municipal. Source : https://www.lafranceagricole.fr/

Nécessité d’une vigilance particulière de la part des élus

Les attributions de biens communaux peuvent être sources de contentieux, au regard du régime de la " prise illégale d’intérêts
Ainsi un maire n’est pas habilité à conclure un bail pour des terres agricoles postérieurement à son élection. Il peut toutefois conserver les baux conclus antérieurement à son élection, et ce, jusqu’à l’expiration de leur durée, voire être autorisés à renouveler ses baux en cours de mandat, dès lors que ce renouvellement ne s’accompagne pas de modification substantielle des clauses des baux.
<>Les élus qui n’exercent aucun contrôle sur la gestion des terrains de la commune, ont, quant à eux, totale liberté pour conclure de tels contrats.

Sous peine de nullité de la délibération, les élus qui peuvent être considérés comme ayant un intérêt direct ou indirect à la gestion ou à l’attribution des biens communaux doivent s’abstenir de participer aux débats et vote du conseil municipal (ex. : liens familiaux).

Source https://www.cher.gouv.fr/Politiques-publiques

NB : les ayants droit ont une égale vocation à la jouissance de biens communaux dont ils sont membres CAA - N° 10MA03885 du 05 avril 2012


La nouvelle fiche N° 7
"ATTRIBUTION DES TERRES A VOCATION PASTORALES OU AGRICOLES DE LA SECTION DE COMMUNE"
Edition du 13 décembre 2006 est disponible auprés de l'Association

Voir la Fiche N° 7



CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

SECTIONS DE COMMUNES
ARTICLE L 2411-10

Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.

Loi MONTAGNE 1985Loi D'ORIENTATION AGRICOLELOI DE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2005
Des modifications ont été apportées par la Loi du n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (article 40) Journal Officiel du 6 janvier 2006
Loi MONTAGNE 1985
Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation agricole, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L 481-1 du code rural, en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L 331-2 à L 331-5 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section.
Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 118
Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section.

Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural.

Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats.

L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural.

Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles.
Loi N°2005-157 du 23 février 2005 art. 204
"Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code ruralou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des personnes exploitant ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune." ;

Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural "et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale". Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats.

L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural.

Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles.
Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale



CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES,

DE LEURS ETABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
Article L 1311-2 :

Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L-451-1 du Code Rural en vue de l’accomplissement pour le compte de la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence.



SECTION DE MONTPEYROUX

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
Le bénéfice de la jouissance des biens d'une section de commune dont les fruits sont perçus en nature ne peut être reconnu qu'à un habitant de cette section

CAA Bordeaux N° 02BX00864 du 2006-03-09 - MONTPEYROUX (12)

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX

Audience du 9 février 2006
Lecture du 9 mars 2006

Les requérants demandent à la Cour d'annuler le jugement du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation des délibérations des 13 janvier et 13 février 1998 par lesquelles la commission syndicale de la section de Montpeyroux les a privés du bénéfice de certains biens de la section ;

Ils soutiennent que le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne fait référence, dans ses visas, à aucun texte permettant de recourir à la notion d'habitant : que la commission et le tribunal ont commis une erreur de fait et une erreur de droit en recourant à cette notion alors qu'il convenait de prendre en compte le lieu du principal établissement ;

Considérant
  • que, par délibération du 37 décembre 1995, le conseil municipal de Montpeyroux a décidé la création de deux commissions syndicales : l'une comprenant les hameaux de Le Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet. l'autre comprenant les hameaux de Montpeyroux, Les Hugoux, Saint-Rémy, Le Bergougnoux, La Bastide - Redondet - Le Bourg :
  • que, par délibérations des 13 Janvier et 13 février 1998, la commission syndicale de la section de Montpeyroux a décidé que MM X, Y, Z, ne pouvaient plus être attributaires

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales alors applicable : "les membres de la section ont dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.";

Considérant qu'il découle de ces dispositions que le bénéfice de la jouissance des biens d'une section de commune dont les fruits sont perçus en nature ne peut être reconnu qu'à un habitant de cette section ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission syndicale de la section de Montpeyroux a relevé, pour considérer que l'E.A.R.L X et MM Y et Z ne pouvaient, plus être attributaires de lots, que représentant de la société, et les deux exploitants agricoles n'habitaient pas sur le territoire de l'une des communes composant la section de Montpeyroux ; qu'en se fondant sur un tel motif, la commission syndicale de la section de Montpeyroux n'a commis aucune erreur de droit ;

Article 1 : La requête est rejetée.

MONTPEYROUXRetour à la recherche chronologique


INTERPRETATION DU DROIT PAR LA PREFECTURE DU CANTAL

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PREFECTURE DU CANTAL

Service des relations avec les collectivités locales

Saint-Flour le 3 février 2005

LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR

A

Monsieur le Maire de

Objet :Répartition des biens de la section du,

Comme je vous l'indiquais dans mon courrier du 14 mai 2003,vous ne pouviez exclure de l'attribution des Terres à vocation agricole un exploitant au motif qu'il n'avait pas de domicile réel et fixe sur la section. En effet,à maintes reprises, mes services ont eu à conseiller les maires, ainsi que les services de la direction départementale de l'agriculture sur les conditions d'attribution des biens de section à l'article L 2413-10 du code général des collectivités territoriales. Celui-ci précise que : (les terres à vocation agricole ou pastorale, propriétés de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L 481-1 du code rural,
  • au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège de l'exploitation sur la section :
  • et le cas échéant, au profit des exploitant agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section,
Nous avons interprété cet article en mettant ces deux critères sur un plan d'égalité. Or, un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 mars 2004 vient contredire cette interprétation.Seuls, les exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège de l'exploitation sur la section pourraient prétendre aux biens de section. En l'absence de cette catégorie, les exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section pourraient en bénéficier.

Je tenais à vous informer de cette jurisprudence qui s'applique désormais aux biens de section

Le sous préfet Marie Blanche BERNARD

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Voir les nouvelles dispositions législatives en matière d'attribution des terres agricoles



CODE RURAL

(Partie Législative)

Chapitre 1er : Le contrôle des structures des exploitations agricoles

Article L331-1

(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 33 I Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 22 Journal Officiel du 10 juillet 1999)

Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.

Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1.

L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive.

En outre, il vise :
  • soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ;
  • soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ;
  • soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient.

Article L411-50

(inséré par Décret nº 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)

A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16.

Article L415-10

(Décret nº 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)

(Loi nº 84-741 du 1 août 1984 art. 13 Journal Officiel du 2 août 1984)

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux baux ci-après énumérés : baux d'élevage concernant toute production hors sol, de marais salants, d'étangs et de bassins aménagés servant à l'élevage piscicole, baux d'établissements horticoles, de cultures maraîchères et de culture de champignons, ainsi que les baux d'élevage apicole.

En sont exclus les locations de jardin d'agrément et d'intérêt familial, les baux de chasse et de pêche.

Article L415-11

(inséré par Décret nº 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)

Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.

En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.

Enfin, le bail peut, à tout moment, être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité à raison du préjudice qu'il subit.

Article L415-12

(inséré par Décret nº 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)

Toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite.


JURISPRUDENCES

PARTAGE EN JOUISSANCE DES BIENS COMMUNAUX.

LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

EST SEULE COMPETENTE

Tribunal des Conflits 4 mars 2002 N ° de pourvoi : 02-03270
Publié au bulletin

Chanson c/Cne de VEDRINES St LOUP 15

Il résulte des dispositions combinées des lois du 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII, et du décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette loi,que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux.

Relève dès lors de la compétence administrative le litige entre des exploitants agricoles, habitants d'une section de commune, qui demandent en qualité d'ayants droit de la section l'attribution d'une parcelle des biens sectionnaux, et la commune faisant valoir en défense, que les biens ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral autorisant le changement d'usage et le boisement des parcelles, les demandeurs ne peuvent plus prétendre à une exploitation personnelle par pacage d'une parcelle desdits biens mais à des droits d'affouage lorsque la forêt sera arrivée à maturité.

Tribunal des Conflits, 2003-04-20 SALSON c/Cne de JABRUN 15 N° C3345 Inédit au Recueil Lebon

Tribunal des Conflits, 2003-03-23 JULIEN c/Cne de JABRUN 15 N° C3361 Inédit au Recueil Lebon

Tribunal des conflits, 1987-10-26, Sordel, Rec. Lebon p. 453 ;

Conseil d'Etat, 1904-12-20, Section de Chambourtière, Rec. Lebon p. 221 ;

Conseil d'Etat, 1905-03-03, Epoux Aumonier c/commune de Fromental, Rec. Lebon p. 221 ;

Chambre civile 1, 1993-11-24, Bulletin 1993, I, n° 345, p. 239 (cassation).

Lois citées : Loi 1793-06-10. Loi 9 Ventôse AN XII


STATUT DU FERMAGE

COUR DE CASSATION N° DE POURVOI : 00-19057 PUBLIE AU BULLETIN

Audience publique du 7 mai 2002 M. HUGON. c /section de commune de BOUTARESSE 63

Le statut des baux ruraux peut être accordé à l'adjudicataire d'une parcelle de terres située en montagne, le caractère répété et continu de l'exploitation de cette parcelle d'année en année ne pouvant être combattu par son interruption chaque 31 octobre, les " montagnes " étant inexploitables à partir de cette date en raison des conditions climatiques.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 juin 2000), que la section de commune de Boutaresse met en adjudication chaque année une parcelle de 80 hectares en montagne ; que M. Hugon, a assigné la section afin d'être reconnu titulaire d'un bail à ferme sur cette parcelle dont il est adjudicataire depuis 1992 ;

Attendu que la section de Boutaresse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1° que le statut du fermage n'est pas applicable aux conventions portant sur la cession des fruits de l'exploitation, conclues pour une durée limitée, en vue d'une utilisation discontinue et sans intention de faire obstacle à ce statut ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les conventions conclues entre la section de Boutaresse et M. Hugon, par voie d'adjudication donnant lieu à publicité, enchères et procès-verbal, portait sur la jouissance du pâturage pour une partie seulement de l'année, et excluait tous travaux d'entretien et d'amélioration du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code rural ;

2° que les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété d'une section, doivent être attribuées par bail à ferme ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, ou encore sous la forme de ventes d'herbe par adjudication au plus offrant, excluant l'application du fermage, de sorte que l'automaticité de l'application du statut des baux ruraux, se trouve exclue ; que dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la section de commune ne démontrait pas que les différents contrats n'avaient pas été conclus dans l'intention de faire obstacle aux dispositions du statut du bail rural, la cour d'appel a méconnu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural ;

3° qu'en statuant encore comme elle l'a fait, tout en retenant que l'intéressé s'était vu adjuger des récoltes d'herbe pour lesquelles, au demeurant, une autorisation d'exploiter était d'ailleurs nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il résultait des dispositions de l'article L. 411-1 du Code rural que la soumission au statut des baux ruraux résultait de l'exploitation par M. Hugon, d'année en année, depuis 1992 et que le caractère répété et continu de cette exploitation ne pouvait être combattu par l'interruption chaque année le 31 octobre, les " montagnes " étant inexploitables à partir de cette date en raison des conditions climatiques jusqu'à la reprise fin mai de l'année suivante ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il n'était apporté aucun élément d'appréciation ni indication permettant de tenir pour acquis qu'à la date de conclusion de la première convention d'occupation du fonds en 1992, M. Hugon n'était pas en règle avec la législation sur le contrôle des structures agricoles, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi. Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 2000-06-13

SAINT-ALYRE-ES-MONTAGNERetour à la recherche chronologique



Pas de bail emphytéotique

La loi et la jurisprudence ne permettent pas la conclusion d'un tel bail pour des terres agricoles.

LA LOI

  • Sectionnales : Article L 2411-10du CGCT : "par bail ou convention pluriannuelle"
  • Communales : Article L 1311-2 :Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L-451-1 du Code Rural en vue de l’accomplissement pour le compte de la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence.

LA JURISPRUDENCE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
jugement non définitif

Considérant, en second lieu, que la délibération contestée prévoitl'attribution des lots par bail emphytéotique conclu avec la SAFER pour une durée de vingt ans et la cession de ce droit au bail emphytéotique à chaque exploitant agricole par la SAFER ; qu'ainsi, compte tenu des effets et de la portée juridique qui s'attachent aux baux emphytéotiques, la conclusion de telles conventions méconnaît les dispositions de l'article L.2411-10 code général des collectivités territoriales précité qui prévoit la conclusion de baux à ferme ou de conventions pluriannuelles d'exploitation ou de pâturage ;

COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL

ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseil d’Etat N° 94041
Lecture du 9 mai 1994
Inédit au Recueil Lebon

Considérant qu’aux termes de l’article L. 151-2 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et le maire, sous réserve de l’intervention d’une commission syndicale dans les cas prévus par les articles L. 151-9 à L. 151-14" ; qu’aux termes de l’article L. 151-9 du même code : "La commission syndicale (...) est également consultée sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature et, en cas d’aliénation de tout ou partie desdits biens, sur l’emploi au profit de la section du produit de cette vente" ;

Considérant que, si, en application des dispositions précitées du code des communes, la commission syndicale d’une section de commune peut être appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens sectionnaux, seul le conseil municipal est investi, en la matière, d’un pouvoir de décision ; que, dès lors, la décision en date du 20 septembre 1982 par laquelle la commission syndicale de la section de commune de Born a homologué le tirage au sort des lots de terres de la section attribués aux exploitants agricoles de la COMMUNE DE PRADES D’AUBRAC a été prise par une autorité incompétente ;qu’en admettant même que la délibération du 5 novembre 1982 par laquelle le conseil municipal de Prades d’Aubrac, tout en précisant qu’il "n’entendait pas se prononcer sur les exclusives ni sur les droits des divers groupes d’usagers habituels", a approuvé le cahier des charges des biens sectionnaux de Born, puisse être regardée comme approuvant également la décision attaquée, cette circonstance ne saurait permettre de regarder ladite décision comme émanant du conseil municipal en application de l’article L. 151-2 du code des communes ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SECTION DE BORN et la COMMUNE DE PRADES D’AUBRAC ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui n’est entaché d’aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 20 septembre 1982 de la commission syndicale homologuant le tirage au sort des lots de terres de la section attribués aux exploitants agricoles de la commune de Prades d’Aubrac ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PRADES D’AUBRAC et de la SECTION DE BORN est rejetée.



CONSEIL D'ETAT N° 79856 Lecture du 31 mai 1989 VINATIE
c/ cne de VEZE inédit au recueil lebon

Biens sectionnaux - Attribution - Qualité d'ayant-droit - Conditions

Habitation permanente dans la commune - Notion

"Considérant que tant la décision implicite du maire de la COMMUNE DE VEZE que la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 23 octobre 1985 ont pour objet de refuser à M. Vinatié la qualité d'ayant-droit à l'attribution de biens sectionnaux au titre de l'année 1985 au motif que l'intéressé ne résiderait pas en permanence à Vèze ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que la demande de M. Vinatié devait être regardée comme dirigée contre la délibération du conseil municipal de Vèze ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Vinatié, qui possède à Vèze une maison d'habitation et des pâturages qu'il exploite, occupe en permanence cette habitation même s'il réside deux jours par semaine hors de la commune ; que, par suite, la COMMUNE DE VEZE n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a annulé la délibération du conseil municipal du 23 octobre 1985 refusant à M. Vinatié, la qualité d'ayant droit pour l'attribution de biens sectionnaux ;"

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TA CLERMONT-FERRAND N°91322 JUGEMENT DU 17/09/91
CIVIALE c/cne DE SEGUR LES VILLAS 15

Sections de communes - ayants-droit - Réintégration - Compétence du conseil municipal.

CE Résumé : L'article L.151-10, 2ème alinéa, du code des communes dans la rédaction que lui a donnée la loi du 9 janvier 1985 institue, pour l'attribution en jouissance des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant aux sections de commune, un droit de priorité absolu en faveur des exploitants agricoles qu'il énumère. Il n'appartient donc pas au conseil municipal, compétent pour fixer les critères permettant d'établir la liste des ayants droit ni d'aggraver les conditions prévues par ce texte, en imposant par exemple une condition supplémentaire, ni de l'assouplir en faveur de certains exploitants agricoles qui ne remplissaient pas les conditions prévues au texte. La compétence que la jurisprudence traditionnelle reconnaissait au conseil municipal, en ce domaine avant l'intervention de la loi Montagne, ne réapparaît soit que lorsque les parcelles sectionnales n'ont pas le caractère des terres à vocation agricole ou pastorale au sens des dispositions précitées soit que s'agissant de terrains présentant cette qualité, aucun ayant droit prioritaire n'en a demandé l'attribution.

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la détermination des ayants droit, seul objet des décisions attaquées qui ne décident pas du principe même du partage doit être effectué par le conseil municipal, ainsi qu'il l'a été précédemment exposé, statuant le cas échéant après avis de la commission syndicale ;

que,pour définir ces ayants droit, le conseil municipal exerce un pouvoir souverain d'appréciation qui ne peut être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir que pour erreur de droit, de fait, détournement de pouvoir et erreur d'appréciation ;

que, s'agissant d'une erreur de droit éventuelle, seule irrégularité alléguée en l'espèce, le Juge doit apprécier la conformité de la délibération fixant la liste des ayants droit à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de l'interprétation qu'en donne la jurisprudence ; que, plus précisément, en l'espèce, en fixant les conditions exigées des ayants droit, le conseil municipal doit respecter la priorité reconnue à certaines personnes prévues à l'article L 151-10 du code des communes complétés par les dispositions précitées du code rural;

Considérant en effet que ce texte institue, pour l'attribution en jouissance des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune, un droit de priorité absolu en faveur des exploitants agricoles qu'il énumère :

qu'il n'appartient donc pas au conseil municipal, compétent pour fixer les critères permettant d'établir la liste des ayants droit ni d'aggraver les conditions prévues par ce texte, en imposant par exemple une condition supplémentaire, ni de l'assouplir en faveur de certains exploitants agricoles qui ne rempliraient pas les conditions prévues au texte

que, dès lors la compétence que la Jurisprudence traditionnelle reconnaissait au conseil municipal, avant l'intervention de la Loi Montagne, ne réapparaît soit que lorsque les parcelles sectionnales n'ont pas le caractère de terres à vocation agricole ou pastorale au sens des dispositions précitées, soit que, s'agissant de terrains présentant cette qualité, aucun ayant droit prioritaire n'en a demandé l'attribution ;

Considérant que la décision attaquée a pour objet de créer deux catégories d'ayants-droit, les premiers étant déclarés propriétaires et dits de "première catégorie" ; qu'elle exige de ces derniers les quatre conditions suivantes : exploiter des terres sur la section ; exploiter un minimum de la moitié de la S.M.I. ; posséder une exploitation ayant son siège sur le territoire de la section {enfin, être en âge légal d'exercer l'activité d'exploitant agricole ;

qu'il convient pour le Tribunal de rechercher si ces conditions aboutissent à exiger des ayants-droit propriétaires des conditions différentes que celles que fixe impérativement l'article L 151-10 précité}

Considérant, en ce qui concerne la condition d'exploitation sur la section de "1/2 S.M.I. critère retenu par la M.S.A. pour reconnaître la qualité d'exploitant", qu'en exigeant un minimum de superficie, la décision ajoute une condition supplémentaire i celles énumérées par l'article L 151-10 ; qu'elle est ainsi entachée d'illégalité,

Considérant, en ce qui concerne le "siège social de l'exploitation sur la section", et à supposer même que le conseil municipal ait entendu viser par là tous les sièges d'exploitation, sans les limiter aux seuls sièges sociaux d'exploitations existant sous forme de sociétés, que celui-ci a encore ajouté une condition non prévue par le texte précité qui vise au contraire tous les exploitants quel que soit le lieu du siège de l'exploitation, dès lors cependant qu'ils exploitent des terres sur la section {

Considérant enfin qu'aucune disposition législative ne fixe un "âge légal d'exploiter" en dehors de celui résultant de l'âge de la scolarité obligatoire : que le conseil municipal ne pouvait donc légalement se référer à un prétendu âge légal maximum d'exploiter comme il a entendu manifestement le faire

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, qui ne pouvait, s'agissant de terres à vocation agricole que se référer à l'article L 151-10 précité sans rien y ajouter ni y retrancher, est entachée d'illégalité et doit être annulée"

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