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| COUR DE LIMOGES |
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SECTION DE CHASSAGNEGUILLOUXCOUR DE LIMOGESAUTORISATION, HABITANS, COMPET., USURPATION
L'individu, qui ayant un droit de pacage sur des biens d'une commune ou d'une section de commune, prétend que des défrichements ont été faits sur ces communaux, par les habitans, au mépris de ses droits, peut actionner individuellement ces habitans pour leurs faits personnels, sans être obligé de diriger son action contre le maire ni d'obtenir l'autorisation de l'autorité administrative ( L.29 vent.an 5 art 1er )Les tribunaux ordinaires sont compétents pour connaître des usurpations prétendues commises par des habitans sur les biens communaux au mépris des droits qu'un particulier a sure ces biens. Il n'en est pas de ce cas comme de celui où il s'agit d'un changement du mode de jouissance entre les communistes(HAbitans de CHASSAGNEGUILLOUX C. la Chapelle)Le sieur la Chapelle prétendait à un droit de pacage concédé à ses auteurs dans les biens communaux du village de Chassagneguilloux par les habitans de ce village. Il paraît que des défrichements ont été faits par les habitans sur les communaux --- En l'an 9, la Chapelle les actionne individuellement, cessation de leurs défrichemens qui portent atteinte à son droit de pacage. -- Suspension des poursuites - En 1821, reprise. - En 1822, jugement qui accueille la demande de la Chapelle. -- Appel par des habitans ;
Ils prétendent, - 1° que la procédure est irrégulière, en ce que s'agissant, à leur égard, d'une section de commune, la Chapelle, avant d'agir contre eux, aurait dû les faire autoriser par le conseil de préfecture;
- 2° que les tribunaux sont incompétens, ainsi que cela résulte du décret du 9 Brum. an 13, et de l'avis du conseil de préfecture (VOY. Commune.)
ArrêtLa COUR, Sur les conclusions de M. GUILLIBERT, av.gén. ;Sur les moyens des appelans tirés de l'irrégularité de la forme de procéder :Attendu - qu'il est de principe que les habitans d'une commune, ou section de commune, peuvent être actionnés individuellement, pour un fait personnel à ceux qu'on attaque, sans que le demandeur soit obligé de mettre en cause la commune ou la section de commune entière, dans la personne de son représentant légal, et d'obtenir une autorisation de l'administration ;
- et que dans ce cas, le procès et la décision qu'il peut recevoir sont purement personnels aux parties en cause, et ne peuvent être opposés à la commune, qui, prise en cette qualité, peut toujours faire valoir ses droits, nonobstant ce qui aurait été jugé avec ses membres agissant individuellement;
Attendu que l'intimé a attaqué les appelans individuellement, et ut singuli, à raison de défrichemens par lui prétendus faits à son préjudice, et qu'il n'a point agi contre eux, comme formant la masse entière de la section de commune, et ut universi ; qu'ainsi il n'était ni obligé ni d'actionner la section de commune dans la personne du maire, ni d'obtenir l'autorisation de l'autorité administrative ;Sur le moyen d'incompétence tiré du décret du 9 brumaire an 13, et de l'avis du conseil d'Etat du 29 mai 1808;Attendu qu'il ne s'agit point, dans la cause, du changement d'un mode de jouissance adopté par les communistes, mais d'une usurpation prétendue commise par une partie de ces mêmes communistes, au préjudice d'un de leurs coayants-droit ; ce qui constitue une question qui est évidemment du ressort des tribunaux ;Au FOND, et sur tout le surplus, par les motifs énoncés au jugement dont est appel, qui sont adoptés par la Cour ;Sans s'arrêter aux fins de non recevoir proposées, met l'appel au néant;Ordonne, etc....Du 6 janvier 1824. - Cour de Limoges. M. de Gaujal, Pr. PR., - MM. Dumont Saint-Priest et Talabotjurisprudence générale du Royaume en matière civile, commerciale et criminelle,Année 1826