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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY



COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
N° 00NC00397

Inédit au Recueil Lebon

1ère chambre - formation à 3
Mme Catherine FISCHER-HIRTZ, Rapporteur
M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement
Mme MAZZEGA, Président

Lecture du 30 septembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2000 sous le n° 00NC00397, complétée par un mémoire enregistré le 26 juin 2000, présentée pour l’ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES, représentée par son président M. GX, élisant domicile ... ; l’ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES demande à la Cour : Elle soutient que : Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 15 mai et 21 juillet 2000, présentés pour la commune de Bonlieu, représentée par son maire en exercice ; la commune de Bonlieu conclut au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que l’association requérante n’a pas été autorisée par le préfet à agir en justice ; que la participation de la section de Bouzailles aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses obligatoires de la commune a toujours été fixée de manière consensuelle par la mise en place d’une participation forfaitaire prélevée sur les revenus propres de la section ;

Vu l’ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 23 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l’instruction ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 2004 présenté pour la commune de Bonlieu ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 16 juillet 2004 présenté pour l’ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2004 :

Considérant que contrairement à ce qui a été jugé par le Tribunal administratif de Besançon, la demande présentée par l’ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES tendant à obtenir l’annulation d’une délibération du 18 décembre 1998 du conseil municipal de la commune de Bonlieu approuvant le compte annexe de la section de Bouzailles ne méconnaît pas les dispositions des articles R. 87, R. 94 et R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors applicables ; qu’ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 27 janvier 2000 doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l’ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que lorsqu’une décision administrative a été retirée en cours d’instance par une décision ultérieure de l’autorité compétente, le juge administratif ne peut que déclarer sans objet les conclusions dirigées contre la première d’entre elles ; que toutefois, dans le cas où aucun des éléments de son dispositif, ni de ses motifs, n’a été modifié, et qu’un aménagement de forme a seul entraîné le retrait de la décision initiale, les conclusions dirigées contre cette dernière doivent être regardées comme également dirigées contre la nouvelle décision qui s’y est substituée ; que, par suite, la demande de première instance de l’association des habitants de la section de Bouzailles, dirigée contre la délibération du conseil municipal de Bonlieu du 18 décembre 1998, doit être regardée comme tendant également à l’annulation de la délibération du 3 décembre 1999 ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant que si aux termes de l’article L. 2411-8 du code général des collectivités locales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, les droits qu’il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l’action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale (...) le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l’action, ces dispositions ne sont applicables qu’aux contribuables entendant agir au nom de la section de commune ; que les recours pour excès de pouvoir déposés par les habitants de la section contre les actes d’une autorité administrative concernant la section peuvent s’exercer, soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’une association regroupant les habitants intéressés ; qu’en l’espèce, l’ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES qui demande l’annulation d’une délibération du conseil municipal de la commune de Bonlieu approuvant le compte annexe de la section de Bouzailles, agit en son nom propre et non au nom de la section de commune ; qu’ainsi, elle n’avait pas à justifier de l’autorisation du représentant de l’Etat dans le département ; qu’il suit de là, que la fin de non recevoir opposée par la commune de Bonlieu doit être écartée ;

Sur la légalité de la délibération :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ... Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l’intérêt des membres de la section... ; qu’il est constant que par la délibération en litige, le conseil municipal de la commune de Bonlieu a décidé d’inclure dans le budget de la commune les revenus en espèce des biens de la section de Bouzailles en votant une répartition des charges au prorata de la population (résidences principales + résidences secondaires ; qu’en affectant ainsi l’ensemble des revenus de la section de Bouzailles au budget de la commune sans qu’il soit allégué qu’il s’agisse de charges supportées par la commune pour le compte de la section, le conseil municipal de Bonlieu a méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités locales ; qu’il suit de là que la délibération du 18 décembre 1998 et celle du 3 décembre 1999 doivent être annulées ;

DECIDE

Article 1er :
Le jugement n° 990179 du 27 janvier 2000 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : Les délibérations du conseil municipal de Bonlieu du 18 décembre 1998 et du 3 décembre 1999 sont annulées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES et à la commune de Bonlieu.

Titrage :
Résumé : excès de pouvoir

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Statuant au contentieux

N° 89NC00757 89NC00758

Inédit au Recueil Lebon

PIETRI, Rapporteur
FELMY, Commissaire du gouvernement

Lecture du 14 novembre 1991
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°/ Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d’Etat les 26 février et 27 juin 1988 sous le n° 95592, et au greffe de la cour administrative d’appel le 9 janvier 1989 sous le numéro 89NC00757, présentés pour la commune de CORCIEUX, représentée par son maire, domicilié à l’hôtel de ville à CORCIEUX (88430) ;

La commune demande à la Cour :

Vu le mémoire en défense, formant appel incident, enregistré le 28 octobre 1988, présenté pour la section Ruxurieux-Les Cours-Le Champ d’Evraux ; la section conclut à l’annulation du jugement attaqué, à la condamnation de la commune de CORCIEUX à lui verser la somme de 509.490,42 F avec intérêts de droit capitalisés, et subsidiairement de rejeter l’appel de la commune de CORCIEUX ;

Vu l’ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d’Etat a transmis le dossier à la Cour ;

2°/ Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d’Etat les 26 février et 24 juin 1988 sous le n° 95655, et au greffe de la cour administrative d’appel le 9 janvier 1989 sous le n° 89NC00758, présentés pour la section de Ruxurieux-Les Cours-Le Champ d’Evraux de la commune de CORCIEUX, représentée par le président en exercice de la commission syndicale, domicilié à l’hôtel de ville à CORCIEUX (88430) ;

La section demande à la Cour :

Vu le mémoire en réplique enregistré le 20 mars 1989 présenté pour la section de Ruxurieux, Les Cours et le Champ d’Evraux ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que la commune lui rembourse la somme de 516.671,94 F avec intérêts de droit capitalisés correspondant aux ventes des coupes de bois des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 1991 présenté par la section de commune de Ruxurieux, Les Cours, Le Champ d’Evraux ; elle conclut aux mêmes fins que la requête, à la capitalisation des intérêts et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 10.000 F en application de l’article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance du 9 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat a transmis le dossier à la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 octobre 1991 :

Considérant que les requêtes de la commune de CORCIEUX et de la section de RUXURIEUX - LES COURS - LE CHAMP D’EVRAUX présentent à juger de la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.151-3 du code des communes, dans sa rédaction applicable à l’espèce : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions municipales soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les revenus ou autres biens ne peuvent également être employés que dans l’intérêt des membres de la section" ; qu’il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par la commune dans l’intérêt des membres de la section sont déductibles des produits de l’affouage ; que doivent être regardés comme des revenus employés dans l’intérêt des membres de la section, au sens des dispositions précitées, les dépenses affectées à l’entretien et à la mise en valeur des biens de la section ;

Considérant que la section de Ruxurieux -Les Cours- Le Champ d’Evraux demande que la commune de Corcieux soit condamnée à lui verser le produit de l’affouage provenant de coupes de bois réalisées dans la forêt sectionnale de Hennefête au cours des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; que le Conseil d’Etat ayant, par un arrêt du 26 juillet 1991, décidé que les conclusions relatives à l’affectation du produit de l’affouage pour l’année 1981 étaient irrecevables, l’autorité de la chose jugée qui s’attache au dispositif dudit arrêt s’oppose à ce qu’il soit à nouveau statué sur ces conclusions ; qu’il y a donc lieu de les rejeter ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise que pour les années 1978, 1979 et 1980, la commune de Corcieux a perçu une somme non contestée de 513.619 F provenant du produit des ventes de bois de la forêt sectionnale ; qu’au cours de ces mêmes années la commune a acquitté pour 19.264 F d’impôts fonciers et payé à l’Office National des Forêts 26.445,40 F et 32.129,96 F représentant des frais de garderie, des travaux et des honoraires ; que ces dépenses, qui avaient pour objet l’entretien et la mise en valeur de la forêt sectionnale, doivent être regardées comme ayant été effectuées dans l’intérêt des membres de la section ; que par suite lesdites dépenses, dont le montant total s’élève à 77.839,36 F, sont déductibles du produit de l’affouage ;

Considérant que la commune de Corcieux soutient qu’elle était également en droit de déduire du produit de l’affouage la somme de 378.083,17 F correspondant à la réalisation des travaux d’assainissement, d’adduction d’eau et de voirie, au motif que ces travaux ont été entrepris au profit des habitants de la section ; qu’il résulte de l’instruction que, si ces travaux ont été réalisés sur le territoire de la section, ils participaient à des programmes d’extension de l’assainissement, de l’adduction d’eau et de la voirie prévus pour l’ensemble de la commune et financés sur le budget communal ; qu’ils n’avaient donc pas pour objet l’intérêt exclusif des habitants de la section ; que par suite, la commune n’est pas fondée à affecter le produit de l’affouage à la réalisation desdits travaux ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de CORCIEUX doit être déclarée débitrice à l’égard de la section d’une somme de 435.779,64 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1982, date d’enregistrement de la demande ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 février 1988, le 20 mars 1989 et le 21 octobre 1991 ; qu’à ces dates il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur l’application des dispositions de l’article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article R.222 et de condamner la commune de CORCIEUX à payer à la section communale de Ruxurieux-Les Cours-Le Champ d’Evraux la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La commune de CORCIEUX est condamnée à verser à la section de RUXURIEUX - LES COURS - LE CHAMP D’EVRAUX, la somme de 435.779,64 F avec les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1982 et les intérêts des intérêts à compter du 26 février 1988, du 20 mars 1989 et du 21 octobre 1991.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 15 décembre 1987 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la section de Ruxurieux - Les Cours - Le Champ d’Evraux et les conclusions de la requête de la commune de CORCIEUX sont rejetés.

Article 4 : La commune de CORCIEUX versera à la section commune de Ruxurieux, Les Cours-Le Champ d’Evraux une somme de 3.000 F au titre de l’article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CORCIEUX et à la section de Ruxurieux - Les Cours - Le Champ d’Evraux.


Titrage : 16-04-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES

Résumé :

Textes cités :
Code des communes L151-3. Code civil 1154. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R222.

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