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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON



SAINT-GENES-CHAMPANELLE (63)

SECTIONS DE MANSON, DU BERZET ET DE FONTFREYDE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Les contestations relatives à l'inscription d'une dépense obligatoire doivent être soumises à la chambre régionale des comptes

N° 07LY01286 du 30 octobre 2007

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour M. Christian X, domicilié ..., Mme Bernadette Y, domiciliée ... et M. Jean-Paul Z, domicilié ... par la selarl d'avocats Juridôme ; M. X et autres demandent à la Cour : ……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales : " Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement./ Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal./ Toutefois, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune./ Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section./ Sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi et celles résultant de l'exécution des aménagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code forestier. (…) Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune au chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie s'appliquent au budget annexe de la section et à l'état spécial visé ci-dessus. (…) " ; qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du même code : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. " ;

que l'article L. 1612-16 de ce code dispose : " A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire (…), dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État dans le département, celui-ci y procède d'office. (…) " ;

Considérant que le 23 septembre 2002, le préfet du Puy-de-Dôme a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, autorisé M. X, Mme Y et M. Z, en leur qualité de contribuables des sections, respectivement, de Manson, du Berzet et de Fontfreyde, à demander au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation partielle de la délibération du conseil municipal de Saint-Genès-Champanelle approuvant le compte administratif de l'exercice 2001 de la commune ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, dont il résulte que les contestations relatives à l'inscription d'une dépense obligatoire doivent être soumises à la chambre régionale des comptes et le sont alors par le préfet, le comptable public ou les personnes intéressées, font obstacle à ce que les autorités ou personnes ainsi énumérées défèrent au juge de l'excès de pouvoir la délibération par laquelle un conseil municipal refuse d'inscrire une dépense au budget communal ou, s'agissant d'une section, à l'état spécial annexé au budget de la commune ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, Mme Y et M. Z ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction des requérants doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, Mme Y et M. Z qui sont, dans la présente instance, les parties perdantes, bénéficient de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : La requête de M. X, Mme Y et M. Z est rejetée. 1 2 N° 07LY01286

SAINT GENES CHAMPANELLERetour à la recherche chronologique



SEGUR LES VILLAS (15)

SECTION DE LA GAZELLE

ANNULATION DU TRANSFERT DES BIENS A LA COMMUNE
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N°03LY01108

Mme Marie-Hélène LEGRAND-CIVIALE
M, Veslin Président-rapporteur
M. Besle Commissaire du gouvernement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d'appel de Lyon
(4eme - chambre)

Audience du 6 septembre 2007
Lecture du 27 septembre 2007

135-02-02-03-01 C

Vu la requête, enregistrée le 30 Juin 2003, présentée par Mme Marie-Hélène LEGRAND-CIVIALE, domicilié Côte de Choubert à Saint-Paulien (43350) ;

Mme LEGRAND-CIVIALE demande à la Cour :

Elle soutient que l'arrêté préfectoral n'ayant pas été notifié aux ayants droit, s'agissant d'un acte à portée non réglementaire, sa demande devant le Tribunal n'était pas tardive ; qu'il aurait dû être affiché en mairie, sans pour autant que cet affichage s'agissant d'une section de commune puisse remplacer une notification aux ayants droit concernés ; que le préfet n'était pas compétent pour prendre une décision relative aux biens de la section en l'absence de création d'une commission syndicale pour des motifs autres que ceux énumérés à l'article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales ; que l'arrêté comporte une information incomplète quant aux droits et obligations actifs et passifs mobiliers de la section, laissant subsister une incertitude sur sa portée et ses effets, ce qui constitue un vice de procédure : que l'arrêté ne comporte aucune mention quant aux droits à indemnité des ayants droit ainsi qu'en ce qui concerne les délais de recours ; que la délibération du conseil municipal de Ségur les Villas demandant le transfert est illégale alors qu'en violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales y ont pris part des conseillers intéressés, à savoir des ayants droit et des électeurs de la section de la Gazelle assumant par ailleurs les fonctions de maire et d'adjoint ; que le conseil municipal ne pouvait se substituer aux électeurs pour demander le transfert : qu'aucune demande de transfert n'émane des électeurs permettant de vérifier la concordance exigée par l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, la liste d'émargement présentée par la commune ne pouvant être regardée comme constituant une telle demande ; que la délibération du 24 novembre 1996 est entachée d'un vice de forme substantiel tenant à une information incomplète de la population, notamment quant au détail des biens, droits et obligations transférés, ce qui prive de base légale l'arrêté préfectoral ; qu'en l'absence de liste électorale établie pour la section de La Gazelle le quorum des deux tiers des électeurs n'a pu être valablement déterminé : que le transfert intervient sans motif d'intérêt général et sans aucune contrepartie pour la section ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 31 octobre 2003, présenté pour la commune de Ségur les Villas laquelle conclut au rejet de la requête et à ce que Mme Marie-Hélène LEGRAND-CIVIALE soit condamnée à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la demande de Mme LEGRAND CIVIALE était tardive, et par suite irrecevable, compte tenu de la publication de l'arrêté préfectoral au recueil des actes administratifs en février 1997 alors que, présentant un caractère réglementaire, l'arrêté n'avait pas à lui être notifié ; que contrairement aux allégations de la requérante l'arrêté préfectoral a été affiché en mairie de Ségur les Villas : qu'en l'absence de la demande de constitution d'une commission syndicale, comme prévue par l'article L. 2411-3 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de Ségur les Villas lui était substitué en application de l'article L. 2411-16 modifié du code général des collectivités territoriales pour demander comme il l'a fait par sa délibération du 24 novembre 1996, conjointement avec les deux tiers des électeurs de la section qui avaient émis un avis favorable, le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations de ladite section conformément aux dispositions de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales ; que le moyen mettant en cause la liste des électeurs n'est assorti d'aucun justificatif aux fins de démontrer l'irrégularité de la demande de transfert émanant des électeurs ; que la demande de transfert émanant des deux tiers des électeurs était conforme aux dispositions des articles D. 2411-3 et D. 2411-4 du code général des collectivités territoriales ; qu'aucune disposition légale n'impose au préfet de préciser les droits et obligations actifs et passifs mobiliers pouvant exister au nom de la section, pas plus que de préciser les conditions d'indemnisation des ayants droit auxquels il revient, conformément à l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, de former une demande individuelle d'indemnisation dans l'année suivant la décision de transfert ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2003, présenté par le ministre délégué aux libertés locales, lequel conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme LEGRAND CIVIALE aux frais et dépens en application de l'article E. 761-1 du code de justice administrative :

Il fait valoir que la demande de Mme LEGRAND CIVIALE enregistrée devant le Tribunal le 4 avril 2001 était tardive en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et par suite irrecevable, compte tenu de la date de publication de l'arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal de février 1997 alors que l'acte portant transfert de propriété des biens d'une section de communes présente un caractère réglementaire qui ne nécessite aucune notification individuelle ; que l'obligation d'information prévue par l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales a été réalisée en l'espèce par un affichage en mairie ainsi que par la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture : que le préfet était compétent pour autoriser le transfert de propriété, conformément à l'article I-. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, qu'une commission syndicale ait été ou non constituée ; que l'article L. 2411-11 n'impose aucune procédure préalable de constat de l'absence de création d'une telle commission ; qu'au demeurant la commission syndicale a été dissoute conformément aux dispositions du code des communes, par arrêté préfectoral du 10 janvier 1996, et les moyens tendant à exciper de l'illégalité de ce dernier arrêté sont tardifs, par suite irrecevables, et au surplus infondés alors qu'en l'espèce aucune demande de renouvellement de la commission syndicale n'a été adressée par le conseil municipal ou les deux tiers des électeurs de la section dans le délai de six mois suivant la mise en place du conseil municipal conformément à l'article L. 2411-3 régissant le renouvellement des commissions syndicales ; que l'arrêté est motivé en fait comme en droit conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et il ne peut lui être reproché de ne pas indiquer les conséquences de la disparition de la section pour ses électeurs, pas plus que le droit à indemnité prévu par l'article L. 2411-11 dudit code : qu'il ne peut être excipé de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Ségur les Villas du 24 novembre 1996 sollicitant le transfert à l'expiration du délai de deux mois suivant son affichage en mairie ; qu'au demeurant les moyens d'illégalité invoqués à l'encontre de cette délibération ne sont pas fondés : qu'en effet il ne peut être reproché à la commune d'avoir géré la section en l'absence de commission syndicale régulièrement dissoute par l'arrêté du 10 janvier 1996 ; qu'il n'est pas davantage démontré la présence de conseillers intéressés à l'affaire, en violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, la qualité d'ayant droit de la section ne pouvant être confondue avec celle de conseiller intéressé : que l'article L. 2411-11 n'impose nullement la consultation préalable des électeurs : qu'enfin l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales ne prévoit que la possibilité d'une juste indemnité compensatrice pour les ayants droit et il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir prévu une autre contrepartie :

Vu les mémoires, enregistrés le 1er janvier 2004, présentés par Mme LEGRAND-CIVIALE, laquelle persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, et entend ajouter que l'arrêté préfectoral n'a pas été affiché en mairie, le certificat d'affichage étant un faux ; que l'acte de transfert n'a pas une portée réglementaire ; qu'il convenait de convoquer préalablement les électeurs pour constater l'impossibilité légale de créer une commission syndicale et vérifier l'applicabilité des dispositions dérogatoires de l'article L. 2411-11 : que l'illégalité de la délibération du 24 novembre 1996 est invocable par voie d'exception alors que le transfert constitue une opération complexe ; que l'indemnité pour perte de jouissance prévue en faveur des ayants droit ne peut s'assimiler à une quelconque compensation dont aurait dû bénéficier la section pour elle-même en raison de la perte de sa propriété ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2004, présenté pour la commune de Ségur les Villas, laquelle persiste dans ses conclusions de rejet, par les mêmes moyens, ajoutant que la demande des électeurs a été remise en sous-préfecture le 19 novembre 1996 et la liste des électeurs transmise le 22 janvier 1997 suite à la demande du sous-préfet effectuée en application de l'article D. 2411-4 du code général des collectivités territoriales :

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2004, présenté par Mme LEGRAND-CIVIALE, laquelle persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, entendant préciser que l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales ne donne compétence au préfet pour appliquer les conditions dérogatoires au droit commun qu'après avoir achevé la vérification des trois conditions d'inexistence de la commission syndicale en début de procédure, l'article L. 2411-16 ne devant pas jouer dans ce cas ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2007, par lequel Mme LEGRAND-CIVIALE, persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, ajoutant que la procédure de transfert prévue par l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales méconnaît la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2007, par lequel la commune de Ségur les Villas, persiste dans ses conclusions :

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2007, par lequel Mme LEGRAND-CIVIALE, persiste dans ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

Considérant que Mme LEGRAND-CIVIALE, ayant droit de la section de commune de la Gazelle, fait appel du jugement en date du 20 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Cantal du 28 janvier 1997 autorisant le transfert à titre gratuit à la commune de Ségur les Villas d'un certain nombre de biens appartenant à la section de commune de la Gazelle et identifiés par leurs références cadastrales :

Sur la recevabilité de la demande d'annulation présentée par Mme LEGRAND-CIVIALE :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, "Sauf en matière de travaux publics, lu juridiction ne peut être saisie que par voie de recours forme contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de Ici décision attaquée. :" qu'aux termes de l'article L. 151-11 du code des communes applicable à la date de l'arrêté en litige, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales invoqué par la requérante, "Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section. Dans le délai de deux mois a compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert ci la connaissance du public. Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés. Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d 'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique" ; que les dispositions précitées, si elles n'exigent pas la notification à chacun des électeurs et ayants droit de la section de commune de la décision préfectorale autorisant le transfert des biens de la section, impliquent une publication adéquate de la décision en regard du territoire de la section de commune concernée :

Considérant que si l'arrêté du 28 janvier 1997 a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal n° 2 de février 1997, comme s'en prévaut le ministre délégué aux libertés locales, une telle mesure de publicité n'était pas suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre des tiers intéressés, et notamment des ayants droit de la section de commune lesquels, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 151-11, disposent d'un délai d'une année à compter de cet arrêté pour faire valoir leur droit à indemnité ; que s'il est fait état d'un affichage en mairie de l'arrêté préfectoral, le certificat établi par le maire de Ségur les Villas le 1er octobre 2003 à l'effet d'en justifier ne précise pas la date de cet affichage et ne peut par suite être retenu pour le décompte du délai opposable à l'intéressée : que dans ces conditions le ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales, tout comme la commune de Ségur les Villas intervenante à l'instance ne sont pas fondés à soutenir que la demande en annulation présentée par Mme LEGRAND CIVIALE devant le Tribunal le 4 avril 2001 était tardive et par suite irrecevable :

Sur la légalité de l'arrêté du 28 janvier 1997 :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 151-11 que le préfet prononce le transfert à la commune de tout ou partie des biens d'une section, lorsque comme en l'espèce la commission syndicale n'a pas été constituée, qu'après avoir été saisi de demandes émanant à la fois du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section ; qu'aux termes de l'article R. 151-3 du code des communes alors applicable, "La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles (...) L. 151-11 (...) est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d 'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé. Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur :" qu'aux termes de l'article R. 151-4 du code des communes, "Le préfet en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi, la liste des électeurs de la section concernée :"

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la liste d'émargement des électeurs de la section de la Gazelle, arrêtée par le maire de Ségur les Villas le 21 janvier 1997 et transmise par ce dernier au préfet du Cantal le 22 janvier 1997, comportait des colonnes manuscrites dites "favorable" ou "défavorable" sous lesquelles les électeurs s'étant exprimés avaient apposés leurs signatures ; qu'un tel document non daté qui ne mentionnait pas l'objet du vote ne pouvait être regardé comme constituant une demande de transfert des biens en question exprimée de façon éclairée par les électeurs de la section : que par suite, faute de la demande des deux tiers des électeurs de la section exigée par les dispositions précitées en l'absence de constitution d'une commission syndicale, Mme LEGRAND-CIVIALE est fondée à soutenir que l'arrêté autorisant le transfert est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cantal du 28 janvier 1997 :

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme Marie Hélène LEGRAND-CIVIALE, partie non perdante à l'instance, la somme que demande la commune de Ségur les Villas, dans son mémoire en intervention, au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 avril 2003 et l'arrêté du préfet du Cantal en date du 28 janvier 1997 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ségur les Villas présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Hélène LEGRAND-CIVIALE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Ségur les Villas.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2007 à laquelle siégeaient :

M. Veslin, président,
M. Reynoird et M. Arbarétaz, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2007.

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SEGUR LES VILLAS (15)

SECTION DE BLATTEVEISSIERE

ANNULATION DU TRANSFERT DES BIENS A LA COMMUNE
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N°04LY00512

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
M, Veslin Président-rapporteur
M. Besle Commissaire du gouvernement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d'appel de Lyon
(4eme - chambre)

Audience du 6 septembre 2007
Lecture du 27 septembre 2007

135-02-02-03-01 C

Vu la requête présentée par le préfet du Cantal le 9 avril 2004 et le recours en régularisation du MINISTRE DE L'INTERIEUR DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES enregistré le 3 juin 2004 :

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

II soutient que la liste d'émargement signée par les électeurs de la section de commune de Blatteveissière sur laquelle il s'est fondé pour autoriser le transfert des biens comprenait l'ensemble des mentions exigées par l'article D. 2411-3 du code général des collectivités territoriales et devait ainsi être considérée comme une demande collective des électeurs au sens de l'article L. 2411-11 dudit code, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 25 juin 2004, présenté pour la commune de Ségur les Villas par la SCP Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas, avocat au barreau de Clermont-Ferrand laquelle conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2003, au rejet de la demande présentée par Mme Legrand-Civiale et M. Viersou ainsi qu'à la condamnation de ces derniers à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que l'article D. 2411-3 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales n'interdit nullement que la demande des électeurs se matérialise sous la forme d'une liste d'émargement, liste qui en l'espèce comportait les mentions prévues par les articles D. 2411-3 et D. 2411-4 du code général des collectivités territoriales et devait être regardée comme constituant une demande conjointe émanant des deux tiers des électeurs exprimée en termes concordants à celle du conseil municipal ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2004, présenté par Mme Legrand-Civiale et M. Viersou lesquels concluent au rejet du recours ; ils font valoir que le document invoqué par le préfet a été établi par le maire, transmis par lui et par conséquent ne peut être regardé comme présenté par les électeurs de la section de commune de Blatteveissière selon la procédure prévue par les textes ; qu'au demeurant la liste d'émargement invoquée était incomplète alors que la section ne comporte pas 9 électeurs, comme mentionné, mais 14 :

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2004, présenté pour la commune de Ségur les Villas, laquelle persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, ajoutant que la liste des électeurs n'a qu'une valeur indicative et que toute personne remplissant les conditions requises peut voter même si elle n'est pas portée sur ladite liste :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales : "Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d’une section est prononcé pur le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de lu commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section :" qu'aux termes de l'article D. 2411-3 du même code : "La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles (...) L. 2411-11 (...) est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé. Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur :" qu'aux termes de l'article D. 2411-4 dudit code : "La demande est adressée : (...) 3°) Au préfet dans les cas prévus (...) à l'article L. 2411-11 (...). Le préfet en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois a l'autorité préfectorale qui l'avait saisi, la liste des électeurs de la section concernée :" qu'il résulte de ces dispositions que le préfet prononce le transfert à la commune de tout ou partie des biens d'une section de commune lorsque, comme en l'espèce, la commission syndicale n'a pas été constituée, qu'après avoir été saisi de demandes en ce sens émanant à la fois du conseil municipal et de deux tiers des électeurs de la section :

Considérant que la liste des électeurs de la section de Blatteveissière, arrêtée par le maire de Ségur les Villas le 6 avril 2002 et transmise par ce dernier au préfet du Cantal le 17 avril 2002, comportait la signature de six d'entre eux sous une rubrique dite "favorable" au projet de transfert à la commune de Ségur les Villas de parcelles de terrains clairement identifiées appartenant à ladite section ; que si une telle liste comportait l'ensemble des mentions exigées par les dispositions précitées de l'article D. 2411-3 du code général des collectivités territoriales et pouvait être regardée comme constituant la demande collective des électeurs exigée par l'article L. 2411-11 précité, en l'absence de constitution de la commission syndicale, Mme Legrand-Civiale et M. Viersou soutiennent, sans être utilement contredits, que le nombre des électeurs de ladite section était de 14 et non de 9 comme mentionné sur ladite liste : que dès lors, en raison de l'incertitude subsistant quant au nombre réel des électeurs de la section de commune de Blatteveissière et alors que la liste émargée produite par la commune mentionnait que six des neuf électeurs de ladite section s'étaient exprimés, le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ainsi que la commune de Ségur les Villas intervenante n'établissent pas que la majorité des deux tiers des électeurs exigée par les dispositions précitées s'était en l'espèce prononcée dans le même sens que le conseil municipal de Ségur les Villas, lors de sa séance du 13 avril 2002, en faveur d'un transfert des parcelles ainsi identifiées : que par suite le ministre requérant et la commune intervenante ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé comme entaché d'un vice de procédure l'arrêté du préfet du Cantal du 8 octobre 2002 prononçant le transfert desdits biens à la commune de Ségur les Villas :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article E. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme Legrand-Civiale et de M. Viersou, partie non perdante à l'instance, la somme que demande la commune de Ségur les Villas au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le recours du MINISTRE DE E'INTERIEUR DE EA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ségur les Villas présentées au titre de l'article E. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE E'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à Mme Marie-Hélène Legrand-Civiale à M. Daniel Viersou et à la commune de Ségur les Villas.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2007 à laquelle siégeaient :
M. Veslin, président-rapporteur, M. Reynoird et M. Arbarétaz, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2007.

L'assesseur le plus ancien. Le président rapporteur.

SEGUR LES VILLAS 15Retour à la recherche chronologique



COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 99LY02553d

M. B
M.GUERIVE, Président
M. Martin-Genier Rapporteur
M.d'Hervé Commissaire du gouvernement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d'appel de Lyon (6ème chambre)

Audience du 14 juin 2005
Lecture du 5 juillet 2005

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1999, présentée pour M. B, domicilié La Roche Canilhac à Chaudes Aiguës (15110), par la SCP Canone-Gallo, avocat au barreau d'Aurillac ;

M. B demande à la Cour :

II soutient que le principe d'égalité entre les agriculteurs concernés n'a pas été respecté, que le tirage au sort aurait dû s'imposer, qu'il y a eu détournement de pouvoir, qu'il a subi un préjudice du fait de la moindre valeur des terrains qui lui ont été attribués, que le nouveau mode d'exploitation des sections de terrains n'a pas recueilli la majorité des 2/3 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 1999, présenté pour la commune de Saint-Rémy de Chaudes-Aiguës, représentée par son maire en exercice, par la SCP Moins, avocat au barreau d'Aurillac, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui payer une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient qu'elle a fait application des dispositions des articles L. 2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, qu'aucune consultation particulière ne devait être organisée, que le conseil municipal de la commune était compétent, que M. B n'a pas intérêt à contester ladite décision, qu'elle n'a pas commis de détournement de pouvoir, qu'il ne peut alléguer d'aucun préjudice, que le projet de partage organisé par la commune n'a pas constitué un changement d'usage, que ce dernier a reçu l'accord de tous les ayants-droit ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2000, présenté pour M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2000, présenté pour la commune de Saint-Rémy de Chaudes-Aiguës, par lequel elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la commune dispose d'une grande marge de manœuvre pour déterminer les ayants-droit à la jouissance des biens sectionnaires, que celle-ci n'est pas soumise à la qualité d'habitant ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2000, présenté pour M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête et que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'une plainte avec constitution de partie civile est en cours, qu'il habite à la Roche Canilhac ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2000, présenté pour la commune de Saint-Rémy de Chaudes-Aiguës qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédents mémoires par les mêmes moyens et demande en outre la condamnation de M. B à lui payer une somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ; elle fait valoir en outre que le maire de la commune de Saint-Rémy de Chaudes-Aiguës a été mis en examen dans le cadre de la plainte déposée par M. B, que ce dernier est domicilié à Nasbinals ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2001, présenté pour M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux précédemment développés ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2003, présenté pour la commune de Saint-Rémy de Chaudes-Aiguës qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2004, présenté pour M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il demande en outre à la Cour :

II soutient en outre que certains bénéficiaires de biens de section ne sont pas des ayants-droit de la section de la Roche Canilhac, qu'un rapport d'expertise établi le 5 mars 2003 démontre la violation du principe d'égalité ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2004 fixant la clôture de l'instruction au 17 septembre 2004, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 :
- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- les observations de Me Canonne, avocat de M. B ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 mars 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Rémy de Chaudes-Aiguës a décidé d'approuver le plan de partage des biens à vocation agricole de la section de la Roche Canilhac, et d'annuler ladite délibération ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.

Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage en priorité aux ayants-droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L.33I-2 à L.331-5 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section. Les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat d'huissier en date du 5 août 2002, que plusieurs bénéficiaires de la répartition des biens agricoles n'ont ni la qualité d'ayants-droit ni celle d'exploitant au sens des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales alors applicable, car ils ne résident pas sur la commune et n'y sont pas électeurs, d'une part, et ne disposent pas d'un établissement d'exploitation situé sur la commune et la section de la Roche Canilhac, d'autre part ; qu'ainsi, la délibération du 6 mars 1998 est intervenue en violation des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ledit jugement, ainsi que la délibération du 6 mars 1998 du conseil municipal de Saint-Rémy de Chaudes-Aiguës doivent être annulés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu 'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution".

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune saisisse le juge du contrat en vue de faire constater la nullité des conventions signées sur le fondement de la délibération illégale susmentionnée du 6 mars 1998 et recommence la procédure de répartition des biens agricoles sur le fondement des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, et modifié en dernier lieu par l'article 204 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune quelque somme au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Saint-Rémy de Chaudes-Aigues, à payer à M. B la somme de 1.000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er :Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mai 1999 est annulé ainsi que la délibération du conseil municipal de Saint-Rémy de Chaudes-Aigues en date du 6 mars 1998.

Article 2 : II est enjoint au maire de la commune de Chaudes-Aigues, d'une part, de saisir le juge du contrat pour faire constater la nullité des conventions signées sur le fondement de la délibération du 6 mars 1998 et, d'autre part, de recommencer la procédure en vue de répartir les biens de section agricoles sur le fondement de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur.

Article 3 : La commune de Saint-Rémy de Chaudes-Aigues versera à M. B une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B. à la commune de Saint-Rémy de Chaudes-Aigues et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2005 à laquelle siégeaient :
M. Guerrive, président de chambre,
M. Benoit, président-assesseur,
M. Martin-Genier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2005.

Le rapporteur, P. MARTIN-GENIER
Le greffier, V. BURLOUD
Le président ,J.-L. GUERRIVE

SAINT REMY DE CHAUDES-AIGUES (15)Retour Terres AgricolesRetour à la recherche chronologique



COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
n° 00LY02586 Arrêt du 28 octobre 2004

M.Grabarsky Président
M. moutte Rapporteur
M. Besle Commissaire du gouvernement

Arrêt du 28 octobre 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON (4éme chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2000, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE VIEILLE-BESSE dont le siège est à la mairie d'Anzat-le-Luguet (63420), représentée par le maire de la commune, habilité par délibération du conseil municipal du 17 novembre 2000, par la SCP Teillot - Blanc-Barbier - Chaput-Dumas, avocats au barreau de Clermont-Ferrand :

La SECTION DE VIEILLE-BESSE demande à la Cour : La SECTION DE VIEILLE-BESSE soutient que M. B réside à Drelaire dont les habitants sont ayants-droits de la SECTION DE VIEILLE-BESSE, ainsi que l'a reconnu une délibération du conseil municipal d'Anzat-le-Luguet du 21 Juin 1885 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2001, présenté pour M. V, par Me Delahaye, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la section à lui payer une somme de 5000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; il soutient qu'il résulte d'une délibération du conseil municipal du 10 mai 1985 que seuls les habitants de la SECTION DE VIEILLE-BESSE peuvent être ayants-droits ; qu'aucun habitant de la section de Drelaire n'a jamais été reconnu comme ayant-droit de la SECTION DE VIEILLE-BESSE

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux admitratifs et des cours administratives ayant été régulièrement averties du jour de l'audience d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 10 mai 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 542 du code civil : "Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature." Considérant qu'il découle de ces dispositions que le bénéfice de la jouissance des biens d'une section de commune dont les fruits sont perçus en nature ne peut être reconnu qu'à un habitant de cette section ;

Considérant que, par délibération du 10 mai 1997, le conseil municipal d'Anzat-le-Luguet, agissant pour la SECTION DE VIEILLE-BESSE, a désigné, comme ayants-droits de la section pour les pâtures et l'affouage, M. JPB et M. RV ; qu'il est constant que M. B réside à Drelaire et qu'il n'est pas habitant de la SECTION DE VIEILLE-BESSE ;

que, par suite, nonobstant la délibération du conseil municipal de la commune du 21 juin 1885 qui aurait reconnu la qualité d'ayants-droits aux habitants de Drelaire, la SECTION DE VIEILLE-BESSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 10 mai 1997 ci-dessus visée ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ont repris celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. V, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SECTION DE VIEILLE-BESSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la SECTI0N DE VIEILLE-BESSE à payer à M. V la somme qu'il demande sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er :
La requête de la SECTION DE VIEILLE-BESSE est rejetée.

Article 2 : les conclusions de M. V tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le président arrêt sera notifié à la Section DE VIEILLE-BESSE, à M. RV, à la COMMUNE D'ANZAT-LE-LUGUET A M. JPB et au ministre de l'intérieur, de la Sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2004 où siégeaient M. Grabarsky. président de chambre, M. Moutte. président-assesseur, M Arbarétaz, premier conseiller,
Prononcé en audience publique, le 28 octobre 2004.

ANZAT LE LUGUET 63Retour à la recherche chronologique



COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
SCI Les Pinons de Grandchamp c/commune de Grandchamp,
N° 97LY21142 du 21/11/2002
M. JOUGUELET Président
M. FONTBONNE Rapporteur
M. BOURRACHOT Commissaire du gouvernement
Arrêt du 21 novembre 2002

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8

Le président. Jean-Pierre JOUGUELET
Le rapporteur, Gérard FONTBONNE

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête de la SCI LES PINONS DE GRANCHAMP;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 mai 1997, présentée pour la SCI LES PINONS DE GRANCHAMP, dont le siège social est à Grandchamp (89350), représentée par sa gérante, par Me Jacob, au barreau de Paris;

La société demande à la cour :

La société expose :

Vu le jugement attaqué;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 2 mars 1998, présenté pour la COMMUNE DE GRANDCHAMP, par Me Normand, avocat au barreau de Paris qui conclut au rejet de la requête;

La COMMUNE DE GRANDCHAMP expose :

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 11 octobre 2002, présenté pour la SCI LES PINONS DE GRANDCHAMP qui conclut à titre principal à l’annulation de la délibération litigieuse et à titre subsidiaire à ce qu’elle soit déclarée inexistante; elle soutient :

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code rural;

Vu le code des communes;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu le code de justice administrative;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2002 :

Considérant qu’en vertu de l’article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors applicable, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication;

Considérant qu’aux termes de l’article 69 du code rural : "Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal … Lorsque l’aliénation est ordonnée les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés";

Considérant que, par délibération du 22 septembre 1984, le conseil municipal de Grandchamp a décidé d’aliéner des chemins ruraux inutilisés, a fixé le prix de cession et a désigné les riverains auxquels il serait proposé d’en effectuer l’acquisition; que la SCI LES PINONS DE GRANDCHAMP ne figurant pas au nombre des riverains ainsi désignés et estimant qu’elle avait, conformément à l’article 69 du code rural, vocation à l’acquisition de parcelles attenantes à sa propriété, a saisi le tribunal administratif le 16 janvier 1995 d’une demande d’annulation de cette délibération;

Considérant que la commune, qui se borne en appel comme en première instance à opposer la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de la société devant le tribunal administratif, ne conteste pas que ladite société, qui a produit les actes notariés correspondants était, à la date de la délibération attaquée, propriétaire de parcelles riveraines lui conférant un droit de préemption pour acquérir une partie de l’emprise de chemins ruraux dont l’aliénation était décidée; que, par suite, cette délibération qui n’appelait pas d’autre décision subséquente, portait atteinte à un droit dont la société requérante était titulaire et lui faisait grief en tant que, dans la limite de sa riveraineté, elle n’était pas désignée comme devant être destinatrice d’une proposition d’acquisition; que, dans ces conditions, même si la délibération litigieuse a été publiée par affichage le 23 septembre 1984, conformément aux dispositions des articles L. 121-7 et R. 121-9 du code des communes alors applicables, le délai de recours contentieux ne pouvait courir à l’encontre de la société directement concernée par cette délibération qu’à compter de la date à laquelle celle-ci lui était notifiée; qu’il n’est pas contesté qu’aucune notification de la délibération en cause n’a été adressée à la société; que, par suite, le délai de recours contentieux n’ayant pas commencé à courir à son encontre, la SCI LES PINONS DE GRANDCHAMP est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a regardé sa demande comme tardive et l’a rejetée comme irrecevable; qu’il y a lieu d’annuler le jugement attaqué, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société devant le tribunal administratif;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la SCI LES PINONS DE GRANDCHAMP était propriétaire riveraine d’une section de chemin rural aliéné et que l’acquisition de l’emprise correspondant à une parcelle ZR5 de 8 ares 20 centiares devait lui être proposée en application des dispositions précitées de l’article 69 du code rural; qu’elle est, par suite, fondée à demander l’annulation de la délibération attaquée en tant qu’elle n’est pas désignée comme propriétaire riveraine à laquelle doit être proposée l’acquisition de ladite parcelle;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Considérant qu’il y a lieu de condamner la COMMUNE DE GRANDCHAMP à payer à la SCI LES PINONS DE GRANDCHAMP une somme de 1 000 Euros au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens;

DECIDE:

ARTICLE 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 mars 1997 est annulé.

ARTICLE 2 : La délibération du conseil municipal de Grandchamp du 22 septembre 1984 est annulée en tant qu’elle ne désigne pas la SCI LES PINONS DE GRANDCHAMP comme propriétaire riveraine à laquelle doit être proposée l’acquisition de la parcelle ZR 5.

ARTICLE 3 : La COMMUNE DE GRANDCHAMP est condamnée à payer à la SCI LES PINONS DE GRANDCHAMP une somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES PINONS DE GRANDCHAMP, à la COMMUNE DE GRANDCHAMP et au MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 octobre 2002 où siégeaient :
M. JOUGUELET, président de chambre,
M. CHIAVERINI et M. FONTBONNE, présidents,
Mme RICHER et M. BESLE, premiers conseillers.
PRONONCE A LYON, EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 21 NOVEMBRE 2002.
Le rapporteur, Jean-Pierre JOUGUELET
Le greffier, Fanette DESMOULIERES
Le président, Gérard FONTBONNE

La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,
Le greffier,

GRANDCHAMP (89)Retour à la recherche chronologique



COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

COLTINES le 5 septembre 2002

N° 02LY00295
M. D et autres c/ COMMUNE DE COLTINES

M, JOUGUELET Président

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,

M. FONTBONNE Rapporteur
M. BOURRACHOT Commissaire du gouvernement

Arrêt du 5 septembre 2002
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON (4éme chambre),

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2001, la requête présentée par M, D, M. JG, M. BG, M. AT, M, GT, M. JT, M, C, M, L, M, DD et M. DG, demeurant à Coltines (15170);

Les requérants demandent à la Cour d'assurer l'exécution du jugement n° 96-712 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 Juin 1998 ayant prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet du Cantal du 9 avril 1996 portant transfert à titre gratuit à la COMMUNE DE COLTINES des biens de la section du Bourg, Chassagne, Fraissinette;

Vu le jugement attaqué;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 26 octobre 2001, présenté pour la COMMUNE DE COLTINES, par Me Canonne, avocat au barreau du Cantal qui conclut au rejet de la requête en exposant que la commune a tiré les conséquences de cette annulation gérant, en l'absence de commission syndicale, les biens de section en application de l'article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales;

Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour le 13 décembre 2001 et le 21 décembre 2001, présentés pour M, D et autres, par Me Moins, avocat au barreau du Cantal qui confirment les conclusions de leur requête en observant que la commune ne gère pas les parcelles en cause au nom de la section;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 18 janvier 2002, présenté pour la COMMUNE DE COLTINES qui confirme ses précédentes conclusions en observant que le conseil municipal n'a pris aucune décision sur le fondement de l'acte annulé.

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 28 janvier 2002, présenté pour M. D et autres qui confirment leurs précédentes conclusions en demandant à la Cour. En tant que de besoin, de prononcer une astreinte à la charge de la COMMUNE DE COLTINES;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 12 février 2002 ouvrant une procédure juridictionnelle;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 4 mars 2002, présenté pour la COMMUNE DE COLTINES qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 7 mars 2002, présenté peur M. D et autres qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens :

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 2002, présenté pour la COMMUNE DE COLTINES aux fins de communiquer copie de l'acte administratif du 24 juillet 1996 ayant opéré le Transfert à la commune des biens de la section; la COMMUNE DE COLTINES précise que la transcription de la mutation à la conservation des hypothèques relève de la seule compétence de l'autorité préfectorale :

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 1er juillet 2002, présenté pour la COMMUNE DE COLTINES qui demande à la Cour de constater que la demande d'exécution n'a plus d'objet et de condamner chacun des requérants à lui payer une somme de 90 Euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; la commune expose qu'elle assure la gestion des biens en cause au nom de la section et qu'elle a ainsi tiré les conséquences du jugement dont l'exécution est demandée;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 5 juillet 2002, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES qui indique ne pas avoir d'observations à présenter;

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :

Vu le code gênerai des collectivités territoriales;

Vu le code de justice administrative;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Apres avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 Juillet 2002

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de Justice administratif. "En cas d'inexécution d'un Jugement ou d'un arrêt définitif. !la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d 'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l’exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.",

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales :

"Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section. Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public";

Considérant que, par arrêté du 9 avril 1996, le PREFET DU CANTAL estimant que les conditions énoncées par l'article L. 2411-11 précité du code général des collectivités territoriales étaient réunies, a décidé le transfert à la COMMUNE DE COLTINES des parcelles de terrain appartenant à la section du Bourg, Chassagne, Fraissinette, que, par acte administratif reçu par le: PREFET DU CANTAL le 24 juillet 1996. le transfert de propriété et la prise de possession par la commune ont été opérée à compter du même jour, un adjoint signant au nom de la commune et le maire signant au nom de la section conformément aux dispositions de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales lui conférant le pouvoir de gestion des biens et droits de la section en l'absence de constitution d'une commission syndicale; que cet acte administratif auquel était annexé l'arrête préfectoral du 9 avril 1996 a été le même jour déposé par le sous-préfet de Saint-Flour à la Conservation des Hypothèques aux fins d'accomplissement des formalités de publicité foncière.

Considérant que, par jugement du 23 juin 1998 confirmé par arrêt de la Cour du 13 mai 2002, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé 1'arrêté du préfet du Cantal du 9 avril 1996 qui est ainsi réputé n'être jamais intervenu; que le transfert de propriété opéré se trouve ainsi privé de fondement légal; que l'exécution du jugement du tribunal administratif implique que soient effacés de l'ordre juridique tous les effets de l'arrêté préfectoral annulé et qu'en conséquence le transfert de propriété soit rétroactivement anéanti, la section étant rétablie dans sa propriété a la date du 24 juillet 1996 où elle en a été irrégulièrement privée; qu'il appartient par suite à l'autorité compétente de l'Etat sous le contrôle du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, de faire toutes diligences pour assurer la publication à la Conservation des Hypothèques des décisions juridictionnelles susmentionnées accompagnées de toutes pièces justificatives nécessaires, et les rendre ainsi opposables aux tiers: qu'il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de déposer les pièces nécessaires à la Conservation des Hypothèques dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt; qu'à défaut pour le ministre de justifier de ce dépôt dans le délai ainsi imparti, il y a lieu de prononcer une astreinte de 200 Euros par jour;

Considérant que le litige dont M. D et autres, ayant droits de la section ont saisi le tribunal administratif, porte uniquement sur le principe du transfert de propriété, que par suite, l'exécution du jugement n'implique pas d'examiner les conditions dans lesquelles la commune a administré les biens en cause tant en son nom propre qu'au nom de la section, ainsi que la destination des revenus correspondants; que ces questions constituent des litiges distincts dont il appartiendra le cas échéant aux ayant droits s'ils s'y croient fondés, de saisir la juridiction administrative;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la COMMUNE DE COLTINES tendant à ce que M. D et autres soient condamnés à lui payer une somme au litre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;

DECIDE

ARTICLE 1er :
II est enjoint à l'autorité compétente de l'Etat, sous le contrôle du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, de publier à la Conservation des Hypothèques le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 juin 1998 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 mai 2002 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

ARTICLE 2 : Une astreinte de 200 Euros par jour est prononcée à l'encontre du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES s'il ne justifie pas de l'accomplissement des formalités de publicité foncière dans le délai imparti a l'article 1er.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et autres est rejeté.

ARTICLE 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE COLTINES tendant à l'application de l'article L. 751-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 5; Le présent arrêt sera notifié à M. D, à M. JG, à M. BG, à M. AT, à M. GT, à M. JT, à M. C, à M. L, à M. DD, à M. DG, à la COMMUNE DE COLTINES, à la PREFECTURE DU CANTAL et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES.

Délibère à l'issue de l'audience du 4 Juillet 2002 où siégeaient :

PRONONCE A LYON, EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 5 SEPTEMBRE 2002
Le greffier, Bernard NIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
statuant au contentieux
COMMUNE DE PEISEY-NANCROIX N° 98LY01062 du 1 mars 2001

Inédit au Recueil Lebon
M. BOUCHER, Rapporteur
M. BOURRACHOT, Commissaire du gouvernement

Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 15 juin 1998 et le 13 août 1998, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Me Galliard, avocat, pour la COMMUNE DE LANDRY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LANDRY demande à la cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er février 2001 : Considérant qu’aux termes de l’article R.112-17 du code des communes, en vigueur à la date de la décision en litige : " ( ...) les décisions relatives à la modification des circonscriptions communales, à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par arrêté du commissaire de la République ( ...) " ; qu’aux termes de l’article R.112-19 du même code : " Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions. Le commissaire de la République prescrit cette enquête lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l’une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l’ordonner d’office ( ...) " ; qu’aux termes de l’article R.112-20 : " Si le projet concerne le détachement d’une section de commune ou d’une portion du territoire d’une commune soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l’ériger en commune séparée, un arrêté du préfet institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet ( ...) " ; qu’aux termes de l’article R.112-21 : " Après accomplissement des diverses formalités prévues aux articles R..112-19 et R.112-20, les conseils municipaux, sous réserve des dispositions des articles L.112-1 à L.112-12, donnent obligatoirement leur avis " ; qu’enfin, aux termes de l’article R.112-22 : " Le projet est soumis à l’avis du conseil général. Cette consultation n’est pas requise si les conseils municipaux et les commissions syndicales intéressées sont d’accord sur les changements proposés " ;

Considérant que, par une délibération en date du 22 avril 1994, intitulée " demande de modification de limite territoriale ", le conseil municipal de la COMMUNE DE LANDRY a émis le souhait qu’un ensemble de parcelles d’une superficie de 515 hectares d’un seul tenant dont elle est propriétaire sur le territoire voisin de la COMMUNE DE PEISEY-NANCROIX et qui jouxte son propre territoire, soit rattaché à celui-ci ; que cette délibération a été transmise à la sous-préfecture d’Albertville le 28 avril 1994 ; que, par lettre du 9 mai 1994, le sous-préfet d’Albertville a fait savoir à la COMMUNE DE LANDRY que le souhait ainsi exprimé ne pouvait recevoir une suite favorable sur le fond ;

Considérant que la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE LANDRY, quels qu’en soient les termes, ne pouvait être regardée que comme la demande prévue par les dispositions précitées de l’article R.112-19 du code des communes alors en vigueur, tendant à ce que le représentant de l’Etat dans le département prescrive une enquête en vue d’une modification des limites territoriales communales ; que, dès lors, la lettre du sous-préfet d’Albertville du 9 mai 1994 doit être regardée, ainsi que le tribunal l’a jugé, comme un refus de mettre en œuvre la procédure au terme de laquelle il appartient au représentant de l’Etat de se prononcer sur le bien-fondé de la modification dont s’agit ; qu’un tel refus fait grief à la COMMUNE DE LANDRY, laquelle est recevable à en contester la légalité par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que pour justifier sa demande tendant à ce que 515 hectares dont elle est propriétaire sur le territoire de la COMMUNE DE PEISEY-NANCROIX soient rattachés à son propre territoire, la COMMUNE DE LANDRY invoque des arguments historiques, des circonstances géographiques tenant notamment à la configuration naturelle des lieux, des arguments économiques et financiers tenant en particulier au fait qu’elle a réalisé à ses frais, sur la partie de territoire dont s’agit, des équipements et des investissements importants et, enfin, la nécessité d’assurer une gestion administrative cohérente du site ; que ces différents éléments, qui n’apparaissent pas en l’espèce comme manifestement dénués de toute pertinence, sont au nombre de ceux qui peuvent être pris en considération pour apprécier l’intérêt d’une modification des limites territoriales communales ; que, dans ces conditions, en refusant d’engager la procédure prévue par les articles R.112-17 et suivants du code des communes et, notamment, de prescrire l’enquête qui eût permis d’approfondir les enjeux de la modification sollicitée, le sous-préfet d’Albertville a commis une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la COMMUNE DE LANDRY est fondée à soutenir que c’est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de la décision susvisée du sous-préfet d’Albertville en date du 9 mai 1994 et, par suite, à demander l’annulation de ce jugement et de cette décision ;

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE LANDRY, qui n’est pas dans la présente instance une partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE PEISEY-NANCROIX quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 1998 et la décision du sous-préfet d’Albertville du 9 mai 1994 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE PEISEY-NANCROIX tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Titrage : 135-02-01-01-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITE DE LA COMMUNE - TERRITOIRE - MODIFICATION DE LIMITES TERRITORIALES
54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L’INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L’OBJET D’UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L’EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT
Résumé :
Textes cités :
Code des communes R112-17, R112-19, R112-20, R112-21, R112-22. Code de justice administrative L761-1. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1.

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