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COUR DE CASSATION



COUR DE CASSATION
L’éviction imputable à un syndicat intercommunal, propriétaire des parcelles louées, changeant la forme de la chose louée sans le consentement du preneur, porte atteinte aux règles d’ordre public du statut du fermage et ne peut se résoudre en dommages et intérêts, peu important que la gêne occasionnée n’ait pas interdit la poursuite de l’exploitation

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Cassation

Audience publique du 20 février 2008
N° de pourvoi: 07-10447

Publié au bulletin
M. Weber, président
M. Peyrat, conseiller apporteur
M. Gariazzo (premier avocat général), avocat général
SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié, avocat()

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1723 du code civil et L. 411-1 du code rural ;

Attendu

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 10 octobre 2006)

Attendu

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers, autrement composée ;

Condamne le syndicat Intercommunal à vocation unique aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat Intercommunal à vocation unique ; le condamne à payer au GAEC Dolbois et aux consorts X..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.

Publication : Bulletin 2008, III, N° 31

Décision attaquée : Cour d’appel d’Angers du 10 octobre 2006

Titrages et résumés : BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Caractère d’ordre public - Atteinte - Modification de la chose louée - Sanction - Portée

L’éviction imputable à un syndicat intercommunal, propriétaire des parcelles louées, changeant la forme de la chose louée sans le consentement du preneur, porte atteinte aux règles d’ordre public du statut du fermage et ne peut se résoudre en dommages et intérêts, peu important que la gêne occasionnée n’ait pas interdit la poursuite de l’exploitation

BAIL RURAL - Statut du fermage et du métayage - Dispositions d’ordre public - Portée

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COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE
Responsabilité
Audience publique du 13 novembre 2002
N° de pourvoi: 01-88643
Publié au bulletin
Président : M. Cotte, président
Rapporteur : Mme Beaudonnet., conseiller apporteur
Avocat général : M. L. Davenas., avocat général
Avocat : M. Delvolvé., avocat(s)

REJET des pourvois formés par X..., Y..., contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 4e chambre, en date du 8 novembre 2001, qui, pour homicide involontaire, les a condamnés, chacun, à 5 mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur le pourvoi de Y... :Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

II. Sur le pourvoi de X... :

Vu le mémoire produit,

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

Attendu

Attendu

Attendu qu’en l’état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d’appel a, sans se contredire, justifié sa décision au regard des articles 121-3, alinéa 4, et 221-6 du Code pénal ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.


Publication : Bulletin criminel 2002 N° 204 p. 755
Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon, du 8 novembre 2001
Titrages et résumés : RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée - Applications diverses - Agent forestier. Justifie sa décision, au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, la cour d’appel qui, pour déclarer un agent forestier, chargé de la surveillance et du cubage d’une coupe de bois, coupable d’homicide involontaire à la suite du décès d’un enfant écrasé par la chute d’un tronc d’arbre placé en équilibre instable sur deux autres grumes, retient que ce prévenu, bien qu’ayant lui-même constaté le danger et sachant que la forêt serait fréquentée un jour férié, n’a pris aucune disposition. Il résulte en effet de ces motifs que le prévenu a causé indirectement le décès de la victime en ne prenant pas les mesures permettant d’éviter le dommage et qu’il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. (1).
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Faute caractérisée - Applications diverses - Agent forestier
Précédents jurisprudentiels: CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-01-10, Bulletin crim 2001, n° 2, p. 3 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2001-01-16, Bulletin crim 2001, n° 14, p. 32 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code pénal 121-3, 221-6 (rédaction loi 2000-647 2000-07-10)

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COUR DE CASSATION

Mme Y... ne pouvait donner à bail et exiger de Mme X... un loyer pour des biens sectionaux, propriété de la section de commune
chambre civile 3
Audience publique du 13 décembre 2000
N° de pourvoi : 98-21285
Premier président : M. CANIVET, président

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Z..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., locataire d'une exploitation agricole appartenant à Mme Y... et comprenant des biens sectionaux, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 juin 1998) de décider que ces biens faisaient partie du bail, alors, selon le moyen, que Mme Y... ne pouvait donner à bail et exiger de Mme X... un loyer pour des biens sectionaux, propriété de la section de commune, dont la gestion est assurée par le conseil municipal, le maire et la commission syndicale qui peuvent seuls consentir des baux sur lesdits biens (violation des articles L. 2411-1, L. 2412-2, L. 2411-6 et L. 2410 du Code général des collectivités territoriales) ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le maire avait certifié que les biens sectionaux en cause faisaient partie des terres à louer avec la propriété de Mme Y... et que Mme X... ne contestait pas que ces biens lui avaient été délivrés en exécution de la convention conclue avec Mme Y... qui les avait mis à sa disposition, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ces biens faisaient partie du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... à exécuter des travaux de mise aux normes d'une laiterie et d'un local de fabrication de fromage, alors, selon le moyen, que les obligations du bailleur s'apprécient au regard, non de l'utilisation des lieux, mais de leur destination ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que les bâtiments loués comportaient une laiterie et un local de fabrication du fromage, ne pouvait, au motif que l'activité de fabrication de fromage n'y était pas exercée, débouter Mme X... de ses demandes tendant à voir condamner Mme Y... à effectuer les travaux de mise aux normes sanitaires de ses bâtiments (violation des articles 1719 du Code civil et L. 411-1 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'exploitation donnée à bail ne comportait pas la fabrication de fromage, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les travaux que Mme X... entendait mettre en œuvre pour cette production ne pouvaient relever que des améliorations apportées par le fermier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

Décision attaquée : cour d'appel de Riom (chambre sociale) du 30 juin 1998

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CANTAL

ARRACHAGE DE LA GENTIANE

ARRACHAGE DE LA GENTIANE - constitue une activité agricole l'activité d'un ramasseur de gentiane qui, aidé de salariés en nombre réduit, arraché à la pioche les racines, versant une redevance aux propriétaires du sol, les fait sécher sur place sans recourir à des procédés autres que le simple étalement et l'exposition au soleil, le bénéfice retiré de leur vente provenant ainsi, non d'opérations industrielles de transformation de végétaux, mais de la cueillette d'un produit naturel dont le séchage assure la conservation.

Cour de Cassation
26 octobre 1966
Publié au bulletin

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la profession de ramasseur de gentiane était une profession agricole entraînant l'affiliation de X à la caisse d'assurance vieillesse agricole, alors que la profession d'agriculteur suppose la culture de la terre et la production de céréales, légumes ou fruits et qu'en l'espèce X n'exerçait aucune activité de ce genre, se bornant à arracher des racines de gentiane sauvage pour les vendre à des industriels en vue de la fabrication de boissons digestives, de produits pharmaceutiques ou d'aliments du bétail ;

Mais attendu

Par ces motifs :

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CONSULAT - 24 GERMINAL AN XI - page 70

COUR DE CASSATION
Les actions judiciaires d’une section de commune doivent être poursuivies par un syndic…..alors même qu’il s’agit de plaider contre le domaine. Le maire ne peut exercer que les actions de sa commune ; il ne doit pas rendre les habitants de la section passibles de frais de procès qui ne sont pas les leurs. Le maire d’une commune ne peut donc poursuivre le procès d’une section de commune (16 mars 1831 CASS )


Les hameaux d’une même commune peuvent être assimilés à des sections de commune (CASS 6 décembre 1820)

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