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CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 2012-4590 AN du 24 octobre 2012Sur les conclusions aux fins d’annulation :1. Considérant - qu’en vertu de l’article R. 72 du code électoral, les procurations doivent être établies par acte dressé soit devant le juge ou le greffier en chef du tribunal d’instance, soit devant un officier de police judiciaire ;
- que tout agent de police judiciaire ou tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d’agent de police judiciaire, que le juge du tribunal d’instance aura désigné, est également compétent pour dresser des procurations ;
- que l’article R. 75 du même code prévoit, dans son premier alinéa, que la procuration est signée par le mandant et, dans son deuxième alinéa, que l’autorité devant laquelle elle est dressée précise sur l’imprimé ses noms et qualité et y appose son visa et son cachet ;
2. Considérant - que le requérant fait état de nombreuses procurations comportant des irrégularités formelles diverses ;
- qu’il résulte de l’instruction que parmi celles qui ont été effectivement utilisées par le mandataire lors du second tour du scrutin, vingt-trois doivent être considérées comme viciées par des irrégularités substantielles ;
- qu’il en va ainsi des irrégularités tenant à l’absence de signature du mandant, sans que l’impossibilité de signer soit attestée par l’autorité devant laquelle la procuration a été établie, ou à l’impossibilité d’identifier cette autorité, ou encore à l’absence de signature de cette dernière, sans qu’il soit possible d’affirmer que ces omissions procéderaient de pures erreurs matérielles n’ayant pu prêter à conséquence ;
- que, par suite, vingt-trois suffrages ont été exprimés dans des conditions non conformes aux articles R. 72 et R. 75 du code électoral ;
3. Considérant - que l’élection de Mme ROQUÉ a été acquise avec une avance de dix voix, inférieure au nombre des suffrages irrégulièrement exprimés ;
- que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de la requête, il y a lieu, en conséquence, d’annuler les opérations électorales contestées ;
Délimitation des zones de protection d'aires d'alimentation des captages d'eau potable et principe de participation du public. Le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement doit être déclaré contraire à la Constitution |
Décision n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Finistère [Délimitation des zones de protection d'aires d'alimentation des captages d'eau potable et principe de participation du public]Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 juin 2012 par le Conseil d'État (décision n° 357695 du 4 juin 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Finistère, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,Vu la Constitution ;Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;Vu le code de l'environnement ;Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;Vu les observations produites pour la fédération requérante par Me Franck Barbier, avocat au barreau de Rennes, enregistrées les 28 juin, 13 et 17 juillet 2012 ;Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 2 juillet 2012 ;Vu les pièces produites et jointes au dossier ;Me Rémi-Pierre Drai, avocat au barreau de Paris, dans l'intérêt de la fédération requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 24 juillet 2012 ;Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant qu'aux termes du 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, des décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : « Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin » ;2. Considérant - que, selon la fédération requérante, en ne prévoyant pas les conditions dans lesquelles pourra s'exercer le droit de participation du public lors de la délimitation des zones de protection d'aires d'alimentation de captages d'eau potable et l'établissement, à l'intérieur de celles-ci, d'un programme d'actions, les dispositions contestées méconnaissent le principe de participation du public garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement ;
- qu'en ne prévoyant pas d'indemnisation au profit des propriétaires et exploitants de terrains inclus dans de telles zones et en imposant des restrictions à l'usage de ceux-ci, elles porteraient aussi atteinte à l'égalité devant la loi et les charges publiques, ainsi qu'au droit de propriété ;
- que le législateur n'aurait pas défini avec suffisamment de précision le champ d'application des dispositions contestées ;
3. Considérant - qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ;
- que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;
4. Considérant - que l'article 7 de la Charte de l'environnement dispose : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement » ;
- que ces dispositions figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ;
- qu'il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions ;
5. Considérant - que l'article L. 211-3 du code de l'environnement prévoit qu'en complément des règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales déterminées par décret en Conseil d'État, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'État afin d'assurer la protection des principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnés à l'article L. 211-1 du même code ;
- que les dispositions contestées du 5° du II de l'article L. 211-3 permettent à l'autorité réglementaire de déterminer en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut délimiter des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement, ainsi que des zones d'érosion et y établir un programme d'actions à cette fin ;
- que, par suite, les décisions administratives délimitant ces zones et y établissant un programme d'actions constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ;
6. Considérant, d'une part, - que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions du 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006 ;
- que cette rédaction a ensuite été modifiée par la loi du 12 juillet 2010 susvisée ;
- que les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, qui fixent les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics, sont issues de l'article 244 de cette même loi du 12 juillet 2010 ;
- qu'elles ne sont, en tout état de cause, pas applicables à la question renvoyée par le Conseil d'État au Conseil constitutionnel ;
7. Considérant, d'autre part, - que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en œuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause ;
- que, par suite, en adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement doit être déclaré contraire à la Constitution ;
8. Considérant - qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ;
- que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;
9. Considérant, - qu'en l'espèce, la déclaration immédiate d'inconstitutionnalité pourrait avoir des conséquences manifestement excessives pour d'autres procédures sans satisfaire aux exigences du principe de participation du public ;
- que, par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions ;
- que les décisions prises, avant cette date, en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,
DECIDE :Article 1er. - Le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est contraire à la Constitution.Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 9.Article 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.Rendu public le 27 juillet 2012.Journal officiel du 28 juillet 2012, p. 12357 (@ 72)
HAMEAU D’EXAVE ET HAMEAU D’EYHARCESAINT-MARTIN-D’ARROSSA (64)CONSEIL CONSTITUTIONNELCommuniqué de presse - 2011-118 QPC
M. M. [Biens des sections de commune][Biens des sections de commune] M. M.Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 janvier 2011 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. M. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).Cet article du CGCT est relatif aux sections de commune. Il fixe les conditions de transfert des biens de ces sections, par le préfet, au profit des communes. Le Conseil constitutionnel a jugé que cet article est conforme à la Constitution.- Premièrement, les habitants d'une section de commune ne sont pas propriétaires des biens de la section : ils bénéficient seulement d'un droit de jouissance de ceux dont les fruits sont perçus en nature. Dès lors, le grief avancé par les requérants et tiré de la violation du droit de propriété privée était inopérant.
- Deuxièmement, l'article L. 2411-12-1 du CGCT n'autorise le transfert à titre gratuit des biens de la section que pour mettre un terme soit au blocage de ce transfert en raison de l'abstention d'au moins deux tiers des électeurs soit au dysfonctionnement administratif ou financier de la section. Pour ces motifs d'intérêt général, le législateur pouvait organiser le transfert à titre gratuit des biens d'une section de commune au profit d'une autre personne morale de droit public. La protection constitutionnelle de la propriété des personnes publiques n'était pas méconnue.
- Troisièmement, le transfert des biens de la section de commune n'est autorisé que pour des motifs imputables aux membres de la section ou à leurs représentants. Ainsi cette disposition est justifiée par un motif d'intérêt général suffisant. Au demeurant, elle n'exclut pas toute indemnisation dans le cas exceptionnel d'une charge spéciale et exorbitante pour les habitants de la section. Dans ces conditions, l'article L. 2411-12-1 du CGCT n'affecte pas une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789
SAINT-MARTIN-D’ARROSSA 64
HAMEAU D’EXAVE ET HAMEAU D’EYHARCESAINT-MARTIN-D’ARROSSA (64)CONSEIL CONSTITUTIONNELDécision n° 2011-118 QPC du 08 avril 2011
M. M. [Biens des sections de commune]Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 janvier 2011 par le Conseil d'État (décision n° 330481 du 28 janvier 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. M., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales.LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,Vu la Constitution ;Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;Vu les observations produites pour le requérant par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 14 février 2011 ;Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 14 février 2011 ;Vu les observations produites pour la commune de Saint-Martin d'Arrossa par la SCP Hélène Masse-Dessen et Gilles Thouvenin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 25 février 2011 ;Vu les pièces produites et jointes au dossier ;M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 22 mars 2011 ;Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'État dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants : - « lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ;
- « lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission
- syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles
- sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ;
- « lorsque moins d'un tiers des électeurs a voté lors d'une consultation » ;
- SUR LE DROIT DE PROPRIÉTÉ :2. Considérant - que le requérant fait valoir que ces dispositions ne prévoient aucune indemnisation des membres de la section de commune en cas de transfert de propriété de ses biens ou droits à la commune ;
- qu'ainsi, elles porteraient atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
3. Considérant, en premier lieu, - que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ;
- qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ;
- qu'en l'absence de privation du droit de propriété, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
4. Considérant - que, selon l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, une section de commune est une personne morale de droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ;
- qu'en vertu de l'article L. 2411-10 du même code, les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ;
- qu'ainsi, ils ne sont pas titulaires d'un droit de propriété sur ces biens ou droits ;
- que, par suite, doit être rejeté comme inopérant le grief tiré de ce que le transfert des biens d'une section de commune porterait atteinte au droit de propriété de ses membres ;
5. Considérant, en second lieu, - que le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ainsi que la protection du droit de propriété, qui ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi la propriété de l'État et des autres personnes publiques, résultent, d'une part, des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 et, d'autre part, de ses articles 2 et 17 ;
- que le droit au respect des biens garanti par ces dispositions ne s'oppose pas à ce que le législateur, poursuivant un objectif d'intérêt général, autorise le transfert gratuit de biens entre personnes publiques ;
6. Considérant - que les dispositions contestées ont pour objet de permettre le transfert des biens ou droits de la section à la commune afin de mettre un terme soit au blocage de ce transfert en raison de l'abstention d'au moins deux tiers des électeurs soit au dysfonctionnement administratif ou financier de la section ;
- que, dès lors, elles ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles en matière de propriété des personnes publiques ;
- SUR LA GARANTIE DES DROITS :7. Considérant - qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;
- qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ;
- que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ;
- qu'en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par cet article s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ;
8. Considérant - que les dispositions contestées n'autorisent le transfert à titre gratuit des biens ou droits de la section que pour des motifs imputables aux membres de la section ou à leurs représentants ;
- qu'au demeurant, le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour les membres de la section une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ;
- que, dans ces conditions, ces dispositions n'affectent pas une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
9. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,DECIDE :Article 1er.- L'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales est conforme à la Constitution.Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 avril 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.Rendu public le 8 avril 2011.SAINT-MARTIN-D’ARROSSA 64
HAMEAU D’EXAVE ET HAMEAU D’EYHARCESAINT-MARTIN-D’ARROSSA (64)CONSEIL CONSTITUTIONNELDécision n° 2011-118 QPC du 08 avril 2011Commentaires au Cahiers
SAINT-MARTIN-D’ARROSSA 64
HAMEAU D’EXAVE ET HAMEAU D’EYHARCESAINT-MARTIN-D’ARROSSA (64)CONSEIL CONSTITUTIONNELDécision n° 2011-118 QPC du 08 avril 2011Dossier Documentaire
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L'article L. 7 du code électoral est déclaré contraire à la Constitution |
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Conseil constitutionnel Décision N° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 mai 2010 par la Cour de cassation (arrêts n° 12006 et n° 12007 du 7 mai 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée, respectivement, par MM. A. et P. et par M. H., relative à la conformité de l'article L. 7 du code électoral aux droits et libertés que la Constitution garantit.LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,Vu la Constitution ;Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;Vu le code électoral, notamment son article L. 30 ;Vu le code pénal ;Vu la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique ;Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;Vu les observations produites pour M. H. par la SCP Ortscheidt, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 14 mai 2010 ;Vu les observations produites pour M. P. par Me Patrick Tabet, avocat au Barreau de Paris et près les tribunaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, enregistrées le 19 mai 2010 ;Vu les observations produites pour M. A. par la SELARL Flécheux et Associés, avocat au Barreau de Paris, enregistrées le 20 mai 2010 ;Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 20 mai 2010 ;Vu les nouvelles observations produites pour M. P. par Me Patrick Tabet, enregistrées le 26 mai 2010 ;Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;Me Xavier Flécheux, pour M. A., Me Virginie Colin, pour M. P., Me Jérôme Ortscheidt, pour M. H., et Mme Sophie Rimeu, désignée par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 2 juin 2010 ;Le rapporteur ayant été entendu ;1 - Considérant - que les deux questions transmises par la Cour de cassation portent sur la même disposition législative ;
- qu'il y a donc lieu de les joindre pour y répondre par une seule décision ;
2 - Considérant qu'aux termes de l'article L. 7 du code électoral : " Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433 3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal " ;3 - Considérant que, selon les requérants, ces dispositions portent atteinte aux principes de la nécessité et de l'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;4 - Considérant - qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée " ;
- que le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article implique que la peine emportant l'interdiction d'être inscrit sur une liste électorale et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;
5 - Considérant - que l'interdiction d'inscription sur la liste électorale imposée par l'article L. 7 du code électoral vise notamment à réprimer plus sévèrement certains faits lorsqu'ils sont commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public ;
- qu'elle emporte une incapacité d'exercer une fonction publique élective d'une durée égale à cinq ans ;
- qu'elle constitue une sanction ayant le caractère d'une punition ;
- que cette peine privative de l'exercice du droit de suffrage est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément ; qu'il ne peut davantage en faire varier la durée ;
- que, même si l'intéressé peut être, en tout ou partie, y compris immédiatement, relevé de cette incapacité dans les conditions définies au second alinéa de l'article 132-21 du code pénal, cette possibilité ne saurait, à elle seule, assurer le respect des exigences qui découlent du principe d'individualisation des peines ;
- que, par suite, l'article L. 7 du code électoral méconnaît ce principe et doit être déclaré contraire à la Constitution ;
6 - Considérant que l'abrogation de l'article L. 7 du code électoral permet aux intéressés de demander, à compter du jour de publication de la présente décision, leur inscription immédiate sur la liste électorale dans les conditions déterminées par la loi,DECIDE :Article 1er. - L'article L. 7 du code électoral est déclaré contraire à la Constitution.Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juin 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.Rendu public le 11 juin 2010
Code pénalArticle 432-10 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peinesArticle 432-11 Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 JORF 14 novembre 2007Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui : - 1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
- 2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Article 432-12 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16000 euros.En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.Article 432-13 Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 17 JORF 6 février 2007 en vigueur le 27 avril 2007Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.NOTA:Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 III : Les articles 17 à 19 de la présente loi entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au VII de l'article 87 de la loi 93-122 du 29 janvier 1993, dans sa rédaction issue de la présente loi. Il s'agit du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 publié au Journal officiel du 27 avril 2007.Article 432-14 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.Article 432-15 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.Article 432-16 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l'article 432-15 résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.Article 433-1 Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 JORF 14 novembre 2007Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin : - 1° Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
- 2° Soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte visé au 1° ou d'abuser de son influence dans les conditions visées au 2°.Article 433-2 Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 JORF 14 novembre 2007Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.Article 433-3 Modifié par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 11Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'inspection du travail, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, d'un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire ou de toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l'encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes.La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.Article 433-4 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l'un de ses subordonnés, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.Article 321-1 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.Article 321-2 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750000 euros d'amende :- 1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
- 2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.