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CONSEIL D'ETAT



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L'AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE
Section du contentieux
N° 315839

LE PRÉSIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX

Vu, enregistrée le 2 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. JJ, demeurant Le Grand Malleray à Primelles (18400) ;

JJ défère au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la décision n° 0702051 du 29 janvier 2008 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 27 mars 2007 par la cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article 6 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit qu'à titre exceptionnel, l'aide juridictionnelle peut être accordée aux personnes qui disposent de ressources supérieures au plafond fixé par l'article 4 de cette loi " lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès " ; qu'en l'état, le pourvoi de M. JJ n'apparaît pas manifestement dénué de fondement ; que, même si ses ressources sont supérieures au plafond fixé par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991, la situation du requérant apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige et des charges prévisibles du procès ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'infirmer la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat et d'accorder à titre exceptionnel à M. JJ l'aide juridictionnelle totale ;

0RD0NNE :

Article 1er :
La décision n° 0702051 du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat en date du 29 janvier 2008 est annulée.

Article 2 : L'aide juridictionnelle est accordée à M. JJ.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. JJ et au président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat.

Fait à Paris, le 23 juin 2008 Signé : Bernard STIRN


Demande d’aide juridictionnelle (Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991)

Formulaire Cerfa n° 12467*01 - Demande d'aide juridictionnelle

Déclaration de ressources

QUELLE EST LA PÉRIODE PRISE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE VOS RESSOURCES ? Si vous êtes allocataire du RMI, du fonds national de solidarité ou de l’allocation d’insertion, ou si vous êtes victime d’un des crimes considérés comme étant les plus graves ou ayant droit d’une victime de tels actes (meurtre, actes de torture ou de barbarie, viol…), ou si votre action est engagée devant le tribunal départemental des pensions militaires ou la cour régionale des pensions, vous n’avez pas à remplir cette déclaration ; il vous suffit de produire le justificatif de votre situation.

PRIMELLES (18) Retour à la recherche chronologique



SECTION DE MIJOULE
LAVAL-DU-TARN (LOZERE)
Présomption simple d'urgence à l'égard d'une délibération décidant de vendre un terrain sectionnal
Il existe une présomption d'urgence à suspendre une délibération décidant de vendre un terrain appartenant à une section de commune, mais cette présomption accepte la preuve contraire.
Voir le Commentaire des Editions Dalloz 2009
Conseil d’État statuant au contentieux 3ème et 8ème sous-sections réunies

Irrégularité de la composition de la liste des électeurs et maire incompétent pour arrêter cette liste et pour déterminer les limites territoriales de la section
N° 287741
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
M. François Delion, Rapporteur
M. Séners, Commissaire du gouvernement
M. Martin, Président
SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Lecture du 7 février 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre et 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE LAVAL-DU-TARN (Lozère), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LAVAL-DU-TARN demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par délibération du 22 juillet 2005, le conseil municipal de Laval-du-Tarn a décidé de vendre un terrain appartenant à la section de Mijoule à M. et Mme F, qui souhaitaient y construire une maison d’habitation ; que, par ordonnance du 15 novembre 2005, à la demande de M. et Mme A, M. et Mme B, M. C, M. D et M. E, ayants-droit de cette section de commune, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’exécution de cette délibération en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant que si, eu égard à l’objet d’une délibération d’un conseil municipal décidant la vente de terrains d’une section de commune et à ses effets à l’égard des membres de la section qui en ont la propriété collective, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque ces derniers demandent la suspension d’un tel acte, il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, impliquant notamment l’urgence à exécuter la décision, ou démontre l’absence de gravité de l’atteinte portée aux intérêts du ou des requérants ; qu’il appartient dès lors au juge des référés, lorsque l’administration fait état de telles circonstances , d’examiner si celles-ci sont de nature à écarter la présomption d’urgence ;

Considérant que, pour juger que la condition d’urgence à suspendre la délibération du conseil municipal de Laval-du-Tarn était remplie, le juge des référés s’est borné à relever que la délibération litigieuse entraînait par nature pour les membres de la section un préjudice d’une gravité suffisante pour justifier l’existence d’une situation d’urgence, sans se prononcer sur les circonstances invoquées par la commune pour établir l’absence d’urgence ; qu’en estimant ainsi, implicitement mais nécessairement, que la présomption d’urgence à suspendre la décision litigieuse était irréfragable, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que la COMMUNE DE LAVAL-DU-TARN est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Considérant qu’il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que les requérants justifient, en tant que membres de la section de Mijoule, d’un intérêt leur donnant qualité pour agir individuellement contre une délibération décidant la vente d’un terrain de la section ; que la fin de non-recevoir de la commune tirée de ce que les intéressés n’ont pas été autorisés à agir au nom de la section conformément à l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales ne peut dès lors qu’être écartée ;

Considérant d’une part que si la COMMUNE DE LAVAL-DU-TARN fait valoir que le terrain objet de la vente n’est pas exploité, que la vente n’affecte pas le patrimoine de la section puisque le prix de la cession n’a pas été contesté et qu’aucun des requérants ne souhaite acquérir ce bien, ces circonstances ne suffisent pas à écarter la présomption d’urgence qui s’attache en principe à la suspension de la délibération du conseil municipal décidant la vente de terrains d’une section de commune, alors que M. et Mme A et autres font pour leur part valoir que l’un d’entre eux souhaite prendre en location cette parcelle et qu’ils vont perdre définitivement les fruits d’un terrain qui, même dans les conditions actuelles d’inexploitation, peut permettre l’affermage au bénéfice des membres de la section, la chasse et la cueillette ;

Considérant d’autre part que sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée les moyens tirés de l’irrégularité de la composition de la liste des électeurs de la section qui se sont prononcés sur la cession et de ce que le maire était incompétent pour arrêter cette liste et pour déterminer les limites territoriales de la section ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 22 juillet 2005 du conseil municipal de Laval-du-Tarn ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LAVAL-DU-TARN une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. et Mme A, M. et Mme B, M. C et M. E dans les conditions fixées à l’article 3 de la présente décision ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des intéressés et de M. D, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande la commune au même titre ;

DECIDE :

Article 1er :
L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 novembre 2005 est annulée.

Article 2 : L’exécution de la délibération du 22 juillet 2005 du conseil municipal de Laval-du-Tarn est suspendue.

Article 3 : La COMMUNE DE LAVAL-DU-TARN versera une somme de 500 euros à M. et Mme A, une somme de 500 euros à M. et Mme B, une somme de 500 euros à M. C, et une somme de 500 euros à M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE LAVAL-DU-TARN est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LAVAL-DU-TARN, à M. et Mme A, M. et Mme B, M. C, M. D et M. E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

LAVAL-DU-TARN (48)Retour à la recherche chronologique



SECTION DE NOUBLOUX
l’intervention de la SAFER en application de l’article L. 142-6 du code rural n’était pas compatible avec les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales

Conseil d’État statuant au contentieux
3ème et 8ème sous-sections réunies
N° 284018
Inédit au Recueil Lebon

M. Gilles Bardou, Rapporteur
M. Séners, Commissaire du gouvernement
Mme Hagelsteen, Président
BOUTHORS ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Lecture du 15 mars 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 25 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE TRELANS (Lozère), représentée par son maire ; la COMMUNE DE TRELANS demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant que le conseil municipal de la COMMUNE DE TRELANS a, par délibération en date du 3 mai 2005, décidé que les terres appartenant à la section de commune de Noubloux seraient dévolues par application de l’article L. 142-6 du code rural sous forme d’une convention de mise à disposition à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Lozère, à charge pour cet organisme de procéder à l’aménagement des parcelles en cause et de conclure des baux avec MM. Roux et Rodier, nommément désignés comme allocataires par la délibération ;

Considérant que la COMMUNE DE TRELANS se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 26 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. A, suspendu l’exécution de cette délibération ;

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Considérant qu’il ressort des mentions de l’ordonnance attaquée que les représentants des parties ont été entendus lors de l’audience publique tenue le 25 juillet 2005 ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette ordonnance ne ferait pas la preuve par ses mentions de la convocation régulière des parties à l’audience ne peut qu’être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, l’ordonnance attaquée qui d’ailleurs, comporte l’indication des textes dont elle fait application, répond à la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de M. A ;

Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, applicable à la date de la décision attaquée : ( ) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section ;

Considérant, d’autre part, que l’article L. 142-6 du code rural dispose : Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l’article L. 411-1. Leur durée ne peut excéder trois ans. Toutefois pour une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d’installation, cette durée peut être portée à six ans, renouvelable une seule fois./ ( ) A cet effet, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix ( )/ A l’expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le propriétaire ne peut donner à bail dans les conditions de l’article L. 411-1 le bien ayant fait l’objet de la convention ci-dessus sans l’avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place ; qu’aux termes de l’article L. 411-1 du même code figurant au titre Ier du livre IV consacré au statut du fermage et du métayage : Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2 ; qu’aux termes de l’article L. 411-2 : Les dispositions de l’article L. 411-1 ne sont pas applicables : / - aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ( ) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, ni les dispositions précitées de l’article L. 142-6 du code rural, ni les conditions contractuelles convenues avec la SAFER, ne donnent à celle-ci la qualité de mandataire du propriétaire ; qu’elles lui confèrent, en revanche, celle de preneur des immeubles en cause, à charge pour cet organisme de procéder à leur sous-location par des baux qui ne relèvent pas, sauf pour leur prix, des dispositions du titre Ier du livre IV du code rural relatif au statut du fermage et du métayage ; qu’ainsi, en estimant qu’au regard des dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, qui ne prévoient qu’une location directe aux exploitants sous forme de bail rural ou de convention pluriannuelle d’exploitation, le régime d’allotissement retenu par la COMMUNE DE TRELANS était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n’a, eu égard à son office, pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’ordonnance attaquée que le juge des référés s’est fondé, pour prononcer la suspension de la délibération attaquée dans son ensemble, sur le moyen tiré de ce que l’intervention de la SAFER en application de l’article L. 142-6 du code rural n’était pas compatible avec les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que s’il a également mentionné deux autres motifs susceptibles selon lui de conduire à la suspension de la délibération dans certains de ses éléments, ces motifs ont un caractère surabondant ; que, par suite, les moyens dirigés contre eux par la COMMUNE DE TRELANS dans son pourvoi sont inopérants ;

Sur la condition d’urgence :
Considérant qu’il est constant que M. A exploitait des terres sur la section de commune en cause ; que la décision contestée a pour effet de faire obstacle à l’exploitation de ces terres par l’intéressé ; que, dès lors, en jugeant que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les faits de l’espèce ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TRELANS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a prononcé la suspension de l’exécution de la délibération prise le 3 mai 2005 par son conseil municipal en ce qui concerne l’attribution des biens de la section de commune de Noubloux ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE TRELANS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE TRELANS la somme de 3 000 euros que M. A demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la COMMUNE DE TRELANS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE TRELANS versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TRELANS, à M. A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

Excès de pouvoir

TRELANS (48)Retour à la recherche chronologique



SECTION DE MONTFALGOUX

Attribution des biens de la section

CONSEIL D’ETAT

statuant au contentieux
3ème et 8ème sous-sections réunies
N° 283476
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

Lecture du 15 mars 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE TRELANS (Lozère), représentée par son maire ; la COMMUNE DE TRELANS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 12 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu, à la demande de M. A, l’exécution de la délibération du 3 mai 2005 du conseil municipal de Trélans qui a annulé des délibérations précédentes concernant les biens de la section de Montfalgoux, défini les conditions d’attribution des biens de cette section et procédé à l’allotissement des terres sectionales à vocation agricole et pastorale ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la COMMUNE DE TRELANS et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 11 mars 2005, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a prononcé la suspension de l’exécution de la délibération en date du 28 avril 2004 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE TRELANS a procédé à l’allotissement des terres de la section de commune de Montfalgoux sous la forme de baux emphytéotiques ; qu’à la suite de cette suspension, le conseil municipal a, par délibération en date du 3 mai 2005, annulé ses délibérations précédentes et décidé que les terres en cause seraient dévolues par application de l’article L. 142-6 du code rural sous forme d’une convention de mise à disposition à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de la Lozère, à charge pour cet organisme de procéder à l’aménagement des parcelles en cause et de conclure des baux avec Mme Lafond et M. Boissonnade, nommément désignés comme allocataires par la délibération ;

Considérant que la COMMUNE DE TRELANS se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 12 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. A, suspendu l’exécution de cette nouvelle délibération ;

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Considérant qu’il ressort des mentions de l’ordonnance attaquée que les représentants des parties ont été entendus lors des audiences publiques tenues les 28 juin et 8 juillet 2005 ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette ordonnance ne ferait pas la preuve par ses mentions de la convocation régulière des parties à l’audience ne peut qu’être écarté ;

Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, applicable à la date de la décision attaquée : ( ) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section ;

Considérant, d’autre part, que l’article L. 142-6 du code rural dispose : Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l’article L. 411-1. Leur durée ne peut excéder trois ans. Toutefois pour une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d’installation, cette durée peut être portée à six ans, renouvelable une seule fois./ ( ) A cet effet, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix ( )/ A l’expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le propriétaire ne peut donner à bail dans les conditions de l’article L. 411-1 le bien ayant fait l’objet de la convention ci-dessus sans l’avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place ; qu’aux termes de l’article L. 411-1 du même code figurant au titre Ier du livre IV consacré au statut du fermage et du métayage : Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2 ; qu’aux termes de l’article L. 411-2 : Les dispositions de l’article L. 411-1 ne sont pas applicables : / - aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ( ) ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la commune, ni les dispositions précitées de l’article L. 142-6 du code rural, ni les conditions contractuelles convenues avec la SAFER, ne donnent à celle-ci la qualité de mandataire du propriétaire ; qu’elles lui confèrent, en revanche, celle de preneur des immeubles en cause, à charge pour cet organisme de procéder à leur sous-location, par des baux qui ne relèvent pas, sauf pour leur prix, des dispositions du titre Ier du livre IV du code rural relatif au statut du fermage et du métayage ; qu’ainsi, en estimant qu’au regard des dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, qui ne prévoient qu’une location directe aux exploitants sous forme de bail rural ou de convention pluriannuelle d’exploitation, le régime d’allotissement retenu par la COMMUNE DE TRELANS était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, n’a, eu égard à son office, pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’ordonnance attaquée que le juge des référés s’est fondé, pour prononcer la suspension de la délibération attaquée dans son ensemble, sur le moyen tiré de ce que l’intervention de la SAFER en application de l’article L. 142-6 du code rural n’était pas compatible avec les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que s’il a également mentionné deux autres motifs susceptibles selon lui de conduire à la suspension de la délibération dans certains de ses éléments, ces motifs ont un caractère surabondant ; que, par suite, les moyens dirigés contre eux par la COMMUNE DE TRELANS dans son pourvoi sont inopérants ;

Sur la condition d’urgence :
Considérant qu’il est constant que M. A exploitait des terres sur la section de commune en cause ; que la délibération contestée a pour effet de faire obstacle à l’exploitation de ces terres par l’intéressé ; que, dès lors, en jugeant que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 était remplie, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les faits de l’espèce ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TRELANS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a prononcé la suspension de l’exécution de la délibération adoptée le 3 mai 2005 par son conseil municipal en ce qui concerne l’attribution des biens de la section de commune de Montfalgoux ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE TRELANS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE TRELANS la somme de 3 000 euros que M. A demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la COMMUNE DE TRELANS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE TRELANS versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TRELANS, à M. A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.


Décision attaquée :

Titrage : 54-035 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - ORDONNANCES DU JUGE DES RÉFÉRÉS RENDUES SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES L. 521-1 ET L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - MENTION OBLIGATOIRE À PEINE D’IRRÉGULARITÉ - CONVOCATION DES PARTIES (ART. R. 522-6 DU CJA) - EXCEPTION - RÉGULARITÉ D’UNE ORDONNANCE MENTIONNANT QUE LES REPRÉSENTANTS DES PARTIES ONT ÉTÉ ENTENDUS [RJ1].

Résumé : 54-035 Dès lors qu’il ressort des mentions de l’ordonnance attaquée que les représentants des parties ont été entendus lors des audiences publiques tenues par le juge des référés, le moyen tiré de ce que cette ordonnance ne ferait pas la preuve par ses mentions de la convocation régulière des parties à l’audience doit en tout état de cause être écarté.

Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. sol. contr. 5 décembre 2001, Thomas, p. 1119.

TRELANS (48)Retour à la recherche chronologique



CONSEIL D’ETAT

Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 269941
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

3ème et 8ème sous-sections réunies

Mme Isabelle Lemesle, Rapporteur
M. Séners, Commissaire du gouvernement
M. Stirn, Président
BOUTHORS ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON
Lecture du 11 mars 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2004 et 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. GZ, demeurant... ; M. Z demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z et de Me Bouthors, avocat de la commune de Trélans,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

> Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que par délibération du 28 avril 2004 le conseil municipal de la commune de Trélans (Lozère) a attribué à d’autres personnes plusieurs lots de terres précédemment exploités par M. Z et appartenant à la section de commune de Montfalgoux ; qu’à l’appui de sa demande de suspension de la délibération précitée, M. Z a notamment fait valoir, par voie d’exception, que cette attribution avait été irrégulièrement faite sur le fondement d’une précédente délibération à caractère réglementaire du 17 juin 2002 prévoyant que l’attribution des terres aux intéressés se ferait sous forme de baux emphytéotiques ; que M. Z se pourvoit en cassation contre l’ordonnance en date du 1er juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a refusé de suspendre la délibération contestée ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales applicable aux sections de commune, l’attribution de l’exploitation agricole des terres possédées par une section s’effectue soit par bail à ferme, soit par convention pluriannuelle d’exploitation ou de pâturage, conclue dans les conditions de l’article L. 481-1 du code rural, applicable aux contrats d’exploitation de terres à vocation pastorale, aux termes duquel : Les terres (...) peuvent donner lieu pour leur exploitation : a) soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ; b) soit à des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d’aménagement, d’équipement ou d’entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles seront conclues pour une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l’espèce par arrêté du représentant de l’Etat dans le département après avis de la chambre d’agriculture ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de toute convention pluriannuelle d’exploitation ou de pâturage conclue avec les bénéficiaires de l’allotissement de la section communale, la commune de Trélans ne pouvait attribuer les terres en cause que sous la forme de baux à ferme ; que si les baux emphytéotiques figurent au code rural parmi les baux ruraux, ils se distinguent des baux à ferme en ce qu’ils confèrent au preneur des droits réels et qu’ils ne peuvent être conclus que par des personnes ayant le pouvoir d’aliéner le bien, faculté dont le conseil municipal ne dispose pas seul à l’égard du patrimoine de la section de commune ; que par suite, le conseil municipal de Trélans ne tenait pas de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales la possibilité de procéder à l’attribution des biens sectionnaux sous la forme de baux emphytéotiques ; que faute pour le juge des référés d’avoir regardé comme sérieux le moyen ci-dessus énoncé, l’ordonnance attaquée doit être annulée pour erreur de droit ;

Considérant qu’en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé ;

Sur les fins de non-recevoir opposée par la commune de Trélans :
Considérant que M. Z a intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance, alors même que son domicile n’est pas établi dans la section de Montfalgoux ;

Considérant d’une part, qu’il est constant que M. Z exploite des terres sur la section de commune en cause ; que la décision contestée aura pour effet de priver l’intéressé de l’exploitation de ces terres ; que compte tenu de son impact sur l’exploitation, ce transfert de droits serait de nature à porter une atteinte grave aux intérêts économiques du requérant ; qu’ainsi la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 est remplie ;

Considérant d’autre part, que, comme il est dit plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z est fondé à demander la suspension de l’arrêté en date du 28 avril 2004 de la commune de Trélans ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Z, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Trélans demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Trélans la somme de 2.500 euros que M. Z demande au même titre ;

DECIDE:

Article 1er :
L’ordonnance du 1er juillet 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : L’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Trélans en date du 28 avril 2004 est suspendue.

Article 3 : La commune de Trélans versera 2.500 euros à M. Z au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :
Les conclusions de la commune de Trélans tendant à ce qu’il soit fait application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. GZ, à la commune de Trélans et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Résumé : Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 481-1 du code rural, qu’en l’absence de toute convention pluriannuelle d’exploitation ou de pâturage conclue avec les bénéficiaires de l’allotissement d’une section communale, une commune ne peut attribuer l’exploitation agricole de terres possédées par cette section que par bail à ferme et non, par suite, sous la forme de baux emphytéotiques.
Excès de pouvoir

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CONSEIL D’ETAT
STATUANT AU CONTENTIEUX N° 251887
Inédit au Recueil Lebon

3ème sous-section jugeant seule
Mme Aurélie Robineau-Israël, Rapporteur
M. Glaser, Commissaire du gouvernement
M. Martin Laprade, Président
Lecture du 9 juin 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l’ordonnance en date du 8 novembre 2002, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par Mme CX ;

Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille le 18 avril 2002, présentée par Mme CX, demeurant... ; Mme CX demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales : (...) Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa du présent article et de celles du premier alinéa de l’article L. 2411-5 (...). / Sont électeurs, lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section. (...) ; qu’aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 231 du code électoral : Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie... dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à Mme CX le 1er mars 2002 et que cette notification indiquait de manière erronée que la requérante disposait d’un délai de deux mois pour se pourvoir en appel ; que cette notification erronée n’ayant pu faire courir le délai de recours d’un mois applicable en matière électorale, la requête d’appel de Mme CX, enregistrée le 18 avril 2002 est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’affaire a été examinée en audience publique et que le jugement a été lu en séance publique ;

Considérant qu’il résulte des articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de justice administrative et de l’ensemble des textes les régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat confié par leur client ; que, par suite, la circonstance que l’avocat représentant les quatre membres de la commission syndicale dont l’élection était contestée, n’aurait présenté aucun mandat est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n’est pas tenu d’ordonner la communication au protestataire des mémoires présentés en défense ; que, par suite, le fait que Mme CX n’ait pas eu communication du mémoire en date du 17 janvier 2002 présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;

Considérant qu’il résulte de l’article R. 119 du code électoral que les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l’élection ; que la protestation de Mme CX dirigée contre le deuxième tour du scrutin auquel il a été procédé pour la désignation des membres de la commission syndicale de la section de Rieutort, dans la commune de Puyvalador, le 9 décembre 2001, n’a été présentée que le 18 décembre 2001, soit après l’expiration du délai de recours prévu par ces dispositions ; que, par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que n’étaient recevables que les deux griefs que Mme CX avait par ailleurs consignés au procès-verbal des opérations électorales en cause ; qu’il n’a pas, dans ces conditions, entaché son jugement de défaut de motivation en se bornant à examiner ces griefs ;

Sur le fond :
Considérant, d’une part, qu’à supposer même que, comme le soutient Mme CX, le procès-verbal et les listes d’émargement des opérations électorales en cause n’aient pas indiqué que ces opérations étaient destinées à élire la commission syndicale de la section de Rieutort et non le conseil municipal de la commune de Puyvalador, Mme CX n’établit pas que cette omission aurait constitué, ainsi qu’elle l’allègue, une manœuvre de nature à affecter la sincérité du scrutin ;

Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que les personnes dont Mme CX conteste l’inscription sur la liste des électeurs appelés à participer à l’élection de la commission syndicale de la section de Rieutort étaient propriétaires de biens fonciers sur le territoire de la section ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme CX, ces personnes remplissaient les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme CX n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté les griefs dont il était saisi ;

Considérant, toutefois, que Mme CX fait valoir pour la première fois en appel, comme elle est recevable à le faire s’agissant d’un moyen d’ordre public, le grief tiré de l’inéligibilité des quatre personnes élues à la commission syndicale de la section de Rieutort ; que s’agissant de M. EC et de M. CB, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient Mme CX, qu’ils ne rempliraient pas les conditions fixées par l’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ; que s’agissant de M. CA, la circonstance qu’il exerçait une activité salariée pour le compte de la régie municipale gérant la station de ski de la commune de Puyvalador ne suffisait pas à le rendre inéligible en vertu de l’article L. 231 du code électoral, dès lors qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, cette commune compte moins de mille habitants et que, d’autre part, l’activité en cause avait un caractère saisonnier ; que l’activité de M. C qui était, à la date de l’élection, directeur salarié de cette régie municipale, ne revêtait pas, en revanche, ce caractère saisonnier ; qu’alors même qu’il a démissionné de son emploi postérieurement à l’élection, M. C était donc, en vertu de l’article L. 231 du code électoral, inéligible au conseil municipal de la commune de Puyvalador et, par voie de conséquence, en vertu de l’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, inéligible à la commission syndicale de la section de Rieutort ; que l’élection de M. C doit, par suite, être annulée ; que Mme CX est fondée, dans cette mesure, à demander l’annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme CX, qui n’est pas la partie perdante en l’espèce, la somme que réclament MM. EC, CB, CA et C ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que Mme CX demande en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du 14 février 2002 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu’il rejette la protestation de Mme CX concernant l’élection de M. C à la commission syndicale de la section de Rieutort, dans la commune de Puyvalador.

Article 2 : L’élection de M. C à la commission syndicale de la section de Rieutort, dans la commune de Puyvalador, est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme CX est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de MM. C, DC, CB et EC tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme CX, à MM. EC GC, CA et CB et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Résumé :
Plein contentieux

PUYVALADOR (66)Retour à la recherche chronologique



ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION SYNDICALE D'UNE SECTION DE COMMUNE
Conseil d'Etat, 7 mai 2003, n° 243822, Commune de Chamalières-sur-Loire

Eu égard à la définition du corps électoral, qui permet à une même personne d'être électeur dans deux sections, et aux fonctions de gestion patrimoniale dévolues à la commission syndicale, l'interdiction faite par l'article L. 238 du code électoral à une même personne d'appartenir à plusieurs conseils municipaux n'est pas au nombre des règles relatives à l'élection des conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants qui s'appliquent à l'élection des membres de la commission syndicale d'une section de commune.
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 243822
COMMUNE DE CHAMALIERES-SUR-LOIRE

M. Verclytte - Rapporteur
M. Austry - Commissaire du gouvernement

Séance du 23 avril 2003
Lecture du 7 mai 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CHAMALIERES-SUR-LOIRE (Haute-Loire), représentée par son maire habilité à cette fin par délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE CHAMALIERES-SUR-LOIRE demande au Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, régissant la commission syndicale concourant à la gestion des biens et droits d'une section de commune, "Les membres de la commission syndicale (...) sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants (...)" et qu'aux termes du 4ème alinéa du même article, sont électeurs en vue de cette désignation "lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section." ; qu'eu égard à la définition du corps électoral, qui permet à une même personne d'être électeur dans deux sections, et aux fonctions de gestion patrimoniale dévolues à la commission syndicale, l'interdiction faite par l'article L. 238 du code électoral à une même personne d'appartenir à plusieurs conseils municipaux n'est pas au nombre des règles relatives à l'élection des conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants qui s'appliquent à l'élection des membres de la commission syndicale d'une section de commune ;

Considérant, par suite, que la COMMUNE DE CHAMALIERES-SUR-LOIRE, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par son jugement du 10 janvier 2002, a rejeté sa protestation contre l'élection au sein de la commission syndicale de Ventressac, Allemance, Chamalières, La Fouillouse, La Fayolle, Granoux, Pieyres, le 11 novembre 2001, de M. B. (Jean-Marie) qui avait été également élu à la commission syndicale d'une autre section de la commune ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la commune de CHAMALIERES-SUR-LOIRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAMALIERES-SUR-LOIRE, à M. B. et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

CHAMALIERES-SUR-LOIRE (43)Retour à la recherche chronologique



CONSEIL D'ETAT

COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE
Le conseil municipal a décidé que les usagers faisant obstacle au relevé de leur compteur d'eau feraient l'objet d'une facturation comprenant, d'une part, un montant de 550 F correspondant aux charges fixes du service, d'autre part, un montant de 1 424 F correspondant à une consommation d'eau forfaitairement fixée à 200 m3. Cette tarification, qui ne se borne pas à mettre à la charge de ces usagers une consommation estimée, sous réserve d'une régularisation ultérieure, et qui n'entre pas dans le champ des dérogations prévues par la loi, ne comporte pas de terme directement proportionnel au volume d'eau réellement consommé par l'abonné, et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 13-II de la loi du 3 janvier 1992.

N° 241240

Mlle Vialettes,Rapporteur
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement
Séance du 6 décembre 2002
Lecture du 30 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, enregistrée le 21 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance de renvoi en date du 19 décembre 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE ;

Vu, enregistrée le 30 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, la requête présentée par la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE et tendant à l'annulation du jugement du 28 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur la demande de la section de la commune de Montquaix et autres agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 13 décembre 1999, a déclaré illégale la délibération du 25 mars 1994 du conseil municipal de Quaix-en-Chartreuse en tant qu'elle fixe le tarif de l'eau et le volume de consommation d'eau de manière forfaitaire pour les usagers qui font obstacle au relevé de leur compteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant que, par un jugement du 13 décembre 1999, le tribunal de grande instance de Grenoble, saisi d'un litige relatif aux factures de consommation d'eau adressées à certains habitants de la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE (Isère), a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de la délibération du conseil municipal de cette commune, en date du 25 mars 1994, relative aux tarifs de l'eau ; que la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a déclaré illégale cette délibération en tant qu'elle fixe le tarif de l'eau et le volume de consommation d'eau de manière forfaitaire pour les usagers qui font obstacle au relevé de leur compteur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13-II de la loi du 3 janvier 1992 : "Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement. Toutefois, à titre exceptionnel, le préfet pourra, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire, si la ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population, autoriser la mise en œuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé" ;

Considérant que le conseil municipal de Quaix-en-Chartreuse, qui exploite en régie le service de distribution de l'eau potable dans cette commune, a décidé, par la délibération litigieuse du 25 mars 1994, que les usagers faisant obstacle au relevé de leur compteur d'eau feraient l'objet d'une facturation comprenant, d'une part, un montant de 550 F correspondant aux charges fixes du service, d'autre part, un montant de 1 424 F correspondant à une consommation d'eau forfaitairement fixée à 200 m3 ; que cette tarification, qui ne se borne pas à mettre à la charge de ces usagers une consommation estimée, sous réserve d'une régularisation ultérieure, et qui n'entre pas dans le champ des dérogations prévues par la loi, ne comporte pas de terme directement proportionnel au volume d'eau réellement consommé par l'abonné, et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article 13-II de la loi du 3 janvier 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE, à qui il appartient, le cas échéant et si elle s'y croit fondée, de poursuivre le recouvrement des sommes qu'elle estime lui être dues devant le juge judiciaire, compétent s'agissant d'un service public industriel et commercial, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégale la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 25 mars 1994 dans la mesure où, en plus du terme fixe de 550 F, elle établit le tarif de l'eau de manière forfaitaire pour les usagers qui font obstacle au relevé de leur compteur ;

Sur les conclusions de M. M.-R. tendant à l'annulation de la délibération du 25 mars 1994
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, saisie sur renvoi préjudiciel de l'autorité judiciaire, de trancher des questions autres que celles qui lui ont été renvoyées ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. M.-R. tendant à l'annulation de la délibération du 25 mars 1994, qui sont d'ailleurs tardives, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune requérante à payer à la section de commune de Montquaix et M. C. et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. M.-R. tendant à l'annulation de la délibération du 25 mars 1994 du conseil municipal de Quaix-en-Chartreuse sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la section de commune de Montquaix et M. C. et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE, à M. C. et autres et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Adresse originale : http://www.rajf.org/article.php3?id_article=1481

QUAIX en CHARTREUSE (38)Retour à la recherche chronologique



SECTION DE CHAULET-CHARBADEUIL - PRESAILLES (43)

CONSEIL D'ETAT

Arret CHAPELLE
Conseil d’Etat statuant au contentieux

N° 133804

Inédit au Recueil Lebon
9 SS
M. Hourdin, Rapporteur
M. Goulard, Commissaire du gouvernement
Lecture du 20 octobre 1999
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la décision en date du 27 février 1995 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Auguste CHAPELLE et autres, et tendant à l’annulation du jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande dirigée contre la délibération du 20 octobre 1989 du conseil municipal de Présailles décidant de porter à 200 F l’hectare le prix de la redevance exigée des ayants-droit de la section de la commune de Chaulet-Charbadeuil, jusqu’à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si la consistance des fonds ruraux dont le prix du bail a été fixé par la délibération attaquée est la même que celle des fonds ruraux qui faisaient l’objet des baux précédemment consentis par la commune de Présailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Considérant que, par une délibération du 20 octobre 1989, le conseil municipal de la commune de Présailles a décidé de porter de 80 F à 200 F l’hectare le prix de location exigé d’ayants-droit de la section de commune de Chaulet-Charbadeuil ; que M. CHAPELLE et autres font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette délibération ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 411-50 du code rural : "Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent" ;

Considérant que, par décision du 27 février 1995, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. CHAPELLE et autres, dirigée contre la délibération du 20 octobre 1989 du conseil municipal de la commune de Présailles, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la consistance des fonds ruraux dont le prix du bail a été fixé par la délibération attaquée, est la même que celle des fonds ruraux qui faisaient l’objet des baux précédemment consentis par la commune de Présailles, pour le compte de la section de commune de Chaulet-Charbadeuil, aux ayants-droit habitant sur le territoire de la commune de Freycenet-Lacuche ;

Considérant qu’il résulte du jugement rendu le 24 janvier 1997 par le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay que la consistance des fonds ruraux dont le fermage a été fixé par la délibération du 20 octobre 1989 est la même que celle des fonds ruraux qui faisaient l’objet des baux précédemment consentis ; que, par suite, le conseil municipal de la commune de Présailles ne pouvait, à l’occasion du renouvellement de ces baux, porter de 80 F à 200 F l’hectare le prix du fermage demandé aux ayants-droit de la section de commune de Chaulet-Charbadeuil ; que, dès lors, M. CHAPELLE et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande, et à demander l’annulation de la délibération attaquée ;

DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 décembre 1991 est annulé, ensemble la délibération du conseil municipal de la commune de Présailles du 20 octobre 1989. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Auguste CHAPELLE et autres, à la commune de Présailles et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.
Résumé :
Textes cités :
Code rural L411-50.

1er Arret CHAPELLE 1995PRESAILLES (43)Retour Terres AgricolesRetour à la recherche chronologique



SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY COMMUNE D’ARGILLY

CONSEIL D'ETAT

statuant au contentieux
N° 157029
Publié aux Tables du Recueil Lebon

M. Garrec, Rapporteur
M. Goulard, Commissaire du gouvernement
M. Groux, Président

Lecture du 8 juillet 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY (Côte-d’Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY demande que le Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Garrec, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY soutient qu’elle a été privée des moyens de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif de Dijon, elle n’assortit cette allégation d’aucun élément qui permettrait d’en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 151-2 du code des communes, alors en vigueur : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-9, L. 151-11 et L. 151-15 du présent code, par une commission syndicale et par son président" ; que selon l’article L. 151-7 du même code : "La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l’emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d’aliénation de biens de la section, sur l’emploi du produit de cette vente au profit de la section" ; qu’aux termes de l’article L. 151-9 : "Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal" ; que l’article R. 143-4 du code forestier, applicable aux forêts non domaniales soumises au régime forestier, dispose que "les travaux à réaliser dans les forêts, qu’ils aient ou non été prévus par l’aménagement, font l’objet de propositions de l’Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY avait inscrit dans ses projets de budget pour 1989 et pour 1990 une somme de 40 000 F au titre des travaux de reboisement ; que les programmes proposés par l’Office national des forêts prévoyaient, pour ces travaux, des montants de 25 660 F en 1989 et de 28 049 F en 1990 ; que le boisement d’une partie ou de la totalité du territoire d’une section de commune ne peut être assimilé à un acte de disposition des biens de la section ; que la fixation de dépenses correspondant à l’exécution de travaux d’aménagement forestiers ne peut davantage être regardée comme un emploi de revenus en espèces des biens de la section ; qu’ainsi, en jugeant que les délibérations des 8 juin 1989 et 24 février 1990, par lesquelles le conseil municipal d’Argilly a approuvé le programme des travaux proposés par l’Office national des forêts en ce qui concerne la forêt sectionale d’Antilly, ne portaient pas sur l’un des objets définis par les dispositions précitées de l’article L. 151-7 du code des communes et qu’elles avaient donc pu être adoptées sans consultation préalable de la commission syndicale de cette section de commune, le tribunal administratif de Dijon n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d’Argilly, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, par application des mêmes dispositions, à payer à la commune d’Argilly, la somme réclamée par celle-ci, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Argilly au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D’ANTILLY, à la commune d’Argilly et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE -Consultation obligatoire de la commission syndicale - Absence en l’espèce - Dépenses correspondant à des travaux dont le principe a été préalablement approuvé par la commission syndicale et restant dans la limite des financements prévus par celle-ci pour ces travaux.

Résumé : 135-02-02-03-01 Le conseil municipal de la commune de rattachement d’une section de commune pouvait légalement adopter, sans avoir au préalable consulté la commission syndicale de cette section de commune, des délibérations approuvant les programmes de reboisement de la forêt sectionale proposés par l’Office national des forêts en application de l’article R.143-4 du code forestier, dès lors, d’une part, que ces programmes prévoyaient des montants inférieurs à la somme que la section de commune avait inscrite dans ses projets de budget pour les années correspondantes, et dès lors, d’autre part, que le boisement d’une partie ou de la totalité du territoire d’une section de commune ne peut être assimilé à un acte de disposition des biens de la section, et que la fixation de dépenses correspondant à l’exécution de travaux d’aménagement forestiers ne peut davantage être regardé comme un emploi de revenus en espèces des biens de la section, actes supposant l’avis préalable de la commission syndicale en vertu de l’article L.151-7 du code des communes.

Textes cités :

Code des communes L151-2, L151-7, L151-9. Code forestier R143-4.

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.

Recours pour excès de pouvoir

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CONSEIL D'ETAT

Section de MONTQUAIX commune de QUAIX en CHARTREUSE (38)
CE N° 156263
Lecture du 20 mai 1998

Inédit au Recueil Lebon

Section de MONTQUAIX commune de QUAIX en CHARTREUSE (38)

le conseil municipal, saisi de la proposition de budget de la commission syndicale, ne peut légalement s’en écarter et ne peut, s’il estime que certains éléments du projet qui lui est soumis sont irréguliers, que demander à la commission syndicale de lui proposer un autre budget

Conseil d’Etat statuant au contentieux

N° 156263
Inédit au Recueil Lebon

M. Rousselle, Rapporteur
M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement
Lecture du 20 mai 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1994 et 17 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE (Isère), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE demande que le Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;

Après avoir entendu en audience publique :

Considérant que, par délibération en date du 26 mars 1993, le conseil municipal de la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE, saisi par la commission syndicale de la section de commune de Montquaix de son projet de budget, a refusé de voter les articles 665 et 6341 de ce projet ; que la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur demande de cette section, annulé ladite délibération ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 151-9 du code des communes alors applicable : "Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d’investissement. Le projet de budget est établi par la commission syndicale et voté par le conseil municipal"; qu’il résulte de ces dispositions que le conseil municipal, saisi de la proposition de budget de la commission syndicale, ne peut légalement s’en écarter et ne peut, s’il estime que certains éléments du projet qui lui est soumis sont irréguliers, que demander à la commission syndicale de lui proposer un autre budget ; que la section de commune de Montquaix était par suite fondée à demander pour ce motif l’annulation de la délibération attaquée ; que la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE n’est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l’a annulée ;

Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d’une part, que les dispositions susmentionnées de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la section de commune de Montquaix, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à la commune requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE à payer une somme de dix mille francs à la section de commune de Montquaix au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE versera une somme de 10 000 F à la section syndicale de Montquaix en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE, à la section de commune de Montquaix et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.

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CONSEIL D'ETAT

Arret FOUGEROLLES
statuant au contentieux,
N° 169473, Commune de Fougerolles c/Préfet de Haute Saône.

Publié au Recueil Lebon
Section Mme Daussun, Rapporteur
M. Touvet, Commissaire du gouvernement
M. Gentot, Président
Lecture du 3 novembre 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 1995 et 2 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de Fougerolles, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 28 avril 1995; la commune de Fougerolles demande au Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la Constitution;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne;

Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982;

Vu la décision n° 86-207 du Conseil constitutionnel des 25 et 26 juin 1986;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Après avoir entendu en audience publique :

Sur la régularité du jugement:
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement produite au dossier que les mémoires présentés par la commune de Fougerolles devant le tribunal administratif de Besançon ont été visés par le jugement attaqué; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant ce tribunal aurait été irrégulière du fait de l'absence de ces visas manque donc en fait;

Sur la légalité de la délibération attaquée:
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 : "L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale, ainsi que de la défense de l'emploi. Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le Plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article. I - Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le Plan (...)"; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983, toujours en vigueur à la date de la délibération contestée : "Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activité économique, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions ci-après : Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent. Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que par les régions, seuls ou conjointement. La revente ou la location de bâtiments par les collectivités locales, leurs groupements et les régions doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions, ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens, suivant les règles de plafond et de zones prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa. Les autres aides indirectes sont libres";

Considérant que, par délibération du 9 septembre 1994 le conseil municipal de Fougerolles a autorisé le maire à céder une parcelle de terrain appartenant au domaine privé de la commune, d'une superficie de 36 ares environ, à la société anonyme à responsabilité limitée Leuvrey moyennant le versement d'un franc symbolique et l'engagement de créer cinq emplois dans un délai de trois ans;

Considérant, en premier lieu, que si la liberté reconnue aux collectivités territoriales par l'article 4 précité de la loi du 7 janvier 1982 d'accorder certaines aides indirectes à des entreprises en vue de permettre la création ou l'extension d'activités économiques ne peut légalement s'exercer que dans le respect des principes constitutionnels, la cession par une commune d'un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général, et comporte des contreparties suffisantes;

Considérant que la cession de terrain autorisée par la délibération litigieuse a pour contrepartie l'engagement de l'entreprise de créer cinq emplois dans le délai de trois ans, assortie, en cas d'inexécution de cet engagement, de l'obligation de rembourser à la commune le prix du terrain tel qu'il a été évalué par le service des domaines, soit environ 36 000 F; qu'il n'est pas allégué que la commune aurait consenti des cessions comparables en échange de contreparties différentes; que, compte tenu de la finalité et des modalités de cette cession, la commune de Fougerolles n'a méconnu aucun principe constitutionnel en l'autorisant;

Considérant, en second lieu, que la cession à une entreprise par une commune d'un terrain pour un franc symbolique ne constitue pas au sens de la loi du 7 janvier 1982 une aide directe subordonnée à l'intervention de la région, mais une aide indirecte;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la délibération de la commune de Fougerolles autorisant cette cession méconnaîtrait un principe constitutionnel et la loi du 7 janvier 1982;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet de la Haute-Saône devant le tribunal administratif;

Considérant que si le préfet soutient que l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 instituerait un régime d'aide contraire à l'article 92 du traité instituant la Communauté européenne, les stipulations de cet article ne créent pas de droit dont les requérants puissent se prévaloir devant une juridiction nationale;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de Fougerolles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération susvisée de son conseil municipal en date du 9 septembre 1994;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 6 avril 1995 est annulé.

Article 2 : Le déféré du préfet de la Haute-Saône devant le tribunal administratif de Besançon est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fougerolles, au préfet de la Haute-Saône et au ministre de l'intérieur.

FOUGEROLLES (70)Retour à la recherche chronologique



CONSEIL D'ETAT

Arrêt Bouchy du 22/11/96
Par arrêt du 3 mars 1905 le Conseil d'Etat ( Epoux Aumeunier) a décidé que les Ayants Droit d'une Section de Commune sont déterminés par application des articles L-145-2 et L-145-3 du Code Forestier ( Voir ci-dessus partie législation). Cet arrêt est complété par l'arrêt Bouchy du 22/11/96 ci-dessous qui juge d'une requête présentée par M. BOUCHY, dans le Cantal, demandant l’annulation d’une délibération du conseil municipal de la commune de CONDAT ayant fixé la liste des ayants droit de la section de GARREY.

M. BOUCHY contestait l’inscription d’une personne, selon lui inscrite à tort sur cette liste car non ayant droit.

Arrêt du Conseil d’Etat du 22/11/96 dit Arrêt BOUCHY Publié au recueil LEBON

Le Conseil d’Etat a jugé dans son sens, motivant sa décision comme suit :

"Considérant qu’aux termes de l’article 542 du Code CIVIL : Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis.

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L-151.10 du code des communes : "les membres de la section ont, dans des conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature"

Considérant qu’il découle de ces dispositions que le bénéfice de la jouissance des biens d’une section de commune dont les fruits sont perçus en nature ne peut être reconnu qu’à un habitant de cette section; qu’il est constant que M …… n’était pas domicilié dans la section de Garrey, dépendant de la commune de CONDAT (Cantal); que dès lors, il ne pouvait être considéré comme un membre de la section au sens des dispositions précitées et ne pouvait légalement figurer sur la liste dressée par le conseil municipal de Condat par sa délibération du 5 avril 1992 qui doit, dans cette mesure être annulée;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. BOUCHY est fondé à soutenir que c’est à tort que, par jugement attaqué du 16 février 1993, le tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation, en tant qu’elle concerne M…., de la délibération du conseil municipal de CONDAT du 5 avril 1992

Il ressort donc de ces jurisprudences que pour être AYANT DROIT d’une section de commune, il est indispensable d'avoir domicile réel et fixe sur cette section.

CONDAT (15)Retour à la recherche chronologique



CONSEIL D'ETAT

Arret LEVAIS
Le Conseil d'Etat, section du contentieux 5ème et 3ème sous-sections réunies, Mme LEVAIS 12 avril 1995 n° 140.304

Cette décision sera mentionnée au recueil LEBON

Sur le rapport de la 5ème sous-section

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1992 et 16 novembre 1992 au secrétariat du conseil d'état, présentés par Madame LEVAIS demeurant à Cantegril à NAUCELLES (15250); Madame LEVAIS demande au Conseil d'Etat :

Vu le code des communes;

Vu la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu l'ordonnance N° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L 151-15 du code des communes : "le changement d'usage … des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres", qu'aux termes de l'article L 151-16 du même code "dans le cas où, en application de l'article 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat", qu'enfin, aux termes de l'article L 151-5 du même code": la commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L 151-8 et L 151-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux communications successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en conseil d'Etat";

Considérant qu'il résulte de la disposition des dispositions précitées que le changement d'usage des biens d'une section de commune ne peut être décidé par la procédure dérogatoire prévue à l'article L 151-16 que dans les cas où l'absence de constitution de commission syndicale trouve sa justification dans l'un des trois motifs expressément prévus par les dispositions de l'article L 151-5 du code des communes;

Considérant que par délibération du 27 mars 1991, le conseil municipal de Vernols (Cantal) a décidé le reboisement de certaines parcelles de la section de Vernols-Laneyrat; que ce changement d'usage des parcelles en cause n'a pas été décidé par un vote concordant de la commission syndicale de ladite section, une telle commission n'ayant pas été constituée, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence de constitution soit justifiée par l'un des trois motifs prévus par l'article L 151-5 du code des communes; qu'ainsi, le conseil municipal a entaché d'incompétence la délibération attaquée;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que madame LEVAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 2 juin 1992, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vernols, en date du 27 mars 1991;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Vernols à payer à Madame LEVAIS la somme de 7 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens:*

DECIDE:

Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 2 juin 1992, en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vernols, en date du 27 mars 1991, ensemble ladite délibération sont annulés.

Article 2 : la commune de Vernols versera à madame LEVAIS la somme de 7 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Après avoir entendu en audience publique :

VERNOLS (15)Retour à la recherche chronologique



SECTION DE CHAULET-CHARBADEUIL - PRESAILLES (43)
CONSEIL D'ETAT

Arret CHAPELLE
Conseil d'Etat statuant au contentieux,
Arrêt N° 133804 du 27 Février 1995,
C et autres c/Commune de Présailles

Publié au recueil Lebon

M. Dulong, Rapporteur
M. Loloum, Commissaire du gouvernement
M. Rougevin-Baville, Président
SCP Peignot, Garreau, Avocat
Lecture du 27 février 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 1992 et 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C et autres, demeurant à Peyrelon à Freycenet-Lacuche (43150); M. Chapelle et autres demandent au Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code des communes;

Vu le code rural;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Après avoir entendu en audience publique :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Présailles à la demande de première instance :
Considérant que par délibération du 20 octobre 1989, le conseil municipal de la commune de Présailles a décidé de majorer à 200 F l'hectare le prix de la "redevance" exigée des ayants droit de la section de commune de Chaulet-Chabardeuil; que ladite délibération constitue une décision individuelle, dont il est constant qu'elle n'a pas été notifiée par la commune aux intéressés; que ceux-ci étaient, dès lors, recevables à la déférer au tribunal administratif sans condition de délai;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les requérants soutiennent que la délibération attaquée a violé les dispositions de l'article L. 411-50 du code rural aux termes desquelles : "Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent"; que l'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend du point de savoir si les nouveaux baux portent sur les mêmes fonds ou si, comme le mentionne la délibération attaquée, les terrains en cause ont une superficie supérieure à celle des terrains qui faisaient l'objet des anciens baux et ont bénéficié de travaux d'aménagement; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur le pourvoi de M. Chapelle et autres jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle;

DECIDE:

Article 1er :
Il est sursis à statuer sur la requête de M. Chapelle et autres, dirigée contre la délibération du 20 octobre 1989 du conseil municipal de la commune de Présailles, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la consistance des fonds ruraux dont le prix du bail a été fixé par la délibération attaquée est la même que celle des fonds ruraux qui faisaient l'objet des baux précédemment consentis par la commune de Présailles, pour le compte de la section de commune de Chaulet-Chabardeuil, aux ayants droit habitant sur le territoire de la commune de Freycenet-Lacuche. M. Chapelle et autres devront justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C et autres, à la commune de Présailles et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Arret CHAPELLE Suite 1999PRESAILLES (43)Retour à la recherche chronologique



CONSEIL D'ETAT

Arret d'ESCOUTOUX

Chasse - l'usage gratuit du droit de chasse à une personne physique ou morale déterminée, en l'absence de toute justification tirée de l'intérêt public - illégalité.
CE N° 114910 commune d'ESCOUTOUX
6 / 2 SSR
Lecture du 14 septembre 1994 EXTRAIT

M. Vught, président
M. Piveteau, rapporteur
M. du Marais, commissaire du gouvernement
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 16 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'Escoutoux (Puy-de-Dôme), représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération du 4 janvier 1990 ; la commune demande au Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des communes ;

Vu le décret n° 88-31 du 8 janvier 1988, ensemble l'arrêté du 9 mai 1989 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Considérant que par une délibération en date du 15 septembre 1989, le conseil municipal d'Escoutoux (Puy-de-Dôme) a décidé que les biens de section et les biens communaux, à l'exception de trois parcelles en nature d'étang où la chasse est interdite, seraient "laissés gratuitement à la pratique de la chasse au profit de la société de chasse dite communale" ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.151-2 et suivants du code des communes, dans leur rédaction issue de l'article 65 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, que la gestion des biens et droits d'une section de commune est assurée en principe par le conseil municipal et par le maire sous réserve des hypothèses où la commission syndicale reçoit compétence, ou doit être au préalable consultée ;

Considérant que si la modification des conditions d'exercice du droit de chasse sur les sections de commune à Escoutoux ne saurait être assimilée à un changement d'usage d'un bien de section, elle affecte les modalités de jouissance d'un tel bien et ne peut donc être réglementée par le conseil municipal qu'après avis de la commission syndicale compétente, s'il en a été constituée, ainsi que l'exige l'article L.151-7 du code des communes ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été respectée alors que des commissions syndicales ont été constituées ; qu'ainsi, en tant qu'elle concerne les biens des sections de commune, la délibération du conseil municipal du 15 septembre 1989 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne :
Considérant que s'il est loisible à l'autorité compétente, pour déterminer les conditions d'utilisation des biens communaux ou sectionnaux, de donner à bail le droit de chasse sur ces biens, elle ne saurait, sans méconnaître l'égale vocation de l'ensemble des habitants de la commune ou des ayants-droit de la section à bénéficier de ces biens, réserver l'usage gratuit du droit de chasse à une personne physique ou morale déterminée, en l'absence de toute justification tirée de l'intérêt public ;

Considérant qu'en attribuant à la seule "société de chasse dite communale", à l'exclusion de tout autre groupement d'habitants ou d'ayants-droit, le droit de chasser gratuitement sur les biens communaux comme sur les biens des sections de commune, sans justifier d'aucun motif d'intérêt public, le conseil municipal d'Escoutoux a méconnu les règles régissant l'usage de ces catégories de biens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Escoutoux n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal du 15 septembre 1989 ;

DECIDE:

Article 1er :
La requête de la commune d'Escoutoux est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Escoutoux, au groupement des chasseurs sud d'Escoutoux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Abstrats : 01-04-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES -Violation - Usage gratuit du droit de chasse sur les biens communaux.

03-08-04 AGRICULTURE - CHASSE - CONCESSION D'UN EMPLACEMENT DE CHASSE -Usage gratuit du droit de chasse sur les biens communaux - Principe d'égalité - Violation.

16-04-02-01-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - GESTION -Usage gratuit du droit de chasse sur les biens communaux - Principe d'égalité - Violation.

Résumé : 01-04-03-02, 03-08-04 S'il est loisible à l'autorité compétente, pour déterminer les conditions d'utilisation des biens communaux ou sectionnaux, de donner à bail le droit de chasse sur ces biens, elle ne saurait, sans méconnaître l'égale vocation de l'ensemble des habitants de la commune ou des ayants-droit de la section à bénéficier de ces biens, réserver l'usage gratuit du droit de chasse à une personne physique ou morale déterminée, en l'absence de toute justification tirée de l'intérêt public.

16-04-02-01-02 S'il est loisible à l'autorité compétente, pour déterminer les conditions d'utilisation des biens communaux, de donner à bail le droit de chasse sur ces biens, elle ne saurait, sans méconnaître l'égale vocation de l'ensemble des habitants de la commune à bénéficier de ces biens, réserver l'usage gratuit du droit de chasse à une personne physique ou morale déterminée, en l'absence de toute justification tirée de l'intérêt public.

Textes appliqués :
Code des communes L151-2 , L151-7
Loi 85-30 1985-01-09 art. 65

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CHAMARANDES-CHOIGNES (52)

SECTION DE CHOIGNES

CONSEIL D’ETAT statuant au contentieux
N° 90641
Inédit au Recueil Lebon
4 / 1 SSR
Kessler Rapporteur
Mme Laroque C. du G.
Lecture du 6 décembre 1991
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. L, demeurant 2, rue du Lycée à Chamarandes-Choignes (52000), représenté par la S.C.P. Riché, Thomas-Raquin, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; M. L demande que le Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. L,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs relatifs à la liste des personnes appelées à élire la commission syndicale :
Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 151-3 du code des communes, relatif à l’élection de la commission syndicale constituée dans la section de commune : "sont électeurs, lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section.";

Considérant, d’une part, que, hors le cas de manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, le juge de l’élection n’est pas compétent pour apprécier la légalité des opérations d’établissement de la liste électorale ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que des manœuvres aient été commises lors de l’établissement de la liste électorale de la commune de Chamarandes-Choignes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la liste des électeurs appelés à participer à l’élection de la commission syndicale de la section de Choignes a été dressée sur la base d’une liste électorale de la commune comportant des radiations ou des inscriptions erronées doit être écarté ;

Considérant, d’autre part, que les allégations selon lesquelles 51 personnes figurant sur la liste électorale de la commune de Chamarandes-Choignes auraient été illégalement écartées de la liste des électeurs appelés à participer à l’élection de la commission syndicale de la section de Choignes ne sont assorties d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’en admettant même que les 6 personnes dont le nom est cité par le requérant et qui figuraient sur la liste électorale de la commune aient eu la qualité de propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section, leur omission a été sans influence sur le résultat de l’élection contestée, eu égard à l’écart de 27 voix constaté séparant les candidats proclamés élus des autres candidats ;

Sur le grief tiré de la distribution d’un tract par le maire de la commune :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 50 du code électoral : "il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats" ; que la distribution par le maire de la commune de Chamarandes-Choignes lui-même, qui n’était pas candidat, d’un tract faisant connaître ses préférences pendant la campagne électorale ne constitue ni une violation de ces dispositions, ni une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. L n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation tendant à l’annulation des élections de la commission syndicale de Choignes ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. L est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. L, à M. B, à M. C, au maire de Chamarandes-Choignes et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 16-065-01 COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTION DE COMMUNE

28-07-03 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS LOCALES DIVERSES

Résumé :

Textes cités :

Code des communes L151-3. Code électoral L50.

Conseil d'Etat statuant au contentieux
N° 133590
Inédit au recueil Lebon
10/ 7 SSR
Ronteix, rapporteur
Scanvic, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 19 novembre 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : Considérant que M. Z... affirme avoir produit des documents qui établiraient l'irrégularité de la liste des électeurs à la commission syndicale de Choignes ; qu'ainsi, il ne demande pas la rectification matérielle d'un fait retenu par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux pour fonder sa décision n° 90641 en date du 6 décembre 1991, mais entend en réalité remettre en cause l'appréciation portée par le Conseil sur sa requête ; que, par suite, il n'est pas recevable à demander la rectification de cette décision ;

Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. X..., à M. Y..., au maire de Chamarandes-Choignes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Abstrats : 28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES
54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION

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CONSEIL D’ETAT
Conseil d’Etat statuant au contentieux

partage de l'affouage

N° 87507
Publié aux Tables du Recueil Lebon
5 / 3 SSR
M. Lasvignes, Rapporteur
M. Stirn, Commissaire du gouvernement
M. Combarnous, Président
Lecture du 26 juillet 1991
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1987 et 18 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SECTION DE COMMUNE DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D’EVRAUX, Corcieux (88430), représentée par le président de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D’EVRAUX demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code forestier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

Sur les conclusions tendant à l’annulation des délibérations des 13 février 1981 et 5 octobre 1982 du conseil municipal de Corcieux :

Considérant, en premier lieu, que la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a, en son article 21, abrogé les articles L.121-32 et L.121-33 du code des communes relatifs aux délibérations nulles de droit, et donné à l’article L.121-34 une nouvelle rédaction aux termes de laquelle "si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l’annulation au tribunal administratif" ; qu’aux termes de l’article 16, 3ème alinéa de la loi du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi du 2 mars 1982 : "les règles relatives au contrôle administratif prévues par les articles précédents sont également applicables aux actes des autorités communales, départementales et régionales intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982..." ; qu’il résulte de ces dispositions que les délibérations des conseils municipaux ont été susceptibles d’être déférées directement à la juridiction administrative par les personnes ayant intérêt à leur annulation dès l’entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 alors même qu’elles auraient été antérieures à cette loi ; que, par suite, les premiers juges ne pouvaient rejeter la demande présentée par la SECTION DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D’EVRAUX le 18 octobre 1982 devant le tribunal administratif de Nancy aux fins d’annulation de la délibération du 13 février 1981 du conseil municipal de Corcieux par le motif qu’une telle demande, n’ayant pas été précédée d’un recours au préfet, était irrecevable ;

Considérant, en second lieu, que la délibération du 13 février 1981 n’étant pas devenue définitive, le tribunal administratif ne pouvait rejeter comme irrecevables les conclusions de la demande de la section tendant à l’annulation de la délibération du 5 octobre 1982, au motif que cette dernière décision était confirmative de la précédente ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 janvier 1987 doit être annulé en tant qu’il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de la SECTION DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D’EVRAUX dirigées contre les délibérations des 13 février 1981 et 5 octobre 1982 du conseil municipal de Corcieux ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de la section dirigées contre les délibérations des 13 février 1981 et 5 octobre 1982 du conseil municipal de Corcieux ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.151-2 et L.151-3 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, d’une part, et des articles L.145-2 et L.145-3 du code forestier, d’autre part, que, lorsque le conseil municipal a décidé de vendre l’affouage provenant de bois qui sont la propriété d’une section de commune, le produit de cette vente doit être, soit versé à la caisse communale, pour être employé dans l’intérêt exclusif de la section, soit partagé entre les membres de celle-ci ; que, dans ce dernier cas, le partage se fait par feu, ou par tête, ou moitié par feu et moitié par tête ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L.145-2 du code forestier, "chaque année, dans la session de printemps, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué";

Considérant qu’il est constant que, durant la période allant de 1961 à 1977, le conseil municipal de Corcieux a décidé que le produit de la vente de l’affouage des bois de la section requérante serait, pour partie versé à la caisse communale, et pour partie partagé entre les membres de la section ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été décidé que, pour cette dernière part, le partage se ferait par foyer ; que, par un jugement en date du 10 juillet 1980 du tribunal administratif de Nancy, la commune de Corcieux a été reconnue débitrice, à l’égard de la section, de la somme de 185 619 F, représentant le montant des sommes versées à la caisse communale, durant la période en cause, qui n’avaient pas été employées dans l’intérêt exclusif de la section ; qu’en exécution de ce jugement, le conseil municipal a décidé que cette somme serait partagée entre les membres de la section ; que la commune était dès lors tenue de respecter le mode de partage adopté pour chacune des années en cause en application des dispositions précitées du code des communes et du code forestier et, par conséquent, de répartir par foyer la somme dont s’agit ; que, par suite, la section requérante est fondée à soutenir que le conseil municipal ne pouvait légalement décider, par sa délibération en date du 13 février 1981, confirmée par la délibération du 5 octobre 1982, que ce partage serait effectué par tête, et à demander, dans cette mesure, l’annulation de ces deux délibérations ;

Sur les conclusions à fin d’indemnités :
Sur les conclusions relatives à l’affectation du produit de l’affouage pour les années 1981 et 1982 :

Considérant qu’aux termes de l’article L.151-13 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date d’introduction de la demande : "La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même commune - le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les actions en son nom..." ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucune délibération de la commission syndicale de la section requérante n’a autorisé son président à présenter au nom de la section, des conclusions tendant à la restitution, par la commune, du produit de la vente des coupes effectuées en 1981 et 1982 dans les bois sectionnaux ; que si, par une lettre en date du 13 mars 1981, la commission a fait part au conseil municipal de son intention d’engager une action contentieuse, au cas où elle n’obtiendrait pas restitution du produit de la vente des coupes effectuées en 1981, un tel acte ne saurait remplacer la décision de former un recours contentieux qu’exigent les dispositions précitées du code des communes ; que, dès lors, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions sus-analysées ;

Sur les conclusions relatives à l’affectation du produit de l’affouage pour les années 1978, 1979 et 1980 : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, avant-dire droit sur ces conclusions, ordonné une expertise en vue de déterminer le produit de l’exploitation de la forêt sectionnale durant les années en cause et de savoir quelle part de ce produit avait été affectée à des dépenses faites dans l’intérêt exclusif des membres de la section ; que, contrairement à ce que soutient la section requérante, une telle mesure présente un caractère d’utilité ; qu’elle n’est, dès lors, pas fondée à en demander l’annulation ;

Sur l’application des dispositions de l’article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que la section requérante demande à être indemnisée des sommes qu’elle a dû débourser lors des actions contentieuses qu’elle a engagées contre la commune ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner la commune de Corcieux à payer à la SECTION DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D’EVRAUX la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle pour le présent recours et non comprises dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 janvier 1987 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de la SECTION DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D’EVRAUX tendant à l’annulation des délibérations des 13 février 1981 et 5 octobre 1982 du conseil municipal de Corcieux. Lesdites délibérations des 13 février 1981 et 5 octobre 1982 du conseil municipal de Corcieux sont annulées en tant qu’elles disposent que le partage de la somme due par la commune aux membres de la section, au titre de l’affouage des années 1961 à 1977, sera effectué par tête, et non par foyer.

Article 2 : La commune de Corcieux versera à la SECTION DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D’EVRAUX une somme de 10 000 F au titre de l’article 1er du décret du 2 septembre 1988.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SECTION DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D’EVRAUX est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D’EVRAUX, à la commune Corcieux et au ministre de l’intérieur.


Résumé : 03-06-01, 16-065-01 Il résulte des dispositions combinées des articles L.151-2 et L.151-3 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, d’une part, et des articles L.145-2 et L.145-3 du code forestier, d’autre part, que, lorsque le conseil municipal a décidé de vendre l’affouage provenant de bois qui sont la propriété d’une section de commune, le produit de cette vente doit être, soit versé à la caisse communale, pour être employé dans l’intérêt exclusif de la section, soit partagé entre les membres de celle-ci. Dans ce dernier cas, le partage se fait par feu, ou par tête, ou moitié par feu et moitié par tête. Aux termes du dernier alinéa de l’article L.145-2 du code forestier, chaque année, dans la session de printemps, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. Dès lors qu’un conseil municipal a décidé, en application des dispositions précitées du code des commune et du code forestier, les modalités de partage du produit de la vente de l’affouage des bois d’une section de commune pour une année donnée, la commune est tenue de respecter le mode de partage adopté pour l’année et ne peut modifier les règles de répartition ainsi retenues.

Plein contentieux

CORCIEUX (88)Retour à la recherche chronologique



CONSEIL D’ETAT
Conseil d’Etat statuant au contentieux

revenus de la section

N° 87506
Publié aux Tables du Recueil Lebon

5 / 3 SSR
M. Lasvignes, Rapporteur
M. Stirn, Commissaire du gouvernement
M. Combarnous, Président
Lecture du 26 juillet 1991
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1987 et 18 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SECTION DE COMMUNE DE RUXURIEUX-LES COURS-LE CHAMP D’EVRAUX, à Corcieux (88430), représentée par le président de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE DE RUXURIEUX-LES COURS-LE CHAMP D’EVRAUX demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code forestier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article L.151-3 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. - Les revenus des autres biens ne peuvent également être employés que dans l’intérêt des membres de la section." ; qu’il est constant que par deux délibérations en date des 12 février et 2 mai 1980, le conseil municipal de Corcieux a décidé de mettre en vente des bois et chablis appartenant à la SECTION DE COMMUNE DE RUXURIEUX-LES COURS-LE CHAMP D’EVRAUX, afin de contribuer au financement de travaux qui, s’ils devaient être effectués sur le territoire de la section, ne constituaient qu’une partie d’un programme général d’assainissement prévu pour l’ensemble de la commune et financé sur le buget communal ; qu’en affectant ainsi le produit de la vente des biens de la section à des réalisations qui n’avaient pas pour objet l’intérêt exclusif de ses membres, le conseil municipal a méconnu les dispositions précitées du code des communes ; que, dès lors, la SECTION DE COMMUNE DE RUXURIEUX-LES COURS-LE CHAMP D’EVRAUX est fondée à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DECIDE:

Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 janvier 1987, les délibérations du conseil municipal de Corcieux en date des 12 février et 2 mai 1980 et la décision en date du 7 août 1980 du préfet des Vosges sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE DE RUXURIEUX-LES COURS-LE CHAMP D’EVRAUX, à la commune de Corcieux et au ministre de l’intérieur.


Résumé : 16-065-01 L’article L.151-3 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, dispose que les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, et que les revenus des autres biens ne peuvent également être employés que dans l’intérêt des membres de la section. La mise en vente des bois et chablis appartenant à une section, afin de contribuer au financement de travaux qui, s’ils devaient être effectués sur le territoire de la section, ne constituaient qu’une partie d’un programme général d’assainissement prévu pour l’ensemble de la commune et financé sur le budget communal, méconnaît les dispositions de l’article L.151-3 du code des communes, le produit de la vente des biens de la section se trouvant affecté à des réalisations qui n’avaient pas pour objet l’intérêt exclusif de ses membres.

Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. 1902-02-28, Section du Puy, p. 146 ; 1907-07-26, Section de Savigna c/ Commune de Savigna, p. 728 ; 1936-06-24, Sieurs Péjaire et autres, p. 688

Textes cités :

Code des communes L151-3.
Recours pour excès de pouvoir

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SECTION DE COMMUNE DE VENDEIX ET DE PREGNOUX

LA BOURBOULE (63)

CONSEIL D'ETAT

statuant au contentieux
N° 84323

Inédit au Recueil Lebon
10/ 5 SSR
Ronteix Rapporteur
Frydman C. du G.

Lecture du 24 novembre 1989
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 84 323, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 12 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. PB, demeurant route de Saint-Sauves à la Bourboule (63150) et tendant à ce que le Conseil d’Etat :

Vu 2°), sous le n° 84 408, la requête en tierce-opposition et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier et 12 février 1987 présentés pour la COMMUNE DE LA BOURBOULE et tendant à ce que le Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

Considérant que les requêtes de M. PB et de la COMMUNE DE LA BOURBOULE sont dirigées contre un même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. B a présenté contre l’élection de la commission syndicale de la section de Vendeix et de Prégnoux une protestation qui a été enregistrée le 17 septembre 1986 ; que, par jugement en date du 20 novembre 1986, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ladite élection ;

Sur la requête de la COMMUNE DE LA BOURBOULE :
Considérant que la COMMUNE DE LA BOURBOULE ne justifie d’aucun droit auquel préjudicierait le jugement susmentionné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que, par suite, la tierce-opposition présentée par la commune contre ce jugement n’est pas recevable ;

Sur la requête de M. PB :
Considérant qu’en vertu des dispositions des articles R.120 et R.121 du code électoral, dont les dispositions sont applicables aux élections des membres des commissions syndicales, le tribunal administratif doit prononcer sa décision dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe ; que la réclamation de M. B ayant été, comme il a été dit, enregistrée le 17 septembre 1986, le délai imparti au tribunal administratif expirait le 17 novembre 1986 ; que, dès lors, le tribunal était devenu incompétent pour statuer par le jugement du 20 novembre 1986 sur ladite réclamation ; qu’ainsi, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu’il statue sur la protestation de M. B ;

Considérant qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;

Considérant qu’en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.151-3 du code des communes, dans la rédaction de cet article issue de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les membres de la commission syndicale d’une section de commune "sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sous réserve de l’application des dispositions du quatrième alinéa du présent article" ; qu’aux termes de ce quatrième alinéa : "Sont électeurs, lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section" ; qu’il résulte de ces textes qui sont entrés en vigueur dès la publication de la loi du 9 janvier 1985 que, contrairement aux dispositions antérieures à ladite loi, les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire d’une section de commune ne peuvent participer à l’élection des membres de la commission syndicale que s’ils sont inscrits sur la liste électorale de la commune ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté préfectoral du 27 août 1986 que, pour organiser les opérations électorales qui se sont déroulées le 14 septembre 1986 dans la commune de La Bourboule en vue de la désignation des membres de la commission syndicale constituée par ledit arrêté dans la section de Vendeix et de Prégnoux, le commissaire de la République du département du Puy-de-Dôme a fait application des dispositions du code des communes qui étaient en vigueur avant la publication de la loi précitée du 9 janvier 1985 et a convoqué comme électeurs les propriétaires fonciers de la section qui n’étaient pas inscrits sur la liste électorale de la commune ; que de ce fait, les opérations électorales en cause ont été entachées d’irrégularité ; que par suite, il y a lieu d’annuler ces élections ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 novembre 1986 est annulé en tant qu’il a statué sur la protestation de M. B.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 14 septembre 1986 en vue de la constitution de la commission syndicale de la section de communes de Vendeix et de Prégnoux sont annulées.

Article 3 : La requête en tierce-opposition de la COMMUNE DE LA BOURBOULE et le surplus des conclusions de la requête de M. PB sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. PB, à M. B, à la COMMUNE DE LA BOURBOULE et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 16-065-01 COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTION DE COMMUNE -Election des membres de la commission syndicale d’une section de commune - Qualité pour être électeur (loi du 9 janvier 1985).

28-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L’ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE -Section de commune - Election des membres de la commission syndicale - Qualité pour être électeur (loi du 9 janvier 1985).

28-08-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION -Délai imposé au tribunal administratif pour statuer (article R120 du code électoral) - (1) Expiration - Conséquences. (2) Election de la commission syndicale d’une section de commune.

54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE -Absence.

Résumé :

Textes cités :

Code électoral R121, R120. Code des communes L151-3.

Loi 85-30 1985-01-09.

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SECTION DU PETIT-JAILLY
TOUILLON

CONSEIL D'ETAT
AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE

Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 66742

Inédit au Recueil Lebon
Mme Laroque C. du G.
Lecture du 10 février 1989

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Yves CHAMPDAVEINE, demeurant au Petit Jailly, Touillon à Montbard (21500) et par M. Roger ROUSSOT, demeurant au Petit Jailly, Touillon à Montbard (21500) et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule les jugements du 11 décembre 1984 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes enregistrées sous les numéros 9747 et 9885 ;
2°) annule pour excès de pouvoir les délibérations du conseil municipal de Touillon en date des 23 février 1982 et 23 mars 1982 acceptant d’une part les propositions des chasseurs de la commune pour la location des bois communaux et décidant d’autre part l’adjudication des bois communaux aux enchères publiques pour les chasseurs de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code des communes notamment son article L.151-8 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. CHAMPDAVEINE et M. ROUSSOT demandent, au nom de la section de commune du Petit-Jailly, l’annulation de deux jugements du tribunal administratif de Dijon en date du 11 décembre 1984 ; qu’aux termes de l’article L.151-8 du code des communes susvisé dans sa rédaction applicable à la date d’enregistrement de la requête : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, les actions qu’il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l’action doit au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d’un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l’action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s’est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n’a pas été constituée, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l’action" ; qu’en dépit de la demande qui leur en a été faite par le secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les requérants n’ont produit ni délibération de la commission syndicale, ni autorisation du représentant de l’Etat dans le département ; que dès lors, leur requête n’est pas recevable ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. CHAMPDAVEINE et M. ROUSSOT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CHAMPDAVEINE, à M. ROUSSOT et au ministre de l’intérieur.

Titrage : 16-08-01 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L’INSTANCE -Qualité pour agir - Action intentée par un contribuable au nom de la section de commune - Conditions (article L151-8 du code des communes)
Code des communes L151-8

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CONSEIL D'ETAT RECOURS DIRIGE CONTRE UNE DELIBERATION BUDGETAIRE
Moyen tiré de l'absence de vote en équilibre réel du budget

Conditions de recevabilité

Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 60678 Publié au Recueil Lebon

Département du TARN contre M BARBUT et autres.

Lecture du 23 décembre 1988

54-07-01-04-025 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS RECEVABLES

Résumé : 23-05-01(21), 54-07-01-04-025(1) Si l'existence de la procédure prévue par l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 fait obstacle à ce que soient présentées devant le juge de l'excès de pouvoir des prétentions dirigées contre les délibérations budgétaires du conseil général et fondées sur la méconnaissance de la règle de l'équilibre réel, cette irrecevabilité ne peut être opposée aux personnes justifiant d'un intérêt lorsque le commissaire de la République n'a pas saisi la chambre régionale des comptes dans le délai de trente jours imparti par l'article 8 de la loi du 2 mars 1982.

23-05-01(22), 54-07-01-04-025(2) Lorsque le commissaire de la République n'a pas saisi la chambre régionale des comptes dans le délai de trente jours imparti par l'article 8 de la loi du 2 mars 1982, les demandeurs disposent pour invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de l'équilibre réel du budget d'un délai de deux mois qui commence à courir à l'expiration du délai de trente jours précité. En l'espèce, le commissaire de la République du département du Tarn n'ayant pas saisi la chambre régionale des comptes de la délibération du conseil général du Tarn du 31 mai 1983, les demandes présentées au tribunal administratif le 28 juillet 1983 par M. B. et le 1er septembre 1983 par M. L. et fondées sur la méconnaissance par cette délibération de la règle de l'équilibre réel étaient recevables.

18-02-02, 18-07-02 Si l'existence de la procédure prévue par l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 fait obstacle à ce que soient présentées devant le juge de l'excès de pouvoir des prétentions dirigées contre les délibérations budgétaires du conseil général et fondées sur la méconnaissance de la règle de l'équilibre réel, cette irrecevabilité ne peut être opposée aux personnes justifiant d'un intérêt lorsque le commissaire de la République n'a pas saisi la chambre régionale des comptes dans le délai de trente jours imparti par l'article 8 de la loi du 2 mars 1982. Dans une telle hypothèse, les demandeurs disposent pour invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de l'équilibre réel du budget d'un délai de deux mois qui commence à courir à l'expiration du délai de trente jours précité.

16-04-01-01, 23-05-01(1) Il résulte nécessairement des dispositions de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 que l'équilibre réel du budget constitue une condition de légalité des délibérations budgétaires.

Textes cités :
Code des tribunaux administratifs R172
Loi 82-213 1982-03-02 art. 8, art. 51. Loi 82-623 1982-07-22
Délibération 1983-05-31 Conseil général Tarn décision attaquée annulation
Recours pour excès de pouvoir

TARN (81)Retour à la recherche chronologique



SECTION DE CHASTELANAY - MONTBOUDIF (15)

CONSEIL D’ETAT

statuant au contentieux
N° 65513

Inédit au Recueil Lebon
3 / 5 SSR
Labarre Rapporteur
Mme Hubac C. du G.

Lecture du 26 février 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme B, demeurant à Chastelanay de Montboudif-Condat (15190), et tendant à ce que le Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier, notamment son article L. 145-2 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, saisi d’un moyen tiré de ce que Mme B aurait eu, avant l’établissement du rôle d’affouage pour l’année 1983, son domicile réel et fixe dans la commune de Montboudif, le tribunal administratif n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments présentés par la requérante à l’appui dudit moyen ; qu’ainsi, en rejetant celui-ci au motif que Mme B n’avait résidé qu’épisodiquement à Montboudif au cours des années 1982 et 1983, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

Au fond :
Considérant qu’aux termes de l’article L.145-2 du code forestier : "S’il n’y a titre contraire, le partage de l’affouage, qu’il s’agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait (...) : 1° ou bien par feu, c’est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle...";

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en 1982, Mme B était, pour des motifs d’ordre professionnel, domiciliée à Saint-Sulpice Laurière (Haute-Vienne) ; que durant l’année 1983, elle résidait à titre habituel chez son père à Condat (Cantal) ; qu’ainsi, la requérante ne résidait pas à Montboudif de manière régulière ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu’elle ait été inscrite sur la liste électorale de Montboudif et ait acquitté dans cette commune des impôts directs locaux ainsi que des redevances correspondant à des prestations de services publics, Mme B ne saurait être regardée comme ayant eu à Montboudif, avant l’établissement du rôle d’affouage de 1983, son domicile réel et fixe au sens de l’article L.145-2 précité du code forestier ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à la commune de Montboudif et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 16-04-02-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE -Affouage - Inscription sur rôle.

Résumé :

Textes cités :

Code forestier L145-2

MONTBOUDIF (15)Retour à la recherche chronologique



SAINT-SATURNIN (15)

SECTION DU FAYET
Conseil d’Etat statuant au contentieux

N° 65223

Inédit au Recueil Lebon
Baptiste Rapporteur
Mme Hubac C. du G
Lecture du 27 mai 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1985 et 1er avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 3 février 1985, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu la loi du 10 juin 1793 ;

Vu la loi du 9 ventôse an XII ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

Sur le droit à indemnité :
Considérant qu’en vertu de la délibération du conseil municipal de SAINT-SATURNIN [Cantal] en date du 25 mars 1982 le partage en jouissance des biens de la section du Fayet dépendant de cette commune, devait se faire par lots égaux à attribuer par tirage au sort ou à l’amiable, aux exploitants de la section ;

Considérant que la section du Fayet dont les biens couvraient une superficie de 51 ha 32 a 05 ca comptait deux exploitants, dont M. C…, ayant vocation à bénéficier du partage en exécution de la délibération susmentionnée du 25 mars 1982 ; que dans sa requête devant le Conseil d’Etat, la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN déclare d’ailleurs ne plus contester le droit de M. C… à participer à la jouissance des biens de ladite section ;

Considérant que la circonstance, invoquée par la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN, que M. C… à qui n’avait été proposé que l’attribution d’un lot de 1 ha 70 a 10 ca dont il avait déjà la jouissance à la date d’intervention de la délibération du 25 mars 1982, aurait fait savoir qu’il n’acquitterait pas la redevance qui lui serait réclamée pour une telle attribution, n’équivalait pas à une renonciation de l’intéressé à son droit à l’attribution de l’un des 2 lots de 25 ha 66 a 2 ca qui devaient résulter d’un partage opéré dans les conditions prévues par la délibération du 25 mars 1982 ; qu’il suit de là que la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN, en excluant M. C… des opérations de partage a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif l’a condamnée à réparer le préjudice qui est résulté pour M. C… de la privation de sa part de jouissance sur les biens de la section du Fayet ;

Sur le montant de l’indemnité :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le tribunal administratif n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’affaire, en fixant à 21 913 F le montant de l’indemnité à laquelle pouvait prétendre M. C… en compensation de la privation de son droit de jouissance sur les biens de la section du Fayet pendant les années 1983 et 1984 ;

Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que les intérêts au taux légal étaient dus à compter du 10 août 1983 ; que la demande de capitalisation des intérêts a été présentée dans un mémoire enregistré le 23 septembre 1985 ; qu’à cette date et au cas où le jugement attaqué n’aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

DECIDE :

Article 1er :
Les intérêts afférents à l’indemnité de 21 913 F que la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN a été condamnée à verser à M. C…, par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 novembre 1984, et échus le 23 septembre 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN et le surplus du recours incident de M. C… sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SATURNIN, à M. C… et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 16-05-02-01 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE -Biens sectionnaux - Partage en jouissance.
60-02-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX -Biens sectionnaux - Partage en jouissance - Bénéficiaire illégalement évincé des opérations de partage - Indemnité.

Résumé :
Textes cités : Code civil 1154

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SECTION DE SERMU

BAUME-LES-MESSIEURS

CONSEIL D’ETAT

statuant au contentieux
N° 76249

Publié aux Tables du Recueil Lebon
1 / 4 SSR

M. Fillioud, Rapporteur
Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement
M. Coudurier, Président

Lecture du 28 janvier 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. R, demeurant à Sermu Baume-Les-Messieurs Voiteur [39210], et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule le jugement du 31 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les opérations électorales organisées le 24 novembre 1985 en vue de la constitution d’une commission syndicale à Sermu, commune de Baume-les-Messieurs [Jura] ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral et notamment les dispositions de l’article L.247 ;

Vu le code des communes, dans la rédaction issue de la loi du 9 janvier 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête :
Considérant qu’en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.151-3 du code des communes, dans la rédaction de cet article issue de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les membres de la commission syndicale d’une section de commune "sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sous réserve de l’application des dispositions du quatrième alinéa du présent article" ; qu’aux termes de ce quatrième alinéa : "sont électeurs, lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section" ; qu’il résulte de ces textes, qui sont entrés en vigueur dès la publication de la loi du 9 janvier 1985 que, contrairement aux dispositions antérieures à ladite loi, les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire d’une section de commune ne peuvent participer à l’élection des membres de la commission syndicale que s’ils sont inscrits sur la liste électorale de la commune ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté préfectoral du 29 octobre 1985, que, pour organiser les opérations électorales qui se sont déroulées le 24 novembre 1985 dans la commune de Baume-les-Messieurs en vue de la désignation des membres de la commission syndicale constituée par ledit arrêté dans la section de Sermu, le commissaire de la République du département du Jura a fait application des dispositions du code des communes qui étaient en vigueur avant la publication de la loi précitée du 9 janvier 1985, et a convoqué comme électeurs les propriétaires fonciers de la section qui n’étaient pas inscrits sur la liste électorale de la commune ; que, de ce fait, les opérations électorales en cause ont été entachées d’irrégularité ; que, par suite, M. R n’est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé lesdites opérations électorales ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. R est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. R, au syndicat associatif des habitants de Sermu, au préfet, commissaire de la République du département du Jura, au maire de la commune de les-Messieurs et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 16-065-01 COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTION DE COMMUNE -Election des membres de la commission syndicale - Qualité pour être électeur [loi du 9 janvier 1985].

28-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L’ELECTION - INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES -Section de commune - Election des membres de la commission syndicale - Qualité pour être électeur [loi du 9 janvier 1985].

Résumé : 16-065-01, 28-04-01-01 L’article L.151-3 du code des communes, 4ème alinéa, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 prévoit que, pour élire les membres de la commission syndicale d’une section de commune, "sont électeurs, lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section". Ainsi, contrairement aux dispositions antérieures à la loi du 9 janvier 1985, les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire d’une section de commune ne peuvent participer à l’élection des membres de la commission syndicale que s’ils sont inscrits sur la liste électorale de la commune.

Textes cités :

Code des communes L151-3 al. 4

Loi 85-30 1985-01-09

Plein contentieux

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LESTRADE-ET-THOUELS (12)

SECTION DE LA SERRE

CONSEIL D’ETAT statuant au contentieux
N° 62860 - Inédit au Recueil Lebon

Frydman Rapporteur
Roux C. du G.
Lecture du 14 janvier 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1984 et 4 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. C..., demeurant à La Serre à Villefranche de Panat (12430), et tendant à ce que le Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu les lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le décret du 4ème jour complémentaire an XII ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

Considérant que la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse tendait à l’annulation de l’acte de vente des 19 mars et 14 avril 1966 concernant la parcelle de terrain portée au cadastre de la commune de Lestrade-et-Thouels sous le n° 238 section A ;

Considérant que s’il appartient à la juridiction administrative de statuer, en vertu des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse An XII, sur les contestations auxquelles donnent lieu les opérations de partage de jouissance des biens communaux et, exceptionnellement, en cas de vente de ces biens, sur les conditions d’aptitude à leur jouissance en nature antérieurement à leur aliénation, dans le cas où le conseil municipal a entendu s’y référer pour la désignation des acquéreurs, aucune disposition législative n’attribue compétence à cette juridiction pour connaître, en dehors de cette hypothèse particulière, des contestations relatives aux ventes de ces biens ;

Considérant que le litige né de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif n’a trait ni aux modalités de partage de jouissance d’un bien communal, ni aux conditions d’aptitude à sa jouissance en nature évoquées dans l’hypothèse susmentionnée ; que cette demande relève ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l’a rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. C. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C..., à la commune de Lestrade-et-Thouels et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 17-03-02-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE -Aliénation du domaine privé - Litige portant sur l’acte de vente - Compétence judiciaire.
Résumé :
Textes cités : Loi 1793-06-12

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COMMUNE D'AUZELLES

CONSEIL D’ETAT

statuant au contentieux
N° 12480

Publié au Recueil Lebon
2 / 6 SSR
M. Galmot, Rapporteur
M. Genevois, Commissaire du gouvernement
M. Barjot, Président

Lecture du 17 octobre 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
C.h.

Vu la requête sommaire, enregistrée le 12 mai 1978 au secrétariat du contentieux du conseil d'état, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 septembre 1978, présentés pour M. C, demeurant à la Chassagne le Buisson, commune d’Auzelles [Puy De Dôme], et tendant à ce que le conseil d'état :

Vu le code forestier ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant qu’à la date à laquelle le décès du requérant a été notifie au conseil d'état, l’affaire était en état d'être jugée ; qu’ainsi, la commune d’Auzelles n’est pas fondée à soutenir qu’il n’y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. C ;

Considérant que, lorsque le partage de l’affouage se fait par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle, comme il se fait dans la commune d’Auzelles, toute personne ayant un ménage distinct où elle demeure et prépare sa nourriture doit être regardée, en vertu de l’article 92 du code forestier, comme ayant la qualité de chef de famille ou de ménage ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et, notamment, des témoignages que le requérant a produits devant les premiers juges et devant le conseil d'état et que n’infirment pas les documents versés au dossier par la commune d’Auzelles, que M. C possédait en 1975 un logement distinct où il demeurait et prenait habituellement ses repas ; qu’ainsi, M. C devait être regardé comme ayant la qualité de chef de ménage ; que c’est des lors à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 septembre 1977, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande du requérant tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal d’Auzelles refusant de l’inscrire sur la liste des ayants droit à l’affouage pour l'année 1975 et à son inscription sur cette liste ;

Décide :

Article 1er. -
le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 septembre 1977, ensemble la délibération du conseil municipal d’Auzelles en date du 28 mai 1975, en tant qu’elle concerne M. C, sont annulés.

Article 2. - M. C est inscrit sur la liste des ayants droit à l’affouage, dans la commune d’Auzelles [Puy-de-Dôme], pour l'année 1975.

Article 3. - la présente décision sera notifiée à M. V, es qualités de légataire universel de M. C, à la commune d’Auzelles et au ministre de l'intérieur.


Titrage : 03-06,RJ1 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - Droit d’affouage [art. 92 du code forestier] - Reconnaissance - Conditions.

Résumé : 03-06 Lorsque le partage de l’affouage se fait par feu, c’est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle, toute personne ayant un ménage distinct où elle demeure et prépare sa nourriture doit être regardée, en vertu de l’article 92 du code forestier, comme ayant la qualité de chef de famille ou de ménage. Par suite, devait être inscrite sur la liste des ayants droit à l’affouage pour 1975 une personne qui, en 1975, avait dans la commune un logement distinct où elle demeurait et prenait habituellement ses repas.[RJ1]

Précédents jurisprudentiels : 1. cf. Commune de Fréville, 1916-12-01, p. 500

Textes cités :

Code forestier 92

Décision 1975-05-28 Commune Auzelle Décision attaquée Annulation.

Recours pour excès de pouvoir

AUZELLES (63)Retour à la recherche chronologique



COMMUNE DE GENTIOUX-PIGEROLLES

SECTION DE JOUX
Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 05136
Publié au recueil Lebon
2 / 6 SSR
M. Ducoux, président
M. Errera, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Rubrique CS
lecture du 8 décembre 1978

Vu les demandes présentées par les sieurs D... Firmin, R Aimé, Z... André, Z... Alain, E... Christian, B et par la dame Z..., lesdites demandes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Limoges le 11 août 1976 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 juillet 1976 et 1er août 1976 pour la désignation des membres de la commission syndicale de la section de Joux, dans la commune de Gentioux-Pigerolles ;

Vu la requête présentée par la dame Z..., les dames Y... et Z, les sieurs X... Philippe, R Aimé, D... Firmin, Z... Jean-Pierre, Z... Alain, Z... André, B... Raymond et E... Christian, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 juillet et 1er août 1976 pour la désignation des membres de la commission syndicale de la section de Joux, dans la commune de Gentioux-Pigerolles, déclarer nulles les décisions prises par ladite commission et ordonner de nouvelles élections dans les meilleurs délais.

Vu le Code électoral ;

Vu le Code de l'Administration communale ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

En ce qui concerne le 1er tour de scrutin :

Considérant que les observations portées sur le procès-verbal des opérations du premier tour de scrutin auquel il a été procédé le 25 juillet 1976 pour la désignation des membres de la commission syndicale de la section de Joux, dans la commune de Gentioux-Pigerolles Creuse, concernent uniquement l'éligibilité du sieur A... ; que, si ces opérations ont fait l'objet d'autres griefs, exposés dans les protestations présentées le 6 août 1976 par le sieur E... et par la dame Z..., ces griefs, formulés après l'expiration du délai de recours contentieux, ne sont pas recevables ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'examiner seulement le grief relatif à l'éligibilité du sieur A....

Considérant que le principe d'après lequel l'élection des membres des commissions syndicales doit être assimilée aux élections municipales ne peut recevoir application que pour celles des règles concernant les élections municipales qui ne sont pas incompatibles avec les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des commissions syndicales ; qu'eu égard tant à l'objet en vue duquel a été constituée la commission syndicale de la section de Joux qu'à l'effectif réduit des membres qui la composent et qui sont au nombre de trois, les dispositions de l'article L. 228 du code électoral relatives au nombre des conseillers municipaux qui ne résident pas dans la commune ne sont pas applicables à l'élection des membres de cette commission ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que le sieur A..., qui ne résidait pas dans la commune à la date de l'élection, était de ce fait inéligible ;

En ce qui concerne le 2ème tour de scrutin :

Considérant, d'une part, que le grief tiré de ce que certains propriétaires intéressés n'auraient pas figuré sur la liste des électeurs arrêtée par le sous-préfet d'Aubusson n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la pertinence.

Considérant, d'autre part, qu'à supposer que certains électeurs n'aient pu se procurer les documents nécessaires à l'établissement d'une procuration, cette circonstance ne résulte pas, en l'espèce, d'une manœuvre de nature à vicier les opérations électorales.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'élection du sieur C..., proclamé élu à l'issue du second tour de scrutin.

DECIDE :

Article 1er -
La requête de la dame Z..., du sieur D..., de la dame Y..., des sieurs X..., Z... Jean-Pierre, Z... André, B... et E... est rejetée.

Abstrats : 16-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - Commission syndicale d'une section de commune - Election - Règles applicables.
28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - Elections aux commissions syndicales des sections de communes - Règles applicables - Conseillers forains.
Résumé : 16-02, 28-07 Le principe d'après lequel l'élection des membres des commissions syndicales d'une section de commune doit être assimilée aux élections municipales ne peut recevoir application que pour celles des règles concernant les élections municipales qui ne sont pas incompatibles avec les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des commissions syndicales. Eu égard tant à l'objet en vue duquel a été constituée la commission syndicale d'une section de commune qu'à l'effectif réduit des membres qui la composent, les dispositions de l'article L228 du code électoral relatives au nombre des conseillers municipaux qui ne résident pas dans la commune ne sont pas applicables à l'élection de cette commission.

GENTIOUX-PIGEROLLES (23)Retour à la recherche chronologique



COMMUNE DE LA CHAPELLE-AGNON

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux
N° 93290

Publié aux Tables du Recueil Lebon

6 / 2 SSR
M. Piris, Rapporteur
M. Boutet, Commissaire du gouvernement
M. Heumann, Président

Lecture du 4 novembre 1974
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la commune de La Chapelle-Agnon [Puy-de-Dôme], représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal de la commune de la Chapelle-Agnon en date du 13 octobre 1973, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'état les 7 novembre 1973 et 7 février 1974 et tendant à ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement en date du 15 juin 1973 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu’il a ordonne l’inscription du sieur C sur la liste affouagére de la commune pour l'année 1970;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953

Vu le code général des impôts ;

Considérant que le sieur C, qui travaille dans la commune d’Aulnat ou il est logé pour la nuit par son employeur, séjourne à la Chapelle-Agnon où il a son domicile, à la fin de chaque semaine et pendant tous ses congés ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant son domicile réel et fixe dans cette dernière commune au sens de l’article 92 du code forestier ; que, dès lors, la commune de la Chapelle-Agnon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif, de Clermont-Ferrand a ordonné l’inscription du sieur C sur la liste d’affouage établie pour l'année 1970 ;

Décide :

Article 1er -
la requête susvisée de la commune de la Chapelle-Agnon [Puy-de-Dôme] est rejeté.

Article 2 - la commune de la Chapelle-Agnon supportera les dépens exposés devant le conseil d'état.

Article 3 - expédition de la présente décision sera transmise au ministre d'état, ministre de l'intérieur et au ministre de l’agriculture.


Titrage : - COMMUNE. - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES. - BIENS DES COMMUNES. - Affouage -

- Conditions - Domicile dans la commune.

- Contentieux - Dépens.

- PROCEDURE. - JUGEMENTS. - FRAIS ET DEPENS. - EXISTENCE OU ABSENCE DE DEPENS. - Existence - Affouage.

Résumé :

Textes cités :

Code forestier 92

Recours pour excès de pouvoir

LA CHAPELLE-AGNON (63)Retour à la recherche chronologique



COMMUNE DE LA LOUPTIERE-THENARD

Arrêt de la liste électorale par le préfet

CONSEIL D'ETAT

Arret Dame Bruggeman
statuant au contentieux

N° 95569
Publié au Recueil Lebon
2 / 6 SSR
M. PERRIN DE BRICHAMBAUT, Rapporteur
M. ROUGEVIN-BAVILLE, Commissaire du gouvernement
M. DUCOUX, Président
Lecture du 11 février 1976
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
requête de la dame Bruggeman et autres tendant à l’annulation d’un jugement du 28 mai 1974 du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne rejetant leurs protestations contre l’élection le 31 mars 1974 pour la commission syndicale de la section de commune de Plessis-Gatebled de la commune de la Louptiere-Thenard [Aube];

Vu le code de l’administration communale; le code électoral; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; le code général des impôts; sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

- considérant qu’aux termes de l’article 134 du code d’administration communale "le sous-préfet convoque les électeurs et propriétaires intéressés pour désigner une commission syndicale" ; qu’aux termes de l’article L.247 du code électoral relatif à l’élection des conseillers municipaux et applicable à l’élection contestée, en l’absence de circonstances particulières s’y opposant, "l’arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l’élection";

- considérant qu’il ressort de ces dispositions qu’il appartient au sous-préfet, compte tenu des indications portées sur la liste électorale de la commune, d’arrêter et de publier, quinze jours au moins avant l’élection, la liste spéciale des personnes appelées à élire les membres de la commission syndicale;

- considérant qu’il est constant que la liste des personnes appelées à élire la commission syndicale de la section de commune de Plessis-Gatebled à la Loptiere-Thenard [Aube] n’a été affichée que le 19 mars 1974 alors que, par son arrêté en date du 15 mars précédent, le sous-préfet de Nogent-sur-Seine avait convoqué les électeurs et propriétaires intéressés pour le 31 mars; qu’ainsi le délai de 15 jours devant séparer la publication de la liste des électeurs des opérations électorales n’a pas été respecté et que la dame Bruggeman et les autres requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté leurs protestations tendant à ce que soient annulées les élections à la commission syndicale de "le Plessis-Gatebled" commune de Loptiere-Thenard ; [annulation du jugement et de l'élection].

Résumé : 16-02, 28-07 En vertu de l’article 134 du code de l’administration communale et de l’article L247 du Code électoral, applicable aux élections aux commissions syndicales des sections de commune en l’absence de circonstances particulières s’y opposant, la liste spéciale des personnes appelées à élire les membres de la commission syndicale doit être arrêtée et publiée par le sous-préfet, compte tenu des indications portées sur la liste électorale de la commune, quinze jours au moins avant la date des élections.

Textes cités :
Code de l’administration communale 134 Code électoral L247
Plein contentieux

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CONSEIL D'ETAT

ARRET AUSSEIL
20 OCTOBRE 1968 CONSEIL D'ETAT ARRET AUSSEIL

Droit de jouissance - décision de l'autorité municipale - contentieux de la jouissance

La légalité de la délibération ayant autorisé la passation d'un titre de droit privé reste de la compétence administrative.

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SECTION DE CHAUNAT

COMMUNE DE NAVES

OCCUPATION TEMPORAIRE DE BIENS SECTIONAUX
Le président d'une commission syndicale n’a pas perdu qualité pour représenter la section de commune dans une action engagée ; alors même qu’une nouvelle commission syndicale a été ensuite constituée

Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 61207
Publié au Recueil Lebon

Section
M. Legatte, Rapporteur
Mme Questiaux, Commissaire du gouvernement

Lecture du 13 octobre 1967
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE du Préfet de la Corrèze, tendant à l’annulation d’un jugement du 15 mai 1963 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur les demandes des consorts X et du sieur Cammat, annulé les arrêtés dudit Préfet en date des 17 avril et 7 mai 1962 autorisaient l’Entreprise de travaux publics Bourg à occuper temporairement des parcelles sises sur le territoire de la commune de Naves ;

Vu la loi du 22 juillet 1889, le décret du 8 septembre 1934 et la loi du 7 juin 1956 ; la loi du 29 décembre 1892 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur la recevabilité de l’intervention de la dame Y et d’autres habitants de la section de Chaunac :
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 41 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 à la requête des parties doit être signée par un "avocat au Conseil d’Etat" ; qu’en vertu de l’article 42 de la même ordonnance "la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d’avocat et, notamment, pour les affaires visées à l’article 45" ;

Considérant que l’intervention de la dame Y et autres habitants de la section de commune de Chaunac est présentée au soutien de conclusions tendant au rejet d’un appel formé contre un jugement du Tribunal administratif de Limoges qui a annulé deux arrêtés du préfet de la Corrèze en date des 17 avril, 7 mai 1962 autorisant l’Entreprise Bourg à occuper temporairement des terrains dans la section de Chaunac de la commune de Naves ;

Considérant que ni l’article 45 de l’ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l’article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat ; que, dés lors, l’intervention susvisée, présentée sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, n’est pas recevable ;

Sur les conclusions de la requête du préfet de la Corrèze :
Considérant que le ministre de l’intérieur s’est approprié les conclusions de l’appel du préfet de la Corrèze lesquelles doivent être regardées comme présentées au nom de l’Etat ;

Sur la recevabilité de la demande du sieur Cammat agissant comme représentant la section de Chaunac de la commune de Naves :
Considérant, en premier lieu, qu’il n’est pas contesté qu’en désignant "les habitants de Chaunac" comme propriétaires des terrains dont ils autorisaient l’occupation, les arrêtés attaqués ont entendu reconnaître les droits de la section de commune de Chaunac, qui avait ainsi intérêt à en demander l’annulation ; que la commission syndicale de ladite section de commune, élue pour étudier un projet de vente des terrains à l’Entreprise Bourg, était compétente pour décider des intérêts de la section à propos de l’occupation temporaire de ces terrains par ladite entreprise ;

Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions de l’article 130 du Code de l’administration communale selon lesquelles : "En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du préfet. Si le préfet estime qu’il y a lieu d’exercer ou de soutenir l’action et que le conseil municipal soit de l’avis opposé, l’arrêté précité charge le président de la commission syndicale de représenter la section dans les conditions prévues à l’article suivant", le préfet de la Corrèze a, par décision du 30 août 1962, autorisé la commission syndicale de la section de Chaunac de la commune de Naves, représentée par son président, à attaquer les arrêtés préfectoraux susvisés des 17 avril et 7 mai 1962 ; qu’ainsi le sieur Cammat, président en exercice de la commission syndicale de la section de commune de Chaunac avait qualité pour introduire, au nom de cette section, devant le Tribunal administratif de Limoges, une demande tendant à l’annulation des arrêtés préfectoraux susvisés ; qu’alors même qu’une nouvelle commission syndicale a été ensuite constituée par arrêté préfectoral du 7 septembre 1962 pour rechercher un accord avec l’Entreprise Bourg sur les conséquences de l’occupation, le sieur Cammat n’a pas perdu qualité pour représenter la section de commune dans l’action engagée contre les arrêtés d’occupation temporaire pris en faveur de la même entreprise ;

Considérant enfin que la demande du sieur Cammat n’est pas au nombre de celles qui devaient être introduites, à peine de déchéance, devant la juridiction administrative du premier degré dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, ni en vertu du décret du 8 septembre 1934, ni par application de l’article 3 du décret du 30 septembre 1953 ou de la loi alors en vigueur du 7 juin 1956 ; que la loi du 29 décembre 1892 n’institue aucun délai pour la présentation de pourvois dirigés contre des arrêtés portant autorisation d’occupation temporaire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’Intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a déclaré recevable la demande formée par le sieur Cammat, au nom de la section de commune de Chaunac ; que, par suite, il n’y a lieu de rechercher si d’autres demandes tendant aux mêmes fins et présentées par des habitants de la section de commune étaient aussi recevables ;

Sur la légalité des arrêtés litigieux :
Considérant que l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 prévoit que l’arrêté d’occupation doit notamment : "indiquer de façon précise les travaux à raison desquels l’occupation est ordonnée..." que les arrêtés préfectoraux dé 17 avril et 7 mai 1962, en se bornant à indiquer que l’occupation avait pour but de permettre l’exécution de travaux divers sur toutes" catégories de routes, chemins et rues dans diverses communes" sans même énumérer lesdites communes, n’ont pas respecté les exigences de la loi ; que, dès lors, le ministre de l’Intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué a annulé les arrêtés dont s’agit ;

Sur les dépens de première instance :
Considérant qu’aucune disposition de la loi du 29 décembre 1892 ne prescrit de mettre les dépens de l’instance qui a abouti à l’annulation d’un arrêté d’occupation temporaire à la charge de la collectivité publique pour le compte de qui les travaux qui ont donné lieu à l’occupation devaient être exécutés ;

Mais considérant qu’aux termes de l’article 19 de la loi du 29 décembre 1892 "les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la présente loi, seront visés pour timbre et enregistrés gratis, quand il y aura lieu à la formalité de l’enregistrement" ; que, dés lors, le ministre est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué - lequel était suffisamment motivé - en tant qu’il a mis à la charge de l’Etat des dépens afférents. à des actes exonérés par les dispositions de l’article 19 susreproduit ; ... [Intervention de la dame Y et des autres habitants de la section de Chaunac non admise ; annulation de l’article 2 du jugement attaqué en tant qu’il a condamné l’Etat à supporter les dépens afférents à des actes exonérés par les dispositions de l’article 19 de la loi du 29 décembre 1892 ; rejet du surplus des conclusions de la requête reprise par le ministre de l’Intérieur].


Titrage : 135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE -Occupation temporaire - Contentieux.
54-01-04-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L’INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D’UN INTERET -Arrêtés d’occupation temporaire.
54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L’INSTANCE - QUALITE POUR AGIR -Président d’une commission syndicale d’une section de commune.
54-01-07-06-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L’INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE -Recours contre des arrêtés d’occupation temporaire.
54-02-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR -Recours contre des arrêtés d’occupation temporaire.
54-02-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX -Recours contre des arrêtés d’occupation temporaire.
54-06-05-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DEPENS -Affaire dispensée de droits d’enregistrement - Occupation temporaire.
67-04-01 TRAVAUX PUBLICS - OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PROPRIETE PRIVEE POUR L’EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES CAUSES PAR UNE OCCUPATION TEMPORAIRE -Légalité - Désignation précise des travaux - Contentieux - Recours contre des arrêtés d’occupation - Caractère de recours de pleine juridiction.
Résumé : 135-02-02-03-01 Les litiges relatifs à des arrêtés d’occupation temporaire sont des litiges de pleine juridiction. Aucun texte ne les dispense du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat. Les habitants d’une section de commune visée par un arrêté d’occupation temporaire ont intérêt à attaquer ledit arrêté. Le président de la commission syndicale d’une section de commune a qualité pour attaquer des arrêtés d’occupation temporaire lorsque, en présence d’un désaccord entre la commission syndicale et le Conseil municipal, le préfet l’y a autorisé. Absence de délais pour attaquer un arrêté d’occupation temporaire. Un arrêté, indiquant que l’occupation temporaire a pour but "l’exécution de travaux divers sur toutes catégories de routes, chemins et rues dans diverses communes", ne satisfait pas aux prescriptions de la loi du 29 décembre 1892 qui exige une désignation précise des travaux. Aucun texte ne prescrit de mettre les dépens de l’instance qui a abouti à l’annulation d’un arrêté d’occupation temporaire à la charge de la collectivité pour le compte de qui les travaux devaient être exécutés. La loi du 29 décembre 1892 dispense les actes relatifs à l’occupation temporaire des frais d’enregistrement. Les habitants d’une section de commune visée par un arrêté d’occupation temporaire ont intérêt à attaquer ledit arrêté. Le président de la Commission syndicale d’une section de commune a qualité pour attaquer des arrêtés d’occupation temporaire lorsque, en présence d’un désaccord entre la commission syndicale et le Conseil municipal, le préfet l’y a autorisé. Aucun texte ne prescrit de mettre les dépens de l’instance qui a abouti à l’annulation d’un arrêté d’occupation temporaire à la charge de la collectivité pour le compte de qui les travaux devaient être exécutés.
54-01-04-02 Les habitants d’une section de commune visée par un arrêté d’occupation temporaire ont intérêt à attaquer ledit arrêté.
54-01-05 Le président de la commission syndicale d’une section de commune a qualité pour attaquer des arrêtés d’occupation temporaire lorsque, en présence d’un désaccord entre la commission syndicale et le conseil municipal, le préfet l’y a autorisé.
54-01-07-06-01 Absence de délais pour attaquer un arrêté d’occupation temporaire.
54-02-01, 54-02-02 Les litiges relatifs à des arrêtés d’occupation temporaire sont des litiges de pleine juridiction. Aucun texte ne les dispense du ministre d’un avocat au Conseil d’Etat.
54-06-05-01 La loi du 29 décembre 1892 dispense les actes relatifs à l’occupation temporaire des frais d’enregistrement. Aucun texte ne prescrit de mettre les dépens de l’instance qui a abouti à l’annulation d’un arrêté d’occupation temporaire à la charge de la collectivité pour le compte de qui les travaux devaient être exécutés.
67-04-01 Un arrêté, indiquant que l’occupation temporaire a pour but "l’exécution de travaux divers sur toutes catégories de routes, chemins et rues dans diverses communes", ne satisfait pas aux prescriptions de la loi du 29 décembre 1892, qui exige une désignation précise des travaux. Les litiges relatifs à des arrêtés d’occupation temporaire sont des litiges de pleine juridiction. Aucun texte ne les dispense du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat.
Plein contentieux

COMMISSION SYNDICALE NAVES (19)Retour à la recherche chronologique



CONSEIL D'ETAT

ARRET FOURCADE ET AUTRES
2 AVRIL 1909 - CONSEIL D'ETAT --- ARRET FOURCADE ET AUTRES

existence de la section - qualité des parties - autorisation d'agir

"L'autorité administrative ne peut s'opposer à ce qu'une section de commune entreprenne de faire reconnaître les droits qu'elle estime posséder, l'existence même de la section serait-elle douteuse"

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BRION (48)

Attribution d'une indemnité compensatrice
N° 17658 Commune de BRION (48)
1er mars 1933

Vu la requête de la commune de BRION (Lozère)…. Tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, du 12 mars 1930, par lequel le conseil de préfecture interdépartemental de Clermont-Ferrand a décidé que le sieur RA avait droit à l’attribution d’un lot de biens communaux, et en conséquence a condamné la commune requérante à le lui délivrer et à lui payer une indemnité représentative de 800 francs pour le dommage subi par lui à raison de la privation de ce lot pendant l’année 1928, et a mis les dépens à la charge de la dite commune

Vu les lois des 24 mai 1872, 5 avril 1884

Considérant qu’aux termes d’une délibération du conseil municipal de la commune de BRION, en date du 1er juillet 1923, le partage de jouissance des biens communaux se fait entre les chefs de ménage, propriétaires ou fermiers dans la commune, et que les fermiers ont droit "dès l’entrée dans la propriété, au lot précédemment attribué au propriétaire foncier" ;

Considérant que si le droit du sieur R à participer à la jouissance des biens communaux n’a pas été discuté par la commune de BRION devant le conseil de préfecture, et qu’il résulte de l’instruction que ce droit avait d’ailleurs été reconnu au sieur M, auquel le sieur R a succédé comme fermier ; qu’enfin la commune n’établit pas que le propriétaire de la ferme n’ait pas rempli les conditions requises pour avoir droit au partage à la date où il a afferme son bien ; que dans ces conditions, ladite commune n’est pas fondée à soutenir que sieur R n’avait pas droit à l’attribution d’un lot ;

Considérant, d’autre part, que la commune n’a point fait le nécessaire pour lui attribuer le lot auquel il avait droit ; que si aucun lot n’était alors disponible par suite de la longue durée des attributions antérieurement consenties, cette circonstance n’était pas de nature à le priver des avantages résultant pour lui de ce droit ; qu’il était par ailleurs fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de ce droit ; que toutefois, il résulte de l’instruction que l’indemnité qui lui a été allouée doit être ramenée à 500 Francs ; (décision en ce sens).

BRION (48)Retour à la recherche chronologique



CONSEIL D'ETAT

Commune de GRAYAN L'HOPITAL
3 janvier 1934

Idem : 2 AVRIL 1909 - CONSEIL D'ETAT --- ARRET FOURCADE ET AUTRES Ci-dessus.

GRAYAN L'HOPITAL (33)Retour à la recherche chronologique



CONSEIL D'ETAT

Commune de GRAYAN
29 octobre 1926

Idem : 2 AVRIL 1909 - CONSEIL D'ETAT --- ARRET FOURCADE ET AUTRES Ci-dessus.

GRAYAN L'HOPITAL (33)Retour à la recherche chronologique



CONSEIL D'ETAT

ARRET FOURCADE ET AUTRES
2 AVRIL 1909 CONSEIL D'ETAT- ARRET FOURCADE ET AUTRES

Le représentant de l'Etat excède ses pouvoirs lorsqu'il rejette une demande des habitants d'une portion de commune tendant à la nomination d'une commission syndicale en vue de revendiquer, contre la commune, la propriété de certains biens, en fondant son refus sur le motif que l'agglomération en cause ne constituerait pas une section pouvant prétendre à la propriété des biens revendiqués ; il se fait ainsi juge d'une question réservée à l'autorité judiciaire

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CONSEIL D'ETAT

BOURG-SAINT-MAURICE ET DE HAUTEVILLE-GONDON
Conseil d’Etat statuant au contentieux

N° 67819
Publié au Recueil Lebon

M. Henry, Rapporteur
M. Morisot, Commissaire du gouvernement
Lecture du 20 novembre 1968
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE L’ASSOCIATION DITE "UNION POUR LA DEFENSE DES LIBERTES DEMOCRATIQUES" TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 7 JUILLET 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE L’ARRETE DU 15 DECEMBRE 1964 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA SAVOIE A PRONONCE LA FUSION DES COMMUNES DE BOURG-SAINT-MAURICE ET DE HAUTEVILLE-GONDON, ENSEMBLE A L’ANNULATION DUDIT ARRETE, POUR EXCES DE POUVOIR ;

VU LE CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ; LE DECRET DU 22 JANVIER 1959 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L’ANNULATION INTEGRALE DE L’ARRETE ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER L’ANNULATION INTEGRALE DE L’ARRETE ATTAQUE, L’ASSOCIATION REQUERANTE SE BORNE A SOUTENIR QUE LA FUSION DES COMMUNES DE BOURG-SAINT-MAURICE ET D’HAUTEVILLE-GONDON AURAIT EU POUR OBJET DE FAVORISER LES INTERETS D’UNE ENTREPRISE PRIVEE ; QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR AINSI ALLEGUE N’EST PAS ETABLI PAR LES PIECES DU DOSSIER ; QUE LES CONCLUSIONS DONT S’AGIT NE SAURAIENT, DES LORS, ETRE ACCUEILLIES ;

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L’ANNULATION DE L’ARRETE ATTAQUE EN TANT QU’IL N’A PAS ERIGE L’ANCIENNE COMMUNE DE HAUTEVILLE-GONDON EN SECTION DE COMMUNE : - CONSIDERANT QUE L’UNION POUR LA DEFENSE DES LIBERTES DEMOCRATIQUES D’HAUTEVILLE-GONDON A, DANS SA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, CONTESTE LA LEGALITE INTERNE DE L’ARRETE ATTAQUE ; QU’ELLE SOUTENAIT, AU SURPLUS, DANS CETTE DEMANDE, QUE LA COMMUNE D’HAUTEVILLE-GONDON ETAIT CAPABLE, COMPTE TENU DE SES RICHESSES, DE RESTER INDEPENDANTE ; QU’ELLE ETAIT, DES LORS, RECEVABLE, EN COURS D’INSTANCE, A PRESENTER DES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES TENDANT A L’ANNULATION DE L’ARRETE PRECITE PAR UN MOYEN DE LEGALITE INTERNE, EN TANT QU’IL N’AVAIT PAS ERIGE L’ANCIENNE COMMUNE D’HAUTEVILLE-GONDON EN SECTION DE COMMUNE ; QUE C’EST, PAR SUITE, A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE COMME TARDIVES LESDITES CONCLUSIONS ; QUE SON JUGEMENT DOIT, SUR CE POINT, ETRE ANNULE ;

CONSIDERANT QUE L’AFFAIRE EST EN ETAT ; QU’IL Y A LIEU D’EVOQUER POUR ETRE STATUE SUR LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE L’ASSOCIATION REQUERANTE ;

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 6 DU DECRET DU 22 JANVIER 1959 ET DE L’ARTICLE 123 DU CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE QUE CHACUNE DES ANCIENNES COMMUNES FUSIONNEES DOIT CONSERVER LA PROPRIETE DES BIENS PROVENANT DE SON DOMAINE PRIVE, LAQUELLE COMPREND LA JOUISSANCE DESDITS BIENS ET DOIT ETRE, A CET EFFET, ERIGEE EN SECTION DE LA NOUVELLE COMMUNE ; QUE LA COMMUNE D’HAUTEVILLE-GONDON POSSEDAIT DES BIENS DE CETTE NATURE ET QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LADITE COMMUNE AVAIT D’AILLEURS DEMANDE QUE LA JOUISSANCE DES ALPAGES COMMUNAUX, LE PRODUIT DES COUPES AFFOUAGERES ET LE DROIT DE CHASSE SUR LES COMMUNAUX SOIENT RESERVES AUX HABITANTS D’HAUTEVILLE-GONDON ; QU’AINSI, LORS DE SA FUSION AVEC BOURG-SAINT-MAURICE, LA COMMUNE D’HAUTEVILLE-GONDON DEVAIT ETRE NECESSAIREMENT ERIGEE EN SECTION DE COMMUNE ; QUE, PAR SUITE, L’ASSOCIATION REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE L’ARRETE DU PREFET DE LA SAVOIE, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1964, QUI A PRONONCE LA FUSION DES COMMUNES DE BOURG-SAINT-MAURICE ET D’HAUTEVILLE-GONDON SANS ERIGER L’ANCIENNE COMMUNE D’HAUTEVILLE-GONDON EN SECTION DE LA NOUVELLE COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE, A CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DES TEXTES SUS-RAPPELES ET EST ENTACHE SUR CE POINT D’EXCES DE POUVOIR ;

SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONSIDERANT QU’IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L’ETAT ;

DECIDE :

ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU’IL A REJETE LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE L’ASSOCIATION REQUERANTE TENDANT A L’ANNULATION PARTIELLE DE L’ARRETE PREFECTORAL ATTAQUE ; ANNULATION DE L’ARRETE DU PREFET DE LA SAVOIE, PRONONCANT LA FUSION DES COMMUNES DE BOURG-SAINT-MAURICE ET D’HAUTEVILLE-GONDON EN TANT QU’IL N’A PAS ERIGE L’ANCIENNE COMMUNE D’HAUTEVILLE-GONDON EN SECTION DE LA NOUVELLE COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE ;

REJET DU SURPLUS ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D’APPEL MIS A LA CHARGE DE L’ETAT.


Titrage : 01-04-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES -Erections en section de commune d’une commune fusionnée possédant des biens propres - Décret du 22 janvier 1959 - Illégalité d’un arrêté préfectoral prononçant une fusion de communes sans ériger l’une d’entre elles en section de la nouvelle commune.
16-08-04 COMMUNE - REGROUPEMENT COMMUNAL - FUSION DE COMMUNES -Erection des communes fusionnées en section de communes.
Résumé : 01-04-05, 16-08-04 Dans le cas de fusion de deux communes, chacune d’elles doit, d’après l’article 6 du décret du 22 janvier 1959 et l’article 123 du Code de l’administration communale, conserver la propriété des biens provenant de son domaine privé et être érigée, à cet effet, en section de la nouvelle commune. Illégalité d’un arrêté préfectoral prononçant la fusion de deux communes en tant qu’il n’a pas érigé l’une d’entre elles en section de la nouvelle commune.
Textes cités :
Code de l’administration communale 123
Décret 1959-01-22 art. 6.
Recours pour excès de pouvoir

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CONSEIL D'ETAT

ARRET PAPIN

FUSION DES COMMUNES DE BORDEAUX ET CAUDERAN
Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 69674
Publié au Recueil Lebon

M. Solal-Céligny, Rapporteur
M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement

Lecture du 3 avril 1968

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR PAPIN, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE LA REQUETE QU’IL AVAIT PRESENTEE CONJOINTEMENT AVEC D’AUTRES REQUERANTS POUR DEMANDER L’ANNULATION DE L’ARRETE DU 3 FEVRIER 1965 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA GIRONDE A PRONONCE LA FUSION DES COMMUNES DE BORDEAUX ET CAUDERAN, ENSEMBLE A L’ANNULATION DUDIT ARRETE, POUR EXCES DE POUVOIR ;

VU LA CONSTITUTION ; LA LOI DU 10 AOUT 1871 ; LE CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ; LE DECRET DU 22 JANVIER 1959 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;

SUR LES MOYENS TIRES DE CE QUE LE DECRET DU 22 JANVIER 1959 SERAIT ENTACHE D’ILLEGALITE :

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 10 DU CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE, DANS SA REDACTION ETABLIE PAR L’ORDONNANCE N° 59-31 DU 5 JANVIER 1959, QUE LES FUSIONS DE COMMUNES PEUVENT ETRE DECIDEES PAR UN ACTE DE L’AUTORITE SUPERIEURE ; QU’IL APPARTENAIT, DES LORS, AU GOUVERNEMENT, A CONDITION DE NE PAS PORTER ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DU REGIME DE LA PROPRIETE, DONT LA DETERMINATION EN VERTU DE L’ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION RELEVE DU POUVOIR LEGISLATIF, DE DESIGNER LES AUTORITES COMPETENTES POUR DECIDER DES FUSIONS DE COMMUNE, ET DE FIXER LA PROCEDURE QUE CES AUTORITES DOIVENT SUIVRE ;

CONSIDERANT QUE LES AUTEURS DU DECRET DU 22 JANVIER 1959, PRIS EN EXECUTION DE L’ARTICLE 10 SUS-RAPPELE ONT PU, SANS PORTER ATTEINTE A LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES, DONNER COMPETENCE AU PREFET POUR DECIDER DES MODIFICATIONS A APPORTER AUX LIMITES TERRITORIALES DES COMMUNES LORSQUE LES CONSEILS MUNICIPAUX ET LES COMMISSIONS SYNDICALES INTERESSES SONT D’ACCORD SUR LES CHANGEMENTS PROPOSES ; QU’ILS ONT DE MEME PU LEGALEMENT DECIDER, CONTRAIREMENT A CE QUI RESULTAIT DE L’ARTICLE 50-1° DE LA LOI DU 10 AOUT 1871, QUE DANS CETTE DERNIERE HYPOTHESE, LA DECISION DU PREFET POURRAIT INTERVENIR SANS QU’AIT ETE AU PREALABLE RECUEILLI L’AVIS DU CONSEIL GENERAL ;

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR PAPIN N’EST PAS FONDE A PRETENDRE QUE LE DECRET DU 22 JANVIER 1959 AURAIT ETE PRIS EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION ET A INVOQUER POUR CE MOTIF SON ILLEGALITE, AU SOUTIEN DE SA DEMANDE D’ANNULATION DE L’ARRETE PREFECTORAL DU 3 FEVRIER 1965 PRIS EN APPLICATION DUDIT DECRET ;

SUR LES MOYENS TIRES D’IRREGULARITES DE LA PROCEDURE A LA SUITE DE LAQUELLE A ETE PRIS L’ARRETE ATTAQUE :

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DES TERMES MEMES DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAUDERAN EN DATE DU 28 FEVRIER 1964, QUE CE CONSEIL S’EST PRONONCE, D’AILLEURS A L’UNANIMITE, EN FAVEUR DU RATTACHEMENT DE LADITE COMMUNE A LA VILLE DE BORDEAUX ; QUE, SI L’ARTICLE 3 DU DECRET DU 22 JANVIER 1959 IMPOSE QUE LES CONSEILS MUNICIPAUX INTERESSES DONNENT LEUR AVIS APRES L’ENQUETE PRESCRITE, DANS CERTAINES HYPOTHESES, PAR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1ER DUDIT DECRET, IL N’A PAS ETE PROCEDE A CETTE ENQUETE, QUI N’ETAIT PAS OBLIGATOIRE EN L’ESPECE ; QUE, PAR SUITE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE CAUDERAN N’ETAIT PAS TENU DE RENOUVELER L’AVIS FAVORABLE QU’IL AVAIT EMIS LE 28 FEVRIER 1964 ;

CONSIDERANT QU’IL NE RESULTE PAS DE L’INSTRUCTION QUE LADITE DELIBERATION AIT ETE PRISE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ;

CONSIDERANT QU’AVANT L’INTERVENTION DE LA DECISION ATTAQUEE, LA COMMUNE DE CAUDERAN FORMAIT, AVEC UN QUARTIER DE BORDEAUX, UN SEUL CANTON ; QUE LA FUSION OPEREE NE MODIFIAIT DONC PAS LES LIMITES CANTONALES EXISTANTES ET REMPLISSAIT AINSI LES CONDITIONS PREVUES A L’ALINEA 2 DE L’ARTICLE 3 DU DECRET DU 22 JANVIER 1959, D’APRES LEQUEL LA CONSULTATION DU CONSEIL GENERAL N’EST PAS REQUISE LORSQUE LE PROJET "NE MODIFIE PAS LES LIMITES CANTONALES" ; QU’ELLE REMPLISSAIT EGALEMENT LES CONDITIONS PREVUES AU 1ER ALINEA DE L’ARTICLE 4, D’APRES LEQUEL, DANS LE MEME CAS, LA FUSION EST PRONONCEE PAR ARRETE PREFECTORAL ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR PAPIN N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LES DISPOSITIONS DE L’ALINEA 2 DE L’ARTICLE 3 ET DE L’ALINEA 1ER DE L’ARTICLE 4 DUDIT DECRET ETAIENT INAPPLICABLES A LA FUSION DONT S’AGIT ;

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L’ARRETE ATTAQUE N’A PAS ETE PRIS A LA SUITE D’UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;

SUR LES MOYENS TIRES DE L’ILLEGALITE DES DISPOSITIONS DE L’ARRETE ATTAQUE :

CONSIDERANT QUE NI LES DISPOSITIONS DE L’ALINEA 3 DE L’ARTICLE 10 DU CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE, NI CELLES DE L’ARTICLE 19 DU MEME CODE N’INTERDISENT DE DESIGNER DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES COMMUNES FUSIONNEES PARMI LES MEMBRES DE LA DELEGATION SPECIALE CHARGEE D’ADMINISTRER LA NOUVELLE COMMUNE JUSQU’A L’ELECTION D’UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL ; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN TIRE DE L’IRREGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA DELEGATION SPECIALE DESIGNEE PAR L’ARTICLE 9 DE L’ARRETE ATTAQUE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 6 DU DECRET DU 22 JANVIER 1959 ET DE L’ARTICLE 123 DU CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE, QUE CHACUNE DES ANCIENNES COMMUNES FUSIONNEES DOIT CONSERVER LA PROPRIETE DES BIENS PROVENANT DE SON DOMAINE PRIVE, LAQUELLE COMPREND LA JOUISSANCE DESDITS BIENS, ET DOIT ETRE A CET EFFET ERIGEE EN SECTION DE LA NOUVELLE COMMUNE ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR PAPIN N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L’ARRETE ATTAQUE AURAIT VIOLE CES DISPOSITIONS EN DECIDANT QUE "LES BIENS APPARTENANT AU DOMAINE PRIVE DES ANCIENNES COMMUNES RESTERONT PROPRES A CHACUNE D’ELLES, QUI DEVIENDRA AINSI, POUR LEUR JOUISSANCE, UNE SECTION DE COMMUNE" ;

CONSIDERANT ENFIN QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N’EST PAS ETABLI ;

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR PAPIN N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE D’ANNULATION DE L’ARRETE PREFECTORAL PRECITE DU 3 FEVRIER 1965 ;

DECIDE :

REJET AVEC DEPENS.


Titrage : 01-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT -Mesure ne portant pas atteinte au principe de la libre administration des collectivités locales [décret du 22 janvier 1959 relatif à la fusion des communes].
01-03-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE -Consultation du Conseil général du département en cas de fusion de communes.
16-08-04 COMMUNE - REGROUPEMENT COMMUNAL - FUSION DE COMMUNES -Procédure.
Résumé : 01-02-01-03 Recours contre l’arrêté préfectoral du 3 février 1965 prononçant le rattachement de la commune de Caudéran à la ville de Bordeaux. Les auteurs du décret du 22 janvier 1959, pris en exécution de l’article 10 du Code de l’administration communale, ont pu sans porter atteinte à la libre administration des collectivités locales, donner compétence au préfet pour décider des modifications à apporter aux limites territoriales des communes en cas d’accord des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressées sur les changements proposés.
01-03-02-03 Recours contre l’arrêté préfectoral du 3 février 1965 prononçant le rattachement de la commune de Caudéran à la ville de Bordeaux. Les auteurs du décret du 22 janvier 1959, pris en exécution de l’article 10 du Code de l’administration communale, ont pu sans porter atteinte à la libre administration des collectivités locales, donner compétence au préfet pour décider des modifications à apporter aux limites territoriales des communes en cas d’accord des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressées sur les changements proposés. Ils ont pu d’autre part, légalement décider que dans cette dernière hypothèse, la décision du préfet pourrait intervenir sans conclusion préalable du Conseil général, contrairement à ce qui résultait de l’article 50-1° de la loi du 10 août 1871.
16-08-04 Recours contre l’arrêté préfectoral du 3 février 1965 prononçant le rattachement de la commune de Caudéran à la ville de Bordeaux. Les auteurs du décret du 22 janvier 1959, pris en exécution de l’article 10 du Code de l’administration communale, ont pu sans porter atteinte à la libre administration des collectivités locales, donner compétence au préfet pour décider des modifications à apporter aux limites territoriales des communes en cas d’accord des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressées sur les changements proposés. Ils ont pu d’autre part, légalement décider que dans cette dernière hypothése, la décision du préfet pourrait intervenir sans consultation préalable du Conseil général, contrairement à ce qui résultait de l’article 50, 1e, de la loi du 10 août 1871. Ni les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 10 du Code de l’administration communale, ni celles de l’article 19 du même code n’interdisent de désigner des conseillers municipaux des communes fusionnées parmi les membres de la délégation spéciale chargée d’administrer temporairement la nouvelle commune. Ni les dispositions de l’alinéa 3 l’article 19 du même code n’interdisent de désigner des conseillers municipaux des communes fusionnées parmi les membres de la délégation spéciale chargée d’administrer temporairement la nouvelle commune.


Textes cités :
Constitution 1958-10-04 art. 34
Code de l’administration communale 10 al. 3, 19, 123
Loi 1871-08-10 art. 50 par. 1.
Ordonnance 59-31 1959-01-05.
Décret 1959-01-22 art. 3 al. 2, art. 1, art. 4 al. 1, art. 6.
Recours pour excès de pouvoir

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CONSEIL D'ETAT

ARRET BOGROS
(aussi CE 7 novembre 1928 Epoux BRETTE)

1er août 1914 CONSEIL D'ETAT ARRET BOGROS

section - délimitation du territoire références cadastrales

Les énonciations cadastrales non appuyées d'un acte juridique public ou privé, sont à elles seules généralement jugées insuffisantes pour justifier les limites d'une section

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Droits d’usage dans les forêts

Conseil d’Etat
n° 13917 du 10 novembre 1905
Publié au recueil Lebon

Abstrats : 16-02-01-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL - Biens communaux - Droits d’usage dans les forêts - Condamnation du délégué du conseil municipal à diverses sommes pour contravention aux dispositions du Code forestier - Recours contre la commune - Affectation par le conseil municipal de fonds libres pour le paiement de la condamnation.

16-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Délibérations annulables - Membres intéressés.

16-09 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES [1] Recours au Conseil d’Etat - Réclamation au préfet - Silence pendant quatre mois ; rejet implicite. [2] Refus de récépissé de la réclamation - Preuve de la date d’envoi.

Résumé : 16-02-01-02 Lorsqu’un délégué de la commune, chargé d’opérer la répartition de bois à délivrer par le propriétaire d’une forêt, pour l’exercice des droits d’usage que les habitants possèdent dans cette forêt, a été condamné à des dommages-intérêts, sauf recours contre la commune, pour contravention aux lois forestières, le conseil municipal peut-il, pour éviter l’action récursoire, affecter au paiement des condamnations prononcées contre son mandataire, une somme équivalente prélevée sur les fonds libres de la commune ? - Rés. aff. - Le conseil municipal statue dans la limite de ses attributions légales.

16-02-01-01 Ne peuvent être considérés comme personnellement intéressés dans une délibération relative à des droits d’usage, des conseillers municipaux qui, comme tous les habitants de la commune, possèdent des droits d’usage dans une forêt appartenant à un particulier.

16-09[1] Lorsque le préfet, saisi d’une réclamation tendant à obtenir la nullité d’une délibération du conseil municipal à raison de la participation des membres intéressés, laisse passer un délai de quatre mois sans répondre, les réclamants sont-ils recevables à déférer la décision implicite de rejet résultant de ce silence, au Conseil d’Etat, par application de l’art. 3 de la loi du 17 juillet 1900 ? - Rés. aff.

16-09[2] Lorsque des contribuables ont demandé la nullité d’une délibération du conseil municipal à raison de la participation de membres intéressés, et que le récépissé prévu par l’art. 3, par. 2 de la loi du 17 juillet 1900 ne leur a pas été délivré, leur recours contre la décision implicite du rejet de leur réclamation est-il recevable, encore bien qu’ils n’aient pas joint à leur requête ledit récépissé, s’ils justifient par l’avis de réception de la poste, que leur réclamation a été transmise au préfet par lettre recommandée ? - Rés. aff.

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