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MONTCHAMP (15)

SECTIONS DE MONTCHAMP ET DE SISTRIERES

Avis sur l'exécution du budget primitif 2010 de la commune de MONTCHAMP et des budgets annexes des sections de Montchamp et de Sistrières

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MANDAILLES - SAINT-JULIEN (15)

SECTION DE MANDAILLES

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE
Dossier CBA 2009/08
Article L. 232-1 du code des juridictions financières<
Article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales
Délibéré du 21 juillet 2009
COMMUNE DE MANDAILLES - SAINT-JULIEN

Département du Cantal
BUDGET PRIMITIF 2009

AVIS
La Chambre régionale des comptes d'Auvergne,

VU le code des juridictions financières ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-2 ;

VU les lois, décrets et règlements relatifs au budget des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ;

VU la lettre du 9 juin 2009, parvenue au greffe le 10, par laquelle le préfet du Cantal a saisi la chambre, au titre de l'article L, 232-1 du code des juridictions financières et de l'article L 1612-2 du code général des collectivités territoriales, le budget primitif de la commune de Mandailles -Saint-Julien n'ayant pas été adopté dans les délais légaux ;

VU la lettre du 10 juin 2009 par laquelle sa présidente a invité le maire de Mandailles - Saint-Julien à lui présenter ses observations avant le 19 juin 2009, soit oralement dans les conditions prévues par les articles L.242-2 et R. 242-1 du code des juridictions financières, soit par écrit ;

VU la réponse du maire de Mandailles - Saint-Julien, datée du 12 juin et reçue à la chambre le 15 ainsi que les pièces complémentaires et les observations du maire de Mandailles Saint-Julien recueillies par le conseiller-rapporteur en mairie de Mandailles - Saint-Julien le 17 juin 2009 ;

CONSIDERANT que l'article R. 1612-16 du code général des collectivités territoriales dispose que, lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget ainsi que l'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent ; que les états spéciaux des sections de commune non dotées d'une commission syndicale, inexistants, ne pouvaient être transmis par le représentant de l'Etat ; que les autres éléments étaient joints au courrier de saisine du préfet du Cantal ; que celle-ci est ainsi recevable à compter de sa réception, soit le 10 juin 2009, et qu'il revient à la chambre de formuler des propositions en vue du règlement du budget (budget principal, budget annexe de la section de Mandailles et états spéciaux des sections de commune non dotées d'une commission syndicale), par le représentant de l'État ;

SUR L’INEXISTENCE DES ETATS SPECIAUX DES SECTIONS DE COMMUNE NON DOTEES D'UNE COMMISSION SYNDICALE

CONSIDERANT
que l'article L, 2412-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : "lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L 2411-3 et de l'article L, 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe dé la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune. Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section. " ; Que les dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été mises en œuvre ; que la commune de Mandailles - Saint-Julien n'établit pas les états spéciaux prévus à l'article L. 2412-1 précité pour les sections de commune non dotées de commission syndicale ;.

CONSIDERANT
que le résultat de clôture de l'exercice 2008 imputé au budget principal de la commune est, pour partie, généré par les recettes et les dépenses qui auraient dû être constatées dans les états spéciaux des sections de commune non dotées d'une commission syndicale ;

CONSIDERANT
que dans le délai d'instruction de la saisine fixé par l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales et en l'absence de transmission des données nécessaires, notamment de celles qui auraient permis de reconstituer les résultats de clôture de l'exercice 2008 des sections de commune, la chambre n'est pas en mesure de proposer un état spécial, élément à part entière du budget primitif 2009, pour chacune des sections de commune non dotées d'une commission syndicale ;

CONSIDERANT
que, dès lors, il appartient à la commune de Mandailles - Saint-Julien d'établir la situation domaniale des sections non dotées d'une commission syndicale ainsi que, dès l'exercice 2009, les états spéciaux reprenant, comme le prescrit l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales, les soldes de l'exercice antérieur ;

CONSIDERANT
que les incertitudes qui apparaissent sur les conséquences, en matière immobilière de la fusion des communes de Mandailles et de Saint-Julien-de-Jordanne, conduisent à considérer que la propriété des biens enregistrés aux sections cadastrales B 19, B 23 et D 131 est entachée, en son principe, d'une contestation sérieuse ;

CONSIDERANT
que la chambre ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour déterminer avec suffisamment d'assurance l'affectation de ces biens et des produits et charges qu'ils génèrent et qu'un éventuel litige sur ce point devra être tranché par la juridiction compétente ; que les recettes et dépenses afférentes aux biens dont la propriété est contestée peuvent être maintenues au budget principal 2009 de la commune, disposition qui ne préjuge en rien d'une éventuelle décision de justice à venir ; que dans ces conditions, le produit d'exploitation de ces biens prévu au titre de l'exercice 2009, soit 20 000,00 €, doit être inscrit en recette au chapitre 75 * Autres produits de gestion courante " ; que le montant total des recettes du chapitre 75 s'établit alors à 30 000 € ;

CONSIDERANT, toutefois, qu'il résulte de ce différent un risque financier et qu'il convient de constituer une provision ; que cette provision peut être évaluée au produit d'exploitation des biens dont la propriété est contestée, que ce produit est évalué à 20 000,00 € au titre de l'exercice 2009 ; que la commune a opté pour le régime des provisions budgétaires ; qu'en conséquence il convient d'inscrire une provision de ce montant au chapitre 042 ;

CONSIDERANT qu'au chapitre 023 " virement à la section d'investissement ", peut être inscrite une dépense de 166,00 € ;

CONSIDERANT que, conformément à l'état de notification du montant de la dotation globale de fonctionnement transmis par la préfecture, la dotation forfaitaire est de 120 143,00 € et non de 120 144,00 €, la dotation de solidarité rurale est de 7 678,00 € et non de 7 700,00 € et la dotation élus locaux est de 2 762,00 € et non de 2 700,00 € ; que le montant des recettes du chapitre 74 " Dotations et participations " s'établit ainsi à 142 448 € ;

CONSIDERANT que les autres dépenses et recettes de la section de fonctionnement peuvent être retenues comme au projet de budget et aboutissent à un total de dépenses de 246 516,00 € et un total de recettes de 271 870,00 € ; que selon les dispositions de l'article L. 1612-6 du code général des collectivités territoriales, "... n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent...";

Section d 'investissement

Dépenses

CONSIDERANT
qu'un reste à réaliser en dépenses de 281 600,00 € est inscrit à l'opération individualisée n° 10 " Enclos de Cheylus "; que cette inscription n'est étayée par des pièces justificatives que pour un montant de 278 317,05 €, conformément au tableau suivant ; que, dès lors, il y lieu de retenir cette somme, arrondie à 278 320,00 €, en reste à réaliser en dépenses d'investissement :

Enclos Cheylus – DEPENSES (en euros)Engagements 2008-07Mandats 2008-07Engagements 2008Mandats 2008RAR 2008
Maîtrise d’œuvre - Phase études29 245.9629 245.960.000.000.00
Maîtrise d’œuvre - Phase travaux25 935.094 967.280.006 874.5614 093.25
Maîtrise d’œuvre - Mission complémentaire6 568.430.000.000.006 568.43
Total Maîtrise d’œuvre61 749.4834 213.240.006 874.5620 661.68
Lot 1 Démolitions maçonnerie + avenant67 605.120.000.0041 516.2826 666.71
Lot 2 Enduits de façades23 336.350.000.000.0023 336.35

CONSIDERANT qu'au chapitre 022 " dépenses imprévues " est inscrite une somme de 8 750,00 € ; qu'en application de l'article L. 2322-1 du code général des collectivités territoriales " ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 p, 100 des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section " ; que ces dernières sont de 7 230,00 € ; qu'en conséquence cette somme ne peut être supérieure à 542,25 €, qu'elle peut être ramenée à un montant arrondi de 500,00 € ; que, dès lors, il convient de retenir ce montant ;

CONSIDERANT que le virement à la section d'investissement est ramené à un montant nul ;

Recettes

CONSIDERANT les baux ruraux et les conventions pluriannuelles de pâturage conclus en 2009
prévoient chacun que " le preneur devra rembourser au bailleur la part des impôts que celui-ci est en droit de lui demander ", stipulations contractuelles devant se traduire par l'établissement d'ordres de reversement ; que ces remboursements de charges fiscales peuvent être évalués à 2 000,00 € ; qu'il convient dès lors d'inscrire cette somme au. chapitre 013 " atténuation de charges " ;

CONSIDERANT qu'au chapitre 70 "produits des services, du domaine et ventes * est inscrite une somme de 5 000,00 € correspondant aux estimations de vente de bois connues lors de l'établissement du projet de budget ; que par un courrier à la chambre du 29 juin 2009, le technicien de l'ONF en charge de cette évaluation, estime le produit de cette vente à 9 800,00 € ; que, dès lors, il Convient de retenir ce montant ;

CONSIDERANT qu'au chapitre 75 " produits de gestion courante " est inscrite une somme de 25 000,00 € correspondant, d'une part, au produit des locations de biens immobiliers référencés aux sections B 19, B 23 et D 131 du cadastre, soit 20 000,00 €, et d'autre part, au produit des baux ruraux conclus entre la commission syndicale, représentée par son président, et les exploitants agricoles, soit 5 000,00 € ;

CONSIDERANT que le cadastre ne constitue qu'une présomption de propriété, par ailleurs entachée, selon la préfecture, d'erreurs matérielles ; que la propriété de ces biens par la section de Mandailles n'est pas établie ; qu'en conséquence il convient de ne pas retenir ce produit de 20 000,00 € au chapitre 75 ;

CONSIDERANT qu'en revanche, il convient de réévaluer à la hausse les produits correspondant aux baux ruraux et aux conventions pluriannuelles de pâturage ; que, d'une part, le produit attendu des onze baux ruraux conclus le 25 mars 2009 entre la commission syndicale, représentée par son président, et dix exploitants agricoles s'établit, précisément, à 5 320,00 € ; que, d'autre part, le produit attendu des six conventions pluriannuelles de pâturage conclues le 21 avril 2009 entre la commission syndicale, représentée par le maire, et six exploitants agricoles s'élève, précisément, à 1 940,00 € ; qu'au total, les produits attendus s'élèvent à 7 260,00 € ; qu'il convient d'inscrire cette somme en recette au chapitre 75 ;

CONSIDERANT qu'après la prise en compte des propositions ci-dessus, le montant total des dépenses de la section de fonctionnement s'établit à 7 730,00 € et celui des recettes à 19 060,00 € ; que selon les dispositions de l'article L. 1612-6 du code général des collectivités territoriales, " ... n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent... " ;

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VIRARGUES (15)

SECTION DU BOURG

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE
Commune de VIRARGUES

Section de commune du Bourg

Département du Cantal BUDGET 2009

DEUXIEME AVIS

Dossier CBA 2008/25

Article L. 232-1 du code des juridictions financières

Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales

Délibéré du 22 janvier 2009

La Chambre régionale des comptes d'Auvergne,

VU le code des juridictions financières et notamment les articles L. 232-1;

VU le code général des collectivités territoriales notamment son article L. 1612-15 ;

VU les lois, décrets et règlements relatifs au budget des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ;

VU l'avis du 20 novembre 2008, notifié le 25 novembre 2008, par lequel la chambre a dit que les honoraires d'avocats avancés au profit de la section de communes du Bourg par M. X. constituaient une dépense obligatoire, a demandé au maire de la commune de VIRARGUES d'inscrire à l'état spécial de ladite section, un crédit de 414,80 € et de transmettre à la chambre régionale des comptes la décision budgétaire correspondante ;

VU l'absence de réponse du maire de VIRARGUES, dans le délai qui lui était imparti, en application des dispositions de l'article R. 1612-37 du code général des collectivités territoriales ;

VU l'ensemble des pièces du dossier ;

VU les conclusions du procureur financier ;

Après avoir entendu Paule GUILLOT, premier conseiller, en son rapport, et en avoir délibéré conformément à la loi, dans la formation suivante : CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : " La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. " ;

CONSIDERANT que le conseil municipal de VIRARGUES n'a pas statué sur l'avis de la chambre dans le délai d'un mois qui lui était imparti ;

CONSIDERANT que le budget primitif de l'exercice 2009 de la commune de VIRARGUES n'a pas encore été adopté ; qu'en conséquence, la chambre n'est pas en mesure de proposer la création de ressources ou la diminution de dépenses à l'état spécial de la section du Bourg ;

En conséquence,

1)- DEMANDE au maire de la commune de VIRARGUES d'inscrire à l'état spécial de la section du Bourg de l'exercice 2009, un crédit de 414,80 €;

2)-
INVITE le préfet du Cantal à veiller à l'inscription, à l'état spécial de la section du Bourg de l'exercice 2009, des crédits nécessaires au paiement de la créance de 414,80 € due à M. X.

3)-
DECIDE que le présent avis sera notifié : Fait à Clermont-Ferrand, le 22 janvier 2009.

Signé : Emile GUIGNARD, Président de section, et, Paule GUILLOT, premier conseiller-rapporteur.

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SAINT-GENES-CHAMPANELLE (63)

SECTIONS DE COMMUNE DE BERZET, FONFREYDE ET MANSON

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE
Les honoraires d’avocat constituent des dépenses obligatoires pour les sections de commune

A V I S de la Chambre régionale des comptes d'Auvergne,

Commune de SAINT GENES-CHAMPANELLE

Sections de commune de BERZET, FONFREYDE et MANSON
Dossier CBA 21 /2007

Article L.232-1 du code des juridictions financières

Article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales

Délibéré du 24 janvier 2008

Département du Puy-de-Dôme BUDGET.2008.

VU le code des juridictions financières et notamment les articles L. 232-1et R. 212-7 ;

VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.1612-15 et suivants et L. 2411-1 et suivants ;

VU les lois, décrets et règlements relatifs au budget des communes et des sections de commune ;

VU la lettre du 6 décembre 2007 ensemble les pièces à l'appui, enregistrée au greffe de la chambre le 7 décembre 2007, par laquelle Mme X.., M. Y... et M. Z...l'ont saisie, au titre de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, d'une demande d'inscription aux états spéciaux des sections de commune de BERZET, FONFREYDE et MANSON dépendant de la commune de SAINT-GENES-CHAMPANELLE des sommes engagées pour la défense des intérêts desdites sections devant la cour administrative d'appel de Lyon, soit un montant de 1267,76 € par section de commune ;

VU la lettre du 11 décembre 2007 par laquelle la présidente de la chambre a invité le maire de la commune de SAINT-GENES-CHAMPANELLE à présenter ses observations avant le 19 décembre 2007, soit oralement dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 et R. 242-1 du code des juridictions financières, soit par écrit ;

VU les réponses du maire en date 17 décembre 2007 et du 19 décembre 2007, enregistrées au greffe respectivement le 26 décembre et le 19 décembre 2007 ;

VU le budget primitif 2007 et la décision modificative n° 1 de la commune transmis par le préfet le 13 décembre et enregistrés au greffe le 17 décembre 2007 ainsi que le budget supplémentaire 2007 transmis par le préfet, à la demande de la chambre, le 2 janvier 2008 et enregistré au greffe le 3 janvier 2008 ;

VU l'ensemble des pièces versées au dossier ;

VU les conclusions du commissaire du Gouvernement ;

Après avoir entendu M René JUILLARD premier conseiller, en son rapport et avoir délibéré, conformément à la loi, dans la formation suivante :

M. Emile GUIGNARD, président de section, président de séance, M. Michel BON et Mme Paule GUILLOT, premiers conseillers, M. Vincent SIVRE, conseiller, M. René JUILLARD, premier conseiller-rapporteur ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L 1612-15, alinéa 2 du code général des collectivités territoriales : " La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n 'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée " ;

CONSIDERANT qu'en vertu de l'article R 1612-34 du code susvisé : " la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir " ;

CONSIDERANT qu'en application de l'article L. 2411-8 du code susvisé, relatif aux sections de commune, " tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur " ;

CONSIDERANT que Mme X..., M. JY... et M. Z... sont contribuables de la commune de SAINT GENES-CHAMPANELLE et respectivement électeurs des sections de commune de BERZET, FONTFREYDE et MANSON et qu'ils ont en conséquence qualité pour saisir la chambre; que leur saisine étant motivée, chiffrée et appuyée des pièces prévues par l'article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales est recevable à compter de la date de réception par la chambre du budget supplémentaire de la commune, soit à compter du 3 janvier 2008 ;

SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE

CONSIDERANT
qu'aux termes de l'article L 1612-15, du code général des collectivités territoriales " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé " ; que constitue une dépense obligatoire au sens du texte précité une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre obligation ;

CONSIDERANT qu'en l'absence de constitution de commissions syndicales pour les sections de commune de BERZET, FONFREYDE et MANSON, Mme X ..., M. Y... et M. Z... ont demandé au préfet du Puy-de-Dôme, conformément à la procédure prévue par le sixième alinéa de l'article L. 2411-8 précité du code général des collectivités territoriales, l'autorisation d'agir en défense devant la cour administrative d'appel de Lyon, dans l'instance introduite par la commune de SAINT-GENES-CHAMPANELLE, afin d'obtenir l'annulation des jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 mai 2004 ; que les arrêtés préfectoraux n° 05/00039, 05/00041 et 05/00040 du 7 janvier 2005 ont autorisé Mme Bernadette X.., M. Jean Y... et M. Christian Z... à exercer les actions en défense précitées ;

CONSIDERANT que ces actions en justice visent à solliciter de la cour administrative d'appel de Lyon la confirmation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a procédé à l'annulation de la délibération du conseil municipal de SAINT-GENES-CHAMPANELLE en date du 27 juin 2002 adoptant le compte administratif de la commune pour l'exercice 2001 ainsi que les états spéciaux des trois sections précitées ; que, dans ces procédures qui concernent les trois sections de commune, le recours à un avocat est obligatoire ;

CONSIDERANT que conformément aux termes de courriers du préfet du Puy-de-Dôme en date du 16 février 2005, les demandeurs ont saisi le maire de SAINT-GENES-CHAMPANELLE d'une demande d'inscription, à l'état spécial de chacune des sections de commune concernée, des frais d'avocat relatifs à cette procédure qui s'élèvent à 1267,76 € par section;

CONSIDERANT que le maire justifie son refus de payer les frais d'avocat précités par l'attente de la décision sur le fond de la cour administrative d'appel en se prévalant de l'analyse du préfet alors que celui-ci a écrit dans des courriers adressés aux requérants le 24 février 2005 : " de ce fait, dans l'état actuel de cette affaire, c 'est au conseil municipal de SAINT-GENES-CHAMPANELLE de procéder, pour le compte de la section, à l'inscription de la dépense, correspondant aux frais d'avocat, sur l'état annexé au budget de la commune " ; que ledit maire a écrit à la chambre que si la chambre considérait que les sommes auraient dû être inscrites dans les états spéciaux, il s'engageait à les inscrire au budget de l'exercice 2008 ; qu'ainsi la dépense n'est pas sérieusement contestée ;

CONSIDERANT que ces dépenses sont justifiées par trois conventions d'avocat signées avec Maître Catherine PERRAUDIN le 9 février 2005 et que les demandeurs ont apporté la preuve de l'avance des sommes dues ;

CONSIDERANT ainsi que la dépense résultant de trois conventions régulièrement signées par des contribuables et électeurs des trois sections des communes est échue, certaine, liquide et non sérieusement contestée.

EN CONSEQUENCE :

Fait à Clermont-Ferrand, le 24 janvier 2008.

Le conseiller-rapporteur,
René JUILLARD
Le Président de section,
Emile GUIGNARD

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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE
COMMUNE DE BOURG-LASTIC (63)

La tenue réglementaire des registres doit refléter la réalité des décisions prises. La pratique des délibérations "rattachées" n'est pas admise par le juge administratif, la régularisation rétroactive d'une délibération n'étant pas légale (Conseil d'Etat, 8 novembre 1993, Consorts Sentilles/commune de Sere-Rustaing).

EXAMEN DE LA GESTION à compter de l'exercice 1994 OBSERVATIONS DEFINITIVES 24/06/2003

2 - LES DELIBERATIONS

Les comptes rendus des réunions du conseil municipal de Bourg-Lastic ont été enregistrés jusqu'à une date récente sur un registre simplement coté.

Or, l'article R.2121-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose la tenue d'un registre coté et paraphé par le préfet pour l'inscription des délibérations des conseils municipaux. Depuis le 27 avril 2002, le nouveau registre en service est conforme aux prescriptions du code précité.

Sur la période contrôlée, les décisions prises apparaissent sous une forme souvent condensée sans que les conditions du vote soient mentionnées (ex : absence du nombre de votants, de mention du quorum.)

Les actes ne sont pas collés sur le registre des comptes rendus mais conservés dans les dossiers correspondants. Ce système ne présente pas la sécurité nécessaire.

Ainsi il a été produit une délibération datée du 20 décembre 1996 relative à une demande de crédits auprès du FEDER pour le financement du centre de vacances musicales, laquelle demande n'est pas mentionnée dans le compte rendu de la séance du conseil municipal du 20 décembre 1996.

L'ancien maire précise dans sa réponse que "le conseil municipal donnait mandat pour chaque dossier au Maire de solliciter le maximum de subvention, soit auprès du Département, auprès de la Région, auprès de l'Etat. Le Maire était donc autorisé à solliciter toutes les subventions qu'il pouvait trouver pour faire en sorte que le coût financier soit le moins élevé possible pour la collectivité territoriale."

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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE
COMMUNE de SAVENNES (63)

Département : PUY-DE-DOME
TRESORERIE DE BOURG-LASTIC
Exercices 1996 à 1998
Séance du 23 février 2001

Jugement n° 2001-129

JUGEMENT ORDINAIRE

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE.

VU les comptes rendus en qualité de comptables de l'organisme : COMMUNE de SAVENNES pour les exercices 1996 à 1998 par :
Mme Roselyne CATRIN au 29 février 1996
Mme Jacqueline LAVERDINE du 1er mars au 27 juin 1996
M. Dominique ADAM du 28 juin 1996.
ensemble les comptes annexes relatifs au C.C.A.S., à la caisse des écoles et au service de l'assainissement ;

VU les pièces de mutation des comptables, notamment les certificats de l'ordonnateur constatant que la commune n'a aucune réclamation à présenter contre Mme CATRIN ni contre Mme LAVERDINE ;

VU Ses budgets des exercices 1996 à 1998 ;

VU les justifications produites au soutien des comptes ;

VU le code des juridictions financières ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et notamment l'article 60 ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et établissements publics locaux ;

VU la décision rendue par le comptable supérieur du Trésor le 20 octobre 1997sur les comptes de l'exercice 1995 déchargeant de sa gestion Mme CATRIN ;

VU le jugement d'évocation rendu le 8 juin 2000 ;

VU l'entretien du 15 janvier 2001 avec l'ordonnateur ;

VU les conclusions du commissaire du Gouvernement ;

Après avoir entendu Bernard GOUNEL, conseiller, en son rapport ;

ORDONNE ce qui suit :

En ce qui concerne les exercices 1996 à 1998 :

STATUANT DEFINITIVEMENT

Les opérations sont admises et allouées en débit et en crédit ;

Les soldes à la clôture de l'exercice 1998 sont arrêtés, comme au compte de cet exercice, au total brut de 6 066 808.75 F tant à l'actif qu'au passif du bilan.

Les soldes des valeurs inactives sont arrêtés, comme au compte à néant ;

ATTENDU qu'aucune injonction ni réserve n'est prononcée à leur encontre et vu l'exacte reprise en balance d'entrée 1999 des soldes arrêtés à la clôture de 1998. sont déchargés de leur gestion :

Mme Roselyne CATRIN du 1er mars 1989 au 29 février 1996. Mme Jacqueline LAVERDINE du 1er mars au 27 juin 1996, M. Dominique ADAM du 28 juin 1996 au 31 décembre 1998.

En conséquence, sont déclarés quittes et libérés :

Mme CATRIN, de sa gestion terminée le 29 février 1996, Mme LAVERDINE, de sa gestion terminée le 27 juin 1996 ;

Mainlevée est donnée et radiation sera faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur leurs biens meubles et immeubles ou sur ceux de leurs ayants cause pour sûreté de ladite gestion, et leur cautionnement sera restitué ou leurs cautions seront dégagées, s'il n'y a pas empêchement pour autre cause et sauf l'accomplissement des formalités prescrites par les règlements administratifs.

Il est enjoint pour l'avenir au comptable en fonction de veiller à la production de l'état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont reportées et ventilées toutes les opérations de la section de commune, reprises à l'intérieur du budget communal, lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée, conformément à l'instruction de la Direction de la Comptabilité Publique n° 91-2 M11 du 9 janvier 1991 et de l'article L 2412.1 du code général des collectivités territoriales. et ce pour chaque exercice.

Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes d'Auvergne. Présents :

Pierrette PETIT, présidente, Danièle BRIGUET. présidente de section. Jean-Marie DURET. Paule GUILLOT, conseillers, Bernard GOUNEL conseiller-rapporteur

Le vingt trois février deux mille un.

Le conseiller-rapporteur, Bernard GOUNEL
La présidente, Pierrette PETIT
OBSERVATIONS DEFINITIVES
2- Les comptes des biens de section et la gestion des forêts sectionnales

L'article L 2412-1 du code général des collectivités territoriales dispose que lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le conseil municipal établit un état spécial annexé au budget de la commune dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section.

Ce document n'a pas été établi conformément au modèle en 1997 et 1998. Cependant, en cours d'instruction le comptable a retranscrit les opérations afférentes aux dépenses et recettes en cause au titre de ces exercices.

Il est rappelé que la production de cet état spécial s'impose à la collectivité.

La gestion des forêts sectionnales traduit une situation correcte et ne donne pas lieu à observations tant dans l'exécution de la convention avec l'O.N.F. que dans l'emploi des produits afférents aux coupes de bois.

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