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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER



DESISTEMENT

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N° 0603382
M. Jean-Philippe PIGNOL LE GAEC DU BROUILLET
Ordonnance du 29 septembre 2006
Madame Anne GUERIN, Président du Tribunal administratif de Montpellier

Statuant par ordonnance en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative
Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, sous le numéro 0603382, par laquelle M- Jean-Philippe PIGNOL, domicilié Le Brouillet à Saint Pierre de Nogaret (48340) et le GAEC DU BROUILLET dont le siège est Le Brouillet à Saint Pierre de Nogaret (48340), ayant pour avocat Maître Luc-Etienne Gousseau, demandent au tribunal : Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2006, par lequel la commune de Saint Pierre de Nogaret fait connaître au tribunal que la délibération contestée a été retirée par une délibération en date du 7 juillet 2006 ;

Vu l'acte, enregistré le 8 septembre 2006, par lequel M. Jean-Philippe PIGNOL et le GAEC DU BROUILLET déclarent se désister de leur instance et maintenir leur demande de condamnation de ladite commune au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761 -1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. (...) ; ";

Considérant que, par acte enregistré le 5 septembre 2006, M Jean-Philippe PIGNOL et le GAEC DU BROUILLET font connaître au tribunal qu'ils se désistent purement et simplement de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M- Jean-Philippe PIGNOL et du GAEC DU BROUILLET tendant à la condamnation de la commune de Saint Pierre de Nogaret au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE.

Article 1er :
II est donné acte du désistement de la requête de M- Jean-Philippe PIGNOL et du GAEC DU BROUILLET.

Article 2 : Les conclusions de M. Jean-Philippe PIGNOL et du GAEC DU BROUILLET fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de Justice administrative sont rejetées,

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Philippe PIGNOL, au GAEC DU BROUILLET et à la commune de Saint Pierre de Nogaret.

Copie pour information sera adressée à Maître Luc-Etienne Gousseau.

Fait à Montpellier, le 29 septembre 2006

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SECTION DE LA GARDE GUERIN
N° 9903380

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER

Audience du 4 octobre 2005
Lecture du 18 octobre 2005

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal le 31 août 1999, sous le n° 9903380, présentée par M. X , demeurant la Garde Guérin, 48800 Prévenchères ;

M. X demande au tribunal d'annuler la décision implicite du maire de Prévenchères par laquelle celui-ci a rejeté sa demande formulée le 3 mars 1999 tendant à l'annulation des dispositions d'un règlement cadre fixant les conditions d'utilisation de la propriété sectionale ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :

Sur la demande de déclaration d'inexistence :

Considérant que par sa requête susvisée M. X demande l'annulation de la décision de refus du maire de Prévenchères d'annuler les dispositions d'un règlement cadre fixant les conditions d'utilisation de la propriété sectionale ; que si, dans un mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2005, le requérant demande en outre au tribunal de déclarer inexistante la délibération du conseil municipal de Prévenchères du 25 juillet 1998 portant approbation de ce règlement, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que cette délibération puisse être regardée comme inexistante ; que, dès lors, sa demande doit être rejetée ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Prévenchères :

Considérant que la commune de Prévenchères fait valoir que la requête de M. X , enregistrée le 31 août 1999, est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée au-delà des délais de recours contre la délibération précitée du 25 juillet 1998 ; que cependant, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requête susvisée est dirigée contre la décision de rejet du maire de Prévenchères de la demande formulée par le requérant le 3 mars 1999 ; que, dès lors, la requête n'est pas tardive ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée à ce titre par la commune de Prévenchères doit être écartée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L 2411-10 dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 25 juillet 1998 : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481 -1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section" ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenu d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

Considérant que par délibération en date du 25 juillet 1998 le conseil municipal de Prévenchères a approuvé le règlement cadre fixant les conditions d'utilisation de la propriété sectionale et fixé les conditions pour être considéré comme ayant-droit dans les différentes sections de la commune ainsi que les conditions à remplir pour être considéré comme agriculteur en activité ; que, par courrier du 3 mars 1999, M. X a demandé au maire d'annuler les dispositions de ce règlement ; qu'en l'absence de réponse, la requête susvisée doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision de refus du maire de Prévenchères de saisir son conseil municipal en vue d'abroger les dispositions de la délibération du 25 juillet 1998 ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales que le législateur a fixé un ordre de priorité dans l'attribution des biens sectionnaux et déterminé les conditions et modalités d'attribution desdits biens ; que le conseil municipal de Prévenchères, qui n'a fixé aucun ordre de priorité dans l'attribution desdits biens, qui a imposé des conditions supplémentaires à celles fixées à l'article L 2411-10 du code précité en exigeant des agriculteurs la possession d'un cheptel vif hiberné, et qui a décidé d'attribuer des terres aux agriculteurs en activité en dehors de la conclusion de baux à ferme ou de conventions pluriannuelles d'exploitation ou de pâturage, a méconnu les dispositions de l'article L 2411-10 du code précité ; que, compte tenu de l'illégalité de cette délibération, le maire, saisi d'une demande tendant à l'abrogation de cette décision à caractère réglementaire, était tenu d'y faire droit et de saisir son conseil municipal aux fins d'abroger cette délibération ;

que, par suite, le refus du maire susvisé est illégal et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Prévenchères de sa demande formulée le 3 mars 1999 ;

Considérant que si dans son mémoire enregistré le 24 juillet 2000, M. X a demandé au tribunal "d'accorder un délai limité au maire de Prévenchères pour régulariser la situation", une telle demande ne peut être prise en compte en l'absence de conclusions expresses de la part du requérant en vue d'adresser une injonction à la commune ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le requérant, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Prévenchères la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

LE TRIBUNAL DECIDE :

Article 1 :
La décision du maire de Prévenchères susvisée portant rejet de la demande de M. X formulée le 3 mars 1999 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La demande de la commune de Prévenchères tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X et à la commune de Prévenchères.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2005, à laquelle siégeaient :
M. Dubois-Verdier, président, M. Charvin, conseiller, M. De Monte, assesseur, assistés par Mlle Waltz, greffier.
Lu en audience publique le 18 octobre 2005.

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
Dossier n° : 0104846-5 du 19 octobre 2004
Madame N c/ COMMUNE DE NASBINALS
Vos réf. : EXECUTION DU JUGEMENT DU 27/9/2000

Par un courrier, enregistré le 15 mars 2001, la commune de Nasbinals conclut au rejet de 1a demande

Par une ordonnance du 7 novembre 2001 le président du tribunal administratif de Montpellier a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 014846 ;

Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2001, Mme VN, M. RB, M, JP, M. JT, M. JB, M. GM et M. RP persistent dans leur demande et demandent au tribunal de condamner la commune de Nasbinals à leur verser la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2002, Mme VN, M. RB, M. JP, M. JT, M. JB, M. GM et M. RP persistent dans leur demande et portent le montant de la somme à leur verser au titre des frais irrépétibles à 800 euros ;

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2002, la commune de Nasbinals conclut au rejet de la demande des requérants et demande que le tribunal les condamne à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 mai 2004. Le tribunal a examiné la requête, la décision attaquée, les mémoires et les pièces produits par les parties ;

II a entendu à l'audience publique :

Au vu :

Après en avoir délibéré en la même formation ci-dessus indiquée ;

Sur la demande d'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911 -4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ;

Considérant que par jugement en date du 27 septembre 2000, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 21 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de Nasbinals a décidé de l'attribution des parcelles de la section de la commune, et a enjoint au maire de Nasbinals, à défaut d'obtenir, de ses cocontractants, la résolution amiable des conventions de location de biens sectionaux passées en application de la délibération du 21 mars 2000, de saisir le juge du contrat dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, aux fins de voir prononcer la résolution desdites conventions ;

Considérant

Sur la demande d'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant

LE TRIBUNAL DECIDE :

Article 1 :
II n'y a pas lieu de statuer sur 1a demande d'exécution présentée par les requérants.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article3 : La demande de la commune de Nasbinals tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme VN, à M. RB, à M. JP, à M. JT, à M. Jean RB, à M. GM, à M. RP, à la commune de Nasbinals et au préfet de la Lozère.

Prononcé en audience publique le 25 mai 2004. Le Conseiller-rapporteur, Le Président,

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N° 023469
Lecture du 19 octobre 2004
M. JR

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2002 au greffe du tribunal sur le n° 0203469, M. R, demeurant Requistat 15110 Jabrun, ayant pour avocat maître M, demande au tribunal d'annuler les deux délibérations en date du 24 avril 2002 et du 13 mai 2002 par lesquelles le conseil municipal de Nasbinals a respectivement défini le mode de gestion du patrimoine sectionnal et approuvé le projet d'allotissement ; d'enjoindre à la commune de Nasbinals de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux afin que soit constatée la nullité des contrats visés dans les délibérations sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; de condamner ladite commune à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 24 avril 2002 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales : "Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernal leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire e la section. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L 331-2 à L 331-5 du code rural. Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats" ;

Considérant que par une délibération en date du 24 avril 2002, le conseil municipal de Nasbinals a adopté le règlement des biens de sections de la commune de Nasbinals ; que, s'agissant de l'attribution des terres à vocation pastorale ou agricole, la délibération précise : "Les critères retenus par le conseil municipal pour être ayant droit agricole sont les suivants : (…) pour la première catégorie d'ayants droit : avoir son domicile réel et fixe, et le siège de son exploitation sur la section ; posséder un cheptel vif hiverné en permanence sur la section" ; que ce faisant et ainsi qu'il ressort des déclarations mêmes de la commune dans son mémoire en défense, le conseil municipal a défini au titre de la première catégorie d'ayant droit un double critère cumulatif de domicile et de possession d'un cheptel hiverné sur la section, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L 2411-10 précité que ces deux critères sont alternatifs ; qu'il n'a pas respecté les critères de priorité énoncés par cet article ; que, dès lors, ce mode d'attribution doit être regardé comme contraire aux dispositions précités de l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. R est fondé à demander l'annulation de la délibération susvisée du conseil municipal de Nasbinals en date du 24 avril 2002 ;

Sur les conclusions en fin d'annulation de la délibération du 13 mai 2002 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que par délibération du 13 mai 2002 le conseil municipal de Nasbinals a procédé à l'allotissement des terres agricoles et pastorales propriétés des biens de la section de Nasbinals ; que ladite délibération a été prise sur la base de la délibération susvisée du 24 avril 2002 ; qu'ainsi, compte tenu de l'annulation par le présent jugement de la délibération du 24 avril 2002, il y a lieu d'annuler par voie de conséquence la délibération du 13 mai 2002 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant que le présent jugement implique nécessairement la résolution des conventions de location de biens sectionnaux qui ont été conclues en application des délibérations des 24 avril et 13 mai 2002 ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de M. R et d'enjoindre au maire de Nasbinals, s'il ne peut obtenir de ses cocontractants la résolution amiable de ces conventions de location, de solliciter du juge du contrat cette résolution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, je juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Nasbinals à verser à M. R la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que le requérant, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Nasbinals la somme qu'elle demande à ce titre ;

Le TRIBUNAL DECIDE:

Article 1 :
Les délibérations susvisées du conseil municipal de Nasbinals en date des 24 avril et 13 mai 2002 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Nasbinals, s'il ne peut obtenir de ses cocontractants la résolution amiable des conventions de location de biens sectionnaux passées en application des délibérations des 24 avril et 13 mai 2002, de saisir le juge du contrat dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, aux fins de voir prononcer la résolution desdites conventions.

Article 3 : La commune de Nasbinals versera à M. R la somme de 1.000 euros au tire des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Nasbinals présentées en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. RD et à la commune de Nasbinals.

Copie pour information en sera adressée au préfet de la Lozère.

Prononcé en audience publique le 19/10/2004

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
(19-10-2004)
N° 0202130 / 0202158 / 0202159 / 0202160 / 0202161
Terres agricoles refus d'attribution
Réparation du préjudice

Pour prétendre à une indemnité les requérants doivent justifier de leur qualité d'ayant droit au partage des biens qu'ils revendiquent et établir avoir demandé à la commune l'attribution de parcelles sectionnales sur la période considérée,

En l'absence de décision de refus d'attribution susceptible d'engager la responsabilité de la commune à leur égard, la demande indemnitaire ne peut être que rejetée.


Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ne justifient pas de leur qualité d'ayant-droit au partage des biens qu'ils revendiquent ; qu'ils n'établissent pas, ni même n'allèguent, en tout état de cause, avoir demandé à la commune de Nasbinals l'attribution de parcelles sur la période considérée ; qu'il suit de là, qu'en l'absence de décision de refus d'attribution susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Nasbinals à leur égard, leur demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
19-10-2004
annulation délibération du 6-04-2001
N°0102644

Lecture du 19 octobre 2004

Considérant que par une délibération en date du 6 avril 2001, le conseil municipal de Nasbinals a décidé de reconduire pour l'année 2001 les mises à disposition de lots sectionaux effectuées en 2000 et, dans les cas où l'exploitant concerné renoncerait à cette mise à disposition, de procéder à un tirage au sort entre les agriculteurs intéressés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mises à disposition de lots sectionaux effectuées au cours des années précédant l'année 2001 l'ont été selon une procédure fixée par une délibération du conseil municipal du 30 janvier 1991 ; que cette délibération prévoit l'attribution des lots par tirage au sort entre différentes catégories d'habitants de la commune, sans distinguer, notamment, selon que ces habitants ont ou non la qualité d'exploitants agricoles ; que ce mode d'attribution ne respecte ainsi aucun des critères de capacité et de priorité énoncés à l'article L.2411-10 précité ; qu'il emporte par ailleurs attribution des terres selon des modalités sans rapport avec celles du bail à ferme ou de la convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage ; que, dès lors, ce mode d'attribution doit être regardé comme contraire aux dispositions précitées de l'article L.2411-10 ; que, par suite, le conseil municipal ne pouvait légalement décider de procéder, pour l'année 2001, à la reconduction des attributions antérieurement effectuées selon ces modalités et instituer, à défaut, un tirage au sort entre les agriculteurs concernés ;

Article 1er :
La délibération susvisée du conseil municipal de Nasbinals en date du 6 avril 2001 est annulée.

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N°0400965
COMMUNE DE SAINTE ENIMIE
M. Jérôme CHARVIN Rapporteur
Mlle Karine BUTERI Commissaire du Gouvernement
Lecture du 25 janvier 2005

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 février 2004, sous le numéro 0400965, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE ENIMIE, représentée par son maire en exercice, par Maître Philippe POUGET, avocat, agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Mende en date du 9 juillet 2003 ; la COMMUNE DE SAINTE ENIMIE demande au tribunal d'apprécier la légalité de deux délibérations de son conseil municipal en date des 22 décembre 1992 et 30 juin 1993 relatives à l'aménagement des terrains appartenant à différentes sections de la commune, et de déclarer que ces délibérations sont entachées d'illégalité ;

Vu les délibérations en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Mende du 9 juillet 2003 ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 : Sur la fin de non recevoir opposée par les consorts POURQUIER :

Considérant que le tribunal de céans est saisi par la COMMUNE DE SAINTE ENIMIE de la question préjudicielle portant sur la légalité de deux délibérations de son conseil municipal du 22 décembre 1992 relative à l'aménagement des terrains appartenant à différentes sections de la commune et du 30 juin 1993 portant modification d'une délibération du 2 novembre 1992, en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Mende en date du 9 juillet 2003 rendu dans le cadre d'un litige opposant la COMMUNE DE SAINTE ENIMIE à M. Yves POURQUIER, M. Jean-Pierre POURQUIER et à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère ; que la circonstance, à la supposer établie, que ces délibérations soient devenues définitives en l'absence de recours en annulation dirigé à leur encontre dans le délai imparti, ne s'oppose pas à ce que la juridiction se prononce sur leur légalité dans le cadre d'une question préjudicielle posée par une juridiction de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée à ce titre par les consorts POURQUIER doit être écartée ;

Sur la légalité des délibérations des 22 décembre 1992 et 30 juin 1993 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 5 du code des communes en vigueur à la date des délibération litigieuses : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part les membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires" ;

Considérant, en premier lieu, que la délibération du conseil municipal de Sainte Enimie du 22 décembre 1992 a principalement pour objet d'affecter les terrains de différentes sections de la commune à plusieurs agriculteurs, dont M. Jean-Pierre POURQUIER, et d'attribuer ces terrains par la conclusion de baux emphytéotiques d'une durée de 25 ans ; que la délibération du même conseil municipal du 30 juin 1993 approuve les modifications d'une délibération du 2 novembre 1992 portant également affectation de terrains agricoles à une liste d'agriculteurs dont fait partie M. Jean-Pierre POURQUIER ; que, par suite, M. Jean-Pierre POURQUIER avait un intérêt distinct de celui de la commune à la conclusion d'un bail emphytéotique portant sur des terrains agricoles que, dès lors, il être regardé comme intéressé, au sens des dispositions de l'article L. 121-3 5 précité du code des communes, aux affaires ayant fait l'objet des délibérations en cause

Considérant, en second lieu, que M. Jean-Pierre POURQUIER a pris part aux deux délibérations litigieuses ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. Jean-Pierre POURQUIER a participé au groupe de travail en vue de l'élaboration du projet d'affectation des terrains sectionaux objet des délibérations en cause ; qu'il a été le rapporteur de ce dossier lors de la séance du conseil municipal du 22 décembre 1992 et a bénéficié lors de cette séance du pouvoir donné par un autre conseiller municipal ; qu'ainsi, la participation de M. POURQUIER à l'adoption les délibérations des 22 décembre 1992 et 30 juin 1993 ne peut être regardée comme ayant été sans influence sur le résultat du vote, alors même que celui-ci aurait été acquis à l'unanimité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les deux délibérations susvisées du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINTE ENIMIE en date du 22 décembre 1992 et du 30 juin 1993 doivent être déclarées illégales ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

"Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINTE ENIMIE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts POURQUIER la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a également pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts POURQUIER à verser à la COMMUNE DE SAINTE ENIMIE la somme qu'elle demande à ce titre ;

LE TRIBUNAL DECIDE :

Article 1er :
II est déclaré que les deux délibérations du conseil municipal de Sainte Enimie du des 22 décembre 1992 et 30 juin 1993 sont entachées d'illégalité.

Article 2 : La demande de la COMMUNE DE SAINTE ENIMIE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les consorts POURQUIER dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE sainte ENIMIE, à M. Yves POURQUIER, à M. Jean-Pierre POURQUIER et à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère.

Copie en sera adressée au greffe du Tribunal de grande instance de Mende.

Délibérée à l'issue de l'audience du 11 janvier 2005,

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N°0205753

M. BP
M. Jérôme CHARVIN Rapporteur
Mlle Karine BUTERI Commissaire du Gouvernement

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience du 19 octobre 2004 Lecture du 3 novembre 2004

Vu la requête enregistrée au greffe le 6 décembre 2002, sous le numéro 0205753, présentée par M. BP, demeurant Lotissement "La Dévezette", 48260 Nasbinals ; M. P demande au tribunal d'annuler six arrêtés numérotés 02-1747 à 02-1752 en date du 16 septembre 2002 par lesquels le préfet de la Lozère a statué sur différents projets de vente ou de changement d'usage de biens de la section de Nasbinals ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004 :

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'une requête collective, qui émane d'un requérant qui attaque plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si les décisions présentent entre elles un lien suffisant ; qu'il ressort des pièces du dossier que les six arrêtés contestés du préfet de la Lozère en date du 16 septembre 2002 ont pour objet de statuer sur six projets de vente ou de changement d'usage de biens de la section de Nasbinals ; qu'elles présentent ainsi entre elles un lien suffisant ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Lozère sur ce point doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision contestée" ; que, si le préfet de la Lozère fait valoir qu'il s'agit de décisions individuelles et qu'il a procédé à la notification de ses décisions auprès de la commune de Nasbinals le 18 septembre 2002, il ne justifie d'aucune mesure de publication desdits arrêtés, seule susceptible, en tout état de cause, de faire courir les délais de recours auprès des tiers ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Lozère et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

Considérant, enfin et toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, que par ses arrêtés n° 021747, 021748 et 021749, le préfet de la Lozère n'a pas autorisé la commune de Nasbinals à mettre en oeuvre respectivement le projet de construction, par M. M, d'un abri temporaire sur la parcelle H 639, le projet de régularisation administrative des abris construits par M. et Mme M sur les parcelles sectionnales cadastrées H 121, H 122 et H 638, et le projet de vente à M. et Mme M du terrain sectionnal cadastré H 853 ; qu'ainsi, M. P, qui se prévaut de sa qualité de sectionnaire de la section de Nasbinals, n'a pas d'intérêt à agir contre ces trois décisions dont la nature même n'est pas susceptible de léser les intérêts desdits sectionnaires ; qu'il suit de là que les conclusions de sa requête dirigées contre les trois arrêtés en cause sont irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés n° 021750, 021751 et 021752 du préfet de la Lozère et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête

Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-11 du code général des collectivités territoriales : "Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section" ; qu'aux termes de l'article L.2411-16 du même code : "Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L.2411-3 et de l'article L.2411 -5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé parle conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département(...). En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section (...) il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département" ;

Considérant que par délibération du 6 mars 2002, le conseil municipal de Nasbinals a demandé au préfet de convoquer les électeurs de la section de Nasbinals en vue, notamment, de "demander l'autorisation d'établir les régularisations administratives concernant : les infrastructures du camping de Nasbinals qui sont situées sur les parcelles H 936, H 938 et H 940, les infrastructures du centre équestre communal de Nasbinals sur la parcelle H 982, l'emprise de la carrière du Constat sur la parcelle H 563" ; que par procès-verbaux du 12 mai 2002, la commune de Nasbinals a constaté l'absence d'accord des deux tiers des électeurs de la section de Nasbinals sur les projets soumis au vote des électeurs ; que par trois délibérations en date du 24 juillet 2002, ledit conseil municipal, a donné un avis favorable aux trois projets susvisés ; que par trois arrêtés n° 021750, 021751 et 021752 en date du 16 septembre 2002, le préfet de la Lozère a autorisé la commune de Nasbinals, sur la base de l'article L.2411-16 du code général des collectivités territoriales, à mettre en œuvre lesdits projets ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la délibération du conseil municipal de Nasbinals du 6 mars 2002, que les projets de régularisation dont il s'agit avaient pour objet de "communaliser les terrains sur lesquels ont été aménagés le camping municipal de Nasbinals, le centre équestre communal et la carrière de tout-venant du Constat" ; qu'ils constituent ainsi, non pas un changement d'usage ou une vente des biens de la section, mais un transfert à la commune de Nasbinals d'une partie des biens de la section de Nasbinals ; que, dès lors, le préfet ne pouvait légalement faire application des dispositions précitées de l'article L.2411-16 du code général des collectivités territoriales, mais était tenu de se prononcer sur la base des dispositions de l'article L.2411-11 précitées du même code ; qu'il est constant, compte tenu des résultats du scrutin organisant la consultation des électeurs de la section le 12 mai 2002, qu'aucune demande de transfert n'a été conjointement formulée par le conseil municipal de Nasbinals et les deux tiers des électeurs de la section ; qu'il suit de là que le préfet de la Lozère, en prenant les arrêtés susvisés, a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. P est fondé à demander l'annulation des arrêtés n° 021750, 021751 et 021752 du préfet de la Lozère en date du 16 septembre 2002 ;

LE TRIBUNAL DECIDE:

Article 1er :
Les arrêtés susvisés n° 021750, n° 021751 et n° 021752 du 16 septembre 2002 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. BP, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la commune de Nasbinals.

Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.
Délibérée à l'issue de l'audience du 19 octobre 2004, où siégeaient :
M. Jean-Michel DUBOIS-VERDIER, président ;
M. Jérôme CHARVIN, rapporteur, et M. Pierre DE MONTE, assesseur, assistés de Mlle Isabelle WALTZ, greffier.
Prononcé en audience publique le 3 novembre 2004.

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N° 0203256-0300307-0300308 0300309-0300310-0300311 0300312-0300313-0300793 0300794-0303038

NASBINALS

Lecture du 19/10/2004

Considérant, en premier lieu, que par une délibération en date du 24 avril 2002, le conseil municipal de Nasbinals a adopté le règlement des biens de sections de la commune de Nasbinals ; que, s'agissant de l'attribution des terres à vocation pastorale ou agricole, la délibération précise : "Les critères retenus par le conseil municipal pour être ayant droit agricole sont les suivants :(...) pour la première catégorie d'ayants droit : avoir son domicile réel et fixe, et le siège de son exploitation sur la section ; posséder un cheptel vif hiverné en permanence sur la section" ;

que, ce faisant, et ainsi qu'il ressort des allégations mêmes de la commune dans son mémoire en défense, le conseil municipal a défini au titre de la première catégorie d'ayant droit un double critère cumulatif de domicile et de possession d'un cheptel hiverné sur la section, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L.2411-10 précité que ces deux critères sont alternatifs ;

qu'il n'a donc pas respecté les critères de priorité énoncés par cet article ; que, dès lors, ce mode d'attribution doit être regardé comme contraire aux dispositions précitées de l'article L.2411 -10 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en second lieu,

que la délibération contestée prévoit l'attribution des lots par bail emphytéotique conclu avec la SAFER pour une durée de vingt ans et la cession de ce droit au bail emphytéotique à chaque exploitant agricole par la SAFER ;

qu'ainsi, compte tenu des effets et de la portée juridique qui s'attachent aux baux emphytéotiques, la conclusion de telles conventions méconnaît les dispositions de l'article L.2411-10 code général des collectivités territoriales précité qui prévoit la conclusion de baux à ferme ou de conventions pluriannuelles d'exploitation ou de pâturage ;

il résulte cependant de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander, par ces deux moyens, l'annulation de la délibération susvisée du conseil municipal de Nasbinals en date du 24 avril 2002" ;

LE TRIBUNAL DECIDE:

Article 1er :
La délibération susvisée du conseil municipal de* Nasbinals en date du 24 avril 2002 est annulée.

Article 2 : Les sept titres de recettes susvisés émis le 26 novembre 2002 sont annulés.

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Préfet courageux…. mais pas téméraire
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
Requête N° 01.1668
ordonnance du 28 août 2002
PREFET DE LA LOZERE
Code publication : C

Le Président

Par une requête enregistrée au greffe le 5 avril 2001, sous le n° 01.1668, le PREFET DE LA LOZERE demande l'annulation de la délibération de la commune de Nasbinals, en date du 28 mars 2001, relative à l'attribution, sur ladite commune, de sectionaux au titre de l'année 2001 et d'enjoindre, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard, au conseil municipal de prendre un règlement d'attribution des sectionaux conforme à la loi, en engageant toute mesure utile à l'effet de résilier les actes de dévolution des sectionaux issus de la réunion du 18 avril 2001 ;

Par un mémoire enregistré au greffe le 1er juillet 2002, le PREFET DE LA LOZERE déclare se désister de l'instance ;

Le président a examiné la requête, la décision attaquée ansi que les mémoires et les pièces produits par les parties ;

Au vu : - du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative :

"Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ...)" ;

Considérant que le désistement d'instance du PREFET DE LA LOZERE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

ORDONNE :

Article 1er :
II est donné acte du désistement d'instance du PREFET DE LA LOZERE.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DE LA LOZERE et à la commune de Nasbinals.

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