ACCUEIL

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
statuant au contentieux

Publié aux Tables du Recueil Lebon
M. Givord, Rapporteur
M. Riquin, Commissaire du gouvernement
M. Gardavaud, Président
Lecture du 16 juin 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Titrage : 16-02-01-02-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL -Vote du budget d’une section de commune (art. L. 151-9 du code des communes) - Etendue des pouvoirs du conseil municipal.
16-04-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES -Vote du budget d’une section de commune (art. L. 151-9 du code des communes) - Etendue des pouvoirs du conseil municipal.
16-065-01 COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTION DE COMMUNE -Vote par le conseil municipal du budget de la section (art. L. 151-9 du code des communes) - Etendue des pouvoirs du conseil municipal.
Résumé : 16-02-01-02-02, 16-04-01, 16-065-01 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 151-1 à L. 151-3 et L. 151-9 du code des communes que le conseil municipal est tenu de voter le budget d’une section tel qu’établi par la commission syndicale et ne peut le rejeter que lorsqu’il a été irrégulièrement établi. Annulation de la délibération approuvant un budget sectionnal en tant qu’elle a supprimé l’un des crédits inscrits au projet.
Textes cités :
Code des communes L151-9, L51-1, L151-2, L151-3.
Loi 82-213 1982-03-02 art. 11.
Recours pour excès de pouvoir

Retour à la recherche chronologique