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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND


SECTION DE VODABLE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°050626
Lecture du 11 avril 2006

M. et Mme Pascal BION

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005, présentée pour M. et Mme Pascal BION, élisant domicile Panassat à Vodable (63500) ;

M. et Mme BION demandent au Tribunal : Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 : Sur la légalité de la décision :

En ce qui concerne la légalité externe

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales : "Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle ZI4 de la section de commune de Vodable aurait été antérieurement affectée à la circulation, ni que cette parcelle sera désormais affectée à un usage touristique ; que dès lors, la décision contestée a eu pour seul effet d'enclore ladite parcelle sans cependant modifier la nature de l'utilisation du sol qui reste à vocation agricole et n'a eu aucune incidence sur l'usage des biens sectionaux ; que, par suite, M. et Mme BION ne sont pas fondés à soutenir que cette décision relevait de la compétence du conseil municipal après convocation des électeurs de la section en application des dispositions précitées ;

En ce qui concerne la légalité interne

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la clôture de la parcelle ZI 45 aurait pour effet d'interdire tout accès à la propriété des requérants dès lors que celle-ci longe une voie ouverte à la circulation publique et dispose d'un accès sur celle-ci ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'impossibilité pour les requérants d'accéder à leur propriété n'est pas fondé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M et Mme BION à payer à la commune de Vodable une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er :
La requête de M. et Mme BION est rejetée.

Article 2 : M. et Mme BION verseront à la commune de Vodable une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Pascal BION et à la commune de Vodable.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2006, à laquelle siégeaient : Lu en audience publique le 11 avril 2006.

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N°0301801

M. C et SECTION DE
COMMUNE DU BOURG DE VIRARGUES

Mme Ennajoui Rapporteur
M Drouet Commissaire du gouvernement

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (1ère Chambre)
Audience du 28 juin 2005
Lecture du 30 juin 2005

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2003, présentée par: M. C et la section de commune du Bourg demandent au Tribunal d’annuler l’arrêté N° SE 2003-143 en date du 12 septembre 2003 par lequel le préfet du Cantal a autorisé la vente de la parcelle cadastrée C 759 appartenant à la section du Bourg de la commune de Virages au profit de M. et Mme YG ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15janvier 2004, présenté par M. et Mme G qui concluent au rejet de la requête et à la publication du jugement à intervenir aux frais de M. C dans les journaux "La Montagne" et "La Dépêche" de Saint-Flour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2004, présenté par le préfet du Cantal qui conclut: Vu l’ordonnance en date du 23 mars 2005 fixant la clôture d’instruction au 25 avril 2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 juin 2005:

Sur la recevabilité du mémoire en défense de M. et Mme G

Considérant
que les intéressés s’étant portés acquéreurs d’une partie de la parcelle de terrain appartenant à la section du bourg de Virargues cadastrée section C, N° 759, aux fins d’implantation d'un hangar à usage professionnel, ils sont concernés par l’arrêté attaqué qui autorise la vente de ladite parcelle ; qu’ils ont été désignés à cc titre comme défendeurs dans la procédure par le Tribunal et ne sont donc pas défendeurs au nom de 1’ Etat comme le soutiennent à tort les requérants ; que, par suite, leurs différents mémoires sont recevables ;

Sur la légalité de l’arrêté attaqué :

En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la délibération du 28 février 2003

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Virargues, par sa délibération du 4 avril 2003 devenue définitive, a remplacé celle du 28 février 2003, laquelle a été ainsi retirée de l’ordonnancement juridique ; que, par suite, le requérant ne saurait exciper de l’illégalité d’un acte inexistant ;

En ce qui concerne l’exception d’illégalité des délibérations en date des 4 avril et 8 août 2003:

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que Mme G, concernée par l’objet même des délibérations susmentionnées et qui était également ayant droit de la section du bourg de Virargues, n’a pu qu’exercer une influence décisive, par sa participation aux débats, sur le sens desdites délibérations en sa qualité de conseillère municipale et de deuxième adjointe au maire de Virargues, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme G n’a pas participé aux discussions des conseillers municipaux" s’agissant de la délibération du 4 avril 2003 et que pour celle du 8 août 2003, elle "n’était pas présente lors de la délibération", d’autre part, les requérants ne fournissent aucun élément qui viendrait étayer leurs allégations sur la participation de Mme G aux débats, que, dans ces conditions, le moyen tiré de la participation aux délibérations des 4 avril et 8 août 2003 d’un conseiller municipal "intéressé à l’affaire", au sens des dispositions de l’article L. 2131-1.1 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales: "Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l’article L. 2411-3 et de l’article L. 2411-5, la commission syndicale n’est pas constituée, le changement d’usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, aprés accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de I ‘Etat dans le département."

Considérant que les requérants font valoir que les délibérations susmentionnées ne préciseraient pas à quelle majorité de votants elles ont été adoptées ; qu’aucune disposition législative n’exige toutefois, en dehors de toute réclamation des intéressés et du cas où il a été procédé, soit au scrutin public, soit au scrutin secret, qu’il soit fait mention, dans l’extrait du registre des délibérations, du nombre des voix ayant composé la majorité requise ; qu’en tout état de cause, les requérants n’établissent pas que le conseil municipal n’aurait pas obtenu cette majorité au cours de la délibération du 4 avril 2003 et, s’agissant de la délibération du 8 août 2003, il résulte de l’extrait du registre des délibérations produit par les requérants que ladite délibération, pour laquelle 10 conseillers sont indiqués présents, a été adoptée par "9 voix pour" ;

Considérant, en troisième lieu, que la formalité de signature des délibérations prévue par l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales n’est pas prescrite à peine de nullité des délibérations, d’autant qu’en l’espèce, il ne ressort pas des écritures des requérants qu’ils remettent sérieusement en cause l’existence des délibérations susmentionnées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdites délibérations n’auraient pas été signées des membres présents ne peut qu’être écarté ;

Considérant,
enfin, qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L. 2411-l 6 du code général des collectivités territoriales: "En cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de 1’ Etat dans le département" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 4 avril 2003, le conseil municipal de la commune de Virargues a approuvé le projet de vente d’une partie de la parcelle de terrain appartenant aux habitants de la section de Virargues cadastrée section C, N° 759, aux fins d’implantation d’un hangar à usage professionnel, par M. et Mme YG exerçant l’activité d’artisan couvreur et a décidé de demander au sous-préfet de Saint-Flour de convoquer les électeurs de la section pour connaître leur avis ; que lesdits électeurs se sont prononcés le 22 juin 2003, contre ce projet que, par délibération du 8 août 2003, le conseil municipal a accepté à la majorité des membres présents cette vente de terrain ; que les requérants soutiennent que par cette délibération, le conseil municipal a décidé de la vente de la parcelle alors que seul le préfet du Cantal était compétent pour ce faire ;

Considérant
que le préfet du Cantal a pu valablement considérer que le conseil municipal de Virargues, compte tenu des termes de sa délibération du 8 août 2003, avait confirmé sa décision de vendre la parcelle en cause ; que, dès lors, c’est à bon droit qu’il a statué par arrêté du 12 septembre 2003, nonobstant la circonstance que ladite délibération ne comporte pas l’expression selon laquelle le conseil municipal demande au préfet de statuer et ne précise pas le sens du vote des électeurs de la section, lequel était nécessairement connu du préfet du Cantal qui avait convoqué lesdits électeurs par son arrêté du 4 juin 2003 et chargé notamment le sous-préfet de Saint-Flour de l’exécution dudit arrêté ; qu’en outre, si les requérants font valoir que la délibération du 4 octobre 2003 qui a remplacé celle du 8 août 2003 n’a pu valider l’arrêté du préfet, ce moyen doit être écarté dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, par sa délibération du 8 août 2003, le conseil municipal de Virargues n’a pas décidé de la vente de la parcelle sectionnale en lieu et place du préfet du Cantal ; que si les requérants font valoir en outre que ce dernier ne pouvait apprécier la légalité de la délibération du 4 juin 2003 sans se substituer au juge de l’excès de pouvoir, ce moyen doit être écarté dès lors qu’il n’est étayé par aucune pièce justificative, ladite délibération n’ayant pas été produite ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué n’a pas été pris au terme d’une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne les autres moyens de la requête:

Considérant,
en premier lieu, que le préfet du Cantal, pour prendre l’arrêté litigieux, a considéré qu’il y avait un intérêt à favoriser le maintien et l’extension d’une activité économique sur la commune ; qu’une telle motivation doit être regardée, en l’espèce, comme dictée par l’intérêt général des habitants de la commune et de la section du Bourg, les retombées du maintien d’une activité économique sur le territoire d’une commune ne se mesurant pas seulement par une création d‘emplois ou une augmentation des ressources fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que l’arrêté litigieux a été pris en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, lesquelles sont issues d’une loi votée par le Parlement ; qu’il n'appartient pas au juge administratif d’apprécier la conformité de cette loi à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ou à la Déclaration du 10 décembre 1948 ; que, par contre, le juge administratif peut contrôler la compatibilité de la loi avec le droit international ; que les requérants invoquent les stipulations du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signé à Rome le 4 novembre 1950 selon lesquelles : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international" ; que, toutefois, les dispositions du code général des collectivités territoriales précitées, dont le préfet du Cantal a fait application ont pour objet et pour effet, non pas de priver les sections de communes de leurs droits de propriété, mais de déterminer, conformément à l’intérêt général, les modalités de la gestion des biens et droits des sections de communes ; que, par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Cantal en date du 12 septembre 2003

Sur les conclusions de M, et Mme G tendant à ce que le Tribunal ordonne la publication du jugement à intervenir aux frais de M. C dans les journaux "La Montagne" ; et "La Dépêche de Saint-Flour":

Considérant qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’ordonner des mesures spéciales de publicité de ses jugements ; que, dès lors, lesdites conclusions sont irrecevables

Sur les conclusions du préfet du Cantal tendant à la suppression de la reproduction des débats conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, des propos suivants: "parodie de démocratie inutile, indigne d’un Etat de droit et méprisante pour ses citoyens" :

Considérant que les propos en cause, pour excessifs qu’ils soient, ne peuvent être considérés comme "injurieux, outrageants ou diffamatoires" à l’égard de l’administration ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-l du code de justice administrative:

Considérant que les conclusions présentées à ce titre par le préfet du Cantal sont en tout état de cause irrecevables faute d’être chiffrées et doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE:

Article 1er :
La requête de M. C et de la SECTION DE COMMUNE DU BOURG de VIRARGUES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Cantal tendant à la suppression de la reproduction des débats, conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, des propos suivants : "parodie de démocratie inutile indigne d’un Etat de droit et méprisante pour ses citoyens" sont rejetées.

Article 3 :
Les conclusions du préfet du Cantal tendant à la condamnation de M. C au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de Mr et Mme G tendant à ce que le Tribunal ordonne la publication du jugement à intervenir aux frais de M. Cdans les journaux "La Montagne" et "La Dépêche" de Saint-Flour sont rejetées.

Article 5: Le présent jugement sera notifié à M, MC, à la SECTION DE COMMUNE DU BOURG DE VIRARGUES, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, à M. et Mme Yves G et à la commune de Virargues.

Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l’audience du 28 juin 2005, à laquelle siégeaient:
M. Jullien, président, Mme Ennajoui, premier conseiller, M. Lamontagne, premier conseiller,

Le rapporteur, signé : M. ENNAJOUI
Le greffier, signé : C. LAPIERRE
Le président, signé : G. JULLIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

VIRARGUES 15Retour à la recherche chronologique



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°0300747

Consorts H.

Mme Ennajoui Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif Clermont-Ferrand

(1ère Chambre)
Audience du 31 mai 2005
Lecture du 14 juin 2005

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003, présentée pour : Les consorts H. demandent au Tribunal : Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2003, présenté pour la commune de Cussac, représentée par son maire en exercice, par la SCP Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas ; ladite commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts H. à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article T. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2005 fixant la clôture d'instruction au 2 mars 2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :
- le rapport de Mme Ennajoui, rapporteur ;
- les observations de la SCP Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas, avocat de la commune de Cussac ;
- et les conclusions de M. Drouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant, en premier lieu, que les consorts H. font valoir que la délibération litigieuse qui "annule et remplace celle du 18 janvier 2003" serait illégale dès lors que l'administration pourrait seulement abroger ses décisions, seul le juge administratif ayant le pouvoir d'annuler une décision administrative ; que, toutefois, le retrait entraînant la disparition de l'acte de l'ordonnancement juridique, non seulement pour l'avenir, mais également pour le passé, ce qui emporte les mêmes conséquences qu'une annulation contentieuse ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la transmission tardive de la délibération litigieuse au représentant de l'Etat et de son absence de publication sont sans influence sur la légalité de ladite délibération ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : "Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L 331-2 à L 331-5 du code rural" et qu'aux termes du sixième alinéa du même code :

"Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles".

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la délibération attaquée, le conseil municipal de Cussac après avoir rappelé les dispositions précitées, a attribué les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section aux exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section, qui constituent la première catégorie d'ayants droit prioritaires, ainsi qu'aux exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, lesquels relèvent également de la première catégorie ; qu'il est constant que les consorts H., qui ne résident pas sur le territoire de la section et n'y disposent pas d'un bâtiment d'exploitation hébergeant leurs animaux pendant la période hivernale, mais y exploitent des biens, relèvent de la deuxième catégorie d'ayants droit qui peuvent seulement se voir attribuer des biens à défaut d'ayants droit relevant de la première catégorie ; que le conseil municipal de Cussac n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales en ne les désignant pas comme attributaires de biens sur la section de La Jarrige ; qu'il ne les a pas méconnues non plus en ne constituant pas de réserve foncière, la commune soutenant sans être contredite par les requérants que, compte tenu des attributions de biens effectuées, il ne lui était pas possible de constituer une telle réserve ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement".

Considérant qu'il résulte des termes de la délibération litigieuse que les biens sectionnaires de la section de La Jarrige seront attribués par convention pluriannuelle de pâturage pour une durée de huit ans à compter du 1er janvier 2003 aux GAEC C et H et à Mlle CL ; qu'en outre, le conseil municipal charge le maire d'établir lesdites conventions avec les bénéficiaires et l'autorise à les signer ; que cette délibération, qui revêt ainsi le caractère d'une décision à caractère individuel, n'est parvenue à la sous-préfecture de Saint-Flour que le 29 avril 2003 ; que les conventions ne pouvaient donc prendre effet qu'à cette dernière date ou à la date de notification de la délibération aux attributaires des biens de section si cette date est postérieure au 29 avril 2003 ; que, par suite, à supposer même que les conventions aient effectivement été signées le 9 avril 2003, et nonobstant la circonstance que les conventions produites par la commune prévoient que "le présent bail est consenti et accepté pour une période allant du 9 avril 2003 jusqu'au 31 décembre 2010. ", les consorts H. sont fondés à soutenir que la délibération attaquée se trouve entachée d'une rétroactivité illégale et doit être annulée en tant qu'elle prend effet au 1er janvier 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : La délibération du conseil municipal de Cussac en date du 8 avril 2003 est annulée en tant qu'elle prend effet au 1" janvier 2003,

Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête des consorts H. est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Cussac tendant à la condamnation des consorts H. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. CH., à M. CH. et à la commune de Cussac.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2005, à laquelle siégeaient :
M. Jullien, président,
Mme Ennajoui, premier conseiller,
M. Lamontagne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 14 juin 2005.
Le rapporteur, signé : M. ENNAJOUI
Le greffier, signé : C. LAPIERRE
Le président, signé : G. JULLIEN

La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
Le préfet du département ne peut se substituer au juge de l'action

"il appartient au préfet du département, ainsi qu'au tribunal administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision de cette autorité administrative, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu'elle a une chance de succès" ;

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND REPUBLIQUE FRANCAISE
N°0301842

M. S... et M. C....
Mme Ennajoui Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
( 1 ère Chambre)

Audience du 3 mai 2005
Lecture du 17 mai 2005

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2003, présentée par : M. S... et M. C.... demandent au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur leur demande en date, respectivement du 22 juillet 2003 et du 25 juillet 2003 tendant à se voir accorder l'autorisation d'ester au profit de la section de Fontfreyde contre l'arrêté n° 03/01128 dudit préfet en date du 22 avril 2003 portant cession à la commune de Saint-Genès-Champanelle de 1.503 m2 de la parcelle AK 101 appartenant aux habitants de la section de Fontfreyde et établissement de servitudes sur les parcelles AK 100 et AK 101 appartenant également à la même section ;

Vu, enregistrée le 12 août 2004, l'intervention présentée par la section locale de la fédération des ayants droit des sections de commune de la commune de Saint-Genès-Champanelle, représentée par son président et dont le siège est 6 chemin du Chalard, Berzet à Saint-Genès-Champanelle (63122) ; ladite fédération conclut à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'accorder à M. S... et M. C.... l'autorisation d'ester en justice au profit de la section de Fontfreyde ;

Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2004 fixant la clôture d'instruction au 17 janvier 2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 : Sur l'intervention de la section locale de la fédération des avants droit des sections de commune de la commune de Saint-Genès-Champanelle :

Considérant que la section locale de la fédération des ayants droit des sections de commune de la commune de Saint-Genès-Champanelle a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'accorder à M. S... et M. C.... l'autorisation d'ester au profit de la section de Fontfreyde contre son arrêté n° 03/01128 en date du 22 avril 2003 portant cession à la commune de Saint-Genès-Champanelle de 1.503 m2 de la parcelle AK 101 appartenant aux habitants de la section de Fontfreyde et établissement de servitudes sur les parcelles AK 100 et AK 101 appartenant également à la même section :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : "La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. Si la commune est partie à l'action, l'article L. 2411-9 est applicable ..." ; qu'il appartient au préfet du département, ainsi qu'au tribunal administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision de cette autorité administrative, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant, en premier lieu, que l'action envisagée par M. S... et M. C.... tendait à demander l'annulation de l'arrêté n° 03/01128 en date du 22 avril 2003 du préfet du Puy-de-Dôme portant cession à la commune de Saint-Genès-Champanelle de 1.503 m2 de la parcelle AK 101 appartenant aux habitants de la section de Fontfreyde et établissement de servitudes sur les parcelles AK 100 et AK 101 appartenant également à la même section ; que nonobstant la circonstance que la majorité des deux tiers des électeurs de la section ne se soit pas prononcée lors de la consultation par référendum sur le projet de cession desdites parcelles et qu'en revanche, la majorité des votants ait été favorable au projet, l'action envisagée présentait un intérêt suffisant pour cette section ;

Considérant, en second lieu, que si le préfet du Puy-de-Dôme motive également sa décision implicite de refus sur le caractère non démontré du mérite suffisant de l'action envisagée par M. S... et M. C...., dès lors que le maire aurait informé dans le détail les électeurs de la section sur l'opération, tant en ce qui concerne les objectifs que les prix fixés selon l'estimation du service des domaines, et qu'il aurait par ailleurs procédé à un référendum en toute légalité et transparence, il a ainsi préjugé de la décision qui serait rendue par le juge du litige ; qu'il ressort des pièces versées au dossier par les requérants que l'action ne pouvait être regardée comme dépourvue de chance de succès ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. S... et M. C.... sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de leur accorder l'autorisation d'ester en justice au nom de la section de Fontfreyde ;

DECIDE:

Article 1er : L'intervention de la section locale de la fédération des ayants droit des sections de commune de la commune de Saint-Genès-Champanelle est admise.

Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur les demandes en date, respectivement, du 22 juillet 2003 et du 25 juillet 2003 de M. S... et de M. C.... est annulée.

Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. S..., à M. C...., à la section locale de la fédération des ayants droit des sections de commune de la commune de Saint-Genès-Champanelle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2005, à laquelle siégeaient :
M. Jullien. président, Mme Ennajoui, premier conseiller, M. Lamontagne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 17/05/2005.

SAINT GENES CHAMPANELLERetour à la recherche chronologique



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°0300909

M. MA
Mme Ennajoui Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif Clermont-Ferrand (1ère Chambre)

Audience du 6 avril 2005
Lecture du 3 mai 2005

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003, présentée par M. MA, élisant domicile à Malbo (15230) ; M. A demande au Tribunal d'annuler la délibération en date du 29 avril 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Malbo a attribué les biens de section de la commune ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2004, présenté pour M. MA, par Me Marc Petitjean ; M. A conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la condamnation de la commune de Malbo à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2005 :

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L, 2411-10 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 99-574 du 9 Juillet 1999 d'orientation agricole : "Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section, Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural";

Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de Malbo a attribué la jouissance des biens de la section de Malbo-Polverelles à MM. MA, PT et MT ; qu'il ressort des pièces du dossier que si les trois intéressés ont leur domicile réel et fixe sur la section et que MM. MA et MT y ont également le siège de leur exploitation, M. PT a le siège de son exploitation sur la section du Bousquet ; que ce dernier ne faisant pas partie des attributaires relevant du premier ordre de priorité, le conseil municipal de Malbo, en lui attribuant un lot de biens sur la section de Malbo-Polverelles, a méconnu les dispositions du deuxième alinéa précité de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Malbo du 29 avril 2003, en tant qu'elle concerne la section de Malbo-Polverelles ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Malbo à payer à M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : La délibération du conseil municipal de Malbo en date du 29 avril 2003 est annulée en tant qu'elle concerne la section de Malbo-Polverelles.

Article 2 :
La commune de Malbo versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. MA, à la commune de Malbo, à M. AD, à M. PT et à M. MT.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2005, à laquelle siégeaient
M. Jullien, président,
Mme Ennajoui, premier conseiller,
M. Lamontagne, premier conseiller,

u en audience publique le 3 mai 2005.
Le rapporteur, signé : M. ENNAJOUI
Le président, signé : G. JULLIEN

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°0301007
M. GF.
Mme Ennajoui Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif Clermont-Ferrand (1ère Chambre)

Audience du 6 avril 2005
Lecture du 3 mai 2005

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003, présentée pour M, GF., élisant domicile Le Bousquet à Malbo (15230), par Me Fabienne Causse ;

M. GF. demande au Tribunal : Vu les délibérations attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la mise en demeure adressée le 15 octobre 2003 à la commune de Malbo, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2004 fixant la clôture d'instruction au 2 février 2004, en application des articles R. 613-1 et R, 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Apres avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2005 ;
- le rapport de Mme Ennajoui, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Drouet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des délibérations du 29 avril 2003 du conseil municipal de la commune de Malbo :

En ce qui concerne la légalité de la délibération du 29 avril 2003 par laquelle le conseil municipal de Malbo a attribué les biens de section par convention pluriannuelle d'exploitation et créé des lots de réserve :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 99-574 du 9 Juillet 1999 d'orientation agricole : "Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331 5 du code rural. {..) Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles." ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la délibération susmentionnée, M. GF. fait valoir qu'étant le seul exploitant agricole ayant son domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section du Bouquet, il aurait dû se voir attribuer la totalité des surfaces agricoles propriété de la section, soit 60,99 hectares, alors qu'il ne s'est vu attribuer qu'une surface de 28 hectares et 83 ares, le conseil municipal de Malbo, s'il a décidé, lors de cette même délibération, de créer des lots de réserve, n'ayant précisé, ni les sections concernées par la création de ces lots, ni la surface des lots créés et en tout état de cause, la surface qui lui a été attribuée, cumulée avec celle qui a été attribuée à M. PT. au titre du lot de réserve, ne correspondant pas à la totalité des surfaces agricoles de la section ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant";

Considérant que copie de la requête de M. GF. a été communiquée le 16 juillet 2003 à la commune de Malbo et que cette dernière a été mise en demeure le 15 octobre 2003 de produire ses observations : que cette mise en demeure est demeurée sans effet ; que, dans ces conditions, la commune de Malbo doit, conformément aux dispositions de l'article R. 6l2-6 précitées du code de justice administrative, être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par M. GF. ; que l'inexactitude de ces faits ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; que, par suite, M. GF. est fondé à soutenir que la délibération susmentionnée, en tant qu'elle concerne la section du Bousquet, méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et doit être annulée ;

En ce qui concerne la légalité de la délibération du 29 avril 2003 par laquelle le conseil municipal de Malbo a attribué des lots de réserve ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. GF. soutient que la création de réserves foncières devant permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles, l'attribution d'un lot de réserve à M. PT. qui n'est pas un ayant droit relevant du premier ordre de priorité est contraire aux dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. PT. a le siège de son exploitation sur la section du Bousquet mais qu'il n'y a pas son domicile réel et fixe ; que, dans ces conditions, l'attribution d'un lot de réserve en sa faveur ne correspond pas au motif de création d'une réserve foncière ; que, par suite, M, GF. est fondé à soutenir que la délibération susmentionnée, en tant qu'elle concerne la section du Bousquet, méconnaît les dispositions précitées de l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales et doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Malbo d'attribuer à M. GF. le bail à ferme ou la convention pluriannuelle qu'il sollicite ou à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prendre une nouvelle décision et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard :

Considérant que l'annulation des deux délibérations susmentionnées du 29 avril 2003 implique nécessairement, en vertu de l'article L 911-1 du code de justice administrative, que la commune dé Malbo attribue en jouissance à M. GF. la totalité des surfaces agricoles propriété de la section du Bousquet et ce, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. GF. les frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE ;

Article 1er :
Les délibérations du 29 avril 2003 du conseil municipal de Malbo sont annulées en tant qu'elles concernent la section du Bouquet.

Article 2 : II est enjoint à la commune de Malbo d'attribuer en jouissance à M. GF. la totalité des surfaces agricoles propriété de la section du Bouquet et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3.:
Le surplus des conclusions de la requête de M. GF. est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. GF. et à la commune de Malbo.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2005, à laquelle siégeaient :
M. Julien, président,
Mme Ennajoui, premier conseiller,
M. Lamontagne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 3 mai 2005.
Le rapporteur, signé ; M. ENNAJOUI
Le greffier, signé : C. LAPIERRE
Le président, signé : G. JULLIEN

La République mande et ordonne au en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°0101045
M. MA.
Mme Ennajoui Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif Clermont-Ferrand (1ère Chambre)

Audience du 6 avril 2005
Lecture du 3 mai 2005

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001, présentée par M. MA., élisant domicile à Malbo (15230) ; M. MA. demande au Tribunal d'annuler la délibération en date du 25 avril 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Malbo a dressé la liste des attributaires des biens des différentes sections de la commune ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2003, présenté pour la commune de Malbo, représentée par son maire en exercice, par la SCP Marie-Anne Moins, Jean-Antoine Moins ; ladite commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. MA. à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2003, présenté pour M. MA., par Me Puech, M. MA. conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la condamnation de la commune de Malbo à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi qu'une somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du. code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2003, présenté pour M. MA., par Me Marc Petitjean ; M. MA. conclut aux mêmes fins que la requête, portant toutefois la somme dont il demande le versement par la commune de Malbo au titre des frais irrépétibles à 1 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2004 fixant la clôture d'instruction au 13 avril 2004, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2005 :
- le rapport de Mme Ennajoui, rapporteur ;
- les observations de M. MA. ;
- et les conclusions de M. Drouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : "Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural.";

Considérant qu'il est constant que M. MA. est domicilié au Bourg de Malbo où se trouve le siège de son exploitation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est électeur de la section de Malbo - Polverelles - Roupon - Le Bousquet dont les biens appartiennent en indivision aux habitants du Bourg, du Bousquet, de Polverelles et de Roupon ; qu'il possède donc la qualité d'ayant droit prioritaire de ladite section, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance qu'il soit déjà attributaire de biens sur la section de Malbo-Polverelles ; que, par suite, la commune de Malbo, en ne le désignant pas, lors de la délibération du conseil municipal en date du 25 avril 2001, sur la liste des attributaires d'un lot des biens de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet pris sur la part revenant à la section de Malbo-Polverelles, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MA. est fondé à demander l'annulation de la délibération précitée du conseil municipal de Malbo en tant qu'elle concerne la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet ;

Sur les conclusions de M. MA. tendant à ce que la commune de Malbo lui verse une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée :

Considérant que si M, MA. fait valoir que la commune de Malbo l'a privé de la jouissance des biens de section dont il pouvait être attributaire, il n'établit pas l'existence de la résistance abusive alléguée ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetée comme mal fondées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Malbo doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite commune à payer à M. MA. une somme de 800 euros au titre des trais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : La délibération du conseil municipal de Malbo en date du 25 avril 2001 est annulée en tant qu'elle concerne la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet.

Article 2 : La commune de Malbo versera à M. MA. une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3:
Le surplus des conclusions de la requête de M. MA. est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Malbo tendant à la condamnation de M. MA. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. MA., à la commune de Malbo, à M. EA, à M. PR, à M. RR, à M. MT, à M. PT à M. PV et à M. AV.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2005, à laquelle siégeaient :
M. Jullien, président,
Mme Ennajoui, premier conseiller,
M. Lamontagne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 3 mai 2005.
Le rapporteur, signé : M. ENNAJOUI
Le greffier, signé : C, LAPIERRE

MALBO 15Retour à la recherche chronologique



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 011476
M. GT et autres
Mme Ennajoui Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (1ère Chambre)

Audience du 22 mars 2005
Lecture du 6 avril 2005

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2001, présentée par :

1°) M GT et autres ;

les requérants demandent au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 juin 2001 par lequel le maire de la commune de Coltines a réglementé la gestion de l'estive collective de "La Champ" de Coltines pour la saison 2001 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2001, présenté pour la commune de Coltines, représentée par son maire en exercice, par la SCP Canonne-Gallo ; ladite commune conclut •
- 1°) au rejet de la requête ;
- 2°) à la condamnation des requérants à lui verser une somme de "5 000 francs" au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2002, présenté par M. GT pour l'ensemble des requérants ; M. GT conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la condamnation de la commune de Coltines à leur verser à chacun une somme de "2.000 francs" au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2003, présenté pour la commune de Coltines qui maintient ses précédentes conclusions, portant toutefois la somme dont elle demande le versement par chacun des requérants au titre des frais irrépétibles à 600 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2004 fixant la clôture d'instruction au 4 juin 2004, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005
- le rapport de Mme Ennajoui, rapporteur ;
- les observations de M.GT ;
- les observations de M. BG ;
- et les conclusions de M. Drouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la capacité de la commune de Coltines à assurer la défense des intérêts de la section du Bourg. Chassagne et Fraissinette :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l’article L 2411-2 qu'en l'absence de commission syndicale, les biens et droits de la section sont gérés par le conseil municipal et par le maire de la commune de rattachement de la section ; que la section du Bourg, Chassagne et Fraissinette ne comportant pas de commission syndicale, le conseil municipal et le maire de la commune de Coltines avaient donc compétence pour assurer la gestion des biens de ladite section et, par voie de conséquence, assurer la défense des intérêts de cette dernière, que, par suite, les mémoires présentés pour la commune de Coltines dans la présente affaire sont recevables ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la commune de Coltines

Considérant que la commune soutient que la requête présentée par M. GT et autres n'aurait plus d'objet dès lors que l'estive collective serait terminée depuis le 30 octobre 2001 et que l'arrêté attaqué aurait été abrogé par l'arrêté en date du 22 mai 2002 par lequel le maire a réglementé la gestion de l'estive collective située sur les biens de la section du Bourg, Chassagne et Fraissinette pour la saison 2002 ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de ce dernier arrêté qu'il n'abroge pas expressément celui du 28 juin 2001 ; qu'en outre, il ne ressort des pièces du dossier que ce dernier arrêté n'aurait pas reçu d'exécution ; que, par suite les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Coltines

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. JCT au nom des autres avants droit :

Considérant que la requête a été présentée par treize requérants et, notamment, par MM. JCT, A et GT ; que les requérants indiquent expressément dans la requête qu'ils choisissent M. GT pour les représenter, ce qui est conforme aux dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative ; que les autres mémoires présentés au cours de l'instance l'ont été par M. GT ; que, par suite, la fin de non-recevoir susmentionnée ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérante

Considérant que la commune de Coltines fait valoir que l'arrête litigieux ne ferait pas grief aux requérants, ces derniers ayant pu utiliser l'estive collective et toucher les primes à l'herbe correspondantes ; qu'elle produit à l'appui de ses dires, d'une part, une autorisation de transhumance délivrée le 30 avril 2001 par le directeur des services vétérinaires au GAEC des P, d'autre part, une attestation du même GAEC qui certifie avoir bénéficie des aides PMSEE 2001 en tant qu'utilisateur de l'estive de "La Champ" de Coltines ; que, toutefois, ladite autorisation de transhumance étant antérieure à la décision attaquée ne saurait constituer un justificatif probant et l'attestation précitée qui comporte deux signatures "T" ne permet pas de savoir, en l'absence d'indication du prénom des intéressés, lesquels, parmi les trois signataires de la requête, auraient également signé ladite attestation ; qu'en tout état de cause, les requérants, en leur qualité d'ayants droit de la section du Bourg, Chassagne et Fraissinette, ont intérêt à contester devant la juridiction administrative toute décision relative à l'attribution de biens de ladite section qu'ils estiment contraire aux lois et règlements en vigueur ; que, par suite, la fin de non-recevoir susmentionnée doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aucune disposition législative n'autorise le maire à exercer les compétences de la commission syndicale, même dans le cas où, comme en l'espèce, celle-ci n'est pas constituée ; qu'il en résulte que le maire de la commune de Coltines était incompétent pour réglementer, par la décision attaquée, la gestion de l'estive collective de "La Champ" pour la saison 2001 ; que, par suite, M. GT et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Coltines doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite commune à payer à chacun des requérants une somme de 60 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : L'arrêté en date du 28 juin 2001 du maire de Coltines est annulé.

Article 2 : La commune de Coltines versera à chacun des requérants une somme de 60 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à GT et autres et à la commune de Coltines.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2005, à laquelle siégeaient :
M. Jullien, président,
Mme Ennajoui, premier conseiller,
M. Lamontagne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 avril 2005, Le rapporteur,

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 020772
M. A D et autres
Mme Ennajoui Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand(1ère Chambre)

Audience du 22 mars 2005
Lecture du 6 avril 2005

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002, présentée pour : A D et autres à Coltines (15170),

les requérants demandent au Tribunal :

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette dernière loi que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux ;

Considérant que si la commune de Coltines soutient que le Tribunal serait incompétent pour connaître du présent litige l'opposant à M. D et autres qui demandent l'annulation de deux délibérations du conseil municipal relatives à la gestion des biens de section et d'un arrêté municipal pris en application de ces délibérations afin d'assurer la protection du domaine privé de la commune, dont le contentieux relève de la compétence des tribunaux judiciaires, il ressort des termes mêmes des délibérations litigieuses en date du 6 mai 2002 que le conseil municipal s'est prononcé sur les modalités de jouissance des parcelles de "Lachamp" appartenant à la section du Bourg, Chassagne et Fraissinette : qu'en outre, l'arrêté du 22 mai 2002 réglemente ces modalités de jouissance de biens sectionnaux et ne saurait donc avoir pour objet de protéger le domaine privé de la commune dont ne font pas partie les biens de section ; qu'ainsi, c'est à bon droit que M. D et autres ont saisi la juridiction administrative de leur contestation ; qu'en tout état de cause, le contentieux des délibérations des collectivités locales relève de la compétence de ladite juridiction ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la commune de Coltines

Considérant que la commune soutient que la requête présentée par M. D et autres n'aurait plus d'objet dès lors que les délibérations et l'arrêté attaqués auraient été respectivement abrogés par les délibérations n° 024/03 et 025/03 en date du 17 avril 2003 relatives, pour la première, au mode de gestion des biens de la section du Bourg, Chassagne et Fraissinette et, pour la seconde, au règlement et aux tarifs de l’estive collective de " Lachamp " pour la saison 2003, et par l'arrêté du 19 mai 2003 par lequel le maire réglemente la gestion de l'estive collective située sur les biens de la section du Bourg, Chassagne et Fraissinette pour la saison 2003 ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de ces dernières délibérations qu'elles n'abrogent pas expressément celles du 6 mai 2002 qui concernaient le règlement intérieur et les tarifs de l'estive collective de " Lachamp " pour la saison 2002 et que, de la même façon, l'arrêté du 19 mai 2003 n'abroge pas expressément l'arrêté du 22 mai 2002 ; qu'en outre, il ne ressort des pièces du dossier que ces derniers actes n'auraient pas reçu d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Coltines et tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants :

Considérant que la commune de Coltines fait valoir que les décisions litigieuses ne feraient pas grief aux requérants, ces derniers ayant pu continuer à utiliser l'estive collective ;

qu'elle produit à l'appui de ses dires un courrier du 16 mai 2003 adressé au maire de Coltines par M. AB, agriculteur à Coltines, lequel indique simplement que " l'estive collective de La Champ est entièrement occupée par les éleveurs de Coltines " ; que ce courrier ne constitue pas un justificatif probant ; qu'en tout état de cause, les requérants, en leur qualité d'ayants droit de la section du Bourg, Chassagne et Fraissinette, ont intérêt à contester devant la juridiction administrative toute décision relative à l'attribution de biens de ladite section qu'ils estiment contraire aux lois et règlements en vigueur ; que, par suite, la fin de non-recevoir susmentionnée doit être écartée ;

Sur la légalité des actes attaqués :

En ce qui concerne les délibérations du 6 mai 2002 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : "Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Coltines a convoqué, le 3 mai 2002, le conseil municipal à se réunir en séance extraordinaire le 6 mai 2002 ; que s'il a demandé en début de séance que la réunion se tienne à huis clos et a précisé son objet, il n'a toutefois pas rendu compte au conseil municipal du motif justifiant l'abrègement du délai normal de convocation, contrairement à ce que soutient la commune dans sa défense ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation des délibérations litigieuses ;

En ce qui concerne l'arrêté du 22 mai 2002 :

Considérant qu'aucune disposition législative n'autorise le maire à exercer les compétences de la commission syndicale, même dans le cas où, comme en l'espèce, celle-ci n'est pas constituée ; qu'il en résulte que le maire de la commune de Coltines était incompétent pour réglementer, par la décision attaquée, la gestion de l'estive collective de " Lachamp " pour la saison 2002 ; que, par suite, M. D et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : -

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Coltines doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite commune à payer à chacun des requérants une somme de 60 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er
: Les délibérations en date du 6 mai 2002 du conseil municipal de la commune de Coltines et l'arrêté en date du 22 mai 2002 du maire de ladite commune sont annulés.

Article 2 :La commune de Coltines versera à chacun des requérants une somme de 60 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. AD et autres et à la commune de Coltines.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2005, à laquelle siégeaient :
M. Jullien, président,
Mme Ennajoui, premier conseiller,
M. Lamontagne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 avril 2005.

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 020811
M. MC. et autres
Mme Ennajoui Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience du 8 mars 2005
Lecture du 22 mars 2005

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2002, présentée pour :

1°) M. MC, et autres

par Me... ; les requérants demandent au Tribunal :
- d'annuler la délibération en date du 23 avril 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Coltines a adopté le compte administratif 2001 de la commune et l'étal spécial annexé des sections de la commune ;

- de réformer ledit état spécial annexé et le compte administratif de la commune.
- d'enjoindre à la commune de Coltines de les indemniser, en tant qu'ayants droit des sections de Vauls, Touls, Bourg, Chassagne Fraissinette et Chassagnette, en leur versant une somme d'un montant égal aux dépenses supportées à tort par les sections ;
- de condamner ladite commune a payer a chacun une somme de 381 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative,

Vu le mémoire en défense, enregistre le 29 août 2002, présente pour la commune de Coltines, représentée par son maire en exercice, par la SCP Canonne Gallo ladite commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants a lui payer une somme de 100 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative

Vu la décision attaquée,

Vu les autres pièces du dossier,

Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2003 fixant la clôture d instruction au 1er septembre 2003, en application des articles R 613-1 et R 613-3 du code de justice administrative,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de justice administrative,

Les parties avant été régulièrement averties du jour de l'audience

Apres avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005
- le rapport de Mme Ennajoui, rapporteur,
- les observations de Me Perraud, avocat de M C et autres
- et les conclusions de M Drouet, commissaire du gouvernement,

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Coltines

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de ce que les requérants seraient dépourvus d'intérêt a agir au nom des sections de la commune de Coltines

Considérant qu'aux termes de l'article L 2412-1 du code général des collectivités territoriales " Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement / Le projet de budget établi par la commission syndicale est vote par le conseil municipal Toutefois lorsque en application du deuxième alinéa de l'article L 2411-3 et de l'article L 2411-5 la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir ce l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune. / Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section. (...}.

La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, demander au maire de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section et de l'application des règles prescrites à l'article L. 2411-10. /Si la commission syndicale n'a pas été constituée, cette demande est formulée par la moitié des électeurs de la section dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent. / A la suite de cet examen, la commission syndicale ou la moitié des électeurs peuvent saisir de leur réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. En cas de désaccord entre, d'une part, le conseil municipal et, d'autre part, la commission syndicale ou la moitié des électeurs, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département (...)" ;

Considérant que les dispositions précitées qui permettent à la moitié des électeurs de la section, au nom de la section, lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, de demander au maire de rendre compte de l'exécution de l'état spécial annexé des sections et. en cas de désaccord avec le conseil municipal saisi d'une réclamation, de saisir le préfet, ne font pas obstacle à ce que des ayants droit de la section saisissent le Tribunal administratif de conclusions aux fins d'annulation d'une délibération du conseil municipal relative aux finances sectionnales ;

qu'ainsi, la commune de Coltines ne saurait utilement soutenir que les requérants ne représentant pas la moitié des électeurs des sections de la commune, ils seraient dépourvus d'intérêt à agir au nom des sections ; que, par suite, la fin de non-recevoir susmentionnée opposée par ladite commune doit être écartée ;

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l'absence de caractère d'acte faisant grief de l'état spécial des sections annexé au compte administratif de la commune :

Considérant que l'état spécial des sections annexé au compte administratif de la commune constitue un acte administratif, et non un simple renseignement, dès lors qu'il a été adopté par délibération du conseil municipal en même que le compte administratif auquel il est annexé ; que, dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de cet acte, lesquelles incluent nécessairement des conclusions aux fins d'annulation de la délibération l'ayant adopté, sont recevables devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : "Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.";

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'état spécial des sections annexé au compte administratif 2001 de la commune de Coltines fait apparaître, pour la section de Bourg, Chassagne et Fraissinette, des charges d'eau s'élevant à 530 euros ; que si la commune soutient dans sa défense que cette somme correspond à l'alimentation en eau des pâturages de l'estive collective de ladite section, elle se borne à produire un état des lieu des biens de la section rédigé par un expert agricole le 25 mai 1996 qui, faisant seulement état d'une alimentation en eau de sept points d'abreuvage à partir du réseau communal, ne constitue pas un justificatif probant de la dépense mise à la charge de ladite section ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que des dépenses d'éclairage public et de ramassage scolaire sont inscrites à l'état spécial annexe mentionné ci-dessus, les premières concernant toutes les sections de la commune et les secondes les sections de Touls, Vauls et Chassagnette ; que l'éclairage public étant un service public bénéficiant à l'ensemble des habitants de la commune, les dépenses correspondantes, de même que les dépenses de ramassage scolaire, ne sauraient être considérées comme participant à la mise en valeur et à l'entretien des biens des sections ; que, par suite, la commune de Coltines a méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, enfin, que la commune de Coltines ne saurait utilement faire valoir qu'elle a réalisé des dépenses d'investissement dans l'intérêt des sections et invoquer l'article L. 2411-17-1 du code général des collectivités territoriales, les dépenses litigieuses n'étant ni des dépenses d'investissement, ni des dépenses d'entretien ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 23 avril 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Coltines a adopté le compte administratif 2001 de la commune et l'état spécial annexé des sections de la commune en ce que ledit état comporte des écritures illégales correspondant à des dépenses d'eau, d'éclairage public et de ramassage scolaire ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal réforme l'état spécial des sections de la commune de Coltines annexé au compte administratif 2001 de ladite commune :

Considérant que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont le juge de l'excès de pouvoir peut être valablement saisi ; '

Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal condamne la commune de Coltines a les indemniser, en tant qu'ayants droit des sections de Vauls, Touls, Bourg Chassagne Fraissinette, et Chassagnette, en leur versant une somme d'un montant égal aux dépenses supportées a ton par les sections :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :

"Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision...";

Considérant que les requérants, avant d'introduire leur recours, n'ont pas fait une demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que la commune de Coltines, dans son mémoire en défense, n'a conclu au fond qu'au cas où la requête serait déclarée recevable ; que, dès lors le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête ne sont pas recevables.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 76l-l du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Coltines doivent des lois être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite commune, à payer à chacun des requérants une somme de 60 euros au titre des frais exposes par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er :
La délibération du 23 avril 2002 par laquelle le conseil municipal de commune de Coltines a adopté le compte administratif 2001 de la commune et l'état spécial annexé des sections de la commune est annulée en ce que ledit état comporte des écritures illégales correspondant à des dépenses d'eau, d'éclairage, public et de ramassage scolaire.

Article 2 : La commune de Coltines versera à chacun des requérants une somme de 60 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Coltines tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5: Le présent jugement sera notifié à MC et autres et à la commune de Coltines

Délibéré après l'audience du 8 mars 2005, à laquelle siégeaient :
M. Jullien, président
Mme Ennajoui, premier conseiller,
M. Lamontagne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 22 mars 2005

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 020360
M. JR.
Mme Ennajoui Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (1ère Chambre)

Audience du 8 mars 2005
Lecture du 22 mars 2005

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2002, présentée pour M. JR., élisant domicile Frescolanges à Cézens (15230), par Me Petitjean ; M. JR. demande au Tribunal : Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2002, présenté pour la commune de Cézens, représentée par son maire en exercice, par la SCP Moins ; ladite commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. JR. à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2003, présenté pour M. JR. qui conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, au cas où la Cour d'appel de Riom ne confirmerait pas sa qualité de fermier, à ce que le Tribunal enjoigne au conseil municipal de Cézens de lui accorder la qualité d'attributaire de biens de la section de Frescolanges sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 11 février 2004 fixant la clôture d'instruction au ler mars 2004, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 Sur la légalité de la délibération attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 :

"Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Cézens a décidé d'attribuer, par délibération du 3 novembre 1999 qui revêt un caractère réglementaire, les biens sectionnaux à vocation agricole de ladite commune aux exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d'exploitation sur la section considérée ; que la commune n'était pas fondée à retenir uniquement la première catégorie de bénéficiaires prévus par l'article L. 2411-10 précité ; qu'il lui appartenait d'attribuer dans la délibération du 21 janvier 2002 désignant les ayants droit de la section de Frescolanges, dans l'ordre de priorité défini par la loi, les terres à vocation agricole de la section, en vérifiant s'il existait dans chaque catégorie des exploitants agricoles remplissant l'ensemble des conditions prévues par ledit article ; que, par suite, la commune ayant méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, M. JR. est fondé à invoquer l'exception d'illégalité de la délibération du 3 novembre 1999 et par suite, à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée en tant qu'elle concerne la section de Frescolanges;

Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal, au cas où la Cour d'appel de Riom ne confirmerait pas la qualité de fermier de M. JR.. enjoigne au conseil municipal de Cézens de lui accorder la qualité d'attributaire de biens de la section de Frescolanges :

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au Tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Cézens doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite commune à payer à M. JR. une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1
: La délibération en date du 21 janvier 2002 du conseil municipal de la commune de Cézens est annulée en tant qu'elle concerne la section de Frescolanges.

Article 2 : La commune de Cézens versera à M. JR. une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. JR. est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Cézens tendant à la condamnation de M. JR. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 ; Le présent jugement sera notifié à M. JR., à la commune de Cézens, à M, DJ. et à M. GB.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2005, à laquelle siégeaient :
M. Jullien, président,

CEZENS 15Retour à la recherche chronologique



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

N° 030925

Mme MJB
Mme Ennajoui Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (1ère Chambre)

Audience du 30 novembre 2004
Lecture du 14 décembre 2004

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003, présentée pour Mme MJB, élisant domicile Le Bourg à Roffiac (15100), par la SCP Marie-Anne Moins, Jean-Antoine Moins ; Mme B demande au Tribunal : Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2004, présenté pour la commune de Roffiac, représentée par son maire en exercice, par Me Marc Petitjean ; ladite commune conclut : Vu la mise en demeure adressée le 26 novembre 2003 à Me Petitjean, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces des dossiers,

Vu l'ordonnance en date du 20 février 2004 fixant la clôture d'instruction au 9 avril 2004, en application des articles R. 613-1 et R, 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2004 rouvrant l'instruction ;

Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 2004 fixant la clôture d'instruction au 15 novembre 2004, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception, des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004 :

Sur l'irrecevabilité du mémoire en défense de la commune :

Considérant que si la commune a seulement produit son mémoire en défense le 8 juin 2004, alors qu'une mise en demeure lui avait été adressée le 26 novembre 2003, cette circonstance n'a pas pour effet d'entraîner l'irrecevabilité des moyens présentés dans le mémoire en défense, dès lors que ce dernier pouvait être produit jusqu'à la clôture de l'instruction ; que si une ordonnance du 20 février 2004 du président du Tribunal avait fait ladite clôture au 20 avril 2004, l'instruction a été rouverte par une nouvelle ordonnance du 11 juin 2004 et que le mémoire de la commune a pu ainsi être communiqué le même jour à Mme B ; que, par suite, les conclusions de cette dernière aux fins d'irrecevabilité dudit mémoire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Roffiac :

En ce qui concerne l'absence d'indication du défendeur dans la requête :

Considérant que si la commune de Roffiac soutient que la requête ne comporterait pas l'indication du détendeur et, partant, "les nom et domicile des parties", ainsi que le prévoit l'article R, 411-1 du code de justice administrative, il résulte clairement des termes de ladite requête qu'il s'agit d'un litige opposant Mme B à la commune de Roffiac ; que le Tribunal l'a d'ailleurs communiquée à ladite commune ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée par cette dernière du non-respect des règles de présentation de la requête ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B :

Considérant que Mme B faisant valoir, dans sa requête, qu'elle est " recevable à saisir le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand à la suite de la décision implicite de rejet prise par le conseil municipal de la commune de Roffiac " sur sa réclamation du 13 février 2003, doit être considérée comme ayant entendu demander l'annulation de cette décision implicite ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que la requête ne contiendrait que des conclusions irrecevables dès lors que la requérante aurait seulement demandé au Tribunal d'ordonner à la commune de procéder à l'attribution d'un lot de biens de section en sa faveur et de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de solliciter l'indemnisation des préjudices d'exploitation résultant du refus de la commune de Roffiac de lui attribuer un lot de biens de section, doit être écarté ;

En ce qui concerne le caractère confirmatif de la décision implicite attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 :

"Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives" ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : "Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 : "L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision";

Considérant que la commune de Roffiac soutient que la lettre du 13 février 2003 par laquelle Mme B a sollicité l'attribution d'un lot de biens de la section indivise de Mons, du Bourg et de Luc étant la troisième demande qu'elle formulait en ce sens, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Roffiac sur cette demande ne peut qu'être une décision confirmative des deux décisions implicites de rejet précédentes et que l'intéressée pouvait donc seulement former un recours aux fins d'annulation de la première décision implicite, laquelle aurait pris naissance le 10 février 2003, suite à la demande qu'elle avait formulée le 9 décembre 2002 lors de la délibération du conseil municipal relative à l'attribution des biens de la section du Bourg ; que ladite commune en tire la conséquence que le délai de recours ayant pris fin le 11 avril 2004 sans que la décision ait été contestée, elle a acquis un caractère définitif et que si le Tribunal devait considérer que la lettre du 20 janvier 2003 est la première demande formulée par Mme B, cette dernière ne pouvait former un recours contre la décision implicite de refus que jusqu'au 20 mai 2003, cette décision, en l'absence d'un tel recours, ayant également acquis un caractère définitif ;

Considérant qu'à supposer même que Mme B ait formulé oralement, le 9 décembre 2002, une première demande tendant à se voir attribuer un lot de biens de la section indivise de Mons, du Bourg et de Luc et qu'ainsi, la lettre adressée par l'intéressée au maire de Roffiac le 20 janvier 2003 puisse être considérée comme une seconde demande et celle adressée le 13 février 2003 comme une troisième demande, la commune de Roffiac n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait envoyé un accusé de réception de chacune des demandes mentionnant notamment les délais et voies de recours, ainsi que le prévoit l'article 1er du décret précité du 6 juin 2001 ; que, par suite, les délais de recours n'étant pas opposables, en particulier, contre les décisions implicites de rejet des deux premières demandes, conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, lesdites demandes n'ont pas acquis un caractère définitif ; que, dés lors, la décision implicite de rejet de la demande formulée par courrier du 13 février 2003 ne pouvant être considérée comme une décision confirmative des précédentes, Mme B est recevable à en demander l'annulation ;

En ce qui concerne l'absence de recours dirigé contre la délibération du 9 décembre 2002 et la liste des attributaires des biens de la section indivise de Mons, du Bourg et de Luc ;

Considérant que si la commune de Roffiac soutient dans le dernier état de ses écritures que Mme B n'aurait pas contesté la délibération du 9 décembre 2002 relative aux modalités d'attribution des biens de section, ce moyen manque en fait : qu'en effet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une délibération aurait été prise à cette date concernant l'attribution des biens de la section indivise de Mons, du Bourg et de Luc, la seule délibération de cette date versée au dossier étant celle qui concerne l'attribution des biens de la section du Bourg ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le conseil municipal de Roffiac aurait délibéré sur la liste des attributaires des biens de la section indivise de Mons, du Bourg et de Luc, la commune se bornant d'ailleurs à soutenir que ladite liste aurait été affichée en mairie et ne joignant à l'appui de ses allégations que les conventions pluriannuelles d'exploitation ; que la commune ne saurait en outre utilement soutenir que Mme B n'aurait pas contesté dans les délais l'attribution par bail à ferme à la famille GRAS du lot de 21 hectares, 78 ares et 50 centiares sur la section indivise de Mons, du Bourg et de Luc ; qu'en conséquence, la fin de non-recevoir susmentionnée ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 99-574 du 9 Juillet 1999 : "Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L 331-5 du code rural" ;

Considérant qu'il est constant que la commune de Roffiac comporte des biens de section appartenant aux sections de Mons, du Bourg et de Luc, ainsi qu'à la section indivise de Mons, du Bourg et de Luc ; que cette dernière section comprend les parcelles cadastrées 7H N°16-2 et 16-4 aux lieudits "Les Landes" et "La Champ" d'une superficie totale de 87 hectares, 45 ares et 60 centiares ; que Mme B fait valoir qu'étant exploitante agricole, demeurant au Bourg et y ayant son siège d'exploitation, elle remplit les conditions prévues à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales pour se voir attribuer un lot de biens de la section indivise pris sur la part revenant à la section du Bourg ; que si la commune soutient dans sa défense ; d'une part, que Mme B, qui vend des aliments pour bétail, est commerçante et qu'elle élève parallèlement des ovins, d'autre part, que le lot que l'intéressée souhaiterait se voir attribuer sur la parcelle de La Champ n'est pas disponible avant 2010, les biens de la section indivise ayant été répartis entre sept attributaires par conventions pluriannuelles d'exploitation, et le seul lot que Mme B considère à tort comme vacant ayant été attribué par bail à ferme le 23 septembre 1997 à la famille G, elle ne conteste pas sérieusement que Mme B, à laquelle elle a au demeurant attribué un lot de biens de la section du Bourg, remplit également les conditions pour être ayant droit prioritaire de la section indivise de Mons, du Bourg et de Luc ; qu'en effet, la circonstance que Mme B soit inscrite au registre du commerce ne fait pas obstacle à ce qu'elle exerce parallèlement une activité agricole ; que, par suite, la commune de Roffiac ayant méconnu les dispositions de l'article L2411-10 précité du code général des collectivités territoriales, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Roffiac sur sa demande en date du 13 février 2003 aux fins de se voir attribuer la surface qui lui revient sur les biens de ladite section indivise ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Roffiac d'attribuer à Mme B un lot de biens de section, soit par bail à ferme, soit par convention pluriannuelle d'exploitation, pris sur la part de la section indivise de Mons, du Bourg et du Luc revenant à la section du Bourg, ladite section indivise correspondant aux parcelles cadastrées section ZH N° 16-2 et 16-4 au lieudit Les Landes et La Champ :

Considérant que l'exécution du présent jugement implique nécessairement, conformément aux dispositions de l'article L 911-2 du code de justice administrative, que Mme B se voie attribuer un lot de biens pris sur la part de la section indivise du Bourg de Mons et du Luc revenant à la section du Bourg ; qu'il convient, dès lors, que le maire convoque le conseil municipal dans un délai de deux mois afin que ce dernier délibère sur l'attribution des biens appartenant à ladite section indivise et cadastrés section ZH N° 16-2 et 16-4 au lieudit les Landes et La Champ ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte à Mme B de ce qu'elle se réserve de solliciter l'indemnisation des préjudices d'exploitation résultant du refus de la commune de Roffiac de lui attribuer un lot de biens de section sur la section indivise de Mons, du Bourg et du Luc :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de réserves ;

Sur les conclusions de la commune de Roffiac tendant à ce que Mme B soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de lui avoir occasionné de nombreux soucis, préjudices et pertes de temps pour rassembler les éléments et répondre à sa procédure parfaitement irrecevable :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir : que, des lors, les conclusions reconventionnelles de la commune de Roffiac tendant à ce que Mme B soit condamnée à lui payer une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ne sont pas recevables et doivent en tout état de cause être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante au paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au Juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Roffiac doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite commune à payer à Mme B une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er :
La décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la la commune de Roffiac sur la demande de Mme B en date du 13 février 2003 tendant à se voir attribuer un lot de biens de la section indivise de Mons, du Bourg et du Luc est annulée.

Article 2 : II est enjoint au maire de Roffiac de convoquer le conseil municipal dans un délai de deux mois afin que ce dernier délibère sur l'attribution des biens appartenant à la section indivise de Mons, du Bourg et du Luc, cadastrés section ZH N° 16-2 et 16-4 au lieudit Les Landes et La Champ, pris sur la part revenant à la section du Bourg et attribue un lot à Mme B.

Article 3 : La commune de Roffiac versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté,

Article 5 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Roffiac et ses conclusions tendant à ce que Mme B lui verse une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme MJB et à la commune de Roffiac.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2004, à laquelle siégeaient ;

M. Jullien président,
Mme Ennajoui, premier conseiller,
M. Lamontagne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 14 décembre 2004.

ROFFIAC 15Retour à la recherche chronologique



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°021142, 021143, 021144, 021145

ETATS SPECIAUX ANNEXES: ECRITURES ILLEGALES OUBLI Mai 2004

la délibération approuvant le compte administratif de la commune est annulée

Illustration par 4 jugements récents du tribunal administratif de Clermont-Ferrand

Divers et FASC locale de St Genes Champanelle c/commune de Saint-Genès-Champanelle

I – l’état spécial annexé de la section de FONTFREYDE comportait une écriture illégale relevant d'une dépense de la commune

II - l‘état spécial annexé de la section de MANSON comportait trois écritures illégales relevant d'une dépense de la commune

III - l’état spécial de la section de BERZET ne comportait pas le report du solde excédentaire

IV - l'état spécial annexe ne comportait pas une recette de la section

V - les sections locales et vos fédérations départementales autorisées à agir et à demander l'annulation des décisions qui font grief aux adhérents

SAINT GENES CHAMPANELLE 63Retour à la recherche chronologique



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

Annulation du transfert des biens de la section de Blatteveissière à la commune de SEGUR LES VILLAS (15)
Jugement frappé d'appel _____ mais exécuté

CAA DE LYON - Confirmation en Appel
Audience du 18 décembre 2003
Lecture du 19 décembre 2003

N° 021664

Mme MHélène LEGRAND-CIVIALE et M. DV

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002, présentée par Mme Marie-Hélène LEGRAND-CIVIALE demeurant Côte de Choubert, 43350 Saint-Paulien et M. DV demeurant La Gazelle, 15300 Ségur les Villas ;

Mme Marie-Hélène LEGRAND-CIVIALE et M. DV demandent au Tribunal :

- d'annuler l'arrêté n° SF 2002-103 en date du 8 octobre 2002 par lequel le sous-préfet de Saint-Flour a prononcé le transfert de propriété à la commune de Ségur les Villas des biens de la section de Blatteveissière ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales : "Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission n 'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section" L. 2411-11, (..) est exprimée soit par lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé. Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur" ;

Considérant que, par arrêté du 8 octobre 2002 le sous-préfet de Saint-Flour autorisait le transfert, à titre gratuit, de sept parcelles, cadastrées C 82, 85, 152, 154, 155, 156 et 157 constituant les biens de section de la section de Blatteveissière à la commune de Ségur les Villas ; que les requérants, dont il ressort des pièces du dossier que M. V qui justifie être propriétaire et électeur de la section de Blatteveissière a bien intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance, font explicitement référence aux dispositions précitées et font valoir que "les électeurs de la section de Blatteveissière n'ont pas établi de demande de transfert à titre gratuit des biens de leur section au profit de la commune de Ségur les Villas" ; que dès lors, ils doivent être regardés comme soulevant le moyen tiré du vice de procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la liste d'émargement comportant les nom, prénom, adresse de neuf électeurs de la section de commune de Blatteveissière, ainsi que les signatures de six d'entre eux dans une colonne "favorable" et comportant les coordonnées et contenances cadastrales de sept parcelles et signée par le maire de la commune de Ségur les Villas ne peut être regardée comme constituant une demande, exprimée par lettre collective ou lettres individuelles rédigées en termes concordants, au sens des dispositions précitées ; que l'affirmation des requérants selon laquelle aucune demande n'aurait été présentée par les électeurs de la section de commune de Blatteveissière n'étant ni contredite par le préfet, ni par les pièces du dossier, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté préfectoral est entaché d'un vice de procédure et doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le préfet du Cantal, qui ne sont au demeurant pas chiffrées, doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE:

Article 1er :
L'arrêté n° 2002-103 du préfet du Cantal est annulé.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Cantal tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Marie-Hélène LEGRAND-CIVIALE, à M. DV et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Cantal.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003
NOTIFIE SEULEMENT LE 12/02/2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

Lyon, le 30/08/2004

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Palais des juridictions Administratives
184, rue Duguesclin
69433 LYON CEDEX 03
Téléphone : 04 78 14 11 11
Télécopie : 04 78 71 79 13

Mme LEGRAND-CIVIALE Marie-Hélène
Côte de Choubert
43350 SAINT PAULIEN

Dossier EDJA n° : 04/034 (à rappeler)

Madame Marie-Hélène LEGRAND-CIVIALE et M. V c/ PREFET DU CANTAL

Nos réf. : Art. L.911-4, R.921-1 à 921-8 du code de justice administrative

NOTIFICATION DECISION DE CLASSEMENT

(EXECUTION SUITE A INTERVENTION)

Lettre recommandée avec avis de réception

Madame,

Par lettre en date du 10/07/2004 vous avez saisi la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON des difficultés que vous rencontrez pour obtenir l'exécution du jugement n° 0201664 rendu par le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND le 19/12/2003.

Par ce jugement le Tribunal avait annulé l'arrêté n° SF 2002-103 en date du 8 octobre 2002 par lequel le sous-préfet de Saint-Flour avait prononcé le transfert de propriété à la commune de Ségur les Villas des biens de la section de Blatteveissière.

A la suite de l'intervention de la Cour administrative d'appel, le Préfet du Cantal m'a transmis, par lettre du 29/07/2004, copie des pièces justifiant que le jugement dont s'agit a été exécuté.

En conséquence, je vous informe que je procède au classement administratif de ce dossier.

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Madame, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Conseiller d'Etat

Président de la Cour administrative d'appel,

Daniel CHABANOL

1) Dans le cas ou vous estimeriez devoir contester la présente décision de classement administratif, vous avez la possibilité d'user devant la Cour de la disposition de l'article R. 921-6 du code de justice administrative aux termes duquel : "... lorsque le demandeur sollicite dans le mois qui suit la notification du classement... le Président de la Cour... ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours..."

SEGUR LES VILLAS 15Retour à la recherche chronologique



SECTION DE CHANANEILLE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 93648-93678
Lecture du 17 JUIN 1999

M. Georges ROCHE
c/ Commune de SAINT-PIERRE COLAMINE - Section de CHANANEILLE

CB Vu, 1°) enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 18 mai 1993, sous le n° 93648 la requête présentée par M. Georges ROCHE, demeurant à LISSERT - 63610 SAINT-PIERRE COLAMINE, et tendant à l'annulation d'une décision de la section de CHANANEILLE " du 20 mars 1993, lui refusant le droit "de faire pâturer ses bêtes" sur les terres, au motif qu'il n'habite pas la section" ;

Vu, 2°) enregistrée comme ci-dessus, le 25 mai 1993, sous le n° 93678 la requête présentée par M. Georges ROCHE, demeurant à LISSERT -63610 SAINT-PIERRE COLAMINE, et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;l

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu le code forestier ;

Vu le code des communes ;

Vu dans l'instance n° 93648, l'ordonnance de clôture d'instruction du 25 juin 1993 à effet du 30 juillet 1993 ; ,

Vu dans l'instance n° 93678, l'ordonnance de clôture d'instruction du 27 août 1993 à effet du 20 septembre 1993 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 27 MAI 1999 à laquelle siégeaient :

M. Henri DUBREUIL, Président, M. François LAMONTAGNE et Mme Catherine COURRET, Conseillers ; Et après en avoir délibéré en la même formation ;

Considérant que les affaires susvisées n° 93648 et n° 93678 présentent à juger la même question ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'elles doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un même jugement ;

Considérant que l'article L.151-10 du code des commune dispose

"Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature,

Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation agricole, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du Code rural en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du Code rural ou à leurs groupement et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section.

Les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus, nécessaires à cette fin par la commission syndicale."

Considérant que ce texte donne le droit à toute personne exploitant des biens agricoles sur le territoire d'une section, qu'ils habitent ou non cette section, d'obtenir l'attribution par bail à ferme ou convention pluriannuelle de pâturage, la jouissance de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section ; que cependant ce texte ne donne pas droit, à cette même personne, de faire pâturer son bétail sur ces mêmes terres sans avoir, au préalable, demandé et obtenu la signature d'un tel contrat ;

Considérant que M. Georges ROCHE fait valoir qu'il possède la qualité d'exploitant agricole sur le territoire de la Section de CHANANEILLE de la Commune de SAINT-PIERRE COLAMINE ; que si cette seule qualité lui donne effectivement le droit à obtenir le droit de signer un bail à ferme ou une convention pluriannuelle de pâturage quand bien même il n'habite pas la section, >elle ne lui donne pas le droit d'envoyer au même titre que les habitants de la section, son bétail pâturer sur les terres sectionales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les requêtes présentées par M. Georges ROCHE doivent être rejetées ;

Considérant que le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. Georges ROCHE, s'il s'y croit fondé, demande l'attribution par bail à ferme ou convention pluriannuelle de pâturage d'une part des terres sectionales, au même titre que les autres ayants droit qui, comme lui rempliraient les conditions fixées par l'article L. 151-10 du Code des Communes ci-dessus rappelées et saisisse le tribunal si un nouveau refus lui était opposé ;

DECIDE :

article 1. -
Les requêtes susvisées n° 93648 et 93678 sont jointes.

article 2. - Les requêtes de M. Georges ROCHE sont rejetées.

article 3. - Expédition du présent jugement sera notifiée à M. Georges ROCHE, à la Commune de SAINT-PIERRE COLAMINE, et à la Section de CHANANEILLE.

Prononcé en audience publique, le 17 JUIN 1999

SAINT-PIERRE-COLAMINE 63Retour à la recherche chronologique



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
COLTINES (15)

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 11 juin 1996, la requête présentée par :
- M. D, demeurant à COLTINES (15170);
- M. JG, demeurant à COLTINES (15170);
- M. BG, demeurant à COLTINES (15170);
- M. AT, demeurant à COLTINES (15170);
- M. GT, demeurant à COLTINES (15170);
- M. JT, demeurant à COLTINES (15170);
- M. C, demeurant à COLTINES (15170);
- M. L, demeurant à COLTINES (15170);
- M. DD, demeurant à COLTINES (15170);
- M. DG, demeurant à COLTINES (15170);
et tendant à obtenir du tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 1996 par lequel le préfet du Cantal a transféré au profit de la commune de Coltines les biens sectionnaux du Bourg, Chassagne et Fraissinette de Coltines;

Vu la décision attaquée;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause;

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND, Mr D et Autres c /Commune de Coltines et Préfet du Cantal N° 96712 du 9 Juin 1998

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu le code général des impôts;

Vu la loi du 30 décembre 1977;

Vu le code de collectivités locales territoriales;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 20 avril 1998 à effet du 10 juin 1998;

Après avoir entendu à l'audience publique du 9 JUIN 1998 à laquelle siégeaient :
M. Henri DUBREUIL, >Président,
M. Philippe GAZAGNES et M. Jacques FOMBONNE, Conseillers,
le rapport de M. Jacques FOMBONNE, Conseiller;
les observations de Me MOINS pour les requérants;
et les conclusions de Mme Marie-Magdeleine CHAPPUIS, Commissaire du gouvernement;

Et après en avoir délibéré en la même formation;

* SUR LA RECEVABILITE;
Sur le moyen soulevé en défense de ce que la requête serait mal dirigée :
Considérant
qu'il ressort des pièces du dossier que la requête est dirigée contre "un arrêté de Mme le Préfet du Cantal en date du 9 avril 1996 portant transfert au profit de la commune de Coltines de l'ensemble des parcelles appartenant à la section du Bourg, Chassagne, Fraissinette de Coltines"; qu'ainsi, et quand bien même cette requête ait été également communiquée à la commune de Coltines, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit regardée comme recevable; qu'ainsi la fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée;

Sur le moyen tiré du défaut de mandat.;
Considérant
que Me Jean-Antoine MOINS est un avocat régulièrement inscrit au barreau d'Aurillac, que cette seule qualité le dispense de produire devant la juridiction le mandat express en application duquel il agit; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être rejeté,

Sur le moyen tiré de l'absence d'intérêt à agir des requérants :
Considérant
que les requérants sont ayant droits de la section de commune du Bourg, Chassagne et Fraissinette de la commune de Coltines;

Considérant que l'arrêté attaqué porte atteinte à leurs droits en ce qu'il transfert à titre gratuit les biens sectionnaux à la commune; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli;

* SUR LE FOND;
Sur le moyen tiré de l'existence d'une violation de la loi sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant
que l'article L 2411-11 du code général des collectivités territoriales édicte "Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section. Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public. Les ayant droits qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés. Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique";

Considérant qu'en application de cette procédure le conseil municipal de Coltines a, par délibération en date du 29 février 1996, voté le transfert à la commune à titre gratuit des biens sectionnaux du Bourg, Fraissinette et Chassagne; qu'à l'issue de cette délibération, 169 des 208 électeurs de la section, ont émis un avis favorable à cette cession;

Considérant cependant qu'il est reproché par les requérants à la commune de Coltines d'avoir commis de graves erreurs de procédure; que dans le silence des défendeurs, les requérants produisent plusieurs attestations desquelles il ressort que les signataires ont donné leur aval à l'opération de transfert tout en ignorant la réelle conséquence de leur engagement; que les titres de l'imprimé utilisé pour cette consultation ne leur permettaient pas de connaître les effets de leur acceptation; que ces circonstances sont de nature à avoir vicié la procédure; qu'ainsi la consultation des électeurs de la section du Bourg, de Fraissinette et de Chassagne est entachée d'illégalité;

Considérant enfin, que cette consultation doit être regardée comme un acte préparatoire qui n'a pu que vicier la décision attaquée; qu'en conséquence celle-ci ne peut qu'être annulée;

DECIDE:

ARTICLE 1 -
L'arrêté préfectoral en date du 9 avril 1996 autorisant le transfert des biens de la section du Bourg, de Chassagne, de Fraissinette est annulé.

ARTICLE 2. - Expédition du présent jugement sera notifiée à M. D, à M. JG, à M. BG, à M. AT, à M. GT, à M. JT, à M. C, à M. L, à M. DD, à M. DG, à la COMMUNE DE COLTINES et au PREFET DU CANTAL.

Prononcé en audience publique, le 23 JUIN 1998.

Le Conseiller-Rapporteur, M. J. FOMBONNEP.CHACOT
Le greffier, Mme C. RANSON
Le président, M. H. DUBREUIL

La République mande et ordonne au PREFET DU CANTAL en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement

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SECTION DE LAGARDE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°921950 du 10 JUILLET 1996
M. GEVAUDAN et autres c/ Commune de LIEUTADES

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 26 août 1992, la requête présentée pour : par Me MOINS, et tendant à ce que la commune de LIEUTADES soit condamnée à leur verser conjointement une indemnité de 4 200 F. en réparation du préjudice causé par la non-exécution de deux délibérations du conseil municipal ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 2 novembre 1992 à effet du 15 décembre 1992 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 4 JUILLET 1996 à laquelle siégeaient :

M. Henri DUBREUIL, Président, Mme Sophie CHALHOUB et M. Christian SAOUT, Conseiller ;

Et après en avoir délibéré en la même formation

Considérant que les requérants, titulaires de lots de biens sectionaux appartenant à la section de Lagarde, commune de LIEUTADES, demandent réparation à la commune de LIEUTADES du préjudice que leur aurait causé la carence et le retard de cette commune à mettre en œuvre deux délibérations du conseil municipal en date respectivement des 27 mars 1988 et 19 mai 1989, carence et retard qui les auraient privés de l'exploitation de 7 ha de terrains à compter du 25 mars 1992, soit un préjudice de 4 200 F ; que leur action indemnitaire a pour fondement la faute que la commune aurait commise, dans le cadre de la gestion des biens de la section de Lagarde, en refusant de prendre, méconnaissant en cela ses propres décisions, les mesures de nature à mettre à leur disposition, et ce, dès le 25 mars 1992, les lots de deux allotis qui étaient arrivés à l'âge de la retraite au cours de la période allant du 25 mars 1991 au 25 mars 1992 ;

Considérant que l'administration a pour mission d'assurer le respect de la légalité ; qu'en particulier s'agissant d'une commune celle-ci a pour mission de mettre en œuvre ses propres décisions et éventuellement de faire cesser les situations illégales au regard de celles-ci ; que toutefois ces obligations ne sont que des obligations de moyens dont l'administration doit s'acquitter dans un délai raisonnable ;

Considérant qu'il est constant que le conseil municipal de LIEUTADES, chargé de la gestion des biens de la section de Lagarde aux termes de l'article L.151-2 du code des communes, a, en application de l'article L. 151-10 du même code, fixé les règles régissant l'exploitation des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de Lagarde par délibération du 25 mars 1988 ; que cette délibération prévoyait expressément que "les retraités ne pourront prétendre au droit d'exploitation de ces terrains sectionaux sauf cas particuliers examinés par le conseil municipal (...). Pour les exploitants arrivant à l'âge de la retraite il leur sera demandé d'abandonner le lot le 25 mars qui suivra la date de leur anniversaire."; que par délibération postérieure, en date du 19 mai 1989, le conseil municipal a attribué un lot à M. CROS, lui a rappelé qu'il devrait l'abandonner au 25 mars qui suivrait l'obtention des avantages-vieillesse, et l'a en outre assujetti à la fourniture chaque année, d'une attestation sur l'honneur qu'il ne bénéficiait pas de ces avantages-vieillesse ; qu'il ressort des termes de ces deux délibérations que si les intéressés ayant l'âge de la retraite devaient en principe d'eux-mêmes cesser l'exploitation de leur lot le 25 mars suivant la date de leur anniversaire, la commune avait l'obligation de son côté de leur demander d'abandonner leur lot pour cette échéance et, en cas d'inaction de leur part, de prendre toutes mesures de nature à faire cesser cette situation illégale de l'exploitation des lots au-delà du terme fixé par le conseil municipal ; qu'il ressort également des termes de la délibération du conseil municipal du 25 mars 1988 que le conseil municipal s'était réservé la possibilité dans des cas particuliers laissés à son appréciation de reporter à plus tard l'obligation de libération du lot par le retraité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par la commune défenderesse, que M. CROS et M. GUIVARCH, titulaires de lots sur la section de Lagarde, ont atteint l'âge de la retraite au cours de la période allant du 25 mars 1991 au 25 mars 1992 ; qu'à la date du 25 mars 1992 ils exploitaient encore leurs lots respectifs ; que sommé par huissier de justice le 8 avril 1992, à la demande des requérants, de faire cesser ces deux situations le maire de LIEUTADES a réuni le conseil municipal le 10 avril 1992 ; que celui-ci décidait d'une part "d'appliquer le statu quo pour l'année 1992", d'autre part de prendre dans le courant de l'année les mesures nécessaires pour la nouvelle utilisation des biens sectionaires à compter du 25 mars 1993 ; qu'il est ainsi établi que si la commune de LIEUTADES n'avait pas prévu avant l'intervention des requérants en ce sens, de faire libérer les lots de M. CROS et M. GUIVARCH pour l'échéance normale, en réagissant à la première demande des autres allotis de la section, et en décidant, ainsi que le lui permettait la délibération du conseil municipal du 27 mars 1988, après examen de ces deux cas particuliers de retraités qui lui étaient dénoncés, de reporter au 25 mars 1993 l'obligation pour ceux-ci de cesser l'exploitation de leurs lots, la commune de LIEUTADES n'a ni refusé d'exécuter ni non plus exécuté avec retard ses propres décisions mais bien au contraire accompli les diligences nécessaires au respect de ses propres décisions ; que par suite, elle n'a donc commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission d'assurer le respect de la légalité et en premier lieu de ses propres décisions ; que les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article l. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant
qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

"Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. GEVAUDAN, M. TRAUCHESSEC, M. VALETTE, M. BOUSSUGES et M. NIEL à payer à la commune de LIEUTADES la somme de 4 000,00 F. qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1. -
La requête présentée par M. GEVAUDAN, M. TRAUCHESSEC, M. VALETTE, M. BOUSSUGES et M. NIEL est rejetée.

Article 2. - M. GEVAUDAN, M. TRAUCHESSEC, M. VALETTE, M. BOUSSUGES et M. NIEL verseront à la commune de LIEUTADES une somme de 4 000 F. au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3. - Expédition du présent jugement sera notifiée à M. GEVAUDAN, à M. TRAUCHESSEC, à M. VALETTE, à M. BOUSSUGES, à M. NIEL, à la Commune de LIEUTADES, à M. Georges GUIVARCH et à M. Lucien CROS

Prononcé en audience publique, le 10 JUILLET 1996

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
lecture du 5 mars 1991

Biens sectionaux - Limites de la section - Usages - Affouage - Domicile réel et fixe - Construction nouvelle - Implantation en limite d'un village.

Résumé :
16-04-02 Rien ne s'oppose à ce qu'une construction nouvelle fasse bénéficier ses habitants du droit à l'affouage dès lors qu'elle est implantée sur le territoire de la section. Pour déterminer ces limites, et en raison de l'impossibilité de reconstituer des usages anciens qui, par définition, n'existent pas, le juge doit rechercher tous éléments tirés notamment de l'emplacement de la construction, sa proximité de l'agglomération, sa position relative par rapport aux domiciles d'autres ayants droit, ou par rapport à d'autres constructions n'ouvrant pas droit à l'affouage, sa desserte, etc..

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
lecture du 2 avril 1991

Biens sectionaux - Vente d'une parcelle sectionale - Procédure - Absence de commission syndicale - Articles L 151-16 et R. 151-3 du code des communes.

Résumé :
16-04-02 Il résulte de l'article L. 151-16 du code des communes que lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée, la vente d'une parcelle sectionale est décidée par délibération du conseil municipal, après avis conforme des deux tiers des électeurs ; si cet avis n'est pas conforme la décision appartient au préfet. Un vice substantiel affectant la procédure par laquelle cet avis est sollicité est de nature à entacher d'illégalité l'une ou l'autre de ces deux décisions. En l'occurrence les dispositions de l'article R. 151-3 du code des communes précisant les conditions dans lesquelles cet avis est formulé n'ont pas été respectées ; mais n'avaient pas à l'être, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une demande présentée par les électeurs mais de leur consultation sur une question posée, en l'occurrence la vente d'une partie de la parcelle. Rien ne s'opposait, donc, à ce que la consultation soit organisée sous forme d'un vote, comme tel a été le cas, dès lors cependant que celui-ci se déroulait régulièrement. Mais celui-ci a été entaché de graves irrégularités même si le résultat du vote n'apparaissait pas de nature à être modifié. Annulation, en conséquence, de la décision prise par le préfet pour donner suite à la demande d'achat de la parcelle, formulée par des tiers.

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
lecture du 5 mars 1991

Jouissance des ayants droit - Agriculteur membre d'un groupement agricole d'exploitation en commun.

Résumé :
16-04-02 Décision excluant un agriculteur, remplissant par ailleurs les conditions exigées pour bénéficier de la jouissance des biens sectionaux, notamment celles fixées par l'article L. 142-2 du code forestier, au seul motif qu'il fait partie, avec son frère, d'un GAEC. En l'absence de toute disposition légale prononçant une telle exclusion, la décision est entachée d'erreur de droit.

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
M. Marillia, président
M. Marillia, rapporteur
M. Dubreuil, commissaire du gouvernement
lecture du mardi 15 décembre 1987

Abstrats :
16-04-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES -Biens communaux et sectionaux.

Résumé : 16-04-02 Etablissement de la liste des ayants droits des biens sectionaux. Pouvoir souverain d'appréciation du conseil municipal, sous réserve des compétences dévolues à la commission syndicale. Le contrôle du juge de l'excès de pouvoir s'exerce sur l'erreur de droit, de fait, l'erreur manifeste d'appréciation et le détournement de pouvoir. En l'espèce, la rigueur des conditions mises par le conseil municipal aux règles de présence dans la section - habitation continue du 1er janvier au 31 décembre sauf "congé ou cas de force majeure" équivaut à une atteinte à la liberté publique d'aller et venir.

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
décision du 30 Avril 1987, No 861205, Mr. Vazeilles et autres c/Commune de Mazayes.

NDLR : Attention !!!!!!!! Jurisprudence sauvage, jamais confirmée par le Conseil d'Etat et qui ne peut à elle seule, assurer la réussite d'un recours
.........
Extrait
.........
Et après en avoir délibéré en la même formation

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret No 65-29 du 11 Janvier 1965, dont les dispositions sont applicables devant les tribunaux administratifs en vertu de l'article R-89 du code des tribunaux administratifs : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence garde pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet...";

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L-151-10 du code des communes dans sa rédaction alors en vigueur, la commission syndicale doit être réunie en vue de délibérer sur tous les contrats à conclure par la section, soit avec la commune dont elle fait partie, soit avec une autre section de cette commune...Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'un acte de vente.... de biens appartenant à la section est passé par celle-ci avec tout autre contractant;

Considérant que, par une délibération du Conseil Municipal de Mazayes du 21 Mai 1962, une parcelle appartenant à la section de Mazayes a été vendue à la Commune de Chamallières; que si à l'époque, par application de l'article L-121-33 du Code de Communes alors applicable, une telle délibération pouvait être déferrée, d'abord à l'autorité préfectorale, ensuite au tribunal administratif, l'intervention de la loi du 2 Mars 1982 a eu pour effet de soumettre les délibérations des conseils municipaux au droit commun de la forclusion des recours juridictionnels tel qu'il résulte des dispositions précitées; que, toutefois, il résulte de la jurisprudence administrative que les délais de recours contentieux ne courent pas contre les actes nuls et de nul effet; que présente cette qualité un acte administratif entaché d'une irrégularité particulièrement grave de nature à le faire regarder comme inexistant;

Considérant qu'en application de l'article L-151-10 précité que la délibération d'un conseil municipal décidant, sans l'accord de la commission syndicale de procéder à la vente au profit de la commune ou même de la section, d'un bien sectionnal est entachée d'incompétence et que la gravité de cette irrégularité est de nature à rendre la délibération nulle et de nul effet;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une délibération du 21 mai 1962, la Commune de Mazayes a vendu à la Commune de Chamallières une parcelle cadastrée C 427 appartenant à la Section de Mazayes; que, si la requête susvisée n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 29 Octobre 1986, c'est à dire plus de 24 ans après l'intervention de la délibération attaquée, aucune irrecevabilité tirée de la forclusion ne saurait être opposée pour les motifs précédemment indiqués, à la requête susvisée; que pour les mêmes raisons, la délibération attaquée, prise par une autorité incompétente, doit être annulée;

Considérant cependant que les biens sectionnaux relevant du domaine privé de la collectivité publique, les conclusions de la requête tendant à ce que soit constatée la nullité du contrat de vente conclu le 9 Août 1962 entre les Communes de Mazayes et de Chamallières, doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître;

DECIDE:

Article 1. -
La délibération du Conseil Municipal du 21 Mai 1962 décidant la vente de la parcelle sectionnale C 427 est annulée.

Article 2. - Les autres conclusions de la requête sont rejetées

Article 3. - Expédition du présent jugement sera notifiée à Mr. Robert Vazeille, à charge pour lui de le transmettre aux AUTRES REQUERANTS et au MAIRE DE MAZAYES.

Prononcé en audience publique le 30 Avril 1987
Le Président de la 2 ème chambre
Signé G.D. Marillia

MAZAYES (63)Retour à la recherche chronologique



SAINT-SATURNIN (15)

SECTION DU FAYET
REPUBLIQUE FRANÇAISE

DECISION DU 23 OCTOBRE 1986
N° 86739-86739 861007-861008

COMMUNES -BIENS SECTIONAUX -DETOURNEMENT DE POUVOIR

M. RC. C/ SECTION DU FAYET
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

(Puy-de-Dôme, Allier, Cantal, Haute-Loire)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND 2ème CHAMBRE
Vu, l°/ enregistrée au greffe central du Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND, le 16 Mai 1386 sous le n°86739 la requête présentée pour M. RC., demeurant au Quartier, commune de SAINT-SATURNIN tendant à l'annulation d'une délibération de la Commission Syndicale de la Section du FAYET du 16 avril 1986 décidant le transfert des biens de la section à la commune pour la somme symbolique de 1 FRANC ;

Vu l'ordonnance du 30 juin 1986 prononçant la clôture d'instruction au 31 août 1986 ;

Vu, 2°/ enregistrée au greffe central du Tribunal Administratif le 16 mai 1986 sous le n° 06738, la requête présentée pour M. RC., demeurant au Quartier, commune de SAINT-SATURNIN tendant à l'annulation d'une délibération du Conseil Municipal de SAINT-SATURNIN du 16 avril 1986 (ou du 16 octobre 1986) par laquelle celui-ci a accepté la proposition de la Commission Syndicale du FAYET de vendre à la commune les biens sectionnaires de ce village pour le prix de 1 FRANC, et de l'acte de transfert à la commune des biens de cette section ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 Juin 1986, le mémoire en défense présenté pour la Section de Commune et pour la commune de SAINT-SATURNIN, représentées par le maire en exercice de la commune, régulièrement autorisé par délibération du Conseil Municipal du 30 juin 1985, tendant au rejet de la requête ;

Vu, 3°/ enregistrée au greffe du Tribunal Administratif le 14 août 1986 sous le n* 861008, la requête présentée pour M. RC. tendant à l'annulation de l'acte reçu par M. CORNET, maire de la commune et transcrit au bureau des hypothèques d'AURILLAC le 7 Juillet 1986 portant transfert des biens de la Section à la Commune ;

Vu, 4°/ enregistrée du greffe du Tribunal Administratif le 14 août 1986 sous le n° 861007, la requête présentée pour M. RC. tendant à la condamnation de la commune de SAINT-SATURNIN au paiement de 25.000 FRANCS, avec intérêts de droit à titre de réparation du préjudice subi du fait qu'il a été privé de la jouissance des biens sectionaux en 1986 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des Tribunaux Administratifs ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu le décret n* 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi du9 janvier 1985 ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 2 octobre 1986 à effet du 13 octobre 1986 :

Après avoir entendu à l'audience publique du 23 OCTOBRE 1986 à laquelle siégeaient :
M. Georges-Daniel MARILLIA, Président, Mme Paulette BENEYTON et M. François BERNAULT, Conseillers.
le rapport de M. MARILLIA, Président, les observations de Me MOINS pour M. RC.
et les conclusions de M. BONNET, Commissaire du Gouvernement ;

Et après en avoir délibéré en la même formation ;

CONSIDERANT que les requêtes susvisées de M. RC. sont relatives à la légalité d'une délibération de la Commission Syndicale de la Section du FAYET du 16 avril 1386 décidant de vendre les biens sectionaux à la commune de SAINT-SATURNIN pour la somme symbolique de 1 FRANC, d'une délibération du Conseil Municipal de SAINT-SATURNIN du même Jour acceptant cette vente, et d'un acte de transfert de ces biens ; qu'en outre, il sollicite l ' indemnisation du préjudice qu'il a subi en 1986 du fait de la privation de la jouissance de ces biens sectionaux ; que ces quatre requêtes présentent à juger des questions identiques ou connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;

SUR LA LEGALITE DE LA DELIBERATION DE LA COMMISSION SYNDICALE DECIDANT LA VENTE DES BIENS DE LA SECTION DU FAYET (REQUETE N° 86739):

* Sans qu'il y ait lieu de soulever le moyen d'ordre public du champ d'appiication de la loi du 9 janvier 1985, et en ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT

SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N* 86738

* En ce qui concerne la_légalité de la délibération du Conseil Municipal du 16 AVRIL 1986 :

CONSIDERANT qu'en l'absence de délibération légale de la Commission syndicale décidant du principe et des modalités du transfert des biens de la section à la commune, la délibération du Conseil Municipal de SAINT-SATURNIN acceptant ce transfert est entachée d'erreur de droit, ainsi que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, de détournement de pouvoir ; qu'elle doit donc être annulée ;

* En ce qui concerne les autres conclusions de la requête
CONSIDERANT en second lieu que M. C demande également au Tribunal Administratif "d'annuler l'acte de transfert des biens sectionaux à la commune" ; que ces conclusions ne peuvent que s'analyser en une demande d'annulation de l'acte de vente des biens sectionaux qui, qu'il s'agisse d'un acte notarié ou administratif enregistré, relève de la gestion du domaine privé de la section, et est en application d'une Jurisprudence constante, de la compétence des Tribunaux de l'ordre judiciaire, que ces conclusions sont donc irrecevables ;

SUR LA REQUETE N° 861008
CONSIDERANT que ladite requête tend à l'annulation de l'acte administratif reçu par le maire de la commune de SAINT-SATURNIN le 20 avril 1986 et publié au bureau des hypothèques d'AURILLAC le 7 juillet 1986 ; que pour les motifs qui viennent d'être exposés au paragraphe précédent du présent jugement, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;

SUR LA REQUETE N° 861007
CONSIDERANT que M. RC., déjà précédemment indemnisé par divers jugements du Tribunal Administratif, pour les années 1383 à 1985, du préjudice qu'il a subi pour avoir été illégalement écarté de l'attribution des biens sectionaux, demande, par la présente requête, à être indemnisé du préjudice subi pour l'année 1986 ;

SUR LES RESPONSABILITES ENCOURUES
CONSIDERANT, en ce qui concerne le préjudice subi du 1er janvier 1986 au 16 avril 1986, date de la cession des biens de la section à la commune, que, pour cette période, M. RC. a droit, et pour les mêmes motifs que ceux retenus dans les précédents jugements du Tribunal notamment celui du 27 mars 1986 (affaire n* 85854) à être indemnisé : qu'en ce qui concerne le préjudice subi postérieurement au 16 avril 1986, celui-ci trouve son origine non plus dans seulement l'illégalité commise par le Conseil Municipal qui, en vertu de ses pouvoirs, avait écarté M. RC. des ayants droit de la section, mais également dans les illégalités commises par la Commission Syndicale et le Conseil Municipal ayant irrégulièrement transféré les biens de la section à la commune ; que cependant, cette circonstance est sans influence sur la responsabilité entière de la commune de SAINT-SATURNIN ;

SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE DE M. RC.
CONSIDERANT que, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions que le précédent jugement n* 85854 du 27 mars 1386, il y a lieu de fixer le préjudice subi par M. RC. pour l'année 1986, sur la base d'un bénéfice forfaitaire à l'hectare de 474 FRANCS (chiffre de 1985 fixé par la Commission Départementale des Impôts majoré pour tenir compte de la hausse des prix de l'année 1386) pour 25,6602 ha à 12 163 FRANCS ; que cette somme portera intérêts de droit à compter du 7 avril 1986, date de la première demande de paiement du requérant ;

DECIDE

ARTICLE 1. -
Les requêtes susvisées sont jointes.

ARTICLE 2.- La délibération de la Commission Syndicale de la Section du FAYET du 16 avril 1986 et celte du Conseil Municipal de SAINT- SATURNIN du 16 avril 1386 sont annulées.

ARTICLE 3.- La commune de SAINT-SATURNIN versera à M. RC. la somme de 12.163 FRANCS, avec intérêts de droit à compter du 7 avril 1986.

ARTICLE 4.-
Les autres conclusions des requêtes sont rejetées.

ARTICLE 5. - Expédition du présent jugement sera notifié à M. RC., à M. le Maire de SAINT-SATURNIN, au Président de la Commission Syndicale du FAYET, au COMMISSAIRE de la REPUBLIQUE du CANTAL et au COMMISSAIRE ADJOINT de ta REPUBLIQUE de l'Arrondissement de SAINT-FLOUR.

Prononcé en audience publique le 23 OCTOBRE 1986.

SAINT SATURNIN (15)Retour à la recherche chronologique



Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
M. Marillia, président
M. Marillia, rapporteur
M. Madec, commissaire du gouvernement
lecture du jeudi 14 février 1985

Abstrats :
16-05-02 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES -Biens de sections - Partage en pleine propriété - Compétence de la commission syndicale.

16-05-02-01 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE -Section - Partage à titre onéreux - Compétence.

Résumé : 16-05-02 Par application de l'article 151-10 du Code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 janvier 1985, la commission syndicale a compétence pour se prononcer sur un partage à titre onéreux, qui s'analyse en une vente. Elle a également [solution nouvelle] compétence pour se prononcer sur les modalités de cette opération, notamment sur le prix de la vente et sur les modalités et la liste des ayants-droits.

16-05-02-01 Il appartient à la Commission syndicale de décider du partage à titre onéreux des biens sectionaux à la fois dans son principe et ses modalités.

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Inédit au recueil Lebon
M. Marillia, président
M. Marillia, rapporteur
M. Madec, commissaire du gouvernement
lecture du jeudi 10 mai 1984
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Abstrats : 16-05-02-01 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE -Biens sectionaux - Partage en jouissance.

Résumé : 16-05-02-01 Une illégalité commise par un maire ou un conseil municipal dans l'attribution de lots de biens sectionaux est susceptible d'engager la responsabilité de la commune à l'égard du bénéficiaire injustement évincé.

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Inédit au recueil Lebon
Mme Durand, président
Mme Beneyton, rapporteur
M. Trioulaire, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 28 septembre 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Abstrats : 16-065-01 COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTION DE COMMUNE -Ayants droit - Priorité à l'attribution - Article L. 151-10 du code des communes, 2ème alinéa - Autorisation préalable.

Résumé : 16-065-01 L'article L. 151-10 du code des communes établit un droit de priorité à l'attribution des terrains sectionaux à vocation agricole entre, d'une part, les ayants droit qu'il définit, et, d'autre part, les exploitants de biens agricoles situés sur le territoire de la section. Les uns et les autres concourent à égalité dans l'exercice de ce droit de priorité. Annulation, en conséquence, d'une décision réservant aux ayants droit l'attribution des biens sectionaux et écartant un exploitant agricole ne réunissant pas les conditions pour être ayant droit. L'article L. 151-14 du code des communes subordonne tout partage à l'autorisation motivée du préfet. Constitue un tel partage la décision prise par un conseil municipal, à l'expiration des baux passés antérieurement sur les biens sectionaux pour une durée moindre, de les remplacer par des baux d'une durée supérieure et de modifier de façon substantielle le contenu de ces baux.

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Marillia, président
M. Marillia, rapporteur
M. Trioulaire, commissaire du gouvernement
lecture du mardi 14 novembre 1989
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Abstrats : 03-08 AGRICULTURE - CHASSE -Attribution exclusive à une association du droit de chasse sur les terrains communaux et sectionaux - Compétence.

16-04-02-01-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - GESTION -Biens sectionaux - Attribution du droit de chasse aux seuls membres d'une association - Compétence.

Résumé : 03-08, 16-04-02-01-02 L'attribution exclusive aux membres d'une association donnée du droit de chasse sur les terrains sectionaux, alors que tous les habitants de la commune ou de la section bénéficiaient antérieurement de ce droit constitue un "changement d'usage" au sens de l'article L.151-6 du code des communes et ne peut par suite être décidée que par la commission syndicale ou à défaut le conseil municipal suivant la procédure spéciale de l'article L.151-16 du code des communes.

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TA CLERMONT-FERRAND

Commune d'EGLISENEUVE d'ENTRAYGUES
15 décembre 1981 TA CLERMONT-FERRAND Commune d'EGLISENEUVE d'ENTRAYGUES

section - délimitation du territoire références cadastrales

Les opérations administratives d'actualisation du cadastre ne peuvent conduire à des mutations de biens de section, ou à leur disparition. Dès lors, qu'un recours est exercé, que l'Administration des services fiscaux admet que "les mutations attaquées doivent être regardées comme irrégulières en l'absence de toute modification dûment établie de la situation juridique de ces biens antérieurement à l'intervention du cadastre" et qu'elle rectifie les documents cadastraux, le tribunal peut prononcer le non-lieu à statuer.

EGLISENEUVE D'ENTRAYGUES (63)Retour à la recherche chronologique