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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND


SECTION DE LA ROUBEYRE
SAUGUES (43)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
AUDIENCE DU 15 DECEMBRE 1994
JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 1994

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

N° 921653

NATURE DE L'AFFAIRE : 16 - SECTION DE COMMUNE AYANTS-DROITS
INSTANCE :
MME ANTOINETTE TOUZERY
M. GASTON HERMET
M. ANDRE LEBRAT
MM. ADRIEN ET CHARLES LEBRAT
C/ COMMUNE DE SAUGUES

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 10 juin 1992, la requête présentée pour :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 18 novembre 1994 à effet du 8 décembre 1994 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 15 DECEMBRE 1994 à laquelle siégeaient :

M. Henri DUBREUIL, Président,

Mme Sophie CHALHOUB et M. Yves MARINO, Conseillers ; Et après en avoir délibéré en la même formation ;

* Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir..." ;

Considérant
qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée indique que des exploitants agricoles autres que ceux habitants le village de SAUGUES revendiquent des droits sur la section de la Rouveyre et qu'il est nécessaire de déterminer la liste des ayants droit de cette section ; qu'il suit de là que le conseil municipal a entendu réserver la qualité d'ayants droit aux seuls exploitants agricoles habitant dans la commune ;

que, par suite, contrairement à ce que prétendent les requérants, la décision litigieuse mentionne les critères qui ont conduit aux choix des bénéficiaires retenus et qu'ainsi la délibération est suffisamment motivée ;

* Sur la légalité interne

Considérant
que pour demander l'annulation de la décision dont s'agit, Mme TOUZERY, M. HERMET et M. André LEBRAT font valoir qu'ils sont propriétaires des biens de la section tandis que MM. Adrien et Charles LEBRAT soutiennent qu'ils sont fermiers des précédents ;

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de décider des modalités de détermination des ayants droit des biens de la section sous réserve qu'elles ne soient pas contraires à la loi, aux règlements légalement faits, aux principes généraux du droit ou à la jurisprudence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des dires de la commune non contredits par les requérants, que le règlement de la section de la Rouveyre attribue la qualité d'ayant droit à tout exploitant qui a une partie de ses terres sur le territoire de la section ; que les modalités ainsi déterminées par le conseil municipal sont conformes notamment aux termes du 2ème alinéa de l'article L151-10 du code des communes qui dispose que : "les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle de pâturage en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visée à l'article L. 188-2 du Code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section " ;

Considérant qu'en outre et à supposer que les requérants soient propriétaires de biens ayant appartenu autrefois à la section, cette seule circonstance ne saurait leur donner qualité à être ayants droit des biens actuellement possédés à titre permanent et exclusif par la section dès lors qu'ils n'établissent, ni même n'allèguent être exploitants agricoles de terres situées sur le territoire de la section de la ROUVEYRE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

SUR LES CONCLUSIONS FONDEES SUR L'ARTICLE L. 8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL PRESENTEES PAR LA COMMUNE DE SAUGUES :

Considérant
qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il ne paraît pas équitable de condamner la partie perdante au titre des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1. -
La requête susvisée est rejetée.

Article 2. - Les conclusions de la commune de SAUGUES fondées sur l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 3. - Expédition du présent jugement sera notifiée à MME ANTOINETTE TOUZERY, M. GASTON HERMET, M. ANDRE LEBRAT, MM. ADRIEN ET CHARLES LEBRAT, à la COMMUNE DE SAUGUES et copie pour information sera transmise à M. BERNARD COSTON, M. JEAN ENJELVIN et à M. PHILIPPE JAMMES.

Prononcé en audience publique, le 22 DECEMBRE 1994.
Le Président, M. H. DUBREUIL
Le Rapporteur, M. Y. MARINO
Le Greffier, Mme J. VIGNAL

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SECTION DE FOUEIX
LAQUEUILLE (63)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT N° 90381 du 05/03/91

NATURE DE L'AFFAIRE : AYANTS DROIT

INSTANCE : M. ALBERT PARRY CI COMMUNE DE LAQUEUILLE

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND 1ERE CHAMBRE
Vu, enregistrée au greffe central du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 02/05/90, la requête présentée par la partie suivante : M. ALBERT PARRY, demeurant LE FOUEIX 63820 LAQUEUILLE, tendant à ce que ses droits à la jouissance des biens sectionaux soient reconnus pour l'année 1990 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des communes ;

Vu le code rural ;

Vu le code forestier ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 16/10/90 à effet du 15/11/90 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 05/03/91 à laquelle siégeaient :

H. G.-D. MARILLIA, Président ;

M. H. DUBEEUIL et MME S. CHALHOUB, Conseillera. Et après en avoir délibéré en la même formation ;

CONSIDERANT que dans sa requête initiale, M. Albert PARRY, agissant d'ailleurs tant en son nom personnel, comme membre d'un GAEC, qu'au nom de son fils qui, dans le courant de la procédure s'est approprié les conclusions présentées par son père, déclare contester la décision "des ayants droit de la Section de Foueix ayant refusé à (son) fils Serge son entrée en tant qu'ayant droit pour l'année 1990" ; qu'invité à régulariser la requête en produisant la décision attaquée, M. PARRY a produit une lettre d'un prétendu "responsable de la Section de Foueix" confirmant que, pour l'année 1990, M. Serge PARRY s'était vu refuser le bénéfice de la jouissance des biens de la section ; que la requête doit donc être considérée comme dirigée, en premier lieu, contre cette décision ; qu'en outre la Commune de LAQUEUILLE, invitée à présenter sa défense, a précisé que le requérant s'était vu refuser le bénéfice de la jouissance comme ne remplissant pas les conditions prévues par le règlement élaboré le 2 mars 1969 ;

CONSIDERANT, en premier lieu qu'il n'appartient pas ni à un quelconque "responsable de la section", ni à une assemblée générale des ayante droit, de statuer sur l'admission d'un propriétaire à la jouissance des biens de la section ; que cette compétence relève, par application de l'article L 151-2 du Code des Communes, du seul Conseil Municipal ; que ladite décision doit donc être, pour ce seul motif, déclarée nulle et non avenue ;

CONSIDERANT, en second lieu et à titre subsidiaire, que le Maire de LAQUEUILLE a produit dans sa défense, une délibération de l'assemblée des propriétaires-exploitants de la section, datée du 2 mars 1969, définissant un règlement de participation à la jouissance des biens de la section ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que le Conseil Municipal, par une délibération ultérieure et conforme ait confirmé, comme il aurait pu et dû le faire, cette délibération ; que celle-ci ne peut donc servir de fondement légal à la décision contestée, tant qu'elle n'aura pas été confirmée par un vote légalement intervenu du Conseil Municipal ;

CONSIDERANT, en troisième lieu, et également à titre subsidiaire, qu'à supposer même que le Conseil Municipal fasse sienne cette délibération, circonstance qui aurait pour effet de refuser la jouissance des biens de la section à toute personne qui n'aurait pas la qualité de chef de famille ayant une exploitation et non une propriété agricole et n'étant pas domicilié dans le village, le Tribunal croit devoir observer que le seul fait de participer à un GAEC ne saurait, à lui seul, servir légalement de fondement à un refus, dès lors que le requérant remplirait les autres conditions légalement exigées ; qu'une telle décision serait, en outre, entachée d'erreur de droit ;

DECIDE :

ARTICLE 1. -
La décision du 28 avril 1990 des ayants droit de la section du Foueix est déclarée nulle et non avenue.

Expédition du présent jugement sera faite conformément aux dispositions de l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Prononcé en audience publique, le 05/03/91.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR, M. G.-D. MARILLIA Le Conseiller-Assesseur, M. H. DUBREUIL

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SECTION DE CHALUSSET
HEUME L'EGLISE (63)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
DÉCISION DU 20 décembre 1984

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND,

Bernard GOY c/ COMMUNE D'HEUME L'EGLISE

Vu, enregistrée au greffe central du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 16 décembre 1983, la requête présentée par M. Bernard GOY, demeurant à HEUME L'EGLISE (Puy-de-Dôme), et tendant à l'annulation d'une délibération du Conseil Municipal de la Commune d'Heume l'Eglise l'écartant de la liste des bénéficiaires de la jouissance des biens sectionaux :

Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 mai 1984, le mémoire en défense présenté pour la COMMUNE D'HEUME L'EGLISE, représentée par son Maire en exercice, régulièrement autorisé par une délibération du Conseil Municipal du 11 février 1984, et tendant au rejet de la requête ;

Vu la décision attaquée

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII .;

Vu le code des Tribunaux Administratifs ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

Vu le code forestier ;

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance du 17 septembre 1984 prononçant la clôture de l'instruction à effet du 15 octobre 1984 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 6 décembre 1984 à laquelle siégeaient :

H. Georges-Daniel MARILLIA, Président,

H. Jean-Louis ROIS et Mme Paulette BENEYTON, Conseillers. Et après en avoir délibéré en la même formation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier qu'en 1970, les biens de la Section de Chalusset ont fait l'objet d'un partage en jouissance en nature sans qu'ait été passé d'acte écrit ni prévu de prestation à la charge des bénéficiaires ; que ce partage en jouissance n'a pas fait l'objet de recours contentieux ;

Considérant qu'ultérieurement, et par une première délibération du 15 février 1982, le Conseil Municipal d'Heume l'Eglise a décidé la vente des biens sectionaux de Chalusset aux ayants-droit désignés en 1970 ; que, sur recours n° 614 de M. Bernard GOY, le Tribunal Administratif a annulé cette délibération qui, s'agissant d'un partage à titre onéreux, donc d'une vente, échappait à la compétence du Conseil Municipal et ne relevait que de la seule Commission Syndicale de la Section de Chalusset ; que ce jugement a d'ailleurs été confirmé par le Conseil d'Etat statuant sur recours de la Commune d'Heume l'Eglise et est ainsi devenu définitif ;

Considérant cependant que, dans l'intervalle, la municipalité d'Heume l'Eglise a cru, à tort, que le jugement du Tribunal interrompait la procédure de vente des biens sectionaux, alors que ce jugement n'avait d'autre conséquence que de l'obliger à réunir, si cela n'était pas déjà fait, la Commission Syndicale de Chalusset seule compétente pour prendre la décision de vendre ces biens sectionaux ; qu'en conséquence, et dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat, le Conseil Municipal a pris une nouvelle délibération le 3 novembre 1983 qui fixait la liste des bénéficiaires de la jouissance des biens sectionaux jusqu'à ce que la procédure de vente puisse être reprise ; que, M.- Bernard GOY, se voyant à nouveau écarté de la liste des bénéficiaires de la jouissance de ces biens, a introduit une nouvelle requête n° 84-194, tendant à l'annulation de cette seconde délibération ;

Considérant que le requérant fait valoir qu'il remplit les conditions fixées par le Conseil Municipal pour avoir droit à ce partage ; qu'il précise qu'il est domicilié dans la section et exploite des terres agricoles elles-mêmes situées dans la section ; que le Maire d'Heume l'Eglise ne conteste ni que le bénéfice du partage soit effectivement subordonné à ces deux conditions ni que l'intéressé remplisse ces conditions ; qu'il résulte tant du mémoire en défense du Maire que de sa réplique, que le refus d'inscription tient uniquement à la circonstance que le litige, alors porté en appel devant le Conseil d'Etat, n'avait pas encore été définitivement tranché par la Haute-Assemblée ;

Considérant que, cependant, une telle difficulté, à la supposer réelle, ne pouvait, en aucune manière, fonder le refus opposé au requérant de l'inscrire sur la liste des ayants-droit à la jouissance des biens sectionaux, alors et surtout, ainsi qu'il l'a été précédemment exposé, qu'il n'est pas contesté qu'il remplissait les conditions pour participer à ce partage ;

Considérant
qu'il résulte de ce qui précède que la délibération attaquée est fondée sur une erreur de droit et doit être annulée ;

DECIDE

Article 1 -
La délibération du CONSEIL MUNICIPAL D'HEUME L'EGLISE du 3 novembre 1983 est annulée en tant qu'elle a refusé l'inscription de H. Bernard GOY sur la liste des ayants-droit à la jouissance des biens sectionaux d ' HELJME L'EGLISE.

Article 2. - Expédition du présent jugement sera notifiée à. H. Bernard GOY et au MAIRE D'HEUME L'EGLISE.

Copie en sera transmise au COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU PUY-DE-DOME.
LE PRESIDENT DE LA DEUXIEME CHAMBRE, signé : G.-D. MARILLIA
Le Secrétaire-Greffier en chef, signé : P. DUPRE

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
du 28 mars 1985

Inédit au Recueil Lebon
M. Marillia, Rapporteur
M. Madec, Commissaire du gouvernement
M. Marillia, Président

Titrage : 03-04-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS -Notion de plus-value permanente.

16-01 COMMUNE - CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES DES COMMUNES - Section - Compétence de la commission syndicale - Remembrement - Plus-value permanente.

Résumé : 03-04-02-01, 16-01 Si, en application de la jurisprudence, des arbres situés sur une parcelle attribuée à un propriétaire lors du remembrement constitue une plus-value transitoire, il n’en va pas de même si les arbres constituent une forêt ou une plantation. Tel est le cas pour des épicéas âgés d’une dizaine d’années plantés sur une parcelle de 75 ca, non destinés à être abattus immédiatement mais à poursuivre leur croissance pendant plusieurs décennies. En conséquence, en application de l’article 21 du Code rural, il appartenait à la commission communale de remembrement de fixer l’indemnité due à l’ancien propriétaire de la parcelle, et non au nouveau propriétaire, en l’occurrence la section de commune par l’intermédiaire de sa commission syndicale. En prenant la délibération attaquée, celle-ci a excédé sa compétence.

Textes cités :
Code des communes L151-2. Code rural 21
Délibération 1983-07-24 commission syndicale de la section de Courbière décision attaquée annulation
Recours pour excès de pouvoir

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VOTE DU BUDGET ANNEXE - UTILISATION DES REVENUS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
Inédit au recueil Lebon
M. Marillia, président
M. Marillia, rapporteur
M. Clot, commissaire du gouvernement
lecture du mardi 9 avril 1991

Abstrats :
16-04-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES -Section - a) Vote du budget - Procédure (article L. 151-9 du code des communes) - b) Emploi des revenus des biens sectionaux - Projet intéressant la commune et la section - Légalité (oui) - (Article L. 151-10 du code des communes).

Résumé : 16-04-02 Tout contribuable communal intéressé est recevable à contester la légalité d'une délibération d'un conseil municipal en tant qu'elle comporte vote du budget annexe de la section. Le vote devant intervenir par délibération du conseil municipal sur le projet établi par la commission syndicale, lorsqu'elle a été constituée, irrégularité de la délibération intervenue sur un projet non présenté par la commission dès lors qu’il n’est pas établi que cette dernière ait, après mise en demeure, refusé de procéder à cette formalité. L’emploi des revenus en espèces de la section ne doit être effectué que dans l’intérêt exclusif des membres de la section. Cette prescription ne fait pas obstacle à ce que des travaux intéressant à la fois la commune et la section soient financés en partie par des fonds sectionaux, dès lors que la participation demandée à la section ne dépasse pas, en pourcentage, celle de la population de la section à l’intérieur de la commune.

Notes AFASC :
  • l’utilisation des revenus de la section par la commune est subordonnée à la mise en place d’une convention et à l’existence d’une commission syndicale Art L 2411-17-01 – Loi 2001-602 du 9 juillet 2001)
  • Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. L 2411-10 du CGCT

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
statuant au contentieux
du 13 octobre 1988
Inédit au Recueil Lebon
M. Marillia, Rapporteur
M. Trioulaire, Commissaire du gouvernement
M. Marillia, Président

Titrage : 16-02-01-02-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL - Gestion des biens communaux.

16-04-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - Gestion - Compétence.

Résumé : 16-02-01-02-02, 16-04-02 II appartient au seul conseil municipal de régler, par ses délibérations, les conditions de gestion des biens communaux. Le compte-rendu d'une réunion tenue par une "assemblée générale des habitants", organisme de pur fait n'ayant aucune existence légale et réglementaire qui ne pouvait et n'a d'ailleurs pris en l'occurrence aucune décision, ne saurait être regardé comme constitutif d'une décision administrative susceptible de recours contentieux.

Textes cités : Code des tribunaux administratifs R89. Code des communes L151-2, L151-6 al. 3 Loi 85-30 1985-01-09 Décret 65-29 1965-01-11 art. 1 Plein contentieux

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
14 juin 1984

Inédit au Recueil Lebon
M. Marillia, Rapporteur
M. Madec, Commissaire du gouvernement
M. Marillia, Président

Titrage : 16-05-02-01 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - Biens sectionnaux.

Résumé : 16-05-02-01 La section de commune constitue un établissement public communal ; les dispositions de la loi du 2 mars 1982 lui sont donc applicables [application de l’article 16 de la loi] notamment celles qui fixent les modalités de contrôle exercé par le représentant de l’Etat dans le département. La Commission syndicale ne peut délibérer que sur l’objet qui lui a été fixé dans l’arrêté de convocation, et pour les problèmes qui sont étroitement liés à cet objet. Mais un arrêté de prorogation peut étendre la mission initialement impartie à la Commission syndicale.

Textes cités :
Code des communes L151-8, L121-35
Loi 82-213 1982-03-02 art. 16.
Délibération 1984-01-05 commission syndicale de la Rochette décision attaquée annulation.
Délibérations 1983-11-22, 1983-12-17 commission syndicale de la Rochette décisions attaquées confirmation.

Contrôle de légalité

AFASC : la section de commune ayant uniquement la charge de biens privés appartenant à une collectivité d'habitants n’est pas un établissement public communal

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