Talimoges 1300417extrait d'un jugement que je n'ai pas , à mettre sur le site en attendant que je trouve la décision intégrale
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGESTA de Limoges, 16 avril 2015, n°1300417).
extrait du jugement n°1300417 du 16 AVRIL 2015" il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté
que la commune de S. acquittait les taxes foncières relatives aux biens de sections en litige depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué ;
que, toutefois, les requérants soutiennent sans être contredits que la commune, destinataire des avis d’imposition en sa qualité de représentant légal des sections de commune en l’absence de commission syndicale constituée, acquittait ces taxes de sa propre initiative sans transmettre les avis aux habitants concernés et sans avoir mis à même ces derniers d’acquitter ces impositions qui ne leur ont pas été réclamées ;
que, dans ces conditions, les ayants droit des sections concernées ne peuvent être regardés comme ayant manifestement cessé de porter intérêt au fonctionnement de ces sections et à la gestion de leurs biens ;
qu’ainsi, et alors même que l’un des requérants aurait été membre du conseil municipal en 1992 et ne se serait, alors, pas opposé au paiement des impôts par la commune, le préfet ne pouvait légalement prononcer le transfert des biens de sections concernés à la commune sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ;
que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral attaqué "
SECTION DU JOUADIOUX, DU BEIX, DES GRANGES, DU MOULIN SAINT-MERD LA BREUILLE (23)
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES N� 00993 M. Didier CHARLES M. R�my MALERGUE Mme Chantal CHARLES C/ Commune de Saint-Merd La Breuille Nature de l'affaire : Police municipale Fermeture carri�res et d�p�ts sauvages Lecture du 12 f�vrier 2004Vu la requ�te enregistr�e au greffe du Tribunal le 5 septembre 2000, sous le n� 00993, pr�sent�e par M. Didier CHARLES, Mme Chantal CHARLES et M. R�my MALERGUE, demeurant au Beix 23100 Saint-Merd La BreuilleLes requ�rants demandent que le Tribunal annule la d�lib�ration du 5 mai 2000 par laquelle le conseil municipal de Saint-Merd La Breuille d�cide de fermer les carri�res situ�es au village du Beix ensemble l'arr�t� du maire de Saint-Merd La Breuille du 14 juin 2000 interdisant toute extraction de mat�riaux ;Vu en date du 22 avril 2003 l'ordonnance fixant au 28 mai 2003 la date de cl�ture de l'instruction de l'affaire ;Vu en date du 18 novembre 2003 l'ordonnance pronon�ant la r�ouverture de l'instruction de l'affaire ;Vu en date du 15 d�cembre 2003 l'ordonnance fixant au 8 janvier 2004 la date de cl�ture de l'instruction de l'affaire ;Vu les d�cisions attaqu�es ;Vu les pi�ces vers�es au dossier ;Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;Vu le code de justice administrative ;En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant �t� inform�es que le jugement �tait susceptible d'�tre fond� sur un moyen relev� d'office ;Apr�s avoir entendu au cours de l'audience publique lu 29 janvier 2004 � laquelle si�geaient M. MOREAU, pr�sident, M. RAYMOND, premier conseiller, et Mme NENQUIN, conseiller, assist�s de Mme BAZANAN-BUGE, greffier en chef, les parties ayant �t� r�guli�rement averties du jour de l'audience :
le rapport de M. RAYMOND, premier conseiller
et les conclusions de Mme MEGE, commissaire du gouvernement
Consid�rant que M. et Mme CHARLES, ainsi que M. MALERGUE demandent, d'une part, l'annulation de la d�lib�ration en date du 5 mai 2000 par laquelle le conseil municipal de Saint-Merd La Breuille (Creuse) a d�cid� de fermer toutes les carri�res situ�es sur le territoire de la commune, dont celle du village de Beix " appartenant � la section du Jouadioux, du Beix, des Granges, du Moulin, ..." dont il n'est pas contest� que font partie les requ�rants ; que ceux-ci demandent, d'autre part, l'annulation de l'arr�t� en date du 14 juin 2000 pris sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales et par lequel le maire a, par l'article 1er, interdit " le d�p�t d'ordures de toute nature " et interdit, par l'article 2, toute extraction de mat�riaux de carri�re.Consid�rant qu'il ressort des pi�ces du dossier qu'apr�s que des propri�taires des biens sectionaux du village du Beix eurent indiqu� au pr�fet de la Creuse que des pr�l�vements de mat�riaux avaient eu lieu sur leurs biens sans autorisation d�exploiter, le sous-pr�fet et le directeur r�gional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ont demand� au maire de Saint-Merd La Breuille, lors d'une r�union qui s'est tenue le 12 avril 2000, de proc�der � la remise en �tat des terrains sur lesquels avaient �t� effectu�s � sa demande des pr�l�vements de mat�riaux ; qu'il appara�t que c'est � la suite de cette demande que le conseil municipal puis le maire ont pris les d�cisions attaqu�es ;SUR LA LEGALITE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL :Consid�rant, qu'il ressort de la d�lib�ration attaqu�e, que le conseil municipal a, en fermant les carri�res dans le but de " veiller � interdire la cr�ation de d�p�ts sauvages ", entendu intervenir dans un but de police administrative et non comme la commune le soutient dans un but de gestion des biens des sections, la d�lib�ration attaqu�e n�emportant d'ailleurs aucune mention en ce sens ; qu'ainsi le maire �tant seul charg�, aux termes des dispositions de l'article L. 2212-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, de la police municipale, le conseil municipal n'�tait pas comp�tent pour prendre la d�lib�ration attaqu�e ; que celle-ci doit donc �tre annul�e.SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 14 JUIN 2000 :Consid�rant que par un arr�t� en date du 15 novembre 2003, dont il n'est pas contest� qu'il est devenu d�finitif, le maire de Saint-Merd La Breuille a retir� l'arr�t� attaqu� ; que d�s lors les conclusions tendant � l'annulation de ce dernier sont devenues sans objet ;SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS D'INDEMNISATION :Consid�rant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " Sauf en mati�re de travaux publics, la juridiction ne peut �tre saisie que par voie de recours form� contre une d�cision, et ce, dans les deux mois � parti : de la notification ou de la publication de la d�cision attaqu�e." ;Consid�rant que si les requ�rants sollicitent, dans le m�moire enregistr� le 16 d�cembre 2003, r�paration du pr�judice qu'ils disent avoir subi de fait de l'exploitation par la commune de leurs biens, ils n'�tablissent pas avoir fait une demande � la commune en ce sens avant d'avoir formul� leurs conclusions devant le Tribunal ; que les requ�rants n'ayant pas mis ladite commune en mesure de se prononcer sur le m�rite de leurs pr�tentions, les conclusions sus-vis�es ne peuvent qu'�tre rejet�es comme �tant irrecevables ;DECIDEArticle 1er : II n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirig�es contre l'arr�t� du 14 juin 2000.Article 2 : La d�lib�ration du conseil municipal de Saint-Merd La Breuille en date du 5 mai 2000 est annul�e.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requ�te est rejet�.Article 4 : Le pr�sent jugement sera notifi� � M. Didier CHARLES, � M. R�my MALERGUE, � Mme Chantai CHARLES et � la commune de Saint-Merd La Breuille.Ont d�lib�r� � l'issue de l'audience du 29 janvier 2004 :M. MOREAU, pr�sident, M. RAYMOND, premier conseiller, et Mme NENQUIN, conseiller ;Prononc� en audience publique le 12 f�vrier 2004.