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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES



Talimoges 1300417

extrait d'un jugement que je n'ai pas , à mettre sur le site en attendant que je trouve la décision intégrale

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGESTA de Limoges, 16 avril 2015, n°1300417).

extrait du jugement n°1300417 du 16 AVRIL 2015

" il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté

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SECTION DU JOUADIOUX, DU BEIX, DES GRANGES, DU MOULIN
SAINT-MERD LA BREUILLE (23)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES
N� 00993
M. Didier CHARLES M. R�my MALERGUE Mme Chantal CHARLES
C/ Commune de Saint-Merd La Breuille
Nature de l'affaire : Police municipale
Fermeture carri�res et d�p�ts sauvages
Lecture du 12 f�vrier 2004

Vu la requ�te enregistr�e au greffe du Tribunal le 5 septembre 2000, sous le n� 00993, pr�sent�e par M. Didier CHARLES, Mme Chantal CHARLES et M. R�my MALERGUE, demeurant au Beix 23100 Saint-Merd La Breuille

Les requ�rants demandent que le Tribunal annule la d�lib�ration du 5 mai 2000 par laquelle le conseil municipal de Saint-Merd La Breuille d�cide de fermer les carri�res situ�es au village du Beix ensemble l'arr�t� du maire de Saint-Merd La Breuille du 14 juin 2000 interdisant toute extraction de mat�riaux ;

Vu en date du 22 avril 2003 l'ordonnance fixant au 28 mai 2003 la date de cl�ture de l'instruction de l'affaire ;

Vu en date du 18 novembre 2003 l'ordonnance pronon�ant la r�ouverture de l'instruction de l'affaire ;

Vu en date du 15 d�cembre 2003 l'ordonnance fixant au 8 janvier 2004 la date de cl�ture de l'instruction de l'affaire ;

Vu les d�cisions attaqu�es ;

Vu les pi�ces vers�es au dossier ;

Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant �t� inform�es que le jugement �tait susceptible d'�tre fond� sur un moyen relev� d'office ;

Apr�s avoir entendu au cours de l'audience publique lu 29 janvier 2004 � laquelle si�geaient M. MOREAU, pr�sident, M. RAYMOND, premier conseiller, et Mme NENQUIN, conseiller, assist�s de Mme BAZANAN-BUGE, greffier en chef, les parties ayant �t� r�guli�rement averties du jour de l'audience : Consid�rant que M. et Mme CHARLES, ainsi que M. MALERGUE demandent, d'une part, l'annulation de la d�lib�ration en date du 5 mai 2000 par laquelle le conseil municipal de Saint-Merd La Breuille (Creuse) a d�cid� de fermer toutes les carri�res situ�es sur le territoire de la commune, dont celle du village de Beix " appartenant � la section du Jouadioux, du Beix, des Granges, du Moulin, ..." dont il n'est pas contest� que font partie les requ�rants ; que ceux-ci demandent, d'autre part, l'annulation de l'arr�t� en date du 14 juin 2000 pris sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales et par lequel le maire a, par l'article 1er, interdit " le d�p�t d'ordures de toute nature " et interdit, par l'article 2, toute extraction de mat�riaux de carri�re.

Consid�rant qu'il ressort des pi�ces du dossier qu'apr�s que des propri�taires des biens sectionaux du village du Beix eurent indiqu� au pr�fet de la Creuse que des pr�l�vements de mat�riaux avaient eu lieu sur leurs biens sans autorisation d�exploiter, le sous-pr�fet et le directeur r�gional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ont demand� au maire de Saint-Merd La Breuille, lors d'une r�union qui s'est tenue le 12 avril 2000, de proc�der � la remise en �tat des terrains sur lesquels avaient �t� effectu�s � sa demande des pr�l�vements de mat�riaux ; qu'il appara�t que c'est � la suite de cette demande que le conseil municipal puis le maire ont pris les d�cisions attaqu�es ;

SUR LA LEGALITE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL :

Consid�rant, qu'il ressort de la d�lib�ration attaqu�e, que le conseil municipal a, en fermant les carri�res dans le but de " veiller � interdire la cr�ation de d�p�ts sauvages ", entendu intervenir dans un but de police administrative et non comme la commune le soutient dans un but de gestion des biens des sections, la d�lib�ration attaqu�e n�emportant d'ailleurs aucune mention en ce sens ; qu'ainsi le maire �tant seul charg�, aux termes des dispositions de l'article L. 2212-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, de la police municipale, le conseil municipal n'�tait pas comp�tent pour prendre la d�lib�ration attaqu�e ; que celle-ci doit donc �tre annul�e.

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 14 JUIN 2000 :

Consid�rant que par un arr�t� en date du 15 novembre 2003, dont il n'est pas contest� qu'il est devenu d�finitif, le maire de Saint-Merd La Breuille a retir� l'arr�t� attaqu� ; que d�s lors les conclusions tendant � l'annulation de ce dernier sont devenues sans objet ;

SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS D'INDEMNISATION :

Consid�rant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " Sauf en mati�re de travaux publics, la juridiction ne peut �tre saisie que par voie de recours form� contre une d�cision, et ce, dans les deux mois � parti : de la notification ou de la publication de la d�cision attaqu�e." ;

Consid�rant que si les requ�rants sollicitent, dans le m�moire enregistr� le 16 d�cembre 2003, r�paration du pr�judice qu'ils disent avoir subi de fait de l'exploitation par la commune de leurs biens, ils n'�tablissent pas avoir fait une demande � la commune en ce sens avant d'avoir formul� leurs conclusions devant le Tribunal ; que les requ�rants n'ayant pas mis ladite commune en mesure de se prononcer sur le m�rite de leurs pr�tentions, les conclusions sus-vis�es ne peuvent qu'�tre rejet�es comme �tant irrecevables ;

DECIDE

Article 1er :
II n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirig�es contre l'arr�t� du 14 juin 2000.

Article 2 : La d�lib�ration du conseil municipal de Saint-Merd La Breuille en date du 5 mai 2000 est annul�e.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requ�te est rejet�.

Article 4 : Le pr�sent jugement sera notifi� � M. Didier CHARLES, � M. R�my MALERGUE, � Mme Chantai CHARLES et � la commune de Saint-Merd La Breuille.

Ont d�lib�r� � l'issue de l'audience du 29 janvier 2004 :

M. MOREAU, pr�sident, M. RAYMOND, premier conseiller, et Mme NENQUIN, conseiller ;

Prononc� en audience publique le 12 f�vrier 2004.

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