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TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX



SECTION DE LA ROCHE CANILHAC

TPBR DE SAINT-FLOUR
Jugement du Mardi 14 Février 2006

DEMANDEUR :
MAIRIE DE LA COMMUNE DE SAINT REMY DE CHAUDES-AIGUES

DEFENDEUR : MM….XXXXXX 15 110 SAINT REMY DE CHAUDES-AIGUES

Comparants en personnes.

JUGEMENT Prononcé publiquement le Mardi 14 Février 2006 Contradictoire Premier ressort

Selon convention pluriannuelle d'exploitation du 22 avril 1998, le Maire de la Commune de Saint-Rémy de Chaudes-Aigues, agissant pour le compte des habitants du village de Laroche Canilhac, a mis à disposition de MM XXXX , les lots n° des biens de section du dit village d'une superficie de, pour une durée de 8 années commençant à courir le 25 avril 1998. moyennant un loyer de ……….

Par arrêt du 5 juillet 2005, la Cour Administrative d'Appel de Lyon a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Rémy de Chaudes-Aigues en date du 6 mars 1998 et enjoint au maire de la commune de Chaudes-Aigues de saisir le juge du contrat pour faire constater la nullité des conventions signées sur le fondement de la délibération du 6 mars 1998.

Par requête du 21 octobre 2005, le maire de Saint-Rémy de Chaudes-Aigues a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de céans afin que le tribunal fasse "le nécessaire" le "concernant dans l'exécution" de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel.

Le maire de la commune de Saint-Rémy de Chaudes Aigues demande au tribunal de constater la nullité de la convention pluriannuelle du 22 avril 1998.

Il demande également que toutes les sommes versées à titre de fermage soient considérées comme des indemnités d'occupation des parcelles et fait valoir que s'agissant d'une convention à exécution successive, le preneur ne peut prétendre à la restitution des sommes versées.

MM XXXXX font valoir qu'ils ont des engagements d'une durée de trois ans dans le cadre de la PAC, qu'ils souhaiteraient rester sur les parcelles et ne sollicitent pas la restitution des sommes versées à titre de loyer. Ils précisent qu'ils sont bénéficiaires de plein droit des biens de section,

MOTIFS

La délibération du conseil municipal du 6 mars 1998, sur le fondement de laquelle a été conclue la convention pluriannuelle d'exploitation dont s'agit, a nécessairement pour conséquence d'entraîner la nullité de la dite convention ;

Il convient en conséquence de prononcer l'annulation de la dite convention ;

Il convient cependant de préciser qu'il s'agit d'une convention à exécution successive et que la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient initialement n'est plus possible, chacune s'étant acquittée de la prestation à laquelle elle était tenue ;

Concernant le souhait formulé par MM XXXXX quant à la nouvelle répartition des biens de section devant intervenir, il convient de préciser qu'il n'appartient pas au tribunal. paritaire des baux ruraux de procéder à une telle répartition ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal paritaire des baux ruraux statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;

Annule la convention d'exploitation conclue le 22 avril 1998 entre le Maire de la Commune de Saint-Rémy de Chaudes-Aigues, agissant pour le compte des habitants du village de Laroche Canilhac, et M XXXX

Dit que la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient initialement est impossible ;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;

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