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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIGNE-LES-BAINS



SECTION DE TOURNOUX
SAINT PAUL SUR UBAYE (04)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIGNE-LES-BAINS
AFFAIRE N° : 07/00067 Jugement rendu le 10 septembre 2008Appel en cours

MINUTE N° 08/268

Entre
* Monsieur Marc GARCIN
, 23 Rue du Béarn 69330 MEYZIEU DEMANDEUR,
représenté par la SCP AUDA ET ASSOCIES, avocats au barreau des Alpes de Haute Provence

Et :
* La Commune de Saint Paul sur Ubaye,
prise en la personne de son Maire en exercice, Le village, 04520 SAINT PAUL SUR UBAYE DEFENDERESSE
représentée par la SCP BAYETTI LAI, avocats au barreau des Alpes de Haute Provence

* La Section de la commune de TOURNOUX, MAIRIE 04520 SAINT PAUL SUR UBAYE DEFENDERESSE
n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Hélène CHAMPENOIS, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.
Greffier : M, Thierry LEGENDRE

DEBATS :

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 Mars 2008 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l'audience de plaidoiries au 11 Juin 2008 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Septembre 2008

JUGEMENT : Prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe

LE TRIBUNAL

Vu l'assignation en date du 19 décembre 2006 délivrée à la Commune de SAINT PAUL SUR UBAYE et à la section de Commune de TOURNOUX à la requête de Marc GARCIN et tendant, sur le fondement des articles L311-2 du COJ ,L 2411-1,3,6 et 10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 544 du Code Civil, et en l'état de la question préjudicielle posée par le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Marseille le 31 octobre 2006, à ce que ce tribunal dise et juge que la section de commune de TOURNOUX est propriétaire exclusive des biens suivants situés sur la commune de SAINT PAUL SUR UBAYE :

1°) L'ancien presbytère cadastré section J numéros 602 et 603 ;

2°) La forêt dite de Tournoux comprenant les parcelles suivantes :

Et, qu'en vertu de l'article L 2411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, le jugement prendra effet à l'égard de la section de commune TOURNOUX qui a été mise en cause à ce titre dans la procédure, Condamne la commune de SAINT PAUL SUR UBAYE à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Marc GARCIN le 19 décembre 2007.

Vu les conclusions de la Commune de SAINT PAUL SUR UBAYE en date du 28 novembre 2007.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 mars 2008.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Conformément aux dispositions de l'article 2227 du Code Civil " L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer " ;

Et, la possession trentenaire constitue, en application des articles 2219 et suivants, 2228 et suivants du Code Civil, un mode normal d'acquisition de la propriété pour une Commune, qui peut, comme un particulier acquérir par prescription tout bien n'appartenant pas au Domaine Public d'une Commune ou d'une section de Commune.

En l'espèce les biens dont le demandeur soutient qu'ils seraient encore propriété de la section dé Commune de TOURNOUX, qu'il s'agisse de la forêt ou du presbytère et qui appartiennent au domaine privé de la Commune et non au Domaine Public qui est imprescriptible, sont depuis plus de trente ans en possession de la Commune de SAINT -PAUL qui a agi à l'égard de tous, en qualité de propriétaire pour tous les actes de gestion, de dispositions et d'administration de ces biens (délimitation de propriété avec les particuliers, gestion de la forêt, paiement de l'impôt foncier,...) ;

Celle-ci étant, conformément aux dispositions de l'article 2230 du Code Civil, présumée posséder pour elle-même, à titre de propriétaire, sans qu'aucune action en revendication n'ait été engagée à son encontre pendant plus de trente ans par une quelconque section de Commune, dont l'existence ou la " survivance " juridique n'est pas établie, elle peut être considérée comme ayant acquis par prescription la propriété des dites parcelles.

Il convient en conséquences de déclarer Marc GARCIN mal fondé en son action et de l'en débouter,

Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de SAINT - PAUL la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager il y a lieu de lui allouer une somme de 1 000 euros en application de l'article 400 du BCPC

DECISION:

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
La présente décision a été signée par Hélène CHAMPENOIS, président, et Thierry LEGENDRE, greffier

Voir l'ARRET ABONDANCE de la COUR DE CASSATION
31 DECEMBRE 1924 - ARRET ABONDANCE --- COUR DE CASSATION
prescription par la commune des biens sectionaux

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