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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE



23 FEVRIER 2008 - SAFER --- LOZERE (48)
Saisie de la COMMISSION DE LA CORRUPTION par la Force de défense des Ayants droit de Sections de Commune (AFASC)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
Chambre correctionnelle

Jugement du 17/03/2011
N° minute : 81/2011
N° parquet : 08000001787

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Mende le DIX-SEPT MARS DEUX MILLE ONZE,

Composé de :

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIE CIVILE

LA SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL LANGUEDOC-ROUSSILLON,

dont le siège social est sis domaine de Maurin CS 41013 - 34973 LATTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège, partie civile, comparante en la personne de son directeur Monsieur MEYRUEIX, assistée de Maître EXPERT Philippe, avocat au barreau de NIMES,

ET

Prévenue

ASSOCIATION DE DEFENSE DES AVANTS-DROIT (sigle A.D.A.D.)

dont le siège social est sis 48170 MONTBEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, comparante en la personne de son président Monsieur MOULIN Jean-Luc, assistée de Maître BARNIER Véronique, avocat au barreau de LOZERE,

Prévenue des chefs de :

DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 15 avril 2008 et courant 2008 sur le territoire national

Prévenu Nom : GARRIGUES Bernard comparant, assisté de Maître BARNIER Véronique, avocat au barreau de MENDE,

Prévenu des chefs de :

DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 15 avril 2008 et courant 2008 sur le territoire national

Prévenue

L'ASSOCIATION FORCE DE DEFENSE DES AYANTS-DROIT DE SECTIONS DE COMMUNES
(sigle : A.F.A.S.C.)
dont le siège social est sis Côte de Choubert 43350 ST PAULIEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège, comparante en la personne de sa présidente. Madame LEGRAND-CIVIALE Marie-Hélène, assistée de Maître PROTET-LEMMET Karine, avocat au barreau de SAGMT-FLOUR,

Prévenue des chefs de :

DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 15 avril 2008 et courant 2008 sur le territoire national

DEBATS

A l'appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l'identité de GARRIGUES Bernard, de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES AYANTS-DROIT (A.D.A.D) et de l'ASSOCIATION FORCE DE DEFENSE DES AYANTS-DROIT DE SECTIONS DE COMMUNES (A.F.AS.C) et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

La présidente a instruit l'affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.

LA SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL LANGUEDOC-ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice, s'est constituée partie civile et a été entendue en ses demandes, son avocat ayant plaidé.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître BARNIER Véronique, conseil de l'ASSOCIATION DE DEPENSE DES AYANTS-DROIT (A.D.A.D.) a été entendu en sa plaidoirie.

Maître BARNIER Véronique, conseil de GARRIGUES Bernard a été entendu en sa plaidoirie.

Maître PROTET-LEMMET Karine, conseil de l'ASSOCIATION FORCE DE DEFENSE DES AYANTS-DROIT DE SECTIONS DE COMMUNES (A.F.A.S.C.) a été entendu en sa plaidoirie.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces ternies :

Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame Céline GRUSON, juge d'instruction suppléant, rendue le 11 janvier 2011 ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES AYANTS-DROIT (AD.A.D.), prise en la personne de son représentant légal M. MOULIN Jean-Luc, a été citée par le procureur de la République, selon acte de Maître MEISSOMNIER Claude, huissier de justice à MENDE, délivré à domicile le 22/02/2011 à comparaître à l'audience du 17/03/2011 ; que la citation est régulière ; qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance ;

A cette date, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES AYANTS-DROIT (AD.A.D.) prise en la personne de son représentant légal M. .MOULIN Jean-Luc, a comparu à l'audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue :

-d'avoir, sur le territoire national, le 15 avril 2008 et courant 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par un moyen de communication audiovisuelle, en l'espèce par une publication sur le site Internet de l'association AFASC, "Force de Défense des Ayants-Droit de Sections de Communes" (http://sectiondecommune.free.fr/d48/safer48.html), porté des allégations ou imputations d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la SAFER du Languedoc-Roussillon, en l'espèce en mettant en ligne sur ledit site Internet un document à en-tête de l'association AFASC, de son vice-président Monsieur Bernard GARRIGUES et de l'Association de Défense des Ayants-Droit (ADAD) adressé à Monsieur le Chef du Service Central de Prévention de la Corruption intitulé "SAFER Lozère, Commission de la corruption" et publiant les affirmations suivantes ;

-"J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint un dossier relatif à un dispositif de détournement d'argent public au détriment des ayants-droits de "biens sectionnaux" mis en place par le département de la Lozère par l'intermédiaire de la SAFER, Société d'Economie Mixte sous forme juridique de Société Anonyme et d'une Association Syndicale autorisée fictive, l'ASTAF". faits prévus et réprimés par les articles.23, 29, 32 alinéa 1er, 42, 43 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

GARRIGUES Bernard a été cité par le procureur de la République selon acte de Maître MEISSONNIER Claude, huissier de justice à MENDE, délivré à personne le 22/02/2011 à comparaître à l'audience du 17/03/2011 ; que la citation est régulière ; qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;

GARRIGUES Bernard a comparu à l'audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

-d'avoir, sur le territoire national» le 15 avril 2008 et courant 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par un moyen de communication audiovisuelle, en l'espèce par une publication sur le site Internet de l'association AFASC, "Force de Défense des Ayants-Droit de  Sections de Communes" (http://sectiondecommune.free.fr/d48/safer48.html), porté  des  allégations ou imputations d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la SAFER du Languedoc-Roussillon, en l'espèce en mettant en ligne sur ledit site Internet un document à en-tête de l'association AFASC, de son vice-président Monsieur Bernard GARRIGUES et de l'Association de Défense des Ayants Droit (ADAD) adressé à Monsieur le Chef du Service Central de Prévention de la Corruption intitulé "SAFER Lozère. Commission de la corruption" et publiant les affirmations suivantes :

-"J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint un dossier relatif à un dispositif de détournement d'argent public au détriment des ayants-droits de "biens sectionnaux" mis en place par le département de la Lozère par l'intermédiaire de la SAFER, Société d'Economie Mixte sous forme juridique de Société Anonyme et d'une Association Syndicale autorisée fictive, l'ASTAF".> faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 32 alinéa 1er, 42, 43 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

L'ASSOCIATION FORCE DE DEFENSE DES AYANTS-DROIT DE SECTIONS DE COMMUNES (A.F.A.S.C.) prise en la personne de son représentant légal, Mme LEGRAND-CIVTALE Marie-Hélène, a été citée par le procureur de la République selon acte de la S.C.P. DURAND-PELLEGRIN-DELAY, huissiers de justice associés à LE PUY EN VELAY, délivré à personne le 22/02/2011 à comparaître à l'audience du 17/03/2011 ; que la citation est régulière ; qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance ;

L'ASSOCIATION FORCE DE DEFENSE DES AYANTS.DROIT DE SECTIONS DE COMMUNES (A.F.A.S.C.) prise en la personne de son représentant légal, Mme LEGRAND-CIVIALE Marie-Hélène, a comparu à l'audience assistée de son conseil ;

Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue :

-d'avoir, sur le territoire national, le 15 avril 2008 et courant 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par un moyen de communication audiovisuelle, en l'espèce par une publication sur le site internet de l'association AFASC, "Force de Défense des Ayants-Droit de Sections de Communes" (http://sectiondecommune.free.fr/d48/safer48.hun/), porté des allégations ou imputations d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la SAFER du Languedoc-Roussillon, en l'espèce en mettant en ligne sur ledit site internet un document à en-tête de l'association AFASC, de son vice-président Monsieur Bernard GARRIGUES et de l'Association de Défense des Ayants-Droit (ADAD) adressé à Monsieur le Chef du Service Central de Prévention de la Corruption intitulé "SAFER Lozère, Commission de la corruption" et publiant les affirmations suivantes :

-"J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint un dossier relatif à un dispositif de détournement d'argent public au détriment des ayants-droits de "biens sectionnaux" mis en place par le département de la Lozère par l'intermédiaire de la SAFER, Société d'Economie Mixte sous forme juridique de Société Anonyme et d'une Association Syndicale autorisée fictive, l'ASTAF". faits prévus et réprimés par les articles 23, 29, 32 alinéa 1er, 42, 43 et 48 de la loi du 29 juillet 1881.et l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Attendu

Attendu que la nature et les circonstances des faits justifient le prononcé d'une amende délictuelle de mille cinq cents euros (1500 euros) avec sursis ;

Attendu

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à GARRIGUES Bernard sous la prévention de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE, faits commis le 15 avril 2008 et courant 2008 sur le territoire national sont établis. qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation,

Attendu que la nature et les circonstances des faits justifient le prononcé d'une amende délictuelle de mille cinq cents euros (1500 euros) avec sursis,

Attendu

Attendu

Attendu que la nature et les circonstances des faits justifient le prononcé d'une amende délictuelle de mille cinq cents euros (1500 euros) avec sursis,

Attendu

SUR L'ACTION CIVILE :

Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL LANGUEDOC ROUS SILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

Attendu que la SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL LANGUEDOC-ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice, sollicite la somme de un euro (1 euro) à titre de dommages et intérêts et celle de cinq mille euros (5 000 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale et que soit ordonné, à titre de réparation civile, la publication de la condamnation à intervenir dans l'hebdomadaire LA LOZERE NOUVELLE et dans le quotidien MIDI LIBRE en page Lozère et ce dans un délai de deux mois à compter du jour où le jugement deviendra définitif, insertion mentionnant la décision rendue, sa date, la qualification juridique retenue, la sanction prononcée et l'octroi d'un euro de dommages et intérêts au bénéfice de la concluante, partie Civile ;

Attendu qu'il convient de faire partiellement droit à la demande de la partie civile ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et Contradictoirement à l'égard de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES AVANTS-DROIT (AD.AD), GARRIGUES Bernard, l'ASSOCIATION FORCE DE DEFENSE DES AYANTS-DROIT DE SECTIONS DE COMMUNES (A.F.A.S.C) et la SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL LANGUEDOC-ROUSSILLON,

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Déclare
l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES AYANTS-DROIT coupable des faits de DIFFAMATION ENVERS PARTICULEER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE commis le 15 avril 2008 et courant 2008 sur le territoire national ;

Pour les faits de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE commis le 15 avril 2008 et courant 2008 sur le territoire national,

Condamne l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES AYANTS-DROIT (A.D.A.D.) au  paiement d'une amende de mille cinq cents euros (1500 euros) ;

Vu l'article 132-31 al.1 du code pénal ;

Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l'avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu' elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

Déclare GARRIGUES Bernard coupable des faits de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE commis le 15 avril 2008 et courant 2008 sur le territoire national ;

Pour les faits de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE commis le 15 avril 2008 et courant 2008 sur le territoire national,

Condamne GARRIGUES Bernard au paiement d'une amende de mille cinq cents euros (1500 euros) ;

Vu l'article 132-31 al.1 du code pénal ;

Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du code pénal, au condamné en l'avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu' il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

Déclare l'ASSOCIATION FORCE DE DEFENSE DES AVANTS-DROIT DE SECTIONS DE COMMUNES( A.F.A.S.C.) coupable des faits de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE commis le 15 avril 2008 et courant 2008 sur le territoire national ;

Pour les faits de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE commis le 15 avril 2008 et courant 2008 sur le territoire national,

Condamne l'ASSOCIATION FORCE DE DEFENSE DES AYANTS-DROIT DE SECTIONS DE COMMUNES (AF.A.S.C.) au paiement d'une amende de mille cinq cents euros (1500 euros) ;

Vu l'article 132-31 al.l du code pénal ;

Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l'avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros dont est redevable chaque condamné ;

SUR L'ACTION CIVILE :

Déclare
recevable la constitution de partie civile de la SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

Déclare l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES AYANTS-DROITS (A.D.A.D.), GARRIGUES Bernard et l'ASSOCIATION FORCE DE DEFENSE DES AVANTS-DROIT DE SECTIONS DE COMMUNES (A.F.A.S.C.) responsables du préjudice subi par la SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL LANGUEDOC ROUSSILLON.

Condamne l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES AYANTS-DROIT (AD.A.D), GARRIGUES Bernard et l'ASSOCIATION FORCE DE DEFENSE DES AYANTS-DROIT DE SECTIONS DE COMMUNES (A.F.A.S.C.) solidairement à payer à la SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL LANGUEDOC-ROUSSILLON, partie civile, la somme de 1 euro au titre de dommages et intérêts ;

Rejette les demandes en diffusion dans la presse ainsi qu'au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.

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Sur les faits de dénonciation calomnieuse : NON LIEU
L'information judiciaire n'a pas permis d'établir la fausseté des faits dénoncés par les mis en examen.
En effet, lors de l'expertise comptable, n'ont pas été transmises toutes les pièces permettant de vérifier la conformité de l'utilisation des subventions à leur objet initial.
Or, en l'absence de toute décision de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe sur les faits dénoncés, il appartient à la partie civile d'établir la fausseté des faits dénoncés.
L'inertie de la SAFER à produire les pièces comptables manquantes relevées par l'expert n'a pas permis d'établir avec certitude la fausseté des faits dénoncés.
Il ne résulte donc pas de l'information judiciaire de charges suffisantes contre les mis en examen d'avoir commis les faits de dénonciation calomnieuse.
En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à suivre contre Monsieur Bernard Garrigues, l'AFASC. l'ADAD de ce chef.(dénonciation calomnieuse)

23 FEVRIER 2008 - SAFER --- LOZERE (48)
Saisie de la COMMISSION DE LA CORRUPTION par la Force de défense des Ayants droit de Sections de Commune (AFASC)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
11 janvier 2011 CABINET DE Mme GRUSON Juge d'Instruction suppléant
N° du Parquet : 08001787
N° de l'Instruction ; 108/00010

Procédure Correctionnelle

ORDONNANCE DE NON LIEU PARTIEL ET DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Nous, Céline GRUSON, Juge d'Instruction suppléant au Tribunal de Grande Instance de MENDE, désignée par ordonnance de Mme la Présidente du Tribunal de Grande instance en date du 03 janvier 2011, étant en notre Cabinet,

Vu l'information suivie contre ;

PARTIE CIVILE :
La SAFER, prise en la personne de son représentant légal
ayant élu domicile chez Me EXPERT Philippe, 11 avenue Feuchères - 30012 NIMES
ayant pour avocat Me Philippe EXPERT

Vu l'article 175 du Code de Procédure Pénale,

Vu notre ordonnance de Soit-Communiqué en date du 27 septembre 2010 et le réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République en date du 21 octobre 2010 tendant au renvoi devant le tribunal correctionnel ;

Vu l'envoi par lettre recommandée aux avocats des parties de ces réquisitions le 02 novembre 2010,

Vu les articles 176. 179, 180, 183, et 184 du Code de Procédure Pénale,

Attendu qu'il résulte de l'information judiciaire les éléments suivants :

Le 23 mai 2008, la SA Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Languedoc Roussillon déposait plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d'Instruction du chef de diffamation à l'encontre de I' AFASC (association force de défense des ayants-droits de sections de communes), de M. Bernard GARRIGUES, vice-président et de l'ADAD (association de défense des ayants-droits) (D 1) en expliquant, au moyen d'un constat d'huissier du 15 avril 2008 (D 1/1), qu'a été mis en ligne, sur le site interne! de ladite association, un courrier daté du 23.02.2008 à en tête de l'association et de son vice-président Bernard GARRIGUES ainsi que de l'A.D.A.D adressé au chef du service central de prévention de la corruption mentionnant ;

"J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint un dossier relatif à un dispositif de détournement d'argent public au détriment des ayants-droits de biens sectionnaux mis en place par le département de la Lozère par l'intermédiaire de sa SAFER, société d'économie mixte sous forme juridique de société anonyme et d'une association syndicale autorisée fictive, l'ASTAF".

Divers documents étaient annexés audit courrier dénonçant le détournement des subventions sectionales, le processus consistant "à proposer sans droit et sans mandat légal des opérations d'aménagement foncier sur les biens d'autrui afin d'en obtenir des financements publics. Le tout en l'absence de garantie du service fait ni comptabilité réglementaire des crédits publics mis en œuvre".

Ainsi dans sa fiche 1 annexée au courrier sont énumérées diverses infractions ;

Le 19 août 2008, Monsieur Bernard Garrigues était mis en examen du chef de diffamation, lequel reconnaissait avoir rédigé l'article précité sous le contrôle de l'AFASC. Il en contestait le caractère diffamatoire, insistant sur le fait que les dénonciations faites à la commission de prévention de la corruption étaient appuyées par des documents. (D 9)

Par réquisitoire supplétif du 24 septembre 2008 (D 11), il était requis du Juge d'Instruction d'informer aussi sur le délit de dénonciation calomnieuse.

L'AFASC, prise en la personne de son représentant légal. Madame Legrand-Civiale, était mise en examen, le 12 décembre 2008, des chefs de diffamation et de dénonciation calomnieuse. Elle expliquait que la SAFER avait bénéficié de subventions versées par le Conseil Général, l'Europe et la Région et que normalement ces subventions devaient bénéficier aux propriétaires des terres de section. Selon elle, la SAFER avait obtenu la maîtrise foncière de ces terres par le biais de baux emphytéotiques qui ne seraient pas prévus par l'article 2411-10 du code général des collectivités territoriales et les articles L 411-1 et suivants du code rural.

Madame Legrand-Civiale ajoutait que la préfecture, le Conseil général et le Trésorier payeur général, avaient également étaient saisis par leurs soins, sans obtenir aucun retour.

Le 16 avril 2009, l'ADAD, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Jean-Luc Moulin, était mise en examen des chefs de diffamation et de dénonciation calomnieuse (D 19). Monsieur Moulin expliquait que c'était Monsieur Garrigues qui avait diffusé l'article en cause. L'ADAD avait accepté de se Joindre à l'action après sollicitation de l'AFASC. Monsieur Moulin indiquait qu'il continuait à avoir des soupçons sur l'existence "d'un détournement de l'argent public", sans argumenter précisément ceux ci.

Auditionné le 26 mars 2009, Monsieur Xavier Meyrueix, représentant légal de la SAFER en sa qualité de Directeur départemental de la SAFER contestait l'illégalité des baux emphytéotiques consentis à la SAFER sur des biens sectionnaux. (D 16) II expliquait que la SAFER apporte son concours technique aux collectivités qui font appel à elle : nature cadastrale des terres, état des lieux de terrains, détermination de la valeur des lots. S'agissant des biens sectionnaux, les services de la SAFER sont amenés à donner leur avis technique sur la valeur des lots et peuvent aider les communes à l'établissement des documents d'attribution de ces terres. Monsieur Meyrueix insistait sur le fait que les services de la SAFER n'avaient aucun pouvoir décisionnel en ce qui concerne l'attribution des lots.

Il ajoutait que l'ASTAF, a été créée dans les années 60 pour permettre la réalisation de travaux chez les agriculteurs en les regroupant, en mobilisant les subventions et en effectuant les travaux étant précisé que la SAFER met, par convention (D 18), à la disposition de l'ASTAF les équipes techniques et est en contrepartie rémunérée à hauteur de 10% du programme des travaux.

Dans le cadre de la commission rogatoire en date du 26 mars 2009, Monsieur Dominique Signe, Trésorier payeur général était entendu le 29 Juin 2009 (D 32). Il précisait être le comptable de l'ASTAF, en qualité de comptable du trésor. Il relevait que concernant la somme de 22 millions d'euros "qui aurait soit-disant disparue" (réduction de l'actif de l'ASTAF en 2003) il s'agissait d'une régularisation de plusieurs années de travaux.

Madame Réjane Pintard, chef du bureau des relations avec les collectivités locales auprès de la préfecture de Lozère mettait en évidence le caractère extrêmement procédurier de Monsieur Garrigues. (D 35)

Le 1 février 2010, Monsieur Bernard Garrigues était mis en examen supplétivement pour dénonciation calomnieuse. (D 50)

Une expertise comptable était ordonnée le 4 février 2010 (D 61) afin de déterminer l'existence éventuelle de détournement de fonds publics par la SAFER du Languedoc Roussillon ou l'ASTAF, d'indiquer si les mécanismes de fonctionnement entre la SAFER et l'ASTAF caractérisent l'existence d'une société écran et de déterminer si les comptabilités de la SAFER et de l'ASTAF sont régulières entre 2003 et ce Jour.

Dans son rapport définitif déposé au greffe le 25 Juin 2010 (L 61) l'expert comptable relevait notamment :

1. Sur la question du détournement éventuel de subventions

"Les documents communiqués ne permettent pas de vérifier la conformité de l'utilisation des subventions à leur objet initial", (page 4)

"Les opérations d'investissements effectués pour les comptes de tiers sont récapitulées sur les bordereaux de mandats. L'examen de ces documents a permis de constater l'absence de certaines pages. Ces opérations sont financées par des recettes récapitulées sur les bordereaux de titres. Ces documents ne présentent aucune information sur la nature de ces opérations." (p. 15)

"Les documents communiqués ne permettent pas de vérifier la conformité de l'utilisation des subventions à leur objet initial. Ni la SAFER, ni le TRESOR PUBLIC, responsable comptable et financier de l'ASTAF, n'ont communiqué d'information complémentaire permettant d'effectuer un rapprochement entre les dépenses engagées et les recettes (subventions) perçues par biens sectionnaux". (p 16)

2. Sur l'existence d'une société écran

" Aucun éléments et informations communiqués ne permettent de relever d'anomalie relative à l'utilisation de l'ASTAF comme société écran", (page 6)

I. Sur les faits de diffamation

En l'espèce, les allégations et imputations émises par Monsieur Bernard Garrigues, l'AFASC et l'ADAD a l'égard de la SAFER du Languedoc Roussillon ont été publiées sur internet le 15 avril 2008, sur un site accessible au public, sans restriction.

Les imputations particulièrement affirmatives et nombreuses de faits revêtant une qualification pénale grave sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la SAFER du Languedoc Roussillon.

En conséquence, il résulte de l'information l'existence de charges suffisantes à l'encontre des mis en examen d'avoir commis les faits de diffamation.

Monsieur Bernard Garrigues, l'AFASC, l'ADAD seront donc renvoyés devant le tribunal correctionnel de ce chef.

II. Sur les faits de dénonciation calomnieuse

L'information judiciaire n'a pas permis d'établir la fausseté des faits dénoncés par les mis en examen.

En effet, lors de l'expertise comptable, n'ont pas été transmises toutes les pièces permettant de vérifier la conformité de l'utilisation des subventions à leur objet initial.

Or, en l'absence de toute décision de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe sur les faits dénoncés, il appartient à la partie civile d'établir la fausseté des faits dénoncés.

L'inertie de la SAFER à produire les pièces comptables manquantes relevées par l'expert n'a pas permis d'établir avec certitude la fausseté des faits dénoncés.

Il ne résulte donc pas de l'information judiciaire de charges suffisantes contre les mis en examen d'avoir commis les faits de dénonciation calomnieuse.

En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à suivre contre Monsieur Bernard Garrigues, l'AFASC. l'ADAD de ce chef.

RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Attendu qu'il résulte de l'information judiciaire charges suffisantes contre : d'avoir, sur le territoire national, le 15 avril 2008 et courant 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par un moyen de communication audiovisuelle, en l'espèce par une publication sur le site internet de l'association AFASC, "Force de Défense des Ayants Droits de Sections de Communes" (http://sectiondecommune.free.fr/d48/safer48.html). porté des allégations ou imputations d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la SAFER du Languedoc-Roussillon, en l'espèce en mettant en ligne sur ledit site internet un document à en-tête de l'association AFASC, de son vice-président Monsieur Bernard GARRIGUES et de l'Association de Défense des Ayants-Droits (ADAD) adressé à Monsieur le Chef du Service Central de Prévention de la Corruption intitulé " SAFER Lozère, Commission de la corruption" et publiant les affirmations suivants ;

- "J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint un dossier relatif à un dispositif de détournement d'argent public au détriments des ayants droits de "biens sectionnaux" mis en place par le département de la Lozère par l'intermédiaire de la SAFER, Société d'Economie Mixte sous forme juridique de Société Anonyme et d'une Association Syndicale autorisée fictive, l'ASTAF". Délit prévu et réprimé par les articles 23, 29. 32 alinéa 1er, 42, 43 et 48 de la loi du 29 Juillet 1881 et l'article 93-3 de la loi du 29 Juillet 1982 ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le renvoi de Bernard GARRIGUES, l'A.F.A.S.C, prise en la personne de son représentant légal Mme LEGRAND-CIVIALE. l'A.D.A.D. prise en la personne de son représentant légal, M. Jean-Luc MOULIN, devant le Tribunal Correctionnel, pour être Jugés conformément à la loi.

En conséquence, ordonnons que le dossier de cette procédure, avec la présente ordonnance, soit transmis au Procureur de la République.

INFORMONS Bernard GARRIGUES, Mme LEGRAND-CIVIALE représentante légale de l'A.F.A.S.C, M. MOULIN représentant légal de l'A.D.A.D. personnes en examen, qu'elles doivent signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de leur mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les informons également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à leur personne.

Fait à MENDE, le 11 janvier 2011 Le Juge d'Instruction.

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