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TANAVELLE



SECTION DE TANAVELLE
SECTION DE LATGA HAUT

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CLERMONT-FERRAND
N° 1900746

___________

M. FRANCON

GAEC FRANCON

___________

Mme Trimouille

Rapporteur

___________

Mme Bentéjac

Rapporteure publique

___________

6 janvier 2022

20 janvier 2022

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand

(2ème chambre)

 
03-04-02-01

C+

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2019, et un mémoire enregistré le 14 octobre 2021, M. A... FRANCON et le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) FRANCON, représentés par la SELARL Aurijuris, Me Meral, demandent au tribunal : Ils soutiennent que : Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2019, le préfet du Cantal conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Il soutient que : Un mémoire du préfet du Cantal a été enregistré le 2 décembre 2021, postérieurement à la clôture, et n’a pas été communiqué.

Vu : Vu : Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 décembre 2018, faisant suite à un avis favorable donné par le conseil municipal de la commune de Tanavelle (Cantal), le sous-préfet de Saint-Flour a autorisé l’échange d’une partie de la parcelle ZN 0001, située sur la section de Tanavelle et appartenant à des personnes privées, M. et Mme B..., contre une partie de la parcelle ZC 0048, appartenant à la section de Latga Haut et située sur le territoire de celle-ci. Par courrier du 1er février 2019, M. A... FRANCON et le GAEC FRANCON ont formé un recours gracieux, rejeté le 13 février. M. FRANCON et le GAEC FRANCON demandent au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2018, ainsi que le rejet opposé par le préfet à leur recours gracieux.

2. Aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune est une personne morale de droit public. / Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire (…) " Aux termes de l’article L. 2411-2 du même code : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. Lorsqu’elle est constituée en application de l’article 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l’article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l’article L. 2411-14, ainsi qu’aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l’article L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2412-2, L. 2411-15 et L. 2411-18 " Aux termes de son article L. 2411-5 : " La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve de l'article L. 2411-16, lorsque : 1° Le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à vingt ; 2° La moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois ; 3° Les revenus ou produits annuels des biens de la section sont inférieurs à 2 000 € de revenu cadastral, à l'exclusion de tout revenu réel. (…) " Aux termes de l’article L. 2411-6 du même code : " I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : (…) 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section autres que la vente prévue au 1° du II ; 3° Changement d'usage de ces biens ; 4° Transaction et actions judiciaires ; (…) " Aux termes de l’article L. 2411-16 : " Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. / En l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l'Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d'usage ou la vente. ". Enfin, l’article L. 2412-1 du même code dispose que " I. – Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement. / Le projet de budget est élaboré par la commission syndicale et soumis pour adoption au conseil municipal. Le conseil municipal peut adopter des modifications au projet présenté ; avant leur adoption définitive, celles-ci sont soumises pour avis à la commission syndicale. A défaut de délibération de la commission syndicale dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. / Toutefois, lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune. / Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section. (…) ".

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. En premier lieu, la décision attaquée est accompagnée d’un exposé des motifs, qui n’a pas à être exhaustif. La circonstance que la parcelle ZN 0001 se trouve désignée comme " appartenant à MM. B... " au lieu de " appartenant à M. et Mme B... " doit être regardée comme une simple erreur matérielle, sans aucune incidence sur le caractère suffisant de la motivation, dès lors que le numéro de la parcelle permet de l’identifier sans ambiguïté. Elle est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n’a d’ailleurs pas valeur d’acte notarié. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.

4. En deuxième lieu, si l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales ne fait pas mention explicitement de la possibilité pour une section d’échanger ses biens mais seulement de modifier leur usage ou de les vendre, l’échange n’est pas exclu. Il est prévu par les dispositions du 2° du I de l’article L. 2411-6 parmi les prérogatives de la commission syndicale, qui peuvent, en vertu de l’article L. 2411-5, être exercées par le conseil municipal dans le cas des sections qui, comme celle de Latga Haut, sont dépourvues de commission syndicale. Au demeurant, l’arrêté litigieux se borne à autoriser la transaction, qui a vocation à faire l’objet d’un acte juridique ultérieur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

5. En troisième lieu, s’il est exact, comme le soulèvent les requérants, que l’échange autorisé par l’arrêté litigieux aura pour conséquence de rendre la section de Latga Haut propriétaire d’un bien situé sur le territoire d’une autre section, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’une section, personne morale de droit public, ne pourrait être propriétaire de parcelles en dehors des limites du territoire de la section. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.

6. En quatrième lieu, les requérants font valoir à juste titre que les habitants de la section de Tanavelle, sur laquelle se trouve la parcelle de M. et Mme B..., n’ont pas été consultés. Toutefois, si la parcelle en cause se trouve effectivement à l’intérieur des limites sectionales de Tanavelle, elle n’appartient pas au patrimoine de cette section mais à des personnes privées, M. et Mme B..., qui en ont dès lors l’entière disposition. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’un défaut de consultation des habitants de la section de Tanavelle, qui ne sont pas intéressés à la transaction envisagée.

7. En cinquième et dernier lieu, si les requérants établissent avoir acheté un terrain en 2017 sur la commune de Tanavelle au prix de 8 euros le mètre carré, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle était située sur le territoire d’une autre section. M. FRANCON et le GAEC FRANCON n’apportent aucun élément de nature à établir que les parcelles en cause seraient exactement similaires, de sorte que leurs prix devraient, comme ils le soutiennent, être équivalents. De même, ils ne font valoir aucun élément de nature à remettre en cause l’estimation faite par le service des domaines des parcelles concernées par l’échange litigieux. Au demeurant, il n’appartient pas à la justice administrative d’apprécier si les prix envisagés sont suffisamment élevés. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la transaction autorisée par l’arrêté préfectoral litigieux méconnaîtrait le principe d’égalité.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Cantal, que les conclusions à fin d’annulation de M. FRANCON et du GAEC FRANCON doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. FRANCON et du GAEC FRANCON est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. FRANCON, au GAEC FRANCON, à M. et Mme D... B... et au préfet du Cantal.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Tanavelle.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gazagnes, président,

M. Coquet, président assesseur,

Mme Trimouille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.

Le rapporteur,

* C. TRIMOUILLE

*
Le président,

Ph. GAZAGNES

Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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SECTION DE TANAVELLE
ARRETE N° SF 2004-43 du 11 mai 2004 Autorisant la cession de parcelles ZH 45, 70 et 79 au profit de la commune

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Considérant que le projet n’a pas recueilli l’accord des deux tiers des électeurs inscrits de la section,

Considérant q’il y a lieu de faire application de l’article L 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel "en cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur le projet envisagé, il est statué par arrêté du représentant de l’Etat"

Considérant que la majorité des votants s’est prononcé en faveur du projet de vente,

Considérant que ce projet est générateur de ressources conséquentes pour la commune

Considérant que les énergies renouvelables sont encouragées par l’’Union Européenne

SUR PROPOSITION de Mme. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARTICLE 1 : est autorisée la vente de trois parcelles de terrain cadastrées ZH n° 45 d’une superficie de 12 ha 28 a 20 ca, n° 70 d’une superficie de 1 ha 96 a 90 ca et n° 79 d’une superficie de 83 a 90 ca, au prix de 1 € par parcelle, au profit de la commune afin d’y implanter un parc éolien de quatre mats,

ARTICLE 2 : Mme. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de TANAVELLE sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication, soit par recours gracieux au près du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour le 11 mai 2004

P/LE PREFET DU CANTAL

LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR

Marie-Blanche BERNARD


SECTION DU BOURG
ARRETE N° SF 2003-105 du 25 juin 2003

Projet d’aliénation d’une parcelle de terrain de 2 ha 8 a 99 ca au profit de la commune

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

ARRETE

ARTICLE 1 :
est autorisée la vente d’une parcelle cadastrée D n° 739 d’une superficie de 2 ha 8 a 99 ca au prix forfaitaire de 150 €, au profit de la commune

ARTICLE 2 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de TANAVELLE sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 3 : En vertu de l’article R 421-1 du Code de Justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.

Fait à Saint-Flour le 25 juin 2003

LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR

Henri PLANES


SECTION DU BOURG
ARRETE N° SF 2003-71 du 7 mai 2003

Projet d’aliénation d’une parcelle de terrain de 2 ha 08 a 99 ca au profit de la commune

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

ARRETE

ARTICLE Ier :
Les électeurs de la section du Bourg sont convoqués DIMANCHE 1 juin 2003, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Tanavelle, afin de donner leur avis sur le projet d’aliénation, au profit de la commune, d’une parcelle de terrain n° 739 section D, d’une superficie de 2 ha 08 a 99 ca, au plan cadastral de la commune, au prix forfaitaire de 150 €, appartenant à la section du Bourg, conformément au plan ci-annexé,

ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de Tanavelle au plus tard dimanche 01 juin 2003, à 12 heures.

ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 16 mai 2003 au plus tard aux lieux accoutumés.

ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l’article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat.

ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Tanavelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Flour le 7 mai 2003.

P/LE PREFET DU CANTAL

LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR

Henri PLANES


SECTION DE LATGA
ARRETE N° SF 2002-75 du 9 décembre 2002

Projet d'aliénation d'une partie de parcelle de 2 ha environ au profit de la commune

LE PREFET DU CANTAL,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1er :
Les électeurs de la section de Latga sont convoqués DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2002, de 9 heures à 12 heures, à Latga, afin de donner leur avis sur le projet d'aliénation d'une partie de la parcelle ZC n° 105 d'une superficie de 2 ha environ, appartenant à la section de Latga, au profit de la commune de TANAVELLE, au plan cadastral de la commune, au prix de 152,45 €.

ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à Latga au plus tard le DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2002, à 12 heures.

ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l'article L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 26 août 2002 au plus tard aux lieux accoutumés.

ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l'article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.

ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de TANAVELLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Flour le 9 décembre 2002

P/LE PREFET DU CANTAL

LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR

Henri PLANES


SECTION DE LATGA
ARRETE N° SF 2002-67 du 18 juillet 2002

Projet d’aliénation d’une partie de la parcelle au profit de Mme Joëlle RISPAL

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

ARRETE

ARTICLE Ier :
Les électeurs de la section de Latga sont convoqués DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2002, de 9 heures à 12 heures, à Latga, afin de donner leur avis sur le projet :d’aliénation d’une partie de la parcelle section ZN n° 42 d’une superficie de 200 m² appartenant à la section de Latga, au profit de Mme Joëlle RISPAL, au plan cadastral de la commune, au prix de 1 € le m², conformément au plan ci-annexé,

ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à Latga au plus tard le DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2002, à 12 heures.

ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le VENDREDI 23 AOUT 2002 au plus tard aux lieux accoutumés.

ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l’article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat.

ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de TANAVELLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Flour le 18 juillet 2002

P/LE PREFET DU CANTAL

LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR

Henri PLANES


SECTION DE LATGA
ARRETE N° SF 2001-173 du 9 décembre 2002

Aliénation d'une partie de parcelles de terrain au profit de M. Laporte André

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1 :
Le Conseil Municipal de Tanavelle est autorisé à aliéner, au profit de M.André Laporte, d'une parcelle de terrain d'une superficie de 75 m2, à prendre sur la parcelle n° 692 section B, au plan cadastral de la commune, appartenant à la section de Latga. Cette session s'effectuera au prix de 50 F/ le m2.

ARTICLE 2 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Tanavelle sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Flour le 9 décembre 2002

P/LE PREFET DU CANTAL

LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR

Henri PLANES


SECTION DU BOURG
ARRETE N° SF 2001-161 du 30 janvier 2002

Projet d'aliénation de terrain sectional au profit de la commune

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1er :
Les électeurs de la section du Bourg sont convoqués DIMANCHE 2 décembre 2001, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Tanavelle, afin de donner leur avis sur le projet d'aliénation, au profit de la commune, de deux parcelles n° 82 section ZM, d'une superficie de 3 ha 26 a 68 ca et n° 80 section ZO d'une superficie de 4 ha 18 a 64 ca, au plan cadastral de la commune, au prix forfaitaire de 3000 F, appartenant à la section du Bourg, conformément au plan ci-annexé,

ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de Tanavelle au plus tard dimanche 2 décembre 2001, à 12 heures.

ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l'article L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 16 novembre 2001 au plus tard aux lieux accoutumés.

ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l'article 1 er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.

ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Tanavelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Flour le 30 janvier 2002

P/LE PREFET DU CANTAL

LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

Henri PLANES


SECTION DU BOURG
ARRETE N° SF 2001-140 du 30 janvier 2002

Aliénation de parcelles de terrain au profit du Département

LE PREFET DU CANTAL,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Considérant que l'alinéation des terrains n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la section.

Il y a lieu d'autoriser l'aliénation au profit du Département des parcelles de terrain sectional concernées nonobstant l'absence de la majorité requise.

SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1 :
Le Conseil Municipal de Tanavelle est autorisé à aliéner, au profit du Département, une partie de la parcelle n° 33 section ZK d'une superficie de 340 m2 et une partie de la parcelle n° 55 section ZL d'une superficie de 150 m2, au plan cadastral de la commune, appartenant à la section du bourg. Cette session s'effectuera au prix de 3 F/ le m2.

ARTICLE 2 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de TANAVELLE sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Flour le 30 janvier 2002

P/LE PREFET DU CANTAL

LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR

Henri PLANES


SECTION DU BOURG
ARRETE N° SF 2001-110 du 30 janvier 2002

Projet d'aliénation de parcelles de terrain au profit du Département

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1er :
Les électeurs de la section du Bourg sont convoqués DIMANCHE 19 août 2001, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Tanavelle, afin de donner leur avis sur le projet d'aliénation, au profit du Département, de parcelles de terrain n° 33 section ZK, d'une superficie de 340 m2, n" 55 section ZL d'une superficie de 150m2, au plan cadastral de la commune, au prix forfaitaire de 3 F le m2, appartenant à la section du Bourg, conformément au plan ci-annexé,

ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de Tanavelle au plus tard dimanche 19 août 2001, à 12 heures.

ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l'article L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 3 août 2001 au plus tard aux lieux accoutumés.

ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l'article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.

ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Tanavelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Flour le 30 janvier 2002
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Henri PLANES