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SAVOIE (73)



ALBERTVILLE



Cour de cassation

Chambre civile 1
Audience publique du 9 juillet 1985
N° de pourvoi : 84-10277
Publié au bulletin
Pdt. M. Joubrel

Rapp. M. Camille Bernard
Av.Gén. M. Gulphe
Av. demandeur : SCP de Chaisemartin
Av. défendeur : SCP de Ségogne et Peignot
Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, PAR TESTAMENT MYSTIQUE DU 8 AVRIL 1851, JOSEPH MARIE SUAREZ A INSTITUE LA COMMUNE DE SAINT SIGISMOND (DUCHE DE SAVOIE), LEGATAIRE UNIVERSELLE, A CHARGE PAR ELLE D’APPLIQUER CE QUI RESTERA DE SES BIENS -APRES DELIVRANCE DES LEGS PARTICULIERS- A L’ETABLISSEMENT D’UN HOSPICE, LEQUEL AURA SON SIEGE DANS SA MAISON D’HABITATION, A SAINT SIGISMOND, ET DANS LEQUEL NE POURRONT ETRE ADMIS QUE LES MALADES DE CETTE COMMUNE Y AYANT LEUR DOMICILE DEPUIS 5 ANS REVOLUS ;

QUE, POUR LE CAS OU LA COMMUNE DE SAINT SIGISMOND VIENDRAIT A ETRE REUNIE A UNE AUTRE, LE TESTATEUR PRECISAIT QUE L’ON NE DEVRAIT ADMETTRE A L’HOSPICE QUE LES MALADES AYANT ETE DOMICILIES PENDANT LE MEME TEMPS DANS LA SECTION DE COMMUNE RATTACHEE ;

QUE JOSEPH MARIE SUAREZ EST DECEDE A SAINT SIGISMOND LE 31 MAI 1851 ;

QUE LA COMMUNE A PRIS POSSESSION DE LA MAISON DU TESTATEUR, OU ELLE A INSTALLE UN HOSPICE ;

QUE LE DUCHE DE SAVOIE A ETE RATTACHE A LA FRANCE PAR LE TRAITE FRANCO-SARDE DU 24 MARS 1860 ;

QU’UN ARRETE PREFECTORAL DU 15 DECEMBRE 1964 A PRONONCE LA FUSION DES COMMUNES D’ALBERTVILLE ET DE SAINT SIGISMOND, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1965 ;

QUE, PAR DECRET DU 10 JUIN 1970, L’HOSPICE DE SAINT SIGISMOND A ETE SUPPRIME TANDIS QU’A ETE IMPOSEE A L’HOPITAL D’ALBERTVILLE L’OBLIGATION DE RESERVER 12 LITS AUX PERSONNES AYANT RESIDE DEPUIS AU MOINS 5 ANS SUR LE TERRITOIRE DE L’ANCIENNE COMMUNE ;

QUE L’HOSPICE DE SAINT SIGISMOND A ETE EFFECTIVEMENT FERME LE 2 FEVRIER 1978 ;

QUE MME V, AGISSANT EN QUALITE D’HERITIERE DE JOSEPH MARIE SUAREZ, A, LE 19 JANVIER 1979, ASSIGNE LA COMMUNE D’ALBERTVILLE EN REVOCATION DU LEGS UNIVERSEL, POUR INEXECUTION DES CHARGES ;

QUE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE APRES AVOIR DIT QUE LA LOI FRANCAISE ETAIT APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QUE MME V FAIT GRIEF A LA COUR D’APPEL D’AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS, NOTAMMENT, QUE LE LITIGE "CONCERNE SEULEMENT LE MODE D’EXERCICE ACTUEL DU DROIT CONFERE PAR LE LEGS A LA COMMUNE DE SAINT SIGISMOND, C’EST-A-DIRE UNE SITUATION QUI, MEME EN MATIERE CONTRACTUELLE, N’EST PAS SOUMISE A LA LOI ANCIENNE" ET QUE, SI LE DECRET IMPERIAL DES 22-25 AOUT 1860, DECLARANT APPLICABLES EN SAVOIE LES LOIS CIVILES, COMMERCIALES ET DE PROCEDURE FRANCAISES, PREVOIT UNE EXCEPTION EN CE QUI CONCERNE LA REVOCABILITE ET LA REDUCTION DES DONATIONS ETABLIES PAR CONTRATS REGULIERS ET SANS FRAUDE, CETTE DISPOSITION DEROGATOIRE NE SAURAIT ETRE ETENDUE A LA MATIERE EXTRA CONTRACTUELLE DES LEGS, ALORS, D’UNE PART, QUE, SELON LE MOYEN, LE TESTAMENT EST REGI, POUR TOUTE LA DUREE DE SON EXECUTION, PAR LA LOI EN VIGUEUR AU JOUR DU DECES DU TESTATEUR, EN CONTEMPLATION DE LAQUELLE CELUI-CI EST REPUTE AVOIR EXPRIME SES VOLONTES, DE SORTE QU’EN DECLARANT APPLICABLE UNE LOI POSTERIEURE, L’ARRET ATTAQUE A VIOLE L’ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE L’ARTICLE 3 DU DECRET IMPERIAL DES 22-25 AOUT 1860, PREVOYANT LA SURVIVANCE DE LA LOI SARDE QUANT A LA REVOCABILITE DES DONATIONS ANTERIEUREMENT CONSENTIES, DOIT, SELON LE MOYEN, S’APPLIQUER A TOUTES LES LIBERALITES ;

QU’AINSI L’ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE PRECITE ;

MAIS ATTENDU QUE SI, EN EFFET, LE TESTAMENT DE JOSEPH MARIE SUAREZ, DECEDE SOUS L’EMPIRE DE LA LOI SARDE, ALORS EN VIGUEUR SUR UN TERRITOIRE DEVENU FRANCAIS EN 1860, RESTAIT REGI PAR CETTE LOI POUR SON EXECUTION ET SA REVOCATION, LA COUR D’APPEL S’EST LIVREE A UNE RECHERCHE DE LA VOLONTE DU TESTATEUR QU’ELLE AURAIT PU ET DU FAIRE DANS LES MEMES CONDITIONS POUR L’APPLICATION DE LA LOI SARDE QU’ELLE L’A FAITE EN DISANT STATUER PAR APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.

Publication :Bulletin 1985 I N° 220 p. 198

Décision attaquée :Cour d’appel de Chambéry, 1983-11-23


Titrages et résumés : TESTAMENT - Exécution - Exécution régie par une loi étrangère - Loi française déclarée applicable - Recherche de la volonté du testateur - Recherche identique nécessitée par l’application de la loi étrangère.

Si, pour son exécution et sa révocation, un testament reste régi par la loi en vigueur au jour du décès du testateur, il ne saurait être fait grief à une cour d’appel qui, après s’être livrée à la recherche de la volonté du testateur a dit statuer par application de la loi française, dès lors qu’elle aurait pu et dû faire la même recherche, dans les mêmes conditions, pour l’application de la loi en vigueur lors du décès.

* TESTAMENT - Exécution - Loi applicable - Loi en vigueur au jour du décès.

* TESTAMENT - Révocation - Loi applicable - Loi en vigueur au jour du décès.

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BOURGET LE LAC



Bourget le lac

Septembre 2004

Infos Pratiques

www.bourgetdulac.com

Coupes affouagères
Les personnes désirant un lot d’affouage doivent s’inscrire en mairie avant le 16 octobre 2004.

Traçage et tirage au sort des lots le 23 octobre 2004

Se munir d’une serpe.

L’absence au traçage du 23 octobre vaut renonciation à l’affouage 2004-2005.

Chantal Gambut
Maire du Bourget-du-Lac
BOURGET LE LAC



BOURG-SAINT-MAURICE

BOURG-SAINT-MAURICE



LE CHATELARD

LE CHATELARD



Du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE

de CHAMBERY

TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE

de CHAMBERY

Chambre Civile

AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT RENDU LE 05 Septembre 2000

R.G. N° : 1998/02068

N° jugement 497/2000

DEMANDEUR :

SECTION FORESTIERE DE MONTLARDIER,

dont le siège social est Montlardier 73630 LE CHATELARD.

Représentée par la SCP DENARIE/BUTIN/BERN, Avocats au Barreau de CHAMBERY.

DÉFENDEUR

ASSOCIATION DE CHASSE LA DIANE DE LA COMBE AU SAC,

Représentée par son Président Mr Henri Bollard, Monltardier 73630 LE CHATELARD.

Représentée par Maître CALLOUD JEAN-PAUL, Avocat au Barreau de CHAMBERY.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Jean-Yves Durand, statuant à JUGE UNIQUE, en application de l'article 801 du Nouveau Code de Procédure Civile

assisté de Madame Sylvie MANSUY, Greffier.

Madame Frédérique ALINE Auditrice de Justice a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.

Débats : A l'audience publique du 06 Juin 2000, l'affaire a été évoquée et le délibéré fixé à l’audience de ce jour.

FAITS. PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES :

La Commission Syndicale de la Section Forestière de MONTLARDIER, installée le 2 novembre 1997, a repris en charge la gestion des biens appartenant à cette section de la commune du CHATELARD EN BAUGES (Savoie) ;

Au printemps 1998, elle a pris contact avec l'Association de Chasse LA DIANE DE LA COMBE AU SAC qui faisait bénéficier à ses membres, d'un droit de chasse sur les biens gérés par la section Forestière, afin de régulariser une convention prévoyant la mise à disposition du territoire de chasse pour une période de trois ans reconductible moyennant un loyer annuel ;

L'Association de chasse a refusé la convention ;

Vu l’assignation délivrée le 19 Novembre 1998 à l'Association de chasse LA DIANE DE LA COMBE AU SAC à la requête de la section Forestière de MONTLARDIER, représentée par son Président ainsi que les récapitulatives notifiées par cette section le 27 janvier 2000, aux termes desquelles elle sollicite du Tribunat qu'il :

Vu les conclusions notifiées le 12 avril 2000 par l'Association LA DIANE DE LA COMBE AU SAC tendant à voir :

SUR CE,

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 2411-1 du Code Général des Collectivités territoriales la section de commune a la personnalité juridique, ce qui lui permet de conclure des contrats et d'ester en justice ;

Qu'elle est propriétaire de biens distincts de ceux de la commune, qui font partie de son domaine privé ;

Que dès lors les litiges les concernant entrent dans la compétence des tribunaux judiciaires ;

Attendu qu'aux termes des articles L 2411-2, L 2411-3 et L 2411-4 du même code, la gestion des biens et droits de la section, est assures par une commission syndicale, composée de quatre à dix membres élus lorsque le nombre des électeurs de la section est au moins égale à 10, que la moitié au moins des électeurs a répondu à une ou deux convocations successives du representant de l'état dans le département et que les revenus cadastraux ou les produits des biens de la section de Commune ne sont pas inférieurs à un montant annuel moyen fixé dans les conditions prévues par décret en Conseil d'état ;

Qu'à la tête de la commission syndicale, il y a un président, lui-même élu par les membres de celle-ci ;

Que la Commission syndicale délibère sur de nombreux points et notamment sur la vente, l'échange et la location pour neuf ans ou plus, des biens de la section, ainsi que sur les transactions et actions judiciaires ;

Que la commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section ;

Que le président de la commission, en vertu des délibérations de celle-ci, représente la section en justice ;

Attendu qu'en l'espèce, l'association LA DIANE DE LA COMBE AU SAC ne conteste ni la compétence du Tribunal de Grande Instance, ni la régularité de la formation de la commission syndicale et de la désignation du président de celle-ci ;

Qu'elle considère toutefois que ce dernier ne pouvait agir qu'après consultation des membres de la section et délibération expresse de la commission syndicale, l’autorisant à agir, ce qu'elle estime non justifié;

Attendu toutefois comme il a été rappelé ci-dessus, que c'est la commission syndicale qui décide des actions à intenter au nom de la section ;

qu'il n'est dès lors pas nécessaire de recourir à une consultation des membres de la section ;

Attendu par ailleurs que la demanderesse produit le procès-verbal de la réunion du 3 août 1998 à laquelle ont participé les quatre membres de la commission qui ont expressément donné pouvoir à son président pour engager toutes procédures utiles afin d'obtenir la libération de la forêt par l’association LA DIANE DE LA COMBE AU SAC ;

Attendu qu'il résulte de l’action engagée par la section forestière de MONTLARDIER, représentée par ces développements que son président, est recevable ;

2) - sur le fond :

Attendu que la section Forestière considère que l'Association de chasse LA DIANE DE LA COMBE AU SAC occupe son bien forestier sans droit ni titre ;

Que l'Association de chasse oppose à cet argument qu'elle a été régulièrement déclarée à l'administration qui l'a reconnue, et qu'elle est au bénéfice d'un bail verbal qui en contrepartie de l'occupation à titre de loyers l'obligeait à entretenir le bien ;

Attendu que la régularité de l’association de chasse n'est pas discutée et est sans conséquence sur le présent litige ;

Attendu qu'il est constant qu'aucun écrit n'a constaté l'existence d'un quelconque bail entre l'association et la commune du CHATELARD ou de la section de commune;

Attendu que l'association ne présente aucune pièce justifiant d'un bail verbal ;

- Que les travaux d’entretien auxquels elle fait référence ne sont pas établis ;

Qu’il y a lieu de lui allouer une somme de 7 000,00 Frs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

Déclare la demande de la section Forestière de MONTLARDIER recevable.

Dit que l’association de chasse LA DIANE DE LA COMBE AU SAC est occupante sans droit ni titre des biens appartenant à la section de commune de MONTLARDIER.

Ordonne l'expulsion de ladite association ou tous occupants de son chef sous astreinte de 2 000,00 Frs (DEUX MILLE FRANCS) par infractoon constatée à compter de la notification de la présente décision.

Condamne l'association de chasse LA DIANE DE LA COMBE AU SAC à payer à la section Forestière de MONTLARDIER une somme de 5 000,00 Frs (CINQ MILLE FRANCS) au titre de l'occupation des biens gérés par elle pour chacune des années 1998 et 1999.

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Condamne l'association de chasse LA DIANE DE LA COMBE AU SAC à payer à la section Forestière de MONTLARDIER la somme de 7 000,00 Frs (SEPT MILLE FRANCS) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne l'association de chasse LA DIANE DE LA COMBE AU SAC aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le cinq septembre deux mille, la minute étant signée par :

Le Greffier ;

Le Président

Copie certifiée conforme

Le Greffier ;

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LANDRY

LANDRY



PEISEY-NANCROIX

PEISEY-NANCROIX


PRALOGNAN-LA-VANOISE

PRALOGNAN-LA-VANOISE



///acte nul et de nul effet /// pour les deux sites/////

Cour administrative d'appel de Lyon
N° 96LY02557
Publié aux Tables du Recueil Lebon
Mme Lafond, Rapporteur
M. Bézard, Commissaire du gouvernement
M. Jouguelet, Président
Lecture du 19 mars 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "I - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ... II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : les délibérations du conseil municipal ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 16 décembre 1988, le conseil municipal de la commune de PRALOGNAN-LA-VANOISE a, d'une part, approuvé le projet de convention qui lui était soumis par le maire de cette commune et qui tendait à confier à la STAM l'exploitation d'installations de remontées mécaniques ainsi que l'aménagement et l'exploitation des installations et de services annexes, d'autre part, autorisé le maire à signer la convention ; que celle-ci a été conclue le jour même ; que, toutefois, ladite délibération n'a été transmise au représentant de l'Etat dans le département que le 27 décembre 1988 ; qu'elle n'était, par suite, pas exécutoire à la date à laquelle la convention a été conclue ; que cette dernière a été ainsi signée à une date où le maire n'avait pas encore reçu compétence pour le faire et est, en conséquence, nulle et de nul effet ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de la commune de PRALOGNAN-LA-VANOISE tendant à ce que soit déclarée nulle, avec le cahier des charges qui y est annexé, la convention conclue le 16 décembre 1988 avec la STAM et de déclarer ladite convention nulle et de nul effet ;

PRALOGNAN-LA-VANOISERetour à la recherche chronologique