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SAVOIE (73)
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ALBERTVILLE
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Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 9 juillet 1985
N° de pourvoi : 84-10277
Publié au bulletin
Pdt. M. Joubrel
Rapp. M. Camille Bernard
Av.Gén. M. Gulphe
Av. demandeur : SCP de Chaisemartin
Av. défendeur : SCP de Ségogne et Peignot |
Rejet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS |
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU
FOND, QUE, PAR TESTAMENT MYSTIQUE DU 8 AVRIL 1851, JOSEPH MARIE SUAREZ A INSTITUE LA COMMUNE DE
SAINT SIGISMOND (DUCHE DE SAVOIE), LEGATAIRE UNIVERSELLE, A CHARGE PAR ELLE D’APPLIQUER CE QUI
RESTERA DE SES BIENS -APRES DELIVRANCE DES LEGS PARTICULIERS- A L’ETABLISSEMENT D’UN HOSPICE,
LEQUEL AURA SON SIEGE DANS SA MAISON D’HABITATION, A SAINT SIGISMOND, ET DANS LEQUEL NE POURRONT
ETRE ADMIS QUE LES MALADES DE CETTE COMMUNE Y AYANT LEUR DOMICILE DEPUIS 5 ANS REVOLUS ;
QUE, POUR LE CAS OU LA COMMUNE DE SAINT SIGISMOND VIENDRAIT A ETRE REUNIE A UNE AUTRE, LE
TESTATEUR PRECISAIT QUE L’ON NE DEVRAIT ADMETTRE A L’HOSPICE QUE LES MALADES AYANT ETE
DOMICILIES PENDANT LE MEME TEMPS DANS LA SECTION DE COMMUNE
RATTACHEE ;
QUE JOSEPH MARIE SUAREZ EST DECEDE A SAINT SIGISMOND LE 31 MAI 1851 ;
QUE LA COMMUNE A PRIS POSSESSION DE LA MAISON DU TESTATEUR, OU ELLE A INSTALLE UN HOSPICE ;
QUE LE DUCHE DE SAVOIE A ETE RATTACHE A LA FRANCE PAR LE TRAITE FRANCO-SARDE DU 24 MARS 1860 ;
QU’UN ARRETE PREFECTORAL DU 15 DECEMBRE 1964 A PRONONCE LA FUSION DES COMMUNES D’ALBERTVILLE ET
DE SAINT SIGISMOND, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1965 ;
QUE, PAR DECRET DU 10 JUIN 1970, L’HOSPICE DE SAINT SIGISMOND A ETE SUPPRIME TANDIS QU’A ETE
IMPOSEE A L’HOPITAL D’ALBERTVILLE L’OBLIGATION DE RESERVER 12 LITS AUX PERSONNES AYANT RESIDE
DEPUIS AU MOINS 5 ANS SUR LE TERRITOIRE DE L’ANCIENNE COMMUNE ;
QUE L’HOSPICE DE SAINT SIGISMOND A ETE EFFECTIVEMENT FERME LE 2 FEVRIER 1978 ;
QUE MME V, AGISSANT EN QUALITE D’HERITIERE DE JOSEPH MARIE SUAREZ, A, LE 19 JANVIER 1979,
ASSIGNE LA COMMUNE D’ALBERTVILLE EN REVOCATION DU LEGS UNIVERSEL, POUR INEXECUTION DES CHARGES ;
QUE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE APRES AVOIR DIT QUE LA LOI FRANCAISE ETAIT
APPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU QUE MME V FAIT GRIEF A LA COUR D’APPEL D’AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS, NOTAMMENT, QUE
LE LITIGE "CONCERNE SEULEMENT LE MODE D’EXERCICE ACTUEL DU DROIT CONFERE PAR LE LEGS A LA
COMMUNE DE SAINT SIGISMOND, C’EST-A-DIRE UNE SITUATION QUI, MEME EN MATIERE CONTRACTUELLE, N’EST
PAS SOUMISE A LA LOI ANCIENNE" ET QUE, SI LE DECRET IMPERIAL DES 22-25 AOUT 1860, DECLARANT
APPLICABLES EN SAVOIE LES LOIS CIVILES, COMMERCIALES ET DE PROCEDURE FRANCAISES, PREVOIT UNE
EXCEPTION EN CE QUI CONCERNE LA REVOCABILITE ET LA REDUCTION DES DONATIONS ETABLIES PAR CONTRATS
REGULIERS ET SANS FRAUDE, CETTE DISPOSITION DEROGATOIRE NE SAURAIT ETRE ETENDUE A LA MATIERE
EXTRA CONTRACTUELLE DES LEGS, ALORS, D’UNE PART, QUE, SELON LE MOYEN, LE TESTAMENT EST REGI,
POUR TOUTE LA DUREE DE SON EXECUTION, PAR LA LOI EN VIGUEUR AU JOUR DU DECES DU TESTATEUR, EN
CONTEMPLATION DE LAQUELLE CELUI-CI EST REPUTE AVOIR EXPRIME SES VOLONTES, DE SORTE QU’EN
DECLARANT APPLICABLE UNE LOI POSTERIEURE, L’ARRET ATTAQUE A VIOLE L’ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE L’ARTICLE 3 DU DECRET IMPERIAL DES 22-25 AOUT 1860, PREVOYANT LA
SURVIVANCE DE LA LOI SARDE QUANT A LA REVOCABILITE DES DONATIONS ANTERIEUREMENT CONSENTIES,
DOIT, SELON LE MOYEN, S’APPLIQUER A TOUTES LES LIBERALITES ;
QU’AINSI L’ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE PRECITE ;
MAIS ATTENDU QUE SI, EN EFFET, LE TESTAMENT DE JOSEPH MARIE SUAREZ, DECEDE SOUS L’EMPIRE DE LA
LOI SARDE, ALORS EN VIGUEUR SUR UN TERRITOIRE DEVENU FRANCAIS EN 1860, RESTAIT REGI PAR CETTE
LOI POUR SON EXECUTION ET SA REVOCATION, LA COUR D’APPEL S’EST LIVREE A UNE RECHERCHE DE LA
VOLONTE DU TESTATEUR QU’ELLE AURAIT PU ET DU FAIRE DANS LES MEMES CONDITIONS POUR L’APPLICATION
DE LA LOI SARDE QU’ELLE L’A FAITE EN DISANT STATUER PAR APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.
Publication :Bulletin 1985 I N° 220 p. 198
Décision attaquée :Cour d’appel de Chambéry, 1983-11-23
Titrages et résumés : TESTAMENT - Exécution - Exécution régie par une loi étrangère - Loi
française déclarée applicable - Recherche de la volonté du testateur - Recherche identique
nécessitée par l’application de la loi étrangère.
Si, pour son exécution et sa révocation, un testament reste régi par la loi en vigueur au jour
du décès du testateur, il ne saurait être fait grief à une cour d’appel qui, après s’être livrée
à la recherche de la volonté du testateur a dit statuer par application de la loi française, dès
lors qu’elle aurait pu et dû faire la même recherche, dans les mêmes conditions, pour
l’application de la loi en vigueur lors du décès.
* TESTAMENT - Exécution - Loi applicable - Loi en vigueur au jour du décès.
* TESTAMENT - Révocation - Loi applicable - Loi en vigueur au jour du décès.
ALBERTVILLE

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BOURGET LE LAC
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Bourget le lac
Septembre 2004
Infos Pratiques
www.bourgetdulac.com
Coupes affouagères
Les personnes désirant un lot d’affouage doivent s’inscrire en mairie avant le 16 octobre 2004.
Traçage et tirage au sort des lots le 23 octobre 2004
- Pour les Catons à 9h00 à Grimaillon au départ du sentier de Ladonchamps parcelle 43.
- Pour la Serraz à 15h00 sur la piste Martoïa parcelle 46
Se munir d’une serpe.
L’absence au traçage du 23 octobre vaut renonciation à l’affouage 2004-2005.
Chantal Gambut
Maire du Bourget-du-Lac
BOURGET LE LAC 
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BOURG-SAINT-MAURICE
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BOURG-SAINT-MAURICE

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LE CHATELARD
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LE CHATELARD 
Du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE
de CHAMBERY
TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE
de CHAMBERY
Chambre Civile
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT RENDU LE 05 Septembre 2000
R.G. N° : 1998/02068
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N° jugement 497/2000
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DEMANDEUR :
SECTION FORESTIERE DE MONTLARDIER,
dont le siège social est Montlardier 73630 LE CHATELARD.
Représentée par la SCP DENARIE/BUTIN/BERN, Avocats au Barreau de CHAMBERY.
DÉFENDEUR
ASSOCIATION DE CHASSE LA DIANE DE LA COMBE AU SAC,
Représentée par son Président Mr Henri Bollard, Monltardier 73630 LE CHATELARD.
Représentée par Maître CALLOUD JEAN-PAUL, Avocat au Barreau de CHAMBERY.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Yves Durand, statuant à JUGE UNIQUE, en application de
l'article 801 du Nouveau Code de Procédure Civile
assisté de Madame Sylvie MANSUY, Greffier.
Madame Frédérique ALINE Auditrice de Justice a siégé en surnombre et participé avec voix
consultative au délibéré.
Débats : A l'audience publique du 06 Juin 2000, l'affaire a été évoquée et le délibéré fixé à
l’audience de ce jour.
FAITS. PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES :
La Commission Syndicale de la Section Forestière de MONTLARDIER, installée le 2
novembre 1997, a repris en charge la gestion des biens appartenant à cette section de la commune
du CHATELARD EN BAUGES (Savoie) ;
Au printemps 1998, elle a pris contact avec l'Association de Chasse LA DIANE DE LA COMBE AU SAC
qui faisait bénéficier à ses membres, d'un droit de chasse sur les biens gérés par la section
Forestière, afin de régulariser une convention prévoyant la mise à disposition du territoire de
chasse pour une période de trois ans reconductible moyennant un loyer annuel ;
L'Association de chasse a refusé la convention ;
Vu l’assignation délivrée le 19 Novembre 1998 à l'Association de chasse LA DIANE DE LA COMBE AU
SAC à la requête de la section Forestière de MONTLARDIER, représentée par son Président ainsi
que les récapitulatives notifiées par cette section le 27 janvier 2000, aux termes desquelles
elle sollicite du Tribunat qu'il :
- - dise que l'Association de chasse LA DIANE DE LA COMBE AU SAC est occupante sans droit
ni titre des biens appartenant à la section de commune de MONTLARDIER;
- - prononce expulsion de ladite association ou de tous occupants de son chef, sous
astreinte de 5 000,00 Frs par infraction constatée ;
- - condamne l'association à payer à la section Forestière de la Commune de MONTLARDIER une
somme de 15 000,00 Frs par an au titre de l'occupation des biens communaux au cours des
années 1998 et 1999, outre une somme de 10 000,00 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ;
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions notifiées le 12 avril 2000 par l'Association LA DIANE DE LA COMBE AU SAC
tendant à voir :
- . au principal :
- dire irrecevable l'action de la section forestiére de MONTLARDIER pour l'action de la
section Forestière pour défaut de consultation préalable des membres de ladite section et
absence de délibération de la commission syndicale, aux fins de saisine de la présente
juridiction ;
- à titre subsidiaire :
- * dire que l'Association LA DIANE DE LA COMBE AU SAC ne saurait être considérée comme
occupante sans droit ni titre, dès l'instant où elle est au bénéfice d'un bail verbal à
compter du 18 mars 1992, non dénoncé, moyennant le respect d'un préavis de six mois, avant
la fin de la saison de chasse en cours ; * rejeter en conséquence la demande de la section
en donnant acte à l'association LA DIANE DE LA COMBE AU SAC de ce qu'elle n'a jamais été
opposée à l'établissement d'un bail écrit, sous réserve de la fixation du loyer à un montant
compatible avec l'état actuel des lieux et les pratiques locales ;
- * condamner la section, outre dépens dont distraction, à payer à l'Association la somme de
10 000,00 Frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, et
celle de 5 000,00 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
SUR CE,
- 1) - Sur la recevabilité de l'action de la section Forestière de MONTLARDIER
représentée par son Président :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 2411-1 du Code Général des
Collectivités territoriales la section de commune a la personnalité juridique, ce qui lui permet
de conclure des contrats et d'ester en justice ;
Qu'elle est propriétaire de biens distincts de ceux de la commune, qui font partie de son
domaine privé ;
Que dès lors les litiges les concernant entrent dans la compétence des tribunaux judiciaires ;
Attendu qu'aux termes des articles L 2411-2, L 2411-3 et L 2411-4 du même code, la gestion des
biens et droits de la section, est assures par une commission syndicale, composée de quatre à
dix membres élus lorsque le nombre des électeurs de la section est au moins égale à 10, que la
moitié au moins des électeurs a répondu à une ou deux convocations successives du representant
de l'état dans le département et que les revenus cadastraux ou les produits des biens de la
section de Commune ne sont pas inférieurs à un montant annuel moyen fixé dans les conditions
prévues par décret en Conseil d'état ;
Qu'à la tête de la commission syndicale, il y a un président, lui-même élu par les membres de
celle-ci ;
Que la Commission syndicale délibère sur de nombreux points et notamment sur la vente, l'échange
et la location pour neuf ans ou plus, des biens de la section, ainsi que sur les transactions et
actions judiciaires ;
Que la commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section ;
Que le président de la commission, en vertu des délibérations de celle-ci, représente la section
en justice ;
Attendu qu'en l'espèce, l'association LA DIANE DE LA COMBE AU SAC ne conteste ni la compétence
du Tribunal de Grande Instance, ni la régularité de la formation de la commission syndicale et
de la désignation du président de celle-ci ;
Qu'elle considère toutefois que ce dernier ne pouvait agir qu'après consultation des membres de
la section et délibération expresse de la commission syndicale, l’autorisant à agir, ce qu'elle
estime non justifié;
Attendu toutefois comme il a été rappelé ci-dessus, que c'est la commission syndicale qui décide
des actions à intenter au nom de la section ;
qu'il n'est dès lors pas nécessaire de recourir à une consultation des membres de la section ;
Attendu par ailleurs que la demanderesse produit le procès-verbal de la réunion du 3 août 1998 à
laquelle ont participé les quatre membres de la commission qui ont expressément donné pouvoir à
son président pour engager toutes procédures utiles afin d'obtenir la libération de la forêt par
l’association LA DIANE DE LA COMBE AU SAC ;
Attendu qu'il résulte de l’action engagée par la section forestière de MONTLARDIER, représentée
par ces développements que son président, est recevable ;
2) - sur le fond :
Attendu que la section Forestière considère que l'Association de chasse LA DIANE DE
LA COMBE AU SAC occupe son bien forestier sans droit ni titre ;
Que l'Association de chasse oppose à cet argument qu'elle a été régulièrement déclarée à
l'administration qui l'a reconnue, et qu'elle est au bénéfice d'un bail verbal qui en
contrepartie de l'occupation à titre de loyers l'obligeait à entretenir le bien ;
Attendu que la régularité de l’association de chasse n'est pas discutée et est sans conséquence
sur le présent litige ;
Attendu qu'il est constant qu'aucun écrit n'a constaté l'existence d'un quelconque bail entre
l'association et la commune du CHATELARD ou de la section de commune;
Attendu que l'association ne présente aucune pièce justifiant d'un bail verbal ;
- Que les travaux d’entretien auxquels elle fait référence ne sont pas établis ;
- Que les attestations qu'elle produit, émanant de ses membres, sont imprécises et ne
peuvent dès lors présenter un quelconque caractère probant ;
- Que l'article de presse produit qui n'est pas daté, parle de la remise en état d'un chemin
d'accès à la montagne de Rossanaz au départ de MONTLARDIER par ''tous les hommes du
village'' et non par l'Association de chasse ;
- Que ce même article insiste sur l'absence d'entretien antérieur, ainsi que sur le
caractère bénévole et exceptionnel de ces travaux ;
- Qu’enfin, les courriers de Monsieur ROCHON de l’ONF qui retracent l’historique des travaux
effectués sur le territoire de la section depuis 1981, établissent que ceux-ci ont été
limités et n’ont pas été faits par l’Associationnde chasse ;
- Qu'il n'est donc en rien démontré que l'occupation de la section par l’association l'ait
été en contrepartie d’un prix quelconque, y compris en nature, alors pourtant que
l'existence d'un bail implique la stipulation d'un prix sérieux ;
- Qu’il n'est dès lors pas établi que l'association de chasse LA DIANE DE LA COMBE AU SAC
ait au bénéfice d'un bail ;
- Attendu que cette association ne justifie pas bénéficier de quelque droit que ce soit sur
le territoire litigieux ;
- Qu'elle doit être considérée comme occupante sans droit ni titre et de ce fait ne peut
prétendre aux dispositions favorables de la législation sur les baux comme par exemple le
droit au maintien dans les lieux, celui au renouvellement de la mise à disposition ou les
délais de dénonciation d'un congé ;
- Qu’il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de l’association de chasse LA DIANE
DE LA COMBE AU SAC et de tous occupants de son chef ;
- Attendu que cette expulsion se fera sous astreinte de 2 000 Frs par infraction constatée à
compter de la présente décision ;
- 3) - Sur la demande d'indemnité d'occupation
- Attendu qu’il n'est pas contesté que l'Association de chasse LA DIANE DE LA COMBE AU SAC a
occupé les biens de la section forestière de MONTLARDIER pendant les saisons de chasse 1998
et 1999 ;
- Attendu que dès le printemps 1998, ladite section a invité l'association à régulariser la
situation en mettant notamment en place un bail pour une période de trois ans, moyennant un
loyer annuel de 11 070,00 Frs;
- Que dans ses courriers notamment ceux des 9 juin 1998 et 17 juillet 1998 la section a
informé l'association qu'elle prendrait ses dispositions en cas de refus pour rechercher un
autre cocontractant ;
- Attendu que devant le refus de l'association et son maintien dans les lieux la section
Forestière n'a pu rechercher et trouver un locataire pour les périodes de chasse 1998 et
1999;
- Qu’il est dès lors justifié de lui allouer une indemnité d’occupation dont le coût sera
supporté par l'Association de chasse ;
- Attendu que l'indemnité de 15 000, 00 Frs par saison réclamée par la commission n'est
étayée par aucun élément ;
- Q’il y a lieu de constater que le loyer proposé en 1998 par cette même commission,
n’était que de 11 070,00 Frs
- Que les éléments de comparaison sur le montant d'un loyer proposé par l’association de
chasse qui ne sont contredits par aucun des éléments produits par la demanderesse,
justifient, compte-tenu de la surface des territoires, du nombre de bracelets de chamois et
de chevreuils, des facilités d'accès et d'accueil que l'indemnité d'occupation pour chacune
des deux année soit fixée à la somme de 5 000, 00 Frs ;
- 4) Sur les demandes accessoires :
- Attendu que l'ancienneté du litige et les dates d'ouverture de la prochaine justifie
d'ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
- Attendu enfin qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la section Forestière
de MONTLARDIER tous les frais irrépétibles exposés par elle ;
Qu’il y a lieu de lui allouer une somme de 7 000,00 Frs en application des dispositions de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Déclare la demande de la section Forestière de MONTLARDIER recevable.
Dit que l’association de chasse LA DIANE DE LA COMBE AU SAC est occupante sans droit ni titre
des biens appartenant à la section de commune de MONTLARDIER.
Ordonne l'expulsion de ladite association ou tous occupants de son chef sous astreinte de 2
000,00 Frs (DEUX MILLE FRANCS) par infractoon constatée à compter de la notification de la
présente décision.
Condamne l'association de chasse LA DIANE DE LA COMBE AU SAC à payer à la section Forestière de
MONTLARDIER une somme de 5 000,00 Frs (CINQ MILLE FRANCS) au titre de l'occupation des biens
gérés par elle pour chacune des années 1998 et 1999.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne l'association de chasse LA DIANE DE LA COMBE AU SAC à payer à la section Forestière de
MONTLARDIER la somme de 7 000,00 Frs (SEPT MILLE FRANCS) en application des dispositions de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne l'association de chasse LA DIANE DE LA COMBE AU SAC aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le cinq septembre deux mille, la minute étant signée par :
Le Greffier ;
Le Président
Copie certifiée conforme
Le Greffier ;
LE CHATELARD

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LANDRY
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LANDRY 
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PEISEY-NANCROIX
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PEISEY-NANCROIX 
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PRALOGNAN-LA-VANOISE
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PRALOGNAN-LA-VANOISE

///acte nul et de nul effet /// pour les deux sites/////
Cour administrative d'appel de Lyon
N° 96LY02557
Publié aux Tables du Recueil Lebon
Mme Lafond, Rapporteur
M. Bézard, Commissaire du gouvernement
M. Jouguelet, Président
Lecture du 19 mars 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22
juillet 1982 : "I - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein
droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi
qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans
l'arrondissement ... II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les
actes suivants : les délibérations du conseil municipal ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 16 décembre 1988,
le conseil municipal de la commune de PRALOGNAN-LA-VANOISE a, d'une part, approuvé le projet
de convention qui lui était soumis par le maire de cette commune et qui tendait à confier à la
STAM l'exploitation d'installations de remontées mécaniques ainsi que l'aménagement et
l'exploitation des installations et de services annexes, d'autre part, autorisé le maire à
signer la convention ; que celle-ci a été conclue le jour même ; que, toutefois, ladite
délibération n'a été transmise au représentant de l'Etat dans le département que le 27
décembre 1988 ; qu'elle n'était, par suite, pas exécutoire à la date à laquelle la convention
a été conclue ; que cette dernière a été ainsi signée à une date où le maire n'avait pas
encore reçu compétence pour le faire et est, en conséquence, nulle et de nul effet ; qu'il y a
lieu, dans ces conditions, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de
la commune de PRALOGNAN-LA-VANOISE tendant à ce que soit déclarée nulle, avec le cahier des
charges qui y est annexé, la convention conclue le 16 décembre 1988 avec la STAM et de
déclarer ladite convention nulle et de nul effet ;
PRALOGNAN-LA-VANOISE
