Talimoges 1300417
extrait d'un jugement que je n'ai pas , à mettre sur le site en attendant que je trouve la
décision intégrale
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGESTA de Limoges, 16 avril 2015, n°1300417).
extrait du jugement n°1300417 du 16 AVRIL 2015
" il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté
que la commune de S. acquittait les taxes foncières relatives aux biens de sections en
litige depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué ;
que, toutefois, les requérants soutiennent sans être contredits que la commune,
destinataire des avis d’imposition en sa qualité de représentant légal des sections de
commune en l’absence de commission syndicale constituée, acquittait ces taxes de sa propre
initiative sans transmettre les avis aux habitants concernés et sans avoir mis à même ces
derniers d’acquitter ces impositions qui ne leur ont pas été réclamées ;
que, dans ces conditions, les ayants droit des sections concernées ne peuvent être
regardés comme ayant manifestement cessé de porter intérêt au fonctionnement de ces sections
et à la gestion de leurs biens ;
qu’ainsi, et alors même que l’un des requérants aurait été membre du conseil municipal en
1992 et ne se serait, alors, pas opposé au paiement des impôts par la commune, le préfet ne
pouvait légalement prononcer le transfert des biens de sections concernés à la commune sur
le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2411-12-1 du code général des
collectivités territoriales ;
que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête,
les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral attaqué "
SECTION DU JOUADIOUX, DU BEIX, DES GRANGES, DU MOULIN
SAINT-MERD LA BREUILLE (23)
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES
N° 00993
M. Didier CHARLES M. Rémy MALERGUE Mme Chantal CHARLES
C/ Commune de Saint-Merd La Breuille
Nature de l'affaire : Police municipale
Fermeture carriéres et dépôts sauvages Lecture du 12 février 2004
Vu la requéte enregistrée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2000, sous le n° 00993, présentée
par M. Didier CHARLES, Mme Chantal CHARLES et M. Rémy MALERGUE, demeurant au Beix 23100
Saint-Merd La Breuille
Les requérants demandent que le Tribunal annule la délibération du 5 mai 2000 par laquelle le
conseil municipal de Saint-Merd La Breuille décide de fermer les carriéres situées au village du
Beix ensemble l'arrété du maire de Saint-Merd La Breuille du 14 juin 2000 interdisant toute
extraction de matériaux ;
Vu en date du 22 avril 2003 l'ordonnance fixant au 28 mai 2003 la date de cléture de
l'instruction de l'affaire ;
Vu en date du 18 novembre 2003 l'ordonnance prononçant la réouverture de l'instruction de
l'affaire ;
Vu en date du 15 décembre 2003 l'ordonnance fixant au 8 janvier 2004 la date de clöture de
l'instruction de l'affaire ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les piéces versées au dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été
informées que le jugement était susceptible d'étre fondé sur un moyen relevé d'office ;
Aprés avoir entendu au cours de l'audience publique lu 29 janvier 2004 é laquelle siégeaient M.
MOREAU, président, M. RAYMOND, premier conseiller, et Mme NENQUIN, conseiller, assistés de Mme
BAZANAN-BUGE, greffier en chef, les parties ayant été réguliérement averties du jour de
l'audience :
le rapport de M. RAYMOND, premier conseiller
et les conclusions de Mme MEGE, commissaire du gouvernement
Considérant que M. et Mme CHARLES, ainsi que M. MALERGUE demandent, d'une part, l'annulation de
la délibération en date du 5 mai 2000 par laquelle le conseil municipal de Saint-Merd La
Breuille (Creuse) a décidé de fermer toutes les carriéres situées sur le territoire de la
commune, dont celle du village de Beix " appartenant à la section du Jouadioux, du Beix, des
Granges, du Moulin, ..." dont il n'est pas contest� que font partie les requérants ; que
ceux-ci demandent, d'autre part, l'annulation de l'arrété en date du 14 juin 2000 pris sur le
fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et
par lequel le maire a, par l'article 1er, interdit " le dépét d'ordures de toute nature " et
interdit, par l'article 2, toute extraction de matériaux de carriére.
Considérant qu'il ressort des piéces du dossier qu'aprés que des propriétaires des biens
sectionaux du village du Beix eurent indiqué au préfet de la Creuse que des prélévements de
matériaux avaient eu lieu sur leurs biens sans autorisation déexploiter, le sous-préfet et le
directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ont demandé au maire de
Saint-Merd La Breuille, lors d'une r�union qui s'est tenue le 12 avril 2000, de proc�der �
la remise en �tat des terrains sur lesquels avaient �t� effectu�s � sa demande des
pr�l�vements de mat�riaux ; qu'il appara�t que c'est � la suite de cette demande que
le conseil municipal puis le maire ont pris les d�cisions attaqu�es ;
SUR LA LEGALITE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Considérant, qu'il ressort de la délibération attaquée, que le conseil municipal a, en
fermant les carrières dans le but de " veiller à interdire la création de dépôts sauvages ",
entendu intervenir dans un but de police administrative et non comme la commune le soutient dans
un but de gestion des biens des sections, la délibération attaquée n'emportant d'ailleurs aucune
mention en ce sens ; qu'ainsi le maire étant seul chargé, aux termes des dispositions de
l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, de la police municipale, le
conseil municipal n'était pas compétent pour prendre la délibération attaquée ; que celle-ci
doit donc être annulée.
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 14 JUIN 2000 :
Considérant que par un arrêté en date du 15 novembre 2003, dont il n'est pas contesté qu'il
est devenu définitif, le maire de Saint-Merd La Breuille a retiré l'arrêté attaqué ; que dès
lors les conclusions tendant à l'annulation de ce dernier sont devenues sans objet ;
SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS D'INDEMNISATION :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " Sauf en
matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé
contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication
de la décision attaquée." ;
Considérant que si les requérants sollicitent, dans le mémoire enregistré le 16 décembre 2003,
réparation du préjudice qu'ils disent avoir subi de fait de l'exploitation par la commune de
leurs biens, ils n'établissent pas avoir fait une demande à la commune en ce sens avant d'avoir
formulé leurs conclusions devant le Tribunal ; que les requérants n'ayant pas mis ladite commune
en mesure de se prononcer sur le mérite de leurs prétentions, les conclusions sus-visées ne
peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables ;
DECIDE
Article 1er : II n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté
du 14 juin 2000.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Saint-Merd La Breuille en date du 5
mai 2000 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Didier CHARLES, à M. Rémy MALERGUE, à
Mme Chantal CHARLES et à la commune de Saint-Merd La Breuille.
Ont délibéré à l'issue de l'audience du 29 janvier 2004 :
M. MOREAU, président, M. RAYMOND, premier conseiller, et Mme NENQUIN, conseiller ;
Prononcé en audience publique le 12 février 2004.