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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES



Talimoges 1300417

extrait d'un jugement que je n'ai pas , à mettre sur le site en attendant que je trouve la décision intégrale

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGESTA de Limoges, 16 avril 2015, n°1300417).

extrait du jugement n°1300417 du 16 AVRIL 2015

" il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté

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SECTION DU JOUADIOUX, DU BEIX, DES GRANGES, DU MOULIN
SAINT-MERD LA BREUILLE (23)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES
N° 00993
M. Didier CHARLES M. Rémy MALERGUE Mme Chantal CHARLES
C/ Commune de Saint-Merd La Breuille
Nature de l'affaire : Police municipale
Fermeture carriéres et dépôts sauvages
Lecture du 12 février 2004

Vu la requéte enregistrée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2000, sous le n° 00993, présentée par M. Didier CHARLES, Mme Chantal CHARLES et M. Rémy MALERGUE, demeurant au Beix 23100 Saint-Merd La Breuille

Les requérants demandent que le Tribunal annule la délibération du 5 mai 2000 par laquelle le conseil municipal de Saint-Merd La Breuille décide de fermer les carriéres situées au village du Beix ensemble l'arrété du maire de Saint-Merd La Breuille du 14 juin 2000 interdisant toute extraction de matériaux ;

Vu en date du 22 avril 2003 l'ordonnance fixant au 28 mai 2003 la date de cléture de l'instruction de l'affaire ;

Vu en date du 18 novembre 2003 l'ordonnance prononçant la réouverture de l'instruction de l'affaire ;

Vu en date du 15 décembre 2003 l'ordonnance fixant au 8 janvier 2004 la date de clöture de l'instruction de l'affaire ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les piéces versées au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement était susceptible d'étre fondé sur un moyen relevé d'office ;

Aprés avoir entendu au cours de l'audience publique lu 29 janvier 2004 é laquelle siégeaient M. MOREAU, président, M. RAYMOND, premier conseiller, et Mme NENQUIN, conseiller, assistés de Mme BAZANAN-BUGE, greffier en chef, les parties ayant été réguliérement averties du jour de l'audience : Considérant que M. et Mme CHARLES, ainsi que M. MALERGUE demandent, d'une part, l'annulation de la délibération en date du 5 mai 2000 par laquelle le conseil municipal de Saint-Merd La Breuille (Creuse) a décidé de fermer toutes les carriéres situées sur le territoire de la commune, dont celle du village de Beix " appartenant à la section du Jouadioux, du Beix, des Granges, du Moulin, ..." dont il n'est pas contest� que font partie les requérants ; que ceux-ci demandent, d'autre part, l'annulation de l'arrété en date du 14 juin 2000 pris sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et par lequel le maire a, par l'article 1er, interdit " le dépét d'ordures de toute nature " et interdit, par l'article 2, toute extraction de matériaux de carriére.

Considérant qu'il ressort des piéces du dossier qu'aprés que des propriétaires des biens sectionaux du village du Beix eurent indiqué au préfet de la Creuse que des prélévements de matériaux avaient eu lieu sur leurs biens sans autorisation déexploiter, le sous-préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ont demandé au maire de Saint-Merd La Breuille, lors d'une r�union qui s'est tenue le 12 avril 2000, de proc�der � la remise en �tat des terrains sur lesquels avaient �t� effectu�s � sa demande des pr�l�vements de mat�riaux ; qu'il appara�t que c'est � la suite de cette demande que le conseil municipal puis le maire ont pris les d�cisions attaqu�es ;

SUR LA LEGALITE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL :

Considérant, qu'il ressort de la délibération attaquée, que le conseil municipal a, en fermant les carrières dans le but de " veiller à interdire la création de dépôts sauvages ", entendu intervenir dans un but de police administrative et non comme la commune le soutient dans un but de gestion des biens des sections, la délibération attaquée n'emportant d'ailleurs aucune mention en ce sens ; qu'ainsi le maire étant seul chargé, aux termes des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, de la police municipale, le conseil municipal n'était pas compétent pour prendre la délibération attaquée ; que celle-ci doit donc être annulée.

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 14 JUIN 2000 :

Considérant que par un arrêté en date du 15 novembre 2003, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, le maire de Saint-Merd La Breuille a retiré l'arrêté attaqué ; que dès lors les conclusions tendant à l'annulation de ce dernier sont devenues sans objet ;

SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS D'INDEMNISATION :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ;

Considérant que si les requérants sollicitent, dans le mémoire enregistré le 16 décembre 2003, réparation du préjudice qu'ils disent avoir subi de fait de l'exploitation par la commune de leurs biens, ils n'établissent pas avoir fait une demande à la commune en ce sens avant d'avoir formulé leurs conclusions devant le Tribunal ; que les requérants n'ayant pas mis ladite commune en mesure de se prononcer sur le mérite de leurs prétentions, les conclusions sus-visées ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables ;

DECIDE

Article 1er :
II n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 juin 2000.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Saint-Merd La Breuille en date du 5 mai 2000 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Didier CHARLES, à M. Rémy MALERGUE, à Mme Chantal CHARLES et à la commune de Saint-Merd La Breuille.

Ont délibéré à l'issue de l'audience du 29 janvier 2004 :

M. MOREAU, président, M. RAYMOND, premier conseiller, et Mme NENQUIN, conseiller ;

Prononcé en audience publique le 12 février 2004.

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