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CONSEIL D'ETAT



CONSEIL D’ETAT N° 318809 du 25 octobre 2010
Inédit au recueil Lebon
M. Ménéménis, président, Mme Christine Allais, rapporteur, M. Geffray Edouard, rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. et Mme Gérald A, demeurant ..., la FEDERATION NATIONALE DES AYANTS DROIT DE SECTION DE COMMUNE et la FEDERATION DES AYANTS DROIT DE SECTION DE COMMUNE DE LA HAUTE LOIRE ;
M. et Mme A et autres demandent au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu,

Considérant, enfin,

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme A et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté qu’ils attaquent ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 300 euros que demandent M. et Mme A et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. et Mme A et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gérald A, à la FEDERATION NATIONALE DES AYANTS DROITS DE SECTION DE COMMUNE, à la FEDERATION DES AYANTS DROITS DE SECTION DE COMMUNE DE LA HAUTE LOIRE, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

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Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° R9003 du 14 décembre 1973

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Abstrats : - AGRICULTURE. - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE. - GENERALITES. -

PARTAGE DES BIENS COMMUNAUX - IRREGULARITES SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT.

- AGRICULTURE. - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE. - ATTRIBUTION - COMPOSITION DES LOTS. - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE. -

Résumé : PRES DE DIVERSES CATEGORIES CONSTITUANT UNE SEULE NATURE DE CULTURE.

LES IRREGULARITES QUI AURAIENT ETE COMMISES A L'OCCASION DU PARTAGE DES BIENS COMMUNAUX DECIDE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE SONT SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE PAR LA DECISION CONTESTEE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE.

NOUVELLE REPARTITION NE COMPORTANT QU’UNE SEULE NATURE DE CULTURE "PRES" REUNISSANT L’ENSEMBLE DES APPORTS CONSTITUES DE TERRAINS DITS "PRES SECS", "PRES MOUILLES" ET "PRES DE PACAGE". EN AFFIRMANT QUE CES TERRAINS AVAIENT ETE RANGES DANS DES CATEGORIES DE CULTURE DISTINCTES DESIGNEES PAR LES MENTIONS "PS", "PM" ET "PC" ET EN ANNULANT LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE AU MOTIF QUE LES ECHANGES INTERVENUS N’AVAIENT PAS TENU COMPTE DE L’EXISTENCE DE CES CATEGORIES DE CULTURE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FONDE SON JUGEMENT SUR UN FAIT MATERIELLEMENT INEXACT.

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Les limites territoriales de la section ne dépendent pas d’un caractère géographique ou économique mais de l’acte constitutif de la section

(CE 9 Juillet 1931 affaire GENDRE),

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Conseil d’Etat
statuant au contentieux
N° 45693 du 31 juillet 1918
Publié au recueil Lebon

M. Duléry, rapporteur

M. Riboulet, commissaire du gouvernement

Abstrats : 16-05-02 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - Aptitude à la jouissance - Question de domicile.

Résumé : 16-05-02 En présence d’un règlement municipal décidant que le droit de conduire les animaux sur "les montagnes communales" est réservé aux chefs de ménage ayant six mois de domicile dans la commune et se perd par l’abandon du domicile pendant six mois, il a été déclaré sur renvoi de l’autorité judiciaire, que n’avait pas l’aptitude à la jouissance des biens communaux le propriétaire d’une montagne "avec buron" alors que cette habitation n’est occupée que pendant cinq mois par an par les bergers des troupeaux appartenant à ce propriétaire.

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Conseil d’Etat
N° 47639 du 6 février 1918
Publié au recueil Lebon

M. Caillaux, rapporteur

M. Ripert, commissaire du gouvernement

Abstrats : 16-05-02 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - Jouissance - Ayants droits.

16-09 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Qualité pour agir - Commune.

Résumé : 16-05-02 C’est à tort que des particuliers ont été rayés de la liste des ayants droit à la jouissance des biens d’une section de commune par le motif qu’ils habiteraient sur le territoire d’une autre section, alors que leurs habitations sont beaucoup plus rapprochées du centre de la première section que du centre de la seconde et qu’aucun document n’établit qu’elles dépendent de cette dernière.

16-09 La commune, étant intéressée dans les questions qui touchent à la jouissance des biens communaux dont elle a la gestion, peut défendre devant le conseil de préfecture à une demande en radiation de certains particuliers de la liste des ayants droit et se pourvoir devant le Conseil d’Etat.

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Conseil d’Etat
N° 42001 du 4 juillet 1917
Publié au recueil Lebon

M. Duléry, rapporteur

M. Ripert, commissaire du gouvernement

Résumé : 16-05-02 Lorsque l’aspirant à une portion ménagère vacante a son domicile dans la commune, une absence momentanée au cours d’une année d’aspirance, motivée par des travaux de terrassement exécutés par la compagnie de chemin de fer, au service de laquelle il était employé, n’a pu lui faire perdre son droit d’ancienneté, au profit d’un autre aspirant dont le domicile dans la commune est postérieur [RJ1].

1. Rappr. Harbain, 1904-02-05, Recueil p. 81

Abstrats : 16-05-02,RJ1 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - Partage de jouissance - Marais communaux en Artois - Arrêt du Conseil d’Etat du roi du 24 février 1779 - Droit d’ancienneté - Domicile.

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Conseil d’Etat
N° 51707 du 13 juin 1917
Publié au recueil Lebon

Abstrats : 16-05-02,RJ1 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - Bois communaux - Usages - Affouage - Caractère de chef de famille ou de ménage.

Résumé : 16-05-02 Une veuve âgée de quatre-vingt-six ans, qui possède, en vertu d’un bail, une chambre distincte dans la maison de son fils, et dont la nourriture est fournie par ses enfants, ne peut être considérée comme ayant la charge et la direction d’une famille ; dès lors, elle n’a pas droit à l’affouage [RJ1].

1. CF. Vve Gigout, 1911-05-31, Recueil p. 654.

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Conseil d’Etat
N° 38264 du 17 février 1911
Publié au recueil Lebon

Résumé : 16-09-02 La légalité des délibérations, par lesquelles un conseil municipal décide d’aliéner un bien communal, peut-elle être discutée devant le Conseil d’Etat au moyen d’un recours contre l’arrêté préfectoral approuvant ces délibérations, arrêté contre lequel n’est d’ailleurs relevé aucun vice propre ? - Rés. nég..

Abstrats : 16-09-02 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Demande à fin de déclaration de nullité de droit ou d’annulation d’une délibération portée directement devant le Conseil d’Etat - Recours contre l’arrêté préfectoral approuvant une délibération.

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Conseil d’Etat, 26 mai 2008, n° 278985, B G

L’interprétation par voie, notamment, de circulaires ou d’instructions, que l’autorité administrative donne des lois et règlements qu’elle a pour mission de mettre en œuvre n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu’en soit le bien-fondé, faire grief. En revanche, les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger.

N° 278975
Lecture du 26 mai 2008
M. G.
M. Laurent Cabrera Rapporteur
M. François Séners Commissaire du gouvernement
CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. G., en son nom et en celui de la FEDERATION DES AYANTS DROIT DE SECTION DE COMMUNE ; M. G. demande au Conseil d’Etat d’annuler les dispositions relatives aux sections de commune de la circulaire du 10 septembre 2004 du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre délégué à l’intérieur relative à l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ensemble la décision implicite de refus de retrait de ces dispositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant que, le 10 septembre 2004, le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre délégué à l’intérieur ont pris une circulaire relative à l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; que M. G. demande l’annulation des dispositions de la circulaire relatives aux sections de commune et du refus implicite de les retirer qui lui a été opposé par les ministres ;

Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de la circulaire relatives à l’article 128 de la loi :

Considérant que l’interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d’instructions, l’autorité administrative donne des lois et règlements qu’elle a pour mission de mettre en œuvre n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu’en soit le bien-fondé, faire grief ; qu’en revanche, les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ;

Considérant que, dans ses dispositions relatives à l’article 128 de la loi, la circulaire indique que la loi assouplit les conditions de transfert à la commune des biens, droits et obligations des sections de communes fixées par l’article L. 2411-12 du code général des collectivités territoriales et mentionne que cet article détermine les cas dans lesquels le préfet peut prononcer, à la demande du conseil municipal de la commune concernée, le transfert à la commune des biens, droits et obligations des sections de communes, pour des motifs liés à des présomptions de dysfonctionnement, notamment financier, de la section ou d’absence de mobilisation des ayant droit de la section ; que ces dispositions, qui se bornent à attirer l’attention de ses destinataires sur le contenu de l’article 128 de la loi susmentionnée du 13 août 2004, n’édictent pas de règles impératives et ne sauraient être regardées comme faisant grief ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de M. G. tendant à leur annulation sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de la circulaire relatives aux articles 126 et 127 de la loi :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;

Considérant, en premier lieu, que M. G. soutient que la décision implicite de rejet de la demande de retrait des dispositions de la circulaire relatives aux articles 126 et 127 de la loi méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ; que le refus de retirer ces dispositions de la circulaire n’entre dans aucune des catégories d’actes que les dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 soumettent à l’obligation de motivation ; qu’il suit de là que le moyen soulevé à ce titre par M. G. ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la méconnaissance des dispositions de l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, faisant obligation à l’autorité administrative d’accuser réception des demandes qui lui sont adressées, est sans incidence sur la légalité de la décision rejetant une demande ; que, par suite, le moyen tiré de cette méconnaissance ne peut, en tout état de cause, qu’être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de la circulaire du 10 septembre 2004 relatives aux sections de commune, qui se bornent à préciser à leurs destinataires l’interprétation qu’il convient de faire des dispositions des articles 126 et 127 de la loi du 13 août 2004, à la lecture notamment des travaux parlementaires, ainsi que les conséquences qu’il y a lieu d’en tirer, n’ont ni pour objet ni pour effet d’édicter des règles nouvelles ; qu’ainsi, M. G. n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient été prises par une autorité incompétente ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut utilement, à l’appui de ses conclusions dirigées contre les dispositions litigieuses de la circulaire, se prévaloir devant le juge administratif des dispositions de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors que la circulaire est intervenue conformément aux dispositions de la loi du 13 août 2004 ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. G. ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 17 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen du 10 décembre 1948, la seule publication faite au Journal officiel du 9 février 1949 du texte de cette déclaration ne permettant pas de ranger cette dernière au nombre des engagements internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont une autorité supérieure à celle de la loi en vertu de l’article 55 de la Constitution ;

Considérant, en sixième lieu, que, si M. G. est recevable à se prévaloir des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international", les dispositions de la circulaire relatives aux articles 126 et 127 de la loi du 13 août 2004, qui réitèrent ces deux articles, ont pour objet et pour effet, non pas de priver les sections de communes de leurs droits de propriété, mais de déterminer, conformément à l’intérêt général, les modalités de la gestion des biens et droits des sections de communes, dans des cas limitativement prévus de dysfonctionnements dans l’administration des sections ; que, par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G. tendant à l’annulation des dispositions de la circulaire du 10 septembre 2004 relatives aux sections de communes et, par suite, ses conclusions tendant à l’annulation du refus implicite de les retirer qui lui a été opposé par leurs auteurs, ne peuvent qu’être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. G. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G. et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

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CE 31 mai 1913 Dame CARLES section du Grandmas Commune de MOURET AVEYRON
Lot transmis à une veuve après décès de son mari, conformément au règlement : — Transmission de ce lot à un créancier de la veuve. — Irrégularité. — Lorsque aux termes du règlement qui reste en vigueur, le mari 'ou la femme devenus veufs conservent le lot dont ils jouissaient pendant la communauté, le conseil municipal ne peut transférer ce lot à un créancier de cette veuve, à la suite d'une saisie (d'ailleurs irrégulière, puisqu'il s'agit d'un simple partage de jouissance), alors que ladite veuve n'a pas cessé de réunir les conditions de domicile exigées par le règlement ; il y a lieu à restitution du lot et à l'allocation d'une indemnité pour la privation de jouissance depuis l'attribution nouvelle (Veuve Carles, 1" esp.).

Transmission des lots d'habitants décédés. — Réclamation du neveu d'un attributaire, décédé en laissant des héritiers directs. — Lorsque le règlement dispose que les lots des copartageants qui cessent d'habiter la commune, font retour à celle-ci, sauf exception à cette règle en faveur des héritiers, le neveu d'un copartageant décédé ne saurait se prévaloir du fait qu'il a soigné le défunt à ses derniers moments, pour réclamer la succession du lot, alors que ce défunt a laissé des héritiers directs, non domiciliés dans la commune (Jean Carles, 1" esp.).

¦ Règlement de partage édicté pour une certaine période. — Prorogation par tacite reconduction.— Quand, aux termes de la délibération originaire, le règlement est fait pour 27 ans, sauf renouvellement, si, depuis l'expiration de cette période, le conseil municipal a continué à établir chaque année un rôle de sous-répartition, en conformité de ce règlement, ce dernier doit être inconsidéré comme toujours en vigueur ; et le partage ne doit pas se faire suivant les règles de l'art. 105 du Code forestier 'Dame Carles et Jean Carles, 1ère et 2e esp.

1" esp. 31 mai 1913 — 31.483. Dame veuve Carles. MM. Georges Cahen, rapp.; Corneille, c. du g.; Me Labbé, ou.).

Vu la requête présentée pour la dame veuve Carles, demeurant à Mouret, (Aveyron), et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, avec toutes conséquences de droit, un arrêté, en date du 28 avr. 1908, par lequel le conseil de préfecture de l’Aveyron a rejeté sa demande en restitution d'un lot de biens communaux : — Ce faisant, attendu que, par application du règlement arrêté par le conseil municipal de la commune de Mouret en 1865, la requérante avait succédé à son mari, mort en 1871, dans la jouissance du lot qui lui avait été attribué ; que ce lot a été compris à tort dans une saisie pratiquée en 1883 par les créanciers de la dame veuve Carles, que le droit à la jouissance d’un bien communal devant être considéré comme un droit attaché à la personne, l’acquéreur du lot de la dame Carles, n’a pu être investi d’un titre régulier, qu’en tous cas, son droit a pris fin en 1892, année où est expirée la durée pour laquelle avait été fait le partage de 1865 ; que, d'autre part, la requérante possède un feu dans la commune de Mouret ; la renvoyer devant le maire de ladite commune ou le préfet de l'Aveyron pour délivrance du lot auquel elle a droit et pour liquidation d'une indemnité représentative de la jouissance dont elle a été privée depuis 1883 ou, subsidiairement, depuis 1907 ;

Vu les lois des 10 juin 1793, 9 vent, an Xll et 5 avr. 1884) ;

Considérant que, d'après l'art. 5 du règlement arrêté par le conseil municipal de la commune de Mouret le 16 févr. 1865, le partage de jouissance dus biens communaux du village de Grandmas devait prendre fin au bout de 27 ans, sauf renouvellement ;

Cons. que, depuis l'expiration de cette période, le conseil municipal a continué à établir, chaque année, en conformité du règlement précité, un rôle de sous-répartition des lots devenus vacants ; qu'il a ainsi prorogé annuellement les dispositions adoptées en 1885, qui se trouvent, dès lors, encore en vigueur ;

Cons. qu'il est établi par l'Instruction que par une délibération en date du 13 mai 1887, le conseil municipal de la commune de Mouret a attribué au sieur Noyer le lot de biens communaux dont la dame veuve Carles jouissait depuis le décès de son mari, sans que celle-ci eût cessé de réunir les conditions exigées par le règlement précité du 16 févr. 1865 ; que la commune ne justifie pas que la requérante n'ait pas continué depuis cette époque à remplir Lesdites conditions ; que, dès lors, celle-ci est fondée à réclamer la restitution du lot qui lui a été indûment retiré, et l'allocation d'une indemnité représentative de la jouissance dont elle a été privée depuis le 13 mai 1837 ; mais que pour la période antérieure à cette date, aucun acte de l'autorité municipale, seule compétente à cet effet, n'est intervenu qui pût faire obstacle à la jouissance de la dame Carles sur le lot qui lui avait été attribué ; - (Arrêté annulé ; dame veuve Carles renvoyée devant le conseil municipal de la commune de Mouret, pour la délivrance du lot, dont la requérante avait été investie après le décès de son mari, et pour la lisation d'une indemnité représentative de la jouissance dont elle a été privée depuis le 18 mai 1887 ; surplus des conclusions de la requête rejeté ; dépens mis à la charge de la commune de Mouret).

2" ESP. (31 mai. — 34.484. Carles [Jean]. — MM. Cahen [Georges], rapp. ; Corneille, c. du, g.; Me* labbé, av.).

Vu la requête présentée par le sieur Carles (Jean), demeurant à Mouret (Aveyron), et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, avec toutes conséquences de droit, un arrêté, en date du 3 mars 1908, pur lequel le conseil de préfecture du département de l'Aveyron a rejeté sa demande en délivrance d un lot de biens communaux ;

Vu (les lois des 10 juin 1793, 9 vent, un Xll et 5 avr. 1884) ;

Considérant que, d'après l'art. 5 du règlement arrêté par le conseil municipal de la commune de Mouret le 16 févr. 1865, le partage de jouissance des biens communaux du village de Grandmas devait prendre fin au bout de 27 ans, sauf renouvellement ;

Cons que, depuis l'expiration de cette période, le conseil municipal a continué à établir, chaque année, en conformité du règlement précité, un rôle de sous-répartition des lots devenus vacants ; qu'il a ainsi prorogé annuellement les dispositions adoptées en 1865 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fonde à soutenir que le partage des biens communaux de la section de Grandmas doit être effectué suivant les règles filées par l'art. 105 du Code forestier ; Cons., d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le sieur Caries (Jean) n’était pas héritier du sieur Gayraud : qu'il n'est donc pas fondé à prétendre qu'il devait succéder à. celui-ci dans la jouissance de son lot ;

Cons. d'ailleurs que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que le requérant obtienne la délivrance d'un lot vacant, s'il remplit les conditions exigées par le règlement du 16 févr. 1865. (Rejet).

MOURET (12)Retour à la recherche chronologique



CE 5 JUIN.1912 — 21.628. DAME VEUVE HUGONNET COMMUNE DE LALLEYRIAT
COMMUNES — BIENS COMMUNAUX, PARTAGE EN JOUISSANCE, TRANSMISSION DES LOTS. — DEPOSSESSION D’UNE VEUVE AU PROFIT DE SES FILS — REGULARITE RECONNUE — Après vérification complémentaire

Les anciens usages, dans une commune, sanctionnant la transmission héréditaire en ligne directe de la jouissance des lois de biens communaux, ayant été modifiés par une délibération municipale décidant que les transmissions seront faites désormais par la commune, s'il a été procédé régulièrement postérieurement à la délibération, le partage d'un lot ayant été effectué entre une veuve et ses deux fils, il n'est pas établi que, parmi les biens composant le lot, il existait des parcelles transmises héréditairement à la veuve requérante et sur lesquelles elle aurait eue, dès lors, des droits acquis, alors d'ailleurs que les formalités de transmission, fixées par la délibération municipale, susvisée, ont été observées.

(5 juin.1912 — 21.628. Dame veuve Hugonnet. — MM. Porche, rapp.-Picbat, p. du g, : Me de Lalande et Gault, av.).

Vu la décision, en date du 7 mai 1909, p. 455, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur la requête de la dame veuve Hugonnet, née Vion-Loisel, tendant à l'annulation d'un arrêté, en date du 13 déc. 1904, par lequel le conseil de préfecture de l'Ain a refusé d'annuler une décision du conseil municipal de Lalleyriat, envoyant ses deux fils en possession de certains biens communaux, ordonne qu'" il sera, avant faire droit, procédé, par les soins du préfet de l'Ain, a une vérification à l'effet de rechercher, à l'aide de tous documents pouvant exister, notamment dans les archives de la mairie de Lalleyriat : 1° si les biens transmis en 1902 aux sieurs Hugonnet fils provenaient des auteurs de la dame Hugonnet où s'ils provenaient de son mari ou de ses auteurs ; 2° si la transmission a été opérée conformément aux règles portées dans la délibération de 1895 ;

Vu les observations nouvelles présentées pour la dame veuve Hugonnet, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil, attendu qu'il est établi que, sauf trois parcelles de peu d'étendue, les communaux qui ont fait l'objet du prétendu partage proviennent de la famille Vion-Loisel, c'est-à-dire des auteurs de la requérante, qui en a recueilli la jouissance bien avant la délibération de 1895 modifiant le mode de transmission, et qui a, dès lors, le droit de les conserver jusqu'à sa mort : Qu’au surplus le partage est absolument nul, et même inexistant, puisqu’il a été impossible d'en retrouver trace ; donner acte à la requérante de ce qu'elle reconnaît n'avoir pas droit à la jouissance des parcelles ayant appartenu en propre au sieur Hugonnet (Alphonse), son mari, et être prête à délaisser lesdites parcelles ; lui accorder pour le surplus le bénéfice des conclusions déjà prises, condamner les défendeurs en une indemnité supplémentaire et annuelle de 200 francs, avec intérêts de droit, pour privation de jouissance, depuis le 1er janv. 1904 jusqu'au jour où elle sera remise en possession ;

Vu (les lois des 10 juin 1793,9 vent, an XII, 5 avr. 1884 et 24 mai 1872) ;

Considérant qu'il ne résulte pas de la vérification, à laquelle il a été procédé en exécution de la décision susvisée du Conseil d'Etat, en date du 7 mai 1909, que, parmi les biens communaux dont les sieurs Hugonnet fils ont été envoyés en possession en 1902 figurent des parcelles qui auraient été transmises héréditairement en ligne directe à la dame Hugonnet, née Vion-Loisel, ou vertu des anciens usages en vigueur dans la commune de Lalleyriat antérieurement à 1895, et à la jouissance desquelles elle aurait eu ainsi un droit acquis ; qu'il n'est, d'autre part justifié d'aucune violation des règles posées par la délibération du 25 nov. 1895 de nature à entraîner l'annulation de la transmission de jouissance qui a été opérée ; qu'il suit de là, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseil de préfecture a rejeté sa réclamation ; (Rejet ; dame veuve Hugonnet condamnée aux dépens).

LALLEYRIAT (01)Retour à la recherche chronologique



CONSEIL D’ETAT statuant au contentieux
N°24565 du 26 décembre 1908
Publié au recueil Lebon

Abstrats : 16-09 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES [1] Demandes en annulation des délibérations des conseils municipaux portées directement devant le Conseil d’Etat - Non recevabilité. [2] Intervention de la commune pour défendre la délibération attaquée du conseil municipal.

Résumé : 16-09[1] Ne peut être porté directement devant le Conseil d’Etat un recours contre une délibération par laquelle un conseil municipal a réglementé la taxe de pâturage sur les terrains communaux ; cette délibération doit être d’abord déférée au préfet.

16-09[2] L’intervention doit être admise.

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CE 28 FÉVRIER 1902. SECTION DU PUY, COMMUNE DE SAINT-PIERRE-CHERIGNAT (CREUSE),
COMMUNES. — VENTE DE BIENS SECTIONNAIRES. — EMPLOI PAR LA COMMUNE. —DEMANDE DE REMBOURSEMENT PAR LA SECTION. — INSCRIPTION d’OFFICE — POUVOIRS DU PREFET ET DU MINISTRE.

Lorsqu’une section, propriétaire de biens aliénés par la commune soutient que, le prix de ces biens a été ultérieurement dépensé dans un intérêt autre que l'intérêt exclusif des habitants de la section, et demande la reconstitution des provenants de ladite vente, appartient-il, au préfet ou au ministre d'inscrire d'office au budget de la commune la somme réclamée ? — Rép, nég.. — Cette somme, à. raison du désaccord existant ne constitue pas une dette liquide. (.1,).

Biens sectionnaires. Aliénation de propriétés d’une section. Emploi du prix par la commune venderesse. —

Lorsqu'une contestation s'élève entre la commune et la section sur la validité de l'emploi des fonds provenant de la vente de biens sectionnalres, il appartient au. Conseil d'Etat du statuer sur le litige et de déterminer la somme dont la commune est débitrice envers la section -. Intérêts de la somme restant due. alloués à. partir de la demande

28 févr 1902 — 98.909. Section du Puy. — MM. Tardieu, rapp-Romieu, c. du g.; Me Sauver av),}.

Vu la requête présentée pour la section du Puy, dépendant de la commune de Saint-Pierre-Chérignat (Creuse), dans laquelle elle expose que la commune de Saint-Pierre-Chérignat, ayant en 1883, aliéné des biens appartenants la section et dont ses habitants avaient la jouissance en nature, et ayant ultérieurement dépensé le prix de ces biens dans un intérêt autre que l'intérêt exclusif des habitants de la section, celle-ci a adressé le 30 décembre 1898. au préfet du départ de la Creuse, une demande tendant à la reconstitution des fonds provenant de la vente de ces biens sectionnaires ; que le préfet n'ayant pas statué dans le délai de quatre mois, elle a adressé, le 3 juillet 1899, une requête tendant aux mêmes fins au ministre de l'Intérieur ; qui n'a pas non plus statué dans le délai, de quatre mois, à lui imparti par le décret du 2 nov. 1864 ; et demande au conseil, par application de l'art. 7 de ce décret d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence du ministre ; de lui allouer le bénéfice des conclusions contenues dans sa requête au ministre et de condamner la comm. de Saint-Pierre-Chérignat aux frais de timbre et d'enregistrement ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, tendant au rejet de, la requête par les motifs, en la forme, que le décret du 2 nov. 1864 est inapplicable, le préfet n'ayant pas rendu de décision sur la réclamation de la section ; au fond, que la réclamation de la section est tardive comme ayant été présentée après le règlement définitif des budgets dans lesquels s'est produit l'emploi irrégulier des fonds appartenant à la section ;

Vu (la loi du 5 avr. 1884 ; le décret du 2 nov. 1864 ; la loi du 24 mai 1878, art. 9) ;

En ce qui touche les conclusions tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'Intérieur : — Cons. que la demande adressée par la section du Puy au préfet et au ministre de l'Intérieur tendait à faire inscrire d'office au Budget de la commune, pour être employé dans son intérêt exclusif, un crédit représentant, en capital et intérêts, une somme provenant de la vente des biens de la section ; qu'à raison du désaccord existant entre la section et la commune, il appartenait au préfet de procéder à l'inscription d'office de la somme réclamée qui ne constituait pas une dette liquide et que, dès lors, la section requérante n'est pas fondée à prétendre qu'en ne statuant pas sur sa demande, le préfet et la ministre ont méconnu leurs pouvoirs,

Sur les conclusions de la section tendant à ce que la commune soit condamnée à lui tenir compte de la somme de 1 206 fr 07 provenant de la vente de ces biens et non employés à son profit : — Cons. que, depuis 1801, la section du Puy a adressé à la commune plusieurs demandes tendant aux fins sus-énoncées ; que par ses délibérations des 15 nov. 1891, 30 août 1896 et 23 mai 1897, le conseil municipal, sans jamais contester que la section fût propriétaire des biens aliénés, ni que les fonds par elle réclamés, provinssent de celte aliénation, a toujours refusé de faire droit à ses réclamations : que les demandes de la section, et des délibérations du conseil municipal, il est né un litige sur lequel, il appartient au Conseil d'Etat de statuer ;

Cons. qu'il résulte de l'instruction que le prix de vente des biens appartenant à la section du Puy s'est élevé à la somme de 1 689 fr 36, que sur cette somme, il a été prélevé, en 1883 et 1884, une somme de 483 ff.29 pour diverses dépenses auxquelles la section était tenue contribuer, dès lors, la commune demeure débitrice envers la section d'une somme de 1 206 fr 07 dont elle doit lui tenir compte ;

Sur les intérêts : ~ Cons. que la section du Puy a demandé les intérêts le 30 déc. 1898 ; qu'il y a lieu de les lui allouer à partir de cette date, .. (La commune de Saint-Pierre-Chérignat est déclarée débitrice envers la section du Puy d'une somme de 1 206 fr. 07 avec les intérêts à compter du 30 déc. 1898 ; sont annulées les délibérations du conseil municipal en date des 15 nov. 1891, 30 août 1890 et 23.mai 1897, en ce qu’elles ont de contraire, commune condamnée, aux frais exposés par la section).

(1) Rapp comm. de Ruffieux, 12 déc. 1890, p. 937; — comm. de Marciac, 11 mars 1887, p. 214.

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SECTION DE VERDEZUN

LE MALZIEU-VILLE (LOZERE)

CE 29 NOVEMBRE 1901 — N° 97404
COMMUNES. — BIENS COMMUNAUX. — SECTIONS DE COMMUNES. — PARTAGE DE JOUISSANCE POUR DIX-HUIT ANS — PERTE DES CONDITIONS EXIGEES — DEPOSSESSION – COMPETENCE

Le chef de ménage qui a reçu un lot de jouissance en vertu d'un partage voté pour dix-huit ans peut-il en être dépossédé au cours de cette période s'il a cessé de remplir les conditions d'habitation exigées ? — Rés. aff. (1).

Si le conseil de préfecture est compétent pour interpréter les actes administratifs qui ont réglé le mode de jouissance des biens communaux, est-il également compétent pour statuer sur une demande en dommages-intérêts formée contre la section par un habitant dépossédé de la part qui lui avait été attribuée lors du partage à raison des dépenses qu'il aurait faites sur les parcelles dont il avait la jouissance ? — Rés.nég.

(29 nov. 1901 — n° 97404. Comm. de Le Malzieu-Ville / Chiron et autres
Vu la requête pour la commune de Le Malzieu-Ville,... tendant à ce qu'il plaise au Conseil, annuler un arrêté, en date du 26 mai 1898, par lequel le préfet de la Lozère, statuant sur la réclamation des sieurs Chiron, Vialard, Clavière, Rozière, Constant, Pascal et Portal, a décidé que les délibérations du conseil municipal de Le Malzieu-Ville, en date des 21 févr. 1897 et 19 févr. 1898, retirant à ces habitants la jouissance de la part qui leur avait été attribuée dans biens de la section de VERDEZUN, en vertu d'une délibération du 28 août 1892 à la suite du tirage au sort des lots, approuvé par le préfet le 21 décembre suivant, avaient été prises en violation des droits conférés aux sieurs Chiron et autres par la délibération précitée de 1892, laquelle n'a pas cessé d'avoir effet ; et en outre, a condamné la commune aux dépens ;

Ce faisant, attendu que le conseil de préfecture est sorti des limites de sa compétence, qu'en effet il a prononcé indirectement l’annulation des deux délibérations du conseil municipal en date des 21 févr. 1807 et. 10 févr. 1898 ; que ce droit n'appartenait qu’au préfet ; Qu’en admettant que l'arrêté attaqué n’ait pas cette portée, il ne constitue plus alors une décision, mais une simple consultation qu'il n'appartient pas au conseil de préfecture de donner ; dire que les délibérations en date des 21 févr. 1897 et 19 févr. 1898, sortiront leur plein et entier effet et condamner Messieurs Chiron et autres aux dépens ;

- Vu (les lois du 10 juin 1793, du 9 vent. an XII, le décret du 9 brum. an XIII ; la loi du 5 avr. 1884) ;

Considérant que par délibérations en date des 7 février et 3 juill. 1892, le conseil municipal de la commune de Le Malzieu-Ville a décidé de partager la Jouissance des biens de la section de Verdezun, pour une nouvelle période de dix-huit ans par voie d'allotissement entre tous les habitants de la section propriétaire, chefs de ménage, moyennant le paiement des impôts et d'une certaine redevance annuelle ; Cons. qu'il résulte de l'instruction que les sieurs Chiron et autres mis chacun en possession d'un lot à la suite du tirage au sort opéré le 21 déc.1892, ne remplissaient plus en 1898 les conditions d'habitation mentionnées ; que, par suite, c'est avec raison que le conseil municipal a ordonné par ses délibérations de 1897 et 1898 la reprise des parts qui leur avalent été attribuées ; que si les sieurs Chiron et autres se croient fondés à demander des dommages intérêts à raison des dépenses qu'ils avaient faites sur les parcelles dont ils avaient précédemment la jouissance, c'est devant l'autorité judiciaire qu'ils doivent porter leur réclamation ; ... (Arrêté annulé; rejet de la réclamation des sieurs Chiron avec dépens).

(1) rapp . Bugerolles et autres, 10 nov. 1803, p. 708.

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CONSEIL D’ETAT statuant au contentieux
N° 120047 du 10 juillet 1992

En estimant que le mauvais vouloir de l’administration à communiquer à M. Z... divers documents, sur la communicabilité desquels la commission d’accès aux documents administratifs s’est prononcée par un avis du 4 novembre 1982, était de nature à engager la responsabilité de l’Etat et en fixant à 5 000 F l’indemnité due à celui-ci en réparation des préjudices de toute nature résultant des démarches qu’il a été obligé d’effectuer pour avoir accès aux documents dont il s’agit, le tribunal a fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce

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CONSEIL D’ETAT statuant au contentieux
N°24565 du 26 décembre 1908
Publié au recueil Lebon

Abstrats : 16-09 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES [1] Demandes en annulation des délibérations des conseils municipaux portées directement devant le Conseil d’Etat - Non recevabilité. [2] Intervention de la commune pour défendre la délibération attaquée du conseil municipal.

Résumé : 16-09[1] Ne peut être porté directement devant le Conseil d’Etat un recours contre une délibération par laquelle un conseil municipal a réglementé la taxe de pâturage sur les terrains communaux ; cette délibération doit être d’abord déférée au préfet.

16-09[2] L’intervention doit être admise.

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