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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

Lorsque, en vertu de l’article L. 151-2 du code des communes, le conseil municipal et le maire gèrent les biens et droits d’une section de commune, ils agissent pour le compte de cette dernière
Le 19 septembre 1985
Publié aux Tables du Recueil Lebon

M. Chabanol, Rapporteur
M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement
M. Chabanol, Président

Titrage : 16-05-02-01 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - Section de commune gérée par le conseil municipal et le maire - Contentieux de la responsabilité - Préjudice causé par l’absence de répartition des fruits de l’affermage - Imputabilité.

60-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D’IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - Commune ou section de commune - Préjudice causé par l’absence de répartition des fruits de l’affermage d’une forêt sectionale gérée par le conseil municipal et le maire agissant pour le compte de la section de commune.

Résumé : 16-05-02-01, 60-03-02 Lorsque, en vertu de l’article L. 151-2 du code des communes, le conseil municipal et le maire gèrent les biens et droits d’une section de commune, ils agissent pour le compte de cette dernière. Par suite les fautes qu’ils peuvent commettre à cette occasion engagent, vis-à-vis des membres de la section ou des tiers, la responsabilité de la seule section, sauf à cette dernière à engager contre la commune tel recours que de droit.

Textes cités :
Code des communes L151-1, L151-2
Plein contentieux

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