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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 023388
M. et Mme G
I.CARTHE MAZERES Conseiller-rapporteur
D. ZUPAN Commissaire du gouvernement
Audience du 13 janvier 2005
Lecture du 27 janvier 2005
REPUBLlQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal Administratif de Toulouse, 4ème chambre

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2002, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre et Marie-Claire G, demeurant à Montpeyroux (12210) Bousquet ;

M. et Mme Jean-Pierre G demandent que le Tribunal :
- annule la délibération du conseil municipal de la commune de Montpeyroux en date du 24 juin 2002 approuvait le cahier des charges réglementant l'attribution des biens des sections de la commune, ensemble le rejet intervenu le 29 septembre 2002 de leur recours gracieux contre cette décision ;

ils soutiennent qu'ils sont ayants droit à la jouissance des biens de la section dite " le Bousquet " : que les articles 1, 2 et 3 du règlement adopté par la délibération attaquée méconnaissent les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : qu'en effet en réservant l'attribution des terres à vocation agricole et pastorale aux exploitants agricoles, le règlement méconnaît cet article en ce qu'il maintien dans son alinéa 4 les droits et usages traditionnels, que la définition de l'ayant droit ne comporte aucun caractère professionnel ; que l'ayant droit ne saurait être remplacé par l'exploitant agricole résidant ou non dans la section de la commune ; que la décision d'attribuer lesdites terres, obligatoirement, par baux ruraux ou conventions pluriannuelles est contraire aux modes d'attribution traditionnels par allotissement aux ayants droit ou par amodiation et, pour celle-ci, éventuellement à des tiers aux ayants droit ; que, tout au plus, les baux et conventions pluriannuelles peuvent être, au sens de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, un mode de gestion suivant un ordre de priorité se substituant à l'amodiation : qu'ainsi, le règlement comporte une atteinte au principe d'égalité entre les ayants droit et au droit de propriété tel que prévu à l'article 542 du code civil, dès lors qu'aucune compensation n'est prévue dans le règlement pour les ayants droit non exploitants agricole ; que, subsidiairement, le règlement ne peut prévoir l'attribution des estives sous forme de contrats conclus sous le statut des baux ruraux ou de conventions pluriannuelles, puisqu'il s'agit de pacage de troupeaux par nature saisonnier :

Vu l'intervention, enregistrée le 24 avril 2003, présentée pour M. Marc JOUVE demeurant à Montpeyroux (12210) ; il demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n° 023388 :

Il soutient que le règlement adopté par la délibération attaquée du 24 juin 2002, en prévoyant l'attribution annuelle des terres à vocation agricole ou pastorale de la section sous forme de contrat d'estive, méconnaît l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales qui n'autorise que des conventions pluriannuelles ou des baux à ferme qui sont de neuf ans :

que l'article 1 du règlement ajoute des conditions à la loi en disposant que peuvent être attributaires, le cas échéant, les exploitants résidant dans la commune, y ayant leur siège d'exploitation et ayant un bâtiment situé dans la section qui héberge au moins un tiers de leurs animaux pendant la période hivernale, alors que l'article L 2411-10 prévoit seulement les exploitants ayant un bâtiment d'exploitation dans la section hébergeant leurs animaux pendant la période hivernale, sans condition relative au siège d'exploitation ni à un minima de bêtes hébergées en hiver ; que de même l'article 3 du règlement est contraire à la disposition de l'article L. 2411-10 prévoyant que peuvent être attributaires, à défaut, les exploitants de biens situés dans la section et résidant dans la commune, en ajoutant d'autres conditions tenant au siège d'exploitation et à un quota : qu'en outre l'article 3 du règlement favorise dans cette rédaction une catégorie d'exploitants contrairement au principe d'égalité :

Vu la mise en demeure adressée le 3 juin 2004 à la commune de Montpeyroux, en application de l'article R.612-2 du code de Justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la décision attaquée :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Carthé Mazères, conseiller,
- les observations de Maître Bauguil, avocat de M. et Mme G,
- les observations de Maître Montazeau, avocat de commune de Montpeyroux.
- les observations de Maître Bertrand substituant Maître Etelin, avocat de M. Jouve.
- et les conclusions de Monsieur Zupan, commissaire du gouvernement.

Sur l'intervention de M. Jouve :

Considérant que M, Jouve a intérêt en qualité d'agriculteur exploitant sur le territoire de la section dite de Montpeyroux de la commune de Montpeyroux à l'annulation de la délibération attaquée en date du 24 juin 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé le cahier des charges réglementant l'attribution des biens propriété d'une section de la commune ; qu'ainsi son intervention est recevable :

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : "les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section : a défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural. "le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats." L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural. Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale" :

Considérant qu'en prévoyant dans sa première disposition que "les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées annuellement sous forme d'attestation d'estive conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural", le règlement adopté par la délibération attaquée méconnaît l'article L. 241 1-10 précité du code général des collectivités territoriales lequel ne permet l'attribution desdites terres que par bail à ferme ou par convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural ; que, dès lors, cette première disposition divisible du règlement doit être annulée :

Considérant que la disposition de l'article 1er du règlement adopté par la délibération attaquée selon laquelle les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées, dans le cas où lesdites terres ne pourraient être attribuées au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d'exploitation sur la section, "au profit des exploitants agricoles résidant et ayant le siège d'exploitation sur la commune avec un bâtiment hébergeant au moins un tiers des animaux pendant la période hivernale sur la section", est illégale dès lors que l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales prévoit, dans le même cas, que les terres doivent être attribuées au profit des exploitants agricoles avant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section sans autre condition : qu'il suit de là cette disposition divisible du règlement doit être annulée :

Considérant qu'en prévoyant qu'à défaut d'être attribuées au profit des personnes définies à l'article 2, les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées " au profit des exploitants résidant et dont le siège d'exploitation est sur la commune ayant le quota le plus faible avec un chargement supérieur ou égal à l'UGB par hectare ", l'article 3 du règlement adopté par la délibération attaquée méconnaît l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales lequel en définissant les ayants droit des terres à vocation agricole ou pastorale propriété d'une section de commune ainsi que les priorités entre ces ayants droit, ne prévoit pas une telle catégorie d'ayants droit ; que, dès lors, l'article 3 divisible du règlement doit être annulé :

Considérant qu'il résulte des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales que les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété d'une section, doivent obligatoirement être attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, en premier lieu, aux ayants droit, tous exploitants agricoles, définis par ces dispositions légales, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier, et selon les priorités entre ces ayants droit qu'elles déterminent ; que, dès lors, les moyens de la requête tirés de ce que le règlement litigieux dans ses trois premiers articles ne pourrait, en principe, légalement et sans compensation aux ayants droit des biens de la section non exploitants agricoles, réserver à des exploitants agricoles l'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale de la section, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que le règlement adopté par la délibération attaquée ne prévoit pas l'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale, dont les estives, par baux ruraux ou conventions pluriannuelles ; que dès lors les moyens de la requête tirés de l'illégalité de telles dispositions ne peuvent qu'être écartés :

DECIDE:

Article 1er :
L'intervention de M. Jouve est admise.

Article 2 : Le règlement adopte par la délibération du 24 juin 2002 du conseil municipal de la commune de Montpeyroux est annulé en tant qu'il comporte les dispositions suivantes : Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme G est rejeté. Article 4 : le présent jugement sera notifié :

- à M. et Mme Jean-Pierre et Marie-Claire G, à M. JOUVE et à la commune de Montpeyroux.

(Copie en sera adressée, pour information, un préfet de l'Aveyron).

Délibéré à l'issue de l'audience du13/01/2005, où siégeaient :
Mme Flecher-Bourjol, président
Mme Carthé Mazéres et M. Fauré, conseillers.
Prononcé en audience publique le 27/01/2005

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° Q2899 & 02900
M. Marcel BESOMBES et autres
I.CARTHE MAZERES Conseiller-rapporteur
D.ZUPAN Commissaire du gouvernement
Audience du 13 janvier 2005
Lecture du 27 janvier 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal Administratif de Toulouse 4ème chambre

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002 sous le n° 02899, présentée pour M. MB, demeurant à Montpeyroux (12210) Cros, Mme RB, demeurant à Montpeyroux (12210) Cros, M. BB, demeurant à Montpeyroux (12210) Bellouet, Mme JB, demeurant à Montpeyroux (12210) Bellouet ;

M. MB et autres demandent que le Tribunal :
- annule l'arrêté en date du 12 octobre 2001 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de convoquer les électeurs de la section de commune dite de Montpeyroux pour l'élection des membres de la commission syndicale de la section après le renouvellement général du conseil sous astreinte de 76,22 € par jour de retard, de convoquer les électeurs de la section de Montpeyroux aux opérations de renouvellement de la commission syndicale, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
- condamne l'Etat à leur verser une somme de 1067 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

ils soutiennent que la décision attaquée est fondée sur le fait que les deux tiers des électeurs de la section, requis à l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, n'auraient pas demandé l'organisation de l'élection car sur les 52 électeurs que compterait la section, 33 seulement figureraient sur la liste de ceux qui l'ont demandé ; que ce motif est entaché d'erreur de fait car la liste des électeurs communiquée au préfet par le maire de la commune de Montpeyroux, sur laquelle la décision attaquée est fondée, est elle-même erronée, le maire ayant considéré que le lieu-dit Bellouet n'entrait pas dans les limites de la section et n'ayant donc pas considéré comme électeur les habitants et propriétaires de biens fonciers de ce lieu-dit ; qu'en réalité Bellouet entre dans les limites de la section laquelle compte 75 électeurs au total et 53 d'entre eux, soit plus des deux tiers, ont demandé l'organisation de l'élection par acte en date du 26 juin 2001 ; que les pièces du dossier et notamment les actes administratifs concernant la section de même le relevé cadastral de propriété de la section, en apportent la preuve ; que les quatre requérants sont inscrits sur les listes électorale de la commune de Montpeyroux de rattachement et sont propriétaires de biens fonciers à Bellouet où ils habitent ; qu'ils sont donc électeurs de la section ce qui entraîne que le quorum des deux tiers des électeurs demandant l'organisation de l'élection de la commission syndicale est atteint si bien que l'injonction sollicité est fondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2002, présenté pour la commune de Montpeyroux ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser 800 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

La commune de Montpeyroux soutient qu'il s'agit d'un contentieux électoral et que le contentieux de la liste électorale appartient au juge judiciaire ; que si les requérants sont électeurs de la commune de Montpeyroux, ils ne remplissent pas les autres conditions, être soit habitant ayant un domicile réel et fixe soit propriétaire foncier dans la section, exigées par l'article L. 2411 -3 du code général des collectivités territoriales pour être électeurs de la section, si bien qu'ils n'ont pas intérêt pour agir et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; que la délibération du conseil municipal de 1995 a, semble-t-il, modifié la définition de la section en ne comptant plus Bellouet dans ses limites ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2002, présenté par le préfet de l'Aveyron ; il conclut au rejet de la requête ;

Le préfet de l'Aveyron soutient que les moyens ne sont pas fondés ; que la liste des électeurs de la section communiquée par le maire de la commune de Montpeyroux le 4 octobre 2001 conformément au code général des collectivités territoriales a fait apparaître que les deux tiers des électeurs n'avaient pas sollicité le renouvellement de la commission syndicale, seulement 33 sur 52 l'ayant fait ; que l'arrêté attaqué ne se prononce pas sur la qualité d'électeurs de la section revendiquée par les requérants ; que le préfet a, en la matière, une compétence liée au regard de la liste des électeurs qui lui est communiquée ; que, selon le maire de la commune de Montpeyroux, Bellouet n'a jamais eu d'usages locaux sur la section de Montpeyroux ;

qu'il n'existe pas de titre décrivant les usages anciens infirmant cette thèse ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2005, présenté pour la commune de Montpeyroux ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient les mêmes moyens ;

Vu 2° la requête, enregistrée le 29 mars 2002 sous le n° 02900, et le mémoire, enregistré le 7 mai 2002, présentés pour Mme JB, demeurant à Montpeyroux (12210) La Plaine, Mlle MC, demeurant à Montpeyroux ( 12210) Saint-Rémy, Mlle BC, demeurant à Montpeyroux (12210) Saint-Rémy, Mme OG, demeurant à Montpeyroux (12210) Lagrifoulette, M. BJ, demeurant à Montpeyroux (12210), M. JC, demeurant à Montpeyroux (12210) Redondet, M, PC, demeurant à Montpeyroux (12210) Artis ;

Mme JB et autres demandent que le Tribunal :
- annule l'arrêté en date du 12 octobre 2001 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de convoquer les électeurs de la section de commune dite de Montpeyroux pour l'élection des membres de la commission syndicale de la section après le renouvellement général du conseil municipal de la commune de rattachement de Montpeyroux intervenu au mois de mars 2001 ;
- enjoigne au préfet de l'Aveyron, dans le délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 76,22 € par jour de retard, de convoquer les électeurs de la section de Montpeyroux aux opérations de renouvellement de la commission syndicale, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
- condamne l'Etat à lui verser une somme de 1067 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la décision attaquée est fondée sur le fait que les deux tiers des électeurs de la section, requis à l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, n'auraient pas demandé l'organisation de l'élection car sur les 52 électeurs que compterait la section, 33 seulement figureraient sur la liste de ceux qui l'ont demandé ; que ce motif est entaché d'erreur de fait car la liste des électeurs communiquée au préfet par le maire de la commune de Montpeyroux, sur laquelle la décision attaquée est fondée, est elle-même erronée, car en réalité ce sont 53 électeurs de la section qui ont demandé la convocation des électeurs ; qu'en effet le maire a évincé des électeurs de la section de manière abusive ; que tous les requérants sont électeurs de la commune de Montpeyroux ; que Mme B est propriétaire de biens fonciers dans les limites de la section, comme M. PC et Mme G ; que les quatre autres requérants sont habitants de la section en dépit de ce qu'ils sont amenés pour leur travail ou leurs études à résider temporairement ailleurs ; qu'ils sont donc électeurs de la section ce qui entraîne que le quorum des deux tiers des électeurs demandant l'organisation de l'élection de la commission syndicale est atteint, si bien que l'injonction sollicité est fondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2002, présenté pour la commune de Montpeyroux ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser 800 € au titre de l'article L. 761 -1 du Code de justice administrative ;

La commune de Montpeyroux soutient qu'il s'agit d'un contentieux électoral et que le contentieux de la liste électorale appartient au juge judiciaire ; que si les requérants sont électeurs de la commune de Montpeyroux, ils ne remplissent pas les autres conditions, être soit habitant ayant un domicile réel et fixe soit propriétaire foncier dans la section, exigées par l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales pour être électeurs de la section, si bien qu'ils n'ont pas intérêt pour agir et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; que la délibération du conseil municipal de 1995 a, semble-t-il, modifié la définition de la section en ne comptant plus Bellouet dans ses limites ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2002, présenté par le préfet de l'Aveyron ; il s'en remet à la sagesse du Tribunal ;

Le préfet de l'Aveyron soutient que les moyens ne sont pas fondés ; que la liste des électeurs de la section communiquée par le maire de la commune de Montpeyroux le 4 octobre 2001 conformément au code général des collectivités territoriales a fait apparaître que les deux tiers des électeurs n'avaient pas sollicité le renouvellement de la commission syndicale, seulement 33 sur 52 l'ayant fait ; que l'arrêté attaqué ne se prononce pas sur la qualité d'électeurs de la section revendiquée par les requérants ; que le préfet a, en la matière, une compétence liée au regard de la liste des électeurs qui lui est communiquée ; que, selon le maire de la commune de Montpeyroux auquel il a été demandé les vérifications et corrections nécessaires au cours de l'instruction du recours gracieux contre l'arrêté attaqué, les requérants ne sont pas habitants de la section ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2002, présenté pour Mme B et autres ; ils concluent aux mêmes fins que par requête ;

Ils réfutent les fins de non-recevoir et soutiennent les mêmes moyens que par requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2005, présenté pour la commune de Montpeyroux ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient les mêmes moyens ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Carthé Mazères, conseiller,
- les observations de Maître Bertrand substituant Maître Bouttier, avocat des requérants,
- les observations de Maître Montazeau, avocat de la commune de Montpeyroux,
- et les conclusions de Monsieur Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 02899, présentée pour M. MB, Mme RB, M. BB et Mme JB, et la requête n° 02900, présentée pour Mme JB, Mlle MC, Mlle BC, Mme OG, M. BJ, M. JC et M. PC, sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur les fins de non-recevoir :

Considérant, d'une part, que le recours présenté par les requêtes susvisées tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2001 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de convoquer les électeurs de la section de commune, dite de Montpeyroux, à l'élection des membres de la commission syndicale de la section après le renouvellement général du conseil municipal de la commune de rattachement de Montpeyroux, intervenu au mois de mars 2001, est recevable devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception de Mme Odette G, l'ensemble des requérants susmentionnés ont demandé au préfet de l'Aveyron, par acte en date du 26 juin 2001, qu'il convoque les électeurs de la section de Montpeyroux à l'élection des membres de la commission syndicale, en qualité d'électeurs de la section ; que, dès lors, ils ont un intérêt personnel suffisant leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ayant pour effet de rejeter cette demande ; que, par suite, les requêtes susvisées sont recevables, sans qu'il soit utile de rechercher si Mme G avait à un autre titre qualité pour agir ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales : "La commission syndicale comprend des membres élus.... Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande... Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section...", qu'en vertu des dispositions de l'article D. 2411-4 du même code, la demande présentée par les électeurs de la section est adressée au préfet qui en informe le maire de la commune, lequel transmet dans le mois à l'autorité préfectorale la liste de ces électeurs ;

Considérant que l'arrêté attaqué est fondé sur le motif que, s'agissant de la demande de convocation des électeurs de la section de Montpeyroux en date du 26 juin 2001, le quorum des deux tiers des électeurs requis dans les dispositions précitées de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, n'était pas atteint au regard de la liste des électeurs de la section transmise par le maire de la commune de Montpeyroux lequel avait considéré, en établissant la liste, que le lien dit Bellouet n'était pas compris dans le territoire de la section ;

Considérant qu'il ressort des actes administratifs concernant la section de Montpeyroux les plus anciens, produits par les requérants, que cette section de commune était alors désignée sous l'appellation "section de Montpeyroux, Hugoux, Saint Rémy, Bergougnoux, la Bastide, le Pont, Redondet, Bellouet" ; que le relevé cadastral établi par le centre des impôts fonciers de Rodez le 6 avril 1990, compte les habitants de Bellouet parmi les propriétaires des biens de la section ; qu'il n'est pas contesté que lors de l'élection en 1996 des membres de la commission syndicale, les habitants de Bellouet étaient alors considérés à ce titre comme habitants de la section pour l'établissement de la liste des électeurs de celle-ci ; qu'il en résulte, à défaut d'actes constitutifs de la section, que le lieu dit Bellouet entrait dans les limites du territoire de cette personne morale ; que la seule circonstance, qui n'est pas expliquée par les parties, que le lieu dit Bellouet ne soit plus cité dans l'appellation de la section depuis une délibération du conseil municipal de la commune de Montpeyroux en date du 17 décembre 1995, ne peut faire regarder ce territoire comme n'entrant plus dans les limites de la section ; que, dès lors, le motif de l'arrêté attaqué tiré de ce que le quorum des deux tiers des électeurs n'était pas atteint est erroné comme fondé sur une liste incomplète des électeurs de la section ; que, par suite, l'arrêté, en date du 12 octobre 2001, est entaché d'illégalité et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du Code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...)" ;

Considérant qu'il ne ressort pas nécessairement du motif de l'annulation qui précède de l'arrêté en date du 12 octobre 2001 que la demande au préfet de l'Aveyron en date du 26 juin 2001 de convocation des électeurs en vue de l'élection de la commission syndicale, émanerait des deux tiers des électeurs de la section de Montpeyroux, eu égard notamment au fait que le nombre des électeurs de la section, comprenant les électeurs de Bellouet, est indéterminé ;

que l'annulation qui précède implique seulement qu'il soit fait injonction au préfet de l'Aveyron de statuer à nouveau sur ladite demande au regard de la liste des électeurs de la section comprenant les électeurs du lieu dit Bellouet, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement ; qu'aucune circonstance ne justifie que l'injonction soit assortie d'une astreinte ; que les conclusions susmentionnées des requêtes sont rejetées en ce qu'elles ne sont pas conformes à l'injonction qui vient d'être décidée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou" à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.";

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Montpeyroux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer globalement aux requérants une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : L'arrêté en date du 12 octobre 2001 du préfet de l'Aveyron est annulé.

Article 2 : il est enjoint au préfet de l'Aveyron de statuer à nouveau sur la demande de convocation des électeurs de la section de Montpeyroux en vue de l'élection de la commission syndicale en date du 26 juin 2001, au regard de la liste des électeurs de la section comprenant les électeurs du lieu dit Bellouet, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 :
L'Etat versera globalement à M. MB, Mme RB, M. BB, Mme JB, Mme JB, Mlle MC, Mlle BC, Mme OG, M. BJ, M. JC, M. PC une somme de 1.000 € (mille euros)au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 02899 et n° 02900 est rejeté.

Article 5 ; Les conclusions de la commune de Montpeyroux tendant à la condamnation des requérants au paiement des fiais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié :

- à M. MB, à Mme RB, à M. BB, à Mme JB, à Mme JB, à Mlle MC ,à Mlle BC, à Mme OG, à M. BJ, à M. JC, à M. PC, à la commune de Montpeyroux et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

(Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Aveyron).

Délibéré à l'issue de l'audience du 13/01/2005, où siégeaient :
Mme Flecher-Bouril, président
Mme Carthé Mazères et M. Fauré, conseillers.
Prononcé en audience publique le 27/01/2005.

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 041209

"Mme JB et autres
Mme. CARTHE MAZERES Conseiller-rapporteur
D. ZUPAN Commissaire du gouvernement

Audience du 13 janvier 2005
Lecture du 27 janvier 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal Administratif de Toulouse 4éme chambre

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2004, présentée pour Mme JB, demeurant à Montpeyroux (12210), M, MJ, demeurant à Montpeyroux (12210), l'EARL N, représentée par M. DN demeurant à Montpeyoux (12210), M, AD, demeurant à Montpeyroux (12210) -.

Mme JB et autres demandent que le Tribunal : et les conclusions de Monsieur Zupan, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'il n'est pas contesté que par la décision attaquée en date du 11 mars 2004. le maire de la commune de Montpeyroux a procédé à l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section de la commune dite de " Montpeyroux ", à six ayants droit distincts dont les requérants. Mme JB, M. MJ, M. AD et l'EARL N, soit par bail à ferme de neuf ans, soit par contrat d'estive annuel ;

En ce qui concerne les attributions par bail à ferme de neuf ans ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal par le maire et dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à ... par une commission syndicale et par son président" ; qu'aux termes de l'article L. 2411 -6 du même code : " ... la commission syndicale délibère sur les objets suivants : / -.. 2e Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ... " ; qu'aucune disposition législative n'autorise le maire à exercer les compétences de la commission syndicale, même dans le cas où comme en l'espèce, celle-ci n'est pas constituée : qu'il en résulte que le maire de la commune de Montpeyroux étaient incompétent pour attribuer, par la décision attaquée, les terres de la section de "Montpeyroux" par baux à ferme de neuf ans : que dès lors. la décision doit être annulée dans cette mesure :

En ce qui concerne les attributions par contrat annuel d'estive :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L 2411-6 du code général des collectivités territoriales : " En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal " : qu'il résulte de ces dispositions que seul le conseil municipal est compétent pour décider de louer les biens de la section pour une durée inférieure à neuf ans sous réserve de la consultation de la commission syndicale qu'elles prévoient : qu'il suit de là que le maire de la commune de Montpeyroux étaient incompétent pour attribuer, par la décision attaquée, les terres de la section de "Montpeyroux" par contrats annuels d'estive : que, dès lors la décision doit être annulée dans cette mesure ;

Ils soutiennent que la décision attaquée n'est pas motivée ; qu'elle n'a pas été précédée d'une délibération du conseil municipal sur les attributions qu'elle porte : que le maire est incompétent pour décider des attributions des terres de la section par bail à ferme, soit pour 9 ans, comme c'est le cas s'agissant des attributions à MM. J et D et à l'EARL N, requérants : que cette compétence appartient selon l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales à la commission syndicale de la section et en l'absence de commission syndicale, comme en l'espèce depuis 2001 du fait que le quorum pour la demande de renouvellement de la commission n'a pas été atteint au regard de la liste des électeurs erronée établie par le maire de la commune de Montpeyroux, cette compétence appartient au conseil municipal selon l'article L. 2411-5 ; que les autres attributions figurant dans la décision attaquée sont contraires à l'article L. 2411 -10 du code général des collectivités territoriales imposant que les terres à vocation agricole ou pastorale soient attribuées par baux ruraux ou conventions pluriannuelles d'exploitation, en ce qu'elles sont prévues par contrat annuel d'estive ; que la décision attaquée porte attribution à M. C et à l'EARL A qui ne sont pas ayants droit des terres de la section :

Vu la mise en demeure adressée le 24 septembre 2004 à la commune de Montpeyroux, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la lettre en date du 30 décembre 2004, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2005, présenté pour la commune de Montpeyroux ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Elle soutient que le moyen soulevé d'office n'est pas fondé ;

Vu la décision attaquée :

Vu les autres pièces du dossier :

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Apres avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée du 11 mars 2004 du maire de la commune de Montpeyroux doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Montpeyroux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Montpeyroux à payer globalement aux requérants une somme de 500 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : La décision du 11 mars 2004 du maire de la commune de Montpeyroux est annulée.

Article 2 : La commune de Montpeyroux versera globalement à Mme JB, M. MJ, L'EARL N et M. AD une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :
Les conclusions de la commune de Montpeyroux tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié :

- à Mme JB, à M. MJ, l'EARL N, à M. AD, à M. DC, à l'EARL A et à la commune de Montpeyroux.

(Copie en sera adressée pour information, au préfet de l 'Aveyron)

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 01 2005 où siégeaient :Mme FIecher-Bourjol président Mme Carthé Mazères et M.Fauré. conseillers,

Prononcé en audience publique le 27/01/2005.

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N°042666

Mme JB et autres
Mme. CARTHE MAZERES Conseiller rapporteur
D. ZUPAN Commissaire du gouvernement

Audience du 13 janvier 2005
Lecture du 27 janvier 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal Administratif de Toulouse 4ème chambre

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004, présentée pour Mme JB, demeurant à Montpeyroux (12210) La Plaine, M. MJ demeurant à Montpeyroux (12210}, l'EARL N, représentée par M. DN demeurant à Montpeyroux (12210), M. AD, demeurant à Montpeyroux (12210) :

Mme JB et autres demandent que le Tribunal : Ils soutiennent que la délibération attaquée a été prise à la suite du non renouvellement irrégulier de la commission syndicale en 2001, du fait que le quorum pour la demande de renouvellement n'a pas été atteint au regard de la liste erronée des électeurs de la section établie par le maire de la commune de Montpeyroux : que la délibération du conseil municipal est entachée d'un vice de procédure, n'étant pas établi que le conseil municipal a été régulièrement convoqué à la séance ; que les attributions par contrat d'estive annuel sont contraires à l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales prévoyant que les terres à vocation agricole ou pastorale doivent être attribuées par baux ruraux ou conventions pluriannuelles d'exploitation ou de pâturage : que deux des attributaires, M. C et L'EARL A, ne sont pas ayants droit de la section dès lors que contrairement à ceux-ci, tous les requérants remplissent les conditions du premier cas des priorités d'attribution prévues à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la commune de Montpeyroux, à M. C et à l'EARL A, qui n'ont pas produit de mémoire :

Vu la lettre en date du 30 décembre 2004 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office :

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2005, présenté pour la commune de Montpeyroux : elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

elle soutient que le moyen soulevé d'office n'est pas fondé ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'il n'est pas contesté que par la délibération attaquée en date du 8 avril 2004, le conseil municipal de la commune de Montpeyroux a procédé à l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section de la commune dite de " Montpeyroux ", à six ayants droit distincts dont les requérants, Mme JB, M. MJ, M. AD et l'EARL N, soit par bail à ferme de neuf ans, soit par contrat d'estive annuel ;

En ce qui concerne les attributions par bail à ferme de neuf ans :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à ... par une commission syndicale et par son président" ; qu'aux termes de l'article L. 2411 -6 du même code : "... la commission syndicale délibère sur les objets suivants : /... 2e Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ... " ; qu'aux termes de l'article L 2411-5 du code : "La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il est en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat" :

qu'il résulte de ces dernières dispositions, que le conseil municipal n'exerce les compétences de la commission syndicale en l'absence de constitution de la commission que dans le cas où cette absence trouve sa justification dans l'un des trois motifs qu'elles prévoient expressément :

Considérant que la délibération attaquée a été prise alors que la commission syndicale de la section de "Montpeyroux" n'avait pas été constituée pour défaut de demande des électeurs de la section, le quorum des deux tiers de ceux-ci n'ayant pas été atteint après le renouvellement général des conseils municipaux en 2001 ; qu'ainsi l'absence de constitution de la commission syndicale n'est pas justifiée par l'un des trois motifs prévus par l'article L2411-5 du code général des collectivités territoriales : que dès lors, et aucune disposition ne lui reconnaissant cette compétence relevant de la commission même en l'absence de constitution de cet organe, le conseil municipal de la commune de Montpeyroux a entaché la délibération attaquée d'incompétence en ce qu'elle attribue des biens de la section par bail à ferme de neuf ans ; que, dès lors, la délibération doit être annulée dans cette mesure ;

En ce qui concerne les attributions par contrat annuel d'estive :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411 -10 du code général des collectivités territoriales :."... Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural,..." : qu'il en résulte que les terres à vocation agricole ou pastorale doivent obligatoirement être attribuées selon ces modalités : que, dès lors, la délibération attaquée est illégale en ce qu'elle attribue des terres à vocation agricole ou pastorale de la section par contrat annuel d'estive ; que la délibération doit être annulée dans cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la délibération attaquée du 8 avril 2004 du conseil municipal de la commune de Montpeyroux, doit être annulée en tant qu'elle porte attributions des biens de la section de "Montpeyroux" :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Montpeyroux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Montpeyroux à payer globalement aux requérants une somme de 500 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :

DECIDE:

Article 1er :
la délibération du conseil municipal de la commune de Montpeyroux du 8 avril 2004 est annulée en tant qu'elle porte attributions des biens de la section de "Montpeyroux"

Article 2 : La commune de Montpeyroux versera globalement à Mme JB, M. MJ, l'EARL N et M. AD une somme de 500 € {cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Montpeyroux tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposes et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié :
- à Mme JB, à M. MJ, à L'EARL N, à M, AD, à M. DC, à l'EARL A et à la commune de Montpeyroux.

(Copie en en sera adressée pour information, au préfet de l'Aveyron).
Délibéré à l'issue de l'audience du 13/01/2005, où siégeaient :
Mme FIecher-Bourjol, président Mme Carthé Mazères et M. Fauéc, conseillers.
Prononcé en audience publique le 27/01/2005.

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